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TRIBUNAL CANTONAL
AA 7/09 - 81/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:Mme Di Ferro Demierre et M. Zbinden, assesseur
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
D., à Lausanne, recourant, représenté par Me Philippe Nordmann,
avocat à Lausanne,
et
A._______ AG, à Lucerne, recourante,
et
P. Assurances, à Bâle, intimée, représentée par Me Didier Elsig,
avocat à Lausanne.
Art. 6 al. 1 et 37 al. 1 LAA; 48 OLAA
étage sur la rambarde d’un balcon, les jambes dans le vide.
Sur place, dans un premier temps, nous n’avons rien constaté de
particulier. Dès lors, nous nous sommes déplacés auprès de notre
informatrice. Selon les dires de cette dernière, l’individu en question
se trouvait tout d’abord debout sur son balcon. Par la suite, elle a
remarqué qu’il s’était assis sur la rambarde, les jambes dans le vide.
A cet instant, elle a décidé de faire appel à nos services. Toutefois,
elle nous a déclaré que peu avant notre arrivée, l’intéressé avait
regagné son logis.
Au vu de ces éléments, nous sommes redescendus dans la rue. A cet
instant, alors que nous nous trouvions à proximité de l’immeuble
numéro 3 de l’avenue [...], nous avons entendu l’impact du corps
d’un homme, identifié par la suite comme étant M. D., tombé
sur la voie descendante de l’artère. Précisons que dans sa chute, il
s’était empêtré dans le fil électrique sous tension d’une ligne
aérienne. De plus, nous avons constaté que l’intéressé était
inconscient, mais respirait.
Dès lors, il a été fait appel à une ambulance ainsi qu’au SMUR. Le
SSI et le piquet des SI ont également été requis. Rapidement sur
place, les pompiers ont sectionné l’alimentation et les sanitaires,
secondés par le médecin du SMUR, ont pris en charge la victime [...].
De nos investigations, il est ressorti que M. D. se serait
volontairement défenestré depuis son studio, sis au 4
e
étage, à
12.70 m du sol; Mme K.________ [...], amie de la victime a été
rencontrée au [...]. Elle nous a déclaré que depuis quelques temps,
son compagnon passait des journées entières enfermé chez lui et
qu’il se refermait sur lui-même. Mme K.________ ajoutait également
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8 -
sauter par la fenêtre. L’expertisé n’aurait jamais eu l’idée de suicide
auparavant, ce que confirme sa soeur qui le décrit comme de caractère
gai et joyeux.
En ce qui concerne les plaintes, il est dit que l’assuré avait très peu d’amis
ce que confirmait sa soeur en dehors de quelques rencontres de bistrot.
L’assuré reconnaissait avoir consommé de la cocaïne et de l’ecstasy
depuis l’age de 24 ans ainsi que quelques pilules Thaï. Bien que ses
souvenirs soient confus, il pouvait évoquer ses idées bizarres ayant
précédé l’accident comme le projet d’aller rencontrer le pape à Rome. Il ne
se souvenait pas avoir présenté de tels épisodes délirants ou confus
auparavant. A noter que la cocaïne ainsi que les pilules Thaï sont connues
pour provoquer des bouffées psychotiques.
Le psychiatre a posé les diagnostics suivants:
"- Symptomatologie dysexécutive concernant le fonctionnement cognitif
et les interactions sociales sur sévère traumatisme crânio-cérébral du 3
avril 2005.
-
Troubles de la personnalité et du comportement, de type frontal, liés
au traumatisme crânio-cérébral."
Il était aussi dit que l’assuré ne présentait pas de trouble psychique
particulier avant l’accident en dehors d'une consommation épisodique de
cocaïne et d’ecstasy qui cependant à l’époque ne l’empêchait pas de
poursuivre son activité de barman.
Et le médecin de répondre à la question suivante:
"6. Quand les troubles psychiques sont-ils apparus pour la première
fois?
a) Avant l’accident?
Dans les jours précédents l’accident, sur la base des souvenirs de
l’expertisé, bien que partiellement confus et peut-être reconstruits,
ainsi que selon le témoignage de sa soeur, l’expertisé aurait
présenté des épisodes confusionnels et délirants (projet d'aller
visiter le pape à Rome, voix qui lui ordonnait de sauter par la
fenêtre) très vraisemblablement liés à la consommation de drogues
(cocaïne ou pilule thaï, substances connues pour pouvoir provoquer
des bouffées psychotiques)."
Selon le Dr N.________, la possibilité ultérieure d’un retour au status quo
ante pouvait être considérée comme très faible. Une reprise de l’activité
comme barman n’était pas envisageable. Une reprise d’activité
-
9 -
professionnelle avec capacité de gain était fortement compromise dans
toute autre activité. Il y avait peu d’espoir d’attendre une amélioration
notable de nouvelles mesures de réadaptation. L’état de santé de
l’expertisé n’était pas compatible avec une reprise d’activité
rémunératrice impliquant une tolérance aux contraintes, des capacités
d’attention, une tolérance à la frustration, la capacité de tenir compte des
besoins d’autrui. En outre, l’expertisé ne nécessitait pas l’aide d’autrui de
façon permanente pour se vêtir, se lever ou s’asseoir, manger, faire sa
toilette, aller aux toilettes ou se déplacer. Toutefois, pour ce dernier point,
en raison de troubles de l’orientation dans l’espace, l’expertisé devait être
accompagné lorsqu’il se rendait dans un lieu nouveau pour lui. Une aide
indirecte sous forme de surveillance et d’encadrement restait nécessaire
pour l’organisation et la gestion de la vie quotidienne. L’aide directe était
nécessaire pour la gestion du budget, la confection des repas et les
obligations administratives.
Selon un rapport d’une psychologue joint à l’expertise en question, le
handicap était encore massif malgré les importantes améliorations depuis
la sortie du [...] puis de l'Institution de [...], la bonne volonté du patient et
l’encadrement optimal actuel.
bb) Le 3 octobre 2007, répondant à des questions
complémentaires de la P., le Dr N. a écrit ce qui suit:
"En préambule je remercie de m’avoir fait part des résultats de la
recherche systématique de toxiques médicamenteux et de
stupéfiants dans les échantillons biologiques, effectuée par l’Institut
universitaire de médecine légale à [...], et dont je n’avais pas
connaissance.
Dans les échantillons biologiques du 4 avril 2005, les résultats sont
négatifs pour les amphétamines, cannabis, cocaïne, LSD, opiacés et
alcool.
-
13 -
En se dirigeant au numéro 3 de l’Avenue [...], les agents de police
entendirent l’impact du corps d’un homme, identifié par la suite
comme étant M. D..
Les agents de police concluent leur rapport ainsi « De nos
investigations, il est ressorti que M. D. se serait
volontairement défenestré depuis son studio, sis au 4
ème
étage, à
12,70 mètres du sol. Mme K.________ [...] nous a déclaré que depuis
quelques temps, son compagnon passait des journées entières
enfermé chez lui et qu’il se refermait sur lui-même. Mme K.________
a ajouté également qu’elle le soupçonnait de s’adonner à la
consommation de produits stupéfiants.
Un examen toxicologique a été réalisé par l’Institut universitaire de
médecine légale (IUML). Un dosage de l’alcool éthylique a été
réalisé, en date du 04.04.2005 (prélèvement du 03.04.2005 à 17 h
15). Le résultat de l’analyse ne permit de déceler que des traces
(moins de 0.1 gramme pour mille). L’IUML a également procédé à un
examen d’urine, à la demande du [...]. Les analyses portant sur la
recherche de la consommation de différentes substances
(amphétamines, cannabis, cocaïne, LSD, opiacés, GHB et alcool
éthylique) ont toutes été négatives.
Concernant la durée de détection des différentes substances, le Dr
U.________ de l’IUML indique dans son courrier du 05.11.2007, que la
durée de détection peut varier d’un individu à l’autre, en fonction
par exemple de l’habitude de consommation du produit.
Le Dr. U.________ précise que les métabolites de la substance active
du cannabis (delta-9 - tétrahydrocanabinol - THC) sont détectables
jusqu’à deux jours dans le sang et peuvent être mises en évidence
dans l’urine plusieurs jours voire plusieurs semaines après la
consommation de cannabis en fonction de l’habitude de
consommation du produit.
L’amphétamine et la méthamphétamine sont détectables entre un
et deux jours dans le sang et jusqu’à trois à quatre jours dans
l’urine, en fonction notamment du pH de l’urine.
Quant à la cocaïne, il est possible de mettre en évidence sa
consommation dans le sang jusqu’à un à deux jours après la prise et
jusqu’à trois à quatre jours dans l’urine.
Il ne ressort pas de l’enquête de police qu’une lettre d’explication ou
d’adieu n’a été retrouvée dans l’appartement de M. D..
L’ordonnance rendue par le juge d’instruction de l’arrondissement
du [...], en date du 13.10.2005, a conclu que votre mandant s’est
défenestré depuis son studio, que tout porte à croire qu’il a
délibérément tenté de mettre fin à ses jours et que l’intervention
d’une tierce personne paraît exclue. Le juge d’instruction retient
également les propos tenus à la police par Mme K., amie de
votre mandant, en particulier le fait qu’il passait depuis quelque
temps des journées entières enfermé chez lui et se repliait sur lui-
même.
-
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Notre inspecteur de sinistres, M. [...], a procédé à quelques
recherches complémentaires. Ses investigations ont permis de
combler certaines lacunes de l’enquête policière.
De ses entretiens avec Mlle K.________ et Mlle [...], soeur de notre
assuré, il semblerait que ces dernières ne peuvent imaginer que M.
D.________ ait intenté à sa vie. Quant aux employeurs de M.
D., ils ne lui connaissent pas d’ennemis et n’ont pas
constaté de baisse de régime, de congé maladie ou de trouble du
comportement avant l’accident.
Toutefois, les déclarations de Mlle K. à notre inspecteur de
sinistres diffèrent grandement de ses déclarations de la première
heure tenues aux policiers [...]. Il n’est plus fait mention de son état
de prostration. Nous ne tiendrons compte, dans notre appréciation,
que des propos tenus par Mlle K.________ dans les heures qui ont
suivi le drame et fournis à la police.
De l’entretien du 24.10.2006 que M. [...] a eu avec M. D.________, en
votre présence, notre assuré pense qu’il était sous l’influence de la
drogue (pilules thaïes) lors de l’événement du 03.04.2005. Il a
également précisé qu’il a essayé divers produits stupéfiants à
plusieurs reprises. Il n’a pas pu expliquer son geste, ni indiquer
précisément le déroulement des faits du 03.04.2005.
Selon l’art. 6 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-
accidents, RS 832.20], les prestations d’assurance sont allouées en
cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de
maladie professionnelle. Est réputé accident toute atteinte
dommageable, soudaine et involontaire portée au corps humain par
une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé
physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA
[loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
du 6 octobre 2000, RS 830.1]).
Si l’assuré a provoqué intentionnellement l’atteinte à la santé ou le
décès, aucune prestation d’assurance n’est allouée, sauf l’indemnité
pour frais funéraires (art. 37 al. 1 LAA). Même s’il est prouvé que
l’assuré entendait se mutiler ou se donner la mort, l’art. 37 al. 1 LAA
n’est pas applicable si, du moment où il a agi, l’assuré était, sans
faute de sa part, totalement incapable de se comporter
raisonnablement, ou si le suicide, la tentative de suicide ou
l’automutilation est la conséquence évidente d’un accident couvert
par l’assurance (art. 48 OLAA [ordonnance du 20 décembre 1982 sur
l'assurance-accidents, RS 832.202]). Dans la mesure où elle
conditionne le droit aux prestations à l’incapacité totale de l’assuré
de se comporter raisonnablement, au moment des faits, cette
dernière disposition est conforme à la loi.
L’entrée en vigueur de la LPGA, le 01.01.2003, n’a pas entraîné de
modification des art. 37 al. 1 LAA et 48 OLAA. Ces dispositions
continuent à s’appliquer en cas de suicide ou de tentative de
suicide, à l’exclusion de l’art. 21 al. 1 LPGA.
Selon la jurisprudence, celui qui prétend des prestations d’assurance
doit apporter la preuve de l’existence d’un accident, donc aussi la
preuve du caractère involontaire de l’atteinte et, en cas de suicide,
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la preuve de l’incapacité de discernement au moment de l’acte au
sens de l’art. 16 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]
(arrêt A. du 19.06.1998 [U 182/96], in SVZ/RSA 66/2000 p. 201;
RAMA 1996 no U 247 p. 171 consid. 2a, 1988 no U 55 p. 362 consid.
1b). Dans la procédure en matière d’assurance sociale, régie par le
principe inquisitoire, les parties ne supportent pas le fardeau de la
preuve au sens de l’art. 8 CC. L’obligation des parties d’apporter la
preuve des faits qu’elles allèguent signifie seulement qu’à défaut,
elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de
preuve. Cette règle de preuve ne s’applique toutefois que lorsqu’il
est impossible, en se fondant sur l’appréciation des preuves
conformément au principe inquisitoire, d’établir un état de fait qui
apparaisse au moins vraisemblablement correspondre à la réalité.
Il convient d’abord d’examiner si l’atteinte à la santé de notre assuré
est due à un accident ou à une tentative de suicide.
Il ressort de l’enquête de police et de l’ordonnance du juge
d’instruction que M. D.________ n’a pas été victime d’un acte criminel
d’une tierce personne, mais qu’il s’est défenestré depuis son studio
et que tout porte à croire qu’il a délibérément tenté de mettre fin à
ses jours.
Selon le juge d’instruction, que les constatations de la police
permettent d’établir que les lésions consécutives à la chute
résultent d’une atteinte volontaire.
Il y a également lieu de prendre en compte les éléments soulevés
par notre inspecteur de sinistres lors de son enquête sérieuse et
complète. De son entretien avec les employeurs de M. D., il
apparaît que ceux-ci n’ont pas constaté de baisse de régime, de
congé maladie ou de trouble du comportement avant l’accident. Ils
décrivent leur employé comme une personne très joviale, volontaire,
qui a beaucoup d’amis. En arrivant à leur service, il ne parlait que le
suisse allemand. En quatre ans, il maîtrisait parfaitement le français.
Il a débuté auprès de leur société comme plongeur, puis est passé
au pass et enfin au bar. Les rapports avec ses collègues et
supérieurs sont décrits comme excellents. Il en est de même avec
les clients.
Mlle K., compagne de M. D.________ depuis 2003, le décrit
également comme une personne très enjouée, avec de très bons
contacts avec tout le monde. Selon elle, M. D.________ allait
commencer un certificat de barman. Pour ce faire, il s’était trouvé
une place de travail à Zurich et devait débuter les cours en été
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humeur. Elle n’a pas constaté de changement de l’humeur de son
frère, lors de leurs conversations téléphoniques d’avant l’événement
du 03.04.2005. Elle précise encore que son frère ne comprenait pas
les gens qui se suicidaient.
Là également, nous relevons une contradiction. Elle a pourtant
témoigné de deux épisodes hallucinatoires et délirants, dont un s’est
déroulé deux jours avant l’événement accidentel (cf. rapport
d’expertise du Dr N.________ du 03.10.2007, page 1 et 2). Il y a donc
bien eu un changement de l’humeur de son frère. Ou alors, les
épisodes hallucinatoires et délirants étaient fréquents chez lui et il a
été victime de plus de deux épisodes.
Il sied encore de relever qu’à ce sujet notre inspecteur de sinistres
suspectait que des éléments lui étaient cachés par MIle [...] et Mlle
K., comme il le précise dans son rapport du 15.07.2005 ( « je
me suis entretenu qu’une heure avec chacune et j’ai bien ressenti
qu’elles n’osaient pas tout me dire, car cela touche l’intimité »).
S’agissant du rapport d’expertise psychiatrique, rédigé par le Dr. D.
N., nous devons constater que ce dernier s’est basé
uniquement sur les dires de la soeur de l’expertisé, pour ce qui a
trait à son état antérieur ou à la description de l’événement survenu
plus de deux ans avant l’expertise. Le rapport repose donc sur la
seule déclaration (contradictoire) de la soeur de M. D..
Concernant les idées suicidaires, l’expert utilise le conditionnel à
juste titre ( « l'expertisé n’aurait jamais eu d’idée de suicide
auparavant »). L’indication fournie par la soeur que M. D.
était de caractère gai et joyeux ne correspond pas à ce que décrivait
MIle K.________ à la police. A rappeler que Mlle K.________ était la
compagne de M. D.________ depuis deux ans.
Le rapport complémentaire du Dr. D. N.________ évoque que les
amphétamines peuvent provoquer un trouble psychotique induit qui
peut durer plusieurs jours après sa consommation et cela même
après des prises de faible importance. Quelques lignes avant, il
précisait que les « résultats négatifs de la recherche des substances
désignées ci-dessus rendent très peu probable la présence d’une
intoxication aiguë aux amphétamines au moment même de
l’accident. » Le Dr N.________ passe d’une simple possibilité à une
quasi-certitude sans étayer plus avant son appréciation.
Le Dr. U.________, de l’IUML, a précisé dans son écrit du 05.11.2007
la durée de détection de différentes substances. Il mentionne que la
durée de détection peut varier d’un individu à l’autre, en fonction
par exemple de l’habitude de consommation du produit. Ainsi, une
consommation de drogue régulière et importante sera détectée sur
une période plus longue qu’une consommation occasionnelle.
La consommation de cannabis est détectable jusqu’à deux jours
dans le sang voire plusieurs jours ou plusieurs semaines dans
l’urine. Pour l’amphétamine et la méthamphétamine, les substances
sont décelables entre un et deux jours dans le sang et jusqu’à trois
ou quatre jours dans l’urine. Il en est de même pour la cocaïne.
Nous rappelons que les résultats des analyses de sang et d’urine ont
toutes été négatives pour les substances suivantes amphétamines,
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cannabis, cocaïne, LSD, opiacés. Une intoxication semble tout au
plus possible.
Au vu de ce qui précède, l’ensemble des éléments au dossier exclut
toute autre conclusion qu’une atteinte volontaire. Conformément à
l’art. 37 al. 1 LAA, aucune prestation d’assurance n’est allouée.
Demeure réservé d’éventuel autre motif de non prise en charge du
cas."
Le 23 juin 2008, la P.________ a établi une décision reprenant le
projet précédent. Cette décision a fait l’objet d’une opposition tant de
l’assuré que de l’assurance-maladie.
Le 1
er
décembre 2008, la P.________ a rendu une décision sur
opposition rejetant tant celle de l’assuré que celle de l’assurance-maladie.
Le 13 janvier 2009, l’assuré a recouru contre cette décision sur
opposition. Tel a également été le cas, le 19 janvier 2009, de l’assurance
maladie de l’assuré, A._______. Les deux recourants ont conclu à ce que la
P.________ (ci-après: P.________ ou l'intimée) soit tenue de prendre en
charge les suites de l’événement du 3 avril 2005.
Par réponse du 16 février 2009, l’intimée a conclu au rejet.
Dans sa duplique du 8 juin 2009, l'intimée a notamment requis
l'expertise du recourant par un psychiatre spécialisé en toxicologie.
En cours de procédure, le recourant a produit une lettre du Dr
M., médecin psychiatre à [...], qui confirme pour l’essentiel les
explications du Dr N.. Il explique en outre que des troubles
psychiques ayant existé précédemment peuvent avoir été cachés par
l’usage de la substance et apparaître avec un effet retard au moment où
les effets de la substance ou de l’alcool diminuent. Il est tout à fait
possible que l’assuré ait été sous l’influence d’un trouble psychotique
induit par une substance avec apparition tardive ou que par la
consommation de telles substances stimulantes, un syndrome psychotique
latent ait été revivifié. Selon l’expérience du médecin, il est tout à fait
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possible que des manifestations psychotiques apparaissent bien que l’on
ne trouve plus de substances nuisibles dans le sang ou l’urine.
-
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parlait alors naturellement. La soeur de l’assuré a essayé d’atteindre
l’amie de celui-ci, mais sans succès. Le lendemain après-midi, la soeur de
l’assuré a téléphoné à celui-ci à son travail et lui a demandé ce qu’il avait
consommé. Il lui a dit: "rien de spécial, une petite pilule." Il lui a répété
que le pape lui avait parlé. La soeur de l’assuré a encore déclaré qu’elle
savait que celui-ci consommait de la drogue.
E.__________ a expliqué qu’elle avait eu l’occasion de parler avec son frère
du suicide puisque lorsqu’elle était adolescente, elle avait fait deux
tentatives. Elle avait compris lors de ces discussions que son frère était
opposé au suicide. Elle a encore déclaré que son frère aimait la vie, qu’il
était très content de son travail, qu’il venait de suivre un cours et
envisageait de suivre une formation complémentaire de barman. A
l’époque, sa relation sentimentale avec son amie était bonne.
E.__________ a aussi expliqué qu’environ un mois avant les événements, le
recourant avait appelé leur frère qui vit à Genève et lui avait dit qu’il le
voyait à la télévision. Comme le recourant est un blagueur, son frère a cru
qu’il plaisantait. Il ignorait que le recourant consommait de la drogue. En
revanche, l’amie de l’assuré qui assistait au téléphone s’est rendu compte
qu’il ne s’agissait pas d’une blague, mais d’une hallucination. Elle a appelé
E.__________ pour en parler.
Dans les jours ou les semaines qui ont précédé l’accident, la soeur de
l’assuré ne reconnaissait pas celui-ci au téléphone. Il lui paraissait plus
distant et mis cette attitude sur le compte de la consommation de
stupéfiants. Avant l’accident, elle ignorait que son frère et son amie
s’asseyaient sur la rambarde du balcon. Elle trouve stupide de s’asseoir à
cet endroit.
E.__________ a précisé que c’était son frère qui avait rompu sa relation
sentimentale lorsqu’il est sorti du coma. Elle a aussi indiqué que tout de
suite après l’accident, alors qu’elle logeait chez son frère, elle a croisé des
voisins qui lui ont dit que son frère n’arrêtait pas de parler du pape disant
même qu’il était le nouveau pape. Cette famille a trouvé ces réflexions
excentriques.
En ce qui concerne ses déclarations à l’inspecteur de l’intimée,
E.__________ a exposé qu’elle lui avait dit la même chose que ce qu’elle
venait de déclarer à l’exception de la consommation de drogue qui à ses
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yeux ne le regardait pas. A cet égard, elle précise que sa propre famille
ignorait cette consommation expliquant que pour ses parents, il était très
honteux de consommer de la drogue. Elle a aussi dit que son autre frère
plus âgé d’une année que le recourant n’était pas non plus au courant.
Pour elle, les hallucinations relevaient aussi de la sphère privée. Les seules
personnes avec qui elle a évoqué ces problèmes sont les médecins. Ceux-
ci, selon les dires d''E.__________, ont dû sevrer le recourant. Ce sevrage a
eu lieu durant le coma de celui-ci qui a duré cinq mois.
d) K., ex-amie du recourant, a exposé qu’elle
connaissait le recourant depuis environ deux ans et demi. Petit à petit, le
comportement de l’assuré s’est modifié en ce sens qu’il est devenu plus
agressif. K. savait que son ami consommait des stupéfiants au
début de manière occasionnelle puis pense-t-elle puisqu’elle n’était pas
toujours avec lui, quotidiennement. Environ un mois avant l’événement,
alors que les deux regardaient la télévision, son ami a téléphoné à son
frère pour lui dire qu’il le voyait à la télévision. Pour elle, il ne plaisantait
pas mais elle ne s’est pas inquiétée outre mesure, le recourant lui
paraissant tout à fait normal. Il lui a aussi dit qu’il avait vu un virus
manger l’écran de son ordinateur.
Environ un mois avant les événements, le recourant est devenu plus passif
dans son attitude en ce sens qu’il ne sortait plus de chez lui sauf pour son
travail.
Compte tenu de l’attitude agressive du recourant, une semaine avant la
chute de celui-ci, K.________ a pris l’initiative de couper les ponts pour voir
s’il changeait d’attitude. Pour elle, l’idée lui est venue de franchir la
rambarde, mais la seule explication qu’elle voit à ce comportement est la
consommation de stupéfiants. Elle ne voit aucune autre raison à ce geste,
le recourant étant quelqu’un de très joyeux qui adorait la vie. Elle confirme
qu’il leur arrivait de s’asseoir sur la barrière du balcon parfois les jambes
dans le vide. Le recourant n’a jamais évoqué avec elle l’idée d’un suicide.
Il ne lui a jamais dit qu’il était las de vivre. Elle a été étonnée que l’on
évoque un suicide, mais comme il prenait des drogues hallucinogènes, elle
s’est dit que c’était quelque chose qui avait pu lui passer par la tête
comme il n’était pas dans son état normal. Selon elle, la famille du
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21 -
recourant à l’exception de sa soeur ne savait pas que celui-ci se droguait
ou au moins ne voulait pas le savoir.
Le recourant était très satisfait de son travail. Elle a toutefois ajouté qu’il
n’avait en réalité pas de relations amicales. En ce qui concerne ses
déclarations à l’inspecteur de l’intimée, le témoin a expliqué que si elle
n’avait pas parlé d’autres drogues que quelques joints, c’était parce que
cela ne regardait pas l’employé de l’intimée. En ce qui concerne le
déroulement de la journée du 3 avril, le témoin a déclaré qu’elle n’avait pu
dire que ce que l’on lui en avait raconté. Elle a confirmé que le recourant
consommait aussi des pilules Thaï. Elle a enfin indiqué qu’elle n’avait
jamais vu d’autres personnes que le recourant ou elle s’asseoir sur la
rambarde.
e) T.________, inspecteur de sinistres chez l’intimée, a déclaré
avoir rencontré le recourant à une reprise avec son conseil. Il était
impressionné par le dynamisme de l’assuré qui avait plein de projets. Pour
affirmer dans son rapport du 26 octobre 2006 n’avoir aucun élément qui
étayerait la thèse du suicide, le témoin s’est fondé sur les contacts qu’il
avait eus avec l’employeur, la sœur et l’amie du recourant ainsi que sur le
dynamisme de celui-ci lorsqu’il l'a rencontré. Le témoin a confirmé que ni
la soeur du recourant ni le patron de celui-ci n’ont parlé de drogue. Seule
l’amie a évoqué quelques joints. Seul le recourant a parlé de pilules Thaï.
E n d r o i t :
1.Formé dans le délai légal de trente jours dès la notification de
la décision entreprise, le recours est déposé en temps utile (art. 60 al. 1
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales; RS 830.1]), compte tenu de la suspension du délai
durant les féries de Noël (art. 38 al. 4 let. c LPGA); il satisfait en outre aux
autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable
à la forme.
-
22 -
2.a) En vertu de l’art. 6 al. 1 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981
sur l’assurance-accidents, RS 832.20) si la loi n’en dispose pas autrement,
les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel,
d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. Est réputé
accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au
corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la
santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4
LPGA).
Si l’assuré a provoqué intentionnellement l’atteinte à la santé
ou le décès, aucune prestation d’assurance n’est allouée, sauf l’indemnité
pour frais funéraires (art. 37 al. 1 LAA). Même s’il est prouvé que l’assuré
entendait se mutiler ou se donner la mort, l’art. 37 al. 1 LAA n’est pas
applicable si, au moment où il a agi, l’assuré était, sans faute de sa part,
totalement incapable de se comporter raisonnablement, ou si le suicide, la
tentative de suicide ou l’automutilation est la conséquence évidente d’un
accident couvert par l’assurance (art. 48 OLAA [ordonnance du 20
décembre 1982 sur l'assurance-accidents, RS 832.202]).
L’entrée en vigueur de la LPGA, le 1
er
janvier 2003, n’a pas
entraîné de modification des art. 37 al. 1 LAA et 48 OLAA. Ces dispositions
continuent dès lors à s’appliquer en cas de suicide ou de tentative de
suicide, à l’exclusion de l’art. 21 al. 1 LPGA (TFA U 432/2005 du 21 mars
2006, consid. 1.2 et la référence).
b) Selon la jurisprudence, le suicide en tant que tel n’est un
accident assuré, conformément à l’art. 48 OLAA, que s’il a été commis
dans un état d’incapacité de discernement au sens de l’art. 16 CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Par conséquent, il faut, pour
entraîner la responsabilité de l’assureur-accidents, qu’au moment de l’acte
et compte tenu de l’ensemble des circonstances objectives et subjectives,
l’intéressé ait été privé de toute possibilité de se déterminer
raisonnablement, en raison notamment d’une maladie mentale ou d’une
faiblesse d’esprit (ATF 115 V 151 consid. 2b, publié dans RAMA 1989 n° U
84 p. 448; ATF 113 V 61 consid. 2; RAMA 1990 n° U 96 p. 182 consid. 2).
L’existence d’une maladie psychique ou d’un grave trouble de la
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conscience doit être établie conformément à la règle du degré de
vraisemblance prépondérante. Il doit s’agir de symptômes
psychopathologiques comme la folie, les hallucinations, la stupeur
profonde, le raptus, etc. Le motif qui a conduit au suicide ou à la tentative
doit être en relation avec les symptômes psychopathologiques. L’acte doit
apparaître "insensé". Un simple geste disproportionné, au cours duquel le
suicidaire apprécie unilatéralement et précipitamment sa situation dans
un moment de dépression et de désespoir ne suffit pas (TFA U 25/2005 du
21 février 2006, consid. 2 et les références; Kind, Suizid oder « UnfalI »,
Die psychiatrischen Voraussetzungen fur die Anwendung von Art. 48 UVV,
RSA 1993 p. 291).
Celui qui prétend des prestations d’assurance doit apporter la
preuve de l’existence d’un accident, soit également la preuve du caractère
involontaire de l’atteinte et, en cas de suicide, la preuve de l’incapacité de
discernement au moment de l’acte au sens de l’art. 16 CC. Dans la
procédure en matière d’assurance sociale, régie par le principe
inquisitoire, l’obligation des parties d’apporter la preuve des faits qu’elles
allèguent signifie seulement qu’à défaut, elles risquent de devoir
supporter les conséquences de l’absence de preuve. Cette règle de preuve
ne s’applique cependant que lorsqu’il est impossible, en se fondant sur
l’appréciation des preuves conformément au principe inquisitoire, d’établir
un état de fait qui apparaisse au moins vraisemblablement correspondre à
la réalité (ATF 117 V 261 consid. 3b et la référence; TFA U 379/2006 du 19
octobre 2006, consid. 2 et les références).
c) Lorsqu’il y a doute sur le point de savoir si la mort est due à
un accident ou à un suicide, il convient de se fonder sur la force de
l’instinct de conservation de l’être humain et de poser comme règle
générale la présomption naturelle du caractère involontaire de la mort, ce
qui conduit à admettre la thèse de l’accident. Le fait que l’assuré se soit
volontairement enlevé la vie ne sera considéré comme prouvé que s’il
existe des indices sérieux excluant toute autre explication qui soit
conforme aux circonstances. Il convient donc d’examiner dans de tels cas
si les circonstances sont suffisamment convaincantes pour que soit
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renversée la présomption du caractère involontaire de la mort. Lorsque les
indices parlant en faveur d’un suicide ne sont pas suffisamment
convaincants pour renverser objectivement la présomption qu’il s’est agi
d’un accident, c’est à l’assureur-accidents d’en supporter les
conséquences (TFA U 328/2002 du 9 décembre 2003, consid. 3.1 et les
références; Bühler, Der Unfallbegriff, in Haftpflicht- und
Versicherungsrechtstagung 1995, St-Gall, Verlag Institut für
Versicherungswirtschaft der Universität St. Gallen, p. 223).
d) Lorsque des expertises ordonnées au stade de la procédure
administrative sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base
d’observations approfondies et d’investigations complètes, en pleine
connaissance du dossier, et que les experts aboutissent à des résultats
convaincants, le juge ne saurait écarter ces derniers aussi longtemps
qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 122
V 157 et les références). L’élément déterminant pour la valeur probante
n’est en effet ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme
rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351
consid. 3a et 122 V 157 consid. 1c et les références). Le juge peut ainsi
accorder une valeur probante aux rapports et expertises établis à la
demande de l’assureur-accidents aussi longtemps que ceux-ci aboutissent
à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement
motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu’aucun
indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé ou de douter
de l’objectivité des appréciations portées.
3.En l’occurrence, le recourant fait valoir qu’il n’a pas voulu se
suicider, mais qu’il était sous l’emprise de produits stupéfiants et en
incapacité au sens de l’art. 16 CC ou qu’il a été victime d’un accident.
L’assurance-maladie fait valoir les mêmes arguments et conteste que la
chute du recourant était intentionnelle.
Pour étayer la thèse du suicide, l’intimée se fonde
principalement sur le rapport de police et l’ordonnance rendue par le juge
d’instruction au terme de l’enquête pénale menée. Avec les recourants, on
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doit admettre que ces indices sont bien minces. Comme le soulignent les
recourants le but de l’enquête est en effet d’exclure l’intervention d’un
tiers mais non de se prononcer définitivement sur les causes d’une chute
comme celle du recourant. Pour la justice pénale, il est évident qu’il
importe peu que l’on soit en présence d’une chute ou d’un accident. De
même, on ne peut rien conclure du rapport du [...] selon lequel on était en
présence d’une probable défenestration. Ce rapport est en fait le protocole
opératoire de l’opération du fémur pratiquée le soir même de la chute du
recourant. Il ne repose sur aucun fait concret si ce n’est que le recourant
avait chuté du quatrième étage. Les circonstances de cette chute devaient
être totalement inconnues du médecin auteur du rapport. D’ailleurs,
d’autres protocoles opératoires ne parlent pas de défenestration, mais
simplement de chute.
Les autres documents du [...] qui font état de "probable
tentamen" doivent aussi être appréciés avec prudence puisque rédigés
sans que le recourant a été entendu.
Il est vrai que les relations entre l’assuré et l’amie de celui-ci
n’étaient pas au beau fixe contrairement à ce que l’on peut lire
notamment dans le rapport de l’inspecteur de sinistres de l’intimée. En
effet, l’amie du recourant a expliqué lors de son audition qu’elle avait
coupé les ponts une semaine avant l’événement en raison de l’agressivité
de l’assuré. K.________ a aussi évoqué le fait que l’assuré s’était renfermé
depuis quelque temps ce qui est corroboré par la soeur de l’assuré qui a
déclaré lors de son audition que dans les jours ou les semaines qui ont
précédé l’accident, elle ne reconnaissait pas son frère au téléphone, car il
paraissait plus distant.
Ces derniers éléments sont les seuls susceptibles de peut-être
faire penser à un suicide mais ils paraissent néanmoins bien ténus. A
l’inverse en effet, l’assuré est décrit que ce soit par sa soeur, son amie ou
ses patrons comme quelqu’un de très jovial, de joyeux et qui aimait la vie.
Il avait des projets professionnels. Il n’a jamais évoqué l’idée de se
suicider. Ses patrons ont confirmé qu’il avait d’excellents rapports que ce
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soit avec eux-mêmes ou ses collègues. Ils n’ont remarqué aucun signe
avant-coureur d’un suicide notamment pas d’absentéisme ou de signes de
dépression. Les enquêteurs n’ont trouvé en outre aucune lettre d’adieu. Le
psychiatre mandaté par l’intimée a pour sa part indiqué que le recourant
n’avait pas présenté de troubles psychiatriques avant l’événement d’avril
2005 hormis la consommation de produits stupéfiants. Au vu de
l'ensemble de ces éléments, il n’y a pas de circonstances suffisamment
convaincantes allant dans le sens d'un suicide du recourant pour que la
présomption en faveur d’un accident s'en trouve renversée (cf. consid. 2c
supra). Ce dernier point de vue est en outre partagé par l’inspecteur de
sinistres de l’intimée qui bénéfice sans doute d’expérience de ce genre de
cas et qui tant dans ses différents rapports que lors de son audition, a
affirmé n'avoir trouvé aucun élément qui étayerait la thèse du suicide.
On relève par ailleurs que le déroulement des événements tels
qu’ils se sont passés et qu’ils ont été décrits par la voisine du recourant et
les policiers intervenus sur les lieux ne parlent pas non plus en faveur d’un
suicide. II est constant que la voisine a vu le recourant assis sur la
rambarde du balcon ce qui l’a poussée à appeler la police. Il est aussi
constant que lorsque la patrouille est arrivée en urgence sur les lieux, le
recourant n’était plus assis à cet endroit puisque les policiers ne l’y ont
pas vu. La voisine a d’ailleurs déclaré aux policiers que le recourant était
rentré chez lui peu avant leur arrivée. Ce n’est qu’après que le recourant
est tombé, soit lorsque les policiers regagnaient leur véhicule. Ce
déroulement des faits accrédite la thèse de l’accident en ce sens que l’on
peut tout à fait imaginer que l’assuré qui avait pour habitude de s’asseoir
sur la rambarde – ce qui n’était certes pas très adéquat –, a pu oublier
quelque chose, est rentré chez lui et est venu se réinstaller. Il semblerait
d’ailleurs qu’un autre voisin n’ait pas été étonné de voir le recourant assis
où il était. Certes, cette affirmation repose sur les dires de K.________.
Toutefois, elle n’est plus l’amie du recourant de sorte qu'il n'y a pas de
raison de mettre en doute la véracité de son témoignage. C’est aussi elle
qui a indiqué que le recourant avait regardé un Grand prix de formule 1 en
compagnie de deux amis avant sa chute. Il s'agit donc ici d'un souvenir
très précis et c'est également elle qui a dit que le recourant avait refusé
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de fumer un joint puisqu’il devait se rendre à son travail. Ces éléments
font douter de l’incapacité totale de discernement avancée par les
recourants. Il ne s’agit toutefois pas de remettre en cause l’expertise du
Dr N., notamment son complément du 3 octobre 2007, mais de
constater que celui-ci ne disposait d'aucun élément concret pour affirmer
que ce jour-là, le recourant s’était comporté de manière telle que l’on
puisse admettre une incapacité totale de discernement. Ceci est vrai bien
sûr hormis le fait de s’asseoir sur la rambarde du balcon, mais ce geste
semblait coutumier au recourant et à son amie d’ailleurs. Pour le surplus
et pour autant qu’on le sache, le comportement du recourant ce jour-là a
été normal. Il ne s’agit pas ici de contester les affirmations du Dr
N. selon lesquelles la consommation de produits stupéfiants et
notamment des pilules Thaï peut induire des effets psychotiques plusieurs
jours après leur consommation et sans ainsi qu’il y ait forcément des
traces de stupéfiants dans le sang ou dans l’urine. L'on se fonde sur ce
que l’on sait de cette journée du 3 avril 2005 pour constater qu’il n’y a pas
eu, au stade de la vraisemblance prépondérante, d'éléments faisant
penser à une incapacité totale de discernement chez le recourant. Pour
cette raison, la mise en œuvre d'une expertise par un spécialiste en
toxicologie telle que le requiert l’intimée s'avérerait inutile.
On retient en définitive que le recourant n’a pas eu la volonté
de se suicider, ou tout au moins que la présomption de l’accident n’a pas
été renversée, ni qu’il était incapable de discernement.
4.Au vu de ce qui précède, bien-fondés, les recours sont admis,
ce qui entraîne l'annulation de la décision sur opposition rendue le 1
er
décembre 2008 par la P., cette dernière étant tenue de prendre en
charge les suites de l'événement du 3 avril 2005. A charge pour la
P. d'examiner le cas échéant si ses prestations devront être
réduites en raison d'une éventuelle négligence grave de la part du
recourant.
Aux termes de l'art. 61 let. a LPGA, la procédure cantonale est
en principe gratuite pour les parties.