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TRIBUNAL CANTONAL
AA 12/10 - 104/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:M.Jomini et Mme Di Ferro Demierre
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
H.________, à Ecublens, recourant, représenté par Me Patrick Mangold,
avocat à Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée, représenté par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne.
Art. 8 et 16 LPGA; 18 LAA
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E n f a i t :
A.a) H.________ (ci-après : l'assuré), né en 1977, au bénéfice d'un
certificat fédéral de capacité (CFC) de mécanicien, a travaillé du 1
er
juillet
2000 au 29 février 2004 pour le compte de l'atelier mécanique E.,
en qualité de fraiseur CNC. A ce titre, il était assuré en cas d'accidents
professionnels et non professionnels selon la LAA (loi fédérale du 20 mars
1981 sur l'assurance-accidents; RS 832.20) auprès de la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA ou la SUVA).
b) Le 13 septembre 2003, l'assuré s'est blessé aux vertèbres
cervicales et dorsales ainsi qu'au poignet droit, à la suite d'un accident de
la route survenu alors qu'il circulait, sous le coup d'une mesure de retrait
du permis de conduire et en état d'ébriété (taux d'alcoolémie de 2.04
g/kg), sur le motocycle de son père, à l'insu de ce dernier. Pris en charge
tout d'abord à l'Hôpital de T. puis au Centre hospitalier [...] (ci-
après : le Centre hospitalier K.________), l'intéressé a bénéficié, le 24
septembre 2003, d'une ostéosynthèse D3-D9 et d'une spondylodèse D5-
D7 avec greffe osseuse. L'ablation du matériel d'ostéosynthèse a été
effectuée le 6 octobre 2004.
B.a) Cet événement a été annoncé à la CNA par déclaration
d’accident LAA du 15 septembre 2003, complétée par l'employeur de
l'assuré.
Par ordonnance pénale du 12 décembre 2003, l'Office du juge
d'instruction du Valais central a condamné l'assuré à 40 jours
d'emprisonnement avec sursis durant 2 ans et à une amende de 900 fr.,
pour circulation sans permis, vol d'usage et ivresse au guidon.
Par décision du 4 février 2004, la caisse a retenu que
l'alcoolémie de l'intéressé était à l'origine de l'accident du 13 septembre
2003; partant, elle a prononcé la diminution des prestations en espèces de
50%, en vertu de l'art. 37 al. 3 LAA – ce que l'assuré n'a pas contesté.
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3 -
b) Dans un compte-rendu du 17 février 2004, le Dr Z.,
chef de clinique au Service d'orthopédie et de traumatologie de l'appareil
moteur du Centre hospitalier K., a diagnostiqué un status après
entorse du poignet droit, un status après fracture facettaire droite de C6,
et un status après fracture par compression rotation de D5 et D6 et
impaction du plateau vertébral supérieur D7. Il a évoqué des risques de
rachialgies chroniques post-traumatiques.
Par rapport du 15 mars 2004, le Dr N., médecin
d'arrondissement de la CNA, a indiqué que l'accident du 13 septembre
2003 avait occasionné un traumatisme crânio-cérébral (TCC), une fracture
facettaire droite de C6, une fracture par compression-rotation de D5 et de
D6, une impaction du plateau vertébral de D7 et une entorse du poignet
droit. Il a souligné qu'il n'y avait objectivement pas de troubles statiques
importants, que la musculature para-vertébrale était souple et paraissait
indolore à la palpation, que la mobilité rachidienne était assez limitée avec
une raideur du segment dorsal, et que la mobilisation du rachis s'effectuait
harmonieusement mais prudemment. En outre, il a constaté l'absence de
signes de non-organicité évdients ou de franche auto-limitation. Cela
étant, il a préconisé un séjour à la Clinique romande de réadaptation (ci-
après : la Clinique P.) en vue d'établir un bilan global incluant
notamment une évaluation professionnelle.
Aux termes d'un rapport du 31 mars 2004, le Dr Z.________ a
relevé que l'état de santé de l'assuré suivait une évolution favorable du
point de vue orthopédique, avec une bonne consolidation des fractures
vertébrales. Il a précisé que du point de vue rachidien, l'exercice d'une
profession permettant d'alterner les positions assise et debout mais
évitant le port de lourdes charges (de plus de 20 kg) était envisageable.
L'assuré a séjourné à la Clinique P.________ du 21 avril au 19
mai 2004. Dans un rapport de synthèse 9 juin 2004, les Drs Y.,
chef de clinique en réadaptation neurologique, et B., médecin-
assistant, ont principalement signalé des thérapies physiques et
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fonctionnelles. Ils ont ajouté qu'à la suite du poly-traumatisme subi le 13
septembre 2003, l'assuré présentait les diagnostics secondaires suivants :
fracture facettaire droite de D6, fracture par compression-rotation de D5-
D6 avec impaction du plateau vertébral de D7, ostéosynthèse de D3-D9 et
spondylodèse D5-D7 avec greffe osseuse le 24 septembre 2003, et
fracture du pyramidal du poignet droit. Cela étant, ces médecins ont
estimé que «l'ensemble des constatations ne permet[tait] pas de fixer une
capacité de travail avec un rendement dans la profession du patient».
Dans un rapport du 28 juillet 2004, le Dr S., spécialiste
FMH en chirurgie de la main et chirurgie orthopédique, a indiqué qu'en
dépit des signes radiologiques de la fracture du poignet droit de l'assuré,
la fonction de ce poignet était excellente. Il a dès lors considéré qu'il n'y
avait pas lieu de proposer des mesures thérapeutiques spécifiques, et que
«[l]'incapacité de travail persistante n'[était] sans doute pas due à l'état
du poignet droit».
Le 4 octobre 2004, le Dr Z. a indiqué que
radiologiquement, la consolidation des vertèbres et de la greffe para-
vertébrale D5-D7 était acquise sans déplacement secondaire du matériel.
Suite à l’ablation du matériel d'ostéosynthèse réalisée le 6 octobre 2004,
ce médecin a relevé, dans un compte-rendu du 21 décembre 2004, que la
reprise du travail était possible à 50% depuis le 15 novembre 2004 et à
100% depuis le 15 janvier 2005, étant précisé que tout port de charge
excédant 10 ou 15 kg devait être évité, de même que les positions
statiques prolongées. Ce point de vue a été confirmé aux termes d'un
rapport du 7 février 2005 rédigé par le Dr D., chef de clinique
adjoint remplaçant à la Consultation d'orthopédie et de traumatologie du
Centre hospitalier K..
Dans un rapport d'examen final du 25 février 2005, le Dr
N.________ a exposé en substance que l'assuré présentait une cyphose
dorsale un peu accentuée, qu'il n'y avait pas de troubles statiques
majeurs, que la mobilité rachidienne était bien récupérée malgré une
raideur du segment dorsal, que la mobilisation s'effectuait
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harmonieusement et sans douleur, et qu'il n'y avait pas de déficit
neurologique aux membres inférieurs; en outre, les radiographies
effectuées montraient que les fractures étaient stables et que la statique
rachidienne était bien restaurée. Le Dr N.________ en a déduit que le
traitement de l'intéressé était terminé. Par ailleurs, il a estimé que l'assuré
était «sûrement» à même de travailler à temps complet comme
mécanicien de précision.
c) Par décision du 1
er
mars 2005, la CNA a alloué à l'assuré
une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 10%, réduite de 50% en vertu
de l'art. 37 al. 3 LAA, eu égard à la décision du 4 février 2004 (cf. let. B.a
supra). L'intéressé a formé opposition contre cette décision par acte du 13
avril 2005, rédigé par son mandataire.
d) L'assuré a été engagé le 5 avril 2005 en tant que
mécanicien de précision auprès de l'entreprise W.________ SA, par le biais
d'une agence de placement. Il a toutefois dû interrompre son activité dès
le 9 mai suivant, en raison de troubles dorsaux ayant conduit à une
incapacité de travail de 100%. Par déclaration d'accident LAA du 26 mai
2005, l'agence de placement en question a annoncé à la CNA une
«[r]echute de l'accident du 13.09.03».
Dans un rapport du 6 juin 2005 adressé au médecin conseil de
la CNA, les Drs C.________ et L., respectivement chef de clinique
adjoint et médecin assistant au Service d'orthopédie et de traumatologie
de l'appareil locomoteur du Centre hospitalier K., ont relevé que le
bilan radiologique n'indiquait pas de péjoration des fractures vertébrales,
qui étaient consolidées. Ils ont ajouté que l'assuré présentait de fortes
dorso-lombalgies dans son travail actuel, et qu'ils avaient évoqué avec ce
dernier une éventuelle réinsertion professionnelle.
Par rapport du 13 juin 2005, le Dr J.________, médecin
généraliste, a informé la CNA que l'assuré présentait «depuis quelques
jours» une rechute douloureuse de lombo-dorsalgies dues à l'accident du
13 septembre 2003. A cet égard, il a évoqué une raideur du rachis, une
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scoliose antalgique à convexité dorsale gauche et une douleur à la
palpation de la région lombaire et dorsale. Il a mentionné qu'une reprise
du travail à 100% était possible depuis le 16 mai 2005.
Dans un constat du 14 juin 2005, le Dr C.________ a exposé
qu'une reprise du travail à 50% était possible depuis le 13 juin 2005, mais
que l'on ne pouvait exclure des dommages permanents sous forme de
lombo-dorso-lombalgies suite à des efforts.
Par courrier du 15 juin 2005, l'assuré a invité la CNA à se
prononcer sur son droit à une rente d'invalidité.
Lors d'un entretien avec un inspecteur de la CNA le 17 juin
2005, l'intéressé a exposé les circonstances de l'incident du 9 mai 2005, à
savoir qu'il s'était bloqué le bas du dos en portant une pièce de 3 ou 4 kg
légèrement penché en avant, les bras tendus. En outre, il a déclaré
maintenir son opposition du 13 avril 2005.
Dans un rapport du 29 juin 2005, la Dresse F., médecin
d'arrondissement remplaçant de la CNA, a considéré qu'il n'existait pas de
lien de causalité entre l'accident du 13 septembre 2003 et l'incapacité de
travail à 100% survenue en mai 2005; à cet égard, elle a en particulier
souligné que l'assuré avait mentionné s'être bloqué le bas du dos, alors
que l'événement du 13 septembre 2003 concernait la région dorsale. Par
ailleurs, elle a précisé qu'un traitement intensif à l’Hôpital [...] était prévu.
Par écrit du 21 juillet 2005 adressé à la Dresse Q., de
l'Hôpital orthopédique, le Dr N.________ a observé une certain aggravation
de la situation de l'assuré – lequel se plaignait de dorso-lombalgies un peu
diffuses – depuis son précédent rapport du 25 février 2005, évoquant
l'apparition de contractures musculaires et d'une mobilité rachidienne
limitée, alors que l'intéressé donnait l'impression de fournir toute la
mesure de ses possibilités.
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Dans un compte-rendu du 3 août 2005, la Dresse Q.________ a
souligné l'existence de limitations fonctionnelles et de dysbalances
musculaires évidentes.
Le 16 août 2005, la CNA a informé l'assuré qu'elle prenait en
charge le traitement médical consécutif à la rechute de l'accident du 13
septembre 2003, ainsi que le versement d'indemnités journalières – ces
prestations étant réduites de 50% conformément à la décision du 4 février
2004 (cf. let. B.a supra). La caisse a par ailleurs relevé que l'opposition à la
décision du 1
er
mars 2005 ne serait traitée qu'après la stabilisation de
l'état actuel de l'intéressé.
Du 29 août au 16 septembre 2005, l'intéressé a bénéficié
d'une prise en charge intensive et multidisciplinaire à l'Unité du rachis de
l'Hôpital orthopédique. Dans une «lettre de sortie centre de jour» du 3
octobre 2005, la Dresse Q.________ a signalé une diminution des douleurs
lombaires, tout en indiquant une augmentation de l'intensité des
dorsalgies. En outre, elle a considéré que le port de charges et les
mouvements répétitifs limitaient de façon évidente la capacité de travail
de l'assuré, lequel pouvait toutefois travailler à 100% dans une activité
adaptée, évitant le travail en zone basse, avec obligation de porter
occasionnellement des charges minimes. A teneur d'un rapport du 27
octobre 2005, cette praticienne a confirmé que l’intéressé était apte à
travailler à 100% dans une activité adaptée sans port de charges, avec
possibilité de changer fréquemment de posture.
Aux termes d'un rapport d'examen médical du 9 décembre
2005, le Dr N.________ a estimé que l'état de santé de l'assuré s'était
amélioré depuis son précédent examen du 21 juillet 2005, et que la
situation n'appelait pas la mise en œuvre de nouvelles démarches du
point de vue thérapeutique.
C.a) Dans l'intervalle, soit le 17 août 2004, l'assuré a déposé une
demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI), en raison de
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fractures et de lésions de la colonne vertébrale ainsi que de lésions du
poignet droit.
b) Interpellé par l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après : l'OAI), le Dr Z.________ a considéré, dans un
rapport du 4 octobre 2004, que les suites de l'accident du 13 septembre
2003 se répercutaient sur la capacité de travail de l'assuré. Constatant
que ce dernier présentait des limitations fonctionnelles sous forme
«douleurs dorso-lombaires suite à un port de charges dépassant 10kg,
position en inclinaison du tronc prolongé», ce médecin a relevé que
l'activité habituelle de l'intéressé était théoriquement exigible à 100%,
«sous réserve d'une adaptation aux ports de charges et à la position
[sic]», à défaut de quoi le rendement serait diminué. Cela étant, le Dr
Z.________ a considéré que l'intéressé pouvait travailler à 100% dans toute
activité ne nécessitant pas le port de charges de plus de 10 kg, évitant les
porte-à-faux et les positions vicieuses du rachis, et permettant d'alterner
les positions assise et debout.
Par rapport du 14 octobre 2005, le spécialiste précité a
confirmé que le port de charge et les mouvements répétitifs limitaient la
capacité de travail de l'intéressé, lequel demeurait toutefois en mesure
d'exercer à 100% un poste adapté évitant le travail en zone basse et
comprenant un port de charge minime.
D.a) Par écrit du 21 décembre 2005, la CNA a informé l'assuré
de la mise en œuvre d'un stage auprès de l'entreprise W.________ SA, tout
en précisant ce stage avait pour but la réintégration progressive de
l'intéressé dans un processus de travail, si bien que l'effet thérapeutique
de l'occupation devait dans un premier temps primer sur le rendement.
L’assuré a débuté son stage le 3 janvier 2006, en qualité de
monteur d'instruments de mesure de haute précision. Dans le cadre de
cette activité, exercée tout d'abord à 100%, puis à 50% – avec un
rendement de 90% – dès le 12 janvier 2006, l'intéressé a bénéficié d'un
aménagement de sa place de travail (établi rehaussé) et a donné entière
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satisfaction. Le 7 février 2006, il s'est vu proposé un poste temporaire
auprès de W.________ SA. Le 9 février suivant, il a toutefois interrompu son
stage tout en déclinant l'offre d'emploi qui lui était faite, motif pris que son
médecin lui avait défendu d'exercer une activité lucrative (cf. rapport
d'entretien de la CNA du 24 janvier 2006 et notes téléphoniques de la CNA
des 7 et 9 février 2006).
Cela étant, par prononcé du 10 février 2006, la caisse a
suspendu avec effet immédiat l'octroi de toutes prestations d'assurance.
Après s'être entretenue avec deux collaborateurs de
l'entreprise W.________ SA, la CNA a rédigé un rapport d'entretien du 17
février 2006 (ultérieurement contresigné par l'entreprise susmentionnée),
dont il ressortait qu'invité par cette société à justifier sa défection, l'assuré
avait fait valoir «qu'il ne voulait pas faire cela toute sa vie, qu'il s'agissait
d'une place temporaire et non pas stable et qu'il préférait voir avec l'AI
pour une reconversion professionnelle, comme dessinateur sur machines
par exemple. Il n'a[vait] absolument pas mis en cause son état de santé
ou une éventuelle pénibilité du travail».
Par courrier du 23 février 2006 adressé à l'atelier mécanique
E.________ et se référant à un entretien téléphonique du même jour, la CNA
a indiqué prendre note de ce que la rémunération de l'assuré, s'il avait
poursuivi son activité au sein de cette entreprise, aurait été de 5'182 fr. 40
x 13 pour les années 2004, 2005 et 2006.
Dans un constat du 24 février 2006, le Dr N.________ a retenu
que l'assuré avait occupé un poste médicalement exigible à 100% auprès
l'entreprise W.________ SA, et qu'il avait quitté ce travail pour des motifs
non orthopédiques, voire non médicaux.
Par correspondance du 28 février 2006 adressée au nouveau
conseil de l'assuré, la CNA a prononcé la levée de la suspension des
prestations d'assurances. En outre, se fondant sur un gain annuel sans
accident de 67'371 fr. 20 (5'182 fr. 40 x 13) et sur un revenu avec atteinte
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à la santé de 48'682 fr. (correspondant au salaire annuel présumé auprès
de l'entreprise W.________ SA [26 fr./heure x 40 h x 52 semaines], moins
une diminution de rendement de 10%), la caisse a fixé le taux d'incapacité
de travail de l'intéressé à 28%, avec effet au 20 février 2006.
b) Dans un rapport intermédiaire du 13 mars 2006, la Division
administrative de l'OAI a notamment considéré qu'il y avait lieu de mettre
en œuvre un stage d'observation et d'évaluation au Centre de formation
professionnelle de [...] (ci-après : le centre ORIPH), Unité d'évaluation et
d'orientation professionnelle (UEOP). L'intéressé a débuté le stage en
question en date du 20 mars 2006, pour une durée de 3 mois; il a perçu
des indemnités journalières de l'AI durant la période en cause.
Le 6 juin 2006, la CNA a annulé sa décision du 1
er
mars 2005,
précisant qu'il serait statué sur l'octroi d'une indemnité pour atteinte à
l'intégrité à l’issue de la réadaptation professionnelle instituée par l'AI. En
outre, la caisse a retenu que l'assuré avait présenté une incapacité de
travail de 100% – et non de 28% – entre le 20 février et le 19 mars 2006.
Dans un rapport établi le 20 juin 2006, le directeur du centre
ORIPH a expliqué que le stage d'observation professionnelle de l'assuré
avait été prématurément interrompu le 12 juin 2006. A cet égard, il a
exposé que l'intéressé avait considéré que toutes les activités proposées
en atelier (mécanique [CNC], gestion en logistique-magasinier, dessin
machine-constructeur, informatique, chimie) comme en entreprise
(opérateur sur machine automatisée) étaient incompatibles avec son état
de santé, se plaignant en particulier de douleurs lombaires et cervicales.
Sur la base d'informations fournies par le directeur de
production de W.________ SA, l'OAI a rédigé une note d'entretien le 11
juillet 2006, dont il ressortait notamment que l'assuré avait quitté cette
société au motif que le poste proposé (monteur) ne correspondait pas à
son niveau de compétence; il apparaissait par ailleurs qu'au sein de cette
entreprise, l'intéressé aurait réalisé un salaire initial de 26 fr./h, puis de 30
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fr./h après un temps d'adaptation, et enfin de 32 fr. ou 33 fr./h avec des
responsabilités de chef d'équipe.
E.a) Sur mandat de la CNA, l'assuré a fait l’objet d'une expertise
médicale réalisée le 11 janvier 2007 par le Dr M., spécialiste FMH
en chirurgie et en orthopédie. Dans un rapport du 23 février 2007, ce
dernier a notamment fait état de ce qui suit :
"Status
[...]
En raison de l'absence de soudure osseuse des corps
vertébraux D5, D6 et D7, que les greffes iliaques complémentaires
de l'opération du 24.09.2003 n'ont pas réussi à générer, j'ai
recherché "le Schober" D3-D9, qui atteignait 2 à 3 mm [...] ; mais
entre D5 et D7, je n'ai pas réussi à trouver le moindre écart, en
répétant l’épreuve, pour ne pas tester que la zone des fractures de
ces 3 vertèbres superposées... ; ce qui veut dire qu'en lieu et place
du pontage osseux espéré, qui devait ne faire qu'un bloc de ces trois
vertèbres et assurer durablement l'indolence de ce segment
rachidien, on n'a obtenu qu'une rigidité d'amar[r]age réciproque des
3 vertèbres en cause, par contracture de leurs articulations
intermédiaires comme des tissus cicatriciels environnants.
[...]
Discussion
[...]
[...] les médecins responsables [du traitement de l'assuré]
ont très rapidement cru que la partie était gagnée ; et, tant pour sa
rééducation complémentaire obligatoire, que pour les multiples
tentatives qui ont été faites de lui retrouver un travail adéquat [...],
ils ont constamment flirté avec un certain excès d'optimisme, se
traduisant par la conviction que les processus de guérison étaient
suffisamment avancés pour que toute activité physique serve
simultanément au réentraînement musculaire du blessé... ; et c'est
ainsi qu'avec de légers excès dans la durée initiale d'activités
professionnelles à peu près adéquates qu'on a abouti à la réduction
de moitié de multiples horaires de travail, proposés à l’essai.
Ailleurs, c'est ainsi qu'en milieu officiellement averti de
ces dangers, on a également complété une rééducation calculée très
exactement à la mesure de l'intéressé, par des exercices
d'endurance et des tests de performance au levage de poids.
[...]
En l'absence de ces incidences délétères, nul ne peut
cependant prétendre que M. H. aurait pleinement développé
-
12 -
l'ossification réparatrice du sommet de sa cyphose dorsale, au point
que ce segment rachidien devenu monolithique le mette à l'abri de
ses dorsalgies d'effort, qui perturbent toutes ses tentatives de
réadaptation professionnelle. Mais il est pratiquement certain que
les troubles résiduels, auxquels nous sommes confrontés, seraient
moins accusés et que sa recherche d'un travail rigoureusement
adapté en serait largement simplifiée.
[...]
En ce qui concerne l'atteinte à l'intégrité corporelle, dont
le taux est apparu, récemment, comme sous-évalué, il convient de
remettre cette évaluation dans le contexte qui est le sien, c'est-à-
dire une époque où les médecins de M. H.________ le considéraient
comme guéri, fractures consolidées, bloc osseux [D]5-[D]7 réalisé,
stabilité complète des lésions et pas d'extension d'une pathologie
quelconque, ce qu'on n'a pas atteint jusqu'ici. Ce n'est donc pas le
taux de 10% qui a été mal évalué, mais l'apparente guérison du
malade ; et, si on lui avait trouvé un métier idéal, répondant à toutes
les exigences d'un travail adapté à la situation du moment, le chiffre
énoncé de son atteinte à l'intégrité pourrait être parfaitement
défendable.
Par contre, avec tout ce que nous venons de voir, c-à-d.
une absence de fusion osseuse D5-D7, une dégénérescence discale
D5-D6 et D6-D7, ainsi que de sérieuses contractures articulaires
d'origine cicatricielle et des troubles de surcharge s'étendant vers le
haut, jusqu'à la charnière cervico-dorsale, et vers le bas, jusqu'au
relais dorso-lombaire, je considère que l'atteinte à l'intégrité est
probablement 2 à 3 fois supérieure, quitte à redescendre
éventuellement un peu, au bout de 18 à 24 mois, si le troubles
actuels ont pu être minimisés.
Avec un métier rigoureusement adapté, aujourd’hui
comme hier, M. H.________ pourrait avoir une capacité de travail
entière; mais tant qu’on n’a pas trouvé la solution miracle d’une
adéquation parfaite de ses occupations professionnelles avec les
handicaps résiduels dont il souffre, cette capacité garde une
connotation purement théorique [...].
[...]
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15 -
Par courrier du 18 mars 2008 adressé au Dr N.,
l'assuré a conclu au versement d'indemnités journalières non réduites et à
l'octroi d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité, tout en se prévalant des
conclusions de l'expert M. pour alléguer que sa santé avait pâti
des mesures de rééducation entreprises notamment à la Clinique
P.. Prenant position le 23 avril suivant, le Dr N. a retenu
qu'au vu des critiques – du reste infondées – émises par l'assuré, un séjour
à la Clinique P.________ apparaissait désormais contre-indiqué. Ce médecin
a par ailleurs qualifié de polémique le ton de l'expertise du Dr M.,
laquelle ne contenait aucune précision quant à l'exigibilité, aux limitations
fonctionnelles, et au taux de l'atteinte à l'intégrité de l'intéressé.
Le dossier médical de l'assuré ayant été transmis pour avis au
Dr G., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique de la division
médicale de la CNA à Lucerne, ce dernier a exposé, par avis du 19 août
2008, que des incertitudes demeuraient quant aux diagnostics à retenir,
aux conséquences cliniques d'une éventuelle pseudoarthrose et au
traitement qu'une telle atteinte pourrait nécessiter. Il a dès lors considéré
qu'il convenait de soumettre le cas au Dr R., médecin-chef du
Service de chirurgie du rachis à l'Hôpital X. à Berne.
Par rapport du 12 janvier 2009 (rédigé en allemand, mais
ayant ultérieurement fait l'objet d'une traduction française) établi sur la
base d'un examen clinique du 1
er
décembre 2008, les Drs O.________ et
U., respectivement médecin assistant et directeur suppléant du
Service de chirurgie de la colonne vertébrale de l'Hôpital X., ont
diagnostiqué des douleurs chroniques du milieu de la colonne vertébrale
thoracique 63 mois après l'accident de l'assuré, avec présence d'une
fracture de compression/torsion de D5 et D6 et un enfoncement du
plateau de D7. Ils ont relevé que les fractures en D6 et D7 étaient
consolidées, situation que traduisait notamment un scanner rachidien
réalisé le 18 juin 2007. En outre, ils ont considéré que l'intéressé ne
présentait pas de pseudoarthrose au niveau de la colonne fracturée ou de
la spondylodèse.
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16 -
Dans un courrier du 31 mars 2009, l'assuré a relevé que
l'analyse lacunaire et peu motivée des Drs O.________ et U.________
divergeait des conclusions du Dr M., de sorte qu'il y avait lieu de
compléter l'instruction de la cause en requérant l'avis Dr G.,
respectivement en demandant un complément d'expertise aux médecins
de l'Hôpital X.. Parallèlement, l'intéressé a invité la CNA à procéder
au calcul de son indemnité pour atteinte à l'intégrité.
Par avis du 16 avril 2009, le Dr G. s'est déterminé
comme suit sur le cas de l'assuré :
"[...] Si l’on tente de tirer un synthèse de [l'expertise du 12 janvier
2009], on peut en retenir que l’examen radio-clinique est
réconfortant et qu’il ne permet guère de motiver les plaintes qui
ressortent de l’anamnèse recueillie auprès de M. H.________ dont le
caractère invalidant est important. Autrement dit, les déficiences
constatées, soit le status post-fracture et ostéosynthèse du rachis ne
permettent pas d’expliquer les incapacités décrites par M. H.________
comme l’impossibilité à adopter des positions statiques assise ou
debout de façon prolongée, ou l’apparition de dorsalgies lors de la
pratique de gestes répétitifs, voire la limitation majeure du port de
charges.
[suit une étude de la littérature médicale topique]
Capacité de travail exigible chez M. H.________
[...]
Chez M. H., les déficiences présentes s’expriment sous
forme d’un état post-fracture D5 à D7 et spondylodèse de la colonne
médio-thoracique. On peut concevoir comme séquelles de cette
fracture et de l’intervention chirurgicale des douleurs résiduelles et
une certaine fatigabilité du rachis. On l’a vu dans la discussion
générale : une reprise du travail dans le contexte post-traumatique
présenté par M. H., et ce même dans une activité physique
astreignante, est sans autre envisageable, à condition que l’on ait
pu écarter toute cause mécanique et traitable d’une dorsalgie
résiduelle, à savoir une instabilité ou une pseudarthrose. Tel a été le
cas en l’occurrence chez M. H..
Prenant en compte les incapacités qu’il a décrites et qu’on peut en
partie rattacher aux déficiences observées et à mettre sur le compte
de la spondylodèse, il est licite d’estimer que M. H. est en
mesure d’exercer une activité physiquement peu astreignante
permettant l’alternance des positions du corps, ne requérant que
des ports de charges légères (jusqu’à 10 kg), et dans la mesure du
possible, que de façon occasionnelle, et évitant la position penchée
en avant en station debout, ceci pouvant générer à la longue
-
17 -
sensation de fatigue du dos et douleurs musculaires. Si l’alternance
des positions du corps, garante d’une indolence relative, est
possible, il n’est pas nécessaire d’inclure des pauses régulières dans
le cycle du travail.
Atteinte à l'intégrité
Il convient dès lors de chiffrer encore l'atteinte à l'intégrité :
[...]
Suite à une fracture de localisation cervicale, dorsale ou lombaire,
un taux d’atteinte à l’intégrité de 15 à 20 % est prévu si la cyphose
résultant de la fracture excède 21°. En cas de douleurs
permanentes, même au repos et accentuées par les efforts,
contexte que l’on peut admettre présent chez M. H., la
fourchette se situe entre 15 et 20 %. Prenant en compte la limitation
fonctionnelle de peu d’importance, vu la localisation de
spondylodèse au niveau thoracique, il apparaît licite de retenir le
taux inférieur de 15 %.
En conclusion il n’y a pas nécessité chez M. H. de réaliser
une intervention supplémentaire au niveau du rachis dorsal, puisque
l’hypothèse de la présence d’une éventuelle instabilité résiduelle ou
d’une pseudarthrose que j’avais évoquée a pu être écartée par les
experts de la consultation du rachis de l’Hôpital X.________ à Berne.
Les douleurs éprouvées par le patient ont un fondement organique,
ceci est indiscutable. Cependant, l’impact qu’elles génèrent sur la
capacité de travail doit être relativisé, au vu des renseignements qui
ressortent de l’étude de la littérature médicale traitant du sujet. Une
activité légère, exercée en position alternée du corps, ne requérant
ni position en porte-à-faux, ni ports de charges lourdes, est exigible
sur l’arc de toute la journée.
L'indemnité pour atteinte à l'intégrité résultant des fractures
thoraciques et de la spondylodèse se chiffre à 15%. Elle prend en
compte la cyphose résiduelle, la limitation fonctionnelle légère à
modérée et les douleurs accentuées aux efforts."
d) En date du 13 août 2009, la CNA a informé l'assuré que
l'appréciation médicale avait révélé qu'il n'avait plus besoin de traitement,
et qu'elle allait dès lors mettre fin au paiement des soins médicaux et de
l'indemnité journalière avec effet au 30 septembre 2009.
Par décision du 2 septembre 2009, la caisse a alloué à
l'intéressé une rente fondée sur un degré d'invalidité de 18% avec effet au
1
er
octobre 2009, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 15%
– prestations toutes deux réduites de moitié en vertu de l'art. 37 al. 3 LAA.
S'agissant plus particulièrement du calcul de la diminution de la capacité
de gain, la CNA a souligné que l'assuré était à même d'exercer une
-
18 -
activité légère dans différents secteurs de l'industrie à condition de
pouvoir travailler en position alternée assise/debout. Une telle activité
était exigible durant toute la journée et lui permettrait de réaliser un
salaire annuel d'environ 59'000 fr (selon cinq descriptions de postes de
travail [DPT] dans des activités telles que caissier, collaborateur de
production et polymécanicien). Comparé au gain de 72'000 fr. réalisable
sans l'accident, il résultait une perte de l'ordre de 18%.
L'intéressé a fait opposition à cette décision par acte du 5
octobre 2009, contestant pour l'essentiel le taux d'occupation dans une
activité adaptée, le revenu d'invalide et le degré d'atteinte à l'intégrité
fixés par la CNA. Par écritures complémentaires du 18 novembre suivant,
l'assuré a critiqué les DPT retenues par la caisse pour établir le revenu
avec invalidité, motif pris que ces dernières n'étaient pas compatibles
avec ses limitations fonctionnelles et que, partant, le revenu d'invalide, le
préjudice économique et le taux d'invalidité avancés par la CNA étaient
erronés.
e) Entre-temps, soit le 13 octobre 2009, l'OAI a communiqué à
l'assuré un projet de décision dans le sens d'un refus de rente d'invalidité
et de reclassement professionnel, compte tenu d'un taux d'invalidité de
8%.
L'assuré a contesté ce projet par écrit du 18 novembre 2009.
F.Par décision sur opposition du 11 décembre 2009, la CNA a
partiellement admis l'opposition du 5 octobre 2009 en ce sens que le taux
de la rente devait être fixé à 23% au lieu de 18%. En particulier, la caisse
a considéré que le revenu avec invalidité ne devait pas être calculé à
l'aune des DPT précédemment retenues, mais en fonction des données
statistiques fondées sur l'Enquête suisse sur la structure des salaires
(ESS). Sur la base de ces dernières, compte tenu d'un salaire mensuel de
4'806 fr. (part au 13
e
salaire comprise), d'un horaire hebdomadaire de
travail de 41,6 heures durant l’année de référence, d'une indexation à
l'évolution des salaires nominaux de 2.2% de 2008 à 2009, et d'une
-
19 -
déduction de 10% au vu des limitations fonctionnelles de l'assuré, la
caisse a retenu un revenu exigible de 55'160 fr., lequel, comparé avec le
revenu sans accident de 72'000 fr., mettait en évidence un préjudice
économique de 23%. Pour le surplus, la CNA a considéré que son prononcé
du 2 septembre 2009 échappait à la critique, et qu'il n'avait pas lieu de
procéder à un complément d’instruction.
G.Agissant par l'entremise de son mandataire, l'assuré a recouru
le 26 janvier 2010 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal à l'encontre de la décision précitée, concluant principalement à
sa réforme et à l’octroi d'une rente d'invalidité fixée à dire de justice mais
en tous les cas supérieure à 23%, subsidiairement à l'annulation de cette
décision et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle
instruction dans le sens des considérants. S'agissant de l'évaluation de sa
capacité de travail, l'intéressé estime qu'une expertise médicale
complémentaire s'impose. A cet égard, il fait valoir que l'appréciation du
Dr G.________ n'est pas déterminante puisque ce dernier ne l'a pas
personnellement ausculté, que le Dr M.________ a considéré qu'il était
prématuré de discuter l'exigibilité d'une activité lucrative dès lors que la
situation médicale n'était pas stabilisée, et que le Dr V.________ a quant à
lui préconisé un nouveau stage d'observation à la Clinique P.; il
relève en outre que le directeur du centre ORPIH a observé un rendement
ne se situant qu'entre 15% et 25%. Par ailleurs, se prévalant de sa longue
absence du circuit économique ainsi que d'un taux partiel d'occupation, le
recourant soutient que la caisse intimée aurait dû procéder à une
déduction de 20% et non de 10% sur le revenu d'invalide. Enfin, l'intéressé
produit diverses pièces à l'appui de ses allégués.
Par réponse du 10 juin 2010 rédigée par son conseil, la CNA a
conclu au rejet du recours. En substance, la caisse considère qu'il y a lieu
de suivre l'appréciation du Dr G. reconnaissant à l'assuré une
pleine capacité de travail dans une activité adaptée. Cela étant, elle
estime que le dossier de la cause est suffisamment complet pour qu'il ne
soit pas nécessaire de procéder à de nouvelles mesures d'instruction sur
le plan médical. Par ailleurs, l'intimée retient que l'abattement de 10%
-
20 -
opéré sur le revenu d'invalide s'avère justifié au vu de l'ensemble des
circonstances du cas d'espèce.
Le dossier AI a été versé dans le dossier AA.
H.Dans l'intervalle, soit le 12 mars 2010, l'OAI a rendu une
décision de refus de prestations AI identique à son projet du 13 octobre
Par arrêt du 11 mai 2011, la Cour de céans a rejeté le recours
introduit le 15 avril 2010 par l'assuré à l'encontre cette décision (AI 143/10
janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action
dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD).
c) En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile – compte
tenu de la suspension du délai durant les féries de Noël (art. 38 al. 4 let. c
LPGA) – auprès du tribunal compétent et respectant pour le surplus les
-
21 -
formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), est
recevable.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413, consid. 2c ;
110 V 48, consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) En l'occurrence, le litige porte sur le taux de la rente
d'invalidité du recourant, singulièrement sur l'évaluation de la capacité de
travail de celui-ci dans une activité adaptée, ainsi que sur l'abattement de
10% opéré par la CNA sur le revenu d'invalide.
En revanche, l'intéressé ne conteste pas le degré de l'atteinte
à l'intégrité fixé à 15% par l'autorité intimée.
3.a) Selon l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité
de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. En vertu de l'art. 18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide à 10% au
moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité. Aux
termes de l'art. 20 al. 1 LAA, la rente d’invalidité s’élève à 80% du gain
assuré (cf. art. 15 LAA), en cas d’invalidité totale; si l’invalidité n’est que
partielle, la rente est diminuée en conséquence.
A teneur de l'art. 19 al. 1 LAA, le droit à la rente prend
naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du
traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré, et que
les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été
menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités
journalières cesse dès la naissance du droit à la rente.
-
22 -
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 51 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V
133 consid. 2; 114 V 310 consid. 2c; TF I 274/05 du 21 mars 2006 consid.
1.2; TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1).
L'assureur social, et le juge des assurances sociales en cas de
recours, doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l'affaire
sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l'élément déterminant, pour la valeur probante, n'est ni
l'origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a et les
références citées; 134 V 231 consid. 5.1; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009
consid. 2.1.1).
-
23 -
Selon la jurisprudence, la CNA n'intervient pas comme partie
dans un cas concret tant qu'aucun procès n'est en cours, mais comme
organe administratif chargé d'exécuter la loi. C'est la raison pour laquelle
le juge accordera, au cours de la procédure d'administration des preuves,
entière valeur probante à l'appréciation émise par un médecin de la CNA,
aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de son bien-
fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009
consid. 4.2).
Il faut en outre tenir compte du fait que le médecin traitant est
généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en
raison de la relation de confiance qui l’unit à ce dernier (ATF 125 V 351,
consid. 3b/cc et les références ; TF 8C_1051/2008 du 6 février 2009,
consid. 3.2). Il faut toutefois relever qu’un rapport médical ne saurait être
écarté au motif qu’il émane du médecin traitant ou d'un médecin se
trouvant en rapport de subordination avec un assureur (TF 9C_607/2008
du 27 avril 2009, consid. 3.2).
4.Se fondant sur l'avis du Dr G., la décision querellée
retient que l'assuré dispose d'une entière capacité de travail dans une
activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Le recourant, de son côté,
conteste être en mesure de travailler à 100% dans une activité adaptée.
a) Afin de pouvoir trancher la question de la capacité de travail
du recourant dans une activité adaptée, il convient d'examiner les divers
avis médicaux prenant position sur cette problématique.
Dans son rapport du 4 octobre 2004, le Dr Z. a indiqué
que l'assuré pourrait travailler à 100% dans toute activité ne nécessitant
pas le port de charges de plus de 10 kg, évitant les porte-à-faux et les
positions vicieuses du rachis, et permettant l'alternance des positions
assise et debout. Un an plus tard, par compte-rendu du 3 octobre 2005, la
Dresse Q.________ a retenu que l'assuré pouvait travailler à 100% dans une
activité adaptée, évitant le travail en zone basse, avec obligation de porter
occasionnellement des charges minimes. Le 14 octobre 2005, le Dr
-
24 -
Z.________ confirmé que la capacité de travail de l'intéressé était de 100%
dans toute activité évitant le travail en zone basse et comprenant un port
de charge minime. Quelques jours plus tard, le 27 octobre 2005, la Dresse
Q.________ a maintenu que le recourant était apte à travailler à 100% dans
une activité adaptée sans port de charges, avec possibilité de changer
fréquemment de posture. Ultérieurement, aux termes d'une expertise du
23 février 2007, le Dr M.________ a considéré qu'il était prématuré
d'évaluer la capacité de travail de l'assuré dans une activité adaptée,
attendu qu'à l'inverse de l'opinion retenue jusqu'alors par le corps
médical, les fractures vertébrales de l'intéressé n'étaient toujours pas
consolidées. Suite à ce rapport d'expertise, il a été fait appel au Dr
V., lequel ne s'est toutefois pas prononcé sur la capacité de travail
du recourant, estimant qu'un séjour à la Clinique P. s'imposait
pour définir les limitations fonctionnelles de celui-ci. Le 19 août 2008, le Dr
G.________ a observé qu'en l'état du dossier, des lacunes persistaient sur
plusieurs questions médicales. C'est pourquoi les Drs O.________ et
U.________ ont procédé le 1
er
décembre 2008 à un examen
complémentaire de l’assuré, et ont fait part de leurs conclusions dans un
rapport du 12 janvier 2009, observant que les fractures vertébrales du
recourant étaient consolidées et que ce dernier ne présentait pas de
pseudoarthrose. Sur la base de ce rapport, le Dr G.________ a retenu, le 16
avril 2009, que l'intéressé était pleinement en mesure d'exercer une
activité physiquement peu astreignante permettant l'alternance des
positions du corps (auquel cas il ne serait pas nécessaire d'inclure des
pauses régulières dans le cycle de travail) et ne requérant que des ports
de charges légères (jusqu'à 10 kg) préférablement de façon occasionnelle,
et évitant la position penchée en avant en station debout.
b) De l'avis du Dr G.________, l'assuré présente donc une
capacité de travail de 100% dans une activité adaptée. Contrairement aux
allégations du recourant (cf. mémoire de recours du 26 janvier 2010 p. 3),
on ne saurait critiquer l'appréciation de ce médecin du seul fait que celui-
ci n'a jamais personnellement ausculté l'assuré. En effet, selon la
jurisprudence fédérale, une expertise médicale fondée uniquement sur les
pièces d'un dossier a valeur probante si ce dossier contient suffisamment
-
25 -
d'appréciations médicales établies sur la base d'un examen personnel de
l'assuré (cf. TFA I 176/05 du 16 septembre 2005 consid. 3.1.1) – ce qui est
le cas en l'espèce, le Dr G.________ ayant notamment pu consulter les avis
des Drs O.________ et U., M., et V._ (cf. constats du
Dr G.______ des 19 août 2008 [p. 1] et 16 avril 2009 [p. 1]), tous établis
sur la base d'un examen personnel du recourant. Aussi le rapport de ce
médecin doit-il se voir reconnaître valeur probante, dès lors qu'il a été
rédigé sur la base d'investigations complètes et approfondies, en pleine
connaissance du dossier tel qu'il se présentait à l'époque, et que ses
conclusions apparaissent convaincantes (cf. consid. 3b supra).
L'appréciation de ce praticien est du reste corroborée par les
avis des Drs Z.________ et Q., dans la mesure où ces derniers ont
également retenu que l'assuré était capable de travailler à 100% dans une
activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.
c) Il reste à déterminer si l'appréciation du Dr G. est
remise en doute par un avis médical contraire probant versé au dossier.
aa) Il est vrai que dans son compte-rendu du 18 mars 2008, le
Dr V.________ a considéré que les limitations fonctionnelles de l'assuré ne
pourraient être définies qu'au terme d'un séjour à la CLINIQUE P.,
lequel n'a cependant pas été mis en œuvre – et pour cause, au vu des
griefs invoqués le 18 avril 2008 par l'assuré à l'encontre de cet
établissement (cf. let. E.c supra). A ce propos, il importe de relever que de
l'avis du Dr N. (cf. écrit du 23 avril 2008, let. E.c supra), ces
critiques étaient totalement dénuées de fondement. Quoi qu'il en soit, on
ne saurait voir dans les seules réserves du Dr V.________ – qui plus est, très
succinctement motivées – un élément concret pouvant entamer la valeur
probante de l'appréciation dûment étayée du Dr G..
bb) A l'inverse du Dr G., le Dr M.________ a retenu,
ainsi qu'exposé ci-avant (cf. consid. 4a supra), que les fractures
vertébrales de l'assuré n'étaient pas encore consolidées, si bien qu'il était
prématuré d'évaluer la capacité de travail exigible de ce dernier.
-
26 -
A cet égard, la Cour de céans constate tout d'abord avec le Dr
N.________ (cf. courrier du 23 avril 2008, let. E.c supra), que le rapport
d'expertise du Dr M.________ du 23 février 2007 présente un ton
polémique, incompatible avec les garanties d'objectivité et d'impartialité
exigées d'un expert. Plus particulièrement, ce médecin s'est laissé aller à
des jugements de valeurs qui sortent du cadre de l'appréciation
strictement médicale que l'on est en droit d'attendre d'un spécialiste en
orthopédie appelé à se prononcer sur la capacité de travail d'un assuré. Il
en va ainsi, entre autres, des propos de cet expert selon lesquels «la SUVA
doit admettre qu'elle a, plus ou moins, été menée en petit bateau, par
l'assuré qui n'a cessé de se dérober à toutes les tentatives qu'elles a faites
de lui faire retrouver des occupations professionnelles adéquates, proches
du métier qui était le sien [...]» (cf. rapport d'expertise du 23 février 2007
p. 13), ou à teneur desquels «l'assuré s'est comporté avec une
désinvolture impressionnante, comme si tous les égard lui étaient dus [...]
pour moi, cette attitude est plus proche de celle d'un amateur de voitures
qui se rend dans une foire automobile, pour y avoir tout vu, tout essayé,
tout compris, quoique bien décidé à ne rien acheté, que de celle d'un
accidenté spolié de quelques uns de ses moyens, qui voudrait qu'on l'aide
à retrouver une occupation professionnelle fiable, pour redevenir un
homme libre [...]» (cf. ibid. p. 23).
A cela s'ajoute que ce médecin est le seul à avoir retenu que
les fractures vertébrales du recourant n'étaient pas consolidées. Appelés à
trancher cette question, les Drs O.________ et U.________ – rejoints en cela
par le Dr G.________ (cf. rapport du 16 avril 2009 p. 1) – ont rejeté le
diagnostic de l'expert M., au terme d'une analyse complémentaire
détaillée et dûment motivée, en se référant notamment à un scanner
effectué le 18 juin 2007 (cf. let. E.c supra), soit à une date postérieure à
l'examen pratiqué par l'expert précité. Dans ces conditions, la Cour de
céans ne voit pas de raison de préférer de l'appréciation du Dr M.
à l'avis des spécialistes de l'Hôpital X., repris par le Dr G..
-
27 -
Par ailleurs, il apparaît que le rapport d'expertise du Dr
M.________ comporte des indications pour le moins contradictoires quant à
l'évaluation de la capacité de travail du recourant. En effet, l'expert a tout
d'abord considéré que, d'un point de vue certes théorique, avec «un
métier adapté, aujourd'hui comme hier, M. H.________ pourrait avoir une
capacité de travail entière» (cf. rapport d'expertise du 23 février 2007 p.
23), avant de conclure qu'au «terme de la présente expertise, on ne
p[ouvait] malheureusement rien dire de la capacité de travail de M.
H.» (cf. ibid. p. 27). Force est d'admettre que cette contradiction
dans le corps même du rapport d'expertise incite à faire preuve d'une
certaine circonspection quant aux conclusions de ce spécialiste.
Il s'avère enfin que le Dr M. a largement pris position
quant à la manière dont la réadaptation professionnelle de l'assuré devait
être envisagée, indiquant que «[q]uoi qu'il en soit, on ne fera pas
reprendre à M. H.________ une activité professionnelle qu'il n'aurait pas
agréée; est c'est en le considérant comme le juge le plus haut placé, de
tout ce qu l'on fait et tout ce qu l'on doit encore faire pour le réhabiliter
qu'on ira le plus vite et le plus sûrement pour lui et son avenir. [...] notre
blessé devra être testé, dans 2 ou 3 des 4 ou 5 métiers qui lui ont paru les
moins inadaptés à sa situation; et, cette fois-ci, ce sera à lui de dire,
chaque fois son appréciation, ses critiques et ses commentaires [...] afin
que finalement on le soutienne au mieux, dans la voie qu'il se serai choisie
[...]» (cf. ibid. p. 28 s.). Or, la tâche du médecin consiste à évaluer l'état de
santé de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans
quelles activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 c. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 c. 2.1), et non pas à dicter aux autorités
compétentes la manière de procéder pour inciter à un assuré à réintégrer
le circuit économique.
Il résulte de ce qui précède que le rapport d'expertise du Dr
M.________ du 23 février 2007 ne satisfait pas aux exigences posées par la
jurisprudence en matière de valeur probante (cf. consid. 3b supra), et qu'il
ne peut dès lors l'emporter sur l'appréciation du Dr G.________.
-
28 -
cc) Dans son mémoire de recours du 26 janvier 2010 (p. 4),
l'assuré se prévaut par ailleurs du rendement de 15% à 25% évoqué par le
directeur du centre ORIPH dans son rapport de synthèse du 20 juin 2006
(p. 6), lequel précisait toutefois que l'intéressé ne se trouvait à sa place de
travail qu'entre 30% et 50% du temps (cf. rapport précité, loc. cit.), ce qui
pourrait expliquer un rendement relativement bas. Ce point s'avère
toutefois dénué de pertinence pour l'issue de la présente affaire, attendu
que les données médicales l'emportent généralement sur les constatations
qui peuvent être faites à l'occasion d'un stage d'observation
professionnelle, l'évaluation de l'invalidité de l'assuré ne pouvant reposer
valablement sur les seules conclusions contenues dans le rapport
d'experts en matière professionnelle (cf. TF 8C_776/2009 du 19 juillet
2010 consid. 5.2 et réf. cit.).
d) Il s'avère donc que c'est à juste titre que la CNA a retenu –
conformément à l'avis du Dr G.________ – que le recourant disposait d'une
capacité de travail de 100% dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles.
5.Cela étant, il reste à se pencher sur la question du taux
d'invalidité du recourant.
a) Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que
l'assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé à celui que
l’assuré devenu invalide par suite d'un accident pourrait obtenir en
exerçant l’activité qu’on peut raisonnablement attendre de lui, après
exécution éventuelle de traitements et de mesures de réadaptation et
compte tenu d’une situation équilibrée du marché du travail (art. 16 LPGA,
auquel renvoie implicitement l’art. 18 al. 2 LAA ; TF 8C_125/2010 du 2
novembre 2010, consid. 2 ; Frésard/Moser-Szeless, L'assurance-accidents
obligatoire, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale
Sicherheit, 2
e
éd., Bâle/Genève/Munich 2007, n. 165 p. 898).
La comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en
chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus
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29 -
et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer
le taux d’invalidité ; dans la mesure où ils ne peuvent être chiffrés
exactement, ils doivent être estimés d'après les éléments connus dans le
cas particulier, après quoi l'on compare entre elles les valeurs
approximatives ainsi obtenues (méthode générale de comparaison des
revenus ; ATF 128 V 29 consid. 1 ; TF 9C_195/2010 du 16 août 2010,
consid. 6.2 ; Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n. 165 pp. 898-899). Pour
procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au
moment de la naissance du droit éventuel à la rente (ATF 129 V 222 ; TF
9C_254/2010 du 29 octobre 2010, consid. 4.2).
Pour fixer le revenu d’invalide – second terme de la
comparaison de l’art. 16 LPGA –, il convient de se fonder sur un revenu
hypothétique lorsque l’assuré ne met pas à profit sa capacité de travail
après l’accident (Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n. 170 p. 899). Dans ce
cas, la jurisprudence considère que le revenu d'invalide peut être évalué
sur la base des données salariales publiées par l'Office fédéral de la
statistique dans l'ESS (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 ; ATF 126 V 75 consid.
3b/aa et les références citées ; TF 9C_900/2009 du 27 avril 2010, consid.
3.3 ; Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n. 171 s. p. 900), ou en fonction des
données salariales résultant des descriptions de postes de travail établies
par la CNA (ATF 135 V 297 consid. 5.2; 129 V 472 consid. 4.2.1).
Selon la jurisprudence, le revenu d'invalide déterminé sur la
base des salaires ressortant des statistiques peut faire l'objet d'un
abattement pour prendre en considération certaines circonstances propres
à la personne intéressée et susceptibles de limiter ses perspectives
salariales (limitations liées au handicap, âge, années de service,
nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) ; une
déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de
tenir compte des différents éléments qui peuvent ainsi influencer le
revenu d'une activité lucrative (ATF 134 V 322 consid. 5.2 ; ATF 126 V 75
consid. 5b/aa-cc ; VSI 2002 p. 70 s. consid. 4b). Cet abattement résulte de
l'exercice par l'administration – ou l'assureur – de son pouvoir
d'appréciation, le juge des assurances sociales ne pouvant substituer sa
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propre appréciation à celle de l'administration sans motif pertinent (ATF
132 V 393 consid. 3.3 ; TF 9C_269/2010 du 7 octobre 2010, consid. 1.2).
Le juge des assurances sociales ne revoit ainsi l’étendue de l’abattement
retenu dans un cas concret par l’administration que si celle-ci a exercé son
pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit a commis un
excès ou un abus de son pouvoir d’appréciation, ou n'a pas appliqué le
taux adéquat, notamment en retenant des critères inappropriés, en ne
tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un
examen complet des circonstances pertinentes ou en n’usant pas de
critères objectifs (ATF 137 V 71 consid. 5.2 et ATF 130 III 176 consid. 1.2 ;
TF 9C_1066/2009 du 22 septembre 2010, consid. 4.3).
b) En l'occurrence, l'assuré critique le taux d'abattement de
10% pratiqué par l'intimée sur le revenu d'invalide. Plus particulièrement,
il prétend qu'une déduction de 20% s'impose, dès lors qu'il ne peut
désormais travailler qu'à temps partiel et qu'il se trouve en marge du
circuit économique depuis de nombreuses années. En revanche,
l'intéressé ne conteste pas les autres éléments du calcul retenus par la
CNA pour établir le taux d'invalidité – lesquels échappent, du reste, à toute
critique; ainsi, c'est à juste titre que la caisse s'est fondée sur un revenu
de valide de 72'000 fr., et sur un revenu d'invalide avant abattement de
61'298 fr. établi en vertu des données statistiques de l'ESS.
L’abattement de 10% opéré par l’intimée tient exclusivement
compte des limitations fonctionnelles somatiques présentées par le
recourant (cf. décision sur opposition du 11 décembre 2009 p. 5 s.). Cela
étant, il appert que le taux d’occupation ne constitue pas un critère
pertinent en l’espèce, au vu de la capacité entière de travail retenue dans
une activité adaptée (cf. consid. 4d supra). Par ailleurs, le fait que le
recourant n'ait plus travaillé depuis plusieurs années n'est pas
déterminant dans le présent contexte, l'intéressé ne pouvant tirer
argument de l'écoulement du temps durant lequel il n'a pas tenté de
réduire son dommage, pour prétendre ensuite à une rente d'invalidité. A
cela s'ajoute que l'assuré – qui ne saurait pâtir de sa nationalité dans ses
recherches d'emploi, dès lors qu'il est citoyen helvétique – est encore
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jeune (32 ans lors du prononcé de la décision entreprise et de l'ouverture
du droit à la rente), et qu'il bénéficie d'une formation et d'expérience
professionnelles. Dès lors, force est de constater qu'à l'exception de ses
limitations fonctionnelles, l'intéressé ne peut se prévaloir d'aucune
circonstance particulière susceptible de limiter ses perspectives salariales
auprès d'employeurs potentiels. A cet égard, il faut rappeler que l'assuré
s'était vu proposer un emploi – tout d'abord temporaire, mais qui aurait pu
déboucher sur un engagement de durée indéterminée cf. rapport
d'entretien de la CNA du 17 février 2006 p. 2) – par l'entreprise W.________
SA, poste dans le cadre duquel son salaire aurait pu atteindre jusqu'à 33
fr./h en fonction de l'augmentation de ses responsabilités (cf. note
d'entretien de l'OAI du 11 juillet 2006).
Il s'ensuit que le taux d'abattement de 10% retenu par la CNA
apparaît pleinement justifié, si bien que la décision attaquée échappe à la
critique en tant qu’elle retient, sur la base d’une comparaison entre le
revenu de valide (72'000 fr.) et le revenu d’invalide (55'160 fr.), un degré
d’invalidité de 23,3%, arrondi à 23%, et qu’elle alloue au recourant une
rente d’invalidité correspondant à ce taux (cf. consid. 3a supra).
6.Compte tenu des griefs invoqués et de l'état du dossier, la
mise en œuvre d'un examen médical complémentaire visant à déterminer
la capacité de travail résiduelle de l'intéressé n'apparaît pas nécessaire
dans la présente affaire. En effet, une telle expertise ne serait pas de
nature à modifier les considérations qui précèdent (appréciation anticipée
des preuves; ATF 122 II 464 consid. 4a, TF 8C_764/2009 du 12 octobre
2009 consid. 3.2, TF 9C_440/2008 du 5 août 2008), puisque les faits
pertinents ont pu être constatés à satisfaction de droit.
7.a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
b) La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'y a pas
lieu de percevoir de frais judiciaires. La caisse intimée obtenant gain de
cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel mais agissant
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comme autorité chargée de tâches de droit public, elle ne peut se voir
allouer des dépens à la charge du recourant. Vu l'issue du litige, le
recourant, qui succombe, n'a pour sa part pas droit à des dépens (art. 61
let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours formé par H.________ le 26 janvier 2010 est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 11 décembre 2009 par la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est
confirmée.
III. Il n'est pas alloué de dépens, ni perçu de frais.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Patrick Mangold (pour le recourant),
-Me Didier Elsig (pour l'intimée),
-Office fédéral de la santé publique,
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par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :