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TRIBUNAL CANTONAL
AA 26/11 - 26/2012
ZA11.007881
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
B.________, à Empuriabrava (Espagne), recourante, représentée par Me Eric
Kaltenrieder, avocat à Yverdon-les-Bains,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 50 LPGA
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Vu le recours formé le 24 février 2011 par B.________ (ci-après:
la recourante) contre la décision sur opposition rendue le 3 février 2011
par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la
CNA) lui réclamant, pour la période de décembre 2005 à décembre 2010,
la restitution de 150'142 fr. 20 de prestations indûment perçues, suite au
décès de son époux V.________ survenu le 14 novembre 2002,
vu l’audience d’instruction tenue le 18 janvier 2012, au terme
de laquelle les parties sont convenues de suspendre la procédure pour
entreprendre des pourparlers transactionnels,
vu la convention intervenue entre les parties, produite le 19
mars 2012, signée par la recourante le 5 mars 2012 et par la CNA le 15
mars 2012, dont la teneur est la suivante:
"I. B.________ se reconnaît débitrice de la CNA d’un montant de CHF
60’000.- (soixante mille francs), au titre de remboursement des
prestations versées par la CNA postérieurement au décès de M.
V..
II. Le montant fixé sous chiffre I ci-dessus sera versé par B.
dans un délai de trente jours dès ratification de la présente
convention.
III. Moyennant exécution de ce qui précède, les parties déclarent
n’avoir plus aucune prétention à faire valoir l’une à l’égard de l’autre
en relation avec les prétentions de la CNA dans le cadre de la
présente cause.
IV. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de
dépens.
V. La présente convention est soumise à la ratification de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois pour valoir
jugement définitif et exécutoire dans la présente cause, celle-ci
pouvant ensuite être rayée du rôle".
vu les pièces du dossier;
attendu que, formé en temps utile et répondant aux autres
conditions de forme prévues par la loi (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi
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fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales, RS 830.1]), le recours est recevable,
que, à teneur de l’art. 50 LPGA, applicable dans le domaine de
l’assurance-accidents (art. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l'assurance-accidents, RS 832.20]), les litiges portant sur des prestations
des assurances sociales peuvent être réglés par transaction, laquelle est
admissible dans le cadre d’une procédure judiciaire de recours devant le
Tribunal cantonal des assurances (ATF 131 V 417),
que la décision par laquelle un tribunal raye la cause du rôle à
la suite d’une transaction judiciaire doit toutefois contenir à tout le moins
une motivation sommaire qui explique en quoi la transaction est conforme
à l’état de fait et au droit (ATF 135 V 65),
qu’en l’espèce, au terme de pourparlers transactionnels,
intervenus à la suite d’un double échange d’écritures ayant permis
d’établir clairement les faits ainsi que la problématique juridique, les
parties ont convenu de réduire l’étendue de l’obligation de restituer,
qu’ainsi, elles ont estimé pouvoir mettre fin au litige,
respectivement l’avoir rendu sans objet, après que le tribunal ait pris acte
de leur accord tel que libellé ci-dessus, pour valoir jugement,
que pareille transaction repose, d’une part sur une approche
nuancée et une appréciation pragmatique des circonstances particulières
du cas d’espèce, tant s’agissant du comportement de la recourante et de
l’écoulement du temps que des pièces qui ont été versées au dossier, à
charge comme à décharge de l’intéressée, d’autre part sur une solution en
droit consistant en la remise partielle de l’obligation de restituer, à
laquelle les dispositions applicables à l’obligation de rembourser l’indu ne
font pas obstacle, s’agissant d’apprécier la bonne foi et les capacités
financières du débiteur (art. 25 LPGA; art. 3 al. 3 OPGA [ordonnance du 11
septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales,
RS 830.11] et art. 4 OPGA),
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que rien ne s’oppose dès lors à prendre acte de la convention
pour valoir jugement, en ce sens que l’intimée créancière consent à
réduire à 60’000 fr. la somme dont elle a initialement réclamé le
remboursement, montant dont la recourante se reconnaît débitrice et dont
elle entend s’acquitter à bref délai;
attendu qu’il n’y a pas à percevoir d’émolument judiciaire, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA),
qu’au surplus, les parties ont convenu du sort des dépens,
chaque partie gardant ses frais,
qu’en définitive, conforme à l’état de fait et au droit, la
convention ainsi ratifiée rend le litige sans objet, ce qui justifie de rayer la
cause du rôle (ATF 135 V 65), compétence qui revient au juge instructeur
statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1
er
let. c LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36]).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte, pour valoir jugement, de la convention telle que
signée par les parties les 5 et 15 mars 2012.
II. Devenue sans objet, la cause est rayée du rôle, sans frais ni
allocation de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
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5 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Eric Kaltenrieder, avocat à Yverdon-les-Bains (pour B.________)
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :