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TRIBUNAL CANTONAL
AA 107/09 - 55/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 12 mai 2011
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
B.________, en France, recourant, représenté par Me Jean-Marie Agier,
avocat auprès de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, à
Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée, représentée par Me Olivier Derivaz, à Monthey.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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Vu le recours formé le 14 septembre 2009 par B.________ à
l’encontre de la décision sur opposition rendue le 27 juillet 2009 par la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
vu la réponse déposée le 16 octobre 2009 par l'intimée,
vu la requête de suspension présentée par le recourant le 10
décembre 2009, soit dans le délai de réplique, jusqu'à droit connu sur une
affaire en matière d'assurance-invalidité pendante auprès du Tribunal
administratif fédéral et devant vraisemblablement être tranchée au début
de l'année 2010 (C-540/2009),
vu la suspension de la cause ordonnée par la juge instructeur
le 22 décembre 2009 jusqu’au 5 avril 2010,
vu le courrier du Tribunal administratif fédéral du 8 avril 2010
– produit par le recourant le 30 avril 2010 – indiquant que l'affaire C-
540/2009 serait traitée de manière prioritaire, dès que l'état du rôle le
permettrait,
vu la lettre de la juge instructeur du 6 avril 2011, invitant le
recourant à préciser si l'arrêt du Tribunal administratif fédéral avait été
rendu,
vu l’écriture de l'intéressé du 10 mai 2011, par laquelle celui-ci
a déclaré retirer la procédure de recours engagée par-devant le Tribunal
cantonal, compte tenu de l'arrêt rendu par le Tribunal administratif fédéral
à la fin 2010,
vu les pièces du dossier;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite
de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi
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cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative;
RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, ni d’allouer
de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Jean-Marie Agier (pour le recourant),
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
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Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :