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TRIBUNAL CANTONAL
AA 110/10 - 47/2012
ZA10.041299
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M E R Z
Juges:Mme Pasche et M. Gutmann, assesseur
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
M.________, à Saint-Genis-Pouilly (France), recourant,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 6 al. 1 LAA
-
2 -
E n f a i t :
A.M.________ (ci-après: l'assuré), né en 1975, ressortissant
français domicilié en France, a travaillé dès le 1
er
mars 2009 en tant
qu'horloger au service de l'entreprise Z.________ SA au Sentier. A ce titre, il
est assuré contre les accidents professionnels et non professionnels
auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-
après: la CNA). Selon la déclaration de sinistre LAA (non signée) complétée
le 1
er
février 2010 par l'employeur de l'assuré, l'intéressé a subi une
contusion à la cheville gauche le 28 janvier 2010 sur son lieu de travail. Le
descriptif de l'accident est: «Monsieur M.________ s'est coincé le pied
contre le pied d'une table et s'est tordu la cheville». La CNA a pris le cas
en charge.
Le 29 janvier 2010, l'assuré est allé dans sa famille à
C., conduisant seul sa voiture sur une distance d'environ 380 km.
Souffrant de douleurs persistantes, il s'est rendu à l'hôpital de C.
(service des urgences) où une entorse bénigne de la cheville gauche a été
constatée (certificat médical du 29 janvier 2010). Une radiographie de la
cheville gauche a été réalisée de face et de profil, avec mise en évidence
d'une lésion ostéochondrale. Le 1
er
février 2010, une tentative de reprise
du travail a dû être interrompue «après un petit moment de déplacements
internes», l'assuré ayant mal à la cheville. Consulté le même jour par
l'assuré, le Dr H.________, médecin traitant, a retenu une incapacité totale
de travail du 1
er
février au 7 février 2010 inclus.
Dans un rapport d'entretien du 8 avril 2010 avec un inspecteur
de la CNA, l'assuré s'est exprimé en ces termes à propos de l'événement
du 28 janvier précédent:
«Le 28.01.2010, vers 15h15, je me trouvais à mon établi avec les 2
pieds au sol. A un moment donné, lors d'un mouvement pour me
lever, j'ai heurté le montant de l'établi avec le pied gauche. Celui-ci
s'est tordu alors sur l'extérieur et en le posant alors au sol (sur le
côté), j'ai ressenti une violente douleur dans toute la cheville. J'ai
même entendu un "crac" assez fort.
-
3 -
J'ai pensé que cela allait passer et j'ai continué mes activités
professionnelles en boitant.»
Dans un rapport médical du 12 avril 2010 destiné à la CNA, le
Dr H.________ a diagnostiqué une entorse grave de la cheville gauche ainsi
qu'une ostéochondrite post-traumatique. Il a indiqué que les clichés
radiologiques ne montraient pas de signe de fracture. Un scanner ainsi
qu'un arthro-scanner ont cependant confirmé la suspicion d'une
ostéochondrite.
Dans une lettre du 29 avril 2010 au Dr H., le Dr
G., du Centre de chirurgie orthopédique du membre inférieur –
chirurgie du pied, à B., a proposé une arthroscopie pour «curetage
résection de l'ostéochondrite associée à une rétention réfection
ligamentaire».
Le 20 mai 2010, un examen médical final de l'assuré a été
effectué par le médecin d'arrondissement de la CNA, le Dr X.,
spécialiste en chirurgie orthopédique. Sur un cliché radiologique de la
cheville gauche réalisé de face et de profil le 29 janvier 2010, il a
notamment constaté la présence d'une ancienne ostéochondrite
disséquante sur la joue interne de l'astragale, apparemment sans
répercussions sur la trochlée tibiale. Un arthro-scanner de la cheville
gauche du 6 avril 2010 a par ailleurs révélé au niveau de la malléole
externe, une petite effraction du produit de contraste avec amorce
d'opacification de l'articulation sous-talienne compatible avec une
déchirure ligamentaire externe mais qui reste partielle. Le Dr X.________
s'est exprimé en ces termes sous l'intitulé «appréciation»:
«Notre assuré, horloger, né en 1975, nous annonce un accident
survenu au travail au niveau de son pied G lorsqu'il subit un choc
direct dans la région malléolaire, le 28.01.2010.
Il ne consulte pas de suite, mais se déplace en conduisant une
voiture à boîte de vitesses mécanique sur 380 km pour se rendre à
C.________.
Examiné à cet endroit, le diagnostic d'entorse bénigne de la cheville
G est établi. Des clichés radiologiques de la cheville G de face et de
profil sont réalisés le 29.01.2010, montrant une lésion
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4 -
d'ostéochondrite disséquante de la joue interne de l'astragale, ainsi
que, en particulier, l'absence de tuméfaction péri-malléolaire.
Traitement conservateur.
Les plaintes actuelles sont exprimées sous forme de douleurs
constantes, au niveau de la tibio-tarsienne du côté int. et ext.,
partiellement soulagées en position surélevée. La marche serait
limitée à quelques centaines de mètres et ne pourrait actuellement
se faire qu'à l'aide d'une canne contro-latérale, depuis 3 semaines.
Auparavant, 2 cannes auraient été nécessaires.
Pendant la nuit, des difficultés de positionnement sont également
mentionnées. La conduite automobile serait entravée.
Monsieur M.________ nous informe également d'une météo-sensibilité
prononcée, de difficultés et de douleurs par environnement froid
ainsi que de gêne pour se déplacer dans les escaliers, qui
nécessiterait une rampe.
Objectivement, bon état général apparent, patient présentant un
excès pondéral certain.
La marche à plat est possible sans aide externe mais entraîne une
boiterie de raccourcissement du temps d'appui et de mauvais
déroulements. Le pied est maintenu en légère rotation ext.
La station bipodale présente un appui préférentiel à D.
L'examen en décubitus dorsal, ne révèle aucun signe inflammatoire
à la cheville. En particulier, pas de tuméfaction, très légère
diminution de la flexion, extension comparable, sous-astragalienne
paraissant libre, pas d'instabilité d'importance. Aucune amyotrophie
au niveau de la cuisse ou du mollet. Pas d'œdème, par contre,
marque des chaussettes à environ 12 cm de la zone malléolaire,
ddc, de la même intensité.
Globalement, la cheville G est légèrement hypothermique.
Du point de vue assécurologique, l'arrêt complet intervenu le
01.02.2010 dans une activité sédentaire et qui se poursuit, ne peut
plus être justifié.
La bénignité des constatations initiales, le résultat du contrôle
radiologique réalisé après un long déplacement en voiture, à savoir
en position basse du MIG, les conclusions du scanner et de l'arthro-
scanner ainsi que le type de traumatisme initial font qu'une
contusion doit être retenue, possiblement avec lésion ligamentaire,
avec un pronostic de guérison limité au plus à 6, voire 8 semaines.
On peut également retenir un rôle révélateur du traumatisme, sur
une pathologie préexistante de type ostéochondrite, en l'absence de
toute relation de causalité. Cela bien que l'examen d'aujourd'hui ne
puisse confirmer de signes objectifs y relatifs.
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5 -
La prise en charge de l'intervention prévue le 31.05.2010, que le
patient nous décrit dirigée vers le traitement de l'ostéochondrite
disséquante, n'est pas de notre compétence.
Nous pouvons certainement retenir le rétablissement d'un statu quo
ante, depuis plusieurs semaines, certainement pas au-delà de la
date du présent examen.
C'est en raison de ce qui précède que je ne retiens pas d'indication à
une hospitalisation à la Clinique L..»
Par décision du 26 mai 2010, la CNA a mis un terme à ses
prestations (indemnité journalière et frais de traitement) à compter du 21
mai 2010, au motif que dès cette date, le traitement médical et
l'incapacité de travail y afférente relevaient de l'assurance-maladie.
Agissant par l'intermédiaire de l'Amicale des Frontaliers,
l'assuré s'est opposé à cette décision par acte du 28 juin 2010, réclamant
la poursuite du versement des prestations d'assurance. Il a produit le
compte-rendu opératoire de l'intervention chirurgicale pratiquée le 31 mai
2010 à la cheville gauche, consistant en une résection d'ostéochondrite et
en une ligamentoplastie. Dans une attestation du 15 juin 2010, également
produite par l'assuré, le Dr H. a confirmé que l'intervention
chirurgicale du 31 mai précédent avait été nécessitée par l'état de santé
de l'intéressé.
Invité à se prononcer sur les documents fournis, le Dr
X.________ a notamment considéré ce qui suit dans une appréciation
médicale du 13 juillet 2010:
«[...]
La lettre d'opposition affirme qu'il n'existe aucun état antérieur
ayant porté atteinte à la santé de M. M.________ et que l'opération du
31.05.2010 serait la conséquence exclusive de son accident du
25.01.2010 (sic).
[...]
Copie du rapport opératoire est jointe à la missive, sur lequel je
relève, en particulier, le tableau précis et détaillé d'une ostéo-
chondrite de l'astragale, par contre aucune remarque ou description
de la situation ligamentaire telle que distension, déchirure ou état
cicatriciel.
-
6 -
[...]
Par déclaration de sinistre du 01.02.2010, notre assuré fait annoncer
un accident du 28.01.2010 au cours duquel il aurait heurté son pied
contre une table, au travail, en se tordant la cheville.
Sans arrêt de travail, notre assuré conduit sur 380 km le jour
d'après, pour voir un médecin de son choix qui diagnostique une
entorse bénigne de la cheville G. Radiologiquement, l'examinateur
met en évidence une lésion d'ostéo-chondrite disséquante. Sur les
clichés, on peut relever l'absence de tuméfaction des parties molles,
traduisant par là une bénignité certaine de la pathologie
traumatique.
Il s'est certainement agi d'une simple contusion-entorse, d'ailleurs
étiquetée par notre confrère d'entorse bénigne. La guérison d'une
telle lésion se fait, par admission consensuelle de tous les
spécialistes s'occupant de ce type de traumatisme, en un temps de
quelque 4 à 6 semaines, au plus 8 semaines.
Le traumatisme a pu, tout au plus, aggraver une ostéo-chondrite
disséquante, certainement préexistante, de manière temporaire et
non déterminante. Cette pathologie n'est pas à notre charge,
l'évènement du 28.01.2010 n'ayant eu qu'un rôle de révélateur,
mais absolument pas causal.
L'intervention réalisée le 31.05.2010 a été nécessaire, comme le
patient l'a affirmé lors de l'entretien du 20.05.2010, par la
pathologie ostéo-chondrale, sans relation de causalité.
Ce n'est "qu'en passant" que l'opérateur a réalisé un geste de re-
tension capsulaire, sans pour autant décrire quoi que ce soit
concernant la situation ligamentaire, en particulier aucune lésion
d'origine traumatique en rapport avec l'événement du 28.01.2010.
En raison de ce qui précède, c'est à juste titre que la Suva met fin à
sa prise en charge au 20.05.2010, en rétablissant un "statu quo
sine".
Les mesures médicales complémentaires, rendues nécessaires par
l'état antérieur, en particulier le geste chirurgical de fin mai, sont
sans relation de causalité avec l'événement qui nous concerne. De
ce fait, elles doivent être prises en charge par l'assurance maladie,
qui intervient subsidiairement.»
Par décision sur opposition du 2 novembre 2010 notifiée par pli
recommandé à l'Amicale des Frontaliers à Ferney-Voltaire (France), la CNA
a confirmé sa décision du 26 mai précédent. Elle a considéré que le
rapport de causalité adéquate n'était pas démontré, dès lors que le Dr
H.________ s'était limité à conclure d'une manière très générale à un
rapport entre les troubles et l'accident sans discuter la causalité selon les
principes applicables en Suisse. De plus, la conclusion de ce praticien
-
7 -
selon laquelle il existait un rapport entre les troubles ayant nécessité
l'intervention du 31 mai 2010 et l'accident ne résistait pas à l'appréciation
fouillée et précise du Dr X.. Enfin, le principe «post hoc, ergo
propter hoc» ne permettait pas d'établir un lien de causalité naturelle au
degré de la vraisemblance prépondérante en matière d'assurance-
accidents.
B.Par acte du 15 décembre 2010, M. a recouru contre
cette décision qu'il déclare avoir reçue le 15 novembre précédent,
indiquant qu'il ferait parvenir ultérieurement ses observations détaillées,
accompagnées des motifs invoqués ainsi que de ses conclusions.
Dans sa réponse du 27 janvier 2011, la CNA a conclu à
l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Elle explique que
l'écriture du 15 décembre 2010 ne satisfait pas aux exigences légales en
matière de recevabilité, faute de contenir un exposé succinct des faits et
motifs invoqués ainsi que les conclusions. Au surplus, le recourant avait le
loisir de se prononcer sur la question litigieuse dans le délai légal de
recours. Cependant, dans l'hypothèse où le recours serait déclaré
recevable, l'intimée rappelle que c'est à juste titre qu'elle a mis un terme à
ses prestations au 20 mai 2010, dès lors que, selon son médecin
d'arrondissement, le statu quo ante était rétabli depuis plusieurs
semaines, mais certainement pas au-delà de la date de l'examen médical
pratiqué ce jour-là. Quant à l'intervention du 31 mai 2010, elle a été
nécessitée par une pathologie ostéochondrale sans relation avec
l'accident.
Dans un mémoire du 22 février 2011 intitulé «recours»,
l'assuré a énoncé ses motifs et conclu à la prise en charge par l'intimée
des suites de l'événement du 28 janvier 2010. Outre qu'il n'a jamais eu
aucun antécédent au niveau de la cheville gauche, il soutient que le
dommage subi, y compris l'opération chirurgicale de la cheville gauche
réalisée le 31 mai 2010, ne se serait pas produit sans l'évènement du 28
janvier 2010. Partant, la caisse intimée ne saurait mettre un terme à ses
prestations avec effet au 20 mai 2010. L'assuré a par ailleurs produit une
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liasse de pièces, dont une copie de la décision attaquée sur laquelle figure
la mention «Reçu le 15 NOV. 2010». Il a également produit un certificat
médical dressé le 10 août 2010 par le Dr G., dans lequel celui-ci
rappelle que l'intervention chirurgicale a permis de traiter l'ostéochondrite
et les lésions ligamentaires associées. Selon ce médecin, les suites de la
chirurgie sont imputables au traumatisme initial, attendu qu'une lésion
ligamentaire de la cheville peut parfois évoluer de manière défavorable
sur plusieurs mois.
Le 7 septembre 2011, l'intimée a fait savoir qu'au vu des
nouvelles pièces médicales produites par le recourant, elle avait soumis le
dossier de ce dernier à sa division médecine des assurances (Dr
T.), à Lucerne. L'analyse effectuée a abouti aux conclusions
suivantes:
«La lésion ostéo-cartilagineuse constatée chez l'assuré au niveau du
talus médial, dans les suites d'une entorse bénigne de la cheville
gauche subie le 28 janvier 2010, est certainement préexistante et
n'a pas été, selon les critères de la vraisemblance prépondérante,
décompensée de manière structurelle par ce traumatisme mais a
seulement été rendue symptomatique par celui-ci;
la lésion ligamentaire partielle constatée n'est que possiblement une
conséquence de l'accident du 28 janvier 2010. Ce type de lésion,
constatée de manière isolée, ne justifiait pas en soi une intervention
chirurgicale;
en l'absence de lésion traumatique avérée posant une indication
claire à un traitement chirurgical, l'intervention du 31 mai 2010 n'est
pas à la charge de la Suva;
en considération des lésions post-traumatiques avérées ou
probables en conséquence de l'accident du 28 janvier 2010 et sur la
base des constatations cliniques effectuées par le Dr X.________ le 20
mai 2010, la définition d'un status quo ante vel sine à cette date
apparaît justifiée.»
Partant, l'intimée a une nouvelle fois conclu au rejet du
recours.
Dans sa réplique du 25 octobre 2011, le recourant a maintenu
ses conclusions antérieures, tout en prenant une conclusion
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9 -
supplémentaire tendant à ce que l'intimée soit condamnée à lui verser la
somme de 18'000 fr. à titre de dommages-intérêts.
Le 2 novembre 2011, l'intimée a fait savoir que, faute
d'élément nouveau allégué dans la dernière écriture du recourant, elle
renonçait à déposer formellement une duplique et concluait au rejet du
recours.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20
mars 1981 sur l'assurance-accidents; RS 832.20]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 58 LPGA). Aux termes de cette disposition, le tribunal des
assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou
d’une autre partie au moment du dépôt du recours (al. 1); si l’assuré ou
une autre partie sont domiciliés à l’étranger, le tribunal des assurances
compétent est celui du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui
du canton de domicile de leur dernier employeur suisse (al. 2, 1
ère
phrase).
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois est donc
compétente car, bien que le recourant soit domicilié en France,
l'employeur de M.________ au moment de l'accident était domicilié dans le
canton de Vaud.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
-
10 -
c) S'agissant de la recevabilité du recours, il y a lieu de relever
que l'écriture du recourant datée du 15 décembre 2010 ne satisfaisait pas
aux exigences légales en la matière (art. 61 let. b LPGA et 79 LPA-VD),
faute d'indiquer ses moyens et conclusions. Invité à compléter son acte, le
recourant a, dans le délai accordé (art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD), remédié aux
défauts de son acte initial par écriture du 22 février 2011. Il s'ensuit que
les griefs développés par l'intimée à ce propos au ch. IV de son mémoire
de réponse du 27 janvier 2011 sont désormais sans objet. En ce qui
concerne le délai de recours, le recourant prétend avoir reçu la décision
entreprise du 2 novembre 2010 le 15 novembre suivant. L'apposition faite
au timbre humide sur cette décision l'atteste. Par ailleurs, l'intimée ne le
conteste pas et aucune pièce du dossier administratif n'est de nature à
infirmer cette assertion, si bien qu'il y a lieu d'admettre que le recours a
été déposé dans le délai légal de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA).
d) Cela étant, le recourant conclut dans son écriture du 25
octobre 2011 à l'octroi d'une somme de 18'000 fr. à titre de dommages-
intérêts. Outre que cette conclusion a été formulée pour la première fois
en réplique, il convient de constater qu'elle ne relève pas de l'objet du
litige avec l'intimée. Dans cette mesure, elle sort du cadre fixé par la
décision attaquée (art. 79 al. 2 LPA-VD; TF 9C_441/2008 du 10 juin 2009
consid. 2 et les références; cf. aussi Benoît Bovay, Procédure
administrative, Berne 2000, p. 390). Il manque en outre toutes motivations
idoines à l'appui de cette prétention. Cette conclusion est par conséquent
irrecevable.
2.Le recourant est domicilié en France et travaille en Suisse. Il
convient dès lors, dans un premier temps, de déterminer si la présente
cause doit être tranchée en application de la législation suisse ou
française.
Le 1
er
juin 2002, est entré en vigueur l'accord sur la libre
circulation des personnes (ci-après: ALCP) conclu le 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse et l'Union européenne (RS 0.142.112.681). L'art.
-
13 -
8C_432/2007 du 28 mars 2008 consid. 3.2.1). Savoir si l'événement assuré
et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est
une question de fait, que l'administration, le cas échéant le juge, examine
en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et
qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de
vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation
des preuves dans le droit des assurances sociales (ATF 129 V 177 consid.
3.1 et les références; TF 8C_433/2008 du 11 mars 2009 consid. 3.1).
Lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le
dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut être qualifiée de probable
dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident
assuré doit être nié (TF 8C_513/2007 du 22 avril 2008 consid. 2 et les
références).
Ainsi, si l'on peut admettre qu'un accident n'a fait que
déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet
événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés
par l'assuré et l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est
revenu au stade où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il
est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu
quo sine; TF 8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.3 et les références); le
seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la
survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité
naturelle avec cet accident (raisonnement «post hoc, ergo propter hoc»;
cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; TF 8C_42/2009 du 1
er
octobre 2009
consid. 2.2).
Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en
outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'événement
accidentel et l'atteinte à la santé. La causalité doit être considérée comme
adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie,
le fait en cause était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est
produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale
favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 précité consid. 3.2;
ATF 125 V 456 consid. 5a et les références; TF 8C_710/2008 du 28 avril
-
14 -
2009 consid. 2). En matière de troubles physiques, la causalité adéquate
se confond pratiquement avec la causalité naturelle (cf. TF 8C_726/2008
du 14 mai 2009 consid. 2.1 in fine et les références).
b) L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
ceci en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b; TF 9C_418/2007 du 8 avril 2008
consid. 2.1). C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante
à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne également en considération les plaintes de la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert
soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur
probante n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme
rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231
consid. 5.1; ATF 125 V 351 consid. 3a et la référence citée; TF
9C_603/2009 du 2 février 2010 consid. 3.1).
5.En l'espèce, le recourant a subi une lésion à la cheville gauche
le 28 janvier 2010. Souffrant de douleurs persistantes, il s'est rendu le
lendemain au service des urgences de l'Hôpital de C.________ où une
entorse bénigne a été diagnostiquée. A la suite de son examen clinique du
20 mai 2010, le Dr X.________ confirme le bien-fondé de ce diagnostic. En
effet, la bénignité des constatations initiales, le résultat du contrôle
radiologique réalisé le 29 janvier 2010 après un long déplacement en
voiture impliquant une position basse du membre inférieur gauche, les
conclusions du scanner et de l'arthro-scanner, ainsi que le type de
-
15 -
traumatisme initial le conduisent à retenir l'existence d'une simple
contusion. Dans ce contexte, une lésion ligamentaire apparaît seulement
comme une possibilité aux yeux du Dr X.. Le médecin
d'arrondissement réitère son point de vue le 13 juillet 2010 en relevant
que l'absence de tuméfaction des parties molles sur les clichés
radiologiques traduit «une bénignité certaine de la pathologie
traumatique». Le Dr X. en conclut que la lésion subie par le
recourant constitue «certainement» une simple contusion-entorse. Celle-ci
a d'ailleurs été qualifiée de bénigne par le médecin du service des
urgences de l'Hôpital de C.. Compte tenu de la nature de
l'affection présentée par le recourant et de son caractère bénin, le Dr
X. considère, à l'instar des spécialistes confrontés à un
traumatisme similaire à celui subi par le recourant, qu'une telle lésion doit
être tenue pour guérie dans un délai de huit semaines au maximum.
Cela étant, le recourant présente une ostéochondrite de la
joue interne de l'astragale gauche. Cette affection a été mise en évidence
dès le 29 janvier 2010 par la radiographie de la cheville gauche du
recourant. Le 29 avril 2010, le Dr G.________ a proposé le traitement
chirurgical de cette pathologie en vue de sa résection par arthroscopie.
Cette intervention a eu lieu le 31 mai 2010. Le recourant soutient que
cette opération est en relation de causalité avec l'accident du 28 janvier
2010, ce que l'intimée conteste. Selon le Dr X., le traumatisme
subi à la cheville gauche n'a joué qu'un rôle de révélateur, en ce sens qu'il
a tout au plus contribué à aggraver une pathologie préexistante, de
manière temporaire. D'autre part, l'intimée déduit de l'analyse du Dr
T. que la lésion ostéo-cartilagineuse est certainement préexistante
et n'a pas été, au degré de la vraisemblance prépondérante,
décompensée de manière structurelle par l'entorse de la cheville gauche,
mais a seulement été rendue symptomatique par celle-ci. A cet égard, le
certificat médical établi par le Dr H.________ le 15 juin 2010 n'est d'aucun
secours au recourant dans la mesure où il n'infirme nullement les
conclusions des Drs X.________ et T.. Il en va de même de celui
dressé le 10 août 2010 par le Dr G.. Ces deux médecins se limitent
en effet à établir un lien entre l'intervention chirurgicale du 31 mai 2010,
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nécessitée par l'existence d'une ostéochondrite et le traumatisme subi par
le recourant le 28 janvier 2010. Ce faisant, ils ne se prononcent pas sur
l'existence d'un lien de causalité naturelle entre ces deux éléments, de
sorte que celle-ci n'est aucunement démontrée par ces deux rapports. Elle
l'est même d'autant moins puisque, sur un cliché radiologique du 29
janvier 2010, le Dr X.________ a constaté la présence d'une ancienne
ostéochondrite disséquante sur la joue interne de l'astragale,
apparemment sans répercussions sur la trochlée tibiale. Certes, il concède
que l'opérateur a réalisé un geste de re-tension capsulaire à l'occasion de
l'intervention du 31 mai 2010, sans pour autant que celui-ci décrive quoi
que ce soit concernant la situation ligamentaire, en particulier aucune
lésion d'origine traumatique en rapport avec l'accident du 28 janvier 2010.
De son côté, le Dr T.________ est d'avis que la lésion ligamentaire partielle
constatée par le Dr X.________ sur l'arthro-scanner de la cheville gauche du
6 avril 2010 n'est que possiblement une conséquence de l'accident du 28
janvier 2010 et que ce type de lésion, constatée de manière isolée, ne
justifiait pas en soi une intervention chirurgicale.
Il convient ainsi de tenir compte des conclusions formulées par
le Dr X., selon lequel le statu quo ante aurait dû être considéré
comme atteint à l'issue d'un délai de huit semaines au maximum dès
l'accident. Au-delà, la symptomatologie alléguée par le recourant relève
bien plutôt d'une pathologie préexistante. Au vrai, aucun médecin ne
soutient qu'il existe un lien de causalité naturelle entre l'accident du 28
janvier 2010 et les douleurs persistantes affectant le pied. Eu égard à ce
qui précède, l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'accident du
28 janvier 2010 et les douleurs exprimées par le recourant dès le 20 mai
suivant au cours de l'examen clinique pratiqué par le Dr X. doit
être niée. C'est donc à juste titre que l'intimée a mis fin à ses prestations
au 21 mai 2010, soit près de quatre mois après l'accident du 28 janvier