402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 30/11 - 47/2016
ZA11.009014
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M É T R A L , président
Mme Röthenbacher et M. Dépraz, juges
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
A.K.________ et consorts, recourants, représentés par Me Charlotte Iselin,
avocate à Lausanne,
et
V.________, à Lucerne, intimée.
Art. 9 al. 1 LAA
-
2 -
E n f a i t :
A. a) B.K.________ (ci-après également : l'assuré), né en [...], a
travaillé pour le compte de l’entreprise O.________ (ci-après également :
O.) à [...], de [...] 1968 à [...] 1995. A ce titre, il était assuré contre
les accidents professionnels et non professionnels, et contre les maladies
professionnelles, par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas
d’accidents (ci-après : la CNA ou l'intimée).
L’usine O. de [...] fabriquait des produits en fibres-
ciment contenant de l’amiante. Dans le cadre de son activité, B.K.________
a ainsi été en contact des fibres d’amiante. Du 1
er
novembre 1968 au 28
février 1985, il travaillait comme contremaître responsable des matières
premières de l’usine. Il a ensuite été muté, du 1
er
mars au 31 août 1985
comme collaborateur à la place de stockage puis, du 1
er
septembre 1985
jusqu’à son départ d’O., en avril 1995, au poste de magasinier.
Dès 1976, il a été soumis à des contrôles médicaux préventifs réguliers,
lors desquels le diagnostic de syndrome pulmonaire restrictif et obstructif
a été posé.
Le 16 juin 1991, le docteur R., spécialiste en médecine
du travail, rattaché à la Division de médecine du travail de la CNA, a
examiné l’assuré et constaté un important syndrome obstructif. Il a en
revanche nié l’existence d’un syndrome restrictif ou d’une atteinte
radiologique typique permettant d’évoquer une asbestose. L’atteinte
respiratoire était, pour le docteur R., caractéristique d’une
bronchite chronique d’origine tabagique. Le 28 juin 1995, B.K. a
consulté le docteur C.________, spécialiste en médecine interne et
pneumologie, en raison de ses difficultés respiratoires. Ce médecin a
confirmé le diagnostic de syndrome obstructif sévère, avec probablement
un emphysème, et a prescrit une oxygénothérapie à domicile. Il a attesté
une incapacité de travail totale.
-
3 -
En août 2002, des radiographies du thorax ont conduit les
médecins à suspecter un cancer dans la zone supérieure du hile droit.
L’assuré a été hospitalisé dès le 14 juillet 2003 à l’Hôpital intercantonal
[...] en raison d’une néoplasie pulmonaire droite en progression (probable
carcinome épidermoïde kératinisant). Il est décédé le 3 décembre suivant.
Les docteurs [...], [...] et [...], médecins à l’Institut universitaire
de pathologie du H.________ (ci-après : H.) ont pratiqué une
autopsie, le jour du décès. Ils ont constaté l’existence d’un carcinome
épidermoïde moyennement et peu différencié de la bronche souche droite,
des bronchiectasies surinfectées et foyers multiples de bronchopneumonie
en partie micro-abcédante intéressant les lobes moyen et inférieur droits,
ainsi qu’un emphysème diffus, en partie bulleux, du poumon gauche.
Selon ces médecins, le décès était secondaire à une insuffisance
respiratoire dans un contexte d’emphysème pulmonaire et atélectasie
chez un patient porteur d’un carcinome épidermoïde, à point de départ
bronchique, avec extension massive dans le parenchyme pulmonaire
avoisinant et dans la région para-hilaire droite. L’examen histologique des
prélèvements effectués dans les poumons n’avait pas mis en évidence de
pathologie pouvant clairement être attribuée à l’exposition à l’amiante,
notamment pas de corps asbestosiques, pas de foyer de fibrose du
parenchyme pulmonaire ni d’épaississement pleural (rapport du 24
décembre 2003). Par la suite, le H. a envoyé des prélèvements de
tissu pulmonaire au docteur T., médecin à l’Institut de pathologie
clinique de l’Hôpital universitaire de [...]. L’analyse a révélé des traces
d’amphiloasbeste (rapport du 17 juin 2004), qui ne permettaient toutefois
pas de revoir le diagnostic anatomo-pathologique posé précédemment,
selon le docteur [...] (rapport complémentaire du 18 juin 2004).
Entre-temps, la CNA a nié que le décès de B.K. fût la
conséquence d’une maladie professionnelle et a refusé d’allouer des
prestations d’assurance, par décision du 7 mai 2004. Elle se fondait
notamment sur un rapport du 4 mai 2004 du docteur R., d’après
lequel l’exposition professionnelle de l’assuré à l’amiante ne constituait
pas la cause exclusive ni prépondérante de son décès. Le docteur
R. relevait que l’assuré avait fumé 25 cigarettes par jour en
-
4 -
moyenne entre 1953 et 1995, de sorte que le tabagisme constituait une
cause plus vraisemblable du développement d’un cancer.
La veuve et les enfants de l’assuré, A.K., [...] et [...]
[...], ont formé opposition contre la décision du 7 mai 2004. Ils ont produit
un rapport établi le 1
er
juillet 2004 par le docteur D., toxicologue,
d’après lequel le décès de B.K.________ était imputable à une exposition
professionnelle à l’amiante. Le docteur R.________ a pris position sur ce
document (rapport du 7 décembre 2004).
Par décision sur opposition du 1
er
février 2005, la CNA a
maintenu son refus d'allouer des prestations.
b) Le 26 avril 2005, A.K., [...] et [...] ont déféré la
cause au Tribunal des assurances du canton de Vaud, en produisant un
rapport complémentaire établi par le docteur D.. La CNA a pour sa
part produit une nouvelle détermination du docteur R.________ (rapport du
15 juin 2005).
Le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le
recours, le 1
er
février 2006. Le Tribunal fédéral a toutefois admis le recours
interjeté contre ce jugement par A.K.________, [...] et [...], par arrêt du 16
juillet 2007 (ATF 133 V 421). Il a annulé le jugement entrepris et renvoyé
la cause à la CNA pour instruction complémentaire et nouvelle décision. En
substance, le Tribunal fédéral a considéré que le carcinome épidermoïde
dont avait souffert l’assuré ne devait être qualifié de maladie
professionnelle, au sens de la loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20
mars 1981 (LAA ; RS 832.20), que si l’exposition à l’amiante avait été
suffisante pour doubler le risque de développer un cancer pulmonaire. Il y
avait deux moyens de l’établir. Le premier était de déterminer, par
expertise, si les analyses histologiques et les constatations médicales
effectuées lors des examens de contrôle sur la personne de l’assuré
permettaient de constater une asbestose ou une fibrose pulmonaire ; on
pourrait en effet en conclure que l’exposition à l’amiante avait été
suffisante pour entraîner un doublement du risque de cancer pulmonaire.
-
5 -
Il appartiendrait à la CNA de mettre en œuvre une expertise médicale sur
ce point (arrêt cité, consid. 6). Le second moyen était de rechercher si
l’assuré avait subi, dans sa carrière professionnelle, une exposition
cumulative à l’amiante de 25 « fibres/années » au moins (l’exposition
cumulative en « fibres/années » correspondant à la concentration
moyenne de fibres d’amiante respirable par cm
3
d’air, multipliée par le
nombre d’années de travail). Il appartiendrait à la CNA de compléter
l’instruction concernant le niveau d’exposition à l’amiante auquel l’assuré
avait été soumis pendant sa carrière, en recherchant autant que possible
la manière dont les postes de travail étaient équipés (système d’aération),
quelle était l’occupation principale de l’assuré dans le cadre de la
réception de la matière première et quelles étaient les concentrations de
fibres d’amiante dans l’air aux différents postes de travail. Le cas échéant,
en l’absence de mesures fiables à l’usine O.________ de [...], la CNA devrait
se référer à des valeurs relevées dans d’autres entreprises pour des
postes comparables à ceux occupés par l’assuré (arrêt cité, consid. 7).
c) La CNA a repris l’instruction de la cause et a demandé au
docteur T.________ s’il lui était possible de quantifier les fibres d’amiante
retrouvées dans les tissus pulmonaires prélevés lors de l’autopsie réalisée
au H., en vue d’établir si le cancer bronchique pouvait être
attribué à l’exposition à l’amiante selon un niveau de vraisemblance
suffisant. Le docteur T. a répondu le 22 octobre 2007 que les
traces d’amiante retrouvées dans les tissus analysés étaient
particulièrement faibles et ne permettaient pas d’établir un tel lien de
causalité, les seuils déterminants pour constater une asbestose étant très
nettement supérieurs.
La CNA a également recueillis diverses informations auprès
O., relatives aux postes de travail auxquels feu B.K. avait
été occupé, à leur équipement (système d’aération) et aux mesures
d’amiante effectuées à l’époque. O.________ a répondu, par l’intermédiaire
de son avocat, en adressant plusieurs rapports de mesures de
l’empoussièrement des postes de travail, réalisées à [...] entre 1977 et
1983 (celles datant de 1976 figurant déjà au dossier). Elle a également
-
6 -
donné diverses précisions relatives aux activités exercées par l’assuré
ainsi qu’aux conditions dans lesquelles les mesures avaient été réalisées
(lettre du 20 décembre 2007 de Me [...] à la CNA).
Dans une prise de position du 4 mars 2008, le directeur du
secteur Chimie du département de la sécurité au travail de la CNA,
X., a constaté que selon les mesures et les renseignements
communiqués par l’employeur, l’assuré avait subi une exposition
cumulative de 1 à 2 fibres/années. Il partait du principe que pour les
années antérieures à 1976, pour lesquelles on ne disposait d’aucune
mesure d’exposition, les conditions de travail étaient identiques à celles
qui avaient prévalu par la suite. En admettant toutefois, par hypothèse,
une exposition 2 à 3 fois supérieure entre 1969 et 1975, il faudrait
constater une exposition cumulée de l’ordre de 3 fibres/années.
La CNA a encore confié au docteur P., directeur de la
clinique universitaire de pneumologie [...], le soin de réaliser une expertise
médicale. Celui-ci a rendu son rapport d’expertise le 3 octobre 2008. Il y
observe que le fait que l’assuré avait fumé pendant des années constituait
le facteur de risque exogène central pour le développement d’une
bronchite chronique obstructive, dont le développement avait été
documenté, en ce qui le concernait, dès 1976 par des mesures
spirométriques. Il n’était pas exclu que l’exposition à l’amiante avait joué
un rôle dans la survenance et l'évolution de cette atteinte, mais d’une
manière toutefois secondaire. Le tabagisme actif constituait le facteur de
risque principal, chez l’assuré, de développer un carcinome pulmonaire,
quand bien même il avait arrêté de fumer huit ans avant l’apparition de
cette maladie. Le docteur P.________ expose par ailleurs qu’une asbestose
ou des signes d’épaississement pleuraux constituent effectivement des
indices sérieux d’un risque notablement plus élevé de développer un
cancer des poumons en raison de l’exposition à l’amiante. Mais en
l’absence de tels indices – qui n’avaient pas été constatés dans le cas de
feu B.K.________ – , on pouvait également établir un doublement du risque
de cancer en raison de l’exposition à l’amiante, lorsque celle-ci
correspondait, cumulativement, à 25 fibres-années, selon les critères dits
-
7 -
« critères d’Helsinki » établis lors d’une rencontre scientifique
internationale en 1997. On pouvait notamment admettre une telle
exposition cumulative lorsque certaines concentrations de fibres
d’amiante avaient été retrouvées dans les tissus pulmonaires, par
autopsie. Les critères d’Helsinki conservaient leur pertinence à l’heure
actuelle. Dans le cas de l’assuré, l’anamnèse professionnelle n’avait pas
permis d’établir une telle exposition cumulative. L’expert se référait sur ce
point à l’analyse du 4 mars 2008 de X., pour le département de la
sécurité au travail de la CNA (cf. expertise, p. 5 et 8). Toujours selon le
docteur P., la quantité de fibres d’amiante retrouvée dans les
tissus pulmonaires après autopsie ne permettait pas davantage d’établir
une exposition cumulative suffisante pour doubler le risque de cancer
pulmonaire. En l’espèce, le facteur de risque essentiel pour cette atteinte,
comme pour le développement d’une bronchite chronique obstructive,
avait été le tabagisme. L’exposition à l’amiante avait été nettement
inférieure à celle qui aurait permis d’établir une participation notable de
cette exposition au développement d’un cancer des poumons, que l’on se
réfère à l’anamnèse professionnelle ou aux résultats d’analyse des
prélèvements de tissu pulmonaire. Cette absence de participation notable
de l’exposition à l’amiante au développement de l’atteinte à la santé
aurait également été constatée si l’assuré n’avait pas été fumeur.
A la suite de cette expertise, A.K.________, [...] et [...],
désormais représentés par Me Charlotte Iselin, ont contesté l’anamnèse
professionnelle sur laquelle l’expert s’était fondé, au motif principalement
que les mesures d’exposition établies à l’époque n’étaient pas fiables.
Elles avaient consisté en valeur d’ambiance dans l’air, sous-estimant
l’exposition des employés au niveau des capteurs individuels. Me Iselin
demandait par conséquent de compléter l’instruction par l’audition de
divers témoins, en vue d’établir les conditions de travail concrètes dans
lesquelles l’assuré avait été occupé. A défaut de mesures fiables de
l’exposition sur le lieu de travail, elle a par ailleurs requis l’utilisation des
mesures statistiques figurant dans le document « BK-Report 1/2007
Faserjahre », publié par le « Hauptverband der Gewerblichen
Berufsgenossenschaften in Deutschland » et utilisé en Allemagne pour
-
8 -
déterminer le taux d’exposition d’un assuré aux fibres d’amiante (ci-après
: BK-Report 1/2007 ; classeur Bordereau 1). En appliquant le tableau 7.7
de ce document, on devait constater que dans l’industrie de l’amiante-
ciment, l’exposition de feu B.K.________ avait été de 70 fibres-années déjà
pour les seules années 1968 à 1976, qui avaient précédé les mesures
effectuées sur son lieu de travail. Me Iselin a souhaité que l’expert soit
invité à confirmer que la fibre chrysotile se décomposait plus vite que
d’autres fibres d’amiante, de sorte qu’il était possible que l’assuré ait été
exposé à des fibres chrysotiles sans que cela ressorte de l’autopsie. Le
docteur P.________ a confirmé que cela était exact, le 28 janvier 2009.
La CNA a interrogé, par écrit, plusieurs anciens collègues de
l’assuré. Le 16 novembre 2009, elle a également interrogé oralement
Z., responsable actuel du personnel à l'entreprise O. de
[...], à propos de la configuration des lieux à l’époque où l’assuré y
travaillait et de son taux d’occupation aux différents postes de travail qu’il
occupait, ainsi que de l’installation de ventilation. Celui-ci lui a remis
diverses photographies et un plan du site (cf. « compte rendu des
démarches dès le 10.11.09 »).
Après plusieurs autres déterminations de ses services
(détermination du 2 mars 2010 d’ [...], de la division Santé au travail de la
CNA, et détermination du 9 avril 2010 du docteur [...], spécialiste en
médecine interne et médecine du travail, de la division médecine du
travail de la CNA), la CNA a rejeté la demande de prestations d’assurance
de A.K.________, [...] et [...], au motif que l’atteinte à la santé à l’origine du
décès de l’assuré n’était pas une maladie professionnelle (décision du 6
octobre 2010). Elle a maintenu ce refus par décision sur opposition du 1
er
février 2011.
B. Par acte du 4 mars 2011, A.K.________, [...] et [...], toujours
représenté par Me Iselin, ont interjeté un recours de droit administratif
contre cette décision sur opposition devant la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, en concluant à la reconnaissance de leur
droit à des prestations pour survivants et au renvoi de la cause à la CNA
-
9 -
pour qu’elle fixe le montant de ces prestations, sous suite de frais et
dépens. A titre subsidiaire, ils ont conclu au renvoi de la cause à la CNA
pour instruction complémentaire et nouvelle décision, sous suite de frais
et dépens. En substance, Me Iselin soutient que feu B.K.________ est
décédé d’une maladie professionnelle, à savoir un cancer des poumons
provoqué par l’exposition professionnelle à des fibres d’amiante, à laquelle
il a été soumis pendant son activité pour O.. Me Iselin conteste
l’anamnèse professionnelle établie par la CNA ainsi que l’exposition
cumulative en fibres/années constatée par X., et allègue une
exposition cumulative nettement supérieure à 25 fibres/années. Elle
conteste la pertinence des mesures d’empoussièrement communiquées
par la CNA, qui n’auraient pas été effectuées par une entreprise
indépendante d'O., et observe que quoi qu’il en soit, aucune
mesure n’a été effectuée avant 1976. En l’absence de mesures fiables de
l’empoussièrement, elle demande que l’exposition cumulative à laquelle
l’assuré a été soumis soit évaluée au moyen des données du tableau 7.7
du BK-Report 1/2007, qu’elle produit en annexe au recours ; elle souligne
que le Tribunal fédéral a admis, dans un arrêt 8C_67/2010 du 8 juin 2010,
la pertinence de ce document pour évaluer l’exposition d’un assuré aux
poussières d’amiante. Elle soulève divers autres arguments qui seront
repris, dans la mesure nécessaire, dans la partie « droit » ci-après.
Le 30 juin 2011, l’intimée a conclu au rejet du recours, en
contestant en particulier l’application des données tirées du tableau 7.7 du
BK-Report 1/2007 dans le cas d’espèce.
Les 2 juillet et 16 novembre 2012, le juge instructeur a
entendu, à la demande de la partie recourante, les témoins [...], [...], [...],
[...], [...],Z., [...], [...] et [...]. Il est renoncé à la reproduction de
l’intégralité du procès-verbal de ces auditions dans le présent arrêt. Ils
seront repris dans la mesure utile dans la partie « droit » ci-après.
A la suite de son audition, [...], chef d’usine sur le site
d’O.________ à [...], a produit, le 31 août 2012, divers documents en vue
d’établir quelles installations de ventilation étaient installées sur les postes
-
10 -
de travail occupés par feu B.K.________ et à partir de quelle date.
Egalement interpellée, l’entreprise [...], dont il était allégué par la partie
recourante qu’elle avait installé ou réparé une ventilation sur ce site, n’a
pas été en mesure de donner plus d’information.
L’intimée a par ailleurs été invitée par le juge instructeur à
rechercher dans les dossiers d’employés ou d’anciens employés d’ [...] qui
avaient bénéficié de prestations de la CNA les procès-verbaux des visites
de l’entreprise et la description des postes de travail dans le halle des
matières premières, la halle du concasseur et la halle amiante &
préparation, ainsi que dans le périmètre de ces halles et sur les voies de
chemin de fer. Le 28 septembre 2012, l’intimée a informé le tribunal
qu’elle avait examiné l’ensemble des dossiers de maladies
professionnelles acceptées ou refusées pour le site O.________ à [...] pour
les 20 dernières années, soit 19 cas impliquant différents diagnostics. Elle
n’avait pas retrouvé de procès-verbal de visite d’entreprise, mais un petit
nombre de descriptions de postes de travail, ainsi que deux appréciations
rétrospectives de l’exposition à l’amiante, décrivant peu ou prou des
postes de travail ainsi qu’un entretien avec un assuré. Elle en produisait
une copie sous une forme anonymisée (appréciation d’exposition du 13
mars 2007 [dossier [...]], appréciation d’exposition du 11 avril 2007
[dossier [...]] et procès-verbal d’entretien du 3 novembre 2004 [dossier
[...]]).
La CNA a produit par la suite cinq rapports d’inspection de son
Service de prévention des accidents, rédigés après des visites sur place en
août 1966 (rapport [...]), en octobre 1968 (rapport [...]), en juin 1969
(rapports [...] des 17 juin et 27 juin 1969) et en novembre 1973 (rapport
Dr [...] du 8 novembre 1973).
Le 19 juillet 2013, en vue d’évaluer l’exposition cumulative
subie par feu B.K.________ pendant sa carrière professionnelle, le juge
instructeur a désigné comme expert Q.________, ingénieur-diplômé dans le
domaine de la planification de processus technologiques dans les
entreprises de construction mécanique, qui avait notamment été actif
-
11 -
pendant plusieurs années comme ingénieur conseil pour les questions de
sécurité et d’hygiène au travail, ainsi que pour les mesures d’exposition à
des substances nocives, en particulier l’amiante, en Allemagne (avant la
réunification, en ex-République démocratique allemande). L’expert a été
proposé par l’intimée et désigné avec l’accord des recourants. Il a rendu
son rapport le 19 mai 2014. Il y observe que les données tirées des
mesures effectuées sur le site de [...], figurant au dossier, de même que
les données tirées de la section 7 du BK-report 1/2007 ou 1/2013 ne sont
pas suffisamment fiables et propose sa propre évaluation de l’exposition
cumulative de feu B.K., pour partie sur la base de ses propres
mesures dans une entreprise de fabrication de matériel à base de fibro-
ciment, qu’il estime comparable au site O. de [...]. Il constate, sur
la base de son analyse, que feu B.K.________ a subi une exposition
cumulative de 15 fibres/années au maximum, mais plus réalistement de
l’ordre de 8 fibres/années.
Les parties se sont déterminées sur le rapport d’expertise. Le
15 octobre 2014, les recourants en ont contesté la valeur probante et ont
produit plusieurs coupures de presse en vue d’étayer leurs arguments
(« L’amiante – un danger pour la santé ? », « L’amiante et la santé » [ [...]
1/81] ; « Nombre de cas de cancers de la plèvre dits mésothéliomes et
fréquence de ces cancers chez les hommes et les femmes entre 1986 et
2010 en Suisse, synthèse établie par CAOVA [Comité d'aide et
d'orientation des victimes de l'amiante], François Iselin, 30 mars 2014 »).
Ils ont demandé que plusieurs questions complémentaires soient
adressées à l’expert.
Le 13 décembre 2014, l’expert a remis son rapport
complémentaire, au terme duquel il maintient ses constatations initiales.
Les recourants se sont à nouveau déterminés. Le 20 avril
2015, ils ont produits plusieurs documents en vue d’établir que les
mesures d’hygiène et de sécurité au travail, dans le domaine de la
protection contre l’amiante, étaient différentes en ex-RDA et en Suisse.
-
12 -
Le 23 décembre 2015, le juge instructeur a informé les parties
que la cause paraissait suffisamment instruite et que sauf nouvelle
réquisition, un jugement serait rendu dans le courant du mois de janvier
Le 28 janvier 2016, les recourants ont informé le tribunal du
fait que des travaux de désamiantage de bâtiments à l’usine O.________ de
[...], étaient envisagés. Ils ont requis la production par cette entreprise de
toutes pièces relatives à cette décontamination, notamment les mesures
de concentrations d’amiante relevées en cours de désamiantage et en fin
de désamiantage.
Le 5 février 2016, le tribunal a ordonné à O.________ de le
renseigner sur les travaux de désamiantage envisagés. Le 3 mars 2016,
O.________ a produit trois rapports établis par [...] ( [...]) relatifs à la
présence d’amiante dans la chaufferie (annexe 1), dans la « halle MP »
(halle matières premières, inexploitée actuellement ; annexe 2) et dans la
halle menuiserie (annexe 3). Il en ressort notamment que de l’amiante a
été détectée dans l’isolation de type laine de verre de la toiture de la halle
matières premières, ainsi que dans le lattage de support de l’isolation et
du faux-plafond de cette halle, nécessitant un assainissement immédiat
(dans les douze mois suivant la remise du rapport). De la poussière
contenant des fibres d’amiante en quantité importante avait été trouvée
sur les faux-plafonds, sur une épaisseur de deux centimètres environ, ce
qui nécessitait également un assainissement immédiat. La couverture en
fibrociment de cette halle devait aussi être assainie, mais sur le long
terme (dans les dix ans suivant la remise du rapport). La poussière incluse
dans le faux-plafond pouvait facilement se diffuser dans la halle matières
premières, par la simple circulation d’air. Une « mesure d’air VDI » avait
été effectuée en octobre 2015 dans la halle des matières premières, qui
avait révélé un taux de fibres de 189 FAR/m3, inférieur à la valeur de
tolérance de 1000 FAR/m3. En ce qui concerne la halle menuiserie, située
dans le même bâtiment que la halle matières premières, de l’amiante
avait également été détectée dans l’isolation sous toiture et dans la
poussière sur les plaques de faux-plafond. Un confinement complet du
2 sur le plan mentionné ci-avant), où les matériaux à détruire étaient
broyés. Le bureau de feu B.K.________, comme contremaître, consistait en
une cabine située à l’extérieur de la halle couleurs, juste devant cette
halle. Un second bâtiment, en face, comprenait la halle de stockage et la
halle dite « amiante et préparation » (n° 3 sur le plan mentionné ci-avant).
Dans cette dernière halle, deux meuletons (« Kollergänge ») étaient en
fonction (meuletons PM11 et PM12) ; les sacs d’amiante y étaient
déversés. La firme [...] a effectué des mesures de concentration de fibres
d’amiante dans l’air pour divers postes de travail, dont les meuletons
situés dans la halle « amiante et préparation ». Il a été possible d’obtenir
-
17 -
les rapports établis par cette entreprise à la suite de mesures effectuées
entre 1976 et 1984 (pièces 27a ss et pièces 48a ss du dossier de
l’intimée). Il ressort notamment du rapport établi en 1976 que les
meuletons PM11 et PM12 dans la halle « amiante et préparation » (postes
de travail 2 et 3) étaient à l’époque équipés d’un système d’aspiration
efficace. On peut tenir pour établi que ce système de ventilation était
installé dès le mois de mai 1972 au plus tard ; il ressort en effet des
rapports [...] des 17 et 27 juin 1969, sous « Kollergang », que les deux
postes de travail en question étaient à l’époque dépourvus de bouches
d’aspiration, mais que l’installation d’un système d’aspiration était prévu ;
il ressort également du rapport du docteur [...] du 8 novembre 1973 que
les entonnoirs d’alimentation des broyeurs étaient munis d’une forte
aspiration lors de sa visite le 11 octobre 1973 ; il ressort, enfin, du
témoignage de L.________ que cette aspiration existait déjà lorsqu’il a
commencé son travail à l’usine O., en mai 1972. Au regard de ces
documents et témoignages, on doit donc tenir pour établi qu’un système
d’aspiration était inexistant sur les broyeurs jusqu’en juin 1969 au plus
tard et qu’il a été posé en mai 1972 au plus tard. Entre 1977 et 1980, un
système d’aspiration centrale a finalement été installé dans la halle de
stockage. Ce système n’existait pas auparavant.
cc) En tant que contremaître responsable des matières
premières, l’assuré ne déversait pas lui-même les sacs d’amiante dans les
meuletons. Il gérait toutes les arrivées de matières premières, comme
l’amiante, le ciment, etc., le recyclage des matières premières qui
n’avaient pas été utilisées et des produits finis, et gérait les stocks de
matières premières (témoignages d' [...], de [...] et de [...]). On peut
estimer que son travail l’amenait à se rendre à proximité immédiate des
meuletons PM11 et PM12 environ 30 minutes par jour (lettre du 20
décembre 2007 de Me [...], pour O. à l’intimée [dossier 1 de la
CNA], réponses aux questions 1 et 2, p. 3).
Pendant une première période, qui a duré jusqu’à peu avant
1974, les sacs d’amiante arrivaient par wagons, conditionnés dans des
sacs de jute. Les wagons étaient empoussiérés, les sacs étant chargés à
-
18 -
l’aide de piques, à [...], puis déchargés également à l’aide de piques et
placés sur des palettes. Par la suite, l’amiante a été conditionnée dans des
sacs en plastique renforcé. A la fin des années 70, ces sacs se trouvaient
directement sur palettes dans les wagons ; les palettes étaient déplacées
à l’aide d’un transpalette. A une date ultérieure, ces sacs en plastique
renforcés ont encore été entourés d’une housse protectrice. L’assuré
participait au déchargement des sacs, puis des palettes (témoignages d'
[...], de [...] et de L.). Jusqu’à l’installation, à la fin des années 70,
d’un concasseur (« Hartabfallbrecher ») d’une taille suffisante, pour la
destruction des matériaux inutilisés, ces matériaux étaient préalablement
écrasés à l’aide d’un trax, voire à la pioche, devant la halle du concasseur.
L’assuré participait à cette activité, avec plusieurs autres ouvriers (entre
trois et six). Cela se faisait lorsqu’il y avait assez de matériel, entre une
fois par semaine et une fois toutes les deux semaines, pendant deux à
trois heures. L’assuré ne portait pas de masque de protection, ou
rarement (témoignages de [...] et de L.). Bien que les témoignages
soient en partie contradictoires sur ce point, on peut estimer qu’il passait
entre 40-45 % de son temps dans la halle de stockage, 15-20 % de son
temps dans son bureau et le solde (env. 40 % de son temps) à l’air libre
(témoignage d' [...], lettre du 20 décembre 2007 de Me [...] à l’intimée,
réponse à la question 1 p. 2 et 3 ; l’estimation de L.________, d’après lequel
l’assuré passait près de 80 % de son temps dans la halle de stockage et le
reste de son temps dans son bureau n’est pas retenue, car elle est la
moins compatible avec les autres témoignages).
dd) Dès le 1
er
mars 1985, l’assuré a quitté sa fonction de
contremaître en charge des matières premières pour celui de
collaborateur à la place de stockage des produits finis. Son travail
consistait principalement à conduire le chariot-élévateur et à transporter
des paquets de plaques de l’entrepôt des produits finis à la place de
stockage, ainsi qu’à les charger sur des camions et dans des wagons. Du
1
er
septembre 1985 jusqu’en avril 1995, sa fonction de magasinier l’a
amené à travailler à l’entrepôt de matériel de fixation (clous, pointes,
crochets, profils métalliques, etc.). Il s’occupait de la réception et du
stockage du matériel de fixation pour les livraisons. Aucun produit
-
19 -
contenant de l’amiante ne se trouvait dans l’entrepôt de matériel de
fixation (lettre du 20 décembre 2007 de Me [...] à l’intimée, réponse à la
question 5 p. 5).
6.a) L’expert désigné par le Tribunal en vue d’établir le niveau
d’exposition de l’assuré, en fibres-années, a pris en considération les
différentes activités décrites ci-avant. Pour chacune d’entre elles, il a
cherché à quantifier autant que possible l’exposition subie par l’assuré en
se référant à des mesures qu’il avait lui-même effectuées sur des postes
de travail qu’il estime comparables, dans une autre entreprise de
production de produits à base de fibrociments, lorsqu’il ne disposait pas
d’autre source en vue d’établir les valeurs d’exposition pour des
conditions de travail comparables à celles de l’assuré (rapport d’expertise
complémentaire, p. 3). Il est parti du principe que l’assuré ne portait pas
de masque de protection.
En ce qui concerne le temps passé « à l’extérieur », l’expert a
considéré qu’il comprenait le temps de déplacement habituel vers les
différents postes de travail sur le site de l’usine O.________, par exemple
pour l’enregistrement des matériaux qui arrivaient et leur transport, les
travaux d’organisation ainsi que l’exécution des tâches de transport afin
de mettre en place, notamment, les flux de matière et le déchargement
des wagons. Il a également inclus dans le temps passé à l’extérieur celui
consacré au broyage de panneaux de rebus de fibrociment avec une
pioche ou une pelle mécanique. En ce qui concerne plus particulièrement
le déchargement des wagons, l’expert a évalué le temps de déchargement
nécessaire compte tenu du nombre de wagons par semaine et de leur
charge, ainsi que de l’empoussièrement occasionné, le plus
vraisemblablement, par cette opération. Il a distingué différentes périodes
pour tenir compte de l’utilisation de sacs de jutes, puis de sacs plastiques
et de palettes. Au total, il constate que l’exposition maximale de l’assuré
doit être fixé à 7.085 fibres-années (expertise du 19 mai 2014, tableau p.
15 let. a à g) pour ce type d’activités.
-
20 -
En ce qui concerne, ensuite, les activités de l’assuré dans la
halle de stockage, l’expert a distingué plusieurs périodes, selon le
conditionnement de l’amiante et selon qu’un système d’aspiration efficace
était en place ou non. Il a considéré, dans ce contexte, qu’un système
d’aspiration efficace n’avait été installé qu’en octobre 1976, et non en mai
1972 déjà. Prenant en considération 4 heures passées quotidiennement
dans l’entrepôt, il a admis une exposition de 7,9 fibres-années au
maximum pour ce type d’activités (expertise du 19 mai 2014, tableau p.
15 let. h à j). Pour l’activité de magasinier dans la grande zone de
stockage de matériaux de construction de l’entreprise, l’expert a évalué à
0,075 fibres-années l’exposition de l’assuré entre mars et août 1985.
Enfin, l’expert a considéré que l’exposition de l’assuré dans son activité de
magasinier à l’entrepôt de matériel de fixation, dès le 1
er
septembre 1985,
était nulle. Dans son rapport complémentaire du 13 décembre 2014, il a
précisé que l’exposition de l’assuré pendant ses activités au bureau
n’avait atteint qu’une très faible valeur, de nature à influer l’exposition
totale en fibre-année de moins d’une fibre-année au pire des cas.
Au total, l’expert a fixé à 15 fibres-années l’exposition
maximale de l’assuré à l’amiante, sur la base d’une analyse fondée sur les
estimations d’exposition les plus pessimistes (« worst-case
Belastungsbetrachtung »). Il considère qu’une évaluation plus réaliste de
l’exposition devrait conduire à une admettre une exposition probable de 8
fibres-années au plus.
b) aa) Les recourants critiquent l’expertise sur plusieurs
points. Ils contestent tout d’abord la pertinence de l’utilisation de ses
propres mesures de concentration d’amiante par l’expert, lors d’analyses
effectuées dans une entreprise de production de matériaux en
fibrociments en ex-République démocratique allemande (RDA), dans les
années huitante. Ils soulignent que ces mesures ont été effectuées à une
période où les mesures de protection des travailleurs étaient nettement
supérieures à celles qui prévalaient dans les années 1968 à 1985, pendant
lesquelles l’assuré avait travaillé à des postes exposés à l’amiante. Ces
mesures de protection étaient en outre supérieures en RDA, par rapport à
-
21 -
la situation prévalant en Suisse. Les recourants soulignent encore, en se
référant au témoignage de N., que l’assuré se rendait dans la halle
de préparation (halle couleurs) l’après-midi pour vérifier la quantité de
matière qui était nécessaire, puis qu’il envoyait ses collaborateurs pour
faire la livraison. Cette halle présentait un fort empoussièrement. Or,
l’expert n’avait pas tenu compte de cette activité.
bb) L’allégation relative aux mesures de protection des
travailleurs plus élevées en ex-RDA qu’en Suisse, à l’époque entrant en
considération, ne peut être tenue pour établie, en particulier par les pièces
produites par les recourants (comptes-rendus de déclarations de
représentants de la RDA dans des colloques internationaux). Par ailleurs, si
l’on doit admettre que la halle couleur était empoussiérée, sur la base du
témoignage de N., et que l’expert n’a effectivement pas évoqué
l’activité de l’assuré dans cette halle, on doit toutefois constater que
l’assuré ne s’y rendait qu’une fois dans la journée pour vérifier la quantité
de matière nécessaire, pour une durée assez courte (témoignage de
N.). On peut donc admettre que la prise en considération de cette
activité de courte durée, qui n’était pas exercée directement sur le
mélangeur, n’aurait pas eu une influence déterminante sur le résultat de
l’expertise. Enfin, l’expert a été invité à se déterminer sur la question de
l’époque à laquelle les mesures avaient été effectuées, ainsi que sur le
caractère comparable ou non de l’entreprise O. de [...] et de celle
dans laquelle il avait effectué ses propres mesures. Il a exposé, d’abord,
ne pas s’être référé exclusivement à ses propres mesures, mais
uniquement lorsqu’il ne disposait pas de valeurs pour des activités
connues dans d’autres domaines de l’industrie, pour des postes
comparables. En ce qui concerne plus spécifiquement l’usine de matériaux
en fibro-ciments de [...], dans laquelle il avait effectué des mesures
auxquelles il s’est référé, l’expert a précisé que les procédés de
fabrications étaient comparables à ceux de l’usine O.________ de [...],
surtout pour les postes de travail occupés par l’assuré. Les procédés
techniques étaient essentiellement les mêmes, les machines et
installations étaient directement comparables du point de vue
technologique et les conditions locales et spatiales étaient également
-
22 -
comparables (après étude des plans de situation de l’usine de [...] et des
informations recueillies en cours de procédure). Cela valait également en
ce qui concerne les mesures d’exposition lors de déchargement de
wagons ou lors du déversement de sacs dans la zone de remplissage
d’amiante brut. En ce qui concerne les mesures de protection des
travailleurs, dont on admettra qu’elles étaient très probablement plus
favorables aux travailleurs en 1985 qu’entre 1968 et 1985, l’expert a
rappelé (rapport complémentaire, p. 6) avoir tenu compte du fait que les
connaissances relatives aux conditions technologiques, organisationnelles
et locales/spatiales prévalant à l’époque n’avaient pu être établies avec
précision ; il a ainsi calculé des taux d’exposition aux fibres dans des
conditions très défavorables, ainsi que des temps d’exposition
défavorables à très défavorables, de manière à obtenir une évaluation de
l’exposition maximale à laquelle l’assuré a pu être soumis (15 fibres-
années) ; cette valeur est toutefois, selon lui, nettement trop élevée d’un
point de vue réaliste. On doit en conclure que malgré les approximations
mentionnées ci-avant, l’expertise permet raisonnablement d’exclure une
exposition totale supérieure à 15 fibres-années.
c) Les recourants demandent que le Cour privilégie, par
rapport à l’expertise judiciaire ou à l’expertise ordonnée par l’intimée
(expertise P.________), l’utilisation des données d’exposition figurant au
tableau 7.7 du BK-Report 1/2007. L’expert judiciaire a toutefois clairement
indiqué que ces données ne revêtent qu’une fiabilité particulièrement
limitée pour évaluer l’exposition à laquelle un travailleur a été soumis
(catégories 3 et 4 pour la période considérée). Il est donc préférable de se
référer aux calculs d’exposition auxquels il a procédé en prenant en
considération les activités concrètement effectuées par l’assuré et en se
fondant sur ses propres mesures dans une usine comparable ainsi que sur
les valeurs connues dans d’autres domaines de l’industrie pour des postes
comparables. C’est le lieu de souligner que les moyens à disposition pour
établir l’exposition subie par l’assuré sont limités en raison de
l’écoulement du temps depuis la période critique de 1968 à 1985. Compte
tenu de ces moyens limités, on ne peut que se fonder sur une évaluation
imprécise du niveau d’exposition en question, sans parvenir à aucune
-
23 -
certitude. L’expertise réalisée par Q.________ conduit à une telle
évaluation, avec ses limites certes, mais qui reste plus fiable – parce que
plus concrète – qu’une évaluation simplement fondée sur une reprise des
valeurs du tableau 7.7 du BK-Report 1/2007. Elle conduit à constater, au
degré de la vraisemblance prépondérante, que l’assuré a subi une
exposition totale à l’amiante qui n’a pas excédé 15 fibres-années et qui
était probablement plus proche de 8 fibres-années. C’est insuffisant pour
établir un doublement du risque de cancer des poumons en raison de
l’exposition à l’amiante.
d) Les recourants font valoir qu’à défaut de moyens de preuve
fiables relatifs à l’exposition subie par l’assuré pendant sa carrière
professionnelle, l’intimée supporte le fardeau de la preuve déterminante
relative à l’exposition totale subie par l’assuré. On ne saurait les suivre sur
ce point. D’une part, malgré ses limites, l’expertise permet d’exclure, au
degré de la vraisemblance prépondérante, une exposition supérieure à 15
fibres-années. D’autre part, même si tel n’avait pas été le cas, il n’y aurait
pas de motif de faire supporter à l’intimée l’absence de moyen de preuve
sur ce point. En effet, si un fait ne peut pas être prouvé, c’est à la partie
qui entend en déduire un droit d’en supporter les conséquences à moins
que l’impossibilité de prouver ne soit imputable à la partie adverse (ATF
124 V 375 ; cf. TF U 289/06 du 20 septembre 2007 consid. 4.2.1 ; TFA U
287/01 du 25 juillet 2002 consid. 2.1). En l’espèce, les recourants
n’exposent pas en quoi cette impossibilité serait imputable à l’intimée. Ils
ne citent, en particulier, aucune disposition légale qui aurait imposé à
cette dernière de faire poser dès 1968 au plus tard des dispositifs de
mesure des concentrations de fibres d’amiante aux postes de travail et de
conserver jusqu’à ce jour les valeurs relevées à l’époque. Compte tenu de
ce qui précède, un allègement ou un renversement du fardeau de la
preuve, en raison de la difficulté à établir les valeurs seuil d’exposition à
l’amiante après de nombreuses années, ne peut pas être décidé par le
juge, mais nécessiterait une modification législative fondée sur des motifs
de politique sociale. Une adaptation du cadre légal pour tenir compte des
particularités liées à la longue période de latence des maladies liées à
l’amiante est par exemple envisagée par le Conseil fédéral en relation
-
24 -
avec l’indemnisation pour atteinte à l’intégrité des victimes de l’amiante
(sans toutefois passer par un allégement ou un renversement du fardeau
de la preuve ; cf. art. 36 al. 5 du projet de de modification de
l’Ordonnance sur l’assurance-accidents, actuellement en consultation ;
(cf. www.admin.ch/ch/f/gg/pc/documents/2772/UVV_Revison_FR.pdf).
7.a) Les recourants soutiennent qu’il serait possible d’établir, en
l’espèce, une maladie professionnelle au sens de l’art. 9 al. 1 LAA en
comparant le nombre de décès des suites d’une « affection typique de
l’amiante » parmi les personnes ayant travaillé à l’usine O.________ de [...]
et parmi la population suisse en général. Cette méthode de comparaison
impliquerait de définir des groupes de personnes répondant à des critères
comparatifs cohérents et de les suivre sur une période donnée, ce qui
n’est pas réalisable a posteriori. Par ailleurs, les méthodes admises par la
jurisprudence (ATF 133 V 421) pour établir un lien entre la maladie et
l’exposition professionnelle à l’amiante, à savoir l’analyse des tissus
pulmonaires et l’anamnèse médicale en vue d’établir une fibrose
pulmonaire, une asbestose ou des épaississement pleuraux et, à défaut, la
reconstitution de l’exposition totale de l’assuré aux fibres d’amiante en
vue d’établir si celle-ci a atteint le seuil de 25 fibres-années, paraissent
suffisants pour établir, cas échéant, une maladie professionnelle et
correspondent aux critères scientifiques actuellement reconnus (critères
d’Helsinki).
b) Les recourants souhaitent également une nouvelle
expertise. Il n’y a toutefois aucun motif de considérer qu’un nouvel expert
serait mieux placé que celui déjà désigné par le tribunal pour établir
l’exposition à l’amiante à laquelle feu B.K.________ a été soumis, de sorte
qu’un tel complément d’instruction n’est pas justifié. Dans ce contexte, on
précisera que les documents produits en toute fin de procédure
d’instruction, relatifs à l’assainissement de la halle couleur (ou halle
matières premières) et de la halle menuiserie, ainsi que de la chaufferie,
dans l'usine O.________ de [...], ne remettent pas en cause la valeur
probante de l’expertise établie par Q.________, ni ne justifient un nouveau
complément d’instruction. D’abord, la présence de pousssière contenant
-
25 -
une quantité importante d’amiante dans les faux plafonds de la halle
couleur, très vraisemblablement par suite de dépôts au fil des ans dans
une halle dont il a été constaté, ci-avant (consid. 6.1.2), qu’elle était
effectivement empoussiérée, ne permettrait ni à l’expert Q., ni à
un autre expert, de tirer des conclusions sur les valeurs d’exposition
auxquelles l’assuré a été soumis pendant sa carrière professionnelle. Il
n’est ensuite pas vraisemblable que la quantité supplémentaire d’amiante
qui a pu provenir de l’isolation elle-même ou du toit ait pu entraîner une
exposition additionnelle telle qu’elle permettrait d’établir une exposition
de 25 fibres/années, au vu des constatations de l’expertise Q. et
de la mesure VDI réalisée le 30 octobre 2015, indiquant un taux de fibre
de 189 FAR/m3 inférieur à la valeur de tolérance de 1000 FAR/m3. Enfin,
rien au dossier n’indique que l’assuré se serait régulièrement rendu dans
la halle menuiserie ou dans la chaufferie.
c) Les recourants soulignent encore que les analyses de
poussière effectuées par la firme [...] le 14 octobre 2015 ont mis en
évidence la présence d’amiante amosite et que la forme et la taille des
fibres pouvaient être des éléments importants dans l’évaluation de la
dangerosité des fibres retrouvées. Toujours selon les recourants, le
docteur P.________ avait d’ailleurs indiqué que la quantité de fibres amosite
trouvées dans les prélèvements pulmonaires était insuffisante pour
constater une exposition de l’assuré, ce qui serait apparemment contredit
par l’analyse de [...].
Le docteur P.________ n’a toutefois pas exclu l’exposition de
l’assuré à de l’amiante amphibole (dont l’amiante amosite est l’une des
formes). Il a en revanche considéré que les traces d’amiante amphibole
retrouvées dans les tissus pulmonaires étaient insuffisantes pour établir
un rôle majeur de l’exposition à l’amiante dans le développement de la
maladie dont B.K.________ est décédé. Il a également exposé que l’amiante
chrisotil avait une bio-persistance moindre que l’amiante amphibole.
Compte tenu de ces explications, la découverte d’amiante amosite dans la
poussière des faux-plafonds ne remet aucunement en question les
constatations du docteur P.________. Quoi qu’il en soit, le tribunal est parti
-
26 -
du principe, dans les considérants qui précèdent, que selon le type de
fibres auxquelles l’assuré avait été exposé, il était possible que celles-ci se
soient dégradées avant qu’une analyse des tissus pulmonaires ait été
réalisée. L’absence de fibres d’amiante en quantité suffisante dans ces
analyses ne permettait donc pas d’exclure un doublement du risque de
cancer en raison de l’exposition subie par l’assuré (consid. 4 supra) ; il
convenait par conséquent, en se référant aux critères d’Helsinki, de
vérifier si le seuil de 25 fibres/années avait été atteint. Les recourants ne
soutiennent pas, à juste titre, que ce seuil serait inférieur selon le type de
fibres d’amiante auxquelles l’assuré a été exposé.
8.Vu ce qui précède, il convient de constater que la preuve d’une
maladie professionnelle au sens de l’art. 9 al. 1 LAA n’a pas été rapportée
en l’espèce et qu’aucune nouvelle mesure d’instruction ne pourrait, de
manière vraisemblable, modifier ce constat. L’intimée n’est donc pas
tenue d’allouer ses prestations ensuite du décès de M. B.K.________. Les
recourants voient leurs conclusions rejetées, de sorte qu’ils ne peuvent
prétendre de dépens à la charge de l’intimée (art. 61 let. g LPGA, art. 55
LPA-VD). La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
-
27 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 1
er
février 2011 par la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Charlotte Iselin (pour A.K.________, [...] et [...]), à Lausanne,
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne,
-Office fédéral de la santé publique, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
-
28 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :