402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 72/09 - 130/2014
ZA09.018867
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:Mme Dessaux et M. Merz
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
A.Y., à [...], recourant, représenté par Me Olivier Carré, avocat à
Lausanne,
et
G. [...], à [...], intimée, représentée par Me Corinne Monnard
Séchaud, avocate à Lausanne.
Art. 6 al. 1 LAA
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8 -
précisé que, sur le plan professionnel, elle n'avait pas prolongé le certificat
d'incapacité de travail, le suivi à sa consultation étant terminé.
Dans un rapport du 30 novembre 2007, la Dresse W.________ a
retenu les diagnostics de Whiplash syndrome avec Whiplash associated
disorder stade II (Quebec Whiplash Task Force 1995), syndrome
myofascial régional cervical et TMD joint syndrome. S'agissant de la
reprise de travail, elle s’est référée à l’appréciation de la Dresse L..
Aux termes d’une feuille accident LAA, la Dresse W. a
attesté une incapacité de travail à 100% à compter du 30 novembre 2007.
D’un compte-rendu du 7 décembre 2007 établi par la Dresse
C., spécialiste en radiologie, il est ressorti qu'une imagerie par
résonance magnétique [IRM] cervicale avait été effectuée le 6 décembre
2007 et avait montré une hernie disco-ostéophytaire paramédiane droite
en C4-C5, sans amputation radiculaire sur la séquence myélographique.
Une IRM lombaire avait en outre révélé des discopathies L4-L5 et L5-S1
modérées, ainsi qu’une protrusion discale L4-L5 médiane et légèrement
paramédiane droite sans amputation radiculaire. Enfin, des radiographies
standards de la colonne cervicale face et profil et colonne lombaire face et
profil avaient mis en évidence des troubles statiques modérés et de
discrets troubles dégénératifs.
Dans un rapport du 19 décembre 2007 adressé à la Dresse
W., le Prof. M.________, neurochirurgien, a indiqué notamment ce
qui suit :
"AFFECTION ACTUELLE :
Spontanément et en tout premier lieu, [l’assuré] déclare qu'il a tout
le temps des vertiges, puis des fourmillements dans les mains,
ensuite des picotements dans les membres, "peut-être dans les
pieds ou dans les cuisses, n'importe".
Au niveau des mains, tous les doigts sont concernés. Il y a 2
semaines, il a eu d'énormes fourmis dans les deux mains.
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Les vertiges ont débuté il y a 2 mois et il parle de "flashes
d'étourdissement". Ces derniers surviennent de manière continue de
pair avec les fourmillements.
Au début, il a eu également quelques douleurs à la nuque, mais
depuis 3 mois, beaucoup moins, il est bien lorsqu'il est couché.
Dès qu'il fait un effort intellectuel ou physique, les phénomènes
susmentionnés apparaissent.
Le patient décrit aussi d'autres phénomènes dans sa tête.
OBJECTIVEMENT :
Le patient paraît bien.
Alors qu'il indique de violents vertiges subjectifs, on note des
mouvements oculaires sp, sans nystagmus.
Les Romberg sont parfaitement stables.
La marche aveugle sur une ligne est également parfaite.
Il y a un discret syndrome cervical; tous les mouvements provoquent
quelques douleurs postérieures à l'extrême.
Réflexes bicipital, radiopronateur et tricipital, faibles ddc, Trömner
faible ddc, achilléen faible ddc, cutané plantaire en flexion ddc.
Manoeuvres de Phalen et de Tinel, négatives.
A l'examen sensitif à l'aiguille, le patient déclare qu'il ne sent
pratiquement rien aux deux mains et dans tous les doigts, mais
spontanément, il les utilise normalement.
La marche est sp.
[...]
APPRECIATION :
Dans ce cas, je n'ai pas pu poser de diagnostic neurochirurgical.
Le tableau clinique n'est pas très organique.
Radiologiquement, il n'y a que des discopathies mineures C5-C6 et
moindres C4-C3 et C6-C7. En l'absence de brachiales, je ne propose
pas d'autres investigations pour le moment.
La situation aurait été différente s'il y avait eu une symptomatologie
radiculaire claire.
A ce stade, on s'en tiendra aux diagnostics que vous avez déjà
évoqués, c'est-à-dire un de ces tableaux que l'on voit peut voir après
"whi-plash" et un syndrome néo-facial."
Le 17 janvier 2008, la Dresse W.________ a indiqué que les
symptômes présentés par l'assuré étaient en relation avec l'accident.
Dans un rapport d'expertise complémentaire du 29 janvier
2008, le Dr K.________ a exposé notamment ce qui suit :
"APPRECIATION
Rappelons que l'assuré a été victime d'une chute à ski relativement
violente le 03.03.2007 avec probable perte de connaissance brève.
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Dans les suites il a présenté des cervico-dorsalgies persistantes.
L'ensemble du bilan radiologique et clinique n'a pas mis en évidence
de complication sévère. Sur la base de ces différents éléments,
l'expertise médicale LAA mandatée avait conclu à un status après
traumatisme crânien mineur et distorsion cervicale de stade Il après
chute à ski le 03.03.2007 et à des cervicalgies chroniques et état
anxieux dans le cadre d'un stress professionnel. On estimait le
stat[u] quo sine rétabli en date du 26.10.2007.
Dès lors, la G., en tant qu'assureur LAA, a mis fin à ses
prestations au 31.10.2007. La missive de l'assuré, adressée à la
G., avec copie aux différents intervenants, très quérulante,
est quelque peu surprenante. En effet, en fin d'examen, le
02.10.2007, les conclusions de l'expertise ont été exposées à
l'assuré, qui semblait les avoir bien compris et qui n'a manifesté
aucun comportement revendicateur à ce moment.
Dans l'intervalle, il semble avoir développé des plaintes non
réellement formulées au moment de l'expertise, à caractère de
vertiges, de "flashes", associés à une exacerbation des paresthésies.
Objectivement, un bilan sanguin a été effectué, qui en aucune
manière n'apporte d'élément nouveau, parlant pour un lien de
causalité entre l'événement assuré et les plaintes actuelles. De
même, le bilan radiologique effectué le 06.12.2007, avec
radiographies standards et IRM du rachis cervical et lombaire,
mettent en évidence essentiellement des troubles statiques et
dégénératifs, et ne mettent pas en évidence d'image d'une atteinte
traumatique. Sur le plan neurologique le patient a été examiné le
19.12.2007 par le Professeur M., qui décrit un status
neurologique sans anomalie objective, et qui évoque un tableau
clinique non organique.
En conclusion, les nouveaux éléments à disposition ne sont pas
probants en faveur d'un lien de causalité naturelle entre
l'événement assuré du 03.03.2007, et les plaintes actuelles. Il n'y a
donc pas lieu de revoir les conclusions de l'expertise du 02.10.2007.
Conformément à celle-ci, je confirme que le stat[u] quoi sine peut
être considéré comme rétabli en date du 26.10.2007."
Le 4 février 2008, le Dr X., spécialiste en médecine
interne et médecin conseil de l’assureur-accidents, a écrit à la Dresse
W.________ notamment ce qui suit :
"Je suis en possession, en tant que médecin conseil de la G.,
des différents courriers que vous avez adressés à la G., ainsi
qu’une copie du courrier que vous avez adressé à la Protecta, ainsi
que la copie du consilium du Prof. M.________ du 19.12.2007.
Les documents à disposition me permettent de reconstituer que
votre patient a subi un accident à ski le 3.03.2007. Le diagnostic de
Whiplash syndrome avec Whiplash associated disorder stade II a été
posé par la Dresse L.________ et confirmé par le Dr K.________ dans
son expertise du 26.10.2007. Suite à la prise en charge par la
Dresse L.________, une nette amélioration de l'état général est
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décrite, si bien qu’une reprise du travail a pu avoir lieu le 1er juin
2007 à 50 %. Suite à cette reprise. M. A.Y.________ a présenté un
état d’effondrement psychique et des larmes, si bien que la Dresse
L.________ a été amenée à introduire un antidépresseur L’état
anxieux est confirmé par le Dr K.________ dans son expertise et
également observé par le Prof. M., dont l'examen ne révèle
aucun signe neurologique d’anomalie et permet d’établir qu’il y a
une présentation de symptomatologie attribuable à une surcharge
psychique.
En conséquence, je ne peux retenir l’argument d’une causalité
naturelle entre l’accident et la symptomatologie actuelle. Je
recommande donc à la G. de mettre un terme aux
prestations pour suite de l’accident au 31.12.2007."
Par décision sur opposition du 19 février 2008, la G.________ a
maintenu son premier prononcé.
Le 28 février 2008, l’assuré a déposé une demande de rente
de l’assurance-invalidité (AI).
Le 20 mars 2008, le Dr S., radiologue au Centre
PP. à [...], a établi un rapport consécutif à une IRM fonctionnelle de
la jonction cranio-cervicale. De la traduction française jointe à ce rapport,
il est ressorti notamment ce qui suit :
"Diagnosti[c] clinique:
Syndrome du coup du lapin avec stade II d'un "W[h]iplash associated
disorder" (selon la Quebec Whiplash Task Force 1995): Cervicalgies
avec des blocages cervicaux, des vertiges, des douleurs dans le dos
et les deux bras. Nombreux Trigger points dans la région cervicale,
thoracique et lombaire.
[...]
Interprétation:
Signes de lésion de la membrane atlanto-occipitale postérieure de
Grade I selon Krakenes. Altération partielle du signal du ligament
alaire droit près de son insertion, compatible avec une lésion de
grade I-II selon Krakenes, avec discrètes cicatrices au niveau des
tissus mous avoisinants. Indices de dyskinésie lors de la rotation
vers la droite, qui est néanmoins limitée de façon non-spécifique."
Par lettre du 1
er
avril 2008, la G.________ a informé l'assuré que
compte tenu du rapport précité, elle annulait sa décision du 8 novembre
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2007 [recte : 19 février 2008] pour reprendre des investigations
complémentaires.
Le même jour, l'assuré a notamment produit un rapport du 27
mars 2008 du Dr R., spécialiste en neurologie à [...], dont il
résultait en particulier ce qui suit, selon la traduction française fournie par
l’intéressé :
"Origine de l’accident et historique
Le patient descendait une pente à ski vers 15 heures lorsqu’un
snowboarder lui a coupé le chemin; le patient a dû faire u[n]
mouvement brusque vers la gauche pour éviter la collision, qui s’est
tout de même produite; le patient est violemment tombé en arrière,
de la droite vers la gauche, sous l’effet d’un puissant mouvement de
rotation du corps, et a frappé plusieurs fois le sol avec l’arrière de la
tête et avec la partie temporale. Il a ensuite perdu conscience.
Lorsqu’on lui pose la question, le patient indique que la dernière
chose qu’il voit dans son souvenir est le snowboarder et sa chute, et
la première chose après son réveil est quelqu’un qui lui demande si
ça va. Le délai entre ces deux images doit avoir été de trois minutes
maximum; le patient a eu une amnésie de 3 minutes maximum.
Il n’a pas été blessé extérieurement.
La station était éloignée d’environ 300 m; il a pu s’y rendre à ski, il
souffrait de très forts maux de tête; chaque pas était douloureux. Il
est ensuite redescendu à l’hôtel avec le téléphérique. Les maux de
tête ont continué la nuit; c’était un samedi. Le patient s’est rendu au
Bancomat le dimanche; il sentait à nouveau de très forts maux de
tête à chaque pas.
Retour à la maison le dimanche 04.03.2007. Le lundi 05.03.07, il a
essayé de travailler - il avait beaucoup de travail - mais cela n’allait
pas à cause de violents maux de tête et maux de cou, de douleurs
qui se diffusaient dans l’épaule, d’un manque de concentration, etc.
Il a travaillé jusque vers 16 heures. Le mardi, il est allé au travail
vers 8 heures, mais cela n’allait pas du tout, il s’est alors rendu au
service des urgences (Centre hospitalier D.) où il a été
examiné; on lui a fait des radios (qui sont introuvables) et on lui a
donné une minerve.
La suite du traitement est due au médecin de famille, le Docteur
Q.________, avec des médicaments; il a aussi prescrit une
physiothérapie.
[...]
Conclusion et procédures
Le patient susmentionné a subi une chute à ski le 3 mars 2007,
comme indiqué plus haut, avec commotion cérébrale avec brève
perte de conscience et amnésie, pendant environ 3 minutes, avec
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contusion à la tête, mais aussi avec mouvement réflexe de la tête et
de la colonne cervicale avec distorsion équivalente de la colonne
cervicale avec développement consécutif d’un syndrome cervical
avec symptomatique neurovégétative, et surtout avec une
symptomatique myofasciale massive. L’évolution a montré une
amélioration sous thérapie. Après une incapacité de travail de trois
mois, une reprise du travail à 25%, puis à 50% a été possible en tant
que responsable financier d’une entreprise. La colonne cervicale est
restée sensible aux sollicitations et présentait des bruits de
craquement lors des mouvements. En septembre 2007; forte
exacerbation des douleurs après un craquement nettement audible,
avec développement de vertiges, d’une cervicobralgie à droite avec
picotements; la situation a persisté, cependant le patient a pu
travailler avec ses dernières forces jusqu’au 30.11.2007 (à 50%)
jusqu’à ce que cela n’aille plus. Un traitement des trigger points
sous anesthésie locale a permis d’améliorer la situation; en janvier
2008, les vertiges étaient en régression, cependant le traitement
n’était pas terminé. Il a été envisagé une reprise limitée du travail (3
à 4heures par jour) fin mars/début avril 2008.
Le patient présente aujourd’hui une symptomatique myofasciale
accentuée au niveau cervico-occipital, de l’épaule et de la région de
l’omoplate avec de nombreux trigger points, comme indiqué plus
haut; il y a en outre un nystagmus des deux côtés, plus fort à droite
qu’à gauche. Un examen otoneurologique est indiqué en urgence"
Les Drs F.________ et H.________, spécialistes en oto-rhino-
laryngologie à [...], ont fait état de ce qui suit dans un rapport du 20 mai
2008, selon la traduction française produite par l'assuré :
"Diagnostics
Vestibulopathie périphérique gauche (lCD 10 H81.3).
Vestibulopathie centrale (lCD 10 H81.4) liée à un accident de ski du
3 mars 2007 avec commotion cérébrale, contusion cérébrale,
distorsion de la colonne cervicale, symptomatique myofaciale.
Évaluation et procédures
Dans le cadre de ses troubles persistants de l’équilibre, le patient se
plaint principalement de vertiges survenant pendant les activités
physiques, lorsqu’il tourne la tête, lorsqu’il marche et lors de la
réalisation d’un travail demandant de la concentration. L’examen
neurologique du 27 mars 2008 indique un nystagmus d’amplitude
de secousse modérée, des deux côtés, plus marqué à droite qu’à
gauche, révélé aux lunettes de Frenzel. Étant donné les symptômes
subjectifs et les résultats objectifs de cet examen, une exploration
otoneurologique était indiquée. Les questions qui se posent sont
celles des résultats otoneurologiques, du pronostic et du lien de
causalité avec l’accident.
L’exploration otoneurologique révèle une hypofonction de l’appareil
vestibulaire périphérique à gauche. Le nystagmus spontané de
premier et deuxième degré vers la droite qui l’accompagne confirme
la pertinence du diagnostic de vestibulopathie périphérique.
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14 -
Les signes de troubles fonctionnels centraux sont frappants. On doit
signaler ici tout particulièrement le mouvement fortement saccadé
du regard avec courbe sinusoïdale et l’inhibition insuffisante du
nystagmus par fixation du regard sur fauteuil tournant.
Les observations objectives décrites de vestibulopathie centrale et
périphérique sont très probablement liées à l’accident. Une
vestibulopathie périphérique isolée liée à la pathologie n’est pas
présente d’après notre expérience. On ne peut donc expliquer
l’évolution de la maladie que par une combinaison de troubles
fonctionnels périphériques et centraux. La latence du trouble de
l’équilibre aigu apparaissant six mois après l’accident est certes
longue ; néanmoins la lésion latente de la colonne cervicale peut
expliquer tout naturellement ce temps de latence jusqu’à
l’événement causal de position inclinée de la tête prolongée.
[...]
Examen vestibulaire
L’examen a été réalisé dans l’obscurité complète avec lunettes
vidéo infrarouge. Nystagmus spontané vers la gauche de premier ou
second degré. Aux autres examens, ce nystagmus spontané n’est
plus visible; il est à peine accentué après provocation par secousses
de la tête. L’examen positionnel en position assise montre en partie
le nystagmus spontané. L’examen positionnel en position couchée et
les positionnements avec tête pendante sont normaux. Le test des
saccades avec une période et une amplitude fixes et avec séquence
aléatoire montre une légère hypométrie. Le mouvement de suivi du
regard est fortement saccadé et suit une courbe sinusoïdale.
L’optocinétique est normale du point de vue de l’écriture et du gain.
Sur la chaise tournante, des nystagmus perrotatoires prompts
peuvent être déclenchés. La fixation du regard ne permet pas
d’inhiber suffisamment les nystagmus. Pas de prépondérance. Le
test de nystagmus cervical sur chaise tournante ne montre aucun
nystagmus. Le test calorique indique une hypofonction non
significative de l’appareil vestibulaire périphérique à gauche. Pas de
prépondérance notable. De ce point de vue, la lésion devenue
détectable entre-temps à l’IRM fonctionnelle de la colonne cervicale
est une observation importante. On constate en effet objectivement
des lésions ligamentaires, et ce sont de fait ces lésions des
ligaments de la colonne cervicale qui expliquent la relation
physiopathologique entre l’accident et la vestibulopathie
périphérique et centrale. Les déficits otoneurologiques détectés
permettent le classement de la distorsion de la colonne cervicale en
classe 3.
D’après notre expérience, on peut qualifier de typique les limitations
des activités professionnelles décrites par le patient. On ne doit à
l’heure actuelle pas tabler sur une amélioration rapide des capacités
de travail."
Dans un rapport du 6 juin 2008, la Dresse W.________ a
mentionné ce qui suit :
"1.Le diagnosti[c] : Whiplash syndrome.
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15 -
Whiplash associated disorder STADE III
Syndrome myofascial régional cervical et dorsal.
TMD syndrome.
Vestibulopathie périphérique gauche
Vestibulopathie centrale, liée à l'accident du
3.3.2007, avec une commotion cérébrale, la distorsion de la colonne
cervicale et le syndrome myofascial. (Dr F., l'examen du
24.04.2008 au 16.05.2008.)
IRMF démontre la lésion de la membrane atlanto-
occipitale postérieure de grade I selon Krakenes. Altération partielle
du signal du ligament alaire droit pr[è]s de la racine, lésion de grade
I à Il selon Krakenes.
Les lésions détectables à l'IRMF expliquent la relation
physiopathologique entre l'accident et la vestibulopathie
périphérique et centrale. Les déficits otoneurologiques détectés
permettent le classement de la distorsion de la colonne cervicale en
classe III.
Selon [le] Dr F. (spécialiste de otoneurologie) [sic] on peut
qualifier de typique les limitations des activités professionnelles
décrites par le patient. On ne doit à l'heure actuelle pas tabler sur
une amélioration rapide des capacités de travail.
Voir ce qui précéder, il serait souhaitable que M. A.Y.________ puisse
profiter d'un temps calme pour suivre le traitements intensif.
Chaque situation stressante remet en question les résultats du
traitement. (Voir la pathophysiologie du Whiplash, les changements
neuroplastiques dans la moelle épinière et le cerveau."
Dans un rapport du 11 août 2008, le Dr A., radiologue,
a conclu que l'IRM cervicale effectuée le jour même montrait un status
identique à celui du 6 décembre 2007.
Aux termes d’un rapport du 22 septembre 2008, le Dr
P., spécialiste en neurochirurgie, a indiqué notamment ce qui suit
selon la traduction française versée au dossier par l’assuré :
"Diagnostic :
• Etat après traumatisme de distorsion du rachis cervical du
03.03.07
• Vestibulopathie périphérique droite
• Douleurs cervico-thoraciques myofaciales
• Discopathie cervicale C4/5 avec sténose paramédiane droite
avec conflit possible C5
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16 -
[...]
Conclusion et procédure :
Monsieur A.Y.________ présente une symptomatique douloureuse
persistante dans la région cervicale suite à une chute et un
traumatisme de distorsion du rachis cervical en mars 2007. De plus,
un examen précis montre une vestibulopathie périphérique gauche,
ce qui a certainement eu aussi un effet néfaste sur le tableau
évolutif. Le patient souffre actuellement de douleurs cervicales en
fonction des mouvements, avec des paresthésies dans les deux
mains dont la corrélation n’est pas évidente. Les douleurs cervicales
peuvent peut-être être mises en relation avec une pathologie
monosegmentale C4/5 avec aussi un début de sténose foraminale
uncovertébrale du côté droit. Compte tenu de la chronicité des
symptômes, je recommande des infiltrations ciblées des facettes des
deux côtés au niveau C4/5, ainsi qu’une infiltration périradiculaire à
droite au niveau C5. Monsieur A.Y.________ souhaite que cette
infiltration soit faite chez nous. Je vais donc prier aimablement nos
neurologues de l’effectuer relativement rapidement. Ensuite,
Monsieur A.Y.________ nous entretiendra de l’évolution. La suite de la
procédure sera discutée. A l’heure actuelle, il faut en outre effectuer
des massages d’assouplissement au niveau cervical."
Le 20 octobre 2008, ce praticien a indiqué ce qui suit :
"L'infiltration que nous avons réalisée au niveau des facettes C4/5 et
au niveau périradiculaire C5 gauche n'a eu absolument aucun effet
sur les symptômes. Compte tenu de l'absence de réaction à cette
infiltration avec une IRM par ailleurs discrète de la colonne cervicale,
je ne peux pas proposer d'autres infiltrations, ni par conséquent
d'opération neurochirurgicale, Les symptômes ne sont pas
clairement explicables par la discopathie modérée révélée par l'IRM,
et le pronostic concernant une opération n'est donc pas prévisible. Je
regrette de ne pas pouvoir vous donner plus d'informations."
Le Dr A.________ a adressé au Dr T., spécialiste en
chirurgie orthopédique, un rapport du 31 octobre 2008 qui mentionnait
notamment ce qui suit :
"L'examen démontre une nette diminution de l'amplitude lors des
flexions (ceci pour des raisons d'algie) et extension ainsi que lors
des inclinaisons latérales. Il n'y a pas d'instabilité visible. Pas de
lésion post-traumatique décelable. Pincement discal C4-C5. Facettes
articulaires sans particularité."
Une expertise pluridisciplinaire a été effectuée par les Drs
T., J., spécialiste en psychiatrie, B., spécialiste en
neurologie, et V.________, spécialiste en otoneurologie, de la Clinique
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17 -
Z.________. Les experts ont examiné l'assuré au cours du mois d'octobre
2008 comme cela résulte en particulier des lettres des 14 et 23 octobre
2008 de celui-ci. Il résulte de leur rapport du 13 janvier 2009 notamment
ce qui suit :
"4.1 Diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de
travail. Depuis quand sont-ils présents ?
-Status après traumatisme crânien mineur et distorsion
cervicale lors d'une chute à ski le 3 mars 2007.
-Cervico-dorsalgies chroniques associées à des troubles
dégénératifs.
4.2 Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail.
Depuis quand sont-ils présents ?
-Trouble mixte de la personnalité de type paranoïaque,
anankastique et narcissique (depuis l'âge adulte) (F61.0).
-Majoration de symptômes physiques pour des raisons
psychologiques (depuis juillet 2007) (F68.0).
DISCUSSION ET EVALUATION PLURIDISCIPLINAIRE
Suite à leurs examens cliniques respectifs, les experts mandatés, le
Docteur J.________ (psychiatrie et psychothérapie), le Docteur
T.________ (chirurgie orthopédique), le Docteur B.________
(neurologie) et le Docteur V.________ (otoneurologie) se sont réunis
pour une discussion pluridisciplinaire.
Nous sommes en présence d'un assuré de 51 ans qui a été victime
d'une chute à ski le 3 mars 2007 avec un probable traumatisme
crânien mineur et des douleurs cervicales. Aucune fracture ne sera
mise en évidence. L'évolution sera rapidement défavorable avec
persistance des cervicalgies qui vont s'étendre à toute la ceinture
scapulaire, aux deux membres supérieurs et au rachis dorsal. Cette
symptomatologie va s'associer à une limitation de la mobilité du
rachis cervical, à l'apparition de fourmillements dans les mains et
secondairement à des sensations vertigineuses décrites comme «
...des absences ». Monsieur A.Y.________ va bénéficier par la suite de
multiples investigations et prises en charges médicales, sans
amélioration significative des plaintes. Il n'a toujours pas repris
d'activité professionnelle.
Dans le cadre d'un conflit assécurologique, une expertise
pluridisciplinaire est mandatée.
L'examen clinique orthopédique met en évidence une importante
limitation de la mobilité de la colonne cervicale et une
hypersensibilité de toute la musculature de la colonne cervicale, des
épaules, des trapèzes et de la musculature paravertébrale dorsale
jusqu'au niveau de L2, sans contracture musculaire ni amyotrophie.
L'examen des articulations périphériques est sans particularité. Le
bilan radiologique montre des troubles dégénératifs et une
discopathie C4-C5 qui sont manifestement antérieurs à l'accident,
mais qui ont pu être décompensés transitoirement par la chute à ski.
Toutefois, le statu quo sine est considéré comme normalement
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18 -
atteint douze à dix-huit mois après l'accident. A noter enfin que seul
le diagnostic de distorsion cervicale par choc direct est retenu en
l'absence de phénomène d'accélération-décélération, ce qui permet
d'écarter un whiplash syndrome.
Au niveau neurologique, on confirme l'existence d'une trophicité
musculaire normale, sans véritable déficit moteur, sensitif ou
réflexe. Les paresthésies mentionnées ne semblent pas
correspondre à un substrat organique bien clair. Il n'y a pas de signe
d'atteinte des voies longues ni d'autre anomalie décelable. On
retrouve un petit nystagmus épuisable, considéré comme
physiologique. Les plaintes de l'assuré concernant ses sensations
« ...vertigineuses » n'ont pas d'explication neurologique.
Un examen otoneurologique a donc été pratiqué. Le bilan ne révèle
pas de nystagmus pathologique et ne retrouve aucun argument en
faveur d'un trouble vestibulaire périphérique. Le seul élément
observé est une diminution du réflexe vestibulo-collique gauche lors
de l'examen des potentiels évoqués vestibulaires myogéniques
(VEMPS) pouvant correspondre éventuellement à une lésion des
voies efférentes suite à un traumatisme séquellaire de la charnière
cranio-cervicale. Cependant, il s'agit d'un problème bénin découvert
fortuitement par des investigations spécialisées et qui n'explique
pas les plaintes de l'assuré.
Sur le plan psychiatrique, il n'y a pas de pathologie dépressive ou
anxieuse. Par contre, il existe un trouble de la personnalité mixte
avec une composante paranoïaque, anankastique et narcissique.
Une majoration des symptômes physiques pour des raisons
psychologiques (névrose de compensation) est fortement suspectée.
Un syndrome de MUNCHHAUSEN n'est pas complètement exclu. Cet
examen a été complété par un MMPI-2 qui est tout à fait éloquent
sur les mécanismes possibles développés par l'assuré dans la
situation présente."
Les experts ont en outre exposé que les cervico-dorsalgies
chroniques ne représentaient qu'un rapport de causalité possible avec
l'accident du 3 mars 2007 en raison de l'existence d'une cervicarthrose
antérieure à cet accident et de la suspicion de majoration des plaintes, du
reste confirmée par l'expertise psychiatrique. Sur les plans neurologique
et otoneurologique, ils ont estimé qu'il n'y avait pas de substrat organique
véritablement démontré aux plaintes émises par l'assuré. Au niveau
psychiatrique, les troubles de la personnalité n’étaient pas en rapport avec
l'accident de mars 2007, mais remontaient probablement au jeune âge
adulte, la majoration étant bien secondaire à l'accident, mais n'étant pas
une maladie. Toujours selon les experts, les facteurs étrangers influençant
le cours de la guérison étaient liés d'une part à la présence de troubles
dégénératifs préexistants, mais surtout à la recherche de bénéfices
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19 -
secondaires sous forme d'une compensation financière aux suites de
l'accident. Ils ont estimé que l'on pouvait évoquer dans ce cadre le
diagnostic de névrose de rente. En outre, les troubles de la personnalité
amplifiaient la majoration des symptômes, l'assuré adoptant une attitude
histrionique avec recherche de l'attention d'autrui et présentant une
tendance à se poser en victime et à adopter une attitude revendicatrice et
quérulente. A cela s’ajoutaient enfin des préoccupations hypocondriaques
marquées. Concernant le statu quo sine, les experts ont relevé qu'il n'y
avait pas d'affection sur les plans neurologique et otoneurologique. Quant
aux troubles psychiques, ils n’étaient pas liés à l'accident. S'agissant des
cervico-dorsalgies chroniques, les experts ont retenu que l'on pouvait
accepter une éventuelle décompensation douloureuse de l'état
arthrosique antérieur, mais que normalement le statu quo sine aurait dû
être atteint au plus tard douze à dix-huit mois après l'accident, le lien de
causalité naturelle avec l'accident n'étant donc plus établi au moment de
l'expertise. Ils ont ajouté que la persistance des plaintes suggérait une
chronicisation des douleurs.
Les experts ont considéré l'état de santé comme
médicalement stabilisé, la chronicisation des douleurs et la limitation de la
mobilité du rachis cervical s'expliquant très vraisemblablement par des
causes non organiques (irritation locale entretenue par des infiltrations
itératives des trigger points, majoration des plaintes et problème de
collaboration du patient en vue d'obtenir des bénéfices secondaires,
aggravation inconsciente dans un contexte de troubles de la personnalité
marqués, possible syndrome de Münchhausen).
Ils ont en outre indiqué ce qui suit :
"7. QUELLE EST LA CAPACITE DE TRAVAIL ACTUELLE (QU'ELLE
SOIT CONSECUTIVE A L'ACCIDENT DU 3 MARS 2007 OU
QU'ELLE RELEVE DE PROBLEMES MALADIFS) ?
Au niveau somatique, sur la base uniquement des constatations
objectives réellement démontrées, on ne retient aucune incapacité
de travail dans une activité légère, sans port de charges lourdes au-
delà de 15kg, permettant d'alterner les positions, évitant les
mouvements de contrainte répétitifs du rachis et les mouvements
au-dessus de la ligne des épaules.
-
20 -
Sur le plan psychiatrique, il n'existe aucune incapacité de travail, en
l'absence de diagnostic réellement incapacitant.
[...]
Dans quelle mesure peut-on exiger de Monsieur A.Y.________
qu'il exerce une autre activité professionnelle et quelles
caractéristiques doit-elle avoir compte tenu de l'atteinte à sa
santé (position assise et/ou debout, exclusion de certaines
postures, limitation ou exclusion de certains gestes ou
efforts, etc.). A quel taux pourrait-il travailler dans une telle
activité ?
Comme discuté à la question 7, une capacité de travail de 100%
sans diminution de rendement serait exigible dans toute activité
adaptée en rapport avec les compétences de l'assuré et qui permet
d'éviter les ports de charges lourdes au-delà de 15kg, les travaux
pénibles de manutention, les mouvements de contrainte répétitifs
du rachis et les mouvements au-dessus de la ligne des épaules.
D'autre part, un travail favorisant une alternance régulière des
positions est recommandé."
Par décision du 20 janvier 2009, la G.________ a mis fin à ses
prestations au 31 janvier 2009.
L'assuré s'est opposé à cette décision par écriture du 20
février 2009. Il a produit :
-
une lettre du 15 février 2009 de la Dresse W.________ dont la
teneur est notamment la suivante :
"Voici les remarques et appréciations concernant l’expertise faite
par la Clinique Z..
Voici mes remarques :
Page 48/104.
Les plaintes de Monsieur A.Y. sont correctement décrites.
Page 49/104
Monsieur A.Y.________ déclare tirer un bénéfice de Trigger Points
Therapy. Ceci est juste, c’est pour cette raison qu’il ne prend
qu’occasionnellement son traitement antalgique. Professeur
CC.________ n’a pas réalisé plusieurs infiltrations, mais seulement
deux, et ceci dans le but diagnostic n’est pas thérapeutique.
L’auteur conteste les travaux de Krakenes, sauf toutefois de citer les
travaux scientifiques et à l’appui de cette affirmation.
Page 50/104
Docteur K.________ explique l’évolution défavorable par une
décompensation psychique, sans toutefois mentionner un examen
psychologique effectué.
Expertise de l’appareil locomoteur.
Page 58/104
-
21 -
Points de fibromyalgie (Trigger Points) L’auteur confond les Trigger
points avec les Tender Points. Les Tender Points font partie d’une
fibromyalgie selon la désignation de American College des
Rheumatologists, et ainsi c’est enregistré à l'OMS Organisation
Mondiale de la Santé. Or les Trigger Points sont décrits dans le
syndrome myofascial. Les Trigger Points diff[è]rent totalement des
Tender Points du point de vue pathophysiologique. Le Trigger Point
est l’endroit précis dans le muscle, il est témoin d’une activité
altérée d’une jonction neuromusculaire (acetylcholin) il est aussi
source d’une sécrétion continue de neuro transmitter de la douleur.
Ces substances actives de nocicepteurs dans le muscle. (Simons
DG.1909 ; Hubbard.DR.1903 ; Hong.CZ.1908).
Page 59/104
L’auteur de l’expertise utilise pour expliquer la pathologie de
douleurs chroniques de Monsieur A.Y.________ par la méthodologie
des signes de Wadell modifié. Wadell, la première fois a publié les
travaux en 1980, donc il y a exactement 29 ans. Depuis
innombrables travaux ont été publiés à ce sujet. Plusieurs points : je
vais mentionner ceux de Fishbain, (Pain 2003 décembre, Pain 2003
Juin)
This is a structured, évidence/Based rubiew of all available studies
addressing the concept of no organic findings : Wadell signs.
1 – WSSs. do not correlate with psychological distress.
2 – WSs do not Discriminate organic from no organic problems.
3 – WSs may represent nan organic phenomenon.
4 – WSs are associated with poor treatment oitcom.
5 – WSs are associated with greater pain levels.
7 – As a Group WSs studies demonstrats some methodological
problems. [sic]
Une méthodologie selon Wadell ne peut pas être utilisée dans le cas
de Whiplash syndrome.
Page 69/104
Bien que le syndrome Whiplash a été décrit déjà pendant la 2
èm
e
guerre mondiale, il y a exactement 64 ans, de nombreux travaux ont
été publiés depuis (Sptizer.Wo.1905 ; Pearson.AM 2004 ;
Teasel.LB.2002 ; De Leo.JA.2002 ; Bennett.GJ.2000 ;
Rodriquez.A.2004)[.] Ces travaux mettent en évidence la
neurophysiologie de la transmission de la douleur, NMDA récepteur.
Whiplash syndrome est divisé en quatre stades selon la sévérité des
symptômes – stade 3, symptomatologie accompagnée de troubles
sensoriels, Weakness, décreased, deep, tendon reflexe, sensory
défisits. [sic]) Le cas de Monsieur A.Y.________ est bien le stade 3.
Quebec TAsk Force Classification system utilise 2
ème
classification de
1 à 5, basée selon le temps calculé depuis l’accident. Le cas de
Monsieur A.Y.________ est le stade 5.
Page 70/104
« L’expert décrit la symptomatologie hybride » plus compatible avec
un traumatisme crânien. Pense-t-il à CRPS?
« La symptomatologie hybride » est bien décrite en cas de Whiplash
Syndrome (Murray.CJ 1907 ; Lovell.ME 2002 ; Scott.D 2005).
En effet, plusieurs travaux scientifiques (Kumar.S 2003 ; Sshulel .L
2000 ; Sterling.M. 2005 ; JuIIGA.2000) démontrent que 80 % des
personnes après Whiplash souffrent de douleurs musculaires, et de
la dysfonction musculaire. La douleur persistante après Whiplash est
due au « Wind Up » neurone situé dans le horn postérieur de la
-
22 -
moelle épinière et une activation des N-methyl-D-asparate
récepteurs. Ces phénomènes sont responsables de central
sensitization elles sont caractérisées par allodynie et
hyperest[h]ésie. Whiplash peut être considéré comme Dysfunctional
pain disordr (Lidbec.J.2002 ; Dommerhold.J.2005 ; Sveneson.P. 2001
; Sterling. M.2003)
Page 71/104
L’auteur de l’expertise affirme que l’infiltration des Trigger Points
malgré l’amélioration signalée précédemment ont un effet irritatif au
niveau local et entretien, voir péjore l’incitation par quel
mécanisme?
Pour émettre une telle affirmation, l’auteur doit présenter les
travaux scientifiques qui expliquent et confirment la dite affirmation.
Page 58/104
L’auteur de l’expertise confond les Trigger Points avec Tender Points
et parle même d’une f[i]bromyalgie avec un syndrome myofascial.
Les études récentes ont établ[i] que central sensitization dépend de
notre sensitive Input continu (Herrent.Gerber.R. 2004) Ce central
sensitization a été confirmé avec Chronique Whiplash (Banic.B.2004
; Curatoo.N.2004 ; Munglani.R.2000) Le Input périphérique peut être
une articulation zygopophyseal (Lord.SM.1906) ou est myofascial
Trigger Point. (Simons.G.2004 ; Gerwin.RD 1907 ; Ssiotti.VM.2001)
Or, toutes persistances de Input continu perpétuent la douleur. Les
Trigger Points sont la source d’une sécrétion continue de
neurotransmitter (Shah.J.2005 ; Gerwin.ED.2002) Donc, le traitement
par infiltration de Trigger Points est indiqué. (Herreh-Gerber.R.2004 ;
Gerwin Dommerhold. 1908 ; Bakaer.BA. 1986 ; Quinter.JL. 1904).
L’auteur de l’expertise propose l’arrêt de cette thérapie pour une
durée de minimum de 3 mois. L’auteur de l’expertise doit justifier de
l’affirmation par les travaux scientifiques.
Page 72/104
Il n’y a rien d’étonnant que l’auteur de l’expertise soit surpris par le
nombre de Trigger Points. Les Trigger Points ont une situation
précise dans chaque muscle (Simons., Traweli, Gerwin 1908)
Page 73/104
Les douleurs chroniques sont expliquées par le central sensitization
et spinal mécanisme NMDA récepteur. (Lewis.T.Abbott.SV 1997 ;
Klotzenburg.M. 2000)
Page 74/104
Page 75/104
Bien sûr que l’arbitrage est difficile et de nombreux travaux
scientifiques existent. L’auteur de l’expertise ne prend pas en
considération de nombreux travaux scientifiques dans la
neurobiologie des modèles bio-mécaniques, de la transmission de la
douleur chronique. L’auteur prétend que des facteurs de mauvais
pronostics étaient présents en dehors de toute considération
psychologique. Lesquels ? Comment il explique du point de vue
scientifique ses dires ? Il continue (J’ai du mal à adhérer à
l’argumentation du Docteur W.________ relevant la présence
d’éléments objectifs : de nombreux Trigger Points) comme je l’ai
déjà expliqué dans les pages précédentes, l’expert confond les
Trigger Points avec les Tender Points, donc il est normal, qu’il ne les
ait pas trouvés. Il prétend une allodynie et une hyperesthésie sont
selon l’expert des symptômes subjectifs. Ceci est tout faux. Il existe
de nombreux travaux scientifiques expliquant la neurophysiologie de
l’hyperesthésie primaire et secondaire et de allodynie. (Lewis.T.
1935 ; Hardy.JD.1950 ; Kolzenburg.M.2000) Le spinal mécanisme qui
-
23 -
mène à central sensitization et douleurs chroniques (Li.J.1909 ;
Torebjork.HN.1902 ; Malcangio.M.1906) Concernant l’affirmation
d’expert sur le rôle des cytokines et qu’elles lui semblent dans la
fourchette normale, on peut affirmer en [s]e basant sur les travaux
scientifiques, lesquels confirment le rôle de neuro-inflammation et
neuro umine activation dans la pathogenèse de la douleur. Les
cytokines et le Growth factor sont intriqués dans la génération des
douleurs chroniques (Russolo.RRJ 1909 ; Watkins.JR. 1909 ;
Kreitzberg.GW. 1906)
Les troubles sensitifs sont expliqués selon la neurobiologie de Wind
iap Spinal, l’auteur de expertise affirme que la persistance des
symptômes au-delà de 18 mois sont d’humbles facteurs de mauvais
pronostics. La durée des douleurs après Whiplash ne peut pas être
un mauvais pronostic selon Gerwin et Dommerhold. 1909.
Appréciations du cas de Monsieur A.Y.________
Les plaintes et résultats des différents examens sont totalement
explicables selon des récentes théories et les recherches
scientifiques comme il est décrit dans les pages précédentes.
Page 101/104
6 – Les causes des raideurs musculaires re[lèv]ent d’un syndrôme
myofascial. L’apparition des douleurs après accident est décrite.
Dans le cas de Burn out la symptomatologie ne relève pas de
syndrome myofascial. Je ne dispose pas pour l’instant de résultats
de (Brain Screen) lesquels peuvent éventuellement relever de
pathologie psychologique.
7 – Le syndrome myofascial peut avoir différentes causes, il est
toujours présent dans le cas de Whiplash (Dommerhold ; Gerwin
cités dans les pages précédentes)[.] Ils ne sont pas décrits dans la
définition de la fibromyalgie, là, on parle de Tender Points, ceci par
sa pathophysiologie diffère totalement de Trigger Points, comme il
est expliqué dans les pages précédentes.
Ici l’auteur de l’expertise confond tout. Les Trigger Points avec
Tender Points, les résultats de Central Sensitization et l’allodynie et
hyperest[h]ésie qui en suit, lesquels sont parfaitement mesurables
objectivement. En se basant sur les travaux récents scientifiques, on
peut aisément comprendre les plaintes, les douleurs, les résultats
des différents examens. Monsieur A.Y.________ souffre bien de
Dysfunctional Pain disordr suite à Whisplash."
-
une lettre du 16 février 2009 des Drs F.________ et H.________,
dont il résulte ce qui suit selon la traduction (datée, quant à elle, du 13
février 2009) fournie par l’assuré :
"Nous pouvons répondre à vos questions.
Concernant votre question à propos de la page 23, nous avons
clairement été mal cités. Nous ne sommes pas des médecins
praticiens, mais un groupe spécialisé en otoneurologie qui s’occupe
spécifiquement, dans notre centre d’étude des troubles de l’audition
et de l’équilibre, des problèmes de labyrinthe et des nombreux cas
de vertiges post-traumatiques. Dans notre rapport, nous n’écrivons
pas "vraisemblable", mais nous estimons que l’origine accidentelle a
une "très grand[e] probabilité".
Nous avons de toute évidence été mal cités.
-
24 -
Concernant la deuxième question, la nomenclature de la
modification post-traumatique de la colonne vertébrale cervicale
n’est pas unifiée, et nous utilisons couramment les expressions
"whiplash injury", "traumatisme d’accélération/décélération de la
colonne vertébrale cervicale" et "traumatisme de distorsion de la
colonne vertébrale cervicale" comme des synonymes.
Nous pouvons répondre clairement à la troisième question
concernant les énoncés des pages 92, 93 et 100. Notre examen
otoneurologique est basé sur une vidéonystagmographie, ce qui est
une pratique normale pour la détection détaillée des signes
objectifs. Si nous constatons un nystagmus spontané de premier et
deuxième degré et mesurons en même temps une insuffisance
vestibulaire périphérique, ce signe est pathologique. Si le
neurologue voit sous la lunette de Frenzel un “petit nystagmus
épuisable” (page 92), ce signe n’est pas comparable avec les
raffinements techniques d’un vidoénystagmogramme.
On ne peut pas en déduire un manque de pertinence.
A la page 100, il est écrit qu’un nystagmus est physiologique; les
nystagmus que nous avons mesurés ne sont de toute évidence pas
physiologiques mais pathologiques. Le diagnostic différentiel décrit
de "vertiges positionnels bénins", "neurinome du nerf", "sclérose en
plaques", "accident vasculaire cérébral" n’est pas vraisemblable. II
n’y a pas d’indices anamnésiques ni de signes qui indiquent un tel
diagnostic différentiel.
Sur la base de notre expérience et des documents dont nous
disposions, ainsi que des consultations d’avril et mai 2008, nous
avons pu attribuer avec une vraisemblance convaincante les
vertiges à l’accident.
L’examen otoneurologique de l’automne 2008 (14.10.2008) a
montré une normalisation des signes.
On peut en conclure qu’une amélioration substantielle s’est produite
au cours des 6 mois séparant le premier du deuxième examen. Nous
interprétons cette amélioration comme une normalisation du trouble
fonctionnel vestibulaire et une compensation centrale du déficit
périphérique. Cette évolution est typique d’un trouble fonctionnel
vestibulaire.
Si, au cours de l’évolution clinique, le patient a été débarrassé des
troubles de l’équilibre et que la vidéonystagmographie s’est
stabilisée, le cas peut être considéré comme soigné.
Mais si des symptômes résiduels de troubles de l'équilibre persistent
encore dans la vie quotidienne, ils peuvent être considérés comme
vraisemblablement d’origine accidentelle."
-
une lettre du 16 février 2009 du Dr R.________, dont il résulte
ce qui suit selon la traduction transmise par l’assuré :
-
25 -
"J’ai minutieusement examiné le rapport d’expertise et l’ai comparé
avec l’historique du malade en ma possession. Vous connaissez
parfaitement mes rapports. Mes réponses à vos questions sont les
suivantes :
-
Mon rapport du 27.03.2008 est évoqué à la page 22 du
rapport d’expertise : les citations ne font pas référence à mon
jugement (avec commotion cérébrale avec brève perte de
conscience et amnésie, et aussi avec mouvement réflexe de la tête
et du rachis cervical avec équivalent de distorsion du rachis cervical
avec développement consécutif d’un syndrome cervical avec
symptomatique neurovégétative et surtout avec symptomatique
myofasciale massive). Il en ressort notamment que j’ai supposé un
équivalent de distorsion du rachis cervical du fait du violent
mouvement de compensation réflexe avec torsion du corps avant la
chute. Nous ne savons pas précisément ce qui s’est passé d’autre
lors de la chute, mais elle a provoqué un choc violent de la tête et
une commotion cérébrale. Vraisemblablement, le rachis cervical a
de plus été traumatisé directement.
-
Page 25 : brochure de septembre 2008 du [...],
performance du patient en matière de ski, rapport du
22.09.2008 du Dr. P., du service de neurochirurgie de
la clinique [...] :
Le changement de nom de l’Institut PP. en [...] est
vraisemblablement lié au jugement de février 2008 du Tribunal
fédéral. Pour autant que je sache, cet institut effectue naturellement
toujours des examens du rachis cervical (outre d’autres examens
fonctionnels de l’appareil moteur).
L’activité du patient comme skieur de haut niveau n’est pas venue
dans la conversation lors de l’examen chez moi (peut-être pour des
raisons de temps).
Le rapport du Prof. P.________ vise au traitement avec des
infiltrations des facettes articulaires C4/C5 où réside une légère
ostéochondrose.
-
Radiographies à partir de la page 60 : comme je l’ai
également écrit, il y a un léger rétrécissement de l’espace
intervertébral C4/C5; sinon, la hauteur et la configuration du corps
vertébral et des espaces intervertébraux sont normales, pas de
signes sur les spondyloses. Naturellement, on ne peut pas tirer de
ces clichés la conclusion qu’il n’y a pas une cervicalgie violente. Il y
a un étirement du rachis cervical jusqu’à la perte de la lordose
cervicale (il n’y a pas de lordose cervicale, comme l’écrit l’expert).
Les "modifications dégénératives" décrites sont en parfait accord
avec l’âge, et très courantes sans avoir valeur de maladie. La
description de la radio transbuccale montre une articulation atlanto-
axiale avec des marges normales et une position axiale centrée,
comme l’a bien décrit l’expert. La description de l'IRM du 06.12.2007
reproduit la discopathie C4/C5 avec une petite protrusion discrète
non compressive. A cet égard, il faut dire que la photocopie de ce
cliché montre l’étirement du rachis cervical; la lordose cervico-
thoracique est visible; la coupe sagittale sélectionnée n’est pas très
centrée car la moelle épinière n’apparaît pas sur toute sa longueur.
Les mêmes faits apparaissent sur les IRM du 10.08.2008.
L’IRM du rachis lombaire du 08.12.2007 montre de petites
protrusions des disques vertébraux L5/S1 et L4/L5 sans effet
compressif.
-
26 -
Les clichés du 31.10.2008 avec la tête inclinée latéralement à
gauche et à droite montrent l’immobilité vers la droite de C2 à C7 en
position inclinée à gauche, il y a une très discrète scoliosation en C4.
Les clichés du rachis cervical avec inclinaison et réclinaison de la
page 68 montrent selon moi une posture pratiquement rigide, et
surtout un blocage de C1 et C2 : la distance de l’arc postérieur de
l’atlas au crâne et à l’apophyse épineuse de C2 reste inchangée. Le
mouvement d’inclinaison a vraisemblablement lieu dans la région
centrale du rachis cervical (accroissement discret de la distance
interspinosale).
(Remarque : la réalisation de ces clichés exige non seulement la
coopération du patient, mais aussi une bonne exécution technique
de la part de l’assistante de radiologie).
-
Page 69 : commentaires sur le syndrome de whiplash : ce
syndrome a été décrit, non après la 2
e
Guerre Mondiale,mais après
la 1
e
Guerre Mondiale; premiers rapports par Crowe en 1928, puis
par Davis en 1945; ceci n’est qu’une remarque en passant. Il est
exact qu’il s’agit d’un traumatisme d’accélération ou indirect, sans
fracture. Les éléments touchés sont les ligaments, les muscles et les
capsules articulaires, les parties molles en général. Les
classifications de la Quebec Task Force sont bien représentées.
Rappelons-nous que le patient a subi un mécanisme de chute
complexe, comme je l’ai indiqué précédemment.
-
La discussion du status quo sine à la page 70 se rapport[e]
aux radiographies et non à la clinique. Le patient a selon moi
toujours présenté les mêmes symptômes radiologiques, avec une
ostéochondrose discrète très saillante en C4/C5, vraisemblablement
sans signification clinique.
La discussion sur les IRM fonctionnel[le]s se rapporte à un jugement
du Tribunal fédéral, ainsi qu’aux travaux de Krakenes sur les lésions
du ligament alaire. Je souhaite laisser cette discussion ouverte car
ce chapitre n’est pas clos du point de vue scientifique.
-
A la page 72, les experts confirment la symptomatique
clinique, en accord avec les mesures de la mobilité du rachis cervical
par différents observateurs (sauf le Pr. P.________). L’interprétation
faisant allusion à la décompensation d'arthrose cervicale saillante ne
peut pas être suivie; il s’agit d’une symptomatique myofasciale
massive qui n’aurait jamais pu être produite par une telle
ostéochondrose discrète en C4/C5.
Concernant les points de pression (trigger points), je les ai aussi
constatés lors de mon examen du 20.03.2008, et je les ai également
décrits dans mon diagnostic (musculature de la nuque et des
épaules, occipital et suboccipital des deux côtés, apophyses
épineuses de la colonne vertébrale cervicale, trapèze et levator
sapulae et apophyses épineuses jusqu’au milieu du rachis
thoracique). De tels symptômes ne sont pas inhabituels en cas de
symptomatique myofasciale marquée dans cette région.
Concernant le diagnostic psychiatrique, je ne peux pas me
prononcer en tant que neurologue. Je suis cependant surpris par le
jugement du psychiatre.
Mon impression :
-
27 -
Il est étonnant que dans ce rapport de 104 pages établi par quatre
experts, les causes liées en fin de compte à de banales
modifications (saillantes) dites dégénératives du rachis cervical
correspondant à l’âge, à savoir une ostéochondrose discrète en
C4/C5 avec une petite protrusion non compressive, soient rejetées,
alors que l’existence de la symptomatique cervico-céphalique est
parfaitement établie et non contestée. Cette argumentation contre
les causes n’est pas compréhensible, ni compatible avec le rapport
d’expertise, lequel est par ailleurs exhaustif et structuré de manière
systématique. Un status quo sine ou quo ante se rapporte dans le
jugement des experts uniquement aux modifications dégénératives
inchangées et non pertinentes du rachis cervical, mais en aucun cas
à la symptomatique clinique, laquelle est restée constante,
notamment avec une réduction de la mobilité du rachis cervical,
comme il a été établi de manière unanime par plusieurs
observateurs. Cette symptomatique est également prise en compte
dans l’évaluation de la capacité de travail par les experts, avec les
limitations mentionnées, celles-ci étant réelles et considérées
comme handicapantes, et impliquant en conséquence une atteinte à
l’intégrité au stade final. En cas de chute, le mécanisme précis est
beaucoup plus difficile à reconstituer – compte tenu du "whiplash" –
que p. ex. en cas de collision en voiture. Il existe cependant des
équivalents du whiplash. Très certainement, et de l’avis général, le
patient a subi une commotion cérébrale/un MTBI [réd. traumatisme
cérébral bénin] et un traumatisme du rachis cervical avec le
"tableau clinique type pour l’EVG" [réd. Tribunal fédéral], ce qui n’a
toutefois pas été demandé dans le catalogue des questions, ni n’a
pas été demandé non plus si les souffrances actuelles auraient
également vraisemblablement eu lieu avec la même qualité, la
même quantité et au même moment sans l’accident.
Par son jugement de février 2008, l’EVG a réduit et relativisé la
valeur de l’IRMF, de sorte qu’à cet égard, les aspects médico-légaux
devront dans l'avenir être pris en compte dans ce sens. La
conséquence au niveau de l’expertise est que de tels examens
pourraient certes contribuer à comprendre un cas, mais ne devraient
pas être utilisés seuls pour en évaluer les causes.
Le psychiatre trouve une névrose de convoitise. A cet égard, selon
moi, et sans prétendre émettre un avis au-delà de ma discipline, il
faut indiquer que le conflit entre le patient et l’assurance bat
actuellement son plein (on parle de plus de 12000 rapports
d’expertise par an pour l’UVG !?). Cela est dû à la complexité du
système médico-légal avec I’UVG, et à l’heure actuelle, un patient
profane ne s’en sort pas sans avocat. Souvent, l’existence du patient
est en jeu. Cette confrontation, qui peut durer des années, est très
lourde psychologiquement, et peut aussi produire des troubles
psychocréatifs "iatrogènes". Dans cette situation, la distinction nette
entre la persévérance et la convoitise peut être estompée."
Le 19 février 2009, le Service de l'emploi a rendu une décision
d'inaptitude au placement.
-
28 -
Par décision sur opposition rendue le 23 avril 2009, la
G.________ a confirmé la décision du 20 janvier 2009 mettant fin à ses
prestations au 31 janvier 2009. Se fondant sur l'expertise de la Clinique
Z., elle a considéré qu'il n'y avait pas de rapport de causalité
naturelle suffisamment démontré entre les troubles présentés par l'assuré
et l'accident du 3 mars 2007 et qu'elle avait dès lors mis fin à juste titre à
ses prestations au 31 janvier 2009.
B.Par acte du 25 mai 2009, A.Y. a recouru auprès de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la
décision sur opposition précitée en concluant, sous suite de dépens, à
l'admission du recours (I), à l'annulation de ladite décision (II) et,
principalement, à la constatation de ses droits persistants à des
prestations d’assurance-accident obligatoire, notamment à la continuation
du service des indemnités journalières au-delà du 31 janvier 2009, selon
précisions à donner le cas échéant en cours d’instance, et subsidiairement
au renvoi de la cause à l'intimé, pour nouvelle instruction et nouvelle
décision dans le sens des considérants (III).
Il soutient en substance être clairement victime d’un syndrome
dit de "coup du lapin" dès lors qu'il présente toutes les caractéristiques et
tous les symptômes typiques, à savoir, notamment, des répercussions
décalées dans le temps, des douleurs, des vertiges, des troubles du
sommeil, des troubles de la concentration, de l’épuisement, des troubles
sensoriels dans les membres supérieurs et autres trigger points,
picotement, fourmillements, crampes, ainsi qu’un nystagmus. Il allègue
qu'il y a un substrat organique clairement identifié par les clichés
d’imagerie fonctionnelle. Se fondant sur les rapports des Drs F.,
H. et R., il conteste la valeur probante de l'expertise de la
Clinique Z. qu'il estime présenter des erreurs manifestes, être
contradictoire et incohérente.
Il a produit un lot de pièces parmi lesquelles :
-
29 -
-
une déclaration datée du 6 mars 2008 émanant de
BB., où l’on lit ce qui suit :
"Je soussigné BB., [...], avoir vu le 03.03.07 vers 15h00 lors
de la sortie à skis de la commune de [...] à [...], l’intégralité de la
lourde chute qu’a sub[ie] Monsieur A.Y..
Il y avait du vent et des gonfles, Monsieur A.Y. devait skier,
c’est difficile à dire, peut-être vers 60/70km/h lorsqu’il a dû faire un
virage sur la gauche extrêmement brusque pour éviter un
snowboarder puis tout de suite Monsieur A.Y.________ a tapé avec les
skis dans une gonfle, il est parti en vole plané sur le dos de plusieurs
mètres avant de taper la tête en premier lourdement à deux reprises
successives en tout cas sur la neige verglacée puis il a fait plusieurs
culbutes, glissé sur plusieurs mètres avant de s’immobiliser, il a pu,
probablement perdre connaissance quelques longues minutes.
Quand je suis arrivé vers lui sa tête était posée côté droite sur la
pente, je lui ai dit : ça va, quelle morflée t’a pris, après quelques
instants, après qu’il ait repris ses esprits je l’ai aidé à se relever, puis
il a fait les quelques 300 mètres pour rejoindre le départ du
funiculaire pour redescendre tout de suite à la station."
-
un rapport de la Dresse W.________ du 12 mars 2008, dans
lequel cette dernière pose les diagnostics de Whiplash syndrome avec
Whiplash associated disorder stade II, syndrome myofacial régional
cervical et dorsal et TMD syndrome, les éléments subjectifs étant de fortes
douleurs dans la région dorsale et cervicale bilatérale, avec des blocages
cervicaux, des vertiges, de la fatigue et de la difficulté à se concentrer et
les éléments objectifs de nombreux Trigger points dans les muscles de la
région cervicale et dorsale, ainsi que des allodynie et hyperesthésie dans
la région cervicale et dans les deux bras. Elle ajoute que les analyses de
laboratoire démontrent une augmentation des lymphocites T8 et T4, et
surtout le rapport inversé de T8, T4, ce qui prouve selon elle un
dysfonctionnement des cytokines qui sont impliquées dans la transmission
de la douleur ;
-
un rapport du 23 mars 2008 du physiothérapeute I.________ ;
-
un rapport du 1
er
avril 2008 de la physiothérapeute
U.________ ;
-
30 -
-
une lettre du 15 mai 2008 de l'employeur P.________
SArésiliant le contrat de travail du recourant au 31 août 2008 au motif que
son accident de ski avait nécessité la réorganisation complète du service
administratif, de sorte qu'il n'y avait plus de poste de travail
correspondant aux qualifications de l’intéressé pour le cas où il devrait
retrouver une capacité de travail partielle ou totale ;
-
le certificat de travail final établi le 10 novembre 2008 par
P.________ SA et dont la teneur est la suivante :
" CERTIFICAT DE TRAVAIL
Par la présente, nous certifions avoir eu comme collaborateur dans
notre entreprise
Monsieur A.Y.,
né le [...] 1957
ceci du 1
er
mars 1996 au 31 août 2008, en tant qu’adjoint de la
Direction.
Grâce à sa facilité d’adaptation, ainsi que sa précision dans le
travail, il lui a été confié les fonctions ci-après:
responsable des achats pour les volailles, foie gras, viandes et
divers articles;
gestion informatique et physique des stocks, ainsi que des
achats;
comptabilité des fournisseurs;
contrôle de statistiques quotidiennes des achats, ventes,
transports et importations, ainsi que le respect des marges
des différents acheteurs pour l’ensemble des articles du
catalogue;
gestion des contingents fédéraux d’importation de viande;
achat de devises « on line » (au moyen du logiciel e-forex, de
la banque [...]);
suivi des cours de changes.
M. A.Y. s’est montré un collaborateur efficace, loyal, très
dévoué et apprécié, tant des fournisseurs que de l’ensemble du
personnel.
Il est ponctuel, précis et méticuleux dans l’exécution des
responsabilités qui lui sont confiées."
-
un rapport du 5 janvier 2009 émanant de la Dresse
W.________, dont il résulte notamment ce qui suit :
-
31 -
"Je vois régulièrement Monsieur A.Y.________ à ma consultation. Il
souffre des douleurs chroniques depuis son accident de ski. Les
douleurs sont dues à la constante activation des récepteurs NMDA
dans la moelle épinière. Le traitement par le blocage de Trigger
points a diminué la douleur. Pour accélérer le traitement des
douleurs et avoir des résultats plus durables j’ai propos[é]
l’utilisation de Botox. Ceci est largement utilisé dans le monde entier
dans les pathologies identiques. Je peu[x] vous fournir, si vous le
souhaitez la documentation sur le sujet. Monsieur A.Y.________ ne
suit plus le traitement par le blocage de Trigger points depuis le
10.11.2008. Nous attendions la réponse d’assurance pour pouvoir
utiliser le Botox. Cette attente est la cause de l’aggravation de la
santé de M[.]A.Y.. (Plus des douleurs et des vertiges.)"
Par réponse du 25 juin 2009, l'intimée a conclu au rejet du
recours. Elle précise avoir retiré sa première décision uniquement dans le
but de procéder à des investigations complémentaires. Elle soutient en
outre que conformément à la jurisprudence fédérale, l'IRM fonctionnelle ne
peut être retenue comme moyen de preuve de causalité. Elle estime enfin
que l'expertise pluridisciplinaire de la Clinique Z. a valeur
probante, les quelques erreurs de retranscription ou d'interprétation telles
que rapportées par le recourant dans son mémoire n'influençant pas
notablement le résultat de cette expertise.
Par réplique du 29 septembre 2009, le recourant a maintenu
les conclusions prises dans son acte de recours, tout en précisant la
conclusion III en ce sens « que les prestations sollicitées doivent
comprendre, notamment, le remboursement des frais justifiés et
documentés, selon pièces 45, 55 et 68 annexées aux présentes écritures,
sous bordereau n° II, ainsi que la quote-part LAMal et les prescriptions de
Botox selon chiffres actualisés qui seront fournis avec tou[s] justificatifs
d’ici l’audience de jugement ». Il a en outre requis production par la
Clinique Z.________ de l’ensemble du questionnaire d’évaluation
psychologique réalisé par la psychologue MM.. Il soutient en
substance en se fondant notamment sur le rapport du Dr R., qu'il a
souffert d'un syndrome de coup du lapin combiné avec un traumatisme
crânien. Il allègue qu'il y a également une lésion clairement objectivable
au niveau des cervicales soit à tout le moins une atteinte aux ligaments
alaires mise en évidence par l'imagerie magnétique fonctionnelle, de
même qu'une lésion de la membrane atlanto-occipitale postérieurs de
-
32 -
degré I selon Krakenes, des cicatrices dans le tissu mou contigu à la lésion
du ligament alaire et un signe de dyskinésie selon le rapport du Centre
PP.. S'agissant du syndrome post-commotionnel dont il déclare
souffrir, il se réfère en particulier au site [...] ainsi qu'à la revue officielle
du Bureau suisse de préventions des accidents, n° 2004/5. Le recourant
conteste la valeur probante de l'expertise de la Clinique Z. et émet
de multiples critiques à l’encontre de celle-ci, issues majoritairement des
avis du 15 février 2009 de la Dresse W., du 16 février 2009 des
Drs F. et H.________ et du 16 février 2009 du Dr R.________ –
critiques qui seront reprises autant que de besoin ci-dessous. Le recourant
allègue que sur le plan juridique, toutes les conditions d'un whiplash
syndrom sont réunies, se référant notamment à un article de Jean-Michel
Duc paru dans SZS/RSAS 52/2008. Enfin le recourant se plaint de la non
prise en charge de certains de ses frais par l'assureur-accidents pour un
montant de 4'455 fr. 80 ainsi que du Botox qui lui a été injecté par la
Dresse W.________.
Il a produit diverses pièces parmi lesquelles :
-
un rapport du 29 septembre 2008 du Prof. CC.________,
neurologue à la Clinique [...] de [...], document dont la traduction française
pose le diagnostic de symptômes d'inflammation radiculaire C5 gauche et
signale qu'a été pratiquée une infiltration périforaminale C4/5 gauche et
articulation C4/5 bilatérale;
-
une correspondance du 27 août 2009 adressée au conseil du
recourant par le Dr DD.________, radiologue, dont la teneur est la suivante :
"Il est toujours difficile de répondre sur un avis radiologique et sans
avoir vu et consulté au préalable le dossier concerné. Néanmoins,
pour répondre à la question posée à la page 2, une hernie disco-
ostéophytaire C4-C5 et une sténose dégénérative bilatérale
modérée des trous de conjugaison sur uncarthrose n'est pas à
considérer comme parfaitement classique et fréquente chez un
homme de 50 ans pour autant que ce dernier n'appartienne pas à
une classe de risque de développer une telle pathologie suite à la
pratique de certains sports (ou professions) dits à risque ou dans le
cadre d'une maladie sous-jacente (acquise ou congénitale)
facilitante. Ces atteintes disco-dégénératives précitées peuvent
-
33 -
effectivement se rencontrer à l'âge précité, n'étant cependant pas,
comme je viens de mentionner, systématiques et classiques."
-
une seconde écriture rédigée le 1
er
septembre 2009 par le
radiologue susnommé à l’attention du conseil du recourant, précisant que
les affections décrites dans les rapports précédents ne sont pas
systématiques de la classe d'âge des hommes à 50 ans et que les troubles
disco-uncarthrosique « peuvent entraîner, ou non, une symptomatologie
principalement irritative radiculaire, dépendant de leur localisation et, de
ce fait, de leur caractère irritatif/sténosant respectivement sur les racines
et le canal. En principe, ils n'entraînent pas une symptomatologie typique
d'un whiplash syndrome ».
Dans sa duplique du 22 octobre 2009, l'intimée a maintenu ses
conclusions.
Le 19 novembre 2009, le recourant a produit une lettre du 26
octobre 2009 des Drs F.________ et H.________. Aux termes de ce
document, ces praticiens indiquent en substance que le test
otoneurologique apparaît correct, que la position dans laquelle il a été
passé n'est pas relevante et que la documentation du test
otoneurologique, en particulier la vidéonystamographie, est succincte et
trop peu importante pour une expertise. Ils relèvent que la discussion du
terme de vertiges et l'interprétation des VEMPS négatifs sont insuffisantes
et ne reflètent pas le problème de base du patient. Pour ces médecins,
sont pertinents les troubles relevés à l'IRM fonctionnelle ainsi que la
vestibulopathie périphérique et centrale documentée par leurs soins. Ils
précisent que récemment le Tribunal fédéral a accepté spécifiquement le
trouble vestibulaire comme lésion accidentelle typique, la recherche de
signes d'une vestibulopathie périphérique et centrale étant une exigence
incontournable.
Dans une écriture du 17 décembre 2009, le recourant soutient
que d'importants éléments somatiques ont été objectivés et n'ont pas été
pris en compte par l'intimée, à savoir une lésion d'autres tissus et une
atteinte du ligament occipito-altoïdien antérieur ainsi qu'une chondrose
-
34 -
avancée en C4/5 avec signe de diminution de la stabilité, une sténose
foraminale dans le même segment et un disque intervertébral largement
collabé au même niveau. A cet égard, il se réfère à un rapport du 4
décembre 2009 du Dr FF.________, radiologue à l' [...] à [...], produit avec
sa traduction française. De ces documents, il ressort qu’une IRM en
position debout de la jonction cranio-cervicale et de la colonne cervicale a
été effectuée le 2 décembre 2009, examen dont il est résulté ce qui suit :
"Résultat :
En position neutre, C0, C1 et C2 sont normales. Le ligament occipito-
axoïdien et le ligament occipito-atloïdien antérieur présentent des
contours lisses et une épaisseur normale. Sur le trajet du ligament
occipito-atloïdien postérieur, on observe un soulèvement typique en
forme de tente (crête) croisant le complexe ligament-dure mère. Le
ligament transverse de l’atlas et le ligament occipito-odontoïdien
latéral renvoient un signal faible et leur calibre est normal. Le tissu
graisseux entre l’apophyse odontoïde, le clivus et l’atlas (y compris
le complexe qu’on nomme « dens-related complex » et la bourse
séreuse des ligaments cruciforme – occipito-axoïdien) présentent un
signal normal. Aucune modification de dégénérescence et aucun
ostéophyte ne sont observés au niveau des surfaces articulaires, le
cartilage est intact d’après l’évaluation que l’on peut en faire avec
cette technique. Alignement régulier des segments C2-T4 en flexion.
En extension, phénomène d’escalier renforcé dans le segment C4/5.
Le disque intervertébral dans ce segment est largement collabé,
l’anneau fibreux forme en extension depuis l’aspect dorsal une nette
protubérance. En raison de l’uncarthrose associée, les deux
foramens dans ce segment sont significativement rétrécis de la
droite vers la gauche. Tous les autres disques sont normaux. Le
canal rachidien entre C3 et C7 est relativement étroit, avec un
diamètre AP de 12-13 mm, sans impact détectable sur la moelle
épinière. Les parties molles visibles sur le cliché ne présentent
aucune particularité.
Évaluation :
Lésion typique non modifiée du ligament occipito-atloïdien
postérieur de grade 2 selon Krakenes En outre, chondrose avancée
en C4/5 avec signes de diminution de la stabilité.
Sténose foraminale dans ce segment.
Enfin, nous souhaitons souligner que des artefacts de mouvement
n’ont occasionnellement pas pu être évités lors des clichés
fonctionnels sous sollicitation et dans les positions
symptomatiques."
Dans sa détermination du 14 janvier 2010, l'intimée a
notamment rappelé la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle
l'interprétation diagnostique des résultats d'IRM fonctionnelle suite à un
-
35 -
accident du type coup du lapin fait l'objet de controverses dans le monde
médical et ne peut être retenue comme moyen de preuve de la causalité.
Elle en conclu que les nouveaux examens subis par le recourant le 4
décembre 2009 n'ont aucune valeur probante pour statuer sur le rapport
de causalité naturelle. La G.________ a en outre produit un rapport du 7
janvier 2010 des experts B.________ et V.________ se déterminant sur le
rapport des Drs F.________ et H.________ du 26 octobre 2009, dont il ressort
notamment ce qui suit :
"En conclusion, la corrélation entre les plaintes et les découvertes
cliniques ou d'imagerie médicale ne peut pas être établie :
Une audience d'instruction a eu lieu le 7 novembre 2011 au
cours de laquelle deux témoins ont été entendus :
-
BB.________, qui a déclaré ce qui suit :
"J’étais arrêté sur la piste de ski quand j’ai entendu un bruit sec. J’ai
vu l’assuré tomber, sa chute l’a entraîné près de l’endroit où j’étais,
la tête orientée vers le bas de la piste. Il paraissait commotionné par
-
39 -
sa chute. Finalement il s’est relevé, puis est descendu à la station.
Le soir, il paraissait encore commotionné. J’ai croisé l’assuré à
plusieurs reprises, quelques mois en tout cas après l’accident, et
même plus d’une année. Il m’a semblé qu’il n’allait pas bien, j’ai
remarqué que son comportement avait changé: il me semblait
moins jovial. J’ai revu l’assuré en septembre 2011, et il n’avait pas
l’air d’aller bien. Je précise que l’assuré est un bon skieur et qu’il
skiait vite. J’ignore quand l’assuré a repris le travail."
-
HH., qui a déclaré ce qui suit :
"Je connais M. A.Y. depuis six ou sept ans. Nous habitons la
même commune, nos enfants et nos épouses se connaissent. Nous
avons pratiqué ensemble notamment le ski et joué au tennis. M.
A.Y.________ ne joue plus au tennis et ne skie plus depuis son
accident, son état de santé ne lui permettant pas à mon avis. J’ai
revu l’assuré environ quatre-cinq mois après son accident et j’ai
constaté qu’il n’allait pas bien. Je l’ai croisé récemment lors d’une
manifestation et il m’a dit qu’il allait mieux. Je sais que l’assuré
travaillait chez P.________ SA et que depuis son accident, à cause de
ses graves séquelles, il a interrompu cette activité. Depuis, nous
nous sommes perdus de vue, et j’ignore s’il a recommencé à
travailler ou pas. Lorsque j’ai croisé l’assuré, il m’a fait part de ses
problèmes conjugaux et du fait qu’il avait emménagé
momentanément dans un autre endroit."
A cette audience, l'intimée a déposé des déterminations et
novas et produit diverses pièces parmi lesquelles :
-
une lettre du 14 juillet 2010 adressée par la Municipalité de la
commune de LL.________ à AA.________ Immobilier, en les personnes
A.Y.________ et A.JJ.________, correspondance dont il ressortait que les
prénommés avaient fait parvenir à la commune susdite des plans pour la
construction de quinze villas et que la municipalité les autorisait à
démarrer les travaux conformément au permis de construire ;
-
une lettre anonyme du 20 septembre 2011 à l’attention de
l’intimée, dont la teneur est la suivante :
"Par le présent courrier, je souhaite vous soumettre une information
concernant un de vos clients contre lequel vous être en procès
devant le tribunal.
En effet, Mr A.Y.________ est censé être en incapacité de travail
depuis son accident de ski de 2007. Cependant, je tiens à vous
-
40 -
informer qu’il exerce depuis 2008 l’activité de courtier/associé pour
des projets de «AA.________ Immobilier» (http://www. [...].ch/).
J’ajoute qu’il mène un train de vie extravagant, je l’ai vu rouler
dernièrement avec une voiture Por[s]che toute neuve qui devait
coûter 200000 CHF.
Je vous propose de prendre contact avec lui au [...] en passant pour
une future cliente pour vérifier. Ou peut-être auriez-vous une toute
autre technique pour vérifier.
En espérant que cette information vous sera utile pour que justice
soit faite, je vous prie de croire, Madame QQ.________, à mes
sentiments les meilleur[s].
Pour que justice soit faite"
-
un contrat d'entreprise générale [...] "[...]" à LL.,
prévoyant notamment ce qui suit :
" Article 4 MAITRE DE L’OUVRAGE
-Le maître de l’ouvrage est le maître au sens de l’article 363 ss
CO.
-Si le maître de l’ouvrage n'exécute pas ses tâches
contractuelles lui-même, il désigne en tant que chef de projet
M. A.JJ., qui le représente valablement dans le cadre
du projet. M. A.JJ.________ pourra en toute circonstance être
remplacé par M. A.Y.________ suppléant."
-
un acte signé le 26 octobre 2010 par KK.________, déclarant
avoir prêté le même jour 200'000 fr. au recourant sans intérêt ;
-
une plainte pénale déposée le 28 janvier 2011 par
O.Y.________ contre A.JJ., aux termes de laquelle cette dernière
déclare notamment que « cela fait quelque 2 ans que mon mari travaille
avec M. A.JJ. sur des projets immobiliers. Leurs affaires ne
marchent pas ».
Dans son écriture du 7 novembre 2011, l'intimée soutient en
substance que la dénonciation figurant dans la lettre anonyme précitée
est fondée sur des éléments objectifs, compte tenu notamment du projet
de construction d'AA.________ Immobilier à LL.________ et du contrat
d'entreprise générale. Elle relève que, sur interpellation, le recourant lui a
-
41 -
affirmé que cette activité était occupationnelle jusqu’en mai 2011 et non
rémunératrice, mais observe que tout au long de l’instruction diligentée
par ses soins, l’intéressé n’en a jamais fait mention. Elle ajoute que ces
activités occupationnelles sont subitement devenues professionnelles dès
que l’opposition concernant le projet immobilier de LL.________ a été levée
au printemps 2011. Cela étant, l’intimée allègue que le recourant disposait
indéniablement d’une capacité de travail de 2008 à ce jour, étant souligné
que le fait qu'il ait décidé d’œuvrer sans bénéficier, dans un premier
temps, d’une rémunération, ne signifie pas qu’il ne disposait pas d’une
capacité de travail à mettre en valeur. Elle en conclut que ces
circonstances sont de nature à remettre en cause le bien-fondé de l’octroi
des prestations versées après la première décision sur opposition, soit
celles versées en 2008, et que le recourant n’a droit à aucune prestation
dès le 1
er
février 2009, voire lui est redevable des indemnités journalières
versées au titre d’incapacité de travail pour la période de 2008 à ce jour.
A l’audience, le recourant a également produit un bordereau
de pièces parmi lesquelles :
-
une lettre adressée le 10 octobre 2011 par le conseil du
recourant à l’intimée, faisant valoir que l’intéressé n’a aucun doute sur
l'initiative de la lettre anonyme, celle-ci venant de son épouse ou le cas
échéant par le truchement d'une amie à savoir B.JJ., séparée de
son mari. Il est également souligné que le numéro de téléphone du
recourant a été introduit sur le site Internet de d'AA. Immobilier le
27 mai 2011, soit immédiatement avant qu'une capacité de travail entière
lui soit à nouveau reconnue. Pour le recourant, ce serait une réquisition de
poursuite – produite en annexe – qui serait la cause d'un accès de colère
de son épouse, laquelle aurait pris l'initiative d'écrire ce courrier
anonyme ;
-
un courrier du 14 octobre 2011 adressé par le conseil du
recourant à l’intimée, produisant copie de la plainte pénale susmentionnée
déposée le 28 janvier 2011 par O.Y.________ et précisant ce qui suit :
-
42 -
"Mais ce qui est surtout intéressant pour ce qui vous
concerne, c'est la mention introductive, dans laquelle Mme
O.Y.________ explique le contexte, sous la rubrique "mode
opératoire" (page 1, dernier §). On peut y lire ce qui suit :
"Cela fait quelques 2 ans que mon mari travaille avec M.
A.JJ.________ sur des projets immobiliers. Leurs affaires ne
marchent pas.". Je vous laisse apprécier la portée de cette
déclaration, tout ce qu'il y a de plus officielle et tout ce qu'il
y a de plus autorisée, puisque Mme O.Y.________ a vécu
jusqu'au 28 mars 2011 avec mon client, de sorte qu'elle
savait très bien ce qu'il faisait et ne faisait pas, ainsi que les
revenus qu'il en tirait, ou n'en tirait pas..."
Dans sa détermination du 7 décembre 2011, le recourant
expose avoir entrepris à 30% puis plus progressivement déployé une
activité professionnelle en vue de la promotion de LL.________ depuis mars
-
43 -
"Des auditions récoltées nous pouvons établir que M. A.Y.________ a
effectivement commencé à travailler ou à effectuer diverses tâches
pour son associé, Monsieur A.JJ., au sein de la société
AA. Immobilier, dans le courant de l'année 2008. Pour ces
activités, le plaignant n'aurait pas été rémunéré, mais aurait touché,
jusqu'à ce jour, une somme de CHF 200'000.- sur une réservation de
construction de villa et aurait, de plus, reçu des prêts provenant de
son associé (CHF 40'000.-) ou de sa mère (CHF 90'000.-), afin de
subvenir à ses besoins. Nous pouvons également affirmer que M.
A.Y.________ circule avec une Porsche [...], qui est actuellement à son
nom depuis le 03 01.2012."
Dans ses déterminations du 14 février 2012, l'intimée a
maintenu ses conclusions en rejet du recours. Elle soutient que l'activité
professionnelle du recourant est largement antérieure à mars 2011
puisqu'il a signé, conjointement avec A.JJ., une convention de
réservation au moins les 8 septembre 2010 et 15 février 2011 en qualité
de promoteur. Elle estime en outre qu’il aurait été totalement
invraisemblable pour le recourant de mettre en garantie sa villa dans un
contrat conclu le 27 juin 2011, soit un disponible de 1'500'000 fr., sans
être intéressé à un tel contrat ou ne l'être que depuis peu. Elle en conclut
que le recourant a travaillé depuis 2008 déjà en qualité de promoteur,
respectivement de courtier, d'entente avec A.JJ.. Selon l’intimée,
c’est pour cette raison que l’intéressé a bénéficié d'un prêt sans intérêt de
200'000 fr., qu'il a disposé d'un compte courant commun avec A.JJ.________
depuis les 9 septembre 2010 et 26 octobre 2010 et qu’il a accordé à ce
dernier un prêt de 40'000 fr. sans intérêt le 4 décembre 2009. Elle
considère ainsi que les prestations qu’elle a versées de 2008 au 31 janvier
2009 étaient sans fondement.
Le 28 mars 2012, le recourant a maintenu ses conclusions et
produit un lot de pièces.
Dans ses déterminations du 29 mars 2012, l'intimée a
notamment requis la suspension de la cause jusqu'à a droit connu sur la
procédure pénale. Cette requête a été admise et la cause a été reprise le
22 mars 2013.
Le recourant a produit le 20 mars 2013 les pièces suivantes :
-
44 -
-
un arrêt rendu le 5 octobre 2012 par la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal, rejetant le recours déposé par A.Y.________
contre l'ordonnance de classement rendue le 10 août 2012 par le
Ministère public de l’arrondissement de [...]. Cet arrêt considère
notamment ce qui suit (consid. 2) :
"e) En l'espèce, s'agissant de la lettre anonyme datée du
20 septembre 2011, force est de constater que l'instruction n'a pas
permis d'établir des soupçons à l'encontre de B.JJ.. En
particulier, l'examen de l'original de la lettre anonyme et la récolte
d'empreintes digitales n'ont pas permis de déterminer qui était
l'auteur de celle-ci. Les mesures d'instruction complémentaires
sollicitées par le recourant, soit des investigations auprès des
hébergeurs des comptes e-mail d'O.Y. et de B.JJ.________
pour trouver des traces d'échanges de courriel, ainsi que la saisie de
l'ordinateur personnel de B.JJ., apparaissent clairement
disproportionnées compte tenu des circonstances. En effet, d'une
part, la majorité des hébergeurs se trouvent à l'étranger et, d'autre
part, il n'est pas certain que ces investigations permettent d'éclairer
les circonstances ayant entouré la rédaction ou l'envoi de cette
lettre anonyme. Par conséquent, le rejet par le Procureur de ces
mesures d'instruction apparaît fondé et le classement de la
procédure en relation avec la lettre anonyme ne prête pas le flanc à
la critique.
S'agissant du téléphone de B.JJ. du 15 septembre
2011, on doit admettre avec le Procureur que les éléments
constitutifs de l'infraction de calomnie ne sont pas réalisés. En effet,
l'instruction a permis d'établir qu'A.Y.________ était actif au sein
d'AA.________ Immobilier et qu'il avait touché en 2010 une somme de
200'000 fr. par le truchement des affaires de cette dernière, somme
avec laquelle il avait acquis un véhicule de marque Porsche. Ainsi,
lors de son téléphone à La G., B.JJ. n'a pas propagé
de fausses allégations au sujet d'A.Y.________ et de son implication
dans AA.________ Immobilier. Dès lors, un des éléments constitutifs
de la calomnie (la connaissance de la fausseté de ses allégations)
fait défaut. Les mesures d'instruction complémentaire sollicitées par
le recourant, en particulier une audition de confrontation avec
B.JJ.________ et l'audition de A.JJ., n'apparaissent pas à même
de renseigner davantage sur les circonstances ayant conduit au
téléphone de B.JJ. à La G.________ et sur le contenu de cet
échange. En effet, dans la mesure où les deux interlocutrices ont été
entendues dans le cadre de l'instruction, on ne voit pas comment
des informations complémentaires pourraient être amenées, surtout
si l'on considère que ce téléphone date d'il y a plus d'une année et
que les déclarations qui pourraient être faites seraient d'autant plus
sujettes à caution de ce fait.
Il reste à examiner si B.JJ.________ peut être condamnée
pour diffamation compte tenu des propos tenus lors de cette
conversation téléphonique et si, comme le considère le Procureur,
elle a apporté les preuves libératoires l'exemptant de toute peine. A
-
45 -
cet égard, on se référera aux faits ci-dessus qui rapportent de
manière détaillée le contenu de la conversation téléphonique du 15
septembre 2011 entre B.JJ.________ et QQ.________ [...]. En particulier,
il ressort de cette conversation que B.JJ.________ a téléphoné à
QQ.________ pour soulager sa conscience et l'informer de
l'implication d'A.Y.________ au sein d'AA.________ Immobilier. Il ressort
des déclarations de QQ.________ que B.JJ.________ lui aurait dit
qu'A.Y.________ était associé avec son ex-mari, A.JJ., et qu'il
travaillait avec lui depuis 2008. Dans la mesure où la conversation
téléphonique n'a pas été enregistrée, on ne peut pas déterminer si
B.JJ. a été aussi péremptoire que QQ.________ l'a affirmé au
sujet de la date à laquelle A.Y.________ a commencé à travailler au
sein d'AA.________ Immobilier. Au demeurant, lors de son audition,
B.JJ.________ a déclaré qu'il lui semblait qu'A.Y.________ avait travaillé
pour la "société" vers 2008. Dès lors, même si l'on peut émettre des
doutes sur le fait que B.JJ.________ a bel et bien affirmé
qu'A.Y.________ avait été actif dès 2008 au sein d'AA.________
Immobilier, on doit néanmoins constater que B.JJ.________ n'a pas
apporté la preuve de la vérité sur ce point.
Dans la mesure où les preuves libératoires sont
alternatives, il s'agit d'examiner si B.JJ.________ avait des raisons
sérieuses de tenir ses allégations de bonne foi pour vraies, en
d'autres termes, déterminer si celle-ci a apporté la preuve de sa
bonne foi. A cet égard, on mentionnera que B.JJ.________ a appris que
son ex-mari et A.Y.________ avaient touché une somme de 200'000
fr. chacun à la suite de la réservation de terrain et qu'à l'aide de
cette somme, A.Y.________ s'était acheté une Porsche puisque celui-
ci s'en serait vanté et que le véhicule était immatriculé au nom de
A.JJ.. B.JJ. connaissait la situation professionnelle et
personnelle difficile d'A.Y., puisque ce dernier était venu lui
en parler à elle et à son ex-mari et qu'ils avaient décidé ensemble
de l'aider à rebondir professionnellement en lui proposant de
travailler au sein d'AA. Immobilier. D'ailleurs, B.JJ.________
avait travaillé au sein d'AA.________ Immobilier où elle a effectué des
tâches administratives jusque vers fin 2007 voire début 2008 selon
ses dires. Au vu de ces éléments, Il apparaît légitime pour une
personne, qui a été impliquée dans la gestion d'une société, de
s'inquiéter de l'état des finances de celle-ci et de craindre qu'on lui
reproche des malversations, surtout lorsque l'argent provenant de
l'activité de cette société est utilisé pour financer l'achat d'un
véhicule de luxe pour un de ses associés, lequel est en procès avec
son assureur perte de gain. Ainsi, force est de constater que
B.JJ.________ pouvait de bonne foi craindre à une fraude à l'assurance
de la part d'A.Y.________ et les informations qu'elle a révélées à La
G.________ s'inscrivent parfaitement dans cette démarche.
Finalement, il reste à déterminer si B.JJ.________ était légitimée à
apporter la preuve de la bonne foi au sens de l'art. 173 ch. 3 CP. La
démarche entreprise par B.JJ.________ s'explique du fait que celle-ci
ne voulait pas être mêlée à des malversations au sein d'AA.________
Immobilier qu'on aurait pu lui reprocher par la suite. Celle-ci n'a ainsi
nullement agi pour dire du mal d'A.Y.________ mais uniquement pour
dénoncer une potentielle fraude à l'assurance dont elle avait eu
connaissance. Ainsi, sur la base des éléments qui précèdent,
B.JJ.________ doit être admise à apporter la preuve de la bonne foi,
preuve qu'elle a du reste apportée."
-
46 -
-
une déclaration écrite de A.JJ.________ du 3 février 2013 avec
annexes, dans laquelle celui-ci indique notamment avoir de lui-même
proposé au recourant, dans le courant de l’année 2009, de l'accompagner
lors de visites de terrains et de s'occuper du retoilettage de son site
internet afin que celui-ci puisse s'occuper dans la limite de ses moyens
alors très limités. Il ajoute que son ex-épouse interprète faussement ce
qu'elle croit savoir et que cela peut nuire au recourant ;
-
un avis du 6 mars 2013 du Dr O., spécialiste en
chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, selon
lequel le recourant souffre depuis février 2013 d'une grave affection
mettant en jeu la fonction de l'ensemble du membre supérieur gauche,
caractérisée par des lésions neurologiques et musculaires. De l’avis du Dr
O., il ressort encore que l’incapacité de travail est complète
jusqu'aux 31 mars 2013, que le pronostic est réservé et que l’atteinte
précitée est compliquée par la présence de suites d'une affection post-
traumatique du rachis cervical, ces lésions compliquant la prise en charge
thérapeutique.
L'intimée a maintenu ses conclusions dans sa détermination
du 26 avril 2013. Elle a requis le retranchement de la déclaration susdite
de A.JJ.________ et a produit un nouvel onglet de pièces, comprenant un
courrier du 15 avril 2013 adressé par le conseil du recourant à la
G.________ ainsi que ses annexes. Il résulte de ce courrier qu'un rapport du
29 mars 2013 du Dr O., qui déclare être consulté depuis le 19
février 2013, est remis à l'assurance et que le recourant réclame dès lors
des prestations au titre de perte de gain, le délai de carence étant
largement échu. Ce courrier mentionne par ailleurs ce qui suit :
"Mon client admet qu'il ne s'agit pas d'une rechute de son sinistre
LAA du 3 mars 2007. Cela même s'il est atteint sur des nerfs déjà
touchés par l'accident et même si des investigations
complémentaires du Dr O., axées sur l'aspect post-
traumatique, mettent en évidence une fracture jamais diagnostiquée
à ce jour et font redouter une rechute à moyen ou long terme
(rapport imminent)."
-
47 -
Par écriture du 26 avril 2013, le recourant – se référant à un
rapport du 16 avril 2013 du Dr O.________ produit en annexe – allègue
souffrir d'une fracture cervicale qui n'avait pas été diagnostiquée
antérieurement, qui n'est pas liée à l'accident mais qui s'inscrit sur un
terrain déjà lésé accidentellement, puisque la fracture est d'origine
traumatique. Il réserve dès lors une rechute future. Il ajoute que la
fracture, non traitée faute de diagnostic, est de nature à expliquer les
deux années de plus que celles retenues par l'intimée pour recouvrer une
capacité de travail. Il rappelle enfin que la jurisprudence fait des cas
d'erreur de diagnostic un élément de nature à faire retenir une causalité
adéquate en matière de whiplash syndrome.
Il résulte du rapport précité du Dr O.________ notamment ce qui
suit :
"Le diagnostic de l’accident du 3 mars 2007 s’énonce ainsi :
Fracture de la facette articulaire gauche de la 2
ème
vertèbre
cervicale avec consolidation incomplète, persistance d’un
fragment libre, et dégénérescence articulaire post-
traumatique secondaire associée à une lésion traumatique
du disque intervertébral situé entre les 2
ème
et 3
ème
vertèbres cervicales.
La réponse à la question posée est donc :
La lésion du 3 mars 2007 est de nature traumatique.
Celle-ci entre, à mon sens de chirurgien orthopédiste et
traumatologue, dans la définition de l’accident.
Commentaires.
Il s’agit d’un diagnostic particulièrement difficile à poser.
Il est admis en effet que ce diagnostic de lésion facettaire n’est pas
posé, dans le cadre des examens pratiqués aux services d’urgence,
jusqu’à 60% des cas. Les examens par résonance magnétique du
rachis cervical sont de moindre intérêt, même si celui pratiqué le 27
février 2013 montre des anomalies faisant fortement suspecter le
diagnostic. Néanmoins, l’association du type de mécanisme
traumatique, de la persistance des douleurs cervicales avec les
contractures musculaires, les blocages et surtout les limitations des
amplitudes articulaires en rotation du rachis cervical auraient pu
bénéficier d’un examen par tomodensitométrie, peu invasif.
[...]
-
48 -
Statu quo sine, statu quo ante et statu quo sine ante
Dans le cas présent, il ne peut être question d’un statu quo, de quel
type que ce soit. Il s’agit d’une fracture facettaire non guérie avec
une lésion discale C2/C3 active qui a entra[î]né une aggravation post
traumatique des lésions préexistantes du rachis sous-jacent. Le
problème médical né de l’accident du 3 mars 2007 n’est pas résolu
et une surveillance des conséquences s’impose.
Amplification des symptômes
Il est noté dans l’expertise [de la Clinique Z.] le diagnostic
psychiatrique suivant « majoration des symptômes pour des raisons
psychologiques (depuis juillet 2007) ».
N’étant pas psychiatre, je ne m’autorise pas à poser un quelconque
diagnostic psychiatrique, ni à commenter le diagnostic de mon
confrère.
Je me permets simplement de rappeler que J-A. Barré et Yong Choen
Lieou, au début du XX
èm
e siècle, ont rapporté les signes cliniques de
l’évolution des lésions vertébrales cervicales passées inaperçues et
que l’on dénomme actuellement sous des vocables Anglo-saxons
divers (whiplash associated etc.). Ils rapportent, en[tre] autres, les
douleurs cervicales persistantes, les céphalées occipitales, les
vertiges, les acouphènes, les troubles visuels, les troubles
mnésiques entrant parfois dans le cadre d’un véritable syndrome
dépressif...
A mon sens de traumatologue du rachis, je retrouve dans ce dossier
la cohorte des signes cliniques décrits par ces deux neurologues,
que ce soit avant ou après le 1
er
juillet 2007. Ceux-ci sont bien en
rapport avec la fracture vertébrale cervicale passée inaperçue.
En résumé, et sur les aspects juridiques qui vous préoccupent, je
dirais qu’il y a eu absence de diagnostic pertinent, ce qui se
comprend toutefois par un contexte des plus complexes, la
conséquence en est que la capacité de travail a pu être mal évaluée
et qu’une reprise progressive en 2011 seulement est correcte.
(Absence de traitement de la fracture, qui aurait, à mon sens, pu
bénéficier au minimum d’une immobilisation par minerve rigide de
trois mois ou, au mieux, d’une intervention chirurgicale en 2007)[.]
Cela peut expliquer aussi les incompréhensions des médecins sur les
limitations de la mobilité du rachis cervical. (On croit lire entre les
lignes de certains médecins une amplification des plaintes de M.
A.Y.). En revanche, pour la situation actuelle (syndrome de
Parsonage et Turner, objet de mon rapport du 29 mars 2013), la
causalité me para[î]t beaucoup trop faible [...] pour pouvoir être
retenue à ce stade dans le cadre d’un débat LAA (Loi sur l’Assurance
Accident).
Néanmoins, il est important de bien noter que cette affection lèse
des nerfs antérieurement lésés par l’accident du 3 mars 2007.
-
49 -
De plus, les conséquences post[...]traumatiques, à long terme, de la
fracture facettaire doivent faire l’objet d’une surveillance médicale
étroite."
L'intimée s'est déterminée sur cette pièce le 19 août 2013 et,
se fondant sur un rapport du 23 juillet 2013 du Prof. E.,
neurochirurgien auprès de la Clinique Z. (le Dr T.________ ayant
cessé ses fonctions au sein de ladite clinique), a maintenu ses conclusions
en rejet du recours.
Dans ce rapport, le Prof. E.________ indique notamment s’être
procuré le rapport d'imagerie du scanner cervical réalisé le 27 février 2013
à la demande du Dr O.________ par le Dr RR., radiologue. Il précise
que ce dernier exclut dans son rapport une fracture accidentelle. Il ajoute
avoir, par prudence, encore demandé à un autre radiologue une
interprétation des clichés du 27 février 2013, se référant à cet égard à un
rapport du 5 juillet 2013 du Dr NN., radiologue, qui mentionne ce
qui suit :
"Arthrose de l’articulation interapophysaire postérieure C2-
C3 gauche, unilatérale, associée à un petit fragment osseux
parfaitement bien délimité 7 x 4 X 3 mm. Cet aspect pose en
tout cas le diagnostic d’une arthrose soit d’origine primitive
soit d’origine post traumatique.
Le fait que cette arthrose postérieure C2-C3 gauche soit
unilatérale sans autre remaniement arthrosique des
articulations interapophysaires postérieures de tous les
étages rend très probable une origine traumatique à cette
arthrose qui serait donc secondaire.
On retrouve par ailleurs une discarthrose avec une
uncarthrose de C3 à C6 prédominant au niveau C4-C5
responsables d’un rétrécissement des trous de conjugaison
des deux côtés sans qu’il y ait toutefois d’arthrose
significative des articulations interapophysaires
postérieures à ces niveaux. "
Le Prof. E.________ précise que selon ce spécialiste et une
étude en continu, il s'agit bien d'une arthrose malgré tout ou d'un trait de
fracture avec détachement d'un bout osseux de très faible taille. Le Prof.
E.________ expose en outre notamment ce qui suit :
"Autre précision : bien que l’image soit zoomée à souhait par
l’expert [O.________] au point que l’on puisse voir une sorte de lésion
-
50 -
de taille non négligeable, en réalité nous sommes là tout au bout
d’une phalange osseuse (l’apophyse), tout comme le serait la
dernière phalange d’un doigt de petite taille.
Ce type de petit fragment osseux se retrouve sur des colonnes
arthrosées de personnes qui ne s’en plaignent pas du tout ; il s’agit
de découvertes presque par hasard. Ces fragments peuvent se
retrouver dans bien d’autres parties du corps.
Ce trait de fracture est-il lié à l’accident du 3 mars 2007 ? Six ans
après, il est bien difficile de le dire alors que les autres examens
réalisés auparavant n’ont rien mis en évidence. Va toutefois dans le
sens d’un accident ancien le fait que l’arthrose ne soit pas
symétrique alors que tel est le cas lors d’une dégénérescence
ancienne naturelle liée à l’âge.
Va dans le sens contraire, le fait que l’assuré n’ait pas une colonne
symétrique, donc elle va, dit avec des mots simples, s’user plus d’un
côté que de l’autre. Or justement, elle se contorsionne sur la
gauche, côté de la lésion, de C2 à C6. L’arthrose pourrait donc être
liée à ce frottement, tout comme ce petit trait de fracture, voire ce
trait pourrait être dû à tout autre faux mouvement. Joint au fait que
l’on découvre ce trait de fracture 6 ans après la chute à ski, tout cela
relativise la causalité entre ce trait de fracture et l’accident.
Causalité
Deux choses sont certaines :
• L’arthrose cervicale étagée sévère est remaniée.
• Le fragment osseux a une origine accidentelle.
La chute du 3 mars 2007 est possiblement en lien avec le trait de
fracture. Comme le dit lui-même le Docteur O.________, l’expertisé
est un skieur « habitué aux chutes » (page 14 dernier paragraphe).
De quelle chute finalement, de quel choc ?
Incidence de la causalité et conséquences
Le lien de causalité entre le fragment osseux et l’accident du 3 mars
2007 me semble en définitive une fausse question qui n’aurait
vraisemblablement pas d’incidence sur les prestations déjà versées
à l’assuré.
A. Concernant la durée des algies
Les douleurs décrites 3 mois après l’accident de ski ne peuvent
s’expliquer par une fracture mais par l’arthrose. Il s’agit d’algies
normalement ressenties par une personne sujette à une arthrose
sévère. Un choc sur une colonne arthrosée peut naturellement être
douloureux, voire très douloureux. Au-delà des 3 mois, je doute que
les algies aient une origine accidentelle.
B. Concernant le traitement
Si l’image des pages 16 et 17 avait été vue en 2007 suite à
l’accident, vu l’importance de l’arthrose et le caractère assez bénin
d’un trait de fracture distal, j’aurais plaidé pour l’absence
d’intervention thérapeutique ; ce qui a été fait en pensant qu’il
s’agissait d’une contusion sans fracture.
C. Concernant la durée de l’arrêt de travail
-
51 -
A ce titre, l’arrêt de travail pour une contusion ou petite fracture
cervicale sur colonne non dégénérative aurait été de 1 à 3 mois.
Pour un patient avec une colonne très dégénérative comme dans le
cas présent, on peut compter plutôt 3 mois d’arrêt de travail à 100%
au maximum, puis reprise à 50% le mois suivant.
Les 10 mois d’arrêt de travail reconnus par la première expertise du
13 janvier 2009 et les traitements pris en charge durant ce laps de
temps me semblent donc tout à fait généreux.
D. Concernant l’atteinte à l’intégrité
Le fragment osseux concernant moins de 10% de la vertèbre, il n’y
aurait pas d’atteinte au sens de la table 7 de la SUVA. L’arthrose
cervicale n’est par ailleurs pas inclue dans le tableau 5 de la SUVA."
Le recourant s'est déterminé le 10 septembre 2013, en se
fondant sur un rapport du 31 août 2013 du Dr O.________ produit en
annexe. Il soutient que la fracture dont il a été victime est clairement post-
traumatique et susceptible d'avoir entraîné des douleurs qui ont eu un
effet invalidant jusqu'au printemps 2011, et que si la Cour ne devait pas
s'en convaincre, il y aurait lieu d'ordonner un complément d'expertise.
Dans son rapport du 31 août 2013, le Dr O.________ maintient
ses conclusions. Il critique en premier lieu l'appréciation juridique du
conseil de l'intimée. S'agissant du rapport du radiologue NN., le Dr
O. relève notamment que ce dernier médecin a eu à disposition un
CD d’une IRM et d’un CT cervical effectués le 27 février 2013 et que l'on a
opéré un choix très restrictif dans les images, le radiologue n'ayant pas
disposé des documents anciens et en particulier d'aucune radiographie,
étant ainsi privé de la possibilité de reconstituer l'évolution. Concernant le
rapport du Prof. E., le Dr O. indique en substance que les
signes radiologiques de la fracture étaient présents dans les autres
examens réalisés auparavant mais n'ont pas été vus par les différents
médecins ce qui n'est pas rare. Il rappelle que le diagnostic radiologique
de lésion facettaire est difficile et considère que « [c]e diagnostic exige en
effet une double compétence. Il faut posséder une longue expérience de la
lecture des images radiographiques. Ceci est difficile à acquérir car cette
lésion est rare. Il faut de plus bien connaître ces signes, fins, ce qui n’est
pas une généralité chez les médecins ni même chez un chirurgien. De
plus, ces signes radiographiques sont moins connus en raison, en
particulier dans les grands centres universitaires de l’utilisation larga
-
52 -
manu de tomodensitométrie ». Le Dr O.________ indique en outre que la
fracture n’a pas été traitée et que les fractures facettaires ne guérissent
pas correctement sans traitement. Les douleurs sont dues à son avis à un
mauvais fonctionnement articulaire en raison de la rupture de continuité
de la surface articulaire, pseudarthrose non traitée et des suites
traumatiques à distance. Il conteste de surcroît une prétendue supériorité
des interprétations des médecins radiologues sur celles des chirurgiens, ce
qui selon lui est totalement contraire à la réalité de faits et ne peut être,
en aucun cas, accepté. Cela étant, il estime avoir fourni les signes
anamnestiques, cliniques et d’imagerie nécessaires à prouver son
diagnostic de fracture facettaire ainsi que la relation de causalité et à
évaluer les conséquences en particulier sur la capacité de travail.
L'intimée s'est déterminée sur ce rapport le 11 octobre 2013,
relevant le caractère virulent de celui-ci et proposant, le cas échéant,
d'interpeller le Prof. E..
Le 20 novembre 2013, le recourant a produit un courriel du Dr
O. du 12 novembre précédent, dont il résulte notamment ce qui
suit :
" Voici 2 remarques concernant le dossier de M. A.Y.. Le
médecin du SMR affirme que le diagnostic de maladie de
Scheuermann est retenu par l’expertise de la Z.. Il est
affirmé que ce diagnostic est relevé sous l’interprétation d’une
image IRM. Je pense qu’une expertise doit relever d’un certain
formalisme. Dans ce sens, même si le diagnostic est noté sous
l’interprétation d’une image, il devrait, à mon sens, se trouver,
rédigé in extenso, au paragraphe des diagnostics. Une simple
annotation ne saurait suffire Par ailleurs, si même ce diagnostic de
maladie de maladie [sic] de Scheuermann est noté, la question qui
se pose est celle de savoir s’il a été analysé dans le cadre de la
scoliose. A mon sens, on devrait trouver dans une seule et même
phrase les deux termes de scoliose et de maladie de Scheuermann.
Ce n’est pas du formalisme. Il s’agit d’apprécier les conséquences
des deux affections concomitantes au rachis, le tout sans oublier la
fracture cervicale. On s’attachera à rappeler que l’appréciation des
limitations fonctionnelles doit tenir compte des lésions objectives."
Le recourant voit dans ce rapport une raison supplémentaire
de remettre en cause l’expertise intervenue, voire d’ordonner une
nouvelle expertise.
-
53 -
Dans sa détermination du 9 décembre 2013, l'intimée a
maintenu ses conclusions.
C.Le dossier AI de l’assuré a été produit. En résultent notamment
les pièces suivantes :
-
un avis médical du 12 février 2009 du Dr N.,
spécialiste en chirurgie, du Service médical régional de l’AI (SMR), dont la
teneur est la suivante :
"Assuré adjoint de direction, ancien skieur de compétition, qui a fait
une violente chute à ski le 3.3.2007, avec perte de connaissance et
développement d'une symptomatologie de coup du lapin. Il a repris
le travail en juin 2007, au maximum à 50%, mais a dû s'interrompre
complètement depuis le 30.11.2007. Il a été licencié le 31.8.2008.
De multiples investigations ont été faites chez plusieurs spécialistes
(neurologue, neurochirurgiens, oto-neurologue) qui concluent à des
lésions ligamentaires de la jonction cervico-occipitale objectivées
par IRM et à une discarthrose C4-5. Une intervention
neurochirurgicale a été envisagée dans un premier temps, mais
réfutée secondairement par le neurochirurgien après l'échec
d'infiltrations ciblées.
Suite à un litige avec l'assurance perte de gain, une expertise
pluridisciplinaire a été réalisée par la clinique Z.. Ce
document de 104 pages analyse de façon exhaustive toutes les
pièces du dossier médical et assécurologique. L'anamnèse est
fidèlement retranscrite ; ses variations au cours du temps et selon
les examinateurs sont rapportées et analysées. Les plaintes de
l'assuré ont été entendues. Il a été consciencieusement examiné par
les spécialistes de plusieurs disciplines et soumis à des tests
psychométriques.
Au terme de cet imposant travail, les experts retiennent un status
après traumatisme crânien mineur et distorsion cervicale, cervico-
dorsalgies chroniques associées à des troubles dégénératifs, trouble
mixte de la personnalité de type paranoïaque, anankastique et
narcissique, majoration des symptômes physiques pour des raisons
psychologiques.
Ils se prononcent clairement en faveur d'une absence d'incapacité
de travail aussi bien pour des raisons somatiques que
psychiatriques. L'atteinte ostéo-articulaire dégénérative impose des
limitations fonctionnelles qui sont respectées dans l'ancienne
activité de l'assuré. Il n'y a donc pas lieu de prévoir des mesures de
reclassement professionnel. Ils estiment que l'état de santé de
l'assuré était stabilisé 10 mois après le traumatisme. Il est donc
-
54 -
légitime de dire que l'incapacité de travail , quelle qu'elle soit, a pris
fin au plus tard le 3.1.2008.
Cette expertise est médicalement probante. Nous n'avons pas de
raison de nous écarter de ses conclusions."
-
une décision rendue le 5 juin 2009 par l'Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud, déniant le droit de l’assuré à une rente
d’invalidité notamment pour les motifs suivants :
"Résultat de nos constatations :
• Selon les renseignements en notre possession, vous avez
travaillé en qualité de responsable des achats et de la gestion
des créanciers ainsi que du stock chez P.________ SA jusqu'au
31 août 2008.
• En date du 3 mars 2007, vous avez été victime d'un accident.
• Du point de vue médical, votre dossier a fait l'objet d'un
examen approfondi par le Service médical régional.
• Au vu de ce qui précède, nous constatons que vous présentez
une capacité de travail raisonnablement exigible dans votre
activité habituelle, ceci depuis le 3 janvier 2008. En effet, en
lien avec les séquelles de votre accident, vous présentez
certaines limitations fonctionnelles mais qui ne vous
empêchent toutefois pas de reprendre votre activité
habituelle à 100% et cela depuis le mois de janvier 2008 au
plus tôt."
Cette décision a fait l’objet d’un recours devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal (AI [...]).
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du canton
de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du
recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
-
55 -
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
c) En l'espèce, le recourant est domicilié dans le canton de
Vaud. Son recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal
compétent et satisfait aux autres conditions de forme. Il est donc
recevable.
2.La question à examiner est de savoir si l'intimée doit
poursuivre l'octroi de ses prestations.
3.a) Selon l’art. 6 aI. 1 LAA, les prestations d’assurance sont
allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel ou
de maladie professionnelle. Le droit à des prestations découlant d’un
accident assuré suppose notamment entre l’événement dommageable de
caractère accidentel et l’atteinte à la santé un lien de causalité naturelle.
Cette condition est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet
événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou
qu’il ne serait pas survenu de la même manière (ATF 129 V 177 consid.
3.1, 129 V 402 consid. 4.3.1, 119 V 335 consid. 1 et 118 V 286 consid. 1b,
avec les références). Il n’est pas nécessaire que l’accident soit la cause
unique ou immédiate de l’atteinte à la santé : il suffit qu’associé
éventuellement à d’autres facteurs, il ait provoqué l’atteinte à la santé,
c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non de cette
atteinte.
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu’après la survenance d’un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement « post hoc,
éd., Bâle 2007, n° 79 p. 865).
Savoir si l’événement assuré et l’atteinte en question sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que
l’administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans
l'assurance sociale (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et 129 V 402 consid. 4.3).
Si l’accident n’a fait que déclencher un processus qui serait de
toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle
entre les symptômes présentés par l’assuré et l’accident doit être nié
lorsque l’état de l’assuré est revenu au stade où il se trouvait avant
l’accident (statu quo ante) ou s’il est parvenu au stade d’évolution qu’il
aurait atteint sans l’accident (statu quo sine ; RAMA 1992 n° U 142 p. 75
consid. 4b; Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n° 80 p. 865).
b) En matière de lésions au rachis cervical par accident de
type "coup du lapin", de traumatisme analogue ou de traumatisme cranio-
cérébral, sans preuve d’un déficit fonctionnel organique, l’existence d’un
lien de causalité naturelle entre l’accident et l’incapacité de travail ou de
gain doit en principe être reconnue en présence d’un tableau clinique
typique présentant de multiples plaintes (maux de tête diffus, vertiges,
troubles de la concentration et de la mémoire, fatigabilité, dépression,
etc.). Il faut cependant que, médicalement, les plaintes puissent de
manière crédible être attribuées à une atteinte à la santé ; celle-ci doit
L’existence de lésions au rachis cervical doit être confirmée
par des données médicales fiables. Il n’est pas exigé que tous les
symptômes du tableau clinique typique apparaissent pendant le temps de
latence déterminant de 24 heures à, au maximum, 72 heures après
l’accident. Il faut toutefois que pendant ce temps de latence au moins des
douleurs au rachis cervical ou au cou se manifestent (TF 8C_792/2009 du
1
er
février 2010 consid. 6.1 avec d’autres références).
4.a) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les autres références citées).
En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une
base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut
encore être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée
(ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 2c et
105 V 156 consid. 1 ; TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1 ; TFA I
274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2).
De jurisprudence constante, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, les points litigieux importants doivent avoir
fait l'objet d'une étude circonstanciée. Il faut encore que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
Certes, la Dresse W.________ pose notamment le diagnostic de
whiplash syndrome (cf. rapports des 30 novembre 2007, 12 mars 2008, 6
juin 2008, 15 février 2009 et 2 décembre 2010), diagnostic repris par le
Prof. M.________ (cf. rapport du 19 décembre 2007) sans toutefois l'étayer.
Ce dernier relève en outre que le tableau n'est pas très organique et n'a
pas posé de diagnostic neurochirurgical. Quant au Dr R.________, il retient
également un syndrome cervical (cf. rapports des 27 mars 2008 et 16
février 2009).
b) En ce qui concerne la description de l'accident, il appert
que, dans la déclaration d'accident du 12 mars 2007 transmise par
l'employeur, le recourant a annoncé que le 3 mars 2007, vers 15 heures, il
avait eu un accident de ski. Sa description est la suivante : « A ski [j]’ai
tapé le ski gauche dans une gonfle, suivi d'un vol plané sur le dos et j'ai
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61 -
atterri sur la tête ». Selon les indications fournies par le Dr Q.,
consulté le 9 mars 2007, le recourant a déclaré que, skiant à grande
vitesse le 3 mars 2007, il avait dû subitement éviter un enfant qui croisait
sa trajectoire, avait perdu l'équilibre et avait heurté l'arrière de la tête sur
une surface dure avec une certaine violence (cf. rapport du 31 mai 2007).
De même, la Dresse L. a rapporté le 27 avril 2007 que le recourant
avait fait une chute à ski le 3 mars 2007 à haute vitesse, avec un choc en
arrière sur la tête et le haut du dos. Le témoin BB.________ a dit également
avoir vu le recourant tomber en arrière sur la tête qui, selon lui, a tapé à
deux reprises sur une surface dure. Ces différents rapports ainsi que la
déclaration du témoin ont été pris en compte dans l'appréciation des
experts, cette déclaration ayant été transmise directement par le
recourant aux experts (cf. rapport d’expertise du 13 janvier 2009 p. 4). Il
est en effet mentionné en p. 46 de l’expertise que le recourant, qui skiait
sans casque à une vitesse estimée par lui et son témoin aux alentours de
60-70km/h, a dû braquer brusquement vers la gauche pour éviter un
snowboarder, que son ski gauche a alors buté sur une bosse, occasionnant
un déséquilibre brutal avec une rotation du buste et une chute sur le dos
accompagnée d'un traumatisme du crâne d'abord sur le côté droit de la
tête, puis sur le côté gauche, le recourant ayant probablement perdu
connaissance à ce moment-là.
c) L'expert chirurgien orthopédiste a exposé, en p. 69 de
l'expertise, que le diagnostic de whiplash syndrome était lié à un
traumatisme d’accélération-décélération de la boîte crânienne sur son seul
support, la colonne vertébrale, et qu’un choc direct sur le crâne ne faisait
pas partie du syndrome. Au cas d’espèce, il a considéré qu’il n’y avait pas
lieu de retenir le diagnostic de whiplash syndrome dès lors que le
phénomène d'accélération-décélération était absent, mais celui de
traumatisme cranio-cérébral (le crâne ayant heurté le sol) associé à une
distorsion de la colonne cervicale par choc direct. Cette explication
apparaît convaincante et conforme à la description de l'accident. L’expert
a au surplus relevé, la Dresse W.________ ayant retenu le diagnostic de
whiplash syndrome, que même dans cette hypothèse, le syndrome –
classé en cinq stades selon les normes internationales de la Québec Task
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62 -
Force – serait en l'occurrence de stade 2 et non de stade 3 eu égard aux
discrépances sur le plan neurologique. Il n'y a pas là de contradiction
comme le soutient à tort le recourant.
On ajoutera que la Dresse W.________ a d'ailleurs retenu un
stade 3 selon son rapport du 6 juin 2008, seulement en se fondant sur les
documents du Centre PP.________ à [...], donc sur l'IRM fonctionnelle,
laquelle n'a pas valeur probante.
A cela s’ajoute que le fait pour un expert de s'entretenir sur
une problématique avec un autre médecin spécialiste, comme l'a fait en
l’espèce l'expert chirurgien orthopédiste avec le rhumatologue SS.________
(cf. rapport d’expertise du 13 janvier 2009 p. 69), n'apparaît pas
critiquable et démontre bien plutôt le souci de l'expert d'examiner le cas
de la manière la plus complète possible.
Quant au diagnostic de syndrome cervical posé par le Dr
R., il n'est pas étayé et ne correspond pas à la description de
l'accident de sorte qu'il ne saurait être retenu.
Sous un autre angle, l'expert neurologue a expliqué les motifs
pour lesquels il s'écartait des conclusions de la Dresse W.. Il a
relevé que même si l'on considérait que les anomalies prises en compte
par cette praticienne étaient présentes, cela ne prouvait en rien un
dysfonctionnement des cytokines impliquées dans la transmission de la
douleur (cf. ibid. p. 75). Il a ajouté que les quelques troubles sensitifs mis
en exergue ne lui semblaient pas correspondre à un substrat organique
bien clair, rejoignant ainsi l'avis du Prof. M.________ (cf. rapport du 19
décembre 2007). Au reste, on ne voit pas en quoi le fait, pour cet expert,
de se concentrer sur sa propre spécialisation en laissant le soin au
spécialiste de se prononcer sur le plan otoneurologique (cf. rapport
d’expertise du 13 janvier 2009 p. 75) serait critiquable comme le soutient
à tort le recourant.
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63 -
Sur le plan otoneurologique, l'expert de la Clinique Z.________ a
expliqué que le recourant présentait de petits malaises vertigineux isolés
répétés qui ne pouvaient pas être imputés à un trouble vestibulaire
périphérique parce que les symptômes décrits n'était pas caractéristiques
d'un tel trouble et que le bilan otoneurologique était globalement dans la
norme (cf. ibid. p. 77). Il a en outre expliqué les raisons pour lesquelles il
s'écartait des avis des Drs F.________ et H., otoneurologues. A cet
effet, il a exposé que les potentiels évoqués vestibulaires myogéniques
(VEMPS), même s'ils étaient couramment utilisés pour tester la fonction
sacculaire vestibulaire, ne testaient pas la fonction sacculaire de façon
isolée, mais l'ensemble d'une boucle réflexe, à départ sacculaire et à
projection cervicale (dénommé réflexe sacculo-collique). Dans le cas
particulier, il a estimé que la diminution des VEMPS à gauche était plus
compatible avec une altération de ce réflexe qu'avec une dysfonction
vestibulaire périphérique isolée, l'anamnèse allant d'ailleurs dans ce sens,
alors que dans l'éventualité où l'organe vestibulaire périphérique aurait
été touché, on se serait attendu à une symptomatologie vestibulaire plus
caractéristique et survenant dans les suites immédiates de l'accident. En
tout état de cause, il a expliqué qu’il s’agissait d'un problème bénin,
essentiellement paraclinique, n’expliquant pas la symptomatologie vague
présentée par le recourant (cf. rapport d’expertise du 13 janvier 2009 p.
77).
Comme les Drs Q., C.________ et K.________ notamment,
les experts ont constaté des troubles dégénératifs ainsi qu’une maladie de
Scheuermann au niveau de D9 (cf. ibid. p. 65). Ils ont également constaté
une discopathie C4-C5, ces troubles étant manifestement antérieurs à
l'accident mais ayant pu être décompensés transitoirement par la chute à
ski. Ils ont précisé que dans un tel cas, le statu quo sine était considéré
comme normalement atteint douze à dix-huit mois après l'accident (cf.
ibid. p. 92) Ils ont ainsi pris en compte une période plus longue que celle
admise par l'expert K.________, lequel estimait que compte tenu des
circonstances accidentelles et de l'ensemble des éléments cliniques et
radiologiques, le statu quo ante devrait être atteint après un délai de six à
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64 -
huit mois, avec objectivement, en date de l'expertise, l'absence d'élément
traumatique indiscutable (cf. rapport du 26 octobre 2007).
Dans leurs lettres postérieures à l'expertise adressées au
conseil du recourant, les Drs W., R., H.________ et
F.________ n’ont pas apporté d'éléments nouveaux et importants dont les
experts n'auraient pas tenu compte. Ils ont maintenu une appréciation
différente de celle des experts. Leurs conclusions ne sont ainsi pas de
nature à mettre en doute les conclusions de l'expertise. Le 7 janvier 2010,
les experts B.________ et V.________ se sont en outre déterminés sur le
rapport du 26 octobre 2009 des Drs F.________ et H.________ de façon
détaillée et convaincante, confirmant qu'il n'existait pas d'explication
organique rationnelle aux troubles présentés et que la paraclinique
n'expliquait pas la symptomatologie.
d) Les rapports du Dr O.________ ne mettent pas en doute non
plus les conclusions des experts. En effet, selon ce praticien, le recourant
souffre depuis février 2013 d'une grave affection qui met en jeu la fonction
de l'ensemble du membre supérieur gauche et est caractérisée par des
lésions neurologiques et musculaires. Il mentionne que le recourant est en
incapacité de travail complète jusqu'au 31 mars 2013, le pronostic étant
réservé. Il ajoute que cette affection est compliquée par la présence de
suites d'une affection post-traumatique du rachis cervical, ces lésions
compliquant la prise en charge thérapeutique (cf. rapport du 6 mars
2013).
En ce qui concerne l'affection nouvelle dont fait état le Dr
O., elle n'a pas à être prise en compte dans la présente procédure
dès lors qu'elle est nettement postérieure à la décision attaquée.
S'agissant du trait de fracture évoqué par ce médecin, le Prof.
E. a examiné le rapport d'imagerie du scanner cervical réalisé le
27 février 2013 à la demande du Dr O.________ par le Dr RR.. Il a
relevé que ce radiologue excluait dans ce rapport une fracture
accidentelle, ce que ne mentionne pas le Dr O.. Or, quoi qu'en dise
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65 -
le Dr O., il apparaît pour le moins curieux que ce praticien soit plus
apte à interpréter des clichés qu'un radiologue dont c'est précisément la
spécialisation. Le Prof. E. a encore demandé à un autre radiologue
de faire une interprétation des clichés du 27 février 2013. Au regard de
ces éléments, il a constaté l’existence d'une arthrose ou d'un trait de
fracture avec détachement d'un bout osseux de très faible taille, étant
précisé que ce type de petit fragment osseux se retrouvait sur des
colonnes arthrosées de personnes qui ne s’en plaignaient pas du tout. Il a
en outre expliqué les raisons pour lesquelles la chute du 3 mars 2007 était
seulement possiblement en lien avec le trait de fracture. Il a en outre
ajouté que de toute manière le lien de causalité entre le fragment osseux
et l’accident du 3 mars 2007 lui semblait en définitive une fausse question
qui n’aurait vraisemblablement pas d’incidence sur les prestations déjà
versées à l’assuré. En effet, les douleurs décrites trois mois après
l’accident de ski ne pouvaient s’expliquer par une fracture mais par
l’arthrose. Vu l’importance de l’arthrose et le caractère assez bénin d’un
trait de fracture distal, il n'aurait pas préconisé une intervention
thérapeutique, si ce trouble avait été constaté en 2007. A ce titre, il a
expliqué qu'un arrêt de travail pour une contusion ou petite fracture
cervicale sur colonne non dégénérative aurait été de un à trois mois et
que pour un patient avec une colonne très dégénérative, comme dans le
cas présent, on pouvait compter plutôt trois mois d’arrêt de travail à 100%
au maximum, puis reprise à 50% le mois suivant – les dix mois d’arrêt de
travail reconnus par l'expertise et les traitements pris en charge durant ce
laps de temps lui semblant donc tout à fait généreux (cf. rapport du 23
juillet 2013).
Les explications approfondies de l'expert sont convaincantes
et doivent être suivies.
Il y a lieu d'ajouter que les experts ont tenu compte du
diagnostic de maladie de Scheuermann, même s'ils ne mentionnent pas ce
diagnostic en fin d'expertise.
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Enfin, le Dr O.________ ne se prononce pas sur la capacité de
travail du recourant ni sur ses limitations fonctionnelles.
Ses conclusions ne peuvent dès lors être retenues.
e) En conclusion, sur le plan somatique, l'expertise de la
Clinique Z., qui comporte une anamnèse, décrit les plaintes du
recourant et se trouve exempte de contradictions, procède d'un examen
détaillé du cas de celui-ci. Ses conclusions claires et bien motivées ne sont
pas mises en doute par d'autres avis médicaux. Elle a ainsi valeur
probante.
Il y a lieu dès lors de retenir comme diagnostics ayant des
répercussions sur la capacité de travail ceux de status après traumatisme
crânien mineur et distorsion cervicale lors d'une chute à ski le 3 mars
2007 et de cervico-dorsalgies chroniques associées à des troubles
dégénératifs, l'accident ayant provoqué une décompensation douloureuse
de l'état arthrosique antérieur, le statu quo sine étant atteint au plus tard
douze à dix-huit mois après l'accident, le lien de causalité naturelle avec
l'accident n'étant donc plus établi au jour de l'expertise. Quant à la
persistance des plaintes, elle suggère une chronicisation des douleurs.
7.Sur le plan psychiatrique, l'experte J. n’a pas posé de
diagnostic ayant une influence sur la capacité de travail du recourant.
Comme diagnostic sans répercussion sur la capacité de travail, elle a
retenu un trouble mixte de la personnalité de type paranoïaque
anankastique et narcissique depuis l'âge adulte et une majoration de
symptômes physiques pour des raisons psychologiques depuis juillet 2007.
Le recourant émet de multiples critiques contre cette
expertise. Il ne soutient toutefois pas être atteint d'un trouble psychique
invalidant. En outre et surtout, il n'y a pas d'avis d'autres spécialistes en
psychiatrie infirmant les conclusions de l'experte. Il n'y a ainsi aucun motif
de s'en écarter.
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8.En conséquence, c'est à juste titre que l'intimée a mis fin à ses
prestations au 31 janvier 2009, soit après une période nettement plus
longue que celle préconisée par les experts.
Il n'y a pas lieu d'examiner plus avant si le recourant a
effectivement exercé une activité professionnelle avant cette date. En
effet, si les pièces produites au dossier semble l'établir, on ignore toutefois
à quel taux le recourant travaillait.
9.Au surplus, on relèvera que même en retenant que le
recourant est atteint d'un whiplash syndrome, l'issue du recours n'en
serait pas modifiée vu l'absence de causalité adéquate, la jurisprudence
étant d'ailleurs identique en cas de traumatisme cranio-cérébral.
a) La causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des
choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner
un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat
paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129
V 177 consid. 3.2, 129 V 402 consid. 2.2 et 125 V 456 consid. 5a avec les
références).
En cas d’atteinte à la santé physique, ce lien est généralement
admis sans autre examen dès lors que le rapport de causalité naturelle est
établi (ATF 127 V 102 consid. 5b/bb). En revanche, la jurisprudence a posé
plusieurs critères en vue de juger du caractère adéquat du lien de
causalité entre un accident et des troubles d’ordre psychique développés
ensuite par la victime. Elle a tout d’abord classé les accidents en trois
catégories, en fonction de leur déroulement: les accidents insignifiants ou
de peu de gravité (par exemple une chute banale), les accidents de
gravité moyenne et les accidents graves.
En l'espèce, le recourant a fait une chute à skis à haute
vitesse, avec un choc en arrière sur la tête et le haut du dos. Il a eu très
brièvement une perte de connaissance. Il a pu se relever et rejoindre la
station de ski puis son domicile sans aide. Un tel accident est de gravité
Dans le cas présent, aucun des critères n'est réalisé. En effet,
l'accident n'a pas été particulièrement dramatique. Les lésions physiques
ne sont pas d'une gravité telle ou de nature à entraîner des troubles
psychiques. Il n'y a pas de persistance de douleurs dues à l'accident. Il n'y
a pas non plus d'erreurs dans le traitement médical entraînant une
aggravation des séquelles de celui-ci, ni de difficultés apparues en cours
de guérison. Le degré et la durée de l'incapacité de travail n'ont pas été
anormalement longue.
cc) Même si l'on considérait que les symptômes appartenant
au tableau clinique des séquelles d’un traumatisme de type "coup du
lapin" n'étaient pas relégués au second plan, la solution serait la même.
Pour les motifs évoqués ci-dessus, aucun de ces critères n'est
réalisés.
Le lien de causalité adéquate n'est ainsi pas établi.
c) Le dossier étant complet, permettant ainsi à la Cour de
céans de statuer en pleine connaissance de cause, il n'y a pas lieu d'en
compléter l'instruction en ordonnant une expertise. Le recourant ayant eu
la possibilité de s'exprimer à multiples reprises, une audience n'apparaît
pas utile. Les requêtes en ce sens du recourant doivent ainsi être rejetées.
Le juge peut en effet mettre fin à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant
d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui
lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas