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TRIBUNAL CANTONAL
AA 26/09 - 92/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:MmesRöthenbacher et Bendani
Greffier :M.Rebetez
Cause pendante entre :
F., à Lausanne, recourante, représentée par Me Georges Reymond,
avocat à Lausanne,
et
V. SA, à Lausanne, intimée.
Art. 4 LPGA; art. 6 al. 1 et 2, et art. 36 al. 1 LAA; art. 9 al. 2 OLAA
C.Par courrier du 5 mai 2008 adressé à Me Reymond,
mandataire de l’assurée, l’assurance-accident a convié cette dernière à
une expertise médicale auprès du Dr [...] agendée au 1
er
juillet 2008. Me
Reymond a indiqué le 30 mai 2008 qu’il avait transmis ce courrier à sa
mandante qui ne s’opposait pas à sa mise en oeuvre; toutefois, l’assurée
estimait l’expertise prématurée, son état de santé n’étant pas stabilisé.
Le 6 juin 2008, le Dr H.________ a certifié avoir procédé à une
arthroscopie et méniscectomie interne du genou droit le 7 avril 2008. Les
suites étaient un peu lentes par rapport à la norme, mais le médecin avait
également constaté les mêmes suites difficiles par rapport à l’enclouage
de la jambe droite. Malgré tout, il estimait que l’issue serait favorable. Il
persistait encore un petit syndrome fémoro-patellaire lié au passage de
clous dans l’espace trans-tendineux. La physiothérapie devrait permettre
de résoudre ce problème. Le médecin ne pouvait pas se prononcer quant à
une échéance de ces syndromes douloureux.
Dans un rapport du 30 juin 2008, le Dr [...] X.________,
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil
locomoteur, a notamment retenu que le seule trouble résiduel de la
fracture de la jambe droite subie en juillet 2005 consistait en une
dérotation externe d’environ 5° à 6°, soit une complication classique de
l’enclouage. A part ceci, le médecin estimait que l’on était parvenu à une
restitution ad integrum avec une fonction complète et normale.
Dans une note interne du 1
er
juillet 2008, l’assureur-accidents
a indiqué que le Dr [...] l’avait informé que l’assurée ne s’était pas
présentée à l’examen du même jour. L’expert précisait que le mari de
l’assurée lui avait confirmé par téléphone un mois plus tôt la participation
de son épouse à l’expertise du 1
er
juillet 2008. Une collaboratrice de
l’assureur-accidents s’est enquise par entretien téléphonique du 4 juillet
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2008 auprès de Me Reymond des raisons de l’absence de l’assurée à
l’expertise du 1
er
juillet 2008. Celui-ci a répondu qu’il restait dans l’attente
d’une réponse de la part de l’assureur-accidents suite à son courrier du 30
mai 2008 et qu’il "sous-entendait" annuler l’expertise en question.
L’assureur-accidents a expliqué qu’il admettait que l’état de santé de
l’assurée n’était pas stabilisé, mais que son médecin-conseil refusait la
relation de causalité naturelle entre l’accident de juillet 2005 et les
troubles au genou droit. La mise en place d’une expertise était donc
nécessaire, car sans cette dernière, l’assureur-accidents refuserait
d’intervenir au titre de la prise en charge.
Par courrier du 28 juillet 2008 adressé à Me Reymond,
l’assureur accidents a convié l’assurée à une nouvelle expertise auprès du
Dr [...], qui n’a toutefois pas pu avoir lieu, l’assurée ayant eu des
problèmes de santé.
Dans une note du 18 septembre 2008, le Dr [...] a estimé que
les problèmes actuels n’étaient plus orthopédiques et qu’une expertise
n’était pas nécessaire, le statu quo sine devant être fixé au consilium du
Dr X., soit au 30 juin 2008.
Dans un courrier du 26 septembre 2008, le Dr H. a
relevé, en substance, que par la suite la patiente avait développé des
douleurs au genou droit et qu’une IRM avait démontré une lésion
méniscale qui était, selon lui, en rapport avec l’accident de juillet 2005.
D.Par décision du 2 octobre 2008, l’V.________ SA a refusé de
prester pour l’annonce de rechute du 21 février 2008 au motif que les
troubles actuels présentés par l’assurée étaient dus à des facteurs
étrangers à l’accident du 14 juillet 2005. Elle a relevé que, suivant son
médecin-conseil, la lésion était extra-articulaire et que, vu la lésion
méniscale présentée plus de deux ans après l’accident de juillet 2005, la
relation de causalité naturelle entre l’accident précité et ces troubles
n’était plus réalisée.
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Par opposition du 29 octobre 2008, F.________ a fait valoir, en
se basant sur les avis des Dr Z.________ et H., que ses problèmes
de santé actuels et sa rechute étaient clairement en relation de causalité
avec l'accident du 14 juillet 2005.
Par décision sur opposition du 19 janvier 2009, l’V. SA
a confirmé la décision susmentionnée. Elle a exclu tout lien de causalité
naturelle entre les troubles méniscaux au genou droit de l’opposante et
l’accident assuré du mois de juillet 2005.
E.F.________ a recouru contre la décision sur opposition auprès
du Tribunal des assurances du canton de Vaud en concluant à son
annulation et à la mise en œuvre d'une expertise médicale permettant
d'établir le lien de causalité entre l'accident assuré du 14 juillet 2005 et la
rechute du 20 février 2008.
Dans sa réponse, l’assurance a conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision entreprise, le recours est déposé en temps utile (art. 60 aI.
1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales, RS 830.1]); il satisfait en outre aux autres conditions
légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable à la forme.
2.Le présent litige porte sur l’existence d’un lien de causalité
entre l’accident du 14 juillet 2005 et la lésion méniscale au genou droit de
la recourante.
2.1a) Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA (loi fédérale du 20 mars
1981 sur l’assurance-accidents, RS 832.20), sauf disposition contraire de
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la loi, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident
professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Selon l’art. 4 LPGA, est réputé accident toute atteinte dommageable,
soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou
qui entraîne la mort.
L’art. 6 al. 2 LAA permet au Conseil fédéral d’inclure dans
l’assurance- accidents des lésions corporelles qui sont semblables aux
conséquences d’un accident. Il a été fait usage de cette possibilité à l’art.
9 al. 2 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents,
RS 832.202), selon lequel, pour autant qe’elles ne soient pas
manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes
dégénératifs, les lésions corporelles suivantes, dont la liste est exhaustive,
sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas causées par un
facteur extérieur de caractère extraordinaire les fractures (let. a), les
déboîtements d’articulations (let. b), les déchirures du ménisque (let. c),
les déchirures de muscles (let. d), les élongations de muscles (let. e), les
déchirures de tendons (let. f), les lésions de ligaments (let. g) et les lésions
du tympan (let. h).
La notion de lésion corporelle assimilée à un accident a pour
but d’éviter, au profit de l’assuré, la distinction souvent difficile entre
maladie et accident. L’assureur-accidents doit ainsi assumer un risque qui,
en raison de la distinction précitée, devrait souvent être couvert par
l’assurance-maladie. Les lésions mentionnées à l’art. 9 al. 2 OLAA sont
assimilées à un accident même si elles ont, pour l’essentiel; une origine
vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu’une cause
extérieure ait, tout au moins, déclenché les symptômes dont souffre
l’assuré (ATF 129 V 466). Il faut qu’un facteur extérieur soit une cause
possible de la lésion, au moins à titre partiel, pour qu’une lésion assimilée
à un accident soit admise (TF 8C_698/2007 du 27 octobre 2008 c. 4.2 et
les références citées). Ainsi, on ne recherche pas si les lésions constatées
sont d’origine uniquement accidentelle, mais, inversement, si elles sont
d’origine exclusivement dégénérative. Le fait que ces lésions ont au moins
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été favorisées par des atteintes dégénératives ne suffit pas à exclure le
droit aux prestations. C’est précisément dans de tels cas de figure, où
l’influence d’un facteur extérieur, soudain et involontaire ne peut être
clairement exclue, que l’art. 9 al. 2 OLAA impose d’assimiler ces lésions à
un accident. Le but est ainsi d’éviter de mener systématiquement de
longues procédures et expertises médicales en vue d’établir la question de
la causalité naturelle en cas d’atteintes figurant dans la liste de cette
disposition, étant admis qu’un certain nombre de cas en soi du ressort de
l’assurance-maladie sont mis à la charge de l’assurance- accidents (ATF
129 V 466 c. 3; TFA U 162/06 du 10 avril 2007 c. 5.2.1 et 5.3).
Le droit à des prestations découlant d’un événement assuré
suppose un lien de causalité naturelle entre l’événement dommageable de
caractère accidentel et l’atteinte à la santé. Celle exigence est remplie
lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement accidentel, le
dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas survenu
de la même manière, Il n’est pas nécessaire, en revanche, que l’accident
soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé: il faut et il suffit
que l’événement dommageable, associé éventuellement à d’autres
facteurs; ait provoqué l’atteinte à la santé physique ou psychique de
l’assuré, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non de
celle-ci. Savoir si l’événement assuré et l’atteinte à la santé sont liés par
un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans
l’assurance sociale. Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet
entre l’accident et le dommage paraît possible, mais qu’elle ne peut pas
être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l’accident assuré doit être nié (ATF 129 V 402 c. 4.3.1: ATF
129 V 177 c. 3.1; ATF 119 V 335 c. 1).
Le droit à des prestations de l’assurance-accidents suppose en
outre l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident et
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l’atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d’après le cours
ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre
à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de
ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle
circonstance (ATF 129 V 181, 125 V 461 c. 5a et les références citées). En
présence d’une atteinte à la santé physique, le problème de la causalité
adéquate ne se pose toutefois guère, car l’assureur-accidents répond
aussi des complications les plus singulières et les plus graves qui ne se
produisent habituellement pas selon l’expérience médicale (cf. ATF 118 V
291 c. 3a, 117 V 364 c. 5d/bb et les références citées; Frésard,
L’assurance-accidents obligatoire, in : Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39, p. 16).
b) Si l’on peut admettre qu’un accident n’a fait que déclencher
un processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien
de causalité naturelle entre les symptômes présentés par l’assuré et
l’accident doit être nié lorsque l’état maladif antérieur est revenu au stade
où il se trouvait avant l’accident (statu quo ante) ou s’il est parvenu au
stade d’évolution qu’il aurait atteint sans l’accident (statu quo sine; RAMA
1992 no U 142 p. 75 c. 4b; Frésard, op. cit., n. 141). En principe, on
examinera si l’atteinte à la santé est encore imputable à l’accident ou ne
l’est plus (statu quo ante ou statu quo sine) sur le critère de la
vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le
domaine des assurances sociales (ATF 126 V 360 c. 5b, 125 V 195 c. 2;
RAMA 2000 no U 363 p. 46). Toutefois, les lésions énumérées à l’art. 9 al.
2 OLAA seront assimilées à un accident aussi longtemps que leur origine
maladive ou dégénérative, à l’exclusion d’une origine accidentelle, ne peut
être tenue pour manifeste. Admettre, dans ce cadre, le retour à un statu
quo ante ou l’évolution vers un statu quo sine en se fondant sur la
vraisemblance prépondérante reviendrait à éluder celle disposition de
l’OLAA; on se trouverait du reste à nouveau confronté, immédiatement
après avoir admis l’existence de lésions assimilées à un accident, à la
difficulté de distinguer entre l’origine dégénérative ou accidentelle de ces
lésions.
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Enfin, d’après l’art. 11 OLAA, les prestations d’assurance sont
également versées en cas de rechutes ou de séquelles tardives.
c) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le
juge apprécie librement les preuves médicales qu’il a recueillies, sans être
lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et
rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les
documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe
des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les
raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En
ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, ce qui est
déterminant, c’est que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que
la description du contexte médical et l’appréciation de la situation
médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient
dûment motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur
probante n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme
rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351
c. 3a; 122 V 157 c. 1c et les références citées).
2.2 Dans sa décision sur opposition, l’intimée a écarté les avis des
Dr H.________ et Z., au motif que ceux-ci n’apportaient aucune
motivation au prétendu lien de causalité naturelle entre l’accident de
juillet 2005 et la déchirure du ménisque droit de la recourante. Se fondant
sur les avis des Dr X. et P.________, l’assureur a considéré que le
rapport de causalité ente les troubles méniscaux au genou droit de
l’assurée et l’accident de juillet 2005 n’était que possible, de sorte que le
cas ne pouvait être pris en charge.
Il convient tout d’abord de relever que l’assurance n’a pas
examiné les lésions de la recourante à l’aulne de l’art. 9 al. 2 OLAA. Or, les
déchirures du ménisque et du muscle font partie de la liste exhaustive des
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lésions corporelles assimilées à un accident de l’art. 9 al. 2 OLAA, qui sont
mis à la charge de l’assurance-accidents, même si elles ne sont pas
causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire, pour autant
qu’elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des
phénomènes dégénératifs (cf supra consid. 2.1 a).
Par ailleurs, les avis médicaux sont contradictoires s’agissant
de la question de savoir si la déchirure du ménisque est d’origine
dégénérative ou pas. En effet, d’une part, le 31 mars 2008, le Dr P.________
a relevé que le lien de causalité entre l’accident de juillet 2005 et les
troubles traités par le Dr [...] était très difficile à estimer, qu’il n’était pas
exclu que l’accident ait manifesté un état antérieur présent, que la
causalité entre la facture de la jambe et une lésion méniscale deux ans et
demi après n’était pas forcément donnée, car cela n’était pas une
évolution habituelle au vu de l’âge de l’assurée, la lésion pouvant être
dégénérative. Quant au Dr X., il ne s’est pas précisément
prononcé sur l’origine de la déchirure du ménisque. D’autre part, le Dr
H., dans un certificat du 16 avril 2008, a précisé qu’il s’agissait
d’une déchirure après torsion du genou, qu’il n’y avait aucun signe
dégénératif présent au niveau du cartilage tant fémoral que tibial et que
cette lésion était à mettre en relation directe avec l’événement
traumatique du 14 juillet 2005.
Au regard des deux avis contradictoires existant au dossier, il
convient de renvoyer la cause à l’intimée afin qu’elle procède à un
complément d’instruction sur la question de savoir si la déchirure du
ménisque est d’origine dégénérative ou pas.
3.a) Au vu de ce qui précède, le recours, bien fondé, doit être
admis, ce qui entraîne l'annulation de la décision attaquée, la cause étant
renvoyée à l'intimé pour instruction complémentaire puis nouvelle
décision au sens des considérants.
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b) La procédure étant gratuite, il n’y a pas lieu de percevoir de
frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA). Le recourant, qui obtient gain de
cause avec l’assistance d’un mandataire autorisé, a droit à des dépens
qu’il convient d’arrêter à 2’500 fr., à la charge de l’intimée (art. 61 let. g
LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition du 19 janvier 2009 est annulée et la
cause est renvoyée à l'intimée pour instruction
complémentaire et nouvelle décision dans le sens des
considérants.
III. L'intimée versera une indemnité de dépens de 2'500 fr. (deux
mille cinq cents francs) à la recourante.
IV. Il n'est pas perçu de frais de justice.
Le président : Le greffier :
Du
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13 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Georges Reymond, avocat (pour F.),
-V. SA,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :