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TRIBUNAL CANTONAL
AA 5/09-51/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:Mme Röthenbacher et M. Gerber, juge suppléant
Greffier :MmeRouiller
Cause pendante entre :
W., à Lausanne, recourant, représenté par Me Eduardo Redondo,
avocat à Vevey,
et
Q., à Lausanne, intimée.
Art. 16 al. 2 LAA; 6 LPGA
-
2 -
E n f a i t :
A.Originaire du [...],W.________ est né le 28 octobre 1957. A l'âge
de douze ans, il a été amputé des deux phalanges de l’index gauche.
Arrivé en Suisse le 18 décembre 1988, il a commencé à travailler en mars
1989 comme préparateur de brochettes de viande et était, à ce titre,
assuré contre les accidents auprès de la [...].
Le 24 mai 1993, W.________ a été victime d'une chute au cours
de laquelle, il a subi une distorsion du genou droit avec rupture du
ligament croisé antérieur et entorse du ligament latéral externe. Les suites
de cet accident, de même que la rechute subie à la fin du mois d'octobre
1999, ont été couvertes par la [...]. Par décision du 23 septembre 2002,
confirmée sur opposition le 24 octobre suivant, puis sur recours par
l'ancien Tribunal des assurances le 1
er
avril 2004 (AA 41/03-17/2004), ledit
assureur a accordé à W.________ une rente d'invalidité de l'assurance-
accidents correspondant à une incapacité de gain de 15 % dès le 1
er
avril
2002 et une indemnité pour atteinte à l’intégrité (ci-après : lPAl) calculée
sur un taux de 15 pour-cent.
Saisie d'une demande de prestations, l'assurance-invalidité a,
par décision du 25 octobre 2005, refusé d'accorder une rente à l'intéressé,
le revenu annuel d’invalide étant, selon ses calculs, supérieur au salaire
annuel sans atteinte à la santé.
B. Le 1
er
novembre 2006, l'assuré a retrouvé un emploi en tant
que "steward" à l'Ecole hôtelière de Lausanne (ci-après : l'employeur). Le
travail confié à l'intéressé consistait à laver de la vaisselle à la machine,
puis la ranger, à mettre en place du mobilier lors de manifestations
spéciales, nettoyer les murs, les surfaces de travail, les sols, les machines
et les chariots de débarrassage. Pour cette activité, l'intéressé était assuré
contre les accidents auprès d'Q.________.
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3 -
D'après les renseignements fournis par l'employeur, le contrat
de travail a été résilié avec effet au 29 février 2008. Il ressort en outre du
questionnaire rempli le 28 avril 2008 à l'attention de l'assurance-invalidité
que le salaire annuel moyen gagné par l'assuré en 2008 aurait été de
42'003 francs pour une activité à plein temps (cf. p. 2).
C. Le 1
er
juillet 2007, au cours d'une altercation, W.________ a
reçu un coup de poing au visage et a été poussé dans des buissons. Cette
chute provoqué une plaie à la lèvre inférieure et une contusion oculaire
sévère de l’oeil gauche, avec hyphéma et lacération conjonctivo-
ténonienne inférieure, section du muscle droit inférieur et avulsion
traumatique de la paupière inférieure. L'assuré a été incapable de
travailler dès le jour de l'accident.
L'assuré a été hospitalisé du 1
er
au 5 juillet 2007. Le CT-
cérébral effectué le 1
er
juillet 2007 a montré une fracture de la lame
papyracée avec peumo-orbite gauche, exophtalmie gauche,
épaississement du nerf optique et hyperdensité vitréenne. Le 25 juillet
2007, un contrôle a été effectué à [...]. D'après le rapport médical établi le
17 août 2007 par le Dr P., l'œil gauche ne percevait pas la lumière
et présentait un défect pupillaire relatif afférent, ainsi qu'une limitation de
l'abaissement du regard. L'échographie oculaire a en outre montré un
décollement rétinien total. Selon un rapport du P. du 7 septembre
2007, il n'y avait pas d'indication chirurgicale pour le décollement rétinien,
seule pouvait être effectuée une correction de l'hypertrophie de l'œil
accidenté, voire, dans un deuxième temps, une intervention au niveau des
paupières pour des raisons esthétiques. Un ultime contrôle a été effectué
le 7 janvier 2008. Dans un rapport du 8 avril 2008, [...] (Dresse C.)
a précisé que l'œil gauche était non voyant (sans perception lumineuse) et
douloureux.
Les conséquences de cette atteinte oculaire sur la capacité de
travail de l'assuré ont été précisées dans un rapport médical du 17 août
2007 établi par le Dr P., selon lequel l'assuré ne pouvait pas
exercer "[...] son activité professionnelle actuelle de casserolier [...]". Le 14
-
4 -
novembre suivant, le praticien notait qu'une reprise du travail était exclue
"[...]jusqu’à la décision de l’AI[...]", l'assureur devant toutefois trouver, en
collaboration avec l’employeur, un travail approprié aux limitations
oculaires constatées. Ce point de vue a été suivi par la Dresse C.________
(rapport précité du 8 avril 2008).
Dans un rapport du 30 mai 2008 signé par le Dr L.________ et la
Dresse C., [...] a constaté une incapacité de travail totale et de
durée indéterminée dans l’activité de casserolier. Seul un travail tenant
compte de la monophtalmie de l'assuré et ne l'exposant pas à un
environnement dangereux était adapté. Dans un rapport ultérieur (2 juin
2008), il était précisé que devaient encore être évitées les activités
exercées principalement en marchant sur un terrain irrégulier, exécutées
au-dessus de la tête, ou impliquant de monter sur une échelle, voire un
échafaudage. Les tâches impliquant de monter et descendre des escaliers
n’étaient exigibles que dans un environnement bien éclairé et adapté à la
vision réduite de l’assuré. Enfin, il convenait de tenir compte d'une
limitation de la capacité de concentration liée à une possible fatigue de
l'œil non accidenté.
Après avoir pris connaissance de l'anamnèse médicale du
patient sur la base du dossier qui lui avait été soumis, le Dr D.,
spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin conseil d'Q.________ a
observé, dans un rapport du 21 avril 2008, que les troubles "[...]actuels[...]"
avaient été causés "[...] de manière probable à certaine par l’accident du 1
er
juillet 2007[...]" et que l’opération correctrice de l’hypertrophie de l'œil
gauche accidenté était à la charge dQ.________ . Il a noté que l'état de la
paupière n'était pas stabilisé, mais que la capacité résiduelle de travail de
W.________ était totale dans une activité à faible risque de lésion oculaire.
Le médecin a encore précisé que l'ancienne activité d'aide de cuisine
paraissait adaptée, moyennant le port de lunettes de protection (cf.
complément du 9 mai 2008). Enfin, une réadaptation professionnelle était
également envisageable sur le plan de l'assurance-accidents. Dans son
rapport du 15 septembre 2008, le praticien a confirmé ses observations du
21 avril 2008 en précisant que l'atteinte oculaire était durable. Il a encore
-
5 -
observé que l'assuré disposait d'une [...] capacité totale dans un travail
adapté, comme le reconnaissent d'ailleurs les ophtalmo (sic) et les médecins de
l'AI [...]".
D. Suivant l'avis de son médecin-conseil (le Dr D.),
Q. a, par décision du 14 mai 2008, mis fin aux indemnités
journalières servies à W.________ avec effet 1
er
septembre 2008, le droit à
des prestations pour les traitements médicaux en cours étant toutefois
maintenu.
W.________ s'est opposé, le 10 juin 2008, à la décision précitée.
Il a requis le maintien du versement d’indemnités journalières au-delà du
1
er
septembre 2008, ainsi qu'un complément d'instruction à mener sous
la forme d'une expertise externe.
E. Par décision du 21 novembre 2008, Q.________ a rejeté l'
opposition de W.________.
-
D'un point de vue médical, l'assureur a retenu, sur la base
des avis des Drs D.________ (médecin-conseil) et X.________ (médecin
traitant), que la capacité de travail résiduelle de l'assuré était totale dans
une activité adaptée. Elle a relevé que ce point de vue concordait avec
celui des médecins de l'assurance-invalidité, lesquels ont tenu compte de
toutes les atteintes à la santé, dont certaines, en particulier les gonalgies,
ne relèvent pas de la responsabilité d'Q.________ (décision p. 5).
-
Pour apprécier la capacité de gain qu'aurait l'assuré dans une
activité de substitution, l'assureur s'est référé aux calculs effectués par
l'assurance-invalidité, lesquels prennent en compte toutes les atteintes de
l'assuré (main, œil, genou). Il a ainsi retenu, pour 2008, un salaire annuel
de 55'250 fr. 52
, sur la base des données statistiques telles qu'elles résultent des
enquêtes sur la structure des salaires (ci-après : ESS) de l'office fédéral de
la statistique (TA 1 niveau 4, hommes exécutant des travaux légers et
-
6 -
répétitifs dans le secteur production et services), après un abattement de
10 % pour tenir compte des limitations de l'assuré.
Ce salaire exigible de 55'250 fr. 52 a été comparé à celui que
l'intéressé aurait obtenu pour cette même année 2008 sans l'accident du
1
er
juillet 2007 (42'003 francs, selon le questionnaire de l'employeur
rempli au mois d'avril 2008) par Q., qui a décidé de cesser le
versement des indemnités journalières avec effet au 1
er
septembre 2008,
en précisant ce qui suit (décision, p. 6). :
"[...] dans le cas d'espèce, l'assureur a clairement fait savoir à
l'assuré qu'il lui incombait de prendre toutes les mesures
nécessaires pour limiter le dommage et l'a mis au bénéfice d'un
délai d'adaptation suffisant pour l'exécuter (ATF 111 V 239),[...] ledit
délai, arrivant à échéance en septembre 2008, aurait même pu être
plus court en l'espèce puisque l'assuré était immédiatement
disponible sur le marché du travail [...], [...] les calculs auxquels
l'assurance invalidité a procédé démontrent à satisfaction que
l'assuré ne peut faire valoir aucune perte de gain motif pris d'un
changement d'occupation qui lui serait imposé en raison de son état
de santé, [...], [...] l'interruption des prestations à l'échéance fixée
est dès lors justifiée , [...]."
F. Par recours du 9 janvier 2009, l'assuré a conclu à la réforme de
la décision entreprise en ce sens que le droit aux indemnités journalières
de l'assurance-accidents est maintenu au-delà du 1
er
septembre 2008.
Subsidiairement, il a requis le versement d'une rente entière d’invalidité
de l'assurance-accidents à partir du 1
er
septembre 2008. Plus
subsidiairement encore, il a demandé l’annulation de la décision attaquée
et le renvoi de l'affaire à Q. pour qu'elle rende une nouvelle
décision après avoir instruit la question de la perte de rendement dans
toute activité adaptée. A l'appui de son recours, l'intéressé a contesté la
capacité totale de travail que lui a reconnue l'assureur, arguant que ce
dernier avait fait fi des limitations liées à la vision monoculaire et à
l'aggravation des gonalgies. Au surplus, l'intéressé a estimé qu'on ne
pouvait pas prendre en compte un salaire annuel de substitution de
52'225 fr. 52, motifs pris qu'il ne repose pas sur les données concrètes
fournies par au moins cinq descriptions de poste de travail (ci-après :
DPT).
-
7 -
Répondant le 16 février 2009, Q.________ a conclu au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'assureur a tout
d'abord précisé que l'aggravation des gonalgies n'était décisive qu'au
regard de l'assurance-invalidité, et que le droit aux prestations ici en
cause ne pouvait examiné qu'au vu des conséquences de l'événement
assuré, soit la blessure à l'oeil (mémoire p. 6). Il a ajouté que la pleine
capacité résiduelle de travail constatée dans la décision entreprise
reposait sur les pièces médicales produites. Enfin, il a été précisé que
l'appréciation de la capacité de gain avec atteinte à la santé respectait les
exigences légales même si elle ne reposait pas sur des DPT.
G. Le dossier de l'OAI a été produit le 12 mars 2009. Il contient la
demande de prestations déposée par l'assuré le 22 avril 2008, ainsi que
les éléments complémentaires suivants :
-
le rapport du Dr X.________ du 2 juillet 2008, médecin
généraliste et médecin traitant de l'assuré, qui constatait une incapacité
totale de durée indéterminée dès le 1
er
juillet 2007, et posait les
diagnostics influençant la capacité de travail de "[...]cécité de l'œil gauche
après accident en juillet 2007, gonarthrose droite tricompartimentale après
traumatisme du genou survenu dans les années 90, status post artroscopie avec
résection du ménisque du genou droit en 1999, status après arthroscopie et
plastie du ligament croisé antérieur 2 x en 2000 [...]". Pour ce médecin, la
perte totale de l'acuité visuelle à gauche et l'évolution défavorable des
gonalgies (avec l'apparition de boiteries intermittentes depuis 2006 et,
depuis 2008, d'une amyothophie nette de la musculature de la jambe
droite, avec un épanchement synovial du genou, associé à une bursite
prérotulienne) rendait impossible l'activité d'aide de cuisine. Pour le
surplus, une reconversion professionnelle paraissait difficile en raison de
l'absence de formation de l'assuré. En outre, le versement "[...]d'une rente
d'au moins 50 %[...]" semblait envisageable (rapport p. 2);
-
le rapport médical du 21 juillet 2008 du [...] signé par le Dr
F.________, constatant la présence de gonalgies sur gonarthrose et
insuffisance ligamentaire à la jambe droite (atteinte principale à la santé).
-
8 -
D'après ce médecin, l'activité habituelle n'était plus exigible en raison de
la perte totale de l’acuité visuelle de l’oeil D (recte: gauche) et de
l'atteinte ostéoarticulaire empêchant les activités en position debout
prolongée telles que celle de plongeur. La capacité de travail de l'assuré
demeurait cependant entière dans une activité sans station debout
prolongée, sans longs déplacements sur sol irrégulier, sans montées et
descentes d’escaliers ou d'échelles, sans position accroupie, sans de port
de charges, et n'exigeant pas une vision stéréoscopique. Le faible niveau
de formation de l'intéressé était de nature à compromettre un projet de
réinsertion (cf. rapport, p. 2);
-
la référence à un stage d'observation professionnelle prévu
pour la période du 1
er
au 30 septembre 2008 à l'atelier mécanique de [...],
mais non accompli en raison d'une incapacité totale de travail durant cette
mesure;
-
le projet de décision du 2 octobre 2008, dans le sens d'un
rejet de la demande de prestations, qui retient, pour 2008, un salaire
annuel avec invalidité de 55'250 fr. 52, calculé sur la base des données
statistiques fédérales indexées jusqu'en 2008 et après un abattement de
10 % tenant compte des limitations de l'assuré, ainsi que d'un salaire
annuel sans invalidité de 42'003 francs, indiqué par l'employeur le 28 avril
2008;
-
l'avis médical du [...] (signé par les Drs H.________ et
R.________) du 22 janvier 2009, constatant l'incapacité totale de travail
comme plongeur/aide de cuisine en raison de la gonarthrose et notant
qu'une activité adaptée devait respecter les limitations fonctionnelles
découlant de cette atteinte, ainsi que de la vision monoculaire; un tel
travail adapté devait être défini avec l'aide des spécialistes en
réadaptation.
-
une communication de l'OAI du 27 mai 2009 convoquant
l'intéressé à un stage d'évaluation au centre [...] prévu du 27 mai au 6 juin
2009, en vue d'évaluer le droit à d'éventuelles prestations de
-
9 -
l'assurance-invalidité après examen de la capacité de travail de l'assuré et
de ses aptitudes à la réadaptation professionnelle.
La décision finale de l'assurance-invalidité a fait l'objet d'un
recours intenté séparément (CASSO, AI 390/09-210/2011).
H. Le dossier de la [...] a été produit le 10 mars 2009. Il
contient notamment la communication du 19 juin 2006, par laquelle la [...]
a fait savoir à l'accusé que sa rente LAA était maintenue sans modification
(pour les suites de l'accident de 1993).
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20
mai 1981 sur l’assurance-accidents]; RS 832.201). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 58 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA). Le recours de W.________, interjeté en temps
utile - compte tenu de la date de notification de la décision (24 novembre
2008), et des féries judiciaires de fin d’année (art. 38 al. 4 let. c et 60 al. 2
LPGA) - auprès du tribunal compétent eu égard au domicile du recourant à
Lausanne, et satisfaisant aux autres conditions de forme posées par la loi,
est donc recevable.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière -et le recourant présenter ses griefs- que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
-
10 -
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c p.
417; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53, confirmé par TF
9C_441/2008 du 10 juin 2009, consid. 2.1).
b) Tel est bien le cas en l'espèce. En effet, le recourant a
conclu, à titre subsidiaire, à ce que lui soit versée une rente entière de
l'assurance-accidents dès le 1
er
septembre 2008, alors que la décision
attaquée n'a pour objet que la fin du versement des indemnités
journalières.
En application de la jurisprudence fédérale citée, l'autorité de
céans se bornera donc à examiner le bien-fondé de la conclusion
principale en réforme (tendant au maintien du droit aux indemnités
journalières de l'assurance-accidents au-delà du 1
er
septembre 2008), et
de la conclusion subsidiaire en annulation et renvoi.
septembre 2008 constatée par la décision attaquée, l'intéressé soutenant
qu'il n'a toujours pas recouvré sa capacité de travail.
4. D'après l'art. 6 LPGA est réputée incapacité de travail toute
perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa
profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement
être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée,
-
12 -
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351, consid. 3a, et les
références citées; 134 V 231, consid. 5.1; TF, 9C_1023/2008 du 30 juin
2009, consid. 2.1.1).
Selon la jurisprudence, les rapports des médecins des
assureurs peuvent également se voir reconnaître valeur probante aussi
longtemps qu’ils aboutissent à des résultats convaincants, que leurs
conclusions soient bien motivées, que ces avis ne contiennent pas de
contradiction et qu’aucun indice concret ne permet de remettre en cause
leur bien-fondé (ATF 125 V 351, consid. 3b/ee, et les références citées; TF,
8C_565/2008 du 27 janvier 2009, consid. 3.3).
Par ailleurs, selon la Haute Cour, les constatations émanant de
médecins consultés par l’assuré doivent être admises avec réserve; il faut
en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d’attacher plus de poids aux constatations
d’un expert qu’à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351, consid. 3b/cc,
et les références citées; Pratique VSI 2001 p. 1061 consid. 3b/bb et cc).
c) En l'espèce, le médecin-conseil de l'assureur (le Dr
D.) s'est déterminé sur la base d'un dossier prenant en compte
l'anamnèse médicale de l'assuré. Par avis des 21 avril, 9 mai et 12
septembre 2008, ledit praticien a indiqué que la capacité de travail de
l'assuré était totale dans une activité adaptée. Dans son dernier rapport, il
se référait en outre aux conclusions des médecins de l'assurance-
invalidité. Or le SMR (Dr F.) constatait, le 21 juillet 2008, que si
-
13 -
l'assuré souffrait de gonalgies sur gonarthrose, et d'insuffisance
ligamentaire à la jambe droite (atteinte principale à la santé au moment
du rapport), sa capacité de travail demeurait entière dans une activité
sans station debout prolongée, sans longs déplacements sur sol irrégulier,
sans montées et descentes d'escaliers ou d'échelles, sans position
accroupie, sans port de charges et n'exigeant pas une vision
stéréoscopique. L'avis du Dr X.________ (2 juillet 2008) n'est pas en
contradiction avec ce qui précède. Ce praticien a constaté que la perte
totale de l'acuité visuelle à gauche et l'évolution défavorable des
gonalgies (avec l'apparition de boiteries intermittentes depuis 2006 et,
depuis 2008, d'une amyotrophie nette de la musculature de la jambe
gauche, avec un épanchement synovial du genou, associé à une bursite
prérotulienne) rendaient impossible l'activité d'aide de cuisine.
Il appert ainsi que l'analyse effectuée par l'autorité intimée
considère l'ensemble des constatations médicales figurant au dossier. Ces
conclusions figurent dans des rapports médicaux récents qui tiennent
compte de l'anamnèse médicale du patient, comme de l'ensemble de ses
atteintes (main, œil, genou). Ils se complètent et sont dénués de
contradictions internes. Ils répondent de manière claire et complète à la
question déterminante pour le sort du litige : il en ressort que la capacité
de travail de l'assuré est totale dans une activité légère et adaptée à ses
limitations.
L'assureur était donc légitimé à se fonder sur de telles bases
pour constater, comme il l'a fait dans la décision entreprise, l'existence
d'une capacité de travail totale dans une activité adaptée. Au demeurant,
la fin de l'incapacité de travail peut être fixée au 1
er
juin 2008, compte
tenu des dates d'élaboration des rapports médicaux déterminants (avril,
juin, juillet et septembre 2008).
d) L'assureur fait valoir que seules les conséquences de
l'atteinte oculaire auraient dû être considérées (ATF 119 V 337) pour
examiner la capacité de travail de l'assuré. Peu importe, toutefois. En
effet, si l'on se réfère aux pièces médicales probantes évoquées ci-dessus,
-
14 -
la prise en compte des seules limitations entraînées par l'atteinte oculaire
confirmerait que l'intéressé a recouvré, dès la période indiquée ci-dessus,
sa pleine capacité de travail dans une activité adaptée. Point n'est ainsi
besoin de trancher la question de savoir si les gonalgies en tant qu'elles
seraient encore la conséquence des accidents de 1993 et 1999, doivent
aussi être prises en considération, ou si, comme l'assureur le soutient,
seules les conséquences de l'atteinte oculaire causée par l'accident du 1
er
juillet 2007 entrent en ligne de compte. Dans les deux hypothèses le
recourant a recouvré dès le mois de juin 2008, sa pleine capacité de
travail dans une activité adaptée.
e) Vu ce qui précède, et dès lors que l'intéressé était incapable
de travailler dans son ancienne profession depuis le 1
er
juillet 2007 (jour
de l'accident assuré) le plein exercice d'une activité de substitution était
raisonnablement exigible (art. 6 LPGA in fine), en vertu de l'obligation de
diminuer le dommage (cf. supra, ATF 129 V 460).
6. a) Cela étant, il faut encore se demander s'il pouvait être
exigé du recourant qu'il reprenne en plein dans une activité adaptée dès
le 1
er
septembre 2008, et si l'assureur était en droit de cesser le
versement des indemnités journalières litigieuses à partir de ladite date.
D'après la jurisprudence, si une activité de substitution est
exigible, un laps de temps suffisant compris entre trois et cinq mois doit
alors être imparti à l’assuré pour lui permettre de retrouver un emploi
adapté à son état de santé. A l’issue de ce délai, le droit à l’indemnité
journalière dépend de l’existence d’une perte de gain éventuelle
imputable au risque assuré. Celle-ci se détermine par la différence entre le
revenu qui pourrait être obtenu sans la survenance de l’éventualité
assurée dans la profession exercée jusqu’ici et le revenu qui est obtenu ou
pourrait raisonnablement être réalisé dans la nouvelle profession. La perte
de gain chiffrée en pour-cent donne ainsi le taux de l’incapacité de travail
résiduelle (ATF 114 V 281 consid. 3c cité in TF 8C_861/2008 du 7 juillet
2009, consid. 3).
-
15 -
b.a) In casu, le recourant est pleinement capable de travailler
dans une activité adaptée dès le 1
er
juin 2008, (cf. supra, consid. 5 in fine),
selon les pièces médicales probantes au dossier. Cela étant, il est
conforme à la jurisprudence de retenir -comme l'a fait l'autorité intimée- le
1
er
septembre 2008 comme échéance du délai d'adaptation.
b.b) Pour la période postérieure au 1
er
septembre 2008, le
maintien du droit aux indemnités journalières dépend de l'existence d'une
perte de gain imputable au risque assuré (cette perte de gain chiffrée en
pour-cent, donne le taux d'incapacité de travail résiduelle; ATF 114 V 281
consid. 3c cité in TF 8C_861/2008 du 7 juillet 2009, consid. 3, op. cit.).
En l'espèce, si l'on se réfère aux chiffres retenus par l'assureur,
on constate que le revenu qui pourrait être raisonnablement réalisé dans
la nouvelle profession (55'250 fr. 52) est supérieur à celui que l'intéressé
recevait avant la survenance de l'événement assuré (à savoir, 42'003 fr.
pour 2008, selon l'attestation de l'employeur du 28 avril 2008). Dans ces
conditions, et comme le relève à juste titre Q.________, l'assuré [...] ne peut
faire valoir aucune perte de gain motif pris d'un changement d'occupation qui lui
serait imposé en raison de son état de santé [...]. On peut donc en déduire que
son incapacité résiduelle de travail était nulle dès le 1
er
septembre 2008
(ATF 114 V 281 consid. 3c in TF 8C_861/2008 du 7 juillet 2009, consid. 3,
op. cit.), ce qui a entraîné l'extinction du droit aux indemnités journalières
dès ladite date (art. 16 al. 2 LAA).
c) Vu ce qui précède, la décision attaquée respecte le droit
fédéral et il convient de rejeter, car dénués de pertinence, les arguments
du recourant censés remettre en cause le salaire exigible retenu par
l'autorité intimée. En effet, d'après la jurisprudence, la capacité de gain
subsistant en dépit de l'atteinte à la santé se fonde sur les données
statistiques de l'ESS tant pour l'assurance-accidents que pour l'assurance-
invalidité. En outre, le recours aux DPT constitue une exception et n'est
admis que de manière restrictive (ATF 129 V 472). En l'absence de DPT
suffisamment représentatives, on se réfère aux données statistiques
fédérales (TF, U 301/05 du 11 mai 2006). Enfin, il conforme à la
-
16 -
jurisprudence constante d'estimer le revenu qui pourrait être
raisonnablement réalisé malgré l'atteinte à la santé sur la base des
données statistiques fédérales lorsque, comme en l'espèce, l'assuré n'a
pas repris d'activité professionnelle, ni aucune autre activité
raisonnablement exigible (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb, par analogie).
Au demeurant, la perte de rendement a été prise en considération,
puisque le salaire que l'intéressé pourrait raisonnablement obtenir dans
l'activité de substitution a été fixé avec un abattement de 10 % pour tenir
compte de ses compte de ses limitations (cf. supra, p.7).