402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 64/10 - 122/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:MM. Schmutz et Bidiville, assesseurs
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
C.________, à Essertines-sur-Yverdon, recourante, représentée par Me Anne-
Sylvie Dupont, avocate à Lausanne,
et
SWICA ASSURANCES SA, à Lausanne, intimée.
Art. 6 LPGA; 6 al. 1 et 16 LAA
-
6 -
Le 30 avril 2007, elle est victime d’un accident de la circulation
comme passagère avant d’un véhicule arrêté qui s’est fait percuter
par l’arrière, lorsqu’elle-même est penchée vers l’avant pour
prendre son téléphone portable dans son sac à main. Il n’y a pas de
choc direct de la tête ou d’une autre partie du corps et il n’y a pas
de perte de connaissance. Les suites sont marquées par des plaintes
d’allure somatique avec notamment des cervicalgies et des douleurs
de l’épaule gauche et notamment des troubles cognitifs tels que
sensation d’étourdissement, peine à se concentrer, etc. Les
investigations n’ont pas mis en évidence de lésion traumatique. Des
IRM cervicales du 15.05 et 21.05.07 mettent en évidence une
discopathie débutante en C4-C5 et sur le scanner du 28.05.2008 une
ébauche de discopathie en C5-C6. On relève également une non-
fusion de l’arc postérieur de C6, découverte banale, fortuite et sans
lien avec un traumatisme quelconque. On peut souligner à ce sujet
une perception erronée de la réalité de la part de l’assurée qui est
convaincue que les différents radiologues ont manqué le diagnostic
d’une fracture.
(...)
Du point de vue objectif, on ne constate pas de limitation dans les
mouvements spontanés ou de comportement algique limitatif. Lors
de l’examen l’assurée décrit des douleurs lors de certains
mouvements, ou palpations, mais il n’y a pas de restriction de la
mobilité, de contracture musculaire nette ou de déficit manifeste.
(...)
Nous avons revu l’ensemble des documents radiologiques à
disposition. Les radiographies standards de la colonne cervicale
complétées par des radiographies fonctionnelles révèlent des
troubles statiques et dégénératifs modérés ainsi qu’une rectitude en
flexion mais pas d’instabilité pathologique ou d’autres lésions post-
traumatiques significatives. Les IRM cervicales et le CT-scan cervical
sont à considérer comme dans les limites de la norme, hormis une
non fusion de l’arc postérieur de C6 sans signification clinique dans
le contexte.
Sur le plan psychique, Mme C.________ rapporte essentiellement une
certaine angoisse lorsqu’elle conduit, des troubles du sommeil en
lien avec les douleurs, une plus grande fragilité de sa personnalité,
un léger ralentissement psychomoteur, un caractère quelque peu
méfiant, une fatigue secondaire aux douleurs, un sentiment de ras-
le-bol, une plus forte nervosité et une irritabilité, et des troubles du
sommeil.
A l’examen clinique, on observe un comportement algique à une ou
deux reprises. En dehors de cela, il n’y a pas de restriction du champ
de la pensée sur les douleurs. Elle n’a pas une attitude craintive. La
collaboration semble bonne. Il n’y a pas d’attitude revendicatrice, ni
démonstrative. Il n’y a pas d’abaissement manifeste de la thymie ni
de ralentissement psychomoteur ou d’état de fatigue. L’assurée ne
présente pas de troubles cognitifs.
Sur la base de ces éléments, on peut tout au plus retenir quelques
traits de personnalité histrionique. Toutefois, il est difficile de
-
7 -
déterminer s’il s’agit véritablement de traits histrioniques ou de
certaines caractéristiques de la personnalité. Dans tous les cas, cela
n’atteint pas le seuil d’un trouble de la personnalité. L’assurée ne
présente pas non plus de troubles de l’humeur, ni de troubles
anxieux particuliers. On peut aussi exclure un syndrome
somatoforme douloureux persistant (F45.4) parce que l’on n'observe
pas d’état de détresse.
On ne retrouve pas d’état pathologique préexistant, hormis la
description d’un épisode dépressif en 2002. Dans les suites de
l'accident, l’assurée a présenté une certaine anxiété à la conduite
mais cela n’a pas représenté une affection psychique en soi.
Actuellement, elle ne souffre pas d’affection psychiatrique.
Synthèse et conclusions:
Sur le plan somatique, Madame C.________ a présenté le 30 avril
2007 une entorse cervicale bénigne de degré I à Il selon la Québec
Task Force. Les troubles apparus dans les suites de l’événement
accidentel correspondent partiellement à ce que l’on nomme un
syndrome post-distorsion cervicale avec de nombreux éléments
relativement peu typiques d’une part et l’apparition d’une bonne
partie des troubles avec un délai inhabituellement long d’autre part,
l’ensemble des éléments précités laissant quelques doutes quant à
la relation de causalité naturelle entre les plaintes et l’événement
accidentel.
Les investigations faites précédemment n’ont pas mis en évidence
de lésion organique objective.
Notre examen clinique est caractérisé par des douleurs, mais pas de
limitations fonctionnelles, pas de contracture ou de déficit.
Les bilans radiologiques ont révélé une non-fusion de l'arc postérieur
de C6, découverte banale et fortuite, sans répercussion clinique. Ils
ont mis en évidence également des discopathies débutantes au
niveau cervical, pouvant entraîner des cervicalgies, mais celles-ci ne
permettent pas d’expliquer l’importance de la symptomatologie
douloureuse, l’étendue du territoire douloureux et la mauvaise
réponse aux différentes approches thérapeutiques, ainsi que les
répercussions fonctionnelles rapportées par l’assurée.
L’ensemble des éléments à notre disposition permet ainsi d’écarter
l’existence d’une atteinte structurelle importante du système
nerveux et/ou locomoteur.
Il existe visiblement une discordance entre l’importance des troubles
et leur répercussion sur la capacité de travail d’une part et le
caractère objectivement modéré de l’événement accidentel d’autre
part. Le comportement de l’expertisée durant l’entretien et l’examen
fait clairement soupçonner l’existence de facteurs de majoration des
symptômes.
Il n’y a pas au présent bilan d’éléments permettant de retenir une
incapacité de travail significative dans l’activité exercée
préalablement, ainsi que dans toute autre activité potentiellement
-
8 -
exigible, ceci à partir d’une période de 6 mois faisant suite à
l’événement accidentel, soit le 30 octobre 2007.
Sur le plan psychique, Mme C.________ ne présente pas de limitation
fonctionnelle dans son activité habituelle. Elle peut travailler 8
heures par jour sans diminution de rendement. Si des mesures de
réadaptation professionnelle devaient être exigées, il n’y aurait pas
d’élément restrictif sur le plan psychique.
Le pronostic est globalement favorable. Toutefois, il existe un risque
d’évolution vers une chronicisation de ce trouble algique vers un
syndrome somatoforme douloureux persistant ou un autre trouble
somatoforme, sans que l’on puisse vraiment savoir si l’assurée
cherche consciemment à obtenir des prestations ou si
inconsciemment elle retire des bénéfices secondaires de la maladie.
Réponses aux questions
(...)
Les constatations objectives sont des discopathies cervicales,
découverte fréquente dans la population considérée normale. Il y a
également une non-fusion de l’arc postérieur de C6, découverte
fortuite, à considérer comme une variante de la norme et qui n’a pas
de répercussion clinique.
Les éléments à disposition font penser que Mme C.________ a été
victime d’une distorsion cervicale simple de degré I à Il selon la
Québec Task Force. L’importance actuelle des troubles et l’atypie de
certains symptômes font penser qu’il existe des facteurs de
majoration indépendants du traumatisme. Sur un plan strictement
objectif, il n’y a pas au présent bilan d’anomalies objectives
majeures.
(...)
Diagnostic:
Entorse cervicale bénigne le 30.04.2007.
Discopathies cervicales C4-C5 et C5-C6.
(...)
II est communément admis que lors d’une entorse cervicale
bénigne, suite à un accident sans gravité et en absence de lésion
organique, les symptômes disparaissent après quelques mois. Les
troubles actuels rapportés par l’assurée ne peuvent pas du point de
vue organique être expliqués par les suites de l’accident. Les
discopathies, qui ne résultent pas de l’accident, ne peuvent rendre
compte qu’en partie des plaintes.
(...)
La capacité de travail est préservée, entière et sans limitations.
(...)
-
9 -
Dossier radiologique:
Les IRM cervicales du 15.05.2007 et du 21.05.2007 ainsi que le
scanner cervical du 28.05.2008 ont été réexaminés par nos soins et
ont été relus par le Dr Z.________ (spécialiste FMH, Institut de
radiologie E.). Les avis sont concordants pour dire qu’il
existe une discopathie débutante en C4-C5 déjà visualisée sur les
premières IRM et une autre discopathie débutante en C5-C6,
visualisée sur le dernier scanner, mais sans extrusion discale ou
conflit radiculaire, par ailleurs pas de pathologie des apophyses
articulaires postérieures, d’anomalie de signal dans les parties
molles ou d’anomalie de signal du cordon médullaire. Il y a une non
fusion de l’arc postérieur de C6, variante de la norme, ne
correspondant pas à une fracture."
g) Dans un rapport de consultation radiologique du 29 août
2008 adressé au Dr B. du Centre V., la Dresse Z.,
spécialiste FMH en radiologie, concluait ce qui suit:
"Les bilans IRM [IRM cervicales des 15.05.07 et 21.05.07] et
scanographiques [scanner cervical du 28.05.08] de la colonne
cervicale démontrent deux discopathies dégénératives étagées C4-
C5 et C5-C6 avec atteinte plus marquée du disque C5-C6 visible
surtout sur le dernier examen effectué en 2008 qui explique
vraisemblablement le trouble statique (rectitude la colonne
cervicale) par le biais d’une contracture musculaire. Par ailleurs on
n’observe à aucun niveau une extrusion discale ou une toute autre
pathologie osseuse."
h) Dans un rapport médical du 23 septembre 2008 adressé au
Dr W., le Dr M., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique
et traumatologie de l'appareil locomoteur, exposait ce qui suit:
"L’examen du dossier radiologique montre des radiographies de la
colonne cervicale face et profil du 01.05.2007. Sur ces clichés, on
constate un élargissement de l’apophyse épineuse de C6, sans que
l’on puisse constater de fracture. Il s’agit peut-être d’une anomalie
osseuse. On n’a, en particulier, pas d’instabilité segmentaire ni de
diminution des espaces intervertébraux.
La radiographie de la colonne cervicale en flexion-extension du
23.06.2008, montre, elle aussi, l’élargissement de l’épineuse de C6.
Pas de signe d’instabilité. Bon alignement des corps vertébraux.
L’IRM cervical du 15.05.2007 est sans grande particularité. Aucune
lésion discale décelable.
Le CT-Scan du 28.05.2008 démontre une fente au niveau de
l’apophyse épineuse de C6, probablement à mettre en relation avec
une anomalie congénitale, bien qu’une ancienne fracture ne puisse
pas être exclue. On n’a pas de signe d’instabilité segmentaire.
-
10 -
Evaluation de la situation
La symptomatologie douloureuse de Madame C.________ est, à mon
avis, à mettre sur le compte d’une lésion de type Whiplash avec tout
le cortège de symptômes qui lui appartient. On sait que ces lésions
sont parfois très difficiles à évoluer favorablement et se chronicisent
sans que l’on puisse en connaître la raison. Je ne vois hélas pas
d’alternative dans le traitement de Madame C.________ en plus de ce
que l’on a déjà prévu pour elle, soit essentiellement une bonne prise
en charge en physiothérapie. Je pense que l’évolution sera
progressivement favorable. Cette patiente devrait bénéficier
également d’une reconversion professionnelle vers une profession
plus sédentaire et avec moins de risque par rapport à celle d’agente
de sécurité."
i) Dans un bref certificat médical du 24 février 2009, le Dr
W.________ a attesté que l'assurée pourrait retrouver une capacité de
travail de 50% dans une activité adaptée à partir du 15 mars 2009, en
précisant qu’afin de favoriser la reprise de travail progressive, le
traitement médical, incluant la prise en charge de physiothérapie, devait
impérativement être maintenu.
B.a) Le 4 août 2009, SWICA Assurances SA a adressé à la
représentante de l’assurée un projet de décision, dans lequel elle
annonçait son intention de mettre fin aux prestations de l’assurance
accidents LAA, en raison de l’absence d’un lien de causalité adéquate
entre les plaintes persistantes conduisant à l’incapacité de travail actuelle
de l’assurée et l’accident du 30 avril 2007.
Par décision du 13 octobre 2009, SWICA Assurances SA a
informé l’assurée, par sa représentante, que le droit aux prestations
cesserait au plus tard le 1
er
novembre 2009.
Le 13 novembre 2009, l’assurée a formé opposition contre
cette décision, en arguant que le lien de causalité entre l’accident et les
atteintes à la santé qu’elle présentait était réalisé tant sur le plan de la
causalité naturelle que sur celui de la causalité adéquate.
b) Par décision sur opposition du 4 juin 2010, SWICA
Assurances SA a rejeté l’opposition formée le 13 novembre 2009 par
-
11 -
l’assurée contre la décision du 13 octobre 2009, qu’elle a maintenue.
Après avoir rappelé les principes juridiques applicables notamment à
l’appréciation du caractère adéquat du lien de causalité entre un accident
de type "coup du lapin" et des atteintes à la santé sans preuve de déficit
organique, ainsi que les principes relatifs à l’appréciation des preuves
dans le domaine médical, elle a exposé ce qui suit:
"Mme C.________ fait valoir qu’il existe des lésions objectivables. A
l’examen physique du Dr X., une forte diminution de la
mobilité, un élargissement de l’apophyse épineuse C6 ainsi qu’une
fente à ce niveau-là, qui peut être mis en lien avec une fracture. Elle
admet que le lien de causalité entre l’accident et l’atteinte à la santé
et l’incapacité de travail à 50% est réalisé tant sur le plan de la
causalité naturelle que de la causalité adéquate.
Dans leur rapport d’expertise pluridisciplinaire du 15 janvier 2009,
les Drs B., rhumatologue, R., psychiatre et J.,
neurologue, ont exposé pourquoi les plaintes subjectives ne peuvent
pas être objectivées. Selon eux, l’observation des gestes spontanés
et l’examen clinique ne permettent pas d’objectiver les plaintes. Les
plaintes paraissent discordantes par rapport aux constatations
objectives ainsi qu’au caractère objectivement modéré de
l’événement accidentel. Il[s] ont conclu que le statu quo ante est
atteint six mois après l’accident. En effet, il est communément
admis que lors d’une entorse cervicale bénigne, suite à un accident
sans gravité et en absence de lésion organique, les symptômes
disparaissent après quelques mois. Les troubles actuels rapportés
par l’assurée ne peuvent pas du point de vue organique être
expliqués par les suites de l’accident. Les discopathies, qui ne
résultent pas de l’accident, ne peuvent rendre compte en partie des
plaintes.
Par ailleurs, le médecin de l’assurance-invalidité a constaté en mars
2008 que l’assurée ne présentait plus de troubles objectivables.
Certes elle a été victime d’un traumatisme cranio-cervical par
décélération présentant des céphalées, douleurs à la nuque et
nausées, mais, le statu quo ante est atteint dès le 30 octobre 2007.
SWICA a toutefois maintenu le paiement des prestations
d’assurances LAA jusqu’au 31 octobre 2009 et ce, dans le but de
permettre [à] Mme C.________ de suivre des mesures de réinsertion
professionnelle, dans le but de trouver des cibles professionnelles,
afin de retrouver une aptitude de travail à 100%. Mme C.________ n’a
pas apprécié la dernière mesure mise en place.
A ce stade, il n’est pas nécessaire d’étudier plus avant si le lien de
causalité naturelle existe.
Mme C.________ a donné plusieurs versions de son accident aux
différents intervenants, sur le questionnaire à l’attention de SWICA,
elle a elle-même relaté qu’à la sortie de l’autoroute Belmont-Lutry, il
y avait des ralentissements, on avançait au pas à pas et la personne
derrière nous a eu un moment d’inattention et nous est rentré
-
12 -
dedans. A M. F., care manager chez SWICA, elle a relaté, le
1
er
octobre 2007, qu’était passagère du véhicule de son ami, le
véhicule adverse a heurté la voiture par l’arrière de telle manière à
provoquer un dommage total du véhicule, le choc aurait été
tellement violent que le pare-choc a été déformé et s’est encastré
sur le coffre qui a été défoncé de bas en haut. Elle serait partie 3 ou
4 fois en avant et en arrière. Le véhicule aurait été projeté en avant
mais pas contre un autre véhicule.
Lors de l’expertise, elle a expliqué qu’elle était dans la voiture de
son ami comme passagère avant et portait la ceinture. En sortant de
l’autoroute, le véhicule est arrêté, elle se penche en avant pour
prendre son natel dans son sac à main lorsqu’elle est percutée par
l’arrière par un autre véhicule. En définitive et ce qui est
incontestable est le fait que l’accident s’est produit à très faible
allure (au pas). Le montant du dommage sur le véhicule dans lequel
se trouvait Mme C. se monte à CHF 1552.05.- et le second
véhicule n’a pas eu de dommage. Aucune circonstance particulière
n’est à relever dans ce contexte de sorte que l’accident est de
gravité moyenne, à la limite d’un accident de faible gravité.
L’accident n’a pas été particulièrement impressionnant ni
dramatique et n’a pas entraîné de lésion physique particulière. Mme
C.________ a consulté le médecin le lendemain de l’accident. Le
traitement médical n’a pas été particulièrement pénible et a
consisté pour l’essentiel en médication antalgique, physiothérapie,
acupuncture et ostéopathie. Les douleurs se sont surtout
manifestées sous forme de céphalées et de cervicalgies irradiant,
vers l’épaule gauche. Par ailleurs, il n’y a pas eu d’erreur dans le
traitement médical, ni de complications particulières. L’incapacité de
travail a duré du 3 mai 2007 au 14 mars 2009 à 100% puis à 50% du
15 mars au 31 octobre 2009. En d’autres termes, seul le critère de
l’incapacité de travail de longue durée semble être rempli en
l’espèce, ce qui est insuffisant pour admettre un rapport de causalité
adéquate entre les symptômes dont souffre Mme C.________ et un
accident de gravité moyenne, à la limite d’un accident de faible
gravité.
Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que SWICA a mis fin aux
prestations avec effet au 31 octobre 2009."
C.a) L'assurée, représentée par l’avocate Anne-Sylvie Dupont, a
recouru par acte du 7 juillet 2010 contre cette décision sur opposition, en
concluant avec suite de dépens principalement à la réforme de la décision
attaquée en ce sens qu’elle a droit à la poursuite du paiement des
indemnités journalières à 50% au-delà du 31 octobre 2010 (recte: 2009),
et subsidiairement à l’annulation de cette décision, l’affaire étant
renvoyée à l’intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
A l’appui de ses conclusions, elle fait valoir que ce n’est pas
seulement son médecin traitant, rhumatologue de son état, mais bien
-
13 -
l’imagerie médicale et d’autres experts qui ont pu objectiver les troubles
dont elle souffre. Ce n’est donc que sous l’angle du lien de causalité entre
l’incapacité de travail constatée par les médecins de la recourante et
l’accident que le droit au versement des prestations doit être examiné.
S’agissant d’abord du lien de causalité naturelle, dont la
décision attaquée se contente de dire qu’il n’est pas réellement nécessaire
de l’étudier plus avant, la recourante expose que de jurisprudence
constante, le lien de causalité naturelle est admis à trois conditions. Tout
d’abord, il faut qu’un diagnostic traumatisme du type "coup du lapin" soit
posé, ce qui est le cas en l’espèce. Il faut ensuite qu’un tableau clinique
caractéristique apparaisse; or, depuis l’accident, la recourante fait état de
manière continue de plaintes multiples, de maux de tête diffus, de
vertiges, de troubles de la concentration et de la mémoire, de nausées et
de fatigabilité accrue ainsi que d’une altération de la sensibilité, tableau
qui correspond bien à celui caractéristique du coup du lapin. Enfin, le
mécanisme accidentel doit être propre à provoquer les troubles évoqués;
en l’espèce, la voiture qu’occupait la recourante a été heurtée par
l’arrière, occasionnant chez la recourante un mouvement de son corps de
l’avant vers l’arrière, propre à causer une distorsion cervicale. Les trois
conditions de la causalité naturelle sont donc bien remplies.
S’agissant ensuite du lien de causalité adéquat, que l’intimée
conteste en estimant que seule la condition de l’incapacité de longue
durée serait remplie, la recourante fait valoir que si le Tribunal fédéral a
posé certains critères en matière de causalité adéquate dans le cadre d’un
accident qui est qualifié de gravité moyenne, ces critères ne doivent pas
tous être réunis pour admettre la nature adéquate de la causalité. En
l’espèce, il est possible de cumuler des troubles constatés objectivement,
un tableau caractéristique attesté par les douleurs ressenties et une
longue incapacité de travail. A cela s’ajoutent encore des circonstances
accidentelles tout à fait particulières, la position même de la recourante
lors du choc provoqué par un véhicule venant depuis l’arrière ne pouvant
être comparée à une position "usuelle", soit la tête reposant sur l’appui-
-
14 -
tête. La condition de l’existence du lien de causalité adéquate serait donc
également remplie.
b) Dans sa réponse du 12 août 2010, SWICA Assurances SA,
après avoir rappelé les faits, expose que le litige porte sur la prise en
charge des indemnités journalières à 50% au-delà du 31 octobre 2009.
Rappelant ensuite les principes juridiques topiques et notamment la
jurisprudence développée par le Tribunal fédéral pour juger du caractère
adéquat du lien de causalité en cas d’atteintes à la santé sans preuve de
déficit organique consécutives à un traumatisme de type "coup du lapin" à
la colonne cervicale, un traumatisme analogue ou un traumatisme crânio-
cérébral (ATF 134 V 109), SWICA Assurances SA expose que dans leur
rapport d’expertise pluridisciplinaire du 15 janvier 2009, les Drs B.,
rhumatologue, R., psychiatre, et J.________, neurologue, ont exposé
pourquoi les plaintes subjectives ne pouvaient pas être objectivées et
pourquoi il y avait lieu de retenir que le statu quo ante était atteint six
mois après l’accident. Par ailleurs, le médecin de l’assurance-invalidité a
constaté en mars 2008 que l’assurée ne présentait plus de troubles
objectivables.
Cela étant, SWICA Assurances SA fait valoir qu’il faut laisser
ouvert le point de savoir si la recourante présentait encore, le 30 octobre
2007, des symptômes d’un traumatisme cervical de type "coup du lapin"
ou s’il s’agissait désormais d’atteintes à la santé sans rapport avec ce
traumatisme. En effet, même si l’on tenait pour établie l’existence
d’atteintes à la santé en relation de causalité naturelle avec le
traumatisme cervical survenu le 30 avril 2007, il conviendrait de nier, dès
le 15 janvier 2009 au plus tard, l’existence d’un rapport de causalité
adéquate entre ces atteintes et l’événement assuré, pour les raisons déjà
exposées dans la décision sur opposition attaquée. Estimant ainsi que
c’est à bon droit qu’elle a mis fin aux prestations avec effet au 31 octobre
2009, SWICA Assurances SA conclut au rejet pur et simple du recours.
c) Le 16 août 2010, le juge instructeur a informé les parties
que, sauf réquisition présentée par l’une ou l’autre des parties tendant à
-
15 -
des mesures d’instruction complémentaires, la cause serait gardée à
juger.
Le 28 septembre 2010, soit dans le délai prolongé qui lui avait
été imparti à cet effet, la recourante requiert la mise en oeuvre d’une
expertise rhumatologique visant à établir le lien de causalité naturelle
entre les atteintes à la santé qu’elle présente encore à ce jour et l’accident
dont elle a été victime le 30 avril 2007. A l’appui de cette requête, elle
soutient que les conclusions des médecins du Centre V.________ (cf. lettre
A.f supra) contiendraient des contradictions intrinsèques et seraient par
ailleurs contredites par les autres éléments médicaux figurant au dossier:
– Ainsi, le Dr W.________ a confirmé que les plaintes pouvaient être
objectivées, puisqu’elles se traduisaient par une limitation de la mobilité
de la colonne cervicale avec des dysfonctions segmentaires multiples ainsi
que des tendomyoses cervico-scapulaires en cascades. Il a mentionné, en
2008 (cf. lettre A.d supra), une évolution lentement favorable, indiquant
que le traitement médicamenteux avait dû être interrompu en raison des
effets secondaires indésirables, et que le traitement de renforcement de la
musculature ne pouvait être que lent en raison de la ré-aggravation rapide
des symptômes douloureux à la suite des séances. Les mêmes limitations
fonctionnelles sont constatées qu’en novembre 2007. Le pronostic est
toujours réservé et l’incapacité de travail demeure de 100%. Le traitement
des suites de l’accident étant encore en cours, il est par ailleurs trop tôt
pour se prononcer sur la subsistance de séquelles.
– En août 2008, un examen radiologique réalisé pour le compte du Centre
V.________ (cf. lettre A.g supra) a révélé un trouble statique
vraisemblablement dû à une discopathie en C4-C5, mais surtout un
pincement en C5-C6 qui n’était pas évident sur les IRM précédentes. Il y a
donc bien des lésions objectives, constatées à l’imagerie, ce qui contredit
les conclusions des experts du Centre V.________, qui n’ont donc pas pu se
prononcer sur la causalité entre ces lésions et l’accident. L’instruction est
donc incomplète sur ce point.
-
16 -
– En septembre 2008 (cf. lettre A.h supra), le Dr M.________ a signalé des
anomalies au niveau de l’apophyse épineuse de C6, sur la base d’images
médicales qui étaient pourtant à la disposition des experts du Centre
V.. Il a indiqué en outre que ces anomalies pouvaient se rapporter
à une anomalie congénitale, sans toutefois qu’une ancienne fracture ne
puisse être exclue. L’origine de cette lésion n’a pas été investiguée plus
loin, et l’instruction du dossier est également incomplète sur ce point.
– Aujourd’hui, le Dr W. atteste toujours d’une incapacité de travail
pour la recourante (cf. lettre A.i supra), qui, pour le surplus, a repris un
emploi à 50% depuis le 1
er
septembre 2010.
d) Le 1
er
octobre 2010, le juge instructeur a informé les parties
que, le dossier apparaissant suffisamment instruit sur le plan médical, il
n'était pas donné suite, en l'état, à la requête d'expertise judiciaire
formulée par la recourante, l'avis des autres membres de la cour qui serait
appelée à statuer dès que l'état du rôle le permettrait étant réservé.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20
mars 1981 sur l’assurance-accidents, RS 832.20]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA). En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès du tribunal
compétent contre une décision sur opposition, est donc recevable. La Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer
-
17 -
(art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative, RSV 173.36]).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c p.
417; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si la
recourante peut prétendre, de la part de l’intimée SWICA Assurances SA, à
des indemnités journalières LAA à 50% au-delà du 31 octobre 2009 en
relation avec l’accident du 30 avril 2007 (cf. lettres C.a et C.b supra).
3.a) En vertu de l’art. 16 LAA, l’assuré a droit à une indemnité
journalière s’il est totalement ou partiellement incapable de travailler (art.
6 LPGA) à la suite d’un accident (al. 1); le droit à l’indemnité journalière
naît le troisième jour qui suit celui de l’accident et s’éteint dès que l’assuré
a recouvré sa pleine capacité de travail (al. 2). Selon l’art. 6 LPGA, est
réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude
de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le
travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte
d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique; en cas
d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de
lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine
d’activité.
b) Selon la jurisprudence, le droit à des prestations découlant
d'un accident assuré (cf. art. 6 al. 1 LAA) suppose, entre l'événement
dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de
causalité naturelle ainsi qu’un lien de causalité adéquate (ATF 129 V 402
-
18 -
consid. 4.3.1 et 4.4.1). La causalité naturelle est donnée lorsqu'il y a lieu
d'admettre que, sans l’événement accidentel, le dommage ne se serait
pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière;
savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport
de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le
cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des
renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se
conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante,
appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance
sociale (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p. 181, 402 consid. 4.3.1, 119 V 337
consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références; TF 8C_535/2008 du 2
février 2009, consid. 2.2). Quant à l’existence d’un rapport de causalité
adéquate – qui est une question de droit et doit en conséquence être
tranchée par l'administration ou le juge, et non par les experts médicaux
(ATF 107 V 173 consid. 4b; TF U 493/06 du 5 novembre 2007, consid. 3.2)
–, il y a lieu de l’admettre si, d'après le cours ordinaire des choses et
l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du
genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de
façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid.
3.2, 402 consid. 2.2; 125 V 456 consid. 5a et les références; TF
8C_42/2009 du 1
er
octobre 2009, consid. 2.3).
c) Pour déterminer si et dans quelle mesure une personne est
incapable de travailler (cf. consid. 3a supra), l'administration – en cas de
recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, la tâche du
médecin consistant à évaluer l'état de santé de la personne assurée et à
indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités elle est incapable
de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009,
consid. 2.1). A cet égard, l'assureur social – et le juge des assurances
sociales en cas de recours – doit examiner de manière objective tous les
moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les
documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le
droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut
liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer
les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas
-
19 -
sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références citées; 134 V
231 consid. 5.1; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009, consid. 2.1.1).
Cela étant, selon la jurisprudence, les constatations émanant
de médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il
faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc
et les références citées; VSI 2001 p. 106 consid. 3b/bb et cc; TF
9C_91/2008 du 30 septembre 2008; TF 8C_15/2009 du 11 janvier 2010,
consid. 3.2). Ainsi, au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence
entre mandat thérapeutique et mandat d'expertise, on ne saurait remettre
en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et
procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs
médecins traitants ont une opinion contradictoire (ATF 124 I 170 consid. 4;
TF I 514/06 du 25 mai 2007, consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV no 15 p. 43; TF
9C_776/2009 du 11 juin 2010, consid. 2.2.). Il n'en va différemment que si
ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés
dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour
remettre en cause les conclusions de l'expertise (TF 9C_776/2009 du 11
juin 2010, consid. 2.2; TF 9C_514/2009 du 3 novembre 2009, consid. 4;
8C_14/2009 du 8 avril 2009, consid. 3).
-
20 -
4.a) En l’espèce, la recourante a fait l’objet d’une expertise
médicale pluridisciplinaire indépendante. Le rapport d’expertise du Centre
V.________ du 15 janvier 2009 (cf. lettre A.f supra), établi conjointement
par le Dr B., spécialiste FMH en rhumatologie, par le Dr R.,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, et par le Dr J.________,
spécialiste FMH en neurologie, contient un résumé du dossier et une
anamnèse, prend en compte les plaintes subjectives de l'assurée, repose
sur des examens complets, décrit clairement la situation médicale sur le
plan somatique et sur le plan psychique et parvient à des conclusions
claires, convaincantes et parfaitement motivées. Ce rapport remplit ainsi
toutes les exigences posées par la jurisprudence pour se voir reconnaître
une pleine valeur probante (cf. consid. 3c supra).
Il en ressort que les investigations n’ont pas mis en évidence
de lésion organique objective, à l’exception de discopathies cervicales
débutantes, découverte fréquente dans la population considérée normale.
Il y a également une non-fusion de l’arc postérieur de C6, découverte
fortuite, à considérer comme une variante de la norme et qui n’a pas de
répercussion clinique. L’ensemble des éléments à disposition des experts
leur a ainsi permis d’écarter l’existence d’une atteinte structurelle
importante du système nerveux et/ou locomoteur. Les experts ont posé
les diagnostics d’entorse cervicale bénigne (de degré I à II selon la Québec
Task Force) le 30 avril 2007 et de discopathies cervicales C4-C5 et C5-C6.
Ils ont retenu que la recourante, qui ne présente pas d’abaissement
manifeste de la thymie ni de ralentissement psychomoteur ou d’état de
fatigue, ni de troubles cognitifs, de troubles de l’humeur ou de troubles
anxieux particuliers, ne souffre d’aucune affection psychiatrique. Tout au
plus peut-on retenir quelques traits de personnalité histrionique,
n’atteignant pas le seuil d’un trouble de la personnalité. Constatant qu’il
existe visiblement une discordance entre l’importance des troubles et leur
répercussion sur la capacité de travail d’une part et le caractère
objectivement modéré de l’événement accidentel d’autre part, et que le
comportement de l’expertisée durant l’entretien et l’examen fait
clairement soupçonner l’existence de facteurs de majoration des
symptômes, les experts ont conclu qu’il n’y a aucun élément qui
-
21 -
permettrait de retenir une incapacité de travail significative dans l’activité
exercée préalablement, ainsi que dans toute autre activité potentiellement
exigible, ceci à partir d’une période de six mois faisant suite à
l’événement accidentel du 30 avril 2007.
b) Contrairement à l’avis de la recourante, il n’existe aucun
motif de s’écarter des conclusions solidement étayées des experts du
Centre V.. En effet, aucun avis médical ne fait état d’éléments
objectifs qui auraient été ignorés par les experts. Ces derniers ont pris en
compte tous les éléments ressortant du rapport de consultation
radiologique de la Dresse Z. du 29 août 2008 (cf. lettre A.g supra),
qui fait état des discopathies dégénératives étagées C4-C5 et C5-C6
dûment discutées par les experts. Quant au rapport du Dr M.________ du
23 septembre 2008 (cf. lettre A.h supra), il fait état d’anomalies au niveau
de l’apophyse épineuse, probablement à mettre en relation avec une
anomalie congénitale sans qu’une ancienne fracture ne puisse être exclue.
Cette constatation n’a toutefois aucune répercussion clinique, la
symptomatologie douloureuse de la recourante devant selon le Dr
M.________ être mise sur le compte d’une lésion de type Whiplash, soit de
l’entorse cervicale subie le 30 avril 2007. Quant aux rapports médicaux du
Dr W.________, ils retiennent le diagnostic de distorsion cervicale,
correspondant au diagnostic d’entorse cervicale posé par les experts, et
ne font état d’aucun élément objectif qui n’aurait pas été pris en compte
par les experts, les limitations fonctionnelles décrites n’étant pas
objectivées.
c) Dès lors qu’il ressort d’un examen objectif de l’ensemble
des avis médicaux au dossier que la recourante a recouvré sa pleine
capacité de travail, dans l’activité exercée préalablement d’agent de
surveillance, depuis le 30 octobre 2007, soit à partir d’une période de six
mois faisant suite à l’événement accidentel du 30 avril 2007, la décision
attaquée échappe à la critique en tant qu’elle met fin au 31 octobre 2009
au versement des indemnités journalières LAA en faveur de la recourante.
La cour étant en mesure de statuer sur la base du dossier, qui apparaît
-
22 -
complet sur le plan médical, il n’y a pas lieu de mettre en œuvre une
expertise médicale judiciaire, telle que requise par la recourante.
d) Puisque l’absence de toute incapacité de travail (cf. art. 6
LPGA) depuis le 30 octobre 2007 conduit à nier tout droit à une indemnité
journalière au-delà du 31 octobre 2009 (cf. consid. 3a supra), la question
de l’existence d’un lien de causalité tant naturelle qu’adéquate avec
l’accident du 30 avril 2007 (cf. consid. 3b supra) ne se pose même pas.
Cela étant, on relèvera que même si l’on avait retenu la persistance, au-
delà du 31 octobre 2009, d’une incapacité de travail (partielle) en relation
de causalité naturelle avec l’accident du 30 avril 2007, l’existence d’un
lien de causalité adéquate aurait dû être niée, pour les motifs pertinents
exposés par l’intimée dans sa décision sur opposition du 4 juin 2010 (cf.
lettre B.b supra), à laquelle il peut être renvoyé sur ce point.
5.a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit
être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition
attaquée.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens dès
lors que la recourante n'obtient pas gain de cause (art. 55 LPA-VD ; cf. art.
61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 4 juin 2010 par SWICA
Assurances SA est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
-
23 -
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Anne-Sylvie Dupont, avocate (pour C.________),
-SWICA Assurances SA,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :