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TRIBUNAL CANTONAL
AA 44/11 - 87/2013
ZA11.015419
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:M.Neu et M. Gerber, juge suppléant
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
T.________, à Ropraz, recourant, représenté par Me Michel Dupuis, avocat à
Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 24 et 25 LAA; 36 OLAA
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E n f a i t :
A.T.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1964,
avait droit depuis mars 2003 aux indemnités de chômage de l'assurance-
chômage. Il était en conséquence assuré à titre obligatoire contre les
accidents auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents des personnes au chômage (cf. art. 2 de l'ordonnance sur
l'assurance-accidents des personnes au chômage du 24 janvier 1996, RS
837.171).
Le 6 juin 2003, l'assuré a chuté d'une fenêtre de palier et est
tombé de plusieurs mètres sur le trottoir. Il a été transporté au Centre
Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV). Selon le rapport du Dr V.,
chef de clinique, et du Dr A., médecin assistant, de la Division de
chirurgie maxillo-faciale, du 8 août 2003, l'assuré souffrait d'une fracture
de la branche horizontale de la mandibule à gauche, sous condylienne à
droite, d'une fracture de l'arcade zygomatique gauche du malaire à
gauche ainsi que d'un traumatisme crânio-cérébral. Selon le rapport du 9
octobre 2003 du Dr S._ du service de rhumatologie, médecine
physique et réhabilitation du CHUV, ont été diagnostiqués: un
traumatisme crânio-cérébral sévère avec contusion hémorragique frontale
et troubles neuropsychologiques, une fracture comminutive du condyle de
l'articulation temporo-mandibulaire droite, une fracture para-symphysaire
mandibulaire gauche, une fracture du conduit auditif externe gauche, une
fracture pluri-fragmentaire orbito-mallaire gauche, une fracture apicale
rotulienne gauche et une entorse de la cheville gauche ainsi qu'un éthylo-
tabagisme chronique.
Par courrier du 10 novembre 2003, la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA ou l'intimée) a pris en
charge les frais relatifs à différents travaux dentaires. Selon une
attestation du 25 janvier 2005 des Drs J.______ et C.________ du service
de stomatologie et médecine dentaire de la Policlinique Médicale
Universitaire (PMU), des fractures coronaires de cinq dents, des fractures
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radiculaires de trois dents et la perte des exarticulations de trois dents ont
été diagnostiquées. La reconstruction définitive des dents antérieures du
maxillaire requerrait de nombreuses interventions, y compris des greffes
osseuses.
Selon un rapport du 2 juin 2005 du Prof. R., médecin
chef, et de E., psychologue, de la division autonome de
neuropsychologie du CHUV, l'atteinte à l'intégrité était estimée de légère à
modérée, soit environ 30 %.
L'assuré a séjourné du 3 au 19 août 2005 à la Clinique
romande de réadaptation (CRR) pour une réadaptation neurologique. Le
rapport du 1
er
septembre 2005 du Dr Q., spécialiste en neurologie
et du Dr I., médecin assistant, mentionnait parmi les diagnostics
une cataracte post-traumatique gauche. L'assuré a séjourné une
deuxième fois du 5 septembre au 30 septembre 2005 à la CRR pour une
réadaptation professionnelle. Le rapport du 24 octobre 2005 des Drs
Q., O.__, spécialiste en neurologie, et G.____, médecin-
assistant, précisait que la cataracte post-traumatique évoluait depuis
En date du 3 novembre 2005, le Dr H., médecin
d'arrondissement de la CNA, a estimé le taux d'atteinte à l'intégrité à 40
%, à savoir: 5 % pour une arthrose fémoro-patellaire débutante, 5 % pour
une lésion du nerf mentonnier du côté gauche, et 30 % pour les troubles
neuropsychologiques constituant une atteinte modérée à moyenne.
Par lettre du 22 novembre 2005, la CNA a informé le recourant
que l'éventuel droit à une indemnité pour les lésions dentaires n'avait pas
encore été examiné, puisque le traitement dentaire n'était pas achevé et
donc la situation non encore stabilisée.
Par lettre du 12 juin 2006, les Drs J. et C.________ ont
informé de leur évaluation en vue d'une réhabilitation prothétique sur le
secteur antérieur du maxillaire supérieur. Afin de rétablir une
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C.Par acte du 21 avril 2011, T.________, représenté par Me Michel
Dupuis, a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal vaudois contre la décision sur opposition du 23 mars 2011. Il
conclut à la réforme de cette décision en ce sens que le taux de l'atteinte
à l'intégrité oculaire soit relevé et qu'en conséquence une indemnité pour
atteinte à l'intégrité lui soit versée en liaison avec le taux nouveau ainsi
défini en procédure. Il fait valoir à cet effet qu'il a subi une lourde perte de
son acuité visuelle, perte qui est directement consécutive à l'accident. Il
demande aussi que le taux d'atteinte à l'intégrité tienne notamment
compte des éléments tenant aux fractures de la face qui ont laissé des
séquelles importantes.
Par acte du 2 septembre 2011, la CNA a conclu au rejet du
recours.
E n d r o i t :
1.a) Selon l'art. 1 al. 1 LAA (loi fédérale sur l'assurance-accidents
du 20 mars 1981, RS 832.20), les dispositions de la LPGA (loi fédérale sur
la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, RS
830.1) s'appliquent à l'assurance-accidents, sous réserve des exceptions
expressément prévues. L'art. 56 al. 1 LPGA prévoit que les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte peuvent faire l'objet d'un recours. Un tel recours doit être adressé
au tribunal des assurances de canton de domicile de l'assuré, dans un
délai de 30 jours suivant la notification de la décision querellée (art. 57, 58
et 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, la décision, rendue dans le cadre d'une
procédure d'opposition, était donc susceptible de recours auprès de
l'autorité vaudoise compétente.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative, RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour en connaître (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
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c) Le recours, interjeté en temps utile auprès de l'autorité
compétente, satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b
LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme.
2.Le recourant demande l'ordonnancement d'une expertise pour
évaluer d'une part la perte d'acuité visuelle et d'autre part les lésions à la
face. S'agissant du premier point, la cause a été suffisamment instruite: la
perte d'acuité visuelle n'est pas contestée par l'intimée et ressort
clairement du rapport du Dr L.________ du 2 juillet 2010 ainsi que de
l'expertise de la Dresse N.________ du 28 septembre 2010, lesquels
remplissent toute les conditions jurisprudentielles pour avoir pleinement
valeur probante. Le litige porte sur la prise en compte de cette perte
d'acuité visuelle avant correction dans la fixation de l'indemnité pour
atteinte à l'intégrité, ce qui constitue une question juridique sur laquelle
une expertise n'a pas lieu d'être. Quant aux lésions au visage distinctes
des conséquences de la cataracte traumatique, nous verrons qu'elles ne
sont pas déterminantes pour l'objet de la présente procédure, à savoir
l'indemnité pour atteinte à l'intégrité consécutive à la cataracte
traumatique de l'œil gauche du recourant. Il n'y a donc pas lieu de donner
suite à la demande d'expertise faite par le recourant.
3.Selon l'art. 24 al. 1 LAA, si, par suite de l'accident, l'assuré
souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique,
mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à
l'intégrité. L'atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible
qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie;
elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou
psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain,
une altération évidente ou grave (art. 36 al. 1 OLAA [ordonnance sur
l'assurance-accidents du 20 décembre 1982, RS 832.202]). D'après l'art.
25 al. 1 LAA, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme
de prestation en capital; elle ne doit pas excéder le montant maximum du
gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la
gravité de l'atteinte à l'intégrité.
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L'indemnité pour atteinte à l'intégrité a pour but de compenser
le dommage subi par un assuré du fait d'une atteinte grave à son intégrité
corporelle ou mentale due à un accident (Message du Conseil fédéral du
18 août 1976 à l'appui d'un projet de loi sur l'assurance-accidents, FF 1976
III pp. 143, spéc. 170). Elle ne sert pas à réparer les conséquences
économiques de l'atteinte, qui sont indemnisées au moyen d'une rente
d'invalidité, mais joue le rôle d'une réparation morale. Elle vise à
compenser le préjudice immatériel (douleurs, souffrances, diminution de la
joie de vivre, limitation des jouissances offertes par l'existence, etc.) qui
perdure au-delà de la phase du traitement médical et dont il y a lieu
d'admettre qu'il subsistera la vie durant (ATF 133 V 224 consid. 5.1 et les
références). L'indemnité pour atteinte à l'intégrité se caractérise par le fait
qu'elle est exclusivement fixée en fonction de facteurs médicaux objectifs,
valables pour tous les assurés, et sans égard à des considérations d'ordre
subjectif ou personnel (Frésard/Moser-Szeless, L'assurance-accidents
obligatoire in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR), 2
ème
éd.,
2007, n° 229 p. 915). Cela signifie que pour tous les assurés présentant un
status médical identique, l'atteinte à l'intégrité est la même (ATF 133 V
224 consid. 5.1, 115 V 147 consid. 1 et 113 V 218 consid. 4b; TF
8C_812/2010 du 2 mai 2011, consid. 5.2).
Une atteinte à l'intégrité au sens de l'art. 24 al. 1 LAA consiste
généralement en un déficit corporel – anatomique ou fonctionnel –, mental
ou psychique (Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 1985 p.
414). La gravité de l'atteinte, dont dépend le montant de l'indemnité, se
détermine uniquement d'après les constatations médicales (SVR 2009 UV
n° 27 p. 97, TF 8C_459/2008 du 4 février 2009, consid. 2.3; voir également
Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des
Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, 1998, p. 41). L'évaluation
incombe donc avant tout aux médecins, qui doivent, d'une part, constater
objectivement quelles limitations subit l'assuré et, d'autre part, estimer
l'atteinte à l'intégrité en résultant (Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n° 235,
p. 917).
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L'annexe 3 de l'OLAA comporte un barème – reconnu conforme
à la loi et non exhaustif (ATF 124 V 29 consid. 1b, 209 consid. 4a/bb et 113
V 218 consid. 2a) – des lésions fréquentes et caractéristiques, évaluées en
pourcent. Pour les atteintes à l'intégrité spéciales ou qui ne figurent pas
dans la liste, le barème est appliqué par analogie, compte tenu de la
gravité de l'atteinte (ch. 1 al. 2). La perte totale de l'usage d'un organe est
assimilée à la perte de celui-ci. En cas de perte partielle d'un organe ou de
son usage, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est réduite en
conséquence; aucune indemnité ne sera versée dans les cas où un taux
inférieur à 5 % du montant maximum du gain assuré serait appliqué (ch.
2).
La Division médicale de la CNA a établi des tables
d'indemnisation en vue d'une évaluation plus affinée de certaines
atteintes (Indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA). Ces
tables n'ont pas valeur de règles de droit et ne sauraient lier le juge. Dans
la mesure, toutefois, où il s'agit de valeurs indicatives destinées à assurer
autant que faire se peut l'égalité de traitement entre les assurés, elles
sont compatibles avec l'annexe 3 à l'OLAA (ATF 124 V 209 consid. 4a/cc et
116 V 156 consid. 3a; RAMA 1998 n° U 296 p. 235; TFA U 245/1996,
consid. 2a).
4.Selon la décision attaquée, le taux d'indemnité pour atteinte à
l'intégrité en ce qui concerne les lésions à l'œil gauche s'élève à 8 % en
raison d'une pseudophakie (c'est-à-dire du remplacement du cristallin
naturel par une lentille artificielle) à l'œil gauche dans le cadre d'une
cataracte traumatique. Le recourant soutient pour sa part qu'il convient
aussi d'indemniser la perte d'acuité visuelle à l'œil gauche.
a) Selon le chiffre 1 de l'annexe 3 de l'OLAA, les atteintes à
l'intégrité sont évaluées sans les moyens auxiliaires – à l'exception des
moyens servant à la vision. La jurisprudence a expressément confirmé la
légalité de cette exception relative aux aides visuelles en raison du
caractère socialement commun des aides visuelles telles que les lunettes
ou lentilles de contact (TF 8C_549/2007 du 30 mai 2008, consid. 7.4;
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contra: TFA U 317/2000 du 29 mars 2001). Une perte d'acuité visuelle
consécutive à un accident ne donne ainsi pas droit à une indemnité pour
atteinte à l'intégrité si elle peut être entièrement corrigée par des moyens
auxiliaires.
b) Selon la Tabelle 11 (révision 1998; ch. 4, p. 11.3), une
pseudophakie unilatérale équivaut à une atteinte à l'intégrité d'au moins 8
%. La Tabelle 11 précise encore que si la vision s'est péjorée à moins de
0,6 (vision de 0,6 = 8 % d'atteinte à l'intégrité), le dommage à l'intégrité
est calculé sur la base de la vision résiduelle. Conformément au chiffre 1
de l'annexe 3 de l'OLAA, cette précision doit être comprise dans le sens
que seule une perte d'acuité visuelle après correction est déterminante.
c) En l'espèce, il ressort du rapport du Dr L.________ du 2 juillet
2010 qu'après l'opération de la cataracte la vue avec l'œil gauche s'était
stabilisée et que la perte d'acuité visuelle (0,6 selon ce même rapport)
était entièrement corrigeable avec des moyens auxiliaires. La prescription
optique de l'optométriste Z.________, datée du 21 mai 2010, n'infirme
nullement le caractère corrigeable de la perte d'acuité, puisqu'elle définit
la correction nécessaire pour retrouver une pleine acuité. La perte d'acuité
visuelle avant correction ne justifie ainsi aucune augmentation du taux
d'atteinte à l'intégrité au-delà de 8 %.
5.Le recourant demande que le taux d'atteinte à l'intégrité
tienne aussi compte des éléments liés aux fractures de la face qui ont
laissé des séquelles importantes.
a) L'art. 36 al. 3 OLAA règle l'hypothèse du concours de
plusieurs atteintes à l'intégrité physique, mentale ou psychique, dues à un
ou plusieurs accidents. Dans ce cas, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité
est fixée d'après l'ensemble du dommage. L'indemnité totale ne peut
dépasser le montant maximum du gain annuel assuré. Il est tenu compte,
dans le taux d'indemnisation, des indemnités déjà reçues en vertu de la
loi. La jurisprudence a reconnu la légalité de cette disposition
réglementaire, que les atteintes à l'intégrité soient dues à un seul ou à
différents accidents (TF 8C_812/2010 du 2 mai 2011, consid. 6).
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L'art. 36 al. 3 OLAA ne détermine pas comment l'ensemble du
dommage doit être déterminé. A l'ATF 116 V 156, le Tribunal fédéral des
assurances a exposé comment l'atteinte à l'intégrité doit être évaluée
lorsqu'un événement assuré a entraîné une ou plusieurs atteintes à
l'intégrité. Il y a plusieurs atteintes à l'intégrité si les atteintes à la santé
peuvent être constatées médicalement de manière évidente et si leurs
effets peuvent être clairement distingués (TFA U 109/2006 du 4 avril 2007,
consid. 6). Dans le cas d'une pluralité d'atteintes à l'intégrité qui peuvent
être distinguées clairement et qui ne s'influencent pas mutuellement, les
atteintes doivent être en principe additionnées (TF 8C_794/2010 du 9
décembre 2010, consid. 3.3). En revanche, lorsque plusieurs atteintes se
superposent et s'influencent mutuellement, la valeur totale ne doit pas
conduire à ce qu'une partie des atteintes soit indemnisée doublement,
même si une augmentation est envisageable au cas où les atteintes se
renforcent mutuellement (TF 8C_826/2012 du 28 mai 2013, consid. 3.2).
b) En l'espèce, l'intimée a accordé en date du 28 juin 2007
une première indemnité pour atteinte à l'intégrité de 40 % pour une
arthrose fémoro-patellaire débutante (5 %), pour une lésion du nerf
mentonnier du côté gauche (5 %) et pour les troubles
neuropsychologiques constituant une atteinte modérée à moyenne (30 %).
La décision attaquée indemnise uniquement l'atteinte à l'intégrité
résultant de l'atteinte oculaire en précisant que le droit à une atteinte à
l'intégrité pour les atteintes dentaires subies sera examiné une fois le
traitement de celles-ci achevé.
Tant l'atteinte oculaire que les atteintes neuropsychologiques
et l'arthrose fémoro-patellaire peuvent être clairement distinguées
médicalement des autres lésions au visage subies par l'assuré. En
particulier, les lésions au visage et aux dents de l'assuré n'ont pas
d'influence sur la cataracte traumatique qui a entraîné la pseudophakie,
tandis que celle-ci ne renforce pas les autres atteintes au visage.
L'atteinte à l'intégrité consécutive à cette cataracte doit donc en principe
être additionnée aux autres atteintes à l'intégrité. Il en découle que
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l'intimée pouvait statuer séparément sur cette atteinte à l'intégrité. Ce
sera à l'occasion de la dernière décision sur les éventuelles atteintes
résiduelles à l'intégrité (qu'il s'agisse des lésions dentaires ou des autres
dommages à la face outre la lésion du nerf mentonnier) qu'il conviendra
de veiller, au regard des décisions antérieures, à ce que l'indemnité pour
atteinte à l'intégrité soit fixée d'après l'ensemble du dommage et que
l'indemnité totale ne dépasse pas le montant maximum du gain annuel
assuré.
6.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
Conformément à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
en matière d'assurance-accidents devant le tribunal cantonal des
assurances est gratuite.
Le recourant, qui n'obtient pas gain de cause, n'a pas droit à
des dépens (art. 61 let. g LPGA; 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition du 23 mars 2011 de la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :