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TRIBUNAL CANTONAL
AA 60/09 - 10/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:MmesThalmann et Mme Bendani, juge suppléante
Greffier :MmeVuagniaux
Cause pendante entre :
Q.________, à Aigle, recourant, représenté par Me Corinne Monnard
Séchaud, avocate à Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 6 al. 1 LAA, 43 al. 1 LPGA
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E n f a i t :
A.Q., né en [...], a travaillé comme chef de chantier pour
le compte de l’entreprise B. SA. A ce titre, il était assuré auprès de
la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la
CNA) contre les accidents professionnels et non professionnels, ainsi que
contre les maladies professionnelles, dans le cadre de la LAA (loi fédérale
du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents; RS 832.20).
Dans une déclaration de sinistre LAA du 17 novembre 2008, la
société B.________ SA a annoncé que son employé avait été victime d'un
accident le 7 novembre 2008. Il était indiqué qu'en portant de l'acier,
l'intéressé avait basculé en arrière et était tombé, se blessant à la partie
droite du dos. La CNA a pris le cas en charge.
B.Q.________ a été opéré le 9 décembre 2008 à l'Hôpital [...] par
le Dr L., spécialiste FMH en chirurgie, pour une cure de hernie
inguinale droite mixte. Le protocole opératoire était le suivant :
« Incision inguinale droite. Découverte du canal inguinal qui parait
distendu avec les séquelles d'un ancien hématome. Ouverture du
canal. Mise en évidence du cordon spermatique qui est chargé sur
un lacs. Il présente également des séquelles d'un ancien hématome
sur sa face postérieure. L'examen du cordon spermatique montre un
petit sac herniaire ainsi qu'un lipome qui sont tous les deux
réséqués et sectionnés. Mais, il s'agit surtout d'une déchirure
partielle du fascia transversalis avec une hernie de type direct. On
glisse la partie profonde d'un filet PHS en situation pré péritonéale
en le fixant à l'épine du pubis, le cylindre intermédiaire vient fermer
l'orifice interne et la partie superficielle recouvrir et renforcer le
fascia transversalis tout en entourant la base du cordon qui est fixé
par quelques points séparés de Prolen 2.0. Fermeture du canal
inguinal par points séparés de Polysorb 2.0. Polysorb sous-cutané.
Agrafes à la peau ».
Dans son rapport de sortie d'hôpital, le Dr L. a exposé
que son patient présentait, dans les suites immédiates de l'accident du 7
novembre 2008, une tuméfaction douloureuse du pli inguinal droit. Il a
diagnostiqué une hernie inguinale droite mixte post-traumatique.
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Dans deux rapports médicaux des 16 décembre 2008 et 9
janvier 2009, le Dr D., spécialiste FMH en médecine générale, a
noté que lors de la première consultation du 11 novembre 2008, il avait
constaté le reste d'un hématome au creux poplité droit, des myalgies de
l'ensemble du membre inférieur droit et des douleurs dans la région
inguinale droite et sous le talon droit. Lors de la consultation du 3
décembre 2008, il a relevé la présence d'une hernie inguinale droite, de la
dimension d'un abricot, douloureuse et réductible; le patient lui signalait
en outre l'augmentation progressive des douleurs depuis l'accident du 7
novembre 2008. Il a diagnostiqué un claquage du membre inférieur droit
et une hernie inguinale probablement post-traumatique.
Les 19 et 20 janvier 2009, le Dr F., médecin
d’arrondissement de la CNA, a considéré que la relation de causalité entre
l’accident du 7 novembre 2008 et l’opération du 9 décembre 2008 n’était
que possible.
Par lettre du 27 janvier 2009, la CNA a informé l'assuré qu'au
regard de l'absence de lien de causalité entre l'accident et l'opération, elle
refusait la prise en charge de celle-ci et admettait une incapacité de
travail jusqu’au soir du 8 décembre 2008.
Q.________ a exprimé son désaccord au sujet de la prise de
position de la CNA le 3 février 2009 et requis la notification d'une décision
formelle.
Le 11 février 2009, le Dr F.________ a apprécié le cas de
l'assuré en ces termes :
« Il est admis, par consensus général, qu'une hernie inguinale n'est
pas d'origine traumatique ponctuelle.
Il s'agit plutôt d'un processus lentement progressif qui aboutit à la
formation d'un sac herniaire et souvent d'un lipome, précisément
deux caractéristiques qui ont été trouvées par le chirurgien et qui
ont fait l'objet de résection.
Sans nier la survenue de l'événement du 07.11.2008, bien que les
circonstances précises ne soient pas univoquement reportées, ce
dernier n'a joué qu'un rôle révélateur de la pathologie herniaire,
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mais non causal. La chirurgie s'est adressée au traitement d'une
situation préexistant, d'origine autre que traumatique pour laquelle
la prise en charge ne nous incombe pas. Elle sera couverte par la
caisse maladie et non par l'assurance LAA.
Le cas doit être refusé car n'atteignant pas le seuil de probabilité
prépondérante requis pour que notre responsabilité soit engagée ».
Par décision du 13 février 2009, la CNA a confirmé le refus des
prestations d’assurance à compter du 9 décembre 2008, au motif que les
troubles affectant l'assuré à partir de cette date n’étaient pas en relation
de causalité pour le moins probable avec l’accident.
Q.________ s'est opposé à cette décision le 3 mars 2009, en
soutenant que la hernie inguinale droite avait été qualifiée de post-
traumatique tant par son chirurgien que par son médecin traitant et qu'il
existait une littérature confirmant l'avis des ces médecins quant à l'origine
post-traumatique d'une hernie inguinale. Dans un complément du 16 mars
2009, l'assuré a souligné que l'appréciation du Dr F.________ reposait sur
une hypothèse, laquelle n'était pas avérée dans son cas.
Par décision sur opposition du 30 mars 2009, la CNA a
confirmé la décision querellée. Elle a tout d’abord relevé que, selon la
littérature médicale, les hernies n’étaient que très rarement causées par
un événement accidentel; le plus souvent, elles étaient considérées
comme une maladie due à une prédisposition et traitées comme telle du
point de vue des assurances. L’apparition d’une hernie à la suite d’un
traumatisme unique était extrêmement rare et dans ces cas également les
facteurs constitutionnels et congénitaux étaient pratiquement toujours
prédominants. Se référant à l’avis du Dr F.________ du 11 février 2009,
l’assurance a ensuite considéré qu’il était admis, par consensus général,
qu’une hernie inguinale n’était pas d’origine traumatique ponctuelle et
qu’il s’agissait plutôt d’un processus lentement progressif qui aboutissait à
la formation d’un sac herniaire et souvent d’un lipome, deux
caractéristiques qui avaient précisément été trouvées chez l'assuré par le
chirurgien et qui avaient fait l’objet d’une résection. Enfin, elle a estimé
que le fait que les Drs D.________ et L.________ avaient qualifié l’atteinte
litigieuse de post-traumatique n’était pas déterminant. Sur la base de ces
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éléments, la CNA a conclu que l’événement du 7 novembre 2008 n’avait
tout au plus que révélé une pathologie herniaire préexistante d’origine
non traumatique et a par conséquent nié tout lien de causalité naturelle
entre l’accident et l’atteinte à la santé de l’assuré.
Dans un courrier du 14 avril 2009, le Dr L.________ a relevé que
la CNA confondait deux problèmes. En effet, en reprenant son protocole
opératoire, il constatait que l’assuré avait souffert de deux pathologies
bien distinctes. La première consistait en une petite hernie indirecte
représentée par un sac herniaire court, accompagnée comme
classiquement d’un lipome; cette lésion était certainement préexistante,
mais totalement indolore et non reconnue par le patient. La seconde lésion
consistait en la présence d’un hématome et d’une déchirure partielle du
fascia transversalis provoquant une hernie de type direct, très
vraisemblablement à l’origine de la douleur aiguë perçue par le patient et
confirmée à l’opération.
C.Représenté par Me Corinne Monnard Séchaud, Q.________ a
recouru contre la décision sur opposition du 30 mars 2009 par acte du 30
avril 2009, en concluant à son annulation et à la prise en charge des suites
de l'accident du 7 novembre 2008, respectivement des frais médicaux et
des frais d'hospitalisation du 9 décembre 2008. Il a requis, à titre de
mesures d’instruction, l’audition de son collègue de travail afin d’éclaircir
les circonstances de l’accident, ainsi que la mise en œuvre d’une expertise
médicale portant sur le lien de causalité entre l’accident du 7 novembre
2008 et l’opération du 9 décembre 2008. Il a soutenu que la prise de
position du Dr F.________ était manifestement insuffisante dès lors que
celui-ci se fondait uniquement sur l'expérience médicale générale pour
nier le lien de causalité entre l'événement et les troubles de santé, ceci au
contraire des D.________ et L.________ qui considéraient qu'il souffrait d'une
hernie inguinale post-traumatique et du constat de ce dernier selon lequel
on se trouvait en présence de deux pathologies bien distinctes constatées
lors de l'opération, à savoir la déchirure partielle du fascia transversalis
conjuguée à la présence d'un hématome ayant provoqué une hernie de
type direct et une petite hernie indirecte représentée par un sac herniaire
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court et un lipome. Compte tenu de ces avis divergents, le recourant a
estimé que la CNA aurait dû instruire davantage sur le plan médical.
Dans sa réponse du 4 juin 2009, la CNA, représentée par Me
Olivier Derivaz, a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la
décision attaquée. Elle a exposé que le Dr L.________ n'expliquait pas
pourquoi et comment une hernie directe aurait pu être causée et que
celui-ci, dans son protocole opératoire, parlait de la présence d'un ancien
hématome ayant distendu le canal inguinal et ayant affecté le cordon
spermatique sur sa face postérieure, ce qui semblait indiquer que
l'accident du 7 novembre 2008 n'était pas la seule cause probable de la
hernie inguinale. Il n'était donc pas nécessaire de procéder à des
investigations complémentaires et l'on pouvait retenir que l'événement du
7 novembre 2008 n'avait fait que révéler une atteinte antérieure.
Les parties ont procédé à un second échange d'écritures.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision entreprise, le recours est déposé en temps utile (art. 60 al. 1
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales; RS 830.1]); il satisfait en outre aux autres conditions
légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme.
2.Le litige porte sur l’existence d’un lien de causalité entre
l’accident du 7 novembre 2008 et l’opération du 9 décembre de la même
année.
a) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le
juge apprécie librement les preuves médicales qu’il a recueillies, sans être
lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et
rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les
documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils
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permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe
des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les
raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En
ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, ce qui est
déterminant, c’est que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que
la description du contexte médical et l’appréciation de la situation
médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient
dûment motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur
probante n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme
rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351
consid. 3a p. 352; 122 V 157 consid. 1c p. 160 et les références).
En principe, le juge ne s’écarte pas sans motifs impérieux des
conclusions d’une expertise médicale judiciaire, la tâche de l’expert étant
précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la
justice afin de l’éclairer sur les aspects médicaux d’un état de fait donné.
Selon la jurisprudence, peut notamment constituer une raison de s’écarter
d’une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou
qu’une surexpertise ordonnée par le tribunal, en infirme les conclusions de
manière convaincante. En outre, lorsque d’autres spécialistes émettent
des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la
pertinence des déductions de l’expert, on ne peut exclure, selon les cas,
une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou,
au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d’une nouvelle
expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa p. 352 et les références).
b) Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont
allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel ou
de maladie professionnelle. Le droit à des prestations découlant d’un
accident assuré suppose notamment entre l’événement dommageable de
caractère accidentel et l’atteinte à la santé un lien de causalité naturelle.
Cette condition est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet
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événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou
qu’il ne serait pas survenu de la même manière. Il n’est pas nécessaire
que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé :
il suffit qu’associé éventuellement à d’autres facteurs, il ait provoqué
l’atteinte à la santé, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine
qua non de cette atteinte. Savoir si l’événement assuré et l’atteinte en
question sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question
de fait que l’administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se
fondant essentiellement sur des renseignements d’ordre médical et qui
doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans
l’assurance sociale (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p. 181, 402 consid. 4.3 p.
406). Si l’on peut admettre qu’un accident n’a fait que déclencher un
processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de
causalité naturelle entre les symptômes présentés par l’assuré et
l’accident doit être nié lorsque l’état maladif antérieur est revenu au stade
où il se trouvait avant l’accident (statu quo ante) ou s’il est parvenu au
stade d’évolution qu’il aurait atteint sans l’accident (statu quo sine; RAMA
1992 no U 142 p. 75, consid. 4b; Frésard/Moser-Szeless, L’assurance-
accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],
Soziale Sicherbeit, 2
e
éd., no 80 p. 865). Le seul fait que des symptômes
douloureux ne se sont manifestés qu’après la survenance d’un accident ne
suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident
(raisonnement « post hoc, ergo propter hoc »; ATF 119 V 335 consid.
2b/bb p. 341 ss; RAMA 1999 no U 341 p. 408 ss, consid. 3b). Il convient en
principe d’en rechercher l’étiologie et de vérifier, sur cette base,
l’existence du rapport de causalité avec l’événement assuré.
c) Aux termes de l'art. 43 al. 1 LPGA, l’assureur examine les
demandes, prend d’office les mesures d’instruction nécessaires et
recueille les renseignements dont il a besoin. Selon l'art. 98 LPA-VD (loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV
173.36), applicable par renvoi de l'art. 61, 1re phrase LPGA, le recourant
peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
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d'appréciation (let. a) ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des
faits pertinents (let. b).
Selon la jurisprudence, le juge cantonal qui estime que les faits
ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux
solutions : soit renvoyer la cause à l'administration pour complément
d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction
complémentaire. Un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir
l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la
procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant autrement quand
un renvoi constitue en soi un déni de justice, notamment lorsque, en
raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre
mesure probatoire serait propre à établir l'état de fait, ou encore si un
renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier. A l'inverse, le
renvoi à l'autorité administrative apparaît en général justifié si celle-ci a
constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les
éclaircirait comme il convient en cas de recours (TF 9C_162/2007 du 3
avril 2008 consid. 2.3 et les références).
d) En l'espèce, le recourant considère que la déchirure
partielle du fascia transversalis observée par le Dr L.________ durant
l'opération du 9 décembre 2008, conjuguée à la présence d'un hématome
et à une douleur aiguë ressentie après l'accident, établissent le lien de
causalité entre celui-ci et la hernie inguinale directe; s'il devait subsister
un doute à cet égard, il estime qu'il conviendrait de mettre en œuvre une
expertise médicale. Pour sa part, la CNA expose qu'une hernie inguinale
doit être considérée, par consensus général, comme découlant d'un
processus lentement progressif plutôt que d'un événement traumatique
ponctuel, et que cette évolution progressive donne lieu à la formation d'un
sac herniaire et d'un lipome que l'on a par ailleurs découverts chez
l'intéressé. L'assurance ajoute que le Dr L.________ n'explique pas pourquoi
et comment une hernie inguinale directe aurait pu être causée et que le
chirurgien a constaté la présence d'un ancien hématome ayant distendu le
canal inguinal et ayant affecté le cordon spermatique sur sa face
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postérieure, ce qui semble indiquer que l'accident du 7 novembre 2008
n'est pas la seule cause probable de la hernie inguinale.
Cette appréciation de la CNA ne saurait être suivie à ce stade
et sur la base du dossier. En effet, le rapport du Dr F., sur lequel se
base l’intimée, se réfère avant tout à l’expérience médicale générale
précitée relative à la formation non traumatique d'une hernie inguinale.
Or, cette hypothèse n'est pas fondée en pleine connaissance du dossier.
On constate effectivement, d’une part, que le Dr F. ne se prononce
pas sur les deux pathologies relevées par le Dr L.________ tant dans son
protocole opératoire que dans son courrier du mois d’avril 2009. Certes, le
médecin d’arrondissement se détermine sur la question de la petite hernie
indirecte, laquelle est représentée par un sac herniaire court,
accompagnée comme classiquement d’un lipome, deux caractéristiques
qui, selon ce spécialiste, ont précisément été trouvées chez l’assuré par le
chirurgien qui l’a opéré; en revanche, il ne dit rien quant à la présence
d’un hématome et d’une déchirure partielle du fascia transversalis
provoquant une hernie de type direct. D’autre part, le Dr F.________ se
détermine uniquement en évoquant l'expérience médicale générale pour
nier tout lien de causalité entre l'accident et la hernie inguinale. On
relèvera également que ses conclusions sont contestées par deux autres
médecins dont les avis ne sauraient être écartés sans motifs pertinents et
en leur opposant simplement l’expérience médicale générale, alors que
ces derniers ont livré des constats spécifiques au cas particulier. Force est
donc d'admettre que la CNA n'a pas effectué une instruction complète des
faits, de sorte qu'il lui appartiendra de faire procéder à une analyse plus
détaillée du cas par son médecin d'arrondissement ou avec l'aide d'un
médecin expert indépendant au sens de l'art. 44 LPGA, désigné par elle le
cas échéant.
3.En conclusion, le recours est admis pour constatation
incomplète des faits pertinents et violation des règles de droit fédéral sur
l'appréciation des preuves. La décision sur opposition de la CNA du 30
mars 2009 est annulée, la cause étant renvoyée à l’assurance pour
nouvelle instruction au sens du considérant qui précède, ainsi que sur la
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question de savoir s'il existe un lien de causalité ou non entre l’accident
du 7 novembre 2008 et les troubles de santé constatés.
4.La procédure devant la Cour des assurances sociales en
matière d’assurance-accidents étant gratuite, il n’y a pas lieu de percevoir
de frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA; 45 LPA-VD [loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]). Le recourant,
qui obtient gain de cause avec le concours d’un mandataire professionnel,
a droit à des dépens qu’il convient de fixer à 2'000 fr. (art. 61 let. g LPGA;
55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 30 mars 2009 est annulée
et la cause renvoyée à la CNA pour nouvelle décision au sens
des considérants.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV. Une indemnité de 2'000 fr. (deux mille francs), à verser au
recourant à titre de dépens, est mise à la charge de l'intimée.
Le président : La greffière :
Du
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12 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Corinne Monnard Séchaud, avocat (pour Q.________)
-Me Olivier Derivaz, avocat (pour la CNA)
-Office fédéral de la santé publique (OFSP)
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :