401
TRIBUNAL CANTONAL
AA 91/10 - 117/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 1er novembre 2010
Présidence de M. J O M I N I
Juges:M.Bidiville et Mme Férolles, assesseurs
Greffière :Mme Donoso Moreta
Cause pendante entre :
V.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Denis Bridel, avocat à
Lausanne
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 6 al. 1 LAA, 4 LPGA
-
2 -
E n f a i t :
A.V., né en 1967, a subi le 4 mars 2002 un accident alors
qu'il travaillait comme ramoneur sur le toit d'une maison à [...]. Il était
assuré auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
(CNA), selon la LAA, en tant que salarié du maître-ramoneur K., à
[...]. Une première déclaration d'accident LAA a été adressée à la CNA le
30 septembre 2002, et une seconde le 3 décembre 2002; l'une et l'autre
mentionnaient des douleurs au dos, en indiquant en outre que le travail
n'avait pas été interrompu jusqu'alors, à la suite de l'accident. Le médecin
traitant (Dresse Q., spécialiste en médecine interne, à [...]) a
attesté d'une incapacité de travail à 100 % dès le 27 décembre 2002. Il n'a
plus repris le travail.
La CNA a dans un premier temps refusé toute prestation. Puis,
sur la base d'un rapport d'expertise qu'elle avait requis du Dr D.
(spécialiste FMH en médecine physique et réhabilitation, spécialiste de la
colonne vertébrale, à [...]), elle a reconnu le 27 août 2004 le droit de
l'assuré aux prestations légales, à cause de l'accident du 4 mars 2002.
L'expertise médicale du 8 septembre 2003 admettait un lien de causalité
possible entre l'accident et les troubles présentés par l'assuré
(lombopygialgies sans caractère irritatif neurogène; sur le plan structurel:
discopathie dégénérative débutante L5-S1 mais sans conflit
discoradiculaire) tout en relevant l'interférence d'une problématique
psycho-comportementale et sociale rendant une réinsertion
professionnelle plus difficile (réponse à la question 6, p. 10). Dans une
lettre du 10 août 2004 au médecin-conseil de la CNA, le Dr D.________ a
précisé qu’il existait un lien de causalité probable entre l’accident et les
troubles présentés par l’assuré. Cette lettre ne donne pas d’autres
explications à ce sujet.
B. La CNA a rendu une nouvelle décision le 21 mars 2005, mettant
fin à ses prestations au 31 mars 2005 au motif que les troubles du dos
-
3 -
n’étaient plus, après cette date, en relation de causalité pour le moins
probable avec l'accident. L'assurance s'est référée à une nouvelle
expertise médicale, établie à sa demande par le Dr Z., spécialiste
en chirurgie et orthopédie, à [...] (rapport du 26 février 2005).
V. a formé opposition. La CNA a confirmé son refus de
prestations dans une décision sur opposition prise le 22 juin 2005.
V.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal des
assurances. Par un jugement rendu le 18 mai 2006 (référence : cause AA
77/05, jugement n° 74/2006), ce tribunal a admis le recours, annulé la
décision attaquée et renvoyé le dossier à la CNA afin qu'elle procède
conformément aux considérants. En substance, il a été reproché à la CNA
de s'être fondée sur l'expertise Z.________ plutôt que sur l'expertise
D., et d'avoir reconsidéré sa première décision alors que les
conditions d'une reconsidération n'étaient pas réunies. Le jugement
précise ce qui suit (consid. 5) : "La CNA pourra procéder à de nouvelles
mesures d'instruction pour déterminer le retour au statu quo sine, mais
elle ne saurait, en l'état, nier par principe toute responsabilité".
C.Après le jugement du Tribunal des assurances du 18 mai 2006,
la CNA a demandé une expertise au Dr L., spécialiste en chirurgie
orthopédique, à [...]. Cet expert avait été proposé par l’assuré (selon lettre
de son avocat à la CNA du 28 mars 2007). Les questions à l’expert ont été
posées par l’assurance, par l’assuré ainsi que par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (Office AI) car, parallèlement à ses
démarches auprès de la CNA, V.________ avait demandé le 17 mars 2004
des prestations de l’assurance-invalidité.
Le rapport de l'expert L.________ a été déposé le 21 août 2007.
Sa conclusion comporte les passages suivants ("Appréciation du cas et
diagnostics", p. 9 ss) :
"Le but de l'expertise actuelle est donc de déterminer la part de
l'accident dans les plaintes actuelles de M. V.________, de même que
de répondre aux questions annexes concernant la capacité de
-
4 -
travail actuelle de M. V.. [...] En préambule à ma discussion
et à mon argumentation, j'aimerais d'abord relever les faits suivants:
M. V. a subi en date du 04.03.02 un traumatisme en deux
temps à basse énergie, consistant une première fois en une chute
de sa hauteur sur les fesses, puis un saut partiellement volontaire
d'une hauteur de 2 m, se recevant sur les jambes et sur les mains. Il
s'est spontanément relevé, a continué son activité professionnelle
dans les jours, les semaines et les mois qui ont suivi, alors qu'il
présentait des douleurs lombaires d'intensité croissante. L'analyse
du mécanisme vulnérant démontre un traumatisme à relativement
basse énergie. [...]
On se retrouve avec un élément vulnérant mineur, l'apparition de
lombalgies qui vont perdurer et se chronifier, l'absence de mise en
évidence jusqu'en date de l'expertise d'une lésion autre qu'une
banale discopathie L5-S1 isolée, dont il ne semble [...] pas certain
qu'elle soit la seule cause des douleurs selon la dernière
discographie de juillet 2007 [...] Sur la base des éléments précités,
je dirai que l'événement du 04.03.02 a consisté en une contusion du
rachis dorso-lombaire, avec un statu quo sine que j'estimerai aux
environs de quatre à six mois maximum, date au-delà de laquelle la
symptomatologie douloureuse perdurant est en rapport de causalité
probable à hautement probable avec la discopathie mineure L5-S1
dans un premier temps, puis secondairement avec l'installation d'un
trouble somatoforme.
Par là même, je rejoins donc l’avis des Drs U., H. et
W.________ et donc également l’avis initial du Dr D.________ qui
déclare clairement dans son expertise la causalité possible, sans
réelle explication sur le changement de son « possible » pour un
« probable » dans sa réponse à la demande de précision [...].
Diagnostics :
- Lombalgies chroniques sur discrets troubles statiques et
dégénératifs du rachis lombaire, avec en particulier une discopathie
débutante L5-S1 ;
- Contusion lombaire le 4 mars 2002 avec statu quo sine au
maximum six mois plus tard ;
- Troubles somatoformes (diagnostics Dr W.________ F45 selon CIM
10).
Questionnaire complémentaire de l'OAI:
-
Quelles sont précisément les limitations fonctionnelles? Sur le plan
orthopédique, il n'y a aucune limitation fonctionnelle.
-
L'état de santé de l'assuré s'est-il objectivement aggravé depuis
l'expertise effectuée par le Dr H.________ pour l'AI en novembre 2005
[...] Sur la base des éléments objectifs, il n'y a aucune aggravation
depuis l'expertise du DrH.________.
-
Y a-t-il des facteurs étrangers à l'invalidité (psycho-sociaux,
économiques etc.) à la base de l'arrêt de travail de l'assuré? Si oui,
lesquels et dans quelle mesure influencent-ils sa capacité de travail?
Concernant les facteurs étrangers à l'invalidité, en particulier
médico-économiques, il n'appartient pas au médecin chirurgien
orthopédiste de répondre à cette question. Concernant la
répercussion sur la capacité de travail du diagnostic psychiatrique,
le Dr W.________ a admis une capacité de travail complète dans son
activité de ramoneur."
-
5 -
L’avis du Dr H.________, chirurgien orthopédique, auquel il est
fait référence figure dans un rapport d’expertise commandé par l’Office AI
(rapport du 3 novembre 2005). Ce rapport contient en conclusion les
passages suivants :
"Ils se sont écoulés plus de trois ans et demi depuis la chute sur les
fesses survenue au mois de mars 2002 qui a déclenché une
symptomatologie douloureuse. Les douleurs sont rebelles à tout
traitement conservateur. Depuis la fin de l'année 2002, M. V.________
est à l'incapacité totale de travail car il s'estime totalement invalide.
Je constate qu'il existe une totale discrépance entre les plaintes
émises et l'examen clinique. Sur la base de l'examen clinique et des
radiographies, il est difficile d'admettre que l'intensité des douleurs,
telle que décrite par l'assuré, soit en rapport avec la colonne
lombaire. En effet l'état de cette colonne peut être jugé comme
étant très bon, voire excellent. [...] L'aggravation subite et sans
raison définie de la symptomatologie douloureuse à la fin de l'année
2002 rend légitime la question de la relation de causalité entre la
chute survenue le 04.03.2002 et la persistance des douleurs
invalidantes. Dans un premier temps, l'apparition de lombalgies de
faible intensité, sans symptomatologie radiculaire déficitaire, est
admise comme étant la conséquence de la chute. En effet, des
lombalgies qui autorisent un travail pénible, tel que celui de
ramoneur et/ou de pompier, durant les neuf mois qui suivent
l'accident, ne peuvent pas être considérées comme des douleurs
invalidantes. De même, l'aggravation spontanée desdites douleurs
après un tel délai, ne peut être mise en relation de causalité avec
l'événement incriminé. [...] Sur la base de mon examen clinique, de
l'anamnèse et des documents mis à ma disposition, j'estime que les
plaintes douloureuses actuelles ne sont pas une conséquence de
l'événement du 04.03.2002. L'incapacité totale de travail actuelle
évoquée par le patient n'est pas crédible. Une incapacité maximum
de 25 % peut être admise dans la profession de ramoneur. Dans
toute autre activité légère, ou adaptée, une capacité de travail de
100 % me paraît exigible. Ni le résultat de l'examen clinique, ni les
examens radiologiques ne peuvent expliquer les plaintes
douloureuses émises par l'assuré ni l'incapacité totale de travail
dont il fait état. [...]
Influences sur la capacité de travail, limitations au plan physique :
Les limitations sont minimes et difficilement explicables, même à 25
%, en présence de troubles dégénératifs faibles à modérés.
Limitations au plan psychique et mental : Cette sphère serait
éventuellement à examiner compte tenu de la suspicion de troubles
douloureux somatoformes. [...]"
Dans la procédure AI, un autre rapport d’expertise a été établi
le 10 avril 2006 par le Dr W.________, psychiatre à [...]. Ce médecin a posé
les diagnostics - sans répercussion sur la capacité de travail - de trouble
somatoforme (F45, selon la CIM-10) et de lombalgies chroniques sur
discrets troubles dégénératifs et statiques de la colonne lombaire. L'expert
- 6 -
a précisé qu'il n'avait détecté aucune co-morbidité psychiatrique qui
accompagnerait le trouble somatoforme, et qu'il ne pouvait pas dire qu'il
existait une diminution du rendement chez l'expertisé.
D.La CNA a rendu le 15 février 2008 une décision sur opposition
confirmant une première décision du 7 janvier 2008 par laquelle il avait
été mis un terme au paiement des prestations d'assurance au 31 mars
2005, au motif que l'état de santé tel qu'il aurait été sans l'accident (statu
quo sine) pouvait être considéré comme atteint à cette date. Le
considérant 3 de cette décision a la teneur suivante:
"Le Tribunal cantonal, dans son jugement du 18 mai 2006, est arrivé
à la conclusion que l'avis exprimé par le Dr D., qui tient pour
probable la causalité entre l'accident et les troubles du dos
présentés par l'assuré, ne peut pas être infirmé par l'appréciation du
Dr Z.. Selon la Suva, le rapport d'expertise du 4 octobre
2007 du Dr L., qui se fonde sur les études les plus récentes
en la matière, permet de conclure au statu quo sine. Par ailleurs, nul
ne saurait ignorer que cette estimation est conforme à la doctrine
médicale entérinée par la jurisprudence (cf. consid. 2b) et que le Dr
H., mandaté par l'AI, dans son rapport du 3 novembre 2005,
a également admis que "les plaintes douloureuses actuelles ne sont
pas une conséquence de l'événement du 4 mars 2002". De surcroît,
le Dr D., qui a été mandaté pour examiner la causalité entre
l'accident et les troubles ayant nécessité de soins et d'un arrêt de
travail en juillet et en décembre 2002, dans un premier temps, a
conclu à un lien de causalité possible et seulement dans un
deuxième temps a admis une relation de causalité probable. Ces
conclusions ne permettent pas d'infirmer que le statu quo sine a été
atteint en tout cas le 31 mars 2005."
La décision sur opposition a été envoyée à l'avocat de
V. avec l'indication des voies de recours (recours au tribunal
cantonal des assurances compétent dans les 30 jours à compter de la date
de la notification). Cet avocat était déjà le représentant de l'assuré dans la
procédure qui a abouti au jugement du Tribunal des assurances du 18 mai
E.Par un mémoire déposé par son avocat, daté du 26 mars 2008
(mis à la poste le jour même) et intitulé "recours [...] contre la décision
rendue le 19 février 2008 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le
-
7 -
canton de Vaud", V.________ a demandé au Tribunal des assurances
d'annuler la décision entreprise (conclusion II) et de le reconnaître invalide
à un taux que justice dira (conclusion III).
Ce recours a été enregistré par le Tribunal des assurances sous
la référence AA 34/08. Le 30 mai 2008, le juge instructeur du Tribunal des
assurances a écrit à l’avocat du recourant, pour lui faire remarquer que
son acte de recours se référait à une décision de l’Office AI et non pas à
une décision de la CNA, et pour l’inviter à clarifier la situation. L'avocat du
recourant a envoyé le 4 juin 2008 au Tribunal des assurances un nouveau
mémoire de recours, intitulé "recours [...] contre la décision sur opposition
rendue le 15 février 2008 par SUVA", dans lequel il conclut à l'annulation
de la décision entreprise, la CNA étant tenue de poursuivre le service de
ses prestations au-delà du 31 mars 2005 (conclusion II). Ce mémoire porte
la date du 26 mars 2008. Dans le rappel des faits et dans l'argumentation
juridique, il se réfère à la contestation relative aux prestations de la CNA.
Le recourant requiert qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.
La CNA a déposé sa réponse le 30 juin 2008, en se déterminant
au sujet de la recevabilité et du fond, dans le sens d’un rejet du recours.
V.________ a déposé une réplique le 8 août 2008, en maintenant les
conclusions de son acte de recours dirigé contre la décision sur opposition
du 15 février 2008.
F.Dans une procédure menée parallèlement, l’Office AI a rendu le
19 février 2008 une décision de refus de prestations AI. V.________ a
recouru contre cette décision. Ce recours a été enregistré par le Tribunal
des assurances sous la référence AI 168/08.
G.Le 12 août 2008, le juge instructeur du Tribunal des assurances
a joint les deux causes AA 34/08 et AI 168/08 pour le jugement, en
-
8 -
constatant que les échanges d'écritures étaient clos. Il n'y a pas eu
d'autres mesures d'instruction.
H. Depuis le 1er janvier 2009, les deux causes ont été traitées par
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Dans un arrêt rendu
le 26 juin 2009 (arrêt 40/2009), cette Cour a déclaré irrecevable, parce
que tardif, le recours formé contre la décision sur opposition du 15 février
2008 de la CNA (ch. I du dispositif). Le recours formé contre la décision du
19 février 2008 de l’Office AI a été rejeté (ch. II du dispositif).
I.V.________ a recouru au Tribunal fédéral contre l’arrêt de la Cour
des assurances sociales.
Le Tribunal fédéral a traité séparément les griefs concernant
l’assurance-accidents, d’une part, et l’assurance-invalidité, d’autre part.
En matière d’assurance-accidents (cause 8C_828/2009), la Ire
Cour de droit social du Tribunal fédéral a rendu le 8 septembre 2010 un
arrêt par lequel elle a annulé le ch. I du dispositif de l’arrêt de la Cour des
assurances sociales, en renvoyant la cause à la juridiction cantonale « afin
qu’elle procède conformément aux considérants et rende un nouveau
jugement » (ch. 1 du dispositif). Le considérant visé a la teneur suivante
(consid. 6.3) : « Le mémoire de recours parvenu au tribunal cantonal le 5
juin 2008 doit être considéré comme un acte de recours déposé dans le
délai. Il appartiendra à l'autorité cantonale d'entrer en matière sur ce
recours, sous réserve des autres conditions de recevabilité, et de rendre
un nouveau jugement ».
En matière d’assurance-invalidité (cause 8C_1016/2009), la Ire
Cour de droit social du Tribunal fédéral a rendu le 7 septembre 2010 un
arrêt par lequel elle a rejeté le recours.
-
9 -
E n d r o i t :
1.Il incombe à la Cour de céans d’entrer en matière sur le recours
formé à l’encontre de la décision sur opposition rendue le 15 février 2008
par la CNA, et donc de traiter les griefs énoncés dans l’acte de recours
portant la date du 26 mars 2008, mais envoyé au Tribunal des assurances
le 4 juin 2008. Les conditions de recevabilité sont toutes réunies et il y a
lieu d’entrer en matière.
2.Le recourant invoque, en se référant au premier jugement du
Tribunal des assurances, l’autorité de la chose jugée. Selon lui, il découle
de cette décision d’une part qu’une atteinte à sa santé est établie, et
d’autre part que l’expertise du Dr D.________ doit être retenue pour
apprécier sa situation, s’agissant notamment du lien de causalité entre
l’accident et ses douleurs.
a)L'assurance-accidents est en principe tenue d'allouer ses
prestations en cas d'accident professionnel ou non professionnel (art. 6 al.
1 LAA). Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et
involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou
qui entraîne la mort (art. 4 LPGA).
Un rapport de causalité naturelle (et adéquate) est nécessaire
entre l'atteinte à la santé et l'événement accidentel. La condition du
rapport de causalité naturelle est remplie lorsque sans l'événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout ou ne serait pas
survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire que l'accident soit la
cause unique ou immédiate de l'atteinte : il suffit qu'associé
éventuellement à d'autres facteurs, il ait provoqué l'atteinte à la santé,
c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de cette
atteinte. Savoir s'il existe un lien de causalité naturelle est une question
de fait, généralement d'ordre médical, qui doit être résolue selon la règle
du degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas que l'existence
- 10 -
d'un rapport de cause à effet soit simplement possible; elle doit pouvoir
être qualifiée de probable dans le cas particulier (ATF 129 V 177 consid.
3.1, 402 consid. 4.3.1).
En cas d'état maladif antérieur, si l'accident n'a fait que
déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet
événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés
par l'assuré et l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est
revenu au stade où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il
est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu
quo sine; cf. Frésard/Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2
ème
édition, n° 80 p. 865).
b) Dans le cas particulier, le Tribunal des assurances avait renvoyé
l’affaire à la CNA afin qu’elle complète l’instruction « pour déterminer le
retour au statu quo sine ». La prise en charge de prestations par la CNA
avant le statu quo sine n’avait plus à être discutée ; la décision attaquée
ne porte du reste pas sur cela.
Pour déterminer si l’assuré, qui souffre de douleurs, est parvenu
au stade d’évolution qu’il aurait atteint sans l’accident - retour au statu
quo sine -, il est nécessaire de disposer d’avis médicaux. Le complément
d’instruction préconisé par le Tribunal des assurances pouvait être
effectué sous la forme d’une nouvelle expertise médicale. La mise en
oeuvre du Dr L.________, spécialiste dans le domaine médical pertinent,
était adéquate dans ce cadre. Le recourant lui-même avait du reste
proposé qu’une expertise soit confiée à ce médecin.
La nouvelle décision de la CNA se limite à donner suite aux
injonctions du Tribunal des assurances ; cette institution d’assurances n’a
donc pas ouvert une nouvelle procédure sur des questions de fait et de
droit déjà jugées. Sous l’angle de l’autorité ou de la force de la chose
jugée, la décision attaquée n’est pas critiquable.
-
11 -
3.Le recourant soutient, à propos de l’évolution de son état de
santé, que les conclusions du Dr D.________ auraient dû seules être prises
en considération.
Le rapport d’expertise du Dr D.________ a d’abord retenu un lien
de causalité possible entre l’accident et les troubles présentés par l’assuré
de manière durable (au-delà de la date choisie pour le statu quo sine). La
simple possibilité n’étant pas déterminante juridiquement (cf. supra,
consid. 2a), le Dr D.________ a ultérieurement qualifié de probable ce lien
de causalité.
L’expertise du Dr L., plus récente et postérieure au mois
de mars 2005 (date du statu quo sine), examine plus précisément cette
question de causalité, en faisant la distinction entre la possibilité et la
probabilité. Cette expertise répond aux exigences formelles de la
jurisprudence (cf. ATF 134 V 231 consid. 5.1 et 122 V 157 consid. 1c). On
ne saurait qualifier le travail de cet expert, comme l’a fait le recourant,
d’ « analyse grossière ». On ne saurait non plus lui reprocher d’effectuer
« un simple syllogisme » puisqu’il a décrit en détail la situation du
recourant et répondu à toutes les questions des parties. Au demeurant,
l’expert L. a constaté qu’il rejoignait l’avis d’autres experts – en
particuliers ceux mis en œuvre par l’Office AI.
Le recourant critique également ces autres expertises, mais de
manière peu spécifique. Il reproche en substance au Dr H.________ de
contredire sans explication l’avis du Dr D., et au psychiatre Dr
W. d’aboutir à une conclusion contradictoire. Quoi qu’il en soit, ces
expertises n’affaiblissement pas l’avis du Dr L.________, qui a été décisif
pour la CNA, puisqu’elles vont en définitive dans le même sens. Pour
l’examen de la causalité dans le cas particulier, il n’était pas nécessaire
d’analyser la situation de manière plus approfondie sur le plan
psychiatrique, le recourant paraissant du reste admettre le diagnostic
posé de troubles somatoformes sans comorbidité psychiatrique.
-
12 -
Le recourant relève, dans sa réplique, différents points de détail
dans l’expertise du Dr L., qui ne seraient pas directement
pertinents en l’espèce (notamment à propos des hernies discales chez les
jeunes gens, ou des conséquences d’une chute de sa propre hauteur, ou
encore à des références à des publications médicales). Ces critiques ne
sont pas concluantes (l’une d’elles concerne du reste la page 20 d’un
rapport qui n’en compte que 14). A l’évidence, on ne saurait en déduire
que l’analyse du cas particulier par l’expert serait lacunaire ou erroné.
Le recourant fait valoir que le fait que le Dr L. tutoierait
le médecin-conseil de la CNA (Suva Lausanne) mettrait en doute la validité
de son travail. Cet argument est déplacé, voire abusif, dès lors que le Dr
L.________ a été proposé par le recourant lui-même et que sa récusation
n’a pas été demandée avant la procédure d’opposition.
En définitive, le recourant se borne à affirmer que ses douleurs
sont réelles – ce qui n’est pas contesté -, qu’elles peuvent avoir une
origine physique ou psychologique, mais qu’elles sont de toute façon en
lien de causalité avec l’accident. Cette affirmation n’est pas corroborée
par un avis médical suffisamment probant. En revanche, l’avis de l’expert
de la CNA doit être retenu. Le moment fixé pour le statu quo sine, trois ans
après l’accident, n’est en rien prématuré au vu des conclusions des
expertises médicales.
Il s’ensuit que le recours, entièrement mal fondé, doit être
rejeté.
4.Le rejet du recours entraîne la confirmation de la décision
attaquée. Le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA).
Le recourant, qui succombe, n’a pas droit à des dépens.
-
13 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 15 février 2008 par la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Denis Bridel, avocat à Lausanne,
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Lucerne,
-Office fédéral des assurances sociales,
-
14 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :