402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 9 /11 - 35/2012
ZA11.002175
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L
Juges:M.Schmutz et Mme Dormond Béguelin, assesseurs
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
Y., à Lausanne, recourant, représenté par L. Assurances SA,
à Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 4 LPGA
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E n f a i t :
A.Y.________ (ci-après: l'assuré), né en 1975, travaillait depuis le
1
er
avril 2009 au service de l'entreprise N.________ SA, en qualité d'aide-
monteur sanitaire-chauffage. A ce titre, il était au bénéfice d'une
assurance collective perte de gain conclue par son employeur avec
L.________ Assurances SA. Le contrat d'assurance ([...] du 22 août 2008)
prévoit une indemnité journalière en cas de maladie de 80% du gain
assuré après un délai d'attente de 14 jours, pour une durée de 730 jours
par cas. Il s'agit d'un contrat soumis à la loi fédérale sur le contrat
d'assurance (LCA). L'assuré était également assuré contre les maladies
professionnelles et les accidents auprès de la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA).
Le 16 mars 2010, l'employeur de l'assuré a adressé à la CNA
une déclaration de sinistre, d'après laquelle l'intéressé s'était «déplacé un
muscle en manoeuvrant un bouilleur»; l'événement s'était produit le 12
mars 2010 et avait provoqué une inflammation à la colonne cervicale. La
CNA a refusé la prise en charge de cet événement, au motif qu'il ne
s'agissait pas d'un accident (lettre du 19 mars 2010 à l'assuré).
Dans une lettre du 25 mars 2010 à la CNA, l'employeur a
précisé le déroulement de l'événement en indiquant que l'assuré était sur
une échelle en train d'ouvrir avec une clé la flasque d'un boiler placée en
hauteur quand il a glissé et est tombé de l'échelle.
Dans un rapport médical du 25 mai 2010 à la CNA, le Dr
G.________, spécialiste en médecine interne générale, a indiqué avoir
donné les premiers soins le 14 mars 2010. Il a diagnostiqué un torticolis à
la suite d'un faux mouvement et attesté une incapacité de travail totale
dès le 14 mars 2010. L'assuré a repris le travail à 100% le 6 avril suivant.
Par décision du 10 août 2010, la CNA a derechef nié tout droit
à ses prestations en relation avec l'événement du 12 mars 2010. Elle a
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considéré que l'on n'était en présence ni d'un accident ni d'une lésion
corporelle assimilée à un accident.
Par écriture du 23 août 2010, complétée le 5 octobre suivant,
L.________ Assurances SA a contesté cette décision. Y.________ a fait de
même lors d'un passage dans les locaux de la CNA, le 7 septembre 2010.
Du procès-verbal établi à cette occasion, il ressort ce qui suit: «En date du
12 mars 2010, j'étais sur une échelle en train de manipuler un boiler, en
ouvrant ce dernier, la clé m'a échappé des mains et j'ai glissé en arrière
avec l'échelle. D'après moi il y a eu un choc, suite à quoi j'ai ressenti une
vive douleur dans l'épaule droite ainsi que la nuque. Je me suis rendu
directement aux urgences. Dans un premier temps, j'ai été suivi par le Dr
G., par la suite, le traitement a continué chez la Dresse D.
([...]). Je tiens à préciser que j'ai porté une minerve environ 1 mois, suite
au contrôle du Dr G.________ [...]».
Le 1
er
octobre 2010, Concordia Assurance suisse de maladie et
accidents SA, assureur maladie de l'assuré, a également formé opposition
à la décision de la CNA du 16 septembre 2010 (à laquelle était jointe la
décision formelle de refus du 10 août 2010).
Interrogée par la CNA, la Dresse D., spécialiste en
médecine interne générale, a confirmé le diagnostic de torticolis (rapport
médical intermédiaire du 5 novembre 2010). Invité par la CNA à lui faire
parvenir un rapport médical détaillé, le Dr G. a répondu qu'il n'y
avait pas de traumatisme rapporté par le patient lors de la première
consultation; selon l'anamnèse, celui-ci avait ressenti des douleurs
cervicales à la suite d'un faux mouvement de la tête.
Par décision sur opposition du 2 décembre 2010, la CNA a
maintenu son refus d'allouer toutes prestations en relation avec
l'événement du 12 mars 2010. Elle a considéré que l'assuré n'avait pas
rendu vraisemblable l'existence d'un événement extraordinaire. Ce n'est
en effet qu'après avoir été informé du refus de prester que l'employeur
avait annoncé une chute. La CNA a par ailleurs relevé que la version des
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faits fournie dans le cadre de la procédure d'opposition ne correspondait
pas à celle relatée le 25 mars 2010, dès lors que l'assuré ne prétendait
plus qu'il avait fait une chute, mais uniquement qu'il avait glissé. La CNA a
accordé la préférence à la version donnée en premier par l'assuré,
estimant qu'il n'y avait pas de raison de mettre en doute la crédibilité de
la version des faits qu'il avait donnée alors qu'il était encore marqué par
l'événement.
Le 9 décembre 2010, le Dr G.________ a écrit à la CNA que
l'assuré s'était présenté «ce jour» à son cabinet et avait décrit
l'événement du 12 mars 2010 comme suit:
«-Chute d'une échelle suite à une manœuvre de la flasque d'un boiler».
B.Le 18 janvier 2011, Y., représenté par L.
Assurances SA, a interjeté un recours de droit administratif contre la
décision sur opposition précitée dont il demande l'annulation. Il conclut à
l'octroi d'indemnités journalières et à la prise en charge des frais de
traitement par la CNA. Il soutient que l'événement du 12 mars 2010
correspond à la définition légale d'un accident.
Dans sa réponse du 30 mars 2011, la CNA conclut au rejet du
recours. A ses yeux, l'événement du 12 mars 2010 ne constitue pas un
accident, faute d'un facteur extérieur extraordinaire.
Dans sa réplique du 14 avril 2011, le recourant indique qu'il ne
conteste pas l'absence de chute. Il prétend en revanche que le faux
mouvement est constitutif d'un accident. Ses déclarations font en effet
état d'une glissade alors que, perché sur une échelle, la clé du boiler lui a
échappé des mains, impliquant un faux mouvement, soit, selon lui, un
mouvement non coordonné. Il affirme enfin ne pas contester l'application
de la jurisprudence relative aux «premières déclarations». Il renvoie pour
le surplus à son écriture du 18 janvier 2011 dont il maintient
intégralement le contenu.
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Le 19 avril 2011, cette écriture a été transmise pour
information à la caisse intimée.
Le 14 novembre 2011, les parties ont été informées du fait
qu'un jugement serait rendu dès que l'état du rôle le permettrait.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20
mars 1981 sur l'assurance-accidents, RS 832.20]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA). En l'espèce, formé le
18 janvier 2011 devant le tribunal compétent (art. 58 al. 1 LPGA) contre la
décision sur opposition du 2 décembre 2010, le recours a été interjeté en
temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) compte tenu de la suspension du délai
durant les féries de fin d'année (art. 38 al. 4 let. c LPGA). Pour le surplus,
répondant aux prescriptions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b
LPGA notamment), le présent recours est recevable. Il y a donc lieu
d'entrer en matière.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative, RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Est en l'espèce litigieuse la question de savoir si l'événement
du 12 mars 2010 constitue un accident au sens de la loi. Il s'agit plus
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particulièrement de déterminer si le faux mouvement effectué par le
recourant représente un facteur extérieur extraordinaire.
3.Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont
allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et
de maladie professionnelle. On entend par accident toute atteinte
dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une
cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale
ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). La notion d'accident se
décompose en cinq éléments ou conditions, qui doivent être
cumulativement réalisés. Il suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour
que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident et que, cas
échéant, l'atteinte dommageable soit qualifiée de maladie (ATF 129 V 402
consid. 2.1; 122 V 230 consid. 1 et les références). Il résulte de la
définition même de l'accident que le caractère extraordinaire de l'atteinte
ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur
lui-même. Dès lors il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné, le
cas échéant, des conséquences graves ou inattendues. Le facteur
extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu'il excède, dans le cas
particulier, le cadre des événements et des situations que l'on peut,
objectivement, qualifier de quotidiens ou d'habituels (ATF 129 V 402
consid. 2.1; 122 V 230 consid. 1; 121 V 35 consid. 1a ainsi que les
références). Le critère du facteur extérieur extraordinaire peut résulter
d'un mouvement non coordonné. Lors d'un mouvement corporel,
l'exigence d'une incidence extérieure est en principe remplie lorsque le
déroulement naturel du mouvement est influencé par un phénomène
extérieur (« mouvement non programmé »). Dans le cas d'un tel
mouvement, l'existence d'un facteur extérieur extraordinaire doit être
admis, car le facteur extérieur - l'interaction entre le corps et
l'environnement - constitue en même temps le facteur extraordinaire en
raison de l'interruption du déroulement naturel du mouvement (ATF 130 V
117 consid. 2.1 et les références). Le caractère extraordinaire peut ainsi
être admis lorsque l'assuré s'encouble, glisse ou se heurte à un objet, ou
encore lorsqu'il exécute ou tente d'exécuter un mouvement réflexe pour
éviter une chute (RAMA 2004 n° U 502 p. 183 consid. 4.1 in fine; 1999 n°
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U 345 p. 420 consid. 2b). Lorsque la lésion se limite à une atteinte
corporelle interne qui pourrait également survenir à la suite d'une
maladie, le mouvement non coordonné doit en apparaître comme la cause
directe selon des circonstances particulièrement évidentes (RAMA 1999 n°
U 345 p. 420 consid. 2b et les références).
4.La déclaration d'accident du 16 mars 2010 ne mentionne
aucune chute et précise que le recourant souffre d'une inflammation de la
colonne cervicale après s'être déplacé un muscle en manoeuvrant un
bouilleur. Ce n'est qu'après que l'intimée a annoncé à l'employeur du
recourant qu'il n'y avait selon elle pas d'accident, que l'employeur a
précisé le 25 mars 2010 qu'il y avait eu une chute, qui «aurait provoqué le
déplacement d'une vertèbre». Néanmoins, le rapport médical du 25 mai
2010 du Dr G.________ mentionne uniquement un torticolis. Les
déclarations du recourant du 7 septembre 2010 sont par ailleurs
ambiguës: «D'après moi, il y a eu un choc, suite à quoi j'ai ressenti une
vive douleur dans l'épaule droite ainsi que la nuque». Il n'y a aucune
précision sur la manière dont le choc serait survenu, en particulier sur le
point de savoir si la nuque ou l'épaule du recourant aurait frappé le sol. Le
recourant n'est pas moins ambigu dans la réplique du 14 avril 2011, où il
admet désormais expressément l'absence de chute, mais toujours sans
aucune précision quant au choc qui se serait produit. Enfin, dans un
rapport complémentaire établi par le Dr G.________ à la suite d'une
demande de l'intimée en procédure d'opposition, ce médecin précise qu'il
n'y a pas de traumatisme à l'anamnèse rapportée par le patient et que les
douleurs cervicales provenaient d'un faux mouvement.
Il appert de ce qui précède que l'événement du 12 mars 2010
a fait l'objet quant à son déroulement et aux lésions en découlant de
déclarations imprécises et partiellement contradictoires. Cela étant, même
en admettant que la condition du facteur dommageable extérieur est
réalisée au travers du faux mouvement effectué par le recourant –
rattraper une clé lui échappant des mains –, celui-ci ne revêt pas en
l'espèce un caractère extraordinaire justifiant d'admettre la survenance
d'un accident. En soi, le mouvement effectué par le recourant fait partie
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des gestes de la vie courante qui correspondent à une utilisation certes
intense, mais normale de l'organisme, guère susceptibles de générer un
risque de lésion accru. En l'absence de circonstances particulières,
l'événement en question se présente comme un banal (faux-) mouvement.
Du reste, les pièces médicales au dossier font ressortir le caractère bénin
des lésions consécutives à l'événement du 12 mars 2010, lequel peut être
qualifié de «traumatisme mineur sur la place de travail». Il s'ensuit que les
circonstances qui ont donné naissance à l'atteinte dommageable à la
colonne cervicale, puis conduit à l'interruption (du 14 mars au 5 avril