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TRIBUNAL CANTONAL
AA 122/09 - 59/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D , juge unique
Greffière :Mme Choukroun
Cause pendante entre :
F., à Divonne-les-Bains, France, recourant, représenté par Me Louis
Bagi, à Lausanne
et
N., à Lausanne, intimée.
Art. 9 PA-VD; art. 36 al. 1 et 44 LPGA
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B., le genou droit de l'assuré n'avait pas retrouvé son statu quo
ante/sine au 31 janvier 2009.
Le 29 avril 2009, N. a écrit à l'assuré pour l'informer
qu'une expertise médicale serait réalisée par le Dr R.________ spécialiste
FMH en chirurgie orthopédique à Lausanne, afin de faire le point sur sa
situation. La liste des questions posées à l'expert était annexée au
courrier. L'assuré était invité à faire part à N.________ de ses éventuelles
remarques quant à l'expert choisi, de même que sur les questions posées.
Lors d'entretiens téléphoniques du 4 et 6 mai 2009, l'assuré a
indiqué à N.________ qu'il s'opposait au choix de l'expert, estimant que le
Dr R.________ ne présentait pas la neutralité nécessaire à assumer cette
fonction.
N.________ a confirmé à l'assuré, par courrier du 23 juin 2009,
que l'expertise médicale serait réalisée le 8 juillet 2009 par le Dr
R.. Ce praticien a toutefois informé N. que l'assuré ne
s'était pas présenté à l'expertise, ni excusé.
Par courrier du 24 juillet 2009, N.________ a mis en demeure
l'assuré de se présenter à l'expertise médicale agendée au
9 septembre 2009.
Le 27 août 2009, l'assuré, par l'intermédiaire de son conseil,
Me Bagi, avocat à Lausanne, a demandé la récusation du Dr R.________ en
tant qu'expert, au motif qu'il exerçait régulièrement à la Clinique [...] avec
le médecin-conseil de N.. Il estime dès lors que "sa neutralité peut
être suspectée à bon droit en raison des penchants naturels de la nature
humaine." (sic)
Par décision du 8 septembre 2009 N. a refusé d'entrer
en matière sur la demande de récusation du Dr R.________ en qualité
d'expert, estimant que le seul fait qu'il côtoie parfois leur médecin-conseil
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ne signifiait en aucun cas qu'il perde sa capacité d'analyse et sa neutralité
lorsqu'il est mandaté pour une expertise.
B.C'est contre cette décision qu'F., par le biais de son
conseil, a recouru par acte du 5 octobre 2009 auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal. Il conclut à l'annulation de la
décision attaquée et à la désignation d'un nouvel expert.
Dans ses déterminations du 16 novembre 2009, N. a
conclut au rejet du recours.
Agissant en remplacement temporaire de Me Bagi, qui était
hospitalisé, Me Moser, avocat à Lausanne a répliqué le 15 avril 2010,
maintenant ses conclusions. A titre de mesures d'instruction, il a requis la
production par la direction de la Clinique [...] à Lausanne du relevé
complet des opérations faites dans cette clinique par le Dr B.________ avec
l'assistance du Dr R., ainsi que l'audition de l'assuré, des
secrétaires des Drs B. et R.________ et enfin l'audition de six
médecins opérant notamment à la Clinique [...] à Lausanne.
Dans sa duplique du 14 juin 2010, N.________ a maintenu sa
position quant au rejet du recours et a relevé que les mesures
d'instruction requises par l'assuré étaient inutiles et devaient être rejetées
en application du principe de l'appréciation anticipée des preuves.
E n d r o i t :
1.a) L'acte par lequel l'assureur social ordonne une expertise n'a
pas le caractère de décision au sens de l'art. 49 de la loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA; RS 830.1) et intervient sous la forme d'une communication (ATF
132 V 93 c. 5). En revanche, lorsque l'assuré, dans le cadre des droits
conférés par l'art. 44 LPGA, fait valoir des motifs de récusation au sens des
art. 36 al. 1 LPGA et 10 de la loi vaudoise du
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28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
dispositions relatives à la récusation des personnes appelées à préparer
ou prendre des décisions, applicable mutatis mutandis, l'administration
doit rendre une décision directement soumise à recours (ATF 132 V 93 c.
6).
b) En l'occurrence, il convient d'admettre que le recours est
recevable contre la décision de l'assureur intimé de refuser la récusation
de l'expert désigné.
La présente cause relève de la compétence du juge unique en
application de l'art. 94 al. 2 LPA-VD, lequel prévoit que le magistrat
instructeur est compétent notamment pour rendre les décisions
d'instruction. Tel est le cas s'agissant de la récusation d'un expert.
2.a) L'art. 36 al. 1 LPGA prévoit que les personnes appelées à
rendre ou à préparer des décisions sur des droits ou des obligations
doivent se récuser si elles ont un intérêt personnel dans l’affaire ou si,
pour d’autres raisons, elles semblent prévenues.
L'art. 9 LPA-VD prévoit que toute personne appelée à rendre
ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser :
a. si elle a un intérêt personnel dans la cause ;
b. si elle a agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme
membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou
comme témoin ;
c. si elle est liée par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou
fait durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou
une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité
précédente ; la dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne
supprime pas le motif de récusation ;
d. si elle est parente ou alliée en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré
inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une
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personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité
précédente ;
e. si elle pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière,
notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle
avec une partie ou son mandataire.
b) Tant la doctrine que le Tribunal fédéral des assurances,
considèrent qu'un expert passe pour prévenu lorsqu'il existe des
circonstances propres à faire naître un doute sur son impartialité. Dans ce
domaine, il s'agit toutefois d'un état intérieur dont la preuve est difficile à
rapporter. C'est pourquoi, il n'est pas nécessaire de prouver que la
prévention est effective pour récuser un expert. Il suffit que les
circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter
une activité partiale de l'expert. L'impartialité subjective étant présumée
jusqu'à preuve du contraire, l'appréciation des circonstances ne peut pas
reposer sur les seules impressions de l'expertisés, la méfiance à l'égard de
l'expert devant au contraire apparaître comme fondée sur des éléments
objectifs (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II: Les
droits fondamentaux, Berne 2000, p. 579 ch. 1205). Les causes de
récusation peuvent être notamment les conflits d'intérêts, les liens de
parenté ou d'alliance, les rapports de représentation et la participation à
d'autres procédures. Un expert désigné par une autorité de recours n'est
par exemple pas inhabile à fonctionner pour avoir pris connaissance d'une
expertise sur laquelle s'est appuyé le jugement de première instance (ATF
97 I 321), mais s'il a discuté de l'objet de la contestation avec un autre
expert suspect de partialité, il n'est plus propre à remplir sa tâche (ATF
125 V 353 c. 3b/ee; ATF 123 V 176 c. 3d et l'arrêt cité; Pratique VSI 2001
p. 109ss consid. 3b/ee; RAMA 1999 n° U 332 p. 193 c. 2a/bb et les
références; André Grisel, Traité de droit administratif, volume II, Neuchâtel
1984, p. 835 et p. 854). En revanche, le fait que l'expert désigné serait
chargé régulièrement par les organes de l'assureur social d'établir des
expertises ne constitue pas à lui seul un motif suffisant pour conclure au
manque d'objectivité et d'impartialité de l'expert (TFA I 14/04 du 14 mars
2006, c. 3.22). De même, l'impartialité et l'objectivité de l'expert ne peut
être mise en doute du simple fait qu'il travaille dans le même cabinet que
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le médecin-conseil de l'assureur social
(TFA U 38/04 du 3 mars 2005 c. 4.4).
3.a) Dans le cas présent, le recourant vise l'impartialité
subjective du Dr R., qu'il dénie à ce médecin en raison du fait que
ce dernier exerce régulièrement à la Clinique de [...] avec le Dr B.,
médecin conseil de l'assureur, dont l'hostilité à son égard serait patente.
Or, comme rappelé plus haut (consid. 2b infra), l'impartialité
se présume jusqu'à preuve du contraire et il incombait au recourant d'en
établir la preuve contraire. Or, aucun des arguments soulevés par le
recourant ne permettent de conclure que l'impartialité de l'expert devrait
être niée. Aucune circonstance, telle le fait que l'expert connaîtrait le
patient, ou aurait donné l'impression de prévention, n'existe. L'expert
R.________ possède son propre cabinet, il a certes des contacts
professionnels dans le cadre de la clinique dans laquelle il opère, tant avec
le Dr J., médecin traitant du recourant, qu'avec le Dr B.,
médecin conseil de l'assureur. Ceci n'est toutefois pas suffisant pour
retenir le grief de prévention. Les arguments de N.________ quant à
l'impartialité de l'expert, tels qu'elle les a exposés dans sa réponse du 16
novembre 2009 (p. 7) et dans sa duplique du 14 juin 2010 (p. 4) sont
pleinement pertinents.
b) Le recourant a requis la production du relevé complet des
opérations effectuées à la Clinique [...] par le Dr B.________ avec
l'assistance du Dr R.________ ainsi que l'audition de plusieurs témoins, soit
de six médecins qui opèrent dans cette clinique et celle des secrétaires
des Drs R.________ R.________.
Le Tribunal fédéral a régulièrement rappelé que, si le juge ou
l'administration parvient, par une appréciation consciencieuse des
preuves, à la conviction que la probabilité de certains faits doit être
considérée comme prédominante et que d'autres mesures probatoires ne
pourraient plus modifier ce résultat, on renoncera à chercher d'autres
preuves (appréciation anticipée des preuves). Une telle manière de faire
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ne constitue pas une violation du droit d'être entendu (ATF 124 V 94 et les
références de doctrine; ATF 122 V 344;
ATF 119 V 344).
Compte tenu de ce qui précède, la Cour de céans estime que
l'impartialité et l'objectivité de l'expert R.________ est suffisamment
établie. Partant, la demande de mesures d'instruction complémentaire
présentée par le recourant est rejetée.
4.En définitive, en l'absence d'un quelconque motif de
prévention à l'encontre de l'expert R.________, la requête doit être rejetée.
La présente décision est rendue sans frais ni dépens (art. 91
LPA-VD).
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Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La requête est rejetée.
II. La présente décision est rendue sans frais ni dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Louis Bagi, avocat (pour F.),
-Me Jean-Pierre Moser, avocat,
-N.,
-Office fédéral de la santé publique (OFSP).
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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