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TRIBUNAL CANTONAL
AA 109/09 - 129/2011
ZA09.030715
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
N.________, à Saint-Cergue, recourant, représenté par Me Christian Bruchez,
avocat à Genève,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée, représentée par Me Olivier Derivaz, avocat à Monthey
(VS).
Art. 6 LPGA et 16 LAA
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E n f a i t :
A.N.________ (ci-après: l'assuré), né en 1962, travaillait comme
chauffeur de poids lourd pour l’entreprise D.________ SA à E.. Il est
assuré contre les accidents par la Caisse nationale suisse d’assurance en
cas d’accidents (ci-après: CNA).
Le 3 juillet 2007, l’employeur de N. a annoncé à la CNA
que ce dernier s’était fracturé l’avant-bras gauche en tombant du pont
d’un camion, le 23 juin 2007. Les premiers soins ont été donnés par la
doctoresse M., médecin assistant à la Permanence chirurgicale
V.. Dans un rapport du 19 juillet 2007, cette dernière a précisé,
sous la rubrique «indications du patient», que celui-ci s’était coincé la
main gauche, au niveau du poignet, dans la ridelle d’un camion. Elle a
constaté une hypoesthésie de D1 à D3 dorso-palmaire et en regard des
premier et troisième rayons, avec une sévère tuméfaction. Le diagnostic
de fracture intra-articulaire de l’épiphyse distale du radius a été posé. Une
atteinte du nerf médian gauche était également suspectée, de sorte que
N.________ a été adressé au docteur K., neurologue, qui a confirmé
une neuropathie sévère du médian à la hauteur du poignet gauche,
vraisemblablement par écrasement lors de l’accident du 23 juin 2007
(rapport du 24 août 2007). Le 12 septembre 2007, le docteur Q. a
procédé à une opération de décompression du tunnel carpien gauche,
avec exploration du nerf médian au niveau du pli de flexion distal du
poignet. Il a attesté une incapacité de travail totale depuis l’accident, pour
une durée indéterminée. La durée du traitement prévue était d’environ un
an pour une récupération du nerf à long terme. La CNA a pris en charge le
traitement et alloué des indemnités journalières.
Le 28 novembre 2007, la doctoresse Z.________, médecin
d’arrondissement de la CNA, a examiné l’assuré. Elle a constaté une
fracture consolidée, une force de préhension de 34 kg à droite au Jamar,
contre 15 kg à gauche, avec une douleur immédiate et assez vive, chez un
assuré droitier. Elle a également observé une discrète limitation de la
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flexion dorsale et palmaire et des inclinaisons radio-cubitales du poignet,
sans signes congestifs associés. L’enroulement et le déroulement passif
des doigts s’effectuaient sans limitation, notamment sans attitude en
flessum des doigts. Un déficit moteur des mouvements de pronation-
flexion du poignet, des fléchisseurs, avec une force résiduelle de 3 à 4 sur
5, persistait, de même qu’une opposition du pouce de 3 sur 5. La
doctoresse Z.________ a également constaté une hypoesthésie au niveau
du territoire du médian à la paume de la main et une «quasi sensation»
d’anesthésie au niveau des doigts. L’évolution allait dans le sens d’une
amélioration sur une durée d’une année environ, mais l’assuré avait perdu
son emploi. L’incapacité de travail restait totale au moins jusqu’à la
prochaine consultation du docteur Q.________ le 12 janvier 2007 (recte:
2008). Il appartiendrait alors à ce médecin de déterminer si une reprise
était envisageable, d’un point de vue théorique, à 25 % du 12 janvier au
28 février 2008, puis à 50 %, sous réserve de limitations fonctionnelles du
membre supérieur gauche (rapport du 28 novembre 2007).
Dans un rapport du 9 avril 2008, le docteur Q.________ a
constaté une bonne récupération de la sensibilité de la main gauche, avec
encore une discrète hyperesthésie sur le bout des doigts. La force globale
de cette main était d’environ 10 kg, soit à peu près un tiers de celle de la
main droite. La mobilité du poignet était encore légèrement limitée et la
discrimination aux deux points sur les bouts des doigts 02 et 03 était
encore à 10 mm. Une reprise du travail à 50 % était exigible depuis le 3
mars 2008.
Le 18 août 2008, le docteur W., médecin
d’arrondissement de la CNA, a procédé à un nouvel examen de l’assuré.
Celui-ci lui a fait part de douleurs persistantes du poignet gauche,
notamment lorsqu’il était au volant d’un véhicule. Le traitement était
terminé, sous réserve d’un traitement d’antalgiques de temps à autres,
sans bénéfice notable. L’assuré souffrait par ailleurs d’une arthrose de la
base du pouce à droite et signalait des lombalgies. Depuis le mois de juin,
il travaillait trois jours par semaine comme chauffeur de taxi. D’un point
de vue clinique, le docteur W. a constaté un poignet gauche
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calme, bien aligné, un peu sensible à la mobilisation et surtout au
ballottement. La mobilité était bien récupérée et la prosupination était
complète. Le pouce et les doigts longs avaient une mobilité complète. La
force de serrage de la main gauche paraissait réduite («Jamar 7 par
rapport à 30 à droite») chez un assuré qui semblait ne pas donner toute la
mesure de ses possibilités. De nouvelles radiographies du poignet gauche
de face et de profil révélaient une arthrose radio-carpienne relativement
avancée. D’un point de vue thérapeutique, comme le poignet avait tout de
même récupéré une bonne fonction, il n’y avait plus rien à entreprendre.
La capacité de travail de l’assuré était totale, notamment comme
chauffeur de taxi. Par ailleurs, une atteinte à l’intégrité devrait être
allouée, que le docteur W.________ proposait de fixer à 10 % (rapport du 18
août 2008).
Le 9 septembre 2008, la CNA a informé l’assuré qu’elle
l’estimait apte à travailler à 100 % dès le 10 septembre 2008 et que les
indemnités journalières seraient versées «en tenant compte de ce qui
précède». Par décision du 10 septembre 2008, la CNA a alloué à N.________
une indemnité de 10’680 fr. pour une atteinte à l’intégrité fixée à 10 %.
L’assuré a contesté disposer d’une pleine capacité de travail
depuis le 10 septembre 2008 et a allégué subir une incapacité de travail
persistante de 50 %, au motif que sa profession de chauffeur nécessitait
«divers manoeuvre et concentration». Le 19 décembre 2008, la CNA a
rendu une décision formelle par laquelle elle a confirmé les termes de sa
lettre du 9 septembre 2008.
B.Le 10 janvier 2009, l’assuré s’est opposé à cette décision en
maintenant ses allégations relatives à une capacité de travail résiduelle de
50 % seulement. L’incapacité de travail était motivée comme suit: «mes
capacités physiques et mes réflexes sont très diminués par rapport à ma
compétence de gestion et d’anticipation d’avant l’accident».
Le 28 janvier 2009, le docteur P.________, médecin-chef au
Service de traumatologie du Département de l’appareil locomoteur de
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l'Hôpital S., a vu l’assuré à sa consultation. Celui-ci lui a décrit des
douleurs au moindre mouvement. Il était sous anti-inflammatoires et
portait une attelle palmaire. La dernière radiographie montrait un début
d’arthrose radio-carpienne. Le docteur Q. proposait une nouvelle
intervention chirurgicale et le docteur P.________ a adressé l’assuré au
docteur H.________ pour un second avis (rapport du 30 janvier 2009).
Le 4 février 2009, le docteur H.________, spécialiste en
chirurgie orthopédique et en chirurgie de la main, a examiné l’assuré et
posé les diagnostics suivants:
«- Arthrose radio-carpienne gauche, péjorée de façon déterminante
par l’accident du 23.06.2007.
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Neuropathie irritative résiduelle du médian au poignet gauche.
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Status après décompression du médian au tunnel carpien gauche
le 12.09.2007.
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Status après écrasement du poignet gauche le 23.06.2007 avec
fracture articulaire in situ de la facette lunarienne dorsale du radius
distal et neuropathie sensitivo-motrice sévère du médian.
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Status après ancienne fracture méconnue intra-articulaire des
facettes scaphoïdienne, lunarienne et sigmoïde du radius distal
gauche, avec arthrose radio-carpienne débutante et radio-cubitale
inférieure avancée, préexistante à l’accident de 2007.
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Rhizarthrose bilatérale, débutante à gauche et plus avancée à
droite.
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Probable conflit sous-acromial chronique de l’épaule droite,
d’origine indéterminée.»
En bref, le docteur H.________ a constaté que l’assuré
présentait des troubles dégénératifs post traumatiques anciens de son
poignet gauche, avant l’accident du 23 juin 2007, même s’il n’en gardait
aucun souvenir. Toutefois, l’accident avait provoqué une fracture intra-
articulaire de la facette lunarienne du radius et péjoré les troubles
dégénératifs à ce niveau dans une mesure probablement déterminante.
Cette arthrose radio-carpienne constituait le problème prépondérant de
l’assuré, qui ne se plaignait pratiquement pas de l’articulation radio-
cubitale inférieure. Il convenait par conséquent d’envisager une
arthrodèse radio-carpienne. Sur le plan neurologique, l’évolution était
globalement satisfaisante, mais une révision du nerf médian pourrait être
faite lors de l’arthrodèse, en fonction du résultat d’un examen
électromyélographique (EMG) qui restait à effectuer. Le problème de
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l’épaule droite semblait être d’apparition récente et probablement de
nature dégénérative. En ce qui concerne la capacité de travail de l’assuré,
le docteur H.________ précisait: «Dans ce contexte d’imbrication de
troubles traumatiques et dégénératifs des deux membres supérieurs, il est
naturellement difficile d’évaluer la capacité de travail résiduelle et encore
plus de faire la part de ce qui découle directement des suites de l’accident
de 2007. A priori, le patient devrait pouvoir reprendre une activité
professionnelle de chauffeur de taxi environ 6 mois après une intervention
chirurgicale telle que celle proposée plus haut, au besoin en portant
l’attelle en cuir qui est bien adaptée» (rapport du 5 février 2009).
L’EMG demandée par le docteur H.________ a été réalisée le 18
février 2009. Le 17 mars suivant, ce dernier a constaté, en se fondant sur
cet examen, une amélioration de la neuropathie du médian gauche. La
persistance d’une discrète neuropathie sensitive ne justifiait pas une
révision chirurgicale. Le docteur H.________ a donc proposé de limiter le
traitement à une arthrodèse radio-carpienne du poignet gauche de
l’assuré, «ce qui devrait lui permettre de reprendre son travail de
chauffeur de taxi environ 6 mois plus tard». Pour les troubles dégénératifs
du membre supérieur droit (conflit sous-acromial, rhizarthrose), le docteur
H.________ a proposé dans un premier temps un traitement orthopédique,
puis une réévaluation, au besoin, de la nécessité d’une intervention
chirurgicale quelques années plus tard.
N.________ s’est soumis à une arthroscopie du poignet gauche
avec débridement de la synovite, pratiquée par le docteur Q.________ le 3
juin 2009. Ce médecin a notamment constaté lors de l’opération un début
d’arthrose post-traumatique avec destruction du cartilage dans la fossa
lunaris sur l’épiphyse distale du radius gauche. Il a attesté une incapacité
de travail totale dès la date de l’opération, pour une durée indéterminée
(protocole opératoire du 3 juin 2009 et rapport du 3 juillet 2009).
Le 20 juillet 2009, le docteur W.________ s’est déterminé et a
proposé d’admettre une rechute justifiant une incapacité de travail dès
l’opération du 3 juin 2009. En revanche, il n’y avait pas de motif de revenir
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sur les conclusions prises le 6 août 2008 (recte: 18 août 2008) en termes
de capacité de travail.
Par décision sur opposition du 31 juillet 2009, la CNA a nié le
droit de l’assuré à des indemnités journalières pour la période du 10
septembre 2008 au 2 juin 2009. Elle a en revanche admis le droit à ces
indemnités dès le 3 juin 2009, en raison d’une rechute.
C.Par acte du 14 septembre 2009, N.________ a interjeté un
recours de droit administratif contre cette décision. Il en demande
l’annulation et conclut, sous suite de dépens, à la condamnation de la CNA
au paiement d’indemnités journalières «à 50 % du 10 septembre 2008 au
2 juin 2009, et à 100 % dès le 3 juin 2009».
Le 27 novembre 2009, l’intimée a conclu au rejet du recours.
Par actes des 11 janvier 2010 et 4 mars 2010, le recourant
s’est déterminé et a proposé qu’un «rapport complémentaire» soit
demandé au docteur H.. L’intimée a considéré, pour sa part, qu’un
tel complément d’instruction n’était pas nécessaire (déterminations des
10 février et 6 avril 2010).
Le juge en charge de l’instruction de la cause à l’époque a
ordonné un complément d’instruction, sous la forme d’une demande de
rapport complémentaire au docteur H., et a invité les parties à lui
soumettre les questions qu’elles souhaitaient voir posées à l’expert.
L’intimée n’a pas formulé de question, alors que le recourant a proposé
cinq questions, auxquelles le docteur H.________ a répondu comme suit, le
7 juillet 2011:
«1. Quand avez-vous reçu M. N.________ à votre consultation?
J’ai examiné ce patient à deux reprises, une première fois le
04.02.2009 et une deuxième fois le 10.03.2009.
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procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36). Cette loi attribue à la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la compétence pour
statuer sur les recours interjetés conformément aux art. 56 ss. LPGA (cf.
art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la
notification de la décision litigieuse (art. 95 LPA-VD) et respecte les autres
conditions de recevabilité. Il convient donc d’entrer en matière.
c) Le litige porte sur le droit du recourant à des indemnités
journalières correspondant à un taux d’incapacité de travail de 50 %, pour
la période du 10 septembre 2008 au 2 juin 2009. Compte tenu du montant
des indemnités journalières en question – 59 fr. 20 par jour, soit environ
1'800 fr. par mois, selon un décompte pour le mois de mai 2008 adressé
par l’intimée au recourant le 22 mai 2008 – la valeur litigieuse est
inférieure à 30'000 fr. La procédure relève donc de la compétence d’un
juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) Aux termes de l’art. 16 al. 1 LAA (loi fédérale du 20 mars
1981 sur l’assurance-accidents, RS 832.20), l’assuré totalement ou
partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA) à la suite d’un accident
a droit à une indemnité journalière. Le droit à l’indemnité journalière
s’éteint, notamment, lorsque l’assuré a recouvré sa pleine capacité de
travail (art. 16 al. 2 LAA).
Par incapacité de travail au sens de ces dispositions, il faut
entendre l’inaptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui
peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un
autre domaine d’activité.
b) Avant son accident, le recourant travaillait comme
chauffeur de poids lourd pour l’entreprise D.________ SA. Après l’accident
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et par suite de l’incapacité de travail prolongée qu’il a subie, son
employeur l’a licencié pour le 31 décembre 2007. Dans le courant de
l’année 2008, toutefois, l’assuré a retrouvé un emploi de chauffeur de taxi,
à un taux d’activité de 50 %. Il ne soutient pas que cet emploi est moins
bien rémunéré que celui qu’il occupait auparavant, hormis la diminution
de son taux d’activité liée à l’incapacité de travail qu’il allègue. Il convient
donc, pour se prononcer sur le droit aux indemnités journalières, de
déterminer si le recourant était capable de travailler à 100 % - et non
seulement à 50 % comme il le soutient - dans la profession de chauffeur
de taxi, du 10 septembre 2008 au 2 juin 2009.
3.a) Le recourant conteste une capacité de travail résiduelle de
100 % en se référant aux rapports des 5 février et 17 mars 2009 du
docteur H., ainsi qu’au témoignage écrit de ce même médecin, du
7 juillet 2011. Pour sa part, l’intimée se réfère principalement aux avis
exprimés par le docteur W. les 18 août 2008 et 20 juillet 2009.
b) Le docteur H.________ et le docteur W.________ ont tous deux
constaté que le recourant développait une arthrose radio-carpienne.
Dans son rapport du 18 août 2008, le docteur W.________ a
ainsi considéré que les radiographies du poignet gauche de face et de
profil mettaient en évidence une arthrose radio-carpienne relativement
avancée, pour laquelle il proposait de fixer à 10 % le taux d’atteinte à
l’intégrité. La situation correspondait à une arthrose de gravité moyenne.
L’assuré lui a décrit un poignet douloureux à l’effort, notamment lorsqu’il
était au volant, mais le docteur W.________ a néanmoins considéré que la
capacité de travail était désormais entière dans l’activité de chauffeur de
taxi, étant précisé que l’assuré semblait ne pas donner toute la mesure de
ses possibilités lors d’un test de la force de serrage de la main gauche.
Après avoir pris connaissance des rapports des 5 février et 17 mars 2009
du docteur H.________ ainsi que du protocole opératoire du docteur
Q., notamment, le docteur W. a admis de considérer que
l’arthroscopie du 3 juin 2009 avait bien pour but de traiter une arthrose
consécutive à l’accident et, partant, a proposé de traiter le cas comme
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une rechute dès le 3 juin 2009, en reconnaissant une nouvelle période
d’incapacité de travail à partir de cette date. En revanche, il a considéré
qu’il n’y avait aucune raison de revenir sur ses constatations précédentes
relatives à la capacité de travail de l’assuré, pour la période précédant le 3
juin 2009. Ces constatations sont claires et l’on comprend aisément, à la
lecture des différents rapports du docteur W., que celui-ci a
relativisé l’importance des douleurs de l’assuré à son poignet gauche
lorsqu’il était au volant, compte tenu des constatations objectives qu’il
avait effectuées. Les constatations du docteur W. sont par ailleurs
corroborées par un rapport médical du 18 septembre 2008 du docteur
Q., qui atteste une pleine capacité de travail dès le 10 septembre
2008, certes en se référant à la décision de la CNA sur ce point, mais sans
émettre d’objection.
Pour sa part, le docteur H. a exposé, le 5 février 2009,
que «Dans ce contexte d’imbrication de troubles traumatiques et
dégénératifs des deux membres supérieurs, il est naturellement difficile
d’évaluer la capacité de travail résiduelle et encore plus de faire la part de
ce qui découle directement des suites de l’accident de 2007. A priori, le
patient devrait pouvoir reprendre une activité professionnelle de chauffeur
de taxi environ 6 mois après une intervention chirurgicale telle que celle
proposée plus haut.» Le 17 mars 2009, il a proposé de limiter
l’intervention chirurgicale envisagée à une arthrodèse radio-carpienne du
poignet gauche de l’assuré, «ce qui devrait lui permettre de reprendre son
travail de chauffeur de taxi environ 6 mois plus tard.» Enfin, invité à
expliquer pourquoi il avait suggéré une arthrodèse, le docteur H.________ a
expliqué le 7 juillet 2011 que cette intervention avait été proposée «pour
la limitation fonctionnelle douloureuse sur arthrose radio-carpienne post-
traumatique du poignet gauche. J’étais d’avis qu’une arthrodèse radio-
carpienne du poignet gauche devait lui permettre de reprendre son travail
de chauffeur de taxi». Mais à la question suivante qui lui était posée,
relative à la capacité de travail de l’assuré durant la période qui précédait
l’opération, le docteur H.________ a répondu qu’il n’avait pas évalué la
capacité de travail du patient, vu que celui-ci lui avait été adressé pour un
avis thérapeutique.
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Au regard de la dernière réponse du docteur H., on ne
saurait considérer que celui-ci remet clairement en cause les constatations
du docteur W.. Au contraire, il indique s’être placé dans une
perspective thérapeutique, plutôt que d’évaluation de la capacité de
travail de l’assuré. Bien sûr, le docteur H.________ laisse entendre par ses
réponses que cette capacité de travail était réduite avant l’opération.
Mais, d’une part, il ne précise pas l’importance de cette limitation. D’autre
part, se plaçant dans un contexte uniquement thérapeutique, il n’a pas
cherché à vérifier si les plaintes, et surtout leur influence sur l’incapacité
de travail, telle qu’alléguée par l’assuré, étaient en partie exagérées par
rapport au substrat objectif. Cela aurait été nécessaire pour évaluer de
manière fiable la capacité de travail de l’assuré, dans une perspective
d’indemnisation d’une éventuelle perte de gain. Dans ces conditions, il n’y
a pas lieu de considérer que les rapports du docteur H.________ des 5
février et 17 mars 2009, ainsi que ses réponses du 7 juillet 2011 au
questionnaire qui lui a été adressé, suffisent à mettre sérieusement en
doute les constatations du docteur W.________ des 18 août 2008 et 20
juillet 2009. Une expertise sur ce point n’apporterait pas, par ailleurs, un
éclairage décisif, compte tenu du fait que le poignet de l’assuré a été
opéré et qu’il ne serait plus possible, a posteriori, d’évaluer l’influence de
l’arthrose dont était atteint le recourant entre septembre 2008 et juin
2009 de manière plus probante que ne l’a fait le docteur W.________, non
seulement sur la base d’un dossier radiologique complet, mais également
d’un examen clinique.
4.Compte tenu d’une pleine capacité de travail dans une activité
de chauffeur de taxi, du 10 septembre 2008 au 2 juin 2009, le recourant
ne peut prétendre le paiement des indemnités journalières litigieuses. Son
recours est donc rejeté, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dépens
(art. 55 LPA-VD et 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
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13 -
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 31 juillet 2009 par la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Christian Bruchez, avocat (pour N.________),
-Me Olivier Derivaz, avocat (pour la Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents),
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
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14 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :