402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 132/08 - 134/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:M.Abrecht et Mme Di Ferro Demierre
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
P.________, à Crissier, recourant, représenté par Me Charles-Henri De Luze,
avocat à Lausanne
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée, représentée par Me Olivier Derivaz, avocat à Monthey
Art. 17 LPGA
Par décision du 6 octobre 2004, la CNA a notamment alloué à
l'assuré une rente mensuelle d'invalidité de 1'782 fr. à compter du 1
er
mai
2004. L'assureur-accidents a motivé sa décision comme il suit :
"(...)
Les investigations sur le plan médical et économique mettent en
évidence une diminution de la capacité de gain de 34 %. Le gain
annuel assuré se monte à Fr. 78607-. Il en résulte la rente mensuelle
suivante :
(...)
Le degré de l'incapacité de gain résulte de la comparaison des
revenus réalisables avec ou sans handicap.
A cause des séquelles de l'accident, vous avez dû changer d'activité.
A votre nouvelle place de travail, en tant que réparateur de petites
machines de jardin, vous pourriez réaliser un revenu mensuel
d'environ Fr. 3'930.- (part au 13
ème
salaire incluse). Comparé au gain
de Fr. 5'915.- que vous réaliseriez sans l'accident, il en résulte une
perte de 33,55 %. Nous allouons dès lors une rente d'invalidité de 34
%.
-
3 -
(...)"
Par courrier du 4 juin 2007, la CNA a informé l'assuré qu'elle
ouvrait une procédure de révision.
Selon l'attestation établie le 28 août 2007 par X., sans
l'accident, l'assuré aurait perçu un salaire mensuel présumable de 5'746
fr. en 2007, versé treize fois l'an, soit un salaire annuel présumable de
68'952 francs (pièce n° 145 du bordereau de l'intimée).
Le rapport établi le 13 septembre 2007 par l'inspecteur de la
CNAI. relève notamment ce qui suit :
"(...)
Après sa formation de mécanicien sur machines agricoles prise en
charge chez T.________ à Cugy par l'AI, notre assuré n'a pas tout de
suite retrouvé de travail et il a donc dû vivre des indemnités payées
par l'assurance-chômage. C'est finalement à la suite du départ d'un
employé que cette entreprise a fait appel à lui et lui a proposé un
engagement à 100% de durée indéterminée à partir du 1.8.2005. Il y
travaille depuis lors à raison de 42 heures par semaine comme
mécanicien sur machines agricoles et plus précisément les petites
machines "espaces verts". (...)
Mon interlocuteur me remet sa fiche de salaire du mois de juillet 07.
Il ne perçoit pas d'autres primes qu'un 13
ème
salaire équivalent à
CHF. 4'320.-
(...)
J'ai informé cet assuré que, sur la base des premiers éléments en ma
possession, il est probable que sa rente soit revue à la baisse et je
lui en ai expliqué les raisons. Mon interlocuteur n'est pas vraiment
d'accord car il dit qu'il s'estime encore handicappé par l'état de son
genou droit. De plus il se demande ce qu'il deviendra si jamais il
perdait son travail. Je lui explique alors son droit de se réannoncer
en tout temps et le rend attentif qu'il doit et donc aurait dû aussi en
août 2005 nous informer du changement de sa situation financière
lorsqu'il a été engagé en fixe chez T..
Entretien avec M. [...], le gérant du magasin T. de
Cugy ainsi que par téléphone avec Mme [...], responsable du
bureau des salaires et des assurances au siège de la
Direction de l'entreprise à Jussy.
Mes interlocuteurs me confirment les éléments de salaire remis par
notre assuré et que ce salaire correspond au rendement de notre
assuré. Il ne comprend donc aucune part sociale. Ils sont très
satisfaits de ce collaborateur dont les problèmes invoqués au niveau
-
4 -
de son genou droit ne représentent aucun handicap dans son
activité.
(...)"
Le décompte de salaire établi par T.________, pour le mois de
juillet 2007, indique que l'assuré perçoit un salaire mensuel brut de 4'320
francs.
Le 12 octobre 2007, la CNA a rendu la décision suivante :
"(...)
Depuis le 01.05.2004, nous versons une rente d'invalidité, qui est
présentement de 34.00 %. Après examen de la situation, nous
réduisons la rente à 25.00 % à partir du 01.11.2007.
(...)
La base du calcul de la rente est le revenu qui a été établi lors de la
première allocation de rente (CHF 78'607.00). La rente s'élève à 80
% de ce revenu en cas d'invalidité totale et diminue en proportion
en cas d'invalidité partielle.
La rente est augmentée, réduite ou supprimée lorsque le degré de
l'incapacité de gagner subit une modification importante. La
modification ne dépend pas seulement d'un changement notable de
l'état de santé. Même si ce dernier reste inchangé, la rente est
révisée si les conséquences sur le plan économique connaissent une
importante modification. La révision est en tout temps autorisée,
tant que l'assuré n'a pas atteint l'âge de l'AVS.
Il ressort de nos investigations que vous travaillez en plein pour un
salaire annuel chez votre employeur actuel et compte tenu du
recyclage professionnel effectué à la suite de votre accident.
Comparé au gain réalisable sans l'accident de CHF 74'698.-, il en
résulte une perte de l'ordre de 25 %. Nous abaissons dès lors votre
rente et vous accordons à compter du 1
er
novembre 2007 une rente
de 25 %.
(...)."
Par acte du 14 novembre 2007, l'assuré, représenté par Me
Urbain Lambercy, avocat à Pully, a formé opposition à la décision de la
CNA précitée. Il a en substance contesté que sa situation professionnelle,
du point de vue des revenus, se soit améliorée, a fortiori ait subi une
importante modification; il a en outre exposé ne pas comprendre
pourquoi, lors de l'octroi de la rente en 2004, la CNA avait retenu un gain
-
5 -
annuel de 78'607 fr. et, trois ans après, un gain réalisable de 74'698
francs.
Il résulte de l'attestation établie le 28 août 2008 par X.________
que le salaire présumable de l'assuré aurait été, sans l'accident, de 6'200
fr. brut, versé treize fois l'an en 2007 et de 6'331 fr. brut, versé treize fois
l'an en 2008 (pièce n° 163 du bordereau de l'intimée). A ce montant
s'ajoute encore une prime annuelle à bien plaire, mais versée
régulièrement depuis 2005, de 3'000 francs. Sur cette attestation figure
un compte-rendu des entretiens que l'inspecteur de la CNA I.________ a eus
avec C.________ de X.________ en date des 29 juillet et 28 août 2008. Signé
par les deux interlocuteurs, il a la teneur suivante :
"Lors du calcul du gain présumable perdu en 2007, il avait été tenu
compte effectivement uniquement de l'évolution du salaire comme
machiniste en comparant avec un autre employé toujours présent à
ce moment là dans l'entreprise. A noter que l'entreprise X.________
rétribue ses collaborateurs un peu au-dessus du salaire minimum
conventionnel. En reprenant complètement les données de ce
dossier, on peut effectivement tenir compte maintenant que, si M.
P.________ était resté dans l'entreprise, il aurait, comme d'autres
collaborateurs qui travaillaient avec lui à cette époque, vu sa
carrière évoluer dans une fonction de chef d'équipe. Les chiffres
susmentionnés correspondent dès lors à ce qui est et a été payé en
2007 et 2008 à ces collaborateurs et anciens collègues de M.
P.. Est-ce que M. P. avait toutes les compétences
requises pour diriger de manière indépendante une petite équipe
comme c'est actuellement le cas de 4 de ses anciens collègues.
C'est difficile de le dire."
Le 1
er
septembre 2008, T.________ a indiqué à la CNA que le
salaire mensuel brut de l'assuré en 2008 s'élevait à 4'390 fr. et était versé
treize fois l'an. L'employeur a précisé que ce salaire avait été déterminé
en tenant compte de la perte de capacité de l'assuré due à son problème
au genou et que, sans cet handicap, il estimait que le salaire brut
correspondant au travail effectué serait compris entre 5'000 fr. et 5'200 fr,
versé treize fois l'an.
Par décision sur opposition du 20 octobre 2008, la CNA a rejeté
l'opposition formée par l'assuré contre la décision du 12 octobre 2007 et
confirmé celle-ci. Il a justifié la diminution de 34 % à 25 % de la rente
d'invalidité versée à l'assuré par le fait que celui-ci avait perçu, en 2007,
-
6 -
un salaire mensuel de 4'680 fr., que selon les renseignements fournis par
l'entreprise X., employeur de l'assuré au moment de la survenance
de l'accident, le salaire de ce dernier en qualité de manœuvre se serait
élevé en 2007 à 6'225 fr. et que, contrairement à ce que prétendait
l'assuré, il ressortait notamment de l'attestation établie le 28 août 2008
par X. qu'il n'était pas possible de considérer que l'assuré serait
employé au sein de cette société en qualité de chef d'équipe, puisqu'il
était difficile d'affirmer qu'il avait toutes les compétence pour diriger une
équipe. Cela étant, il convenait, selon la CNA, de prendre en considération
la rémunération correspondant à celle d'un manœuvre, de sorte qu'il
résultait de la comparaison, pour l'année 2007, entre le revenu afférent à
ce métier et celui perçu par l'assuré en qualité de mécanicien dans
l'entreprise T.________ une perte économique de l'ordre de 25 %, qui
s'avérait identique pour 2008.
B.Par acte du 20 novembre 2008, P.________ a recouru contre la
décision sur opposition de la CNA du 20 octobre précédent, en concluant à
sa réforme en ce sens que le taux d'invalidité reconnu est ramené à 32 %,
ce qui implique que la rente d'invalidité qui lui est servie correspond
également aux 32 % d'une rente entière.
Par mémoire du 17 septembre 2009, le recourant, désormais
représenté par Me Charles-Henri De Luze, avocat à Lausanne, a requis
l'octroi d'un délai pour préciser ses conclusions, tout en faisant d'ores et
déjà valoir que le revenu tiré de son travail chez T.________ s'élevait à
57'070 fr. par année (13 x 4'390 fr.), que son revenu annuel hypothétique
en qualité de chef d'équipe chez X.________ serait de 83'600 fr., de sorte
que la perte économique correspond approximativement à 30 % de
l'ancien revenu.
Le 21 octobre 2009, la CNA, représentée par Me Olivier
Derivaz, avocat à Monthey, a conclu au rejet du recours, sans frais.
-
7 -
Par mémoire complémentaire du 26 février 2010, le recourant
a fait valoir en substance que le taux de 34 % retenu en 2004 par la CNA
devait être confirmé, vu le salaire qu'il aurait perçu en 2007 en qualité de
chef d'équipe chez X..
Le 13 avril 2010, l'intimée a informé la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal qu'elle maintenait ses conclusions, en faisant
valoir qu'elle avait tenu compte du fait que le recourant aurait pu devenir
chef d'équipe, sans qu'on en ait la certitude, qu'elle avait également pris
en compte le treizième salaire et les autres éléments qu'aurait pu gagner
le recourant s'il était toujours au sein de l'entreprise X., que ce
poste de travail aurait pu lui procurer un revenu de 6'225 fr., et que ce
revenu aurait été comparé de manière correcte au revenu connu avec
invalidité de P..
C.Une audience d'instruction a été tenue le 27 août 2010, lors de
laquelle C., responsable du personnel chez X., a été
entendu en qualité de témoin. Il a déclaré ce qui suit :
" Répondant à Me De Luze, le témoin précise que la pièce 145 du
bordereau de l'intimée a été établie sur demande écrite de la CNA.
Le montant de 5'746 francs, inférieur à celui des chefs d'équipe au
sein de notre entreprise, aurait été celui de M. P.. Il s'agit là
d'une supposition. La pièce 163 a été établie après une visite de
l'inspecteur I.________ de la CNA s'agissant de déterminer le salaire
qu'aurait gagné M. P.________ en tant que chef d'équipe. Le témoin
précise qu'il s'agit d'une rémunération de chef d'équipe ayant une
bonne quinzaine d'années d'expérience (pièce 163). Le témoin
confirme que M. P.________ a été engagé au 1
er
mai 1998 dans l'idée
d'en faire un chef d'équipe. Le témoin précise que, au sein de son
entreprise, travaillent 4 chefs d'équipe engagés de 1986 à 1992,
lesquels bénéficient du même salaire (fondé sur la convention
collective de travail et leurs années d'expérience), soit celui qui
figure sur la pièce 163. Le témoin précise qu'une nette
augmentation de salaire est intervenue en 2002-2003 pour marquer
l'ancienneté de ses employés. A cette époque, M. P.________ était au
bénéfice des prestations de la CNA."
Dans le délai au 30 septembre 2010 fixé par le juge
instructeur, le conseil de l'intimée a indiqué à la cour de céans que la CNA
s'en tenait à sa décision sur opposition, dès lors que le témoin entendu
-
8 -
lors de l'audience du 27 août 2010 avait déclaré que le salaire mentionné
sur la pièces n° 163 aurait été versé à un chef d'équipe ayant une bonne
quinzaine d'années d'expérience, ce qui n'était pas le cas du recourant. Il
a confirmé considérer que c'était le salaire ressortant de la pièce n° 145
qui correspondait à ce qui aurait été versé au recourant si celui-ci avait
conservé son emploi.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent
à l'assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l’assurance-accidents; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à
recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours,
interjeté en temps utile (art. 38 LPGA) auprès du tribunal compétent (art.
58 LPGA) et satisfaisant aux autres conditions de forme, est recevable.
b) A teneur de la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD
(loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative; RSV 173.36), en vigueur dès le 1
er
janvier 2009, les causes
pendantes devant les autorités de justice administrative à l'entrée en
vigueur de ladite loi sont traitées selon cette dernière. La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des
assurances, est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le recourant soutient que les conditions pour la révision de la
rente allouée en 2004 ne sont pas réunies et que la décision entreprise
n'est par conséquent pas fondée. A cet égard, il fait valoir que le revenu
sans invalidité qui aurait dû être retenu par la CNA est celui qu'il aurait
-
9 -
perçu en tant que chef d'équipe chez son ancien employeur s'il n'avait pas
été victime d'un accident et qu'après comparaison des revenus avec
(57'070 fr.) et sans invalidité (85'303 fr.) pour l'année 2008. soit au
moment où la décision sur opposition contestée a été rendue, la perte
économique représente 33,09 %. La différence avec la perte économique
retenue en 2004 (34 %) ne pouvant être considérée comme notable, la
révision de la rente ne se justifie pas.
a) Lorsque l’assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10 % au moins par
suite d’un accident, il a droit à une rente d’invalidité (art. 18 al. 1 LAA).
Selon l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale
ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Pour
évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il
n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en
exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré (art. 16 LPGA).
Le taux (ou degré) d'invalidité est une notion juridique fondée
sur des éléments d'ordre essentiellement économique, à savoir les gains
hypothétiques prévus à l'art. 16 LPGA, auquel renvoie implicitement l'art.
18 al. 2 LAA. Cette première disposition consacre la méthode générale de
la comparaison des revenus. Elle prévoit que, pour évaluer le taux
d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide
est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Les revenus chiffrés sont
comparés selon les circonstances qui prévalent au moment de la
naissance éventuelle du droit à la rente (art. 19 al. 1 LAA); le taux
d'invalidité, issu de cette comparaison, est exprimé en pour-cent (VSI
2000, p. 82, consid. 1b).
b) La rente peut être révisée en raison d'un changement de
circonstances. Il s'agit de l'éventualité de la révision visée par l'art. 17 al.
1 LPGA. Selon cette disposition, si le degré d'invalidité du bénéficiaire
-
10 -
subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande,
augmentée ou réduite en conséquence, voire supprimée pour l'avenir. La
modification peut aussi bien concerner l'état de santé que les
conséquences économiques d'un état de santé demeuré en soi inchangé.
Le changement lié aux conséquences économiques de l'invalidité consiste
par exemple dans l'acquisition d'une nouvelle formation, dont la mise en
valeur influe sur la capacité de gain ou dans l'abandon d'une profession
pour des raisons indépendantes de la conjoncture économique
(Frésard/Moser-Szeless, Soziale Sicherheit, in Schweizerisches
Bundesverwaltunsrecht, vol. XIV, 2
e
éd. 2007, n. 214, p. 911).
La modification doit être notable, ce qui veut dire sensible. La
jurisprudence admet une modification notable, pour une rente d'invalidité
LAA, en cas de modification de plus de 5 % du degré d'invalidité (ATF 133
V 545 consid. 6.2). Selon Frésard et Moser-Szeless (op. cit., n. 215, p. 911),
pour juger si une modification notable s'est produite, on comparera la
situation qui existait au moment où la décision initiale de rente (ou la
décision précédente de révision) a été rendue et celle qui prévaut au
moment de la révision en cause; en cas de litige, le moment déterminant
est celui où la décision sur opposition est rendue. Le Tribunal fédéral a
précisé que, à l'instar de ce qui prévaut pour une nouvelle demande (ATF
130 V 71), c'est la dernière décision entrée en force qui repose sur un
examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits
pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus
conformes au droit qui constitue le point de départ temporel pour
l'examen d'une modification du degré d'invalidité lors d'une révision de la
rente (ATF 133 V 108, consid. 5.4; TF, 8C_880/2008, arrêt du 14 mai 2009,
considl. 2.3).
Dans le cas où la modification des circonstances économiques
réside en ce que l'assuré devenu invalide exerce une nouvelle activité
dans laquelle il met à profit toute sa capacité de travail résiduelle et que
les rapports de travail peuvent être considérés comme stables, le salaire
après invalidité doit être fixé selon le nouveau revenu réalisé dans cette
activité (Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n. 216, p. 911).
-
11 -
Quant au revenu sans invalidité, il doit être évalué en prenant
en considération l'ensemble des circonstances survenues jusqu'au
moment de la révision. Aussi, lorsque le revenu d'invalide de l'assuré a
subi une augmentation depuis la fixation initiale de la rente, en raison d'un
perfectionnement professionnel ou d'un important investissement
personnel de l'assuré sur le plan professionnel, il s'agit d'un indice
important permettant de dire que son salaire aurait connu une évolution
identique s'il n'avait pas subi d'atteinte à la santé, du moins dans le cas où
l'assuré était en mesure d'exercer son activité habituelle (à un taux réduit)
après l'accident. Dans une telle situation, ces augmentations de salaire
doivent être soit prises en considération soit ignorées pour les deux
revenus qui font l'objet de la comparaison (Frésard/Moser-Szeless, op. cit.,
n. 216, p. 912).
c)Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b p. 360, 125 V 193
consid. 2 p. 195 et les références; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3
p. 324 s.).
3.En l'espèce, afin d'examiner si la révision de la rente à laquelle
a procédé l'intimée est fondée, il y a lieu de se référer à la situation au
moment de la décision sur opposition (ATF 133 V 108, consid. 5.4), soit
aux salaires de l'année 2008.
Le salaire avec invalidité perçu par le recourant en 2008 dans
l'entreprise T.________ n'est pas litigieux; il représente un montant
mensuel de 4'755 fr. 80.
-
12 -
Reste à déterminer, au vu de l'ensemble des circonstances du
présent cas, à combien se serait élevé le salaire sans invalidité du
recourant en 2008. L'intimée a retenu comme gain présumable le montant
du salaire que le recourant aurait perçu en qualité de manœuvre chez
X., soit celui figurant sur l'attestation du 28 août 2007 (pièce n°
145 du bordereau de pièces de l'intimée; 5'746 fr. x 13 = 74'698 fr.).
Toutefois, selon une seconde attestation, établie le 28 août 2008 par
X., sans l'accident, le revenu mensuel brut du recourant se serait
élevé, en 2007, à 6'200 fr., versés 13 fois l'an, et en 2008, à 6'331 fr.
versés 13 fois l'an, montants auxquels s'ajoute une prime annuelle de
3'000 fr., payée à bien plaire mais de manière régulière depuis 2005
(pièce n° 163 du bordereau de pièces de l'intimée). Selon les explications
figurant dans le compte-rendu de l'inspecteur de la CNA au pied de cette
attestation, les salaires mentionnés sur celle-ci correspondent à ce qui a
été payé en 2007 et 2008 aux collaborateurs et anciens collègues du
recourant qui sont devenus chefs d'équipe et ont une quinzaine d'années
d'expérience. Il est précisé que, sur l'attestation établie en 2007, le gain
présumable indiqué tenait uniquement compte de l'évolution du salaire
comme machiniste, mais que, après reprise des données de ce dossier, on
pouvait effectivement considérer que, si le recourant était resté dans
l'entreprise, il aurait, comme d'autres collaborateurs qui travaillaient avec
lui à cette époque, vu sa carrière évoluer dans une fonction de chef
d'équipe. La note est encore complétée par les déclarations de C.________
de X., selon lesquelles il est difficile de dire si le recourant avait
toutes les compétences requises pour diriger de manière indépendante
une petite équipe comme c'est actuellement le cas de 4 de ses anciens
collègues.
Entendu en qualité de témoin lors de l'audience d'instruction
complémentaire du 27 août 2010, C., responsable du personnel de
X.________ et auteur des deux attestations de salaire discutées (pièces n°
145 et n° 163), a été interpellé sur la teneur des explications figurant au
pied de l'attestation du 28 août 2008. Il a exposé que l'attestation de 2007
(pièce n° 145) avait été établie à la demande écrite de la CNA, que le
-
13 -
montant du salaire qui y figurait (5'746 fr.) était inférieur à celui des chefs
d'équipe dans l'entreprise et qu'il ne s'agissait que d'une supposition de ce
qu'aurait été le salaire du recourant sans accident; la seconde attestation
(pièce n° 163) avait été établie à la suite de la visite d'un inspecteur de la
CNA "s'agissant de déterminer le salaire qu'aurait gagné M. P.________ en
tant que chef d'équipe". Le témoin a précisé que les salaires figurant sur
cette attestation sont ceux d'un chef d'équipe disposant d'une bonne
quinzaine d'années d'expérience. Il a confirmé que le recourant avait été
engagé par X.________ au 1
er
mai 1998 dans l'idée d'en faire un chef
d'équipe et a précisé qu'au sein de son entreprise travaillent 4 chefs
d'équipe engagés de 1986 à 1992, lesquels bénéficient du même salaire,
soit celui figurant sur la pièce n° 163. Il a encore expliqué qu'une nette
augmentation de salaire était intervenue en 2002-2003 pour marquer
l'ancienneté de ces employés, époque à laquelle le recourant était au
bénéfice des prestations de la CNA.
Au vu de l'ensemble des éléments rappelés ci-dessus et en
particulier des déclarations du témoin lors de l'audience du 27 août 2010,
qui confirment de manière convaincante les explications figurant au bas
de l'attestation du 28 août 2008, il y a lieu de retenir au degré de la
vraisemblance prépondérante que le recourant a été engagé en 1998 par
X.________ dans l'optique, dès le début, d'en faire un chef d'équipe et non
comme simple machiniste (ce que corrobore également l'attestation
établie par l'entreprise le 30 avril 2002). Cela étant, c'est le salaire
correspondant à celui que touchait un chef d'équipe chez X.________ en
2008 qu'il convient de retenir au titre de gain présumable et donc de
revenu sans invalidité, soit 7'108 fr. (salaire de base de 6'331 fr. versés 13
fois l'an, plus prime annuelle de 3'000 francs). Comparé au revenu avec
invalidité perçu la même année chez T.________, il en résulte une perte
économique de 33,09 %.
Pour considérer que l'on est en présence d'une modification
notable de la situation qui justifie une révision de la rente, il faut être en
présence d'une modification de l'invalidité de l'ordre de 5 %. En
l'occurrence, si l'on se rapporte au préjudice économique initial de 2004
-
14 -
de 33,55 %, force est de constater que l'écart avec celui de 2008 n'est que
de 0,5 %, donc manifestement insuffisant pour que l'on puisse admettre
une modification notable de la situation économique. Les conditions pour
réduire la rente du recourant de 34 % à 25 % dès le 1
er
novembre 2007
n'étaient par conséquent pas remplies, de sorte qu'il se justifie d'annuler
la décision entreprise, laissant subsister une rente d'invalidité de 34 %.
4.En conclusion, le recours, bien fondé, doit être admis et la
décision sur opposition du 20 octobre 2008 annulée.
Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA).
Obtenant gain de cause avec le concours d'un mandataire
professionnel, le recourant a droit à titre de dépens à une indemnité de
2'000 fr. pour tenir compte du double échange d'écritures et de la tenue
d'une audience (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue parla Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents le 20 octobre 2008 est
annulée.
III. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
versera à P.________ une indemnité de 2'000 fr. (deux mille
francs) à titre de dépens.
IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
-
15 -
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Charles-Henri De Luze, avocat à Lausanne (pour le recourant),
-Me Olivier Derivaz, avocat à Monthey (pour l'intimée),
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :