402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 98/10 - 97/2016
ZA10.036289
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. P I G U E T , président
MM. Neu et Métral, juges
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
W., à N., recourante, représentée par Me Jean-Marc
Courvoisier, avocat à Lausanne,
et
AXA ASSURANCES SA, à Winterthur, intimée, représentée par Me Didier
Elsig, avocat à Lausanne.
Art. 6 al. 1 et 24 al. 1 LAA
novembre au 6 décembre 2005 à la Clinique V.________ de M..
Dans le rapport de sortie établi le 30 décembre 2005, la Clinique
V. a indiqué que les observations effectuées avaient permis de
confirmer l'atteinte cognitive sévère, notamment dans la sphère du
langage, tout en précisant avoir également observé une discordance
importante entre les mesures en situation de test et l'évaluation
écologique. L'évaluation psychiatrique a conduit à poser le diagnostic de
trouble de l'adaptation avec réactions anxieuses et dépressives. Le
personnel médical de la Clinique V.________ a également observé une
syncope accompagnée d’une chute et évoqué l'hypothèse d'une origine
psychogène. En tout état de cause, la persistance des troubles
neuropsychologiques empêchaient définitivement la reprise de l'ancienne
activité professionnelle.
Un bilan effectué au service de cardiologie de l’Hôpital
C.________ afin de déterminer l'origine des syncopes a permis d'exclure
une cause comitiale, une cause hypotensive, une cause rythmique ainsi
qu'une cardiopathie sous-jacente. La seule cause restante, qui ne pouvait
être vérifiée et qui représentait donc un diagnostic d'exclusion, était une
conversion hystérique. Au vu du contexte psychosocial difficile de
l'intéressée, un suivi psychothérapeutique était considéré comme indiqué
(rapport du 23 décembre 2005).
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4 -
Compte tenu de la persistance des symptômes, le docteur
U., médecin auprès de la Clinique V., a estimé que
W.________ ne disposait plus de capacité de travail dans son activité
antérieure, tout en estimant qu'un nouveau projet professionnel était
parfaitement envisageable (rapports des 1
er
mai et 23 octobre 2006).
L'entreprise G.________ Sàrl a mis fin aux rapports de travail
avec W.________ avec effet au 31 décembre 2006.
b) Estimant que les plaintes émises par W.________ au sujet
des lésions subies étaient sans rapport avec la gravité de ces dernières,
T.________ SA, assureur responsabilité civile du détenteur du véhicule
responsable de l’accident, a mandaté une entreprise de surveillance afin
de compléter son dossier avec des constatations in vivo, de mettre en
parallèle l'aspect clinique des lésions avec les activités de tous les jours et,
ainsi, d'objectiver les différentes plaintes.
L'assurée a été observée du 7 juin au 25 août 2006. Du
rapport établi le 27 août 2006, il ressortait qu'elle travaillait tous les jours
au Café K.________ de 15h00 ou 18h00 jusqu'à 2h00, voire 4h00 du matin.
Elle y faisait preuve d'une souplesse normale et d'une forme physique
manifestement très bonne au vu des heures de travail qu'elle effectuait de
jour comme de nuit. Elle sortait seule ou avec son ami; elle marchait
normalement et pouvait même courir avec des chaussures à talon; elle
pouvait se baisser en basculant le buste en avant jusqu'au sol. Elle était
en mesure de porter un ou deux sacs relativement volumineux, du bras
droit ou gauche, sans difficulté apparente. Elle portait un plateau de
service comprenant plusieurs boissons, bouteilles ou cocktails,
indifféremment de la main droite ou gauche et servait de l'autre sans
difficulté ou douleur apparentes. Elle pouvait lever sans aucun problème
les deux bras au-dessus de sa tête, que ce soit pour mettre un châle sur
ses épaules, remonter la bretelle de son sac ou remettre ses cheveux en
place ou les faire tenir avec une barrette.
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5 -
Des surveillances complémentaires ont été effectuées du 19
au 21 septembre 2006 et les 5, 6 et 10 octobre 2006.
Le 9 février 2007, T.________ SA et AXA Assurances SA
(anciennement : Winterthur Assurances et AXA Winterthur), assureur-
accidents de l’assurée, ont déposé auprès du Juge d'instruction de
l'arrondissement de [...] une dénonciation pénale à l'encontre de
W.________ pour escroquerie et faux dans les titres.
Le 21 mars 2007, l'assurée a été entendue dans les locaux de
la police de sûreté. Elle a expliqué n'avoir pas travaillé au Café K.,
mais avoir simplement donné des coups de mains à son ami qui y
travaillait comme extra, par exemple pour accueillir les clients ou mettre
en place un set de table. Elle prêtait aussi son concours à titre d'interprète
lorsque des clients italiens étaient là. Elle n'avait jamais été payée pour
ces services et n'avait pas d'horaires fixes, se rendant au bar lorsqu'elle
avait envie de voir du monde. Après avoir été informée qu'elle avait été
observée par un détective privé, elle a admis avoir été plus active que
précédemment reconnu, mais toujours sans être salariée et
essentiellement pour seconder son ami, sans horaires prédéfinis.
Par jugement du 4 mars 2010, le Tribunal de police de
l'arrondissement de [...] a libéré W. de tous les chefs d'accusation
pour lesquels elle avait été déférée.
c) Compte tenu des discordances sur le plan médical et des
constatations faites sur le terrain, AXA Assurances SA a, par décision du
12 février 2008, mis un terme au versement de ses prestations avec effet
au 31 décembre 2006. W.________ a formé opposition contre cette
décision.
Dans le cadre de la procédure civile dirigée principalement
contre T.________ SA, la Justice de Paix du district de [...] a confié la
réalisation d'une expertise au service de neurologie de l’Hôpital C..
Dans leur rapport du 8 janvier 2009, les docteurs R. et F.________
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6 -
ont posé le diagnostic de trouble dissociatif avec crises non-épileptiques
psychogènes et multiples plaintes somatoformes qui aggravaient de façon
importante une probable atteinte neuropsychologique sous-jacente
séquellaire. La situation, dans sa globalité, était clairement invalidante et
nécessitait une prise en charge multidisciplinaire harmonieuse et
conséquente de la part de psychiatres, neurologues et neuropsychologues.
Pour sa part, AXA Assurances SA a confié la réalisation d'une
expertise pluridisciplinaire au Bureau Romand d'Expertises H.________ de
N.. Dans leur rapport du 23 mars 2009, les docteurs S.,
spécialiste en neurologie, Q., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, Z., spécialiste en orthopédie, et L.,
spécialiste en rhumatologie et en médecine interne, ont indiqué qu'ils
étaient confrontés, aussi bien sur le plan neurologique,
neuropsychologique que psychiatrique, à des plaintes mal systématisées,
à une anamnèse différente et à de nombreuses discordances et
amplifications; sans nier l'existence de très discrets troubles
neuropsychologiques qu'il était difficile d'individualiser compte tenu du
contexte de majoration, les plaintes ne correspondaient pas à des critères
diagnostics reconnus par la nomenclature médicale. La capacité de travail
était par conséquent entière sans diminution de rendement et sans
restriction d'emploi.
Après avoir pris connaissance de l'expertise du Bureau
Romand d'Expertises H., les docteurs R.________ et F.________ ont,
le 5 juin 2009, complété leur expertise et précisé que le traumatisme
crânio-cérébral sévère que l'assurée avait subi lors de son accident avait
vraisemblablement participé aux troubles neuropsychologiques, cognitifs
et du comportement initiaux; le tableau actuel dépassait néanmoins ces
troubles et son rapport avec l'accident ne paraissait que possible. En effet,
le développement de troubles fonctionnels était de manière générale très
variable après une atteinte organique et ne représentait pas la règle.
L’entité de l'atteinte organique ne permettait pas de prédire le risque
d'une évolution caractérisée par une surcharge fonctionnelle.
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7 -
Par décision du 5 octobre 2010, AXA Assurances SA a rejeté
l'opposition de l'assurée et confirmé sa décision du 12 février 2008. Dans
la mesure où l'expertise du Bureau Romand d'Expertises H.________ avait
pleine valeur probante et les vidéos/photos collectées démontraient
catégoriquement que l'assurée ne souffrait aucunement dans ses activités
de tous les jours, c'est à bon droit que la prise en charge de la perte de
gain avait été refusée au-delà du 31 décembre 2006.
d) Le 26 juillet 2005, W.________ a déposé une demande de
prestations de l'assurance-invalidité auprès de l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI).
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, celui-ci a
recueilli des renseignements médicaux auprès des différents médecins
traitants de l'assurée (rapports du docteur B.________ des 31 août 2005 et
13 décembre 2007 et du service d’orthopédie et de traumatologie de
l’Hôpital C.________ du 22 novembre 2005) et fait verser à la cause le
dossier constitué par AXA Assurances SA.
Dans l’intervalle, l’assurée a également déposé le 6 janvier
2006 une demande d’allocation pour impotent.
Considérant que l'assurée avait disposé d'une capacité de
travail de 50 % dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles à
compter du mois de janvier 2006, puis d'une pleine capacité dans son
activité habituelle à compter du 2 septembre 2008, date à laquelle
l'expertise du Bureau Romand d'Expertises H.________ avait été réalisée,
l'office AI a, par décision du 19 mars 2012, alloué à l'assurée une rente
entière d'invalidité pour la période courant du 1
er
août 2005 au 31
décembre 2008. De même, l’office AI a, par projet de décision du 17 juin
2011, refusé d’allouer à l’assurée une allocation pour impotent.
L’assurée a formé recours contre la décision portant sur le
droit à la rente devant la Cour de céans. Ce recours est traité dans la
procédure parallèle AI 98/12.
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8 -
B.a) Par acte du 3 novembre 2010, W.________ a déféré la
décision sur opposition rendue le 5 octobre 2010 par AXA Assurances SA à
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
en prenant, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
I.La décision sur opposition rendue par l'Axa Assurances SA
dans le dossier n° LAA [...] le 5 octobre 2010 est annulée.
II.L'Axa Assurances SA doit verser à la recourante W.________
ses prestations journalières, puis une rente LAA au taux de
100 %, la date mettant fin aux prestations journalières étant
déterminée à dire de justice.
III.Un montant au titre d'atteinte à l'intégrité LAA à dire de
justice, à charge de l'Axa Assurances SA est alloué à la
recourante Mlle W.________.
Subsidiairement:
IV.La décision sur opposition rendue par l'Axa Assurances SA
dans le dossier n° LAA [...] le 5 octobre 2010 est annulée et le
dossier retourné à l'Axa Assurances SA précitée pour
instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des
considérants.
Elle reprochait à AXA Assurances SA d'avoir retenu qu'elle
avait subi un traumatisme crânio-cérébral simple. Si à l'origine tel semblait
être le cas, la Faculté s'était vite rendu compte que l'on se trouvait en
présence d'un traumatisme crânio-cérébral sévère. Cette question n'a plus
jamais été remise en cause par la suite. L'analyse du Bureau Romand
d'Expertises H.________ était fondée sur un dossier incomplet: il ne
comportait pas les premières IRM présentant des anomalies du cerveau. Il
était incompréhensible que le Bureau Romand d'Expertises H.________ ne
les ait pas demandées. Dans la mesure où AXA Assurances SA se fondait
sur le fait que les IRM réalisées dans le cadre de l'expertise ne
présentaient aucune anomalie pour justifier sa position, il était curieux que
celles qui devaient en présenter n'aient pas été prises en compte. De fait,
la situation vécue actuellement résultait en totalité des suites de l'accident
; aucun élément médical antérieur à l'accident ne justifiait une interruption
du lien de causalité.
-
9 -
b) Dans sa réponse du 16 février 2011, Axa Assurances SA a
conclu au rejet du recours. Se fondant sur l'avis de son médecin-conseil, le
docteur A.________ (rapport du 28 août 2007), les observations du
détective privé et les conclusions de l'expertise réalisée par le Bureau
Romand d'Expertises H., elle a estimé que c'est à bon droit qu'elle
avait refusé d'intervenir au-delà du 31 décembre 2006 pour les troubles
présentés par l'assurée.
c) Dans sa réplique du 31 mai 2011, W. a maintenu les
conclusions de son recours du 3 novembre 2010, rappelant en particulier
qu'elle avait été acquittée par les autorités pénales des chefs d’accusation
qui lui étaient reprochés.
d) Dans sa duplique du 1
er
novembre 2011, Axa Assurances SA
a indiqué que les éléments invoqués par la recourante dans sa réplique
n’étaient pas de nature à modifier son point de vue. En particulier, elle ne
pouvait tirer profit de son acquittement pénal – qualifié de magnanime –
dans le cadre de la procédure assécurologique en cours.
e) Les parties se sont déterminées une nouvelle fois les 12
décembre 2011 et 27 février 2012.
f) Par ordonnance du 4 février 2013, la cause a été suspendue
dans l'attente d'une expertise à rendre dans la procédure civile connexe.
g) Une copie de l'expertise du 9 décembre 2014 réalisée par
l'Hôpital Universitaire J.________ ainsi que sa traduction ont été adressées
le 2 juin 2015 à la Cour de céans. En substance, les experts ont retenu
qu’en raison des séquelles de l’accident, la recourante présentait
globalement, soit d’un point de vue neurologique, neuropsychologique et
psychiatrique, une limitation de sa capacité de travail de 100 % dans
l’activité habituelle et de 50 % environ dans une activité de remplacement
adaptée.
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h) Dans ses déterminations du 23 novembre 2015, Axa
Assurances SA a indiqué qu'il convenait de privilégier l'expertise du
Bureau Romand d'Expertises H.________ par rapport à celle de l'Hôpital
Universitaire J.________.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents (art. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars
1981 sur l'assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition
et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et
58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En
l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal
compétent et respecte pour le surplus les formalités prévues par la loi (art.
61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.
2.Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations de
l'assurance-accidents pour la période postérieure au 31 décembre 2006.
a) Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont
allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel ou
de maladie professionnelle. Est réputée accident toute atteinte
dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une
cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale
ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). En vertu de l'art. 16
LAA, l’assuré totalement ou partiellement incapable de travailler à la suite
d’un accident a droit à une indemnité journalière (al. 1). Il s’éteint dès que
l’assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu’une rente est
versée ou dès que l’assuré décède (al. 2 deuxième phrase). Selon l'art. 6
LPGA, est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
-
11 -
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.
b) L'obligation éventuelle de l'assureur d'allouer ses
prestations suppose un lien de causalité naturelle entre l'accident et
l'atteinte à la santé. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu
d'admettre que, sans la survenance de l'événement accidentel, le
dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu
de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident
soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé. En effet, il faut
et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à
d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique
de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non
de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant
essentiellement sur les renseignements médicaux, et qui doit être
tranchée à l'aune du principe du degré de vraisemblance prépondérante,
appliqué généralement à l'appréciation des preuves en matière
d'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet
entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas
être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1, 402
consid. 4.3; TF 8C_858/2008 du 14 août 2009 consid. 3).
c) Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose
en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'événement
accidentel et l'atteinte à la santé. La causalité doit être considérée comme
adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie,
le fait en cause était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est
produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale
favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2, 402
consid. 2.2; 125 V 456 consid. 5a et les références).
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12 -
En tant que principe répondant à la nécessité de fixer une
limite raisonnable à la responsabilité de l'assureur-accidents social, la
causalité adéquate n'a pratiquement aucune incidence en présence d'une
atteinte à la santé physique en relation de causalité naturelle avec
l'accident, du moment que dans ce cas l'assureur répond aussi des
atteintes qui ne se produisent habituellement pas selon l'expérience
médicale (ATF 127 V 102 consid. 5b/bb et les références).
En revanche, il en va autrement lorsque des symptômes, bien
qu'apparaissant en relation de causalité naturelle avec un événement
accidentel, ne sont pas objectivables du point de vue organique. Dans ce
cas, il y a lieu d'examiner le caractère adéquat du lien de causalité en se
fondant sur le déroulement de l'événement accidentel, compte tenu, selon
les circonstances, de certains critères en relation avec cet événement
(ATF 134 V 109 consid. 10 ; 117 V 359 consid. 6 et 369 consid. 4; 115 V
133 consid. 6 et 403 consid. 5). En présence de troubles psychiques
apparus après un accident, on examine les critères de la causalité
adéquate en excluant les aspects psychiques (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa
et 403 consid. 5c/aa), tandis qu'en présence d'un traumatisme de type
«coup du lapin» à la colonne cervicale, d'un traumatisme analogue à la
colonne ou d'un traumatisme crânio-cérébral, on peut renoncer à
distinguer les éléments physiques des éléments psychiques (ATF 134 V
109 consid. 7 ss ; voir également ATF 117 V 359 consid. 6a).
Nonobstant ce qui précède, il convient d'appliquer la
jurisprudence en matière de troubles psychiques (ATF 115 V 133 et 403),
en particulier en distinguant entre atteintes d'origine psychique et
atteintes organiques, même en cas de traumatisme de type «coup du
lapin», de traumatisme analogue ou de traumatisme crânio-cérébral,
lorsque les troubles psychiques apparus après l'accident constituent
clairement une atteinte à la santé distincte et indépendante du tableau
clinique consécutif à un traumatisme de ce type (TFA U 96/00 du 12
octobre 2000 consid. 2b, in RAMA 2001 n° U 412 p. 79; cf. également ATF
134 V 109 consid. 9.5; TF 8C_957/2008 du 1
er
mai 2009 consid. 4.2,
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13 -
8C_124/2007 du 20 mai 2008 consid. 3.2 et 8C_591/2007 du 14 mai 2008
consid. 3.1).
3.a) Pour pouvoir examiner le droit aux prestations,
l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents
que les médecins, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui
fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de
santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré
est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un
élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore,
raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133
consid. 2; TF I 312/06 du 29 juin 2007 consid. 2.3 et les références citées).
Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis
de décider si les documents à disposition permettent de porter un
jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont
contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des
preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 125 V 351 consid. 3a; TF
9C_190/2016 du 20 juin 2016 consid. 3).
b) C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a et les
références citées; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
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14 -
c) Les constatations émanant de médecins consultés par
l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du
fait que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer
en faveur de leurs patients; il convient dès lors en principe d'attacher plus
de poids aux constatations d'un expert qu'à celles du médecin traitant
(ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées; Pratique VSI 2/2001
p. 106 consid. 3b; TFA I 554/01 du 19 avril 2002 consid. 2a).
d) En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs
des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert
étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition
de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait
donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter
d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou
qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de
manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent
des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la
pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas,
une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou,
au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle
expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références citées;
TF 9C_298/2009 du 3 février 2010 consid. 2.2, TF 9C_603/2009 du 2 février
2010 consid. 3.2).
4.A la suite de son accident, la recourante a présenté ou
présente des problèmes de plusieurs natures, soit :
-des troubles somatiques ;
-des troubles neuropsychologiques ;
-des troubles psychiques.
a) Sur le plan somatique, la recourante a présenté ou présente
des problèmes de l’appareil locomoteur (douleurs à la nuque, aux épaules
et au dos), des céphalées, ainsi que diverses atteintes aux sens (ouïe, vue,
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15 -
odorat et goût ; cf. le rapport d'expertise de l'Hôpital Universitaire
J.________ du 9 décembre 2014, p. 25 ss).
aa) Selon les experts de l’Hôpital Universitaire J., les
problèmes de l’appareil locomoteur ont largement guéri du point de vue
neurologique (examens rhumatologiques et neurologiques antérieurs à
l’appui), au point qu’ils représentaient éventuellement encore une
limitation pour des activités demandant de lourds efforts physiques, mais
ne devaient plus interférer avec le fonctionnement quotidien normal
(réponse à la question n° 378). A la lumière des observations du détective
et du rapport d’expertise du Bureau Romand d'Expertises H., il
convient d’admettre, même si la recourante présente encore actuellement
des douleurs à la tête et à la nuque, qu’elle ne subissait plus de gêne
importante dès l’année 2006 déjà et que c’est à juste titre que l’intimée a
mis un terme à ses prestations en lien avec ces affections.
bb) S’agissant des céphalées, les experts de l’Hôpital
Universitaire J.________ ont considéré qu’aux céphalées post-traumatiques
(attestées dans les rapports du 4 novembre 2004 de la Clinique X.________
et du 14 février 2005 du docteur E.) s’étaient superposées au fil du
temps, avec une vraisemblance prépondérante, des céphalées induites
par les analgésiques pris par la recourante, lesquels dominaient désormais
le tableau clinique.
cc) S’agissant pour finir des diverses atteintes aux sens (ouïe,
vue, odorat et goût), il ressort du dossier que la recourante présente une
perte de l’ouïe de 30 % du côté droit, une limitation monoculaire du
champ visuel de l’œil gauche (rapport d'expertise de l'Hôpital Universitaire
J. du 9 décembre 2014, p. 30) ainsi qu’une perte de l’odorat et du
goût (rapport d'expertise de l'Hôpital Universitaire J.________ du 9
décembre 2014, p. 40).
b) La recourante présente également des troubles fonctionnels
neuropsychologiques modérés sous forme de problèmes de mémoire, de
concentration et des fonctions du langage (rapports de la Clinique
-
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X.________ des 3 décembre 2004 et 19 juillet 2005; de l'unité de
neuropsychologie de la Clinique V.________ du 5 décembre 2005 ; de
l'Hôpital Universitaire J.________ du 9 décembre 2014, p. 36 ss).
c) Pour finir, la recourante présente des syncopes survenant
régulièrement qui sont accompagnées d'expériences de
dépersonnalisation et de déréalisation durant 30 minutes et qui ne
s'expliquent pas par une affection de nature somatique (rapports du
docteur D.________ du 16 septembre 2005; du docteur A.A.________ du 30
septembre 2005, des docteurs I.________ et O.________ du 23 décembre
2005, du docteur U.________ du 19 mai 2006). Malgré le fait que ce
diagnostic ait été exclu par les experts du Bureau Romand d'Expertises
H.________ (rapport du 23 mars 2009, p. 57 sv.), il convient de retenir, à la
lumière des explications circonstanciées et convaincantes fournies par
l'expertise de l'Hôpital Universitaire J.________ (rapport du 9 décembre
2014, p. 31 sv.), que la recourante souffre d’un trouble dissociatif de
conversion (voir également le rapport des docteurs R.________ et F.________
du 8 janvier 2009).
5.Cela étant précisé, il convient d’examiner la question de savoir
si les diverses atteintes à la santé présentées par la recourante sont en
lien de causalité naturelle et adéquate avec l’accident.
a) Mises à part les céphalées, lesquelles sont désormais
induites par les analgésiques pris par la recourante (cf. supra consid.
4a/bb), il convient d’admettre que les divers problèmes de santé
somatiques qui touchent la recourante sont en relation de causalité
naturelle et adéquate avec l’accident dont elle a été la victime. Les
experts de l'Hôpital Universitaire J.________ ont notamment souligné
qu’une anosmie constituait une complication fréquente d’un traumatisme
crânio-cérébral et que l’agueusie était alors généralement un phénomène
secondaire reposant sur le fait que la qualité des sensations gustatives
dépendait de façon décisive d’un sens de l’odorat intact (rapport
d’expertise p. 40).
-
17 -
b) S’agissant des troubles neuropsychologiques, il convient de
mettre en évidence les éléments suivants :
aa) Au regard des explications fournies par les experts de
l'Hôpital Universitaire J., le traumatisme crânio-cérébral – modéré
à sévère (rapport d’expertise, p. 39 ; voir également le rapport du docteur
A.A. du 30 septembre 2005) – subi par la recourante permettait
d'expliquer les troubles fonctionnels neuropsychologiques initialement
ressentis (voir également le rapport du 4 novembre 2004 de la Clinique
X.). Les experts ont néanmoins indiqué qu’il était surprenant
qu'une aggravation des troubles fonctionnels neuropsychologiques soit
survenue au cours de l'évolution (voir le rapport du 19 juillet 2005 de la
Clinique X.) et qu'elle ait persisté jusqu'à ce jour. Cette
aggravation ne pouvait pas s'expliquer par des séquelles directes du
traumatisme, car il fallait habituellement admettre que des troubles
fonctionnels neuropsychologiques dus à un traumatisme s’améliorent au
cours du temps. Les experts ont néanmoins reconnu que les troubles
fonctionnels neuropsychologiques actuels étaient dus, du moins
partiellement, au traumatisme crânio-cérébral subi (voir également le
rapport d’expertise des docteurs R.________ et F.________ du 8 janvier
2009), ce qui est suffisant pour admettre l’existence d’un lien de causalité
naturelle. Dans sa prise de position du 20 novembre 2008, le Professeur
Y.________ a d’ailleurs souligné qu’indépendamment des résultats qu’elle
présentait aux différents examens neuropsychologiques qu’elle avait eus,
la recourante présentait « des lésions cérébrales et des troubles
neuropsychologiques initiaux suffisants pour compromettre une
récupération complète des performances et donc la reprise d’une activité
superposable à celle qu’elle avait auparavant (en tout cas sur le plan
cognitif) ».
bb) Eu égard à la nature des symptômes (problèmes de
mémoire, de concentration et des fonctions du langages) et à leur origine
(traumatisme crânio-cérébral), ce sont les critères jurisprudentiels posés
aux ATF 134 V 109 et 117 V 359 qui apparaissent déterminants pour
l’appréciation de la causalité adéquate.
-
18 -
aaa) En vue de juger du caractère adéquat du lien de
causalité en cas de traumatisme crânio-cérébral, la jurisprudence classe
les accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement: les
accidents insignifiants, ou de peu de gravité; les accidents de gravité
moyenne et les accidents graves.
Dans le cas d’un accident insignifiant ou de peu de gravité,
l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident et les troubles
psychiques doit, en règle générale, être d’emblée niée. Dans le cas d’un
accident grave, l’existence d’une relation adéquate doit en règle générale
être admise.
En présence d'un accident de gravité moyenne, il faut prendre
en considération un certain nombre de critères, dont les plus importants
sont les suivants :
-les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le
caractère particulièrement impressionnant de l’accident ;
-la gravité ou la nature particulière des lésions ;
-l’administration prolongée d’un traitement médical spécifique et
pénible ;
-l’intensité des douleurs ;
-les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation
notable des séquelles de l’accident ;
-les difficultés apparues au cours de la guérison et les complications
importantes ;
-l’importance de l’incapacité de travail en dépit des efforts
reconnaissables de l’assuré.
bbb) Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la
causalité adéquate soit admise. Un seul d'entre eux peut être suffisant,
notamment si l'on se trouve à la limite de la catégorie des accidents
graves. Inversement, en présence d'un accident se situant à la limite des
accidents de peu de gravité, les circonstances à prendre en considération
doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière pour que le
-
19 -
caractère adéquat du lien de causalité soit admis (ATF 115 V 133 consid.
6c/bb, 403 consid. 5c/bb).
ccc) L’accident de la circulation du 18 août 2004 – dont la
gravité doit être appréciée d’un point de vue objectif, sans s’attacher à la
manière dont la personne assurée a ressenti et assumé le choc
traumatique (ATF 117 V 366 consid. 6a et la référence) – doit, compte tenu
de son déroulement, être qualifié de gravité moyenne, à la limite des
accidents graves. La collision frontale a manifestement été violente, dans
la mesure où la recourante a perdu conscience et dû être héliportée à
l’Hôpital C.. Elle a subi plusieurs lésions traumatiques qui ont
nécessité une hospitalisation du 18 août au 1
er
septembre 2004 et un
séjour de réhabilitation à la Clinique X. du 1
er
septembre au 29
octobre 2004. Le véhicule de la recourante s’est retrouvé hors d’usage,
l’avant de celui-ci ayant été entièrement défoncé, le bloc-moteur et
l’essieu ayant été repoussés et le siège conducteur ayant été sectionné à
sa base (rapport de la police cantonale vaudoise du 11 septembre 2004).
ddd) Reste à examiner en second lieu les critères posés par la
jurisprudence. Force est de constater que le critère de la nature
particulière des lésions est rempli. La recourante a subi un traumatisme
crânio-cérébral qualifié de modéré à sévère selon les experts qui a
entraîné une amnésie prétraumatique de quelques jours, une amnésie
post-traumatique d’environ une semaine et des troubles
neuropsychologiques relativement importants en phase post-aiguë
(rapport de la Clinique X.________ du 4 novembre 2004). Il est vrai que les
médecins consultés ont indiqué par la suite que la recourante ressentait
ses limitations de manière bien plus importante que ce à quoi l’on devait
s’attendre au vu des seuls constats objectivables. Il n’en demeure pas
moins que les performances de la recourante sont restées limitées et n’ont
plus pu revenir à leur niveau antérieur. Alors qu’elle travaillait dans le
département marketing pour le compte d’une importante société
internationale et était amenée à voyager fréquemment (elle était
parfaitement bilingue français-italien et parlait correctement l’espagnol,
l’anglais, l’allemand et le japonais), elle ne peut désormais plus faire
-
20 -
d’activités qui impliquent des exigences fonctionnelles élevées en termes
de concentration, de langage et de mémoire. La prise de conscience de
ces déficits est indéniablement à l’origine d’une surcharge psychologique
qui affecte le fonctionnement quotidien de la recourante.
eee) Dans la mesure où, en présence d’un accident de gravité
moyenne à la limite des accidents graves, il suffit de la présence d’un seul
critère pour que la causalité adéquate soit admise, il convient d’admettre
en l’occurrence le caractère adéquat du lien de causalité.
c) S’agissant des troubles psychiques, il convient de relever
les éléments suivants :
aa) Comme l'ont mis en évidence les experts de l'Hôpital
Universitaire J.________ (expertise p. 35), il convient d'admettre que le
trouble dissociatif de conversion dont souffre la recourante est en lien de
causalité naturelle avec l'accident dont elle a été la victime, les syncopes
étant apparues pour la première fois quelques semaines après l'accident
(voir notamment le rapport du 14 février 2005 du docteur E.).
bb) S’agissant de l’application des principes dégagés par la
jurisprudence en matière d’appréciation de la causalité adéquate en cas
de troubles du développement psychique (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa et
403 consid. 5c/aa), il convient de renvoyer au raisonnement tenu au
consid. 5b/bb/ccc et ddd, lequel peut être appliqué par analogie, et,
partant, d’admettre ici également le caractère adéquat du lien de
causalité.
6.a) Au moment d’apprécier la capacité de travail, les experts
de l'Hôpital Universitaire J. ont retenu les éléments suivants :
« Compte tenu de l’état du dossier, des constats objectivables et des
résultats de l’observation, les examens d’expertise montrent que
l’expertisée perçoit sa capacité de performance physique et
intellectuelle avec une limitation nettement plus importante que ce
à quoi l’on pourrait s’attendre compte tenu des constats objectifs. Il
n’est pas possible, du point de vue de l’expertise neurologique,
neuropsychologique ou psychiatrique, de répondre à la question de
-
21 -
savoir si l’on peut en déduire de façon définitive que l’on ne peut
accorder aucun crédit à toutes les indications de l’expertisée et, en
particulier, que l’expertisée donne consciemment de fausses
indications.
Avant l’accident, l’expertisée avait une activité qualifiée imposant
de hautes exigences au niveau cognitif. En raison du mécanisme de
l’accident et les lésions cérébrales structurelles démontrées, il y a
une vraisemblance prépondérante que les performances cognitives
sont restées limitées et n’ont plus pu revenir au niveau antérieur à
l’accident. Il faut en outre assumer que le psycho-syndrome
organique consécutif au grave traumatisme crânio-cérébral a altéré
encore davantage les performances cognitives. Sur la base des
constats médicaux objectifs et des résultats de l’observation, il faut
toutefois relever que l’expertisée serait en mesure d’exercer une
activité de remplacement, du moins partiellement, dans une activité
adaptée comportant de légers efforts physiques et des exigences
légères à modérées en termes cognitifs. D’un point de vue clinique-
neurologique, au vu des douleurs mentionnées à la nuque,
l’expertisée ne peut pas exercer des activités impliquant de gros
efforts physiques. Elle n’est pas non plus en mesure d’exercer des
activités qui nécessitent un odorat et un goût intacts. D’un point de
vue neuropsychologique, l’expertisée ne peut pas exercer des
activités qui imposent des exigences élevées aux fonctions de
concentration, de langage et de mémoire.
D’un point de vue psychiatrique, en raison du handicap léger à
modéré, dû à la psychopathologie actuelle, dans les domaines de la
capacité d’adaptation à des règles et à des routines et de la
planification et de la structuration de tâches, du handicap sévère
dans la capacité de contact avec des tiers et de la capacité
d’interagir en groupe et du handicap modéré à sévère dans la
capacité d’affronter la circulation, la capacité de travail est limitée
entre 50 et 100 %. Ainsi, par exemple, une activité professionnelle
exigeant de nombreux voyages ou l’utilisation d’un véhicule ne
serait plus possible en raison de la capacité limitée d’affronter la
circulation. Si une activité professionnelle comportait de nombreux
contacts avec des clients et des groupes, cette activité serait plus
fortement limitée, en raison du fort handicap dans ce domaine, que
si elle pouvait se faire sans de nombreux contacts. Dans une activité
adaptée qui se caractériserait par une activité relativement
indépendante sans de nombreux rendez-vous, avec une certaine
flexibilité dans le déroulement du travail, majoritairement sans
contacts avec une équipe ou des clients, sans activité de voyage ni
nécessité de conduire son propre véhicule, les limitations des
capacités se manifesteraient de façon légère dans les domaines de
l’adaptation à des règles et à des routines et de la planification et de
la structuration de tâches, et de façon légère à modérée, en fonction
de la fréquence des syncopes, dans les domaines de la capacité de
contact avec des tiers et de la capacité d’interagir en groupe.
L’étendue de la répercussion de la limitation de la capacité à
affronter la circulation dépend de la fréquence des attaques non
épileptiques et de la longueur du trajet jusqu’au lieu de travail. Pour
un lieu de travail situé à distance de marche du domicile, la capacité
limitée d’affronter la circulation aurait des répercussions modérées,
même en admettant des syncopes fréquentes. Les répercussions
seraient toutefois graves pour un trajet plus long jusqu’au lieu de
-
22 -
travail. Si les syncopes sont rares, la limitation de la capacité à
affronter la circulation n’aurait cependant que de légères
répercussions, que le trajet soit court ou long. Si les syncopes
surviennent rarement, nous admettons donc qu’il n’y a pas de
limitation de la capacité de travail dans une activité adaptée. Si les
syncopes sont fréquentes, c’’est-à-dire si elles surviennent plusieurs
fois par jour, nous admettons une limitation de la capacité de travail
de 40 à 50 % environ dans une activité adaptée.
Globalement, d’un point de vue neurologique, neuropsychologique
et psychiatrique, en raison des séquelles de l’accident, il y a une
limitation à 100 % de la capacité de travail dans l’activité habituelle
et une limitation d’environ 50 % dans une activité de remplacement
adaptée. »
b) Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette appréciation médicale,
laquelle repose sur une discussion exhaustive et approfondie de
l’ensemble des renseignements recueillis au cours de la procédure. On
soulignera en particulier qu’elle intègre les observations contenues dans le
rapport d’observation établi pour le compte de T.________ SA.
Contrairement à ce que laisse sous-entendre l’intimée, lesdites
observations permettent tout au plus d’écarter l’existence d’une gêne
physique ; elles ne donnent en revanche aucune indication quant à
l’existence ou non de problèmes neuropsychologiques ou psychiques. A
cet égard, les experts ont indiqué qu’«[i]l fallait aussi tenir compte du fait
que l’observation n’avait forcément pu documenter que des périodes
limitées de la vie de l’expertisée et que, de ce fait, certaines limitations de
son fonctionnement avaient aussi pu échapper à l’observation» (voir
rapport d’expertise, p. 41). Les experts ont établi de manière
convaincante, que la recourante présentait un certain nombre de déficits
objectifs – d’ordre neuropsychologique et psychique – qui avaient une
influence sur sa capacité de travail.
c) Contrairement à ce que soutient l’intimée, il n’y a pas lieu
de donner la préférence aux conclusions retenues par les experts du
Bureau Romand d'Expertises H.. Tout en constatant l’existence de
plaintes mal systématisées et de nombreuses discordances et
amplifications, les experts du Bureau Romand d'Expertises H. ont
considéré que la recourante disposait d’une pleine capacité de travail,
sans restriction ni diminution de rendement. On soulignera en particulier
que les experts n’ont pas retenu le moindre diagnostic relevant de la
-
23 -
sphère neuropsychologique et psychiatrique. L’absence d’explications
quant au processus psychopathologique à l’origine des très nombreux
symptômes exprimés par la recourante – l’experte psychiatre n’a pas
retenu le diagnostic de trouble somatoforme, de troubles factices ou de
simulation – laisse le sentiment d’une analyse incomplète. D’ailleurs, les
experts de l’Hôpital Universitaire J.________ ont démontré de manière
convaincante qu’il y avait lieu de dénier toute valeur probante au volet
psychiatrique de l’expertise du Bureau Romand d'Expertises H.. Au
surplus, la constatation de l’absence de tout trouble neuropsychologique –
en porte-à-faux avec l’ensemble des autres médecins qui se sont exprimés
sur cette question – relève l’influence manifeste que le rapport
d’observation établi pour le compte de T. SA a eue sur les
considérations des experts. La Cour de céans peine en effet à concevoir
que les conclusions prises par la neuropsychologue à la suite de la
deuxième consultation – réalisée en pleine connaissance du rapport
d’observation – aient pu être diamétralement opposées à celles résultant
de la première consultation et s’expliquer du seul fait du caractère plus
poussé des examens menés.
7.Sur la base des conclusions de l’expertise de l'Hôpital
Universitaire J.________, il convient de constater que la recourante souffre
principalement d’une psychopathologie provoquant des syncopes
incompatibles avec l’exercice de l’ancienne activité professionnelle,
notamment en raison des voyages fréquents et de la conduite d’un
véhicule qu’elle implique. Dans une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles de l’assurée, les experts ont évoqué une capacité de travail
pouvant aller, en fonction de la fréquence des syncopes, de 40-50 % à une
capacité entière. La fourchette définie par les experts est particulièrement
large et ne permet pas, en l’état, de procéder à une comparaison des
revenus et, partant, de déterminer le degré d’invalidité présenté par la
recourante. Dans ces conditions, il convient de renvoyer la cause à
l’intimée afin qu’elle mette en œuvre les mesures d’instruction idoines afin
de déterminer la fréquence des syncopes subies par la recourante et,
partant, l’impact concret de celles-ci sur sa capacité de travail. A l’issue de
cette mesure d’instruction, il appartiendra alors à l’intimée d’examiner un
-
24 -
droit éventuel de la recourante à une rente d’invalidité de l’assurance-
accidents.
8.Ainsi qu’on l’a vu précédemment, la recourante souffre d’un
certain nombre d’atteintes à la santé en lien de causalité naturelle et
adéquate avec l’accident qu’elle a subi (cf. supra consid. 4 et 5) et qui,
partant, sont susceptibles d’ouvrir le droit à une indemnité équitable pour
atteinte à l’intégrité.
a) Selon l'art. 24 al. 1 LAA, l'assuré qui souffre d'une atteinte
importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique par
suite d'un accident a droit à une indemnité équitable pour atteinte à
l'intégrité. L'atteinte à l'intégrité au sens de cette disposition consiste
généralement en un déficit corporel anatomique ou fonctionnel, mental ou
psychique. Le taux d'une atteinte à l'intégrité doit être évalué
exclusivement sur la base de constatations médicales objectives. De
même, puisqu'elle doit être prise en compte lors de l'évaluation initiale,
l'importance prévisible de l'atteinte doit être également fixée sur la base
des constatations du médecin (cf. TF 8C_459/2008 du 4 février 2009
consid. 2.3). Il incombe donc au premier chef aux médecins d'évaluer
l'atteinte à l'intégrité, car, de par leurs connaissances et leur expérience
professionnelles, ils sont les mieux à même de juger de l'état clinique de
l'assuré et de procéder à une évaluation objective de l'atteinte à l'intégrité
(cf. TF 8C_703/2008 du 25 septembre 2009 consid. 5.2).
Selon l'art. 36 al. 1 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982
sur l’assurance-accidents ; RS 832.202), une atteinte à l'intégrité est
réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la
même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque
l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la
diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave. Cette
disposition de l'ordonnance a été jugée conforme à la loi en tant qu'elle
définit le caractère durable de l'atteinte (cf. ATF 133 V 224 consid. 2.2).
-
25 -
Aux termes de l'art. 25 al. 1 LAA, l'indemnité pour atteinte à
l'intégrité est fixée en fonction de la gravité de l'atteinte, qui s'apprécie
d'après les constatations médicales. C'est dire que chez tous les assurés
présentant le même status médical, l'atteinte à l'intégrité est la même;
elle est évaluée de manière abstraite, égale pour tous, de sorte qu'il n'est
pas nécessaire de tenir compte des inconvénients spécifiques qu'elle
entraîne pour l'assuré concerné (cf. ATF 115 V 147 consid. 1 ; 113 V 221
consid. 4b et les références).
L'annexe 3 de l'OLAA comporte un barème des atteintes à
l'intégrité en pour cent du montant maximum du gain assuré. Ce barème –
reconnu conforme à la loi – ne constitue pas une énumération exhaustive
(cf. ATF 124 V 32 consid. 1b et les références). Il représente une "règle
générale" (ch. 1 al. 1 de l'annexe). Pour les atteintes qui sont spéciales ou
qui ne figurent pas dans la liste, il y a lieu d'appliquer le barème par
analogie, en tenant compte de la gravité de l'atteinte (ch. 1 al. 2 de
l'annexe). Le ch. 2 de l'annexe dispose au surplus qu'en cas de perte
partielle d'un organe ou de son usage, l'indemnité pour atteinte à
l'intégrité est réduite en conséquence, aucune indemnité n'étant toutefois
versée dans les cas pour lesquels un taux inférieur à 5 % du montant
maximum du gain assuré serait appliqué. A cette fin, la Division médicale
de la CNA a établi plusieurs tables d'indemnisation des atteintes à
l'intégrité selon la LAA. Sans lier le juge, ces tables sont néanmoins
compatibles avec l'annexe 3 OLAA (cf. TF 8C_459/2008 du 4 février 2009
consid. 2.1; TF 8C_365/2007 du 15 mai 2008 consid. 7.2; ATF 124 V 209
consid. 4a/cc) et permettent de procéder à une appréciation plus nuancée,
lorsque l'atteinte d'un organe n'est que partielle.
b) Dans la mesure où l’intimée a nié tout droit à des
prestations de l’assurance-accidents à compter du 1
er
janvier 2007, il
convient également de lui renvoyer la cause afin qu’elle examine le droit
de la recourante à une éventuelle indemnité pour atteinte à l’intégrité.
-
26 -
9.Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la
décision attaquée annulée en ce sens que la cause est renvoyée à
l’intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants.
10.a) Dès lors que la procédure devant le tribunal cantonal des
assurances est gratuite, le présent arrêt est rendu sans frais (cf. art. 61
let. a LPGA et 45 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36]).
b) La recourante, qui obtient gain de cause, a droit à des
dépens qui comprennent une participation aux frais d’avocat ; ils doivent
être fixés, sans égard à la valeur du litige, notamment d’après
l’importance et la complexité de celui-ci. Sont ainsi mis à la charge de
l’intimée un montant de 5'000 fr. à titre de dépens (cf. 61 let. g LPGA ; 55
LPA-VD et 11 TFJDA [tarif des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative du 28 avril 2015 ; RSV 173.36.5.1]).
c) La recourante a obtenu, au titre de l’assistance judiciaire la
commission d’office d’un avocat en la personne de Me Denis Merz à
compter du 10 mars 2011. Celui-ci ayant été à sa demande relevé de sa
mission, le précédent magistrat instructeur a désigné Me Jean-Marc
Courvoisier en qualité de conseil d’office par décision du 3 mai 2012
jusqu’au terme de la présente procédure (art. 118 al. 1 let. c CPC [code
fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par
renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).
Aux termes de l’art. 2 al. 1 RAJ (règlement cantonal vaudois du
7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV
211.02.3), le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement
de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1, let. a CPC),
qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés,
de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique
commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations
nécessaires pour la conduite du procès.
-
27 -
Cette rémunération est provisoirement supportée par le
canton, la recourante étant rendue attentive au fait qu’elle est tenue d’en
rembourser le montant dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 al.
1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au
Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement
(art. 5 RAJ), en tenant compte des montants payés à titre de contribution
mensuelle depuis le début de la procédure.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition d’AXA Assurances SA du 5 octobre
2010 est annulée, le dossier étant renvoyé à ladite assurance
afin qu’elle procède conformément aux considérants du
présent arrêt.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV. AXA Assurances SA versera à la recourante la somme de 5'000
fr. (cinq mille francs) à titre de dépens.
V. Il est alloué à Me Jean-Marc Courvoisier, conseil d’office de la
recourante, une indemnité fixée, après déduction des dépens
précités, à 1'030 fr. 70 (mille trente francs et septante
centimes), TVA et débours compris.
VI. Il est alloué à Me Denis Merz, conseil d’office de la recourante,
une indemnité fixée, après déduction des dépens précités, à
-
28 -
1'671 fr. 55 (mille six cent septante et un francs et cinquante-
cinq centimes), TVA et débours compris.
VII. La recourante est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au
remboursement de l’indemnité de chacun des conseils d’office,
laquelle est mise provisoirement à la charge de l’Etat.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Marc Courvoisier, avocat (pour W.________),
-Me Didier Elsig, avocat (pour Axa Assurances SA),
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
-
29 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :