402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 129/09 - 86/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L
Juges :MM. Berthoud et Bidiville, assesseurs
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
M.________, à Lausanne, recourant,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 6 al. 1 LAA
-
2 -
E n f a i t :
A.M.________ (ci-après : l'assuré), né en 1967, travaillait depuis le
1
er
avril 2008 comme nettoyeur pour l'entreprise C.________ SA. A ce titre,
il était assuré contre les accidents et les maladies professionnelles selon la
LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents; RS 832.20)
auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-
après : la CNA).
A teneur d'une déclaration d'accident non signée adressée à la
CNA le 20 avril 2009, l'assuré s'est blessé au dos le 27 mars 2009, alors
qu'il «[é]tait en tain de nettoyer une chaufferie et en soulevant un sac de
sable a[vait] glissé sur [du] mazout». L'intéressé s'est rendu le jour même
aux urgences du Centre [...] (ci-après : le Centre hospitalier D.), où
il a été examiné par le Dr H., du Service d'orthopédie et de
traumatologie. La CNA a pris en charge le traitement conservateur prescrit
à l'intéressé et a versé les indemnités journalières relatives aux périodes
d'incapacité de travail attestées.
Une imagerie par résonance magnétique (IRM) a été effectuée
le 6 mai 2009 par les Drs W.________ et Y., du Service de
radiodiagnostic et de radiologie interventionnelle du Centre hospitalier
D.. Ces derniers ont constaté une lombalisation de S1, une petite
hernie discale médiane L5-S1 avec potentiel conflit à l'émergence de la
racine L5 gauche, ainsi qu'un canal lombaire à la limite inférieure gauche
de la norme en regard de la hernie susmentionnée.
Dans un rapport du 15 mai 2009, les Drs N.________ et
J., du Centre [...] (site Centre hospitalier D.), ont indiqué
que l'assuré – ouvrier sur les chantiers [sic] – s'était retrouvé bloqué au sol
après avoir soulevé un sac d'environ 20 kg, qu'il souffrait d'un syndrome
lombo-vertébral avec évolution en sciatalgies bilatérales sans déficit
sensitif ou moteur associé, et que la hernie discale L4-L5 [sic] médiane
n'expliquait pas à elle seule la symptomatologie douloureuse.
-
3 -
Par constat du 29 juin 2009, le Dr Z., spécialiste FMH
en médecine interne auquel l'assuré avait été adressé par le Centre
hospitalier D., a pour l'essentiel corroboré les diagnostics posés
par les Drs N.________ et J., tout en exposant que l'intéressé se
trouvait en incapacité de travail depuis le 27 mars 2009 pour une durée
indéterminée, que ses lésions étaient exclusivement dues à l'accident, et
que l'absence d'évolution des douleurs faisait craindre une invalidité
précoce.
Dans un avis médical du 1
er
juillet 2009, le Dr G.,
médecin d'arrondissement de la CNA (Lausanne), a notamment retenu ce
qui suit :
"APPRECIATION DU CAS
Cet assuré présente donc un syndrome lombo-vertébral d'évolution
pour l'instant peu favorable.
L'appréciation universitaire et les constatations de l'IRM, à savoir
une discopathie L5-S1, une lombalisation de S1 et un canal lombaire
de taille à la limite inférieure de la norme (cf. rapport du 06.05.2009)
n'expliquent pas à elles seules la symptomatologie douloureuse.
La question se pose de savoir si les troubles présentés par cet
assuré sont encore à mettre en relation avec l'événement déclaré le
27.03.2009.
Nous soulignons tout d'abord deux versions légèrement divergentes
concernant cet événement. Selon les éléments ressortant du rapport
universitaire, l'assuré aurait subi un blocage au sol après avoir
soulevé un sac, sans qu'il soit question d'une chute. La déclaration
d'accident fait état d'une glissade. Aucun élément du dossier ne
permet de retenir l'existence d'une chute.
Cependant, même en admettant le caractère accidentel de
l'événement, force nous est de constater que l'IRM met en évidence
une anomalie transitionnelle avec lombalisation de S1 et une
discopathie L5-S1 difficilement imputables à l'événement tel que
décrit.
On pourra tout au plus admettre que l'événement du 27.03.2009 a
rendu douloureuse et tout au plus passagèrement aggravé une
comorbidité vertébrale préexistante jusque là asymptomatique.
L'IRM ne démontre aucune lésion telle qu'une rupture ligamentaire
ou une fracture susceptible d'entraîner une aggravation
déterminante de cet état antérieur.
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4 -
Il nous paraît vraisemblable que l'événement du 27.03.2009 ne joue
à présent plus qu'un rôle minime et qu'au plus 4 mois après
l'événement, ce dernier aura largement et entièrement cessé de
déployer ses effets.
Les troubles qui pourraient persister au-delà de cette date seraient à
mettre en relation avec des comorbidités indépendantes de
l'événement dont la prise en charge n'incombe pas à l'assurance[-
]accidents."
Le 8 juillet 2009, le Dr H.________ a rédigé un rapport
contenant notamment les points suivants :
"1. Premiers soins :
• 27.03.2009, en dehors des heures de consultations.
-
5 -
B.Par écrit du 7 juillet 2009, la CNA a averti l'assuré qu'elle
entendait mettre fin au versement des prestations légales d'assurance
(indemnité journalière et frais médicaux) au 26 juillet 2009 au soir,
attendu que, de l'avis de son service médical, l'événement du 27 mars
2009 avait cessé de déployer ses effets au plus tard quatre mois après sa
survenance.
Le 21 juillet 2009, l'assuré a contesté la position de la CNA,
faisant valoir qu'il souffrait toujours des suites de son accident du 27 mars
2009, cela malgré la prise d'anti-douleurs et d'anti-inflammatoires. Il a
ajouté qu'il était absolument incapable de travailler. Il a observé qu'une
interruption des prestations d'assurance aurait des conséquences très
lourdes pour lui-même et sa famille, dès lors qu'il avait deux enfants en
bas âge. Il a sollicité la mise en œuvre d'une «nouvelle évaluation
médicale neutre».
C.En date du 24 juillet 2009, la CNA a rendu une décision
mettant un terme aux prestations d'assurance (indemnité journalière et
frais de traitement) dès après le 26 juillet 2009. Elle a exposé que la lettre
de l'assuré du 29 juin [recte : 21 juillet] 2009 ne contenait aucun élément
susceptible de modifier son appréciation selon laquelle l'événement du 27
mars 2009 avait cessé de déployer ses effets quatre mois sa survenance,
et a ajouté que d'après son service médical, les troubles qui subsistaient à
ce jour n'étaient plus dus à l'accident, mais exclusivement de nature
maladive. Elle a retiré l'effet suspensif à une éventuelle opposition.
L'assuré a formé opposition le 31 juillet 2009 contre la décision
précitée, faisant valoir qu'il n'était pas rétabli, souffrait toujours de fortes
douleurs et était incapable de travailler. Il a requis la restitution de l'effet
suspensif avec reprise du versement des indemnités journalières.
Par décision incidente du 18 août 2009, la CNA a rejeté la
demande de restitution de l'effet suspensif.
-
6 -
Par décision sur opposition du 21 septembre 2009, la CNA a
rejeté l'opposition de l'assuré et confirmé sa décision du 24 juillet 2009. En
substance, elle a retenu que ce dernier fondait ses prétentions avant tout
sur la maxime «post hoc, ergo propter hoc», et que semblable
argumentation ne constituait pas, au regard de la jurisprudence topique,
un moyen de preuve permettant d'établir – au degré de la vraisemblance
prépondérante prévalant en matière d'assurance-accidents – un lien de
causalité naturelle. Elle a ajouté qu'un événement accidentel
n'apparaissait qu'exceptionnellement comme la cause proprement dite
d'une hernie discale, pratiquement toutes les hernies discales s'insérant,
selon l'expérience médicale, dans un contexte d'altération des disques
intervertébraux d'origine dégénérative. Enfin, elle a retiré l'effet suspensif
à un éventuel recours.
D.Par acte envoyé sous pli recommandé le 20 octobre 2009,
M.________ interjette un recours de droit administratif contre la décision sur
opposition précitée, concluant à son annulation en ce sens qu'il a droit à
des prestations de l'assurance-accidents, singulièrement à des indemnités
journalières. Il requiert, en outre, la mise en œuvre d'une «expertise
neutre». Pour l'essentiel, il fait valoir qu'il n'a jamais souffert de douleurs
au dos avant l'événement du 27 mars 2009, et soutient que cet incident,
soit une glissade associée au poids d'un sac de sable et à la succession de
brusques faux mouvements, constitue la cause de ses problèmes dorsaux.
Dans sa réponse du 18 janvier 2010, l'intimée conclut au rejet
du recours, reprenant les motifs exposés dans la décision litigieuse. Pour
le surplus, la CNA relève que l'appréciation claire et fondée du Dr
G.________ n'est contredite par aucun autre avis médical au dossier. Elle
souligne que selon le rapport rédigé le 8 juillet 2009 par le Dr H.________,
le recourant ne présentait à l'origine pas d'irradiation dans les membres
inférieurs, ni de syndrome radiculaire irritatif, mais que ce n'est qu'un
mois plus tard, soit le 24 avril 2009, que des irradiations bilatérales au
niveau des fesses avec claudication limitant le périmètre de marche ont
été constatées. Elle en déduit que les troubles présentés par le recourant
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7 -
au-delà du 26 juillet 2009 ne sont plus en relation de causalité naturelle
avec l'incident du 27 mars 2009.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents (art. 1 LAA). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent et respecte pour le surplus les formalités prévues par
la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009, s’applique aux recours et contestations par voie d’action
dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour
connaître de la présente affaire (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). S'agissant
d'une contestation relative aux prestations LAA d'un montant indéterminé,
il n'est pas exclu que la valeur litigieuse soit supérieure à 30'000 fr., de
sorte que la cause doit être tranchée par la Cour composée de trois
magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979; RSV 173.01]) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1
let. a LPA-VD).
2.Le litige porte, en l'occurrence, sur le droit du recourant à des
prestations de l'assurance-accidents (paiement d'indemnités journalières
et prise en charge du traitement médical) pour la période postérieure au
26 juillet 2009.
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a) Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont
allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel ou
de maladie professionnelle. Est réputé accident toute atteinte
dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une
cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale
ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). La notion d'accident se
décompose ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent être
cumulativement réalisés (à savoir une atteinte dommageable; le caractère
soudain de l'atteinte; le caractère involontaire de l'atteinte; le facteur
extérieur de l'atteinte; enfin, le caractère extraordinaire du facteur
extérieur). Il suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement
ne puisse pas être qualifié d'accident et que, le cas échéant, l'atteinte
dommageable doive être qualifiée de maladie (ATF 129 V 402 consid. 2.1,
122 V 232 consid. 1; RAMA 1986 n° K 685 p. 299 s. consid. 2).
b) Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et
l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est
remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans la survenance de
l'événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou
qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en
revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à
la santé. En effet, il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé
éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé
physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la
condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et
l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une
question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine
en se fondant essentiellement sur les renseignements médicaux, et qui
doit être tranchée à l'aune du principe du degré de vraisemblance
prépondérante, appliqué généralement à l'appréciation des preuves en
matière d'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de
cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle
ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des
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9 -
prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177
consid. 3.1, 402 consid. 4.3 ; TF 8C_858/2008 du 14 août 2009, consid. 3).
Si l'on peut admettre qu'un accident n'a fait que déclencher un
processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de
causalité naturelle entre les symptômes présentés par l'assuré et
l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est revenu au stade
où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il est parvenu au
stade d'évolution qu'il aurait atteint sans la survenance de l'accident
(statu quo sine) (TF 8C_726/2008 du 14 mai 2009, consid. 2.3). Le seul fait
que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la
survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité
naturelle avec cet accident (raisonnement «post hoc, ergo propter hoc»;
cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341s. ; TF 8C_6/2009 du 30 juillet 2009,
consid. 3). Il convient en principe d’en rechercher l’étiologie et de vérifier,
sur cette base, l’existence du rapport de causalité avec l’événement
assuré. Il ne suffit pas que l’existence d’un rapport de cause à effet soit
simplement possible; elle doit pouvoir être qualifiée de probable dans le
cas particulier (ATF 129 V 177 consid. 3.1; 129 V 402 consid. 4.3.1; 119 V
335 consid. 1; TF 8C_1025/2008 du 19 octobre 2009 consid. 3.2; TF
8C_377/2009 du 18 février 2010 consid. 5.1; Jean-Maurice Frésard/Margit
Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, Ulrich Meyer [éd.], 2
e
éd., Bâle/Genève/Munich 2007, n° 79 p. 865).
Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en
outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et
l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire
des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à
entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce
résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance
(ATF 129 V 177 consid. 3.2, 402 consid. 2.2 et les références;
TF 8C_710/2008 du 28 avril 2009, consid. 2).
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c) Le juge des assurances sociales doit examiner tous les
moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les
documents permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Selon la jurisprudence, les rapports des médecins des assureurs peuvent
se voir reconnaître valeur probante aussi longtemps qu'ils aboutissent à
des résultats convaincants, que leurs conclusions sont bien motivées, que
ces avis ne contiennent pas de contradiction et qu'aucun indice concret ne
permet de remettre en cause leur bien-fondé (ATF 125 V 351, consid.
3b/ee, et les références citées; TF 8C_565/2008 du 27 janvier 2009,
consid. 3.3.2; 8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2). Par ailleurs,
selon la Haute Cour, les constatations émanant de médecins consultés par
l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du
fait que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer
en faveur de leurs patients; il convient dès lors en principe d'attacher plus
de poids aux constatations d'un expert qu'à celles du médecin traitant
(ATF 125 V 351, consid. 3b/cc, et les références citées; Pratique VSI 2001
p. 106, consid. 3b/bb et cc).
3.En l'occurrence, il y a lieu de s'interroger, tout d'abord, sur la
nature de l'événement survenu le 27 mars 2009. A cet égard, il est
significatif de relever que le jour même de cet incident, l'assuré s'est
rendu en urgence au Centre hospitalier D., où il a été examiné par
le Dr H.. Selon la version des faits initialement présentée par
l'intéressé à ce médecin et retranscrite par celui-ci dans son rapport du 8
juillet 2009 (ch. 2 p. 1), le recourant a indiqué avoir «ressent[i] une vive
douleur au creux des reins alors qu'il soul[evait], depuis le sol, un sac
d'environ une vingtaine de kilos» (cf. let. A supra). En d'autres termes, les
premières déclarations de l'intéressé ne font pas état d'une chute
consécutive à une glissade sur du mazout en cherchant à déplacer un sac
de sable, et s'écartent dès lors de ce qui figure dans la déclaration
d'accident du 20 avril 2009 ainsi que dans le mémoire de recours du 20
octobre 2009 (p. 1). Enfin, c'est avec une certaine perplexité que la Cour
de céans constate qu'une troisième variante dudit incident ressort du
rapport des Drs N.________ et J.________ du 15 mai 2009 (p. 1), selon lequel
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l'assuré, ouvrier sur les chantiers et non nettoyeur, se serait retrouvé
bloqué au sol après avoir tenté de soulever un sac d'environ 20 kg; à noter
que, là encore, il n'est pas fait mention d'une chute de l'intéressé.
D'après la jurisprudence, en cas de contradiction entre les
premières déclarations de l'assuré et ses déclarations ultérieures, il
convient en général d'accorder la préférence aux premières déclarations
de l'assuré, faites alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences
juridiques, les explications nouvelles pouvant être – consciemment ou non
– le fruit de réflexions ultérieures (cf. ATF 121 V 47 consid. 2a; ATF 115 V
143 consid. 8c; TF 9C_663/2009 du 1
er
février 2010 consid. 3.2). En
l'espèce, à suivre la version initiale des faits présentée par l'assuré, il n'est
pas certain – faute de chute et, partant, de facteur extérieur extraordinaire
– que l'on puisse qualifier l'événement du 27 mars 2009 d'accidentel. La
question peut toutefois rester indécise, dès lors que même si on admettait
le caractère accidentel de cet événement, c'est à juste titre que la CNA a
retenu – sur la base du rapport du 1
er
juillet 2009 de son médecin
d'arrondissement le Dr G.________ – que l'incident du 27 mars 2009 avait
cessé de déployer ses effets au-delà du 26 juillet 2009 et que les troubles
qui subsistaient à ce jour étaient exclusivement de nature maladive (statu
quo sine) (cf. consid. 4b infra).
4.Ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, l'intimée estime que l'état de
santé de l'assuré a atteint le statu quo sine dès après le 26 juillet 2009. De
son côté, l'intéressé conteste ce point de vue et soutient que l'événement
du 27 mars 2009 s'avère être la cause de ses problèmes dorsaux actuels.
a) Sur ce point, il convient de rappeler, au préalable, qu'en
matière de troubles physiques, la causalité adéquate se confond
pratiquement avec la causalité naturelle (ATF 118 V 286, consid. 3a). Dès
lors, il n'y pas lieu d'examiner séparément ces deux questions.
Cela étant, s'agissant d'atteintes de type hernie discale, le
Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser à plusieurs reprises que
pratiquement toutes ces lésions s'insèrent, selon l'expérience médicale,
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12 -
dans un contexte d'altérations des disques intervertébraux d'origine
dégénérative, un événement accidentel n'apparaissant
qu'exceptionnellement, et pour autant que certaines conditions
particulières soient réalisées, comme la cause proprement dite d'une telle
atteinte. Ainsi selon la Haute Cour, une hernie discale peut être considérée
comme étant due principalement à un accident lorsque celui-ci revêt une
importance particulière, qu'il est de nature à entraîner une lésion du
disque intervertébral et que les symptômes de la hernie discale (syndrome
vertébral ou radiculaire) apparaissent immédiatement, entraînant aussitôt
une incapacité de travail (cf. TF 8C_659/2007 du 27 mars 2008 consid. 3.1
et références citées; cf. TF 8C_402/2010 du 8 mars 2011 consid. 3.2).
b) L'IRM lombaire pratiquée le 6 mai 2009 a révélé chez
l'assuré une lombalisation de S1, une petite hernie discale médiane L5-S1
avec potentiel conflit à l'émergence de la racine L5 gauche, et un canal
lombaire à la limite inférieure gauche de la norme en regard de cette
hernie.
Le 15 mai 2009, les Drs N.________ et J.________ ont
diagnostiqué un syndrome lombo-vertébral avec évolution en sciatalgies
bilatérales sans déficit sensitif ou moteur associé; ils ont relevé que la
hernie discale mise en évidence par l'IRM susmentionnée n'expliquait pas
à elle seule la symptomatologie douloureuse.
Le 29 juin 2009, le Dr Z.________ a confirmé les diagnostics
posés par ses confrères, tout en exposant que ces lésions avaient été
provoquées par l’accident survenu le 27 mars 2009.
Quant au médecin d'arrondissement de la CNA, le Dr
G.________, il a estimé, dans son avis médical du 1
er
juillet 2009, que
l'anomalie transitionnelle avec lombalisation de S1 et la discopathie L5-S1
mises en évidences par l'IRM du 6 mai 2009 étaient difficilement
imputables à l'événement du 27 mars 2009, que cet incident avait tout au
plus rendu douloureuse, voire passagèrement aggravé, une comorbidité
vertébrale préexistante jusque là asymptomatique, et que les troubles
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13 -
pouvant persister 4 mois après cet événement seraient à mettre en
relation avec des comorbidités indépendantes de celui-ci.
Enfin, le 8 juillet 2009, le Dr H.________ a fait état d'un lumbago
dont l'origine se trouvait être l'événement du 27 mars 2009.
Il est vrai que les Drs Z.________ et H.________ ont indiqué, dans
leurs rapports respectifs, que les atteintes présentées par l'assuré étaient
issues de l'épisode du 27 mars 2009. Ces praticiens n'ont toutefois pas
motivé leur avis sur ce point précis, se limitant à répondre par un simple
«oui» à la question d'un éventuel lien de causalité entre l'événement
accidentel et les troubles médicaux de l'assuré (cf. rapport du Dr
Z.________ du 29 juin 2009 chiffre 6 p. 1, et rapport du Dr H.________ du 8
juillet 2009 chiffre 6 p. 1). Du reste, leurs diagnostics divergent
sensiblement, puisque le Dr Z.________ a confirmé l'existence d'un
syndrome lombo-vertébral avec évolution en sciatalgies bilatérales
(rejoignant en cela les conclusions des Drs N.________ et J.), alors
que le Dr H. a plus généralement fait état d'un lumbago, cela alors
même que tant l'IRM du 6 mai 2009 que le rapport des Drs N.________ et
J.________ du 15 mai 2009 lui avaient été adressés. Compte tenu de ces
éléments, l'on ne saurait se fonder sur les avis des Drs Z.________ et
H.________ pour retenir que le lien de causalité entre les maux de dos de
l'assuré et l'événement du 27 mars 2009 est établi à satisfaction de droit.
En revanche, le constat du Dr G.________ repose sur un examen
complet du dossier et contient des conclusions claires et motivées (cf.
consid. 2c supra), si bien qu'il y a lieu de lui accorder pleine valeur
probante. En particulier, cet avis est compatible avec la jurisprudence
fédérale, qui considère comme une règle tirée de l'expérience qu'une
hernie discale n'est due à un accident que dans des conditions
particulières et exceptionnelles (cf. consid. 4a supra), lesquelles ne sont
pas réunies en l'espèce. En effet, force est de constater que l'événement
du 27 mars 2009 ne revêt pas d'importance particulière et que rien
n'indique qu'il soit de nature à entraîner une lésion du disque
intervertébral. En outre, les symptômes de la hernie discale (syndrome
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14 -
vertébral ou radiculaire) ne sont pas apparus immédiatement : dans son
rapport du 8 juillet 2009 (cf. let. A supra), le Dr H.________ a relevé, d'une
part, qu'aucun syndrome radiculaire irritatif n'avait été constaté au cours
de la consultation initiale le jour de l'accident, et, d'autre part, que l'assuré
ne s'était plaint d'irradiations bilatérales au niveau des fesses qu'à partir
du 24 avril 2009 – soit près d'un mois après les faits prétendument à
l'origine des atteintes constatées. Aussi, compte tenu des circonstances
concrètes de l'événement du 27 mars 2009 et du caractère exceptionnel
du lien de causalité entre les lésions de type hernie discale et un
événement accidentel, il y a lieu de retenir que les troubles dorsaux du
recourant ne se trouvent pas, au degré de la vraisemblance
prépondérante, dans un rapport de causalité pour le moins probable avec
l'accident du 27 mars 2009.
Il convient de relever, enfin, que l'allégation de l'assuré selon
laquelle il n'a jamais rencontré de problèmes de dos avant l'événement du
27 mars 2009 (cf. recours du 20 octobre 2009, let. D supra) n'est pas
décisive, dès lors qu'elle repose uniquement sur l'adage «post hoc, ergo
propter hoc» (cf. consid. 2a supra).
5.Si l'assureur ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérant et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
de rechercher d'autres preuves. Cette appréciation anticipée des preuves
ne viole pas, en tant que telle, les garanties de procédure (cf. ATF 130 II
425 consid. 2.1; TF 9C_382/2008 du 22 juillet 2008, consid. 3 et les
références).
En l’espèce, comme cela résulte des considérants précédents, il
ne se justifie pas de mettre en œuvre une expertise médicale
supplémentaire, le dossier de la cause étant suffisamment étayé pour
permettre à la Cour de céans de se prononcer en toute connaissance de
-
15 -
cause. Dès lors, la requête du recourant visant à la mise en œuvre d'une
expertise médicale doit être rejetée.
6.a) En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision sur opposition attaquée.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens dès lors que le
recourant n'obtient pas gain de cause (art. 55 LPA-VD; cf. art. 61 let. g
LPGA). La CNA, comme institution d'assurance chargée de tâches de droit
public, n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 21 septembre 2009 par la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaire, ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M.________,
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
-Office fédéral de la santé publique,
-
16 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :