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TRIBUNAL CANTONAL
AA 16/09 - 91/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:Mme Feusi et M. Bidiville, assesseurs
Greffière:Mme Favre
Cause pendante entre :
U.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me César Montalto,
avocat à Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne.
Art. 7, art. 8, art. 16 LGA; art. 15 al. 2, art. 18 al. 2 LAA
-
3 -
Une reprise de travail à 50%, le 5 septembre 2005, a échoué
en raison de douleurs récidivantes (cf. rapport du Dr T.________ du 16
septembre 2005). Dès le 26 septembre 2005, l'assuré a repris le travail à
30%. Le médecin traitant précisait que la reprise était possible grâce à
une activité adaptée chez l'employeur et retenait une évolution lentement
favorable (cf. rapport du Dr T.________ du 7 octobre 2005). Dans un
nouveau rapport du 11 novembre 2005, ce médecin mentionnait une
reprise à 50% dès le 21 novembre 2005.
B.Le 1
er
février 2006, l'assuré a déposé une demande de
prestations AI auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après: OAI).
Dans un rapport du 24 mars 2006, le médecin traitant a
indiqué que l'activité exercée jusqu'alors par l'assuré n'était plus exigible,
mais que dans une activité adaptée, sans efforts importants de l'épaule
droite, la capacité de travail était entière sans diminution de rendement.
Selon le questionnaire AI à l'employeur du 28 mars 2006, sans
atteinte à la santé, le salaire de l'assuré se serait élevé dès le 1
er
mars
2006 à un montant de 28 fr. 20 de l'heure pour une durée hebdomadaire
de 45 heures de travail. Le salaire horaire depuis le 1
er
janvier 2006 et
jusqu'à cette date était de 28 fr. 10.
Selon le rapport d'examen médical final effectué le 14 août
2006 par le médecin d'arrondissement de la CNA (le Dr [...]), l'état de
santé de l'assuré s'était amélioré; l'épaule droite était beaucoup plus
souple et mobile, largement indolore à la mobilisation; seule la rotation
externe restait franchement limitée. Le médecin estimait que l'activité
habituelle n'était plus exigible, mais qu'une activité légère de type
industrielle, exercée à hauteur de table ou établi, était pleinement
exigible. Il estimait en outre qu'une indemnisation pour atteinte à
l'intégrité était envisageable.
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4 -
Dans un rapport du Service médical régional de l'AI (ci-après:
SMR) du 1
er
décembre 2006, la Dresse [...], se fondant sur les conclusions
médicales du Dr M., a retenu une capacité de travail nulle dans
l'activité de peintre-plâtrier, de 50% dans le poste aménagé qu'occupait
alors l'assuré au sein de l'entreprise Z., et une pleine capacité de
travail dans toute activité adaptée, dès le 14 août 2006.
Par décision de l'OAI du 12 avril 2007, l'assuré s'est vu
octroyer des mesures professionnelles sous la forme d'une prise en charge
des coûts relatifs à un stage de préparation à une activité industrielle
légère auprès du Centre [...] du 10 avril au 9 septembre 2007, mesure qui
a été prolongée jusqu'au 18 novembre 2007.
Le rapport final de stage indiquait que le rendement de
l'assuré dans une activité exercée à 100% sur un poste adapté à ses
limitations fonctionnelles était de 60% en raison de problèmes médicaux
touchant les deux coudes.
Dans un rapport du 24 janvier 2008, le Dr G., nouveau
médecin traitant de l'assuré, a relevé que dans une activité adaptée
(bureau, vente, travaux légers), la capacité de travail raisonnablement
exigible devait être de 100% sans diminution de rendement.
C.Par courrier du 19 février 2008, la CNA a informé l'assuré que
l'examen clinique pratiqué le 14 août 2006 par son médecin
d'arrondissement avait révélé qu'il n'avait plus besoin de traitement et
qu'elle allait donc mettre fin à la prise en charge des soins médicaux,
exception faite des contrôles médicaux concernant l'épaule droite, et au
paiement de l'indemnité journalière avec effet au 31 mars 2008. Elle
ajoutait qu'une décision relative à la rente d'invalidité et à l'indemnité
pour atteinte à l'intégrité lui serait notifiée prochainement.
Dans une attestation de l'employeur du 16 avril 2008,
l'entreprise Z. a indiqué que le salaire horaire de base de l'assuré
était de 27 fr. 50 pour 2005, de 28 fr. 20 dès le 1
er
mars 2006 et de 28 fr.
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5 -
70 pour l'année 2007, auquel s'ajoutait un 13
e
salaire et les allocations
familiales. Il précisait que l'horaire hebdomadaire de travail dans
l'entreprise était de 45 heures en été et 40 heures en hiver.
Selon une note interne de la caisse consignant un entretien
téléphonique avec l'employeur du 30 avril 2008, sans l'accident le salaire
horaire de l'assuré aurait été augmenté de 30 centimes/heure dès janvier
2008, puis de 50 centimes/heure dès le 1
er
mars 2008, soit finalement de
80 centimes/heure pour l'année 2008. L'horaire était celui édicté par la
Fédération vaudoise des entrepreneurs (ci-après: FVE).
L'employeur a également adressé les fiches de salaire de
l'assuré pour l'année précédant l'accident en cause. Le gain annuel
s'élevait à 67'396 fr. Le salaire comprenait le salaire horaire de base
multiplié par le nombre d'heures effectuées, auquel s'ajoutait les jours
fériés, le droit aux vacances à un taux de 10.64%, et le 13
e
salaire.
Il ressort d'une note interne de la CNA du 23 mai 2008 que la
FVE, chargée de la facturation des salaires pour l'entreprise Z.________,
avait informé la caisse que le salaire horaire de l'assuré était de 29 fr. 40,
auquel s'ajoutait la part au droit aux vacances (10.64%) et au treizième
salaire (8.33%). La durée annuelle de travail annoncée était de 2132
heures, en moyenne.
Selon un document interne de la CNA, pour calculer le revenu
d'invalide, la caisse a sélectionné 5 descriptifs de postes de travail issus
de la réalité économique concrète (DPT), adaptés aux limitations
fonctionnelles de l'assuré, sur un total de 96 postes disponibles. En
déterminant le salaire moyen des DPT, elle est parvenue à un salaire
annuel d'invalide de 49'789 fr. 20, soit un salaire mensuel de 4'150 fr.
D.Par une décision du 8 juillet 2008, la CNA a octroyé à l'assuré
une rente d'invalidité de 26% dès le 1
er
avril 2008 et une indemnité pour
atteinte à l'intégrité (ci-après: IPAI) de 5%. Elle retenait en substance que
l'assuré pouvait exercer à plein temps et sans diminution de rendement
-
6 -
une activité adaptée (de type industriel légère, à condition que le travail
soit effectué à hauteur de table) pour un salaire mensuel moyen de 4'150
fr. Comparé au revenu sans invalidité qui se serait élevé, selon elle, à
5'600 fr., il en résultait une perte de gain de l'ordre de 26%.
Le 8 juillet 2008, l'assuré a fait opposition à cette décision en
contestant le taux de la rente d'invalidité retenue par la CNA. Il indiquait
avoir essayé de retravailler à 25, puis à 50% sans succès puisqu'il était à
nouveau en incapacité totale de travail attestée par son médecin traitant
suite aux séquelles de l'accident du mois d'août 2004.
L'assuré a complété son opposition pour courrier du 5
septembre 2008 en exposant qu'il ne pouvait pas travailler à 100% ni
réaliser un salaire hypothétique d'invalide de 4'150 fr par mois, et en
faisant valoir une diminution de rendement qui restreignait d'autant plus
le salaire hypothétique d'invalide. Il contestait également le taux de l'IPAI.
La CNA a rejeté l'opposition de l'assuré par une décision du 23
décembre 2008. Ayant rappelé les dispositions légales et la jurisprudence
applicables au cas d'espèce, elle exposait que selon les conclusions de
l'examen clinique effectué par le Dr M.________, la capacité de travail de
l'assuré était de 100% dans une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles résultant de l'accident en cause. Il ressortait en outre des
rapports d'enquête économique consignés au dossier qu'il existait sur le
marché du travail des emplois légers propres à ménager l'épaule droite de
l'assuré qui permettaient de réaliser en moyenne un salaire mensuel de
l'ordre de 4'150 fr (part au 13
e
salaire inclus). S'agissant de la diminution
de rendement constatée à l'occasion du stage effectué sous l'égide de
l'OAI, la caisse précisait qu'elle avait été mise en lien avec des douleurs
aux coudes, qui n'étaient pas imputables à l'accident. Elle relevait qu'au
demeurant le service médical régional de l'AI avait retenu une capacité de
travail entière sans diminution de rendement dans une activité adaptée.
S'agissant du taux d'indemnisation de l'atteinte à l'intégrité (5%), la caisse
indiquait qu'il avait été fixé par son médecin d'arrondissement sur la base
du barème non exhaustif de ces atteintes édicté par le Conseil fédéral
-
7 -
(annexe 3 de la OLAA [ordonnance sur l'assurance-accidents du 20
décembre 1982; RS 832.202]), lequel avait été précisé par les médecins
de la CNA sous la forme de tables complémentaires (Information de la
division médicale), et que l'atteinte dont souffrait l'assuré correspondait à
une omarthorse droite débutante dont le taux d'indemnisation était
précisément de 5%. La CNA concluait que, l'assuré, s'il contestait le taux
de l'IPAI, n'apportait toutefois aucun élément médical concret propre à
remettre en doute l'évaluation opérée par le médecin d'arrondissement.
E.Le 29 novembre 2009, l'assuré a recouru à l'encontre de cette
décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
en concluant à sa réforme en ce sens qu'il lui soit octroyé une rente
d'invalidité de 34% à partir du 1
er
avril 2008. Il conteste en substance le
calcul effectué par la caisse intimée pour évaluer son incapacité de gain.
S'agissant du revenu d'invalide, il reproche à l'intimée d'avoir calculé le
salaire mensuel moyen résultant de quelques 96 postes adaptés à ses
limitations fonctionnelles. Il estime qu'il faut uniquement prendre en
compte la moyenne entre le salaire le moins élevé et le plus élevé, et que
dans ces conditions le revenu d'invalide s'élève à un montant mensuel
brut de 4'062 fr. 50 et non de 4'150 fr., tel que retenu par l'intimée.
S'agissant du revenu sans invalidité, le recourant expose que son salaire
horaire se serait élevé au 1
er
avril 2008 (année de la naissance du droit à
la rente) à 29 fr. 40 de l'heure, auquel il faut encore ajouter la la part aux
vacances et au 13
e
salaire, soit un revenu annuel sans invalidité de ([2132
heures x 29 fr. 40] + 8.33% + 8.33%) 73'558 fr. 35. Après comparaison
avec le revenu d'invalide ainsi corrigé, le taux d'invalidité doit être fixé,
selon lui, à (73'558 fr. 35 – 48'750 fr. / 73'558 fr. 35 x 100) 33.72%,
arrondi à 34%.
Dans sa réponse du 16 mars 2009, l'intimée conclut au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle fait valoir en
substance que le revenu d'invalide a été déterminé sur la moyenne de 5
descriptifs de postes (DPT) adaptés aux limitations de l'assuré,
conformément à la jurisprudence fédérale, et qu'au demeurant même si
elle s'était fondée sur les salaires statistiques ressortant de l'enquête
-
8 -
suisse sur la structure des salaires pour 2006, soit un salaire mensuel brut
de 4'732 fr. pour une durée hebdomadaire de 40 heures de travail (ESS
2006 TA1, niveau de qualification 4), adapté à la durée moyenne de travail
dans les entreprises en 2006 (41.[7] heures), et en tenant compte des
adaptations salariales pour 2007 (+ 0.7%) et 2008 (+ 2.4%), le salaire
hypothétique se serait élevé à 4'921 fr. 30 par mois. Même en appliquant
un taux d'abattement de 10%, le salaire d'invalide se serait élevé à 4'567
fr. 20. Elle en conclut que le revenu d'invalide qu'elle a retenu est
particulièrement favorable au recourant. Quant au salaire sans invalidité,
elle expose s'être fondée sur les déclarations de la FVE, laquelle lui avait
indiqué un salaire horaire de 29 fr. 40 et une durée annuelle de travail de
2132 heures. En divisant celle-ci par 52 semaines, on obtient une
moyenne hebdomadaire de 41 heures (2132/52 semaines). La caisse part
ainsi du principe que la composante vacances a déjà été intégrée par
l'employeur dans le calcul de la durée annuelle de travail; il n'y aurait donc
pas lieu de la compter à double.
Invitée à préciser son calcul du revenu sans invalidité,
l'intimée expose qu'elle a retenu, conformément aux recommandations de
la FVE, une durée hebdomadaire de 41 heures de travail. Converti en
durée annuelle, cela représente le nombre d'heures effectivement
communiqué par la FVE, soit 2132 heures, ce qui donne un droit aux
vacances présumé de 4 semaines inclus dans le salaire horaire. Le calcul
qu'elle a effectué est donc le suivant: (41 heures X 52 semaines X 29 fr.
salaire. Compte tenu du salaire horaire (non contesté) au 1
er
avril 2008 de
29 fr. 40, d'un droit aux vacances (selon l'art. 20 al. 1 et 2 de la
convention collective de travail dans le second œuvre [CCT]) de 5
semaines par an (10.64%) pour les travailleurs âgés de moins de 50 ans,
et d'une durée de travail hebdomadaire de 45 heures, dont 4 heures qui
avril 2008, n'est pas discuté. Le présent litige porte uniquement sur le
taux d'invalidité de 26% retenu par l'intimée, singulièrement sur le calcul
des montants des revenus avec et sans invalidité. Le recourant fait valoir
en définitive le droit à une rente de 35%.
a) Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10 % au moins par
suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité (art. 18 al. 1 LAA).
Selon l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale
ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Pour
évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il
n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en
exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré (art. 16 LPGA).
b) Si, après la survenance de l'atteinte à la santé, l'assuré n'a
pas repris d'activité, ou alors aucune activité adaptée normalement
exigible, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base des statistiques
sur les salaires moyens tel que ceux-ci ressortissent de l'ESS (ATF 126 V
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11 -
75 consid. 3b/bb et 124 V 321 consid. 3b/aa; TF 9C_104/2009 du 31
décembre 2009, consid. 5.2; TFA I 864/2005 du 26 octobre 2006, consid.
2.5 et I 298/2004 du 21 juillet 2005, consid. 6; RCC 1991 p. 332 consid.
3c). Pour effectuer la comparaison des revenus, il y a lieu de se référer à
la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la
médiane (valeur centrale) (ATF 124 V 321 consid. 3b/aa).
Le Tribunal fédéral considère toutefois que la détermination du
revenu d'invalide, selon l'art 18 al. 2 LAA, sur la base des DPT
(documentation sur les postes de travail) est admissible dans la mesure où
elle suppose, en sus de la production d'au moins cinq DPT, la
communication du nombre total des postes de travail pouvant entrer en
considération d'après le type de handicap, ainsi que du salaire le plus
haut, du salaire le plus bas, et du salaire moyen du groupe auquel il est
fait référence. Les éventuelles objections de l'assuré sur le choix et sur la
représentativité des DPT dans le cas concret doivent être soulevés, en
principe, durant la procédure d'opposition. Lorsque le revenu d'invalide est
déterminé sur la base des DPT, une réduction du salaire, eu égard au
système même des DPT, n'est ni justifié ni admissible (ATF 129 V 472
consid. 4.3; TFA I 471/04 du 16 juin 2005 consid. 3.3).
c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b).
3.Sur le plan médical, le recourant ne conteste plus, au stade de
son recours, que dans une activité adaptée à son état de santé sa capacité
de travail est entière.
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12 -
Le recourant fait grief en revanche à l'intimée d'avoir retenu
un revenu d'invalide fondé sur la moyenne de quelques 96 postes adaptés
à son état de santé, ce qui reviendrait selon lui à faire dépendre l'invalidité
du marché de l'emploi, ce qui ne devrait pas être pris en compte. Il estime
que la moyenne doit être faite uniquement en prenant en compte le
salaire le plus bas et le salaire le plus élevé, ce qui dans son cas donnerait
un revenu d'invalide de 4'062 fr. 50 et non de 4'150 fr., tel que retenu par
la caisse.
En l'occurrence, comme le relève à juste titre l'intimée, elle ne
s'est pas fondée sur la moyenne des quelques 96 postes adaptés à l'étant
de santé de l'assuré, répertoriés dans la documentation sur les postes de
travail (ci-après: DPT), mais elle a sélectionné 5 postes respectant les
limitations fonctionnelles du recourant (DPT). Elle a ensuite fait la
moyenne des salaires médians pour ces cinq postes afin de déterminer le
revenu d'invalide auquel l'assuré peut prétendre.
Le recourant ne conteste pas, ni au stade de son opposition ni
à l'appui de son recours, le fait que les 5 postes retenus par l'intimée
soient adaptés à ses limitations fonctionnelles résultant de l'accident en
cause. En outre, l'intimée a respecté les exigences posées par la
jurisprudence en cas d'évaluation du revenu d'invalide sur la base des
DPT. Elle a en effet retenu 5 descriptifs de postes, mais a communiqué le
nombre total de postes disponibles, à savoir 96, en indiquant à chaque fois
le salaire le plus bas, le salaire le plus haut, et le salaire moyen. Son calcul
du revenu d'invalide n'est donc pas critiquable (cf. ATF 129 V 472 consid.
4.3; TFA I 471/04 du 16 juin 2005 consid. 3.3).
Au demeurant, on n'aboutirait pas à un résultat plus favorable
à l'assuré en établissant le revenu d'invalide sur la base des statistiques
salariales tirées de l'ESS 2006. Sur le vu du calcul effectué par la CNA dans
son mémoire de recours - auquel il suffit de renvoyer - et compte tenu de
l'évolution des salaires nominaux pour 2007 et 2008 - année déterminante
pour la comparaison des revenus (ATF 129 V 222; 128 V 174). Le taux
-
13 -
d'abattement de 10 % retenu par l'intimée entre de surcroît dans le cadre
de son pouvoir d'appréciation (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc).
Les griefs du recourant à ce propos sont donc mal fondés.
4.Le recourant reproche par ailleurs à l'intimée d'avoir établi de
manière erronée le revenu sans invalidité auquel il aurait pu prétendre en
-
14 -
l'accident, le salaire mensuel de l'assuré comprenait le salaire horaire de
base multiplié par le nombre d'heures effectuées dans le mois, auquel
s'ajoutait le droit éventuel aux jours fériés, le droit aux vacances à un taux
de 10.64%, et le 13
e
salaire.
L'affirmation de l'intimée selon laquelle l'horaire édicté par la
FVE est de 41 heures n'est pas exacte. En réalité, la durée hebdomadaire
de travail admissible est fixée par la Convention collective de travail
romande du second-œuvre (ci-après: CCT) du 16 janvier 2007, adoptée
par la FVE dès cette date, et étendue par arrêté du Conseil fédéral à
toutes les entreprises de plâtrerie et peinture dès le 1
er
avril 2008 (en
application de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre
le champ d'application de la convention collective de travail; RS
221.215.311). Si l'art. 12 al. 1 CCT stipule que la durée hebdomadaire
moyenne de travail est de 41 heures (let. a), l'entreprise a toutefois la
faculté de fixer la durée hebdomadaire de travail à 39 heures au minimum
et 45 heures au maximum (let. b). Ainsi les entreprises concernées ont la
faculté de fixer l'horaire de travail jusqu'à 45 heures par semaine.
C'est précisément le choix effectué par l'entreprise Z.________,
tel que cela ressort de nombreuses déclarations (cf. consid. 4a supra). En
outre, dans ces réponses à l'intimée, la FVE a clairement indiqué que la
durée de travail moyenne annuelle pratiquée par l'employeur est de 2132
heures, et que le salaire horaire est de 29 fr. 40, auquel s'ajoute le droit
aux vacances de 10.64% et au 13
e
salaire de 8.33%. Compte tenu pour
l'assuré d'un droit aux vacances de 5 semaines (cf. art 20 al 1 CCT), la
durée de travail annuelle annoncée par la FVE correspond à 45 heures de
travail hebdomadaires (2132/47 semaines travaillées), ce qui en définitive
rejoint la majorité des déclarations de l'employeur. Certes, ce dernier a
aussi mentionné un horaire "allégé" en hiver (40 heures au lieu de 45
heures). Il n'a toutefois pas donné de précisions à ce sujet, notamment
quant à une éventuelle compensation par des heures supplémentaires, ni
quant à la durée de la saison pendant laquelle cet horaire s'appliquait.
Quoiqu'il en soit, cela ne remet pas en question l'horaire de 45 h/semaine
en moyenne déterminant pour le calcul du salaire.
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15 -
b) Par ailleurs, l'art 17 CCT indique le mode de rémunération
en cas de salaire horaire, à savoir qu'au salaire horaire de base sont
ajoutés les droits aux vacances, aux jours fériés et au 13
e
salaire. C'est
précisément ce qui ressort des fiches de salaires transmises par
l'employeur pour l'année précédent l'accident en cause, ce qui démontre,
contrairement aux dires de l'intimée, que le salaire horaire de base
n'inclut pas le droit aux vacances. Ainsi, on ne saurait suivre le calcul de
l'intimée qui divise le nombre d'heures travaillées annuelles par 52
semaines et en conclut un droit présumé aux vacances de 4 semaines
inclus dans le salaire horaire. Son calcul, qui ne correspond ni au mode de
rémunération de l'art 17 CCT ni aux calculs ressortant des fiches de salaire
de l'assuré figurant au dossier, ne peut dès lors être retenu.
Vu ce qui précède, il y a lieu de retenir au degré de
vraisemblance prépondérante que la durée annuelle de travail déclarée
par la FVE ne comprend que les heures effectivement travaillées ― celles
auxquelles on applique le salaire de base ― et qu'elle n'inclut dès lors pas
le droit aux vacances.
c) On ne saurait en revanche suivre le recourant lorsqu'il
affirme que la différence entre les 45 heures hebdomadaires de travail et
les 41 heures ressortant de l'art 12 al. 1 let. a CCT constitue des heures
supplémentaires devant être majorées de 25%. Il ressort en effet très
clairement de l'art 16 CCT que les heures supplémentaires sont celles qui
dépassent l'horaire conventionnel défini à l'art 12 al. 1 CCT et donc qui ne
sont pas comprises dans les 45 heures hebdomadaires (art 12 al. 1 let. b
CCT). En l'espèce, le recourant ne prétend pas que la rémunération doit
tenir compte de plus de 45 heures de travail par semaine, en moyenne
annuelle.
d) En conséquence, le calcul du revenu sans invalidité du
recourant se décompose, selon les éléments communiqués par la FVE et
au regard des dispositions de la CCT, comme il suit : (29 fr. 40 + 10.64%)
-
16 -