402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 75/10 ap. TF - 130/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:MmesRöthenbacher et Thalmann
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
V.________, à Moudon, recourant, représenté par Me Flore Primault, avocate
à Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne.
Art. 6 ss LPGA; 18 al. 1 et 19 LAA
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E n f a i t :
A.V., né en 1967, d'origine portugaise, est établi en
Suisse depuis 1992; domicilié à Moudon, il est au bénéfice d'un permis C.
Sans formation professionnelle, il oeuvrait en qualité de maçon au service
de l'entreprise H. SA depuis le 19 septembre 2000. A ce titre, il
était assuré contre les accidents professionnels et non professionnels
auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-
après: la CNA ou la caisse) selon la LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l'assurance-accidents, RS 832.20).
Le 21 mars 2003, alors qu'il se trouvait au travail, V.________ a
fait une chute d'une hauteur d'environ 3 m 50 en descendant d'une
échelle, entraînant une fracture intra-articulaire du radius et du cubitus
des deux poignets. Le même jour, le Dr Z.________ a procédé à une
intervention chirurgicale consistant en une réduction sous scopie et
ostéosynthèse par embrochage à partir de la styloïde radiale des deux
poignets, suivie, le 25 août 2003, d'une nouvelle intervention chirurgicale,
toujours réalisée par le praticien prénommé, consistant en une
reconstruction de l'appareil ligamentaire. Dans un rapport médical
intermédiaire daté du 19 janvier 2004, le Dr Z.________ a notamment
diagnostiqué un status après fracture comminutive des extrémités distales
des deux radius. Il indique que le patient reste encore très symptomatique
du côté gauche, qu'il est toujours en physiothérapie et qu'un contrôle par
le médecin d'arrondissement s'impose.
V.________ a été examiné par le médecin d'arrondissement de
la caisse le 4 mars 2004. Dans son rapport du même jour, le Dr C.________
a constaté un bon état général apparent, l'aspect du poignet droit étant
normal. A l'examen clinique, il observe une cicatrice longitudinale sur le
versant cubital du poignet gauche, actuellement calme, avec une
tuméfaction de toute la région, qui s'étend sur 5 à 6 cm en longueur.
L'aspect des téguments est symétrique et il ne constate pas d'œdème des
poignets ou des doigts, pas plus que de trouble sensitif. Il conclut ainsi que
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la récupération est bonne du côté droit avec une mobilité légèrement
restreinte et une force quasi-normale. Du côté gauche, en revanche, la
mobilité est légèrement diminuée au niveau du poignet et la force de
préhension est diminuée. Il persiste des douleurs sur le versant cubital de
cette articulation, exacerbées à l'effort et qui, jusqu'à présent, ont
empêché une reprise du travail. Il estime toutefois que la situation actuelle
semble compatible avec une reprise de l'activité professionnelle à temps
partiel pour autant qu'il n'y ait pas d'autre proposition thérapeutique de la
part du Dr B..
Dans un rapport médical intermédiaire du 26 juillet 2004, le Dr
B., qui a procédé à l'intervention chirurgicale du 19 avril précédent
consistant en une arthroplastie radio-cubitale distale selon Sauvé-
Kapandji, indique qu'aucune reprise du travail n'est prévue pour l'instant,
dans quelque activité que ce soit. Après avoir examiné le patient le 15
novembre 2004, il observe ce qui suit dans un rapport du 2 décembre
suivant :
"(...) Depuis l'infiltration réalisée fin septembre, le patient a
l'impression de jouir de mouvements plus libres. Il présente
néanmoins des douleurs persistantes en regard du foyer de
pseudarthrose du cubitus, ainsi que des crépitations à ce niveau,
crépitations qui en cours de sollicitations un peu plus soutenues
deviennent également douloureuses semble-t-il.
L'évolution radiologique est favorable.
Globalement on a l'impression que le patient va mieux,
partiellement du moins, mais pas au point de pouvoir reprendre une
activité manuelle lourde (maçonnerie sans ménagement particulier).
Il semble sincèrement avoir envie de retravailler, mais il apparaît
assez clairement qu'il est désemparé, très préoccupé et affecté par
une évolution post-traumatique qui s'avère plus problématique qu'il
ne l'imaginait (et que l'on ne pouvait espérer).
Les troubles résiduelles [sic] en regard de la pseudarthrose qu'on a
crée [sic] sur le cubitus sont fréquents après une arthroplastie selon
Sauvé Kapandji, mais en règle générale, il s'agit de troubles
modérés, qui régressent spontanément avec le temps.
L'employeur de monsieur V.________ ne serait pas en mesure de lui
fournir des tâches adaptées (transports, etc.), ou alors seulement
d'une manière qui ne l'occuperait que très très partiellement.
Je n'ai pour le moment pas de mesures thérapeutiques spécifiques
complémentaires à proposer (...)".
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4 -
Le 22 février 2005, V.________ a été examiné par le Dr
W., médecin d'arrondissement de la caisse, qui a relevé ce qui suit
dans son rapport daté du même jour :
"(...) On se trouve chez ce maçon, portugais, né en 1967, à bientôt 2
ans d'une chute s'étant soldée par une fracture du radius et cubitus
des deux poignets. Traitement chirurgical des fractures. Une reprise
chirurgicale s'avère nécessaire le 25.08.2003 avec résection d'une
pseudarthrose de la styloïde cubitale et reconstruction de l'appareil
ligamentaire.
Une arthroplastie radio-cubitale distale selon Sauve Kapandji est
pratiquée le 19.04.2004 en raison d'une instabilité douloureuse
résiduelle.
Légère amélioration subjective après cette intervention avec
toutefois persistance de troubles douloureux, limitant la fonction du
poignet gauche.
Les plaintes à l'examen de ce jour sont détaillées plus haut : à
droite, le poignet est peu symptomatique; à gauche, les douleurs ont
un caractère mécanique, sont accentuées par l'effort et
s'accompagnent de craquements et d'un manque de force.
Au status, on note une diminution de l'amplitude articulaire des
deux poignets plus marquée à gauche avec signes irritatifs résiduels
localisés en zone cubito-carpienne. La force de préhension à gauche
est diminuée d'environ 40 % par rapport au côté droit.
Les radiographies (souligné dans le texte, réd.) pratiquées en ce jour
démontrent un status après fixation radiocubitale distale par vis et
résection segmentaire du cubitus distal à gauche. On relèvera
quelques altérations dégénératives débutantes de l'articulation
radio-carpienne. A droite : présence d'un fragment libre en regard
de la styloïde cubitale ainsi que de discrètes altérations résiduelles
de l'articulation radio-carpienne.
Il n'y a, à présent, plus de traitement susceptible de modifier de
façon notable une situation que l'on peut considérer comme
suffisamment stabilisée pour permettre la clôture du cas.
On retiendra une atteinte à l'intégrité pour les troubles dégénératifs
postfracturaires et dont l'estimation fait l'objet d'une appréciation
séparée.
Le retour à une pleine capacité de travail dans une activité de
maçon étant difficilement envisageable, un reclassement
professionnel par les soins de l'AI est tout à fait justifié et l'assuré va
être adressé prochainement à la Clinique D. avec l'accord de
l'assurance invalidité pour la première phase de la réadaptation
professionnelle.
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Exigibilité : une pleine capacité de travail pourrait
vraisemblablement être mise en valeur par cet assuré dans toutes
activités n'exigeant pas de sollicitations bi-manuelles soutenues ni
de manutentions répétées ou dépassant 10 kilos".
Dans un rapport daté du même jour, le Dr W.________ a évalué
l'atteinte à l'intégrité à 15 %. Son estimation se fonde sur la table 5.2 des
barèmes d'indemnisation d'atteinte à l'intégrité selon la LAA. Il relève que
l'atteinte du poignet gauche est comparable à celle qui serait observée
après résection de la première rangée des os du carpe, indemnisée dans
une fourchette de 10 à 15 %. Il a ainsi retenu le taux moyen de 12,5 %
auquel il a ajouté 2,5 % pour tenir compte de l'arthrose radiocarpienne
débutante constatée au poignet droit. Ces taux sont toutefois susceptibles
d'être réévalués en cas d'aggravation tardive des phénomènes
arthrosiques constatés.
A la suite de la demande de prestations de l'assurance-
invalidité (AI) déposée par V.________ le 1
er
mars 2004, par laquelle il a
sollicité l'octroi de mesures professionnelles (orientation, reclassement et
placement), l'assuré a effectué deux stages, du 8 au 22 mars 2005, puis
du 4 au 21 avril 2005, aux ateliers professionnels de la Clinique D.,
l'un dans une quincaillerie, puis dans un garage. Dans leur rapport du 31
mai 2005, les Drs M. et E.________ de la Clinique D.________
relèvent ce qui suit à ce sujet :
"(...) Aux ateliers professionnels, le patient évolue sur une durée de
4 h consécutives. En menuiserie légère (confection d'un cheval à
bascule en bois) M. V.________ est rapidement limité dans l'utilisation
des machines portatives et il signale des douleurs et tuméfactions
de son poignet gauche. (...) Après un congé thérapeutique du 23
mars au 4 avril 2005, l'assuré revient pour un stage de 4 semaines,
de phase I.
Pendant cette période, on constate que le patient présente une
grande difficulté à cerner une autre activité professionnelle que celle
de maçon. En particulier, son projet de vie de retourner au Portugal
en tant que maçon lui semble anéanti et il ne voit aucun sens dans
une quelconque activité alternative.
Dans un 1
er
stage, en tant que magasinier avec comme activité
principale, le rangement de petits outils, il ménage sa main gauche
et signale des douleurs en fin de journée. A retenir, que pendant ce
stage, son observateur remarque une très faible prise d'initiative.
-
6 -
En grande partie par sa propre initiative, M. V.________ effectue un
2
ème
stage dans un garage près de son domicile, en tant que
manœuvre dans les réparations et l'entretien de véhicules
automobiles. Puisqu'il s'agit à nos yeux d'une activité non-adaptée, il
est limité dans les travaux de force par la douleur au niveau des
deux poignets à prédominance gauche, ne permettant pas
d'envisager une activité de ce type.
Lors de la réunion en fin de stage, la coordinatrice de l'AI retient à
nouveau la difficulté du patient de se voir dans une activité
professionnelle en dehors de son métier de maçon. On constate que
le patient s'auto-limite, qu'il se sent injustement traité et qu'il est en
révolte contre le système. Il est informé sur l'exigibilité de devoir
participer à sa réorientation professionnelle et à la recherche d'une
activité adaptée, le cas échéant, se trouvant dans une situation
personnelle et sociale inconfortable.
Par la suite, M. V.________ est encouragé à commencer des
recherches de travail en attendant les décisions finales de la Suva et
de l'AI. Il est invité, également, à s'adresser au bureau du chômage
et l'Office Régional de Placement, s'il n'a pas trouvé une place de
travail par ses propres moyens avant (...)".
Sur le plan médical, ces praticiens ont posé les diagnostics
primaires de thérapies physiques et fonctionnelles (Z 50.1) ainsi que de
réadaptation professionnelle (Z 50.7). Quant aux diagnostics secondaires,
ils ont retenu des fractures des deux poignets le 21 mars 2003, réduites et
ostéosynthésées en urgence (T 92.2), une révision chirurgicale du poignet
gauche le 25 août 2003 avec ablation du processus styloïdien
pseudoarthrosé et reconstruction de l'appareil ligamentaire; arthroplastie
radio-cubitale distale du poignet gauche, selon Sauvé-Kapandji, le 19 avril
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supérieurs. Une prise en charge ergothérapeutique n'a pas lieu,
puisqu'on favorise d'emblée les mesures professionnelles (...)".
Ils concluent que "compte tenu des séquelles après fracture
des deux poignets, avec une évolution plus laborieuse à gauche, et les
douleurs persistantes ne permettent pas au patient la reprise de son
activité antérieure de maçon. Les mouvements de force, en particulier, en
rotation des deux poignets, provoquent des phénomènes douloureux avec
lâchages, malgré une relativement bonne mobilité des poignets". Ils
considèrent que la capacité de travail dans sa profession de maçon non
qualifié est nulle dès le 30 avril 2005, ce pour une durée indéterminée,
alors qu'elle est totale dès la même date, dans un domaine adapté, sans
contrainte de force au niveau des deux poignets.
Sur mandat de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud (ci-après : l'OAI), V.________ a effectué, du 2 mai au 27 août 2006,
un stage d'observation professionnelle au Centre d'Intégration
Professionnelle (ci-après : le CIP) à Genève. Dans une annexe au rapport
de synthèse du 29 août 2006 (atelier "OSER"), il est relevé que "les
capacités physiques de M. V.________ sont compatibles avec une activité
professionnelle ne nécessitant pas une gestuelle fine, répétitive et une
force d'appui de la main gauche. L'atteinte au poignet gauche et les
phases d'énervement ou de découragement qui en découlent, ont
engendré des rendements un peu faibles. Les activités de montage en
milieu industriel ou celle nécessitant l'utilisation d'outils lourds sont à
exclure. Un stage dans une activité de type tertiaire reste envisageable et
devrait permettre de confirmer l'observation". Les rendements mesurés
durant le stage se situent entre 70 et 80 %. Parmi les orientations
professionnelles envisagées, celles de conducteur de chaînes robotisées
(surveillance), opérateur en micromécanique sans cadence trop élevée,
vente au guichet, et accueil dans le domaine de la déchetterie ont été
retenues. Dans le but de pouvoir confronter l'assuré au circuit économique
afin d'optimaliser les orientations et de vérifier le niveau d'engagement en
entreprise pour déterminer la manière dont il s'implique dans la mesure,
un nouveau mandat d'orientation a été organisé du 28 août au 26
novembre 2006 (atelier "ESPACE"). Dans son rapport du 7 décembre 2006,
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le responsable de la réadaptation professionnelle auprès du CIP a indiqué
ce qui suit :
"(...) M. V.________ a effectué trois stages en entreprises. Le premier
dans le secteur industriel a été interrompu. L'employeur a relevé un
manque d'intérêt et de volonté de la part de M. V..
Les deux suivants, dans des stations-service, ont donné de meilleurs
résultats. Il faut cependant relever que certaines tâches ne peuvent
être accomplies en autonomie. Les rendements exigibles sont de 70
% dans les activités de vente pouvant prendre en compte les
limitations fonctionnelles.
Finalement, la station T. de [...] est prête à prendre M.
V.________ en formation pratique pour une durée de 6 mois (...)".
Si l'engagement de l'assuré au cours de son stage comme
employé de station service auprès de T.________ a été jugé bon, un
manque de rapidité (certainement lié à son atteinte) a été relevé. Le
travail à la caisse n'a pas posé de difficultés, mais lors de la mise en place,
l'assuré a besoin d'aide (surtout pour les boissons). Le poste de travail a
néanmoins été considéré comme adapté et les rendements suivants ont
été retenus : 70 % à la caisse et 50 % à la mise en place. Parmi les autres
activités pour lesquelles une réadaptation est possible, celle de vendeur
dans un kiosque et celle dans le domaine de la vente de matériaux au
guichet ont été retenues. Il a donc été proposé que soit accordée à
l'intéressé une formation pratique en entreprise de 6 mois, soit du 27
novembre 2006 au 27 mai 2007 chez T..
Par décision du 13 septembre 2007, entrée en force, l'OAI a
accordé un quart de rente à V. dès le 1
er
mars 2004. L'OAI retient
que depuis le 21 mars 2003 (début du délai d'attente d'un an), la capacité
de travail est considérablement restreinte. Cela étant, l'assuré a été mis
au bénéfice d'une formation pratique auprès de la filiale T.________ dans le
secteur de la vente d'une durée de 6 mois et l'OAI a retenu une diminution
de rendement de 30 % en raison des limitations fonctionnelles dont
l'intéressé est atteint. S'agissant de la comparaison des gains, l'OAI a
considéré que dans une activité adaptée comme celle à laquelle l'assuré a
été formé auprès de T.________, il est capable de réaliser un revenu annuel
de 49'400 fr. ramené toutefois à 34'580 fr. pour tenir compte de sa
diminution de rendement estimée à 30 %. Sans atteinte à la santé et dans
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son ancienne activité de maçon, l'assuré serait en mesure de prétendre à
un revenu annuel de 61'100 fr., d'où une perte de gain de 26'520 fr., soit
un degré d'invalidité de 43 %.
Le 6 décembre 2007, V.________ a une nouvelle fois été
examiné par le Dr W.________, lequel, dans son rapport médical final du
même jour, retient ce qui suit de l'examen clinique effectué :
"(...) Assuré droitier, en bon état général apparent. Dans l'ensemble
collaborant. La gestuelle est bien conservée. Il porte un serre-
poignet en cuir à gauche. A l'inspection et après ablation du serre-
poignet, le poignet gauche est moins épaissi que le droit. Peu de
douleur à la palpation du poignet gauche (souligné dans le texte,
réd.) à l'exception de la zone cubito-carpienne qui est sensible à la
pression. La mobilité du poignet gauche est diminuée, mais pas de
douleur en position extrême de flexion ou d'extension. Quelques
douleurs lors de la pronation forcée. A la palpation du poignet droit,
quelques douleurs à hauteur de la jonction radio-cubitale et du semi-
lunaire. L'hyper-extension du poignet droit donne quelques douleurs.
Pas de douleur en flexion forcée ni en pro-supination. (...) Pas de
déficit sensitif à l'exception d'une petite zone d'hypoesthésie au
pourtour de la cicatrice cubitale à gauche. La motricité des doigts
longs et du pouce est bien conservée. Pas de douleur à la palpation
ni à la mobilisation du coude dont l'amplitude est bien conservée.
Les épaules sont également libres, indolores à la mobilisation avec
une élévation complète (...)".
Dans son appréciation du cas, ce praticien note que l'assuré
signale une légère amélioration des douleurs du poignet gauche par
rapport à l'examen de 2005. Le poignet devient cependant rapidement
douloureux dès qu'il le surmène un peu et il ne peut se passer d'un serre-
poignet en cuir. Il signale également quelques douleurs, pour l'instant
supportables, du poignet droit à certains efforts ou dans certaines
positions. Les limitations fonctionnelles observées à l'examen ne
démontrent pas de péjoration notable par rapport à l'examen effectué en
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10 -
sollicitations soutenues des deux mains en fonction du débit de la
clientèle. Quant au taux de l'atteinte à l'intégrité, il demeure inchangé par
rapport au dernier examen effectué.
Par décision du 14 février 2008, la CNA a alloué à V.________
une rente d'invalidité dès le 1
er
novembre 2007, fondée sur un taux
d'invalidité de 20 % et une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 15 %
pour les suites de l'accident survenu le 21 mars 2003.
Par acte du 18 février 2008, complété le 20 février suivant,
V.________ a formé opposition contre la décision précitée, en faisant valoir
que le taux d'invalidité doit être fixé à 43 %, dès lors qu'il n'est pas en
mesure d'exercer l'une des activités indiquées à un taux de 100 % pour un
revenu de 51'250 fr. Il explique qu'il ne peut exercer l'activité de caissier
dans une station-service à temps complet, mais seulement avec un
rendement de 70 %, précisant que ses poignets lui font mal et qu'il n'est
pas en mesure de soulever des charges supérieures à 10 kilos au-dessus
de la ceinture.
Par décision sur opposition du 28 février 2008, la CNA a rejeté
l'opposition formée par V.________ à sa décision du 14 février 2008 et
confirmé celle-ci. Pour l'essentiel, elle expose que les données médicales
permettent une appréciation objective du cas et l'emportent ainsi sur les
constatations qui peuvent être faites à l'occasion d'un stage d'observation.
Par ailleurs, la CNA ne s'estime pas liée par le taux d'invalidité de 43 %
retenu par l'OAI et relève qu'est déterminante non pas l'activité que
l'intéressé consent à accomplir mais bien plutôt celle qui est
raisonnablement exigible de lui. Elle relève que le revenu d'invalide retenu
est de 14,6 % inférieur au revenu statistique, ce qui tient équitablement
compte des circonstances déterminantes du cas. Quant au taux d'atteinte
à l'intégrité, il doit être confirmé.
B.Par acte du 17 avril 2008, V.________, agissant par
l'intermédiaire de l'avocate Flore Primault, a recouru contre cette décision,
en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens
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qu'une rente d'invalidité d'un taux supérieur à 20 % lui soit accordée et
une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux supérieur à 15 % lui soit
octroyée. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la
cause à la CNA pour instruction complémentaire, sous la forme d'une
expertise permettant d'investiguer l'état physique. Pour l'essentiel, il
critique la valeur probante du rapport du Dr W.________ du 6 décembre
2007, lui reprochant de n'avoir pas pris en considération plusieurs
éléments du dossier, notamment les rapports de stages mis en œuvre par
l'OAI. Il souligne ainsi que la situation médicale et professionnelle d'un
assuré s'apprécie dans son ensemble, ce qui le conduit à soutenir qu'il
n'existe pas de motif permettant de considérer que l'évaluation de
l'invalidité opérée par l'OAI puisse être entachée d'inobjectivité, et ne
puisse ainsi pas lier la CNA. Il considère, dans un troisième moyen, que
plusieurs des activités issues des descriptions des postes de travail (ci-
après : DPT) retenues par la CNA ne correspondent pas aux limitations
objectives mises en évidence lors du stage OSER. Ces DPT sont les
suivantes : employé dans le secteur du lavage automatique de voitures
(DPT n° 1551), ouvrier profilés Atmos (DPT n° 4230), manœuvre –
opérateur sur machine (DPT n° 5107), travaux de montage au perlage
(DPT n° 5128) et huissier (DPT n° 7237). Enfin, compte tenu des critiques
formulées à l'encontre du rapport du Dr W.________ quant à sa valeur
probante, le recourant considère que le taux de 15 % de l'indemnité pour
atteinte à l'intégrité devrait être réévalué pour prendre en compte les
atteintes encore présentes au poignet gauche et les douleurs y afférentes.
Dans sa réponse du 31 juillet 2008, la CNA a conclu au rejet du
recours et au maintien de la décision entreprise. Elle rappelle que le litige
se cristallise sur la question du rendement de l'assuré dans une activité
réputée adaptée à son état de santé. Elle souligne que l'activité dans une
station-service n'est pas appropriée. En effet, le Dr W.________ avait
indiqué à la suite de son examen médical du 22 février 2005, que des
activités exigeant des sollicitations bi-manuelles soutenues et des
manutentions répétées ou dépassant 10 kilos devaient être évitées, une
capacité de travail pouvant ainsi être reconnue. Tel ne paraît toutefois pas
avoir été le cas puisque, durant son stage à la station-service T.________,
-
12 -
l'intéressé a été amené à porter de lourdes caisses de boissons, ce qui a
entravé son rendement. Par ailleurs, l'exigibilité retenue par le Dr
W.________ s'inscrit dans le prolongement des examens effectués par les
Drs C.________ et B., ainsi que ceux des Drs M. et
E.. La caisse souligne aussi l'attitude négative du recourant, lequel
reste centré sur ses atteintes aux poignets, ajoutant que deux stages sur
trois ont été des échecs, faute d'engagement ou de motivation de sa part.
Par ailleurs, le maître de stage de la station-service T. a relevé
qu'il n'était pas aisé de mettre en place un poste adapté dans ce secteur.
Sur le plan économique, l'intimée explique que la méthode la plus
favorable au recourant a été retenue, soit celle fondée sur les DPT. Or, il
se trouve que le recourant la critique. Pour ce qui est de la méthode
statistique, la caisse estime qu'un revenu hypothétique d'invalide de
60'026 fr. pourrait être retenu, de sorte que, même en tenant compte
d'une déduction de 5 ou 10 % sur le rendement, le droit à la rente
d'invalidité LAA serait diminué, voire même supprimé. En conséquence, la
caisse conclut à titre subsidiaire à ce qu'une reformatio in pejus soit
prononcée diminuant ou supprimant avec effet rétroactif au 1
er
novembre
2007 le droit du recourant à une rente d'invalidité. Quant à la quotité de
l'atteinte à l'intégrité, elle a été évaluée de manière correcte et doit donc
être confirmée.
Dans sa réplique du 2 octobre 2008, le recourant a maintenu
intégralement toutes les conclusions prises à l'appui de son recours du 17
avril précédent. En substance, il conteste que les trois stages effectués
aient été des échecs. En effet, il indique que ce sont uniquement ses
limitations médicales et sa peur de l'avenir qui ont pu entraîner une
certaine réticence, étant précisé qu'il a toujours manifesté sa motivation à
retravailler et n'a jamais connu d'absence lors des diverses mesures mises
en place. En ce qui concerne le taux d'invalidité, le recourant indique
qu'une évaluation entérinée par une décision entrée en force ne peut pas
rester ignorée. Enfin, il estime que dans la mesure où l'OAI ne pourrait pas
procéder à une nouvelle appréciation des faits, les conditions de la
révision et de la reconsidération ne sont pas réunies.
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13 -
Par lettre du 6 novembre 2008, la CNA a fait savoir qu'elle
renonçait à déposer une duplique, le recourant n'apportant pas d'élément
nouveau susceptible de modifier sa position. Elle maintient dès lors
intégralement le contenu de son mémoire-réponse du 31 juillet 2008, ainsi
que ses conclusions principales et subsidiaires.
Une audience d'instruction a été tenue le 13 mai 2009, au
cours de laquelle le recourant a précisé que, toujours au chômage, il a
retrouvé une activité provisoire de l'ordre de 40 % dans une station-
service et qu'il sera prochainement appelé à participer à un stage COPAI.
C.Le 23 juin 2008, l'OAI a rendu une décision supprimant le quart
de rente reconnu par décision du 13 septembre 2007, en invoquant le cas
d'application d'une reconsidération. Par décision du 19 février 2009 (cause
n° AI 414/08 – 39/2009), la juridiction de céans a rayé la cause du rôle
après que l'OAI a rendu, le 16 février 2009, une décision rectificative
rapportant la décision attaquée en ce sens que le droit à un quart de rente
subsiste, les conditions d'une reconsidération n'étant pas remplies.
La caisse s'est déterminée sur la procédure AI le 12 mars
-
14 -
dans la mesure où il concernait le droit à la rente, la cause étant renvoyée
à la juridiction cantonale pour qu'elle statue à nouveau conformément aux
considérants. La Haute Cour a pour l'essentiel retenu que l'autorité de
céans s'était estimée à tort liée par l'évaluation de l'invalidité faite par les
organes de l'assurance-invalidité. Elle devait tenir compte du fait que le
recourant pouvait exercer à temps complet des activités de substitution
autres que l'emploi pour le compte d'une station-service, lequel revêt au
demeurant un caractère provisoire et partiel. Le Tribunal fédéral poursuit
en relevant que la juridiction cantonale a constaté que plusieurs DPT
versées au dossier par la CNA n'étaient pas compatibles avec les
limitations retenues par le Dr W.________, puisqu'elles impliquaient de trop
grandes sollicitations bi-manuelles ou le port de charges trop lourdes,
voire des manutentions répétées. Dans ces conditions, le Tribunal fédéral
a considéré que le revenu d'invalide devait être évalué sur la base des
statistiques salariales, compte tenu d'un éventuel abattement.
Invitées par le juge instructeur à se déterminer sur la reprise
de la procédure, les parties n'ont pas formulé de remarques particulières à
cet égard.
E n d r o i t :
1.Par arrêt du 19 juillet 2010, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt
de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du 8 juillet 2009,
et renvoyé la cause à dite instance pour nouveau jugement.
2.Le Tribunal fédéral a en substance considéré qu'il convenait de
renoncer au calcul du taux d'invalidité sur la base des DPT (tel que retenu
par la CNA initialement dans la décision sur opposition attaquée) et qu'il y
avait lieu de procéder à une comparaison des revenus du recourant aux
fins d'établir son degré d'invalidité.
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Ainsi, demeure seule litigieuse la question de l'établissement
du degré d'invalidité, de nature ou non à ouvrir le droit à une rente
d'invalidité de l'assurance-accidents.
3.Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou
le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 134 consid. 2; 114 V 314 consid.
3c; 105 V 158 consid. 1). Ainsi, la notion d'invalidité au sens de la loi ne se
confond pas forcément avec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé
par le médecin.
Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de trancher la question
litigieuse. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider
l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons
pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une
autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un
rapport médical, que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références citées; RAMA 2000
n° KV 124 p. 214).
4.a) Selon l'art. 18 al. 1
LAA, si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA)
à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité.
L'art. 19 LAA prévoit que le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a
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plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible
amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de
réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au
traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance
du droit à la rente (al. 1). Le droit à la rente s'éteint lorsque celle-ci est
remplacée en totalité par une indemnité en capital, lorsqu'elle est
rachetée ou lorsque l'assuré décède (al. 2).
Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA [loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales,
RS 830.1] et 4 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]).
Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 al. 1 LPGA).
Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité.
b) Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré
aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il
pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et 18 al. 2, seconde phrase LAA).
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5.En l'espèce, le revenu avant invalidité n'est pas expressément
contesté, seul étant litigieux le taux d'invalidité retenu par l'intimée, qui
dépend du revenu avec invalidité retenu, partant de l'appréciation de la
capacité de travail du recourant. En outre, l'année de référence pour la
comparaison des revenus, telle que retenue à juste titre par la CNA, est
2007, dès lors que le droit à la rente prend naissance lorsque l'état de
santé est stabilisé, et après toutes les mesures de réadaptation de l'AI
(art. 19 LAA), soit effectivement en 2007 (cf. ATF 128 V 174).
En ce qui concerne le revenu d'invalide, il y a lieu de se fonder
sur l'Enquête suisse sur la structure des salaires (cf. arrêt du Tribunal
fédéral du 19 juillet 2010, consid. 6). Dans le secteur retenu de l'activité
réputée adaptée aux limitations fonctionnelles, soit les travaux simples en
industrie légère, le salaire mensuel en 2006 est de 4'732 fr. (Tableau TA1,
niveau 4, p. 15). Comme les salaires bruts standardisés valent pour un
horaire de 40 heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la
moyenne usuelle dans les entreprises en 2006 (soit 41,7 heures, La Vie
économique, 5-2009, tableau B 9.2, p. 94), ce montant doit être porté à
4'933 fr. 11, soit un salaire annuel de 59'197 fr. 32. Indexé à 2007 (1,6%),
on aboutit à un revenu d'invalide de 60'144 fr. 48. Dans le cadre de son
recours au Tribunal fédéral (cf. mémoire de recours du 14 septembre
2009, p. 6, let. c), la CNA admet un abattement de 14,6%, compte tenu de
l'âge, de la situation d'établissement et des compétences linguistiques du
recourant. Etait aussi pris en compte l'abandon définitif de sa profession
de maçon. Il convient d'arrondir ce taux à 15%, ce qui porte le revenu
d'invalide à 51'122 fr. 80.
S'agissant du revenu sans invalidité, la CNA s'est rapportée au
montant de 64'387 fr., réputé non contesté. On observe cependant qu'il
s'agit du salaire effectivement perçu par le recourant durant l'année ayant
précédé l'accident (survenu le 21 mars 2003). Or, la comparaison des
revenus commande d'être effectuée par rapport à une même année (cf.
ATF 129 V 222), soit en l'espèce 2007. Il y a donc lieu d'indexer à 2007 le
revenu de 64'387 fr., ce qui conduit à un revenu annuel sans invalidité de
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68'410 fr. 52. La perte de gain étant de 17'287 fr. 72 (68'410 fr. 52 –
51'122 fr. 80), le degré d'invalidité s'établit à 25,27%, lequel doit être
arrondi à 25% (ATF 130 V 121 consid. 3.2).
En définitive, il y a lieu d'admettre le recours, dès lors que
l'assuré s'était borné à conclure à l'octroi d'une rente d'un degré supérieur
aux 20% initialement retenus par la CNA. La décision sur opposition
rendue par la CNA le 28 février 2008 est donc réformée en ce sens que le
recourant a droit à une rente d'invalidité fondée sur un degré d'invalidité
de 25%, dès le 1
er
novembre 2007. Il sied par ailleurs de renvoyer le
dossier de la cause à l'intimée afin de procéder au calcul de dite rente.
6.La procédure étant gratuite, il n'y a pas lieu de percevoir de
frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA). Le recourant, qui obtient gain de
cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à des
dépens, qu'il convient d'arrêter à 1'000 fr. et de mettre à la charge de
l'intimée (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 28 février 2008 par la CNA
est réformée en ce sens que V.________ a droit à une rente
d'invalidité fondée sur un degré d'invalidité de 25% dès le 1
er
novembre 2007, la cause étant renvoyée à l'intimée afin de
procéder au calcul de dite rente.
III. La CNA versera à V.________ la somme de 1'000 fr. (mille
francs) à titre de dépens.
IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.