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TRIBUNAL CANTONAL
AA 86/10 - 135/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 13 décembre 2010
Présidence de M. D I N D , juge unique
Greffière:MmeTrachsel
Cause pendante entre :
J.________, à Orny, recourant, représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter, à
Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE EN CAS D'ACCIDENTS (SUVA), à Lucerne,
intimée.
Art. 53 al. 3 et 61 let. g LPGA ; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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Vu la décision sur opposition du 13 juillet 2010, par laquelle la
Caisse nationale suisse en cas d'accidents (SUVA) (ci-après : la caisse) a
confirmé sa décision du 23 mars 2010, refusant d'intervenir pour les
troubles de J.________ ayant conduit à l'opération du 28 septembre 2009 et
mettant un terme au versement des prestations d'assurance au 22 mars
2010,
vu le recours formé auprès de la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal, le 13 septembre 2010, par J., contre cette
dernière décision, qui conclut à sa réforme en ce sens que la caisse doit
prendre en charge les frais d'hospitalisation à la Clinique M. suite à
l'intervention du 28 septembre 2009 et au renvoi de la cause à l'intimée
pour nouvelle instruction et/ou décision dans le sens des considérants,
vu le courrier de la caisse du 24 novembre 2010 au juge
instructeur, par lequel elle déclare, après avoir recueilli l'avis de sa
division médecine des assurances, à Lucerne, et au vu de l'appréciation du
Dr K.________, spécialiste FMH en chirurgie du 15 novembre 2010, adhérer
aux conclusions du recours, en ce sens que sa décision est annulée,
l'instruction du cas étant reprise,
vu les déterminations du recourant du 8 décembre 2010, qui
s'en remettant à justice, demande à la cour de statuer sur les dépens de la
cause dans la mesure où la caisse accède à ses conclusions,
vu les pièces du dossier ;
attendu qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1), jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur
peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre
laquelle un recours a été formé (ATF I 302/04 du 27 mars 2006, consid.
4.4),
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que cette même faculté est également prévue à l’art. 83 LPA-
VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36), lequel prévoit qu’en lieu et place de ses déterminations, l’autorité
intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à
l’avantage du recourant (al. 1), l’autorité poursuivant alors l’instruction du
recours, dans la mesure où celui-ci n’est pas devenu sans objet (al. 2),
qu’en l'espèce, la caisse a, par ses déterminations du 24
novembre 2010, adhéré à la conclusion subsidiaire du recourant qui s'en
est remis à justice,
qu’il convient ainsi de constater que le présent litige se trouve
vidé de son objet et de rayer la cause du rôle ;
attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit au
remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le
tribunal, leur montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse
d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA)
que, selon la jurisprudence, lorsque la cause est devenue sans
objet, les dépens sont répartis en fonction des perspectives quant à l'issue
du procès, compte tenu de la situation antérieure au fait qui a mis fin au
litige (ATF 110 V 57),
qu'en l'espèce, le Dr K.________, dans son avis du 15 novembre
2010, indique que la question d'une lésion assimilée à un accident n'a pas
été posée, et que la méniscectomie partielle du 28 septembre 2009
pourrait encore être prise en charge, le statu quo sine pouvant alors être
fixé à fin 2009,
qu'au vu de ces considérations, il est possible de dire que les
perspectives permettaient d'envisager cette issue, et qu'ainsi, le recourant
a droit à des dépens dans le cadre de cette procédure,
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qu'il convient, dès lors, de les fixer à 800 fr. et de les mettre à
charge de la caisse intimée ;
attendu que la présente cause ressortit à la compétence du
magistrat instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-
VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.
II. La Caisse nationale suisse en cas d'accidents (SUVA) doit
verser à J., la somme de 800 fr. (huit cents francs) à
titre de dépens.
Le juge unique : La greffière:
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Gilles-Antoine Hoftstetter, avocat (pour J.)
-Caisse nationale suisse en cas d'accidents (SUVA)
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
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La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :