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TRIBUNAL CANTONAL
AA 7/11 - 87/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R ,
Juges:MM. Jomini et Dind
Greffière:MmeChoukroun
Cause pendante entre :
E., à Payerne, recourant, représenté par Me Olivier Carré, à
Lausanne
et
C., Division juridique à Lucerne, intimée
Art. 39 al. 1, 40 al. 1, 41, 52 al. 1 LPGA
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E n f a i t :
A.En octobre 2009, E.________ (ci-après: l'assuré) a eu une
altercation avec la police qui l'a conduit à l'hôpital. Il a également eu un
accident de la circulation en février 2010. A la suite de ces événements
E.________ a fait appel à la C.________ (ci-après: CNA ou l'intimée). Cette
assurance a commencé à instruire le cas et à verser des indemnités
journalières à l’assuré dès le 1
er
octobre 2009.
Un séjour à la clinique romande de réadaptation a été
envisagé dès le
5 juillet 2010 mais il n’a pu être organisé, E.________ ayant averti par
téléphone un collaborateur de l’assurance de son projet de départ en
vacances pour trois semaines dans son pays à cette période. Un examen a
été organisé chez le Dr R., médecin d'arrondissement à la CNA, le
26 juillet 2010. Dans un rapport daté du même jour, le praticien indique ce
qui suit: «Il a prévu de partir vendredi prochain au Kosovo pour 3
semaines. Il n’en a pas parlé pour le moment avec les personnes qui
s’occupent de son dossier". Au vu de son appréciation de l'examen
clinique effectué, le Dr R. a reconnu à l'assuré une pleine capacité
de travail dès le 2 août 2010.
B.Le 9 août 2010, la CNA a rendu une décision selon laquelle elle
mettait fin à toutes ses prestations avec effet au 9 août 2010. Cette
décision mentionnait le délai pour faire opposition. Elle a été adressée en
recommandé à l’assuré qui ne
l’a pas réclamé. L’enveloppe mentionnait que le délai de garde était fixé
au
17 août 2010.
Dans un courrier du 20 août 2010, la CNA écrivait ce qui suit:
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«Nous vous avons adressé, sous pli recommandé, la décision du 9.8.10.
Vous n’avez pas retiré ce pli. Dans votre intérêt, nous joignons à la
présente lettre ladite décision, pour que vous puissiez en prendre
connaissance. Néanmoins, nous vous rendons attentif au fait que ce
second envoi ne fait pas courir un nouveau délai d’opposition. Une
éventuelle opposition doit être formée dans les 30 jours à partir de la
notification du premier envoi ».
Le 17 septembre 2010, l’entreprise [...] SA a adressé à la CNA
un nouveau certificat médical attestant d’une incapacité travail totale du
1
er
août au 19 août 2010 et à 50% du 20 août au 5 septembre 2010.
Le 14 octobre 2010, un employé de la CNA a eu un contact
téléphonique avec l’assuré qui a demandé le versement de son indemnité
journalière. L’assuré a dit n’avoir jamais reçu la décision et être toujours
en incapacité travail. L’employé de la CNA a rappelé à l’assuré le contenu
de la décision du 9 août 2009 envoyée en recommandé et du courrier du
20 août suivant, adressé par la poste et jamais venu en retour. Le 18
octobre 2010, la CNA a adressé une troisième fois la décision à l’assuré,
indiquant que celle-ci était passée en force.
Le 9 novembre 2010, l’assuré a déclaré faire opposition à la
décision du 9 août 2010. Il a expliqué avoir été en incapacité de travail au-
delà de cette date et que la notification du 9 août 2010 ne lui était pas
parvenue. Il explique les raisons pour lesquelles il n’était pas là au mois
d’août et soutient que l’envoi du certificat médical 17 septembre 2010
valait opposition, affirmant que la décision rendue par la CNA était
manifestement erronée.
Par décision du 1
er
décembre 2010, la CNA a déclaré
l’opposition de l’assuré irrecevable.
C.Par acte du 17 janvier 2011, l’assuré a recouru concluant à
l’annulation de la décision du 1er décembre 2010, l’opposition étant, selon
lui, recevable et devant être instruite.
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Dans ses déterminations du 2 mars 2011, la CNA a conclut au
rejet du recours.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents (art. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars
1981 sur l'assurance-accidents; RS 832.20]). Les décisions sur opposition
et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et
58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En
l'espèce, le recours a été déposé en temps utile auprès du tribunal
compétent. Pour le surplus, répondant aux exigences formelles prévues
par la loi (en particulier l'art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV
173.36]).
2.a) Aux termes de l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent
être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de
l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions
d’ordonnancement de la procédure. Les écrits doivent être remis au plus
tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à la Poste
suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39
al. 1 LPGA). Le délai légal ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA).
Le délai d’opposition peut cependant être restitué si le
requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le
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délai fixé et pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où
l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une
demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis (art. 41 LPGA).
b) Le Tribunal fédéral a considéré qu'il faut entendre par
empêchement non fautif non seulement l'impossibilité objective, comme
la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des
circonstances personnelles ou à l'erreur (TF 9C_541/2009 du 12 mai 2010,
consid. 4 et les références citées),
Selon la jurisprudence, de manière analogue à ce qui se passe
pour la remise des envois postaux dans une boîte aux lettres ou une case
postale, un envoi recommandé, en cas de demande de garde du courrier,
est considéré comme communiqué le dernier jour d’un délai de sept jours
dès la réception du pli à l’office de poste du domicile du destinataire (ATF
134 V 49 consid. 4),
La partie qui, pendant une procédure, s’absente un certain
temps du lieu dont elle a communiqué l’adresse aux autorités, en
omettant de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois
postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou de renseigner
l’autorité sur l’endroit où elle peut être atteinte, ou encore de désigner un
représentant habilité à agir en son nom, ne peut se prévaloir de son
absence lors de la tentative de notification d’une communication officielle
à son adresse habituelle, si elle devait s’attendre avec quelque
vraisemblance à recevoir une telle communication (TF 8C_89/2011 du 24
février 2011).
3.En l'occurrence, le recourant relate en détail les difficultés qu'il
a rencontrées durant l'année 2010, tant sur le plan familial – évoquant
notamment le décès de son père en février 2010 – que professionnel.
La cour de céans relève toutefois que toutes ces circonstances
n’ont absolument aucune pertinence dans le cas de la présente affaire.
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Cela étant, la décision du 9 août 2010 a été notifiée par pli recommandé.
Le délai de garde selon la mention figurant sur l’enveloppe était le 17 août
2010, de sorte que le délai pour former opposition arrivait à échéance le
16 septembre 2010. Le recourant savait qu’une procédure était en cours,
étant pressé que l'intimée prenne une décision
(cf. procès-verbal d’entretien du 27 mai 2010). Il n’a, en outre, pas
formellement averti l'intimée de son absence. En tout état de cause, il
devait prendre - en application de la jurisprudence citée plus haut - toutes
les mesures nécessaires dès lors qu’il devait s’attendre à recevoir une
décision ensuite de son examen chez le médecin, pour recevoir une
communication officielle à son nom. On ne saurait, au surplus, considérer
comme opposition le simple fait de transférer un certificat médical, a
fortiori hors du délai d’opposition.
C'est donc à juste titre que l'intimée a considéré que
l'opposition formée par le recourant était irrecevable parce que tardive,
étant précisé que le recourant n'a pas requis la restitution du délai. Les
conditions d'une telle restitution ne sont en effet pas remplies, pas plus
d'ailleurs que celles d'une reconsidération au sens de
l'art. 53 al. 1 LPGA.
4.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur
opposition de l'intimée du 1
er
décembre 2010 confirmée.
Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA, applicable en vertu de l'art. 1 LAA).
Succombant, le recourant n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
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II. La décision sur opposition rendue par la C.________ le 1
er
décembre 2010 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Olivier Carré, avocat à Lausanne (pour E.),
-C.
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.