402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 72/10 - 2/2012
ZA10.024616
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 11 janvier 2012
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:M.Métral et M. Bidiville, assesseur
Greffière:MmeBarman
Cause pendante entre :
J., à Lausanne, recourant, représenté par Me Julien Lanfranconi,
avocat à Lausanne,
et
B., à Lausanne, intimée.
Art. 16 al. 2 LAA; 6 LPGA
-
2 -
E n f a i t :
A.J.________ (ci-après: l'assuré), né en 1986, a travaillé au service
de la société [...] SA dès le mois de janvier 2007. A ce titre, il était assuré
contre le risque accident auprès de B., Compagnie d'Assurances
SA (ci-après: B.).
Le 9 août 2008, l'assuré a été victime d'un accident de la
circulation; alors qu'il circulait à moto, une automobiliste lui a coupé la
route. Transporté au Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après:
CHUV), les médecins ont posé le diagnostic de polytraumatisme avec
contusion biologique myocardique, lacération du foie sans rupture de la
capsule, fracture rénale droite stade III, contusion pulmonaire latérale
avec pneumothorax à gauche et hémopneumothorax droit avec
hémoptysie, et fracture hémi-diaphysaire fémorale droite. En raison de
cette fracture, d'une plaie supra-rotulienne avec déchirure longitudinale
du tendon quadricipital droit et d'une plaie pré-rotulienne à gauche avec
atteinte partielle de la bourse pré-rotulienne, il a été procédé à une
réduction fermée et une ostéosynthèse de la diaphyse fémorale à droite
par fixateur externe mono-tube, à une suture longitudinale du tendon
quadricipital droit et à une bursectomie pré-rotulienne partielle du genou
gauche. Dès le 10 août 2008, l'assuré a été hospitalisé dans le Service de
Médecine Intensive pour Adulte au CHUV. Ce même jour, il a subi une
réduction ouverte et une ostéosynthèse de la fracture fémorale.
B.________ a garanti le versement des prestations légales
d'assurance.
Le 25 août 2008, les Drs I.________ et N.________,
respectivement chef de clinique et médecin assistant au Service
d'orthopédie et de traumatologie du CHUV, ont procédé à une réduction
fermée et à un enclouage du fémur droit par clou T2 en verrouillage
dynamique, ainsi qu'à l'ablation du fixateur externe fémoro-fémoral.
-
3 -
Le 26 août 2008, une lobectomie inférieure gauche par
thoracotomie a été réalisée, l'assuré ayant développé une pneumonie
nécrosante du lobe inférieur gauche.
A la demande de B., le CHUV lui a adressé un rapport
médical initial, lequel retenait les diagnostics de pneumothorax gauche et
droit, contusion pulmonaire, pneumonie, contusion du myocarde, fracture
du foie, fracture du rein droit et fracture du fémur droit. L'incapacité de
travail était totale depuis l'accident, et pour une durée indéterminée (cf.
rapport du 16 octobre 2008).
Du 18 septembre au 4 novembre 2008, l'assuré a séjourné à la
Clinique romande de réadaptation (ci-après: CRR), où plusieurs examens
ont été réalisés.
Le Dr H., spécialiste en médecine physique,
réhabilitation et rhumatologie, directeur médical à la CRR, et la Dresse
S., médecin assistante à la CRR, ont établi un rapport de sortie le 9
décembre 2008, à l'attention du Dr F., médecin traitant de
l'assuré. Sur le plan orthopédique, les Drs H.________ et S.________ notaient
une discrète limitation de la flexion du genou à la suite de
l'osthéosynthèse. Les radiographies du fémur montraient une évolution
favorable. Le patient se déplaçait encore avec deux cannes anglaises et la
douleur se déclenchait avec une charge supérieure à 30 kg. Sur le plan
neurologique, l'assuré présentait une atteinte par axonotmésis totale voire
neurotmésis, l'examen électrophysiologique ayant révélé l'existence d'une
neuropathie sciatique poplitée externe droite au col péronéen; le pronostic
de récupération spontanée était réservé et une exploration devait être
envisagée (cf. rapport d'électroneumyographie du 29 septembre 2008).
Sur le plan pulmonaire, le CT thoraco-abdominal effectué le 26 septembre
2008 avait révélé un volumineux pneumothorax gauche, nécessitant un
drainage thoracique. Un syndrome inflammatoire biologique persistant
avait nécessité un CT-scan thoracique le 8 octobre 2008, révélant une
atélectase postéro-basale gauche et paracardiaque pouvant correspondre
à un possible foyer et à un minime pneumothorax (cf. rapport du 8 octobre
-
4 -
2008). Sur le plan urinaire et infectieux, l'assuré avait développé une
prostatite. Le consilium psychiatrique n'avait pas révélé de
psychopathologie notoire chez un patient avec cependant quelques signes
anxieux préexistant à son accident, pour lesquels il avait fait une
démarche de suivi psychothérapeutique (cf. consilium psychiatrique du 24
septembre 2008). L'examen neuropsychologique avait mis en évidence de
discrètes difficultés aux mémoires du travail et au calcul écrit; les résultats
n'étaient pas évocateurs de troubles organiques, mais devaient plutôt être
reliés à l'état anxio-dépressif préexistant. Au terme de leur rapport, les Drs
H.________ et S.________ attestaient une incapacité de travail totale du 18
septembre au 21 novembre 2008, date à laquelle l'assuré devait être revu
à la consultation de chirurgie thoracique.
Dans un rapport du 5 décembre 2008 adressé au Dr F.,
faisant suite à la consultation de chirurgie thoracique, le Dr P.,
chef de clinique au Service de chirurgie thoracique et vasculaire du CHUV,
faisait état d'une évolution tout à fait favorable sur le plan respiratoire et
d'un status post lobectomie avec quelques séquelles typiques post-
opératoires mais une bonne ventilation du lobe supérieur gauche. Il a
indiqué que le patient se plaignait surtout d'un état d'anxiété et d'une
insomnie, lui conseillant ainsi de consulter un psychiatre.
Eu égard au diagnostic de neuropathie post-traumatique au col
péronéen (posé à la CRR), une neurolyse du nerf péronier commun droit a
été effectuée le 27 janvier 2009 au CHUV. L'assuré a séjourné du 26 au 28
janvier dans le Service de chirurgie plastique et reconstructive. L'évolution
dans le service n'a été marquée par aucune complication post-opératoire
immédiate.
Le 6 juillet 2009, en raison d'une lésion du ménisque interne à
droite, le Dr I.________ a effectué une arthroscopie diagnostic et un
débridement de la corne moyenne et de la corne antérieure du mur
méniscal interne. Dans un certificat médical du 8 juillet suivant, le Dr
I.________ prévoyait une reprise du travail à 50% dès le 1
er
août 2009.
Dans un nouveau certificat médical du 29 juillet 2009, ce médecin a
-
5 -
indiqué que l'incapacité de travail totale se poursuivait du 1
er
août au 16
septembre 2009.
Le 31 août 2009, le Dr N.________ a rédigé un certificat médical
aux termes duquel il prévoyait la reprise du travail à 20% dès le 14
septembre 2009, réparti en deux matinées ou deux après-midi.
Interpellé par B., le Dr I. lui a adressé le 29
septembre 2009 un rapport médical intermédiaire retenant les diagnostics
suivants:
-
status post polytraumatisme à moto le 9 août 2008 avec
contusion myocardique,
-
fracture trans-hépatique sans rupture de la capsule,
-
fracture rénale droite, fracture déplacée du fémur droit avec
ostéosynthèse par fixateur externe le 10 août 2008 et
réduction ouverte et ostéosynthèse par clou le 25 août 2008,
-
hémopneumothorax gauche avec lobectomie inférieure
gauche le 26 août 2008,
-
pneumothorax droit et pneumatocèle du lobe inférieur droit
ayant nécessité un drainage le 20 août 2008,
-
pneumonie à Escherichia coli le 12 août 2008,
-
neurolyse du nerf péronier commun droit le 27 janvier 2009,
-
status post réduction partielle de la corne moyenne et de la
corne antérieure du mur méniscal interne à droite le 10 juillet
Il a en outre relevé que le patient, vu à sa consultation dans le
cadre d'un contrôle traumatologique le 29 juillet 2009, avait une très
bonne évolution. La marche se faisait sans boiterie au niveau du membre
inférieur droit. Localement, les cicatrices d'arthroscopies étaient calmes,
avec une flexion/extension du genou droit de 135-0-0. Les signes
médicaux étaient négatifs et il n'y avait pas de trouble neurovasculaire. Le
traitement était considéré comme terminé pour le moment. La reprise de
travail à 100% avait été prévue le 16 septembre 2009; il était toutefois
-
6 -
trop tôt pour se prononcer sur l'existence d'un dommage permanent et la
nécessité de trouver un travail adapté.
Le 14 octobre 2009, le Dr N.________ a rédigé un certificat
médical, mentionnant une reprise du travail à 30% dès cette date. Par
courrier du 4 novembre 2009, il a informé B.________ que le certificat du 29
septembre 2009 comportait une erreur, l'assuré ayant repris le travail à
30% le 16 septembre 2009.
Dans un rapport médical adressé au CHUV le 19 novembre
2009, le Dr C., spécialiste en neurologie, a exposé qu'il persistait
une hypersensibilité dans le territoire d'innervation dépendant du SPE
(nerf sciatique poplité externe) au niveau du membre inférieur droit. Il
n'avait pas d'évidence pour une excitabilité qui soit réapparue pour le SPE
droit mais il y avait une activité néanmoins volontaire décelable au niveau
du jambier antérieur droit. Le Dr C. a relevé que l'amélioration
actuelle était surtout clinique. Selon lui, on était effectivement dans une
phase de récupération débutante et il était important que le patient
poursuive de façon intensive la physiothérapie.
Le Dr M., spécialiste en chirurgie orthopédique et
médecin conseil de B., a observé, dans un avis du 3 décembre
2009, qu'il était indiscutable "à la lecture du dernier rapport du CHUV
(consultation du 29.07.09)" que la reprise du travail était possible et totale
dès le 1
er
août 2009.
B.Suivant l'avis de son médecin conseil, B.________ a, par
décision du 7 décembre 2009, mis fin aux indemnités journalières de
l'assuré, avec effet au 30 novembre 2009. Elle avait indemnisé l'assuré à
100% jusqu'au 13 septembre 2009, à 80% jusqu'au 13 octobre 2009 et à
70% jusqu'au 30 novembre 2009.
L'assuré, par l'intermédiaire de son conseil, s'est opposé le 6
janvier 2010 à la décision précitée. Il reprochait à B.________ de s'être
fondée sur l'appréciation du Dr M.________ alors qu'ils ne s'étaient jamais
-
7 -
rencontrés et relevait qu'il était douteux que l'on puisse aller à l'encontre
de l'avis du Dr N., médecin responsable d'un service d'orthopédie
au CHUV, sans un examen médical sérieux et approfondi. Il a ainsi proposé
un complément d'instruction sous la forme d'un nouvel examen par un
médecin tiers.
Interpellé par B., le Dr N.________ lui a adressé un
rapport médical intermédiaire le 15 janvier 2010, cosigné par le Dr
X., chef de clinique au CHUV. Ils faisaient état de gonalgies droites
persistantes et invalidant actuellement l'assuré dans ses activités
quotidiennes et professionnelles. La reprise de travail était de 30% depuis
le 14 octobre 2009 et l'existence d'un dommage permanent devait être
réévalué après le résultat d'une IRM (imagerie par résonance magnétique)
prévue à la fin du mois de janvier 2010.
L'IRM réalisée le 28 janvier 2010 a mis en évidence une
chondropathie fémoro-patellaire médiale grade III sans autre anomalie.
B. a requis le Dr N.________ de lui faire parvenir des
renseignements complémentaires. Le 12 avril 2010, ce dernier a posé le
diagnostic principal de gonalgies droites. Il prévoyait un CT-scan des
membres inférieurs à la recherche d'un défaut de rotation du fémur droit
ainsi que la mesure de la TAGT (distance entre la tubérosité tibiale
antérieure et la gorge trochléenne) pouvant expliquer les gonalgies droites
sur syndrome fémoro-patellaire, et organisait déjà l'ablation du matériel
d'osthéosynthèse du clou du fémur. Il attestait d'une incapacité de travail
de 70% du 1
er
janvier 2010 au 1
er
mars 2010.
Les radiographies de la hanche, du fémur et du genou droits
de l'assuré ont démontré que le matériel d'osthéosynthèse du fémur était
bien toléré et que le compartiment articulaire du genou et de la hanche
étaient dans les limites de la norme.
-
8 -
Après avoir examiné l'assuré le 23 mars 2010, le Dr M.________
a rédigé son rapport le 16 avril 2010, au terme duquel il émettait
l'appréciation suivante:
"Du point de vue orthopédique, les séquelles de l'accident du 9.8.08
se localisent uniquement au membre inférieur droit: il n'y a pas
d'explication évidente aux douleurs à l'aine droite, tout
particulièrement en restant debout 30 minutes, il n'y a pas non plus
d'explication aux douleurs antéro-internes du genou droit, limitant la
marche à 30 minutes, exacerbées en montant et en descendant, aux
premiers pas, à l'accroupissement. Il n'y a pas non plus d'explication
à la prise d'analgésiques, encore moins aux quantités annoncées, je
ne sais du reste pas qui les prescrit. Seule l'atrophie musculaire de
la cuisse: circonférence diminuée de 1,5 cm à 2 cm, du mollet:
circonférence diminuée de 1,5 cm, se laisse objectiver d'une part et
l'atteinte résiduelle du sciatique poplité externe, avec encore un
léger steppage à la marche, une extension du pied et des orteils
faible et limitée, des dysesthésie et une sensibilité diminuée sur la
face dorsale du pied. Cette diminution de la sensibilité sur la face
dorsale du pied n'étant fonctionnellement pas gênante. Il n'y a pas
d'explication claire à la faiblesse de la flexion et de l'inversion du
pied et des orteils. A maintenant 20 mois de l'accident, il n'y a
aucune raison qui justifie la poursuite d'une incapacité de travail en
tant que manutentionnaire."
Le 22 avril 2010, B.________ a adressé à l'assuré une copie du
rapport précité, mentionnant que le Dr M.________ confirmait son
appréciation du 3 décembre 2009. Elle précisait que le versement des
indemnités journalières reprendrait dès son hospitalisation pour l'ablation
du matériel d'osthéosynthèse (clou T2 du fémur droit).
L'assuré s'est soumis à un CT-scan des deux membres
inférieurs, le 23 avril 2010. Les TAGT ont été mesurées à 18 du côté
gauche et à 20 du côté droit. L'angle de torsion du fémur a été mesuré à
33° du côté droit et à 8° du côté gauche.
Le conseil de l'assuré a prié B., par courrier du 1
er
juin
2010, d'interpeller à nouveau le médecin conseil eu égard au rapport
médical du Dr N., rédigé à la suite d'une consultation du 29 avril
2010, contenant un certain nombre d'informations qui n'auraient pas été
communiquées au Dr M.. Le Dr N. y mentionnait les
résultats du scanner du 23 avril 2010, la diminution de Tramal vu
l'amélioration de la symptomatologie douloureuse du genou droit et la pré-
-
9 -
hospitalisation du 21 juin 2010 en vue de l'ablation du clou T2 du fémur
droit, de l'ostéotomie de dérotation et du ré-enclouage du fémur le 12
juillet suivant.
Dans un courrier du 10 juin 2010 adressé au Dr N., le
Dr M. a exposé ce qui suit:
"Je viens de recevoir votre protocole opératoire du 25.08.2008. J'en
ai pris connaissance. Lors de mon examen du 23.03.2010, j'avais
bien constaté une différence des rotations au niveau des fémurs,
faute de rotation que vous avez précisée par scanner des membres
inférieurs et qui serait donc de 25°. La réduction et l'ostéosynthèse
de la fracture du fémur auraient donc entraîné une faute de rotation
de 25°, ce qui est considérable. Y a-t-il une autre explication à cette
faute de rotation?"
Le 16 juin 2010, le Dr N.________ a exposé qu'après examen de
l'assuré en présence d'un confrère du Service d'orthopédie et de
traumatologie, le Dr V., l'assuré présentait une hyper-antéversion
du col fémoral droit d'environ 20° par rapport au côté gauche avec
également des lésions au niveau du compartiment fémoro-patellaire avec
une chondropathie grade III. Ils proposaient tout d'abord une infiltration
par anesthésique local et corticoïde afin de faire la part des choses, raison
pour laquelle le patient allait être prochainement convoqué au CHUV. Ils
mettaient ainsi en suspens l'ostéotomie de dérotation du fémur droit et
confirmaient l'arrêt de travail à 70%.
Par décision sur opposition du 29 juin 2010, B. a rejeté
l'opposition et maintenu sa décision du 7 décembre 2009. Elle se fondait
sur l'avis du Dr M., émis dans son rapport du 3 décembre 2009 et
confirmé par son examen clinique du 23 mars 2010, précisant que le Dr
N. n'avait pas été en mesure d'expliquer, de façon convaincante,
les raisons médicales objectives qui le conduisaient à maintenir
l'incapacité de travail à 70%.
Dans un rapport médical du 8 juillet 2010 adressé au Dr
M., le Dr N. posait les diagnostics principaux de gonalgies
droites, hyper-antéversion du col fémoral droit d'environ 20° par rapport
-
10 -
au côté gauche et de chondropathie grade III au niveau du compartiment
fémoro-patellaire. L'assuré décrivait une amélioration de la
symptomatologie mais se plaignait de douleurs lorsqu'il était en station
debout, également lorsqu'il passait de la position assise à debout, lorsqu'il
montait ou descendait les escaliers ou une pente.
Dans un nouveau rapport du 13 août 2010 au Dr M., le
Dr N. exposait avoir constaté une évolution très favorable durant
une semaine, à la suite d'une infiltration du genou droit, qui s'était suivie
d'une réapparition de la symptomatologie douloureuse, toutefois moindre
que celle présente avant l'infiltration. L'ablation du clou T2 au niveau du
fémur était prévue et l'avis d'un nouveau confrère allait être requis au
sujet des gonalgies localisées principalement au niveau de la facette
médiale de la rotule.
C.J.________ a formé recours contre la décision sur opposition du
29 juin 2010 auprès de la Cour des assurances sociales par acte du 30
juillet 2010, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation
et au renvoi de la cause pour nouvelle instruction et nouvelle décision au
sens des considérants, ainsi qu'à la réforme de dite décision en ce sens
qu'une incapacité de travail à hauteur de 70% lui soit reconnue dès le 1
er
décembre 2009. En substance, il fait valoir qu'il souffre encore
d'importantes séquelles de l'accident et présente désormais d'autres
pathologies que celles diagnostiquées initialement, comme l'atteste le Dr
N.. Il déplore en particulier que l'hyper-antéversion du col fémoral
droit d'environ 20° n'ait pas été prise en compte par le médecin conseil de
l'intimée et déclare ne pas comprendre les raisons pour lesquelles ce
dernier a écarté la chondropatite fémoro-patellaire de degré III sans
nouvel examen. Il se plaint également d'un examen circonstancié
insuffisant en l'espèce, relevant des incertitudes avérées et le fait
d'écarter péremptoirement un examen médical plus récent sans en
pratiquer un autre. Il est d'avis que la cause de son incapacité de travail
n'a pas été définie avec satisfaction par le Dr M., dont le rapport
ne saurait se voir accorder valeur probante. Il requiert ainsi la mise en
œuvre d'une expertise pluridisciplinaire afin de lever les doutes mis en
-
11 -
avant dans l'appréciation médicale du 16 avril 2010 du Dr M.. Il
demande également, à titre de mesure d'instruction, l'audition en qualité
de témoin du Dr N..
Dans sa réponse du 17 septembre 2010, l'intimée conclut au
rejet du recours. Elle relève que les diagnostics dont fait état le Dr
N.________ dans son rapport du 8 juillet 2010 sont déjà connus du Dr
M.________ et que ce dernier conclut, à la suite de l'examen du 23 mars
2010, que les constations objectives n'expliquent pas l'importance des
plaintes/douleurs rapportées par le recourant. Elle observe encore que le
Dr I.________ avait attesté une reprise du travail à 50% dès le 1
er
août 2009
et à 100% dès le 16 septembre 2009. A titre de mesure d'instruction, elle
requiert l'audition en qualité de témoin du Dr M.________.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20
mars 1981 sur l'assurance-accidents, RS 832.20]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA). Déposé en temps utile et satisfaisant aux autres conditions de
formes prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est
recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art.
93 al. 1 let. a LPA-VD).
-
12 -
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception fate lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c; 110
V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53, confirmé par TF 9C_441/2008 du 10 juin
2009 consid. 2.1).
b) En l'espèce, seule est litigieuse l'extinction du droit aux
indemnités journalières de l'assurance-accidents avec effet au 30
novembre 2009, constatée par la décision sur opposition du 29 juin 2010,
l'intéressé soutenant qu'il n'a toujours pas recouvré une pleine capacité de
travail.
3.a) Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont
allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et
de maladie professionnelle. Aux termes de l'art. 16 LAA, l'assuré
totalement ou partiellement incapable de travailler à la suite d'un accident
a droit à une indemnité journalière (al. 1). Le droit naît le troisième jour qui
suit celui de l'accident; il s'éteint dès que l'assuré a recouvré sa pleine
capacité de travail, dès qu'une rente est versée ou dès que l'assuré
décède (al. 2). L'incapacité de travail est définie à l'art. 6 LPGA comme
toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans
sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique.
b) Selon le principe de la libre appréciation des preuves,
pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des
règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
-
13 -
administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve quelle qu'en soit la provenance, puis décider s'ils permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports
médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher la cause sans apprécier
l'ensemble des preuves ni indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde
sur une opinion médicale plutôt qu'une autre. L'élément déterminant pour
la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa
désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points
litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne en considération
les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V
231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3; cf. TF 9C_22/2011 du 16 mai 2011
consid. 5).
Dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de
prestations d'assurances sociales, le Tribunal fédéral a précisé que
lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur
l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un
médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer
un caractère probant laisse subsister des doutes suffisants, même faibles,
quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne
saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il
y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant
selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V
465 consid. 4 et les références citées, TF 8C_465/2010 du 19 avril 2011
consid. 3).
4.Se référant aux constations de son médecin conseil, l'intimée
retient que le recourant est en mesure de mettre à profit sa pleine
capacité de travail depuis le 1
er
août 2009, soulignant que les rapports
successifs du Dr N.________ n'expliquent pas les raisons médicales
objectives justifiant le maintien de l'incapacité de travail à 70%. Le
recourant conteste cette analyse. En invoquant les séquelles de l'accident
-
14 -
du 9 août 2008 et l'apparition de nouvelles pathologies attestées par le Dr
N., il affirme ne pas disposer d'une capacité de travail supérieure à
30%.
a) Le Dr I. a examiné l'assuré le 29 juillet 2009 dans le
cadre d'un contrôle traumatologique. Ce médecin avait procédé le 9 août
2008 à l'intervention nécessitée par la fracture hémi-diaphysaire fémorale
droite. Il avait également procédé à la réduction fermée et à l'enclouage
du fémur droit, le 25 août 2008, ainsi qu'au débridement de la corne
moyenne et de la corne antérieure du mur méniscal interne à droite, en
raison d'une lésion du ménisque, le 6 juillet 2009. Ensuite de cette
dernière intervention, le Dr I.________ a prévu la reprise du travail à 50%
dès le 1
er
août 2009 (cf. certificat médical du 8 juillet 2009). Il a cependant
modifié cette appréciation le 29 juillet 2009, soit le jour du contrôle
traumatologique, en attestant la poursuite de l'incapacité de travail
jusqu'au 16 septembre 2009 (cf. certificat médical du 29 juillet 2009). Le
certificat médical suivant, établi le 31 août 2009 par le Dr N.,
attestait une incapacité de travail totale jusqu'au 14 septembre 2009 et la
reprise du travail au taux de 20% dès cette date. L'augmentation du taux
d'activité à 30% a été prévue, par le Dr N., dès le 14 octobre
suivant (cf. certificat médical du 14 octobre 2009).
Dans le rapport établi le 29 septembre 2009 à la demande de
l'intimée, le Dr I.________ énonce l'ensemble des diagnostics, à savoir:
status post polytraumatisme avec contusion du myocarde, fracture trans-
hépatique sans rupture de la capsule, fracture rénale droite, fracture
déplacée du fémur droit (ostéosynthèse par fixateur externe le 10 août
2008 et ostéosynthèse par clou le 25 août 2008), hémopneumotorax
gauche (lobectomie inférieure gauche le 26 août 2008), pneumothorax
droit et pneumatocèle du lobe inférieur droit (drainage le 20 août 2008),
pneumonie à Escherichia coli (le 12 août 2008), neurolyse du nerf péronier
commun droit (le 27 janvier 2009), status post réduction partielle de la
corne moyenne et de la corne antérieur du mur méniscal interne à droite
(le 10 juillet 2009). Il fait état d'une très bonne évolution, d'une marche en
charge sans boiterie, d'une flexion/extension du genou droit de 135-0-0,
-
15 -
de signes méniscaux négatifs et d'absence de trouble neurovasculaire. Il
indique que la reprise du travail à 100% était prévue dès le 16 septembre
Le 19 novembre 2009, le Dr C.________ expose, dans un
rapport adressé au CHUV, qu'il persiste, au niveau du membre inférieur
droit, une hypersensibilité dans le territoire d'innervation dépendant du
SPE. Ce constat fait suite à l'avis des médecins de la CRR qui ont relevé,
une année auparavant, la présence d'une atteinte par axonotmésis totale
voire neurotmésis, l'examen électrophysiologique ayant révélé l'existence
d'une neuropathie sciatique poplitée externe droite au col péronéen (cf.
rapport du 9 décembre 2009). Le Dr C.________ fait alors état d'une
amélioration surtout clinique et mentionne que l'assuré se trouve dans
une phase de récupération débutante.
Dans le rapport du 15 janvier 2010 adressé à l'intimée, le Dr
N.________ pose le diagnostic de gonalgies droites persistantes et
invalidant l'assuré dans ses activités quotidiennes et professionnelles.
L'IRM réalisée le 28 janvier suivant met en évidence une chondropathie
fémoro-patellaire médiale de grade III sans autre anomalie. Le 12 avril
2010, le Dr N.________ mentionne d'autres examens à effectuer pouvant
éventuellement expliquer les gonalgies droites sur syndrome fémoro-
patellaire. Il atteste toujours une incapacité de travail de 70%. Eu égard
aux résultats du CT-scan réalisé le 23 avril 2010 et après avoir recueilli
l'avis d'un confrère du Service d'orthopédie et de traumatologie, le Dr
N.________ constate que le recourant présente une hyper-antéversion du
col fémoral droit d'environ 20° par rapport au côté gauche avec également
des lésions au niveau du compartiment fémoro-patellaire avec une
chondropathie grade III. Il maintient l'incapacité de travail au taux de 70%.
Après avoir examiné le recourant le 23 mars 2010, le médecin
conseil de B.________ retient que du point de vue orthopédique, les
séquelles de l'accident se localisent uniquement au membre inférieur
droit. Il constate l'absence d'explication aux douleurs antéro-internes du
genou droit, alors que l'atrophie musculaire de la cuisse et l'atteinte
-
16 -
résiduelle du sciatique poplité externe peuvent être objectivées. Il conclut
qu'à vingt mois de l'accident, aucune raison ne justifie la poursuite d'une
incapacité de travail dans l'activité habituelle (cf. rapport médical du 16
avril 2010). Précédemment, le Dr M.________ soutenait que la reprise du
travail était possible et totale dès le 1
er
août 2009, se référant au dernier
rapport du Dr I.________ qui faisait suite à la consultation du 29 juillet 2009
(cf. avis du 3 décembre 2009). Le 10 juin 2010, après connaissance des
résultats du CT-scan du 23 avril précédent, le Dr M.________ constate une
différence de rotations "considérable" de 25° au niveau des fémurs et
interroge le Dr N.________ sur son origine.
b) Les appréciations divergentes émises dans les avis
médicaux précités laissent subsister des doutes quant à l'état de santé du
recourant.
aa) On constate en premier lieu que, contrairement à ce que
pense l'intimée, son médecin conseil fait abstraction, dans l'évaluation de
la capacité de travail du recourant, des nouvelles atteintes attestées par le
Dr N..
En effet, il ressort du rapport médical du 16 avril 2010 que le
Dr M. écarte la chondropathie fémoro-patellaire médiale grade III
au motif que le Dr I.________ décrivait, dans son rapport arthroscopique du
6 juillet 2009, un cartilage fémoro-patellaire sans lésion, qu'une évaluation
arthroscopique était, à son avis, plus précise qu'une évaluation IRM de
l'état du cartilage fémoro-patellaire et, finalement, qu'il n'était pas
possible d'expliquer que l'état du cartilage fémoro-patellaire se dégrade
en quelques mois.
Le 10 juin 2010, le Dr M.________ s'interroge sur la faute de
rotation de 25° au niveau des fémurs, qu'il estime considérable. Le Dr
N.________ explique, après examen complémentaire et avis d'un confrère,
que le recourant présente une hyper-antéversion du col fémoral droit
d'environ 20° par rapport au côté gauche, à laquelle s'ajoute les lésions au
-
17 -
niveau du compartiment fémoro-patellaire avec la chondropathie de grade
III.
A l'aune du dossier, il n'apparaît pas que le Dr M.________ se
soit exprimé sur l'hyper-antéversion du col fémoral, après informations
complémentaires du Dr N.. Le Dr M. reste sur des
incertitudes et ne procède pas aux examens complémentaires pouvant
lever ses doutes. Il préfère se rallier aux avis émis par le Dr I.________ et
ignorer ceux du Dr N., établis sur la base d'examens pourtant plus
récents, laissant entendre que ce dernier n'est que "le médecin assistant".
Or, les avis successifs du Dr N. laissent subsister des
doutes suffisants quant à la pertinence de l'appréciation du Dr M.,
particulièrement quant à l'existence des nouvelles atteintes
(chondropathie fémoro-patellaire et hyper-antéversion du col fémoral
droit). Le rapport du Dr M. du 16 avril 2010, au demeurant
sommairement motivé, ne revêt ainsi qu'une faible valeur probante,
insuffisante pour emporter la conviction de la Cour. Les avis du Dr
N.________ ne sauraient pas plus convaincre la Cour, eu égard au fait que,
bien que ce médecin fasse état de données objectives, il n'en discute
cependant pas les conséquences sur la capacité de travail.
bb) Par ailleurs, le Dr M.________ est d'avis, sur la base du
dernier rapport établi par le Dr I., qu'une reprise totale d'activité
est exigible dès le 1
er
août 2009, alors que le Dr N. conteste
fermement cette appréciation.
Le 29 juillet 2009, le Dr I.________ a examiné le recourant dans
le cadre d'un contrôle traumatologique. Il a estimé que ce dernier ne
pouvait reprendre son activité professionnelle. Cette appréciation est
attestée par le certificat médical établi le jour même, selon lequel
l'incapacité totale de travail se poursuit, et ce pour deux semaines
(jusqu'au 16 septembre 2009).
-
18 -
Le rapport du 29 septembre 2009, établi à la demande de
l'intimée, a été rédigé sur la base des constations faites lors de la
consultation du 29 juillet 2009. Le Dr I.________ ne mentionne pas avoir
revu le patient après cette date. Il se réfère ainsi à ses précédentes
constations et note, conformément au certificat du 29 juillet 2009, que la
reprise du travail à 100% était prévue pour le 16 septembre 2009.
On ne saurait dès lors retenir, sur la base de la consultation du
29 juillet 2009 et du rapport médical du 29 septembre 2009, que le
recourant était effectivement apte à reprendre une activité à plein temps
le 1
er
août 2009, comme le soutient l'intimée. Dans la mesure où le Dr
M.________ ne donne pas d'autre explication sur la reprise d'une activité à
plein temps dès cette date, son appréciation n'est fondée sur aucun
élément probant. De surcroît, on ne saurait accorder sans autre la
préférence à l'avis du Dr N.________, soit une capacité de travail de 30%
dès le 14 octobre 2009 (cf. certificat médical du 14 octobre 2009 et
rapport médical du 15 janvier 2010), ce taux n'étant pas suffisamment
explicité.
c) Les avis contradictoires des médecins, de même que les
questions qui subsistent encore s'agissant des différentes affections,
douleurs et plaintes du recourant relatif à son membre inférieur droit, ainsi
que leur lien avec l'accident du 9 août 2008, permettent d'admettre que
l'instruction de la cause doit être complétée, la cour de céans n'étant, en
l'état, pas en mesure de trancher la question qui lui est soumise, trop de
doutes subsistant encore pour lui permettre de le faire.
Conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 3b
supra), ces contradictions devraient être levées par l'avis d'un (ou
plusieurs) spécialiste indépendant des parties, compte tenu des
particularités du cas d'espèce. En l'occurrence, l'instruction s'avérant
manifestement lacunaire sur les éléments déterminants pour la solution
du cas concret, il se justifie de renvoyer l'autorité de décision à rendre une
nouvelle décision qui repose sur une motivation exempte de
contradictions, soit après qu'un expert indépendant se soit prononcé,
-
19 -
expert à mandater conformément à l'art. 44 LPGA. L'expert prendra
notamment soin de préciser les troubles et les limitations que présente le
recourant ainsi que d'opérer une évaluation de sa capacité de travail
résiduelle, en indiquant en outre si et dans quelle mesure ces troubles
sont en lien avec l'événement du 9 août 2008.. Il appartiendra ensuite à
B., par le biais d'une nouvelle décision, de statuer sur le droit
éventuel aux indemnités journalières au-delà du 30 novembre 2009.
d) Eu égard à l'issue du litige, il n'y a pas lieu de mettre en
œuvre une expertise judiciaire, ni d'auditionner les Drs N. et
M.________ en qualité de témoins, comme le requièrent les parties.
5.a) En définitive, le recours doit être admis et la décision sur
opposition du 29 juin 2010 annulée. La cause est renvoyée à l'intimée
pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle
décision.
b) Le recourant, qui a obtenu gain de cause avec le concours
d'un mandataire, a droit à une indemnité de dépens, dont le montant doit
être déterminé, sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la
complexité du litige (art. 61 let. g LPGA; cf. également art. 7 TFJAS [tarif du
2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en matière de droit
des assurances sociales; RSV 173.36.5.2]). En l'espèce, il y a lieu d'arrêter
le montant des dépens à 1'500 fr. à la charge de l'intimée, qui succombe
(art. 55 al. 2 LPA-VD).
Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
-
20 -
II. La décision sur opposition rendue le 29 juin 2010 par
B.________ est annulée, la cause étant renvoyée à cet assureur
pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens
des considérants.
III. B., versera au recourant J. une indemnité de
1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Julien Lanfranconi (pour J.)
-B.
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
-
21 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :