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TRIBUNAL CANTONAL
AA 120/08 - 22/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T , juge unique
Greffier :MmeVuagniaux
Cause pendante entre :
R.________, à Renens, recourante, représentée par Me Roland Bugnon,
avocat à Genève,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 24 al. 1 et 25 LAA, 36 OLAA
-
2 -
E n f a i t :
A.a) R.________ (ci-après : l'assurée), née en [...], a travaillé en
qualité d' [...] au service de la société [...]. A ce titre, elle était assurée
obligatoirement contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : CNA).
Le 8 juillet 2001, elle a été renversée par un véhicule
automobile alors qu'elle traversait la chaussée sur un passage de sécurité,
à [...] (France). Elle a été transportée aux [...], où les médecins ont
diagnostiqué une fracture proximale des deux os de la jambe gauche, un
traumatisme crânien avec perte de connaissance, des plaies au cuir
chevelu et à la lèvre supérieure, une contusion thoracique et abdominale,
ainsi que des contusions multiples. Une ostéosynthèse du tibia gauche par
enclouage centromédullaire a été effectuée.
b) La CNA a pris en charge le cas.
Dans un rapport du 23 novembre 2001, le Dr K.,
médecin-conseil de la CNA, a indiqué que l'évolution n'était pas favorable;
un retard de consolidation était décelable et l'assurée alléguait différentes
plaintes non spécifiques évoquant un état anxio-dépressif avec
somatisation.
Le 8 janvier 2002, des médecins du Q. (ci-après :
Q.) ont procédé au réenclouage du tibia.
Dans un rapport d’examen médical du 9 mars 2002, le Dr
F., médecin à [...] (France), expert auprès de la Cour d'appel, a
noté une fracture diaphysaire des deux os de la jambe gauche, un
enclouage tibial le 8 juillet 2001, une évolution pseudarthrosique et
algodystrophique et un changement du clou le 8 janvier 2002; l'incapacité
temporaire totale (ITT) était en cours et la consolidation n'était pas
acquise.
-
3 -
c) L'assurée a séjourné à la Clinique B., du 24 juillet au
11 septembre 2002. Dans leur rapport du 1
er
octobre 2002, les Drs
X. et S.________ ont notamment exposé ce qui suit :
« APPRECIATION ET DISCUSSION :
Il s’agit d’une évaluation défavorable d’une fracture proximale des
deux os de la jambe gauche qui a été enclouée le 08.07.02 (recte :
08.07.01). Les suites ont été marquées par la survenue probable
d’une algoneurodystrophie. De plus, un retard de consolidation voire
une pseudarthrose a nécessité un ré-enclouage le 08.01.02.
Au status, il y a des douleurs palpatoires au niveau lombaire bas et
sur tout le MIG. Le genou gauche est légèrement empâté, sans
trouble de la coloration ni signes dystrophiques. Le MIG est
difficilement évaluable en raison des auto-limitations algiques. Il y a
une diminution de la rotation interne de la hanche gauche, de la
flexion-extension du genou et de la cheville gauche. La marche
s’effectue à l’aide d’une canne anglaise. Il y a une importante
décharge du MIG. La patiente est très craintive et anticipe les
douleurs ».
d) Dans un rapport médical du 19 décembre 2002, la Dresse
H.________ a indiqué ce qui suit :
« Elle a séjourné du 11 au 23 juillet 2001 à [...]; le plâtre, posé le 16
juillet 2001, a été changé le 19 août 2001 puis enlevé le 20
septembre 2001.
L'évolution est défavorable depuis la pose du plâtre : la patiente a
des douleurs très importantes, tandis que la jambe gauche est
chaude, douloureuse et enflée. L'examen radiologique met en
évidence un retard de consolidation au niveau de la fracture
proximale du tibia. La patiente n'arrive pas à charger le pied gauche
et marche avec deux cannes.
En décembre 2001, le Docteur J., médecin adjoint [...], lors
de l'examen constate une algoneurodystrophie, une fracture
instable et propose un traitement Miocalcique 200 U par jour
pendant 1 mois. Vu le peu de résultat, une nouvelle intervention a
été faite au [...] par le Docteur J. le 8 janvier 2002, consistant
en l'ablation le remplacement du clou au niveau du tibia gauche.
Depuis, l'évolution est lentement progressive, mais favorable. Lors
du dernier contrôle, en novembre 2002, le Docteur J.________ constat
que la fonction du genou est bonne et que radiologiquement la
fracture est consolidée ».
e) Dans un rapport final d’expertise du 27 octobre 2003
adressé au Tribunal [...], le Dr I.________, médecin à [...] (France), expert
auprès de la Cour d'appel, a notamment exposé ce qui suit :
-
4 -
« DISCUSSION
Madame R.________ a présenté lors de l’accident du 08 juillet 2001 :
-
une fracture des deux os de la jambe, traitée par enclouage
centromédullaire tibial dynamique, compliquée d’algodystrophie et
de retard de consolidation. Ceci a nécessité le changement de clou
tibial en janvier 2002. Une nouvelle complication de douleurs du
membre inférieur gauche, avec déminéralisation de la hanche, a été
traitée avec un bon résultat par du MYACALCIC en avril et mai 2003.
-
un traumatisme crânien avec perte de connaissance, guéri sans
séquelles.
-
des plaies du cuir chevelu et de la lèvre supérieure, ainsi qu’une
plaie sous-mentonnière, dont il reste des cicatrices.
-
un traumatisme de l’articulation temporo-mandibulaire dont il
persiste des douleurs.
-
une contusion thoracique et abdominale et des contusions
multiples, guéries sans séquelles.
Toutes ces lésions sont imputables du fait de leur figuration sur le
certificat initial ou sur un certificat proche (traumatisme
mandibulaire).
(...)
CONCLUSION
1°) L’accident dont Madame R.________ a été victime le 08 juillet
2001 a entraîné de façon directe et certaine :
-une fracture des deux os de la jambe gauche.
-un traumatisme crânien avec perte de connaissance.
-des plaies du cuir chevelu, de la lèvre supérieure et sous-
mentonnière.
-un traumatisme mandibulaire.
-des contusions thoraciques, abdominales et des contusions
multiples.
2°) L'incapacité temporaire a été totale du 08 juillet 2001 au 31 mai
3°) Les blessures ont été consolidées le 01 juin 2003.
4°) Le préjudice au titre de la douleur tient compte du grave
polytraumatisme initial, de l’ostéosynthèse des deux os de la jambe,
de la suture des plaies, de l’hospitalisation, du traitement
anticoagulant sous-cutané, de l’immobilisation plâtrée, de la très
longue kinésithérapie, de I'algodystrophie secondaire, de la
deuxième intervention de changement du clou tibial, du port de la
gouttière mandibulaire, du séjour de rééducation, de la marche avec
les béquilles, des douleurs physiques et morales jusqu’à
consolidation et de l’ablation du matériel orthopédique à prévoir.
Le préjudice au titre de la douleur est fixé à 5/7.
Le préjudice esthétique est représenté par les cicatrices décrites
dont celle de la lèvre supérieure, très visible.
Le préjudice esthétique est fixé à 2,5/7
7°) Sur le plan professionnel, le travail de [...], effectué en grande
partie en position assise, travail qui était effectué lors de l’accident
en question, peut être repris.
8°) Sur le plan de l’agrément, la marche et le vélo sont un peu
limités par les séquelles du membre inférieur gauche ».
f) Le 25 mars 2004, le Dr P., spécialiste FMH en
chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, médecin
d'arrondissement de la CNA, a rédigé un rapport d'examen final, dans
lequel il a exposé ce qui suit :
« APPRECIATION DU CAS :
On se trouve, chez cette ancienne [...], originaire de [...], née en [...],
à 2 ans et 8 mois d’un accident s’étant soldé par un TCC simple et
par une fracture de la jambe gauche. Cette dernière a été traitée
chirurgicalement. L’évolution s’est compliquée d’une pseudarthrose
nécessitant une nouvelle intervention en janvier 2002. Cet accident
est survenu sur un terrain de fibromyalgie, et des phénomènes de
surcharge psychologique se sont greffés sur l’évolution.
Sur le plan orthopédique, la fracture de la jambe a finalement évolué
vers la consolidation et les traitements entrepris par le Dr J.
pour cette fracture sont à présent terminés.
L’assurée a par ailleurs fait l’objet d’une expertise en France qui a
conclu à une absence de séquelle du TCC. Le diagnostic d’état de
stress post-traumatique n’a pas été retenu par l’expert qui a admis
un retentissement des facteurs anxio-dépressifs sur la consolidation
des lésions.
Les plaintes émises à la consultation de ce jour sont décrites plus
haut. Les douleurs signalées se localisent aussi bien au niveau du
segment fracturé et des articulations sus et sous-jacentes que, plus
diffusément, au niveau de la hanche, de la région lombaire et des
ceintures scapulaires, surtout à gauche, chez une assurée semblant
présenter un faible seuil de tolérance à la douleur.
Objectivement et sur le plan orthopédique, nous n’avons pas
constaté de limitation fonctionnelle significative du genou. En
revanche, on notera une légère limitation de l’amplitude articulaire
de la cheville gauche.
-
6 -
Les radiographies pratiquées en ce jour témoignent de
remaniements post-fracturaires de la jambe gauche, dont les axes
sont toutefois bien conservés. La consolidation de la fracture est par
ailleurs parfaitement acquise.
Les radiographies du genou et de la cheville ne démontrent pas
d’évolution arthrosiques significatives.
L’assurée, qui est toujours en traitement pour sa fibromyalgie pour
laquelle elle est suivie par le Dr T., est également tributaire
d’anxiolytiques et n’a pas repris son travail à ce jour.
Si l’on se base sur les séquelles somatiques strictes de la fracture,
une pleine capacité de travail serait certainement exigible dans le
travail d’ [...] exercé lors de l’accident. Nous ne nous prononçons
pas ici sur l’incapacité de travail liée à la fibromyalgie, co-morbidité
qui ne concerne pas la SUVA ni sur celle imputable à l’état anxio-
dépressif chronifié, dont l’appréciation de l’adéquation avec
l’accident ne relève pas de notre compétence ».
g) Se fondant sur les avis médicaux au dossier, en particulier
ceux du Dr P., la CNA a rendu le 25 mai 2004 une décision par
laquelle elle a supprimé le droit de l'assurée à des prestations d'assurance
(indemnité journalière et frais de traitement) à partir du 1
er
juin 2004.
Saisie d'une opposition de l'intéressée qui contestait le refus
de prise en charge des troubles psychiques, la CNA l'a rejetée par décision
sur opposition du 12 novembre 2004.
h) Dans un rapport médical du 21 décembre 2004 adressé au
Dr T., rhumatologue FMH, les médecins du Service de médecine
nucléaire du Q. ont fait état d'une importante hyperactivité de la
diaphyse du tibia gauche sur le trajet du clou évoquant en premier lieu
une atteinte infectieuse à bas bruit, ainsi que d'un foyer hyperactif de la
diaphyse du fémur gauche évoquant en premier lieu un îlot cortical.
i) Par jugement du 19 janvier 2006 (AA 21/05 – 22/2006), le
Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé
contre la décision sur opposition du 12 novembre 2004, par lequel
l'assurée concluait à l'octroi de prestations d'assurance pour les troubles
psychiques dont elle souffrait.
-
7 -
Par arrêt du 4 mai 2007 (U_228/06), le Tribunal fédéral a rejeté
le recours de droit administratif interjeté par l'assurée contre ce jugement,
considérant à l'instar du Tribunal des assurances du canton de Vaud que
les troubles psychiques dont elle souffrait n'étaient pas en lien de
causalité adéquate avec l'accident du 8 juillet 2001.
B.a) Le 25 mars 2004, le Dr P.________ a rédigé un rapport
d'estimation de l'atteinte à l'intégrité, dans lequel il a exposé la même
appréciation médicale que dans son rapport d'examen final du même jour,
avant de retenir ce qui suit s'agissant de l'atteinte à l'intégrité :
« ESTIMATION : 5 %.
JUSTIFICATION :
La diminution séquellaire de la fonction articulaire de la cheville est
comparable, par analogie, à celle qui serait observée dans une
arthrose tibio-tarsienne d’un degré léger à moyen, indemnisée dans
une fourchette de 0 à 10 % selon la table 5 des atteintes à l’intégrité
selon la LAA. Nous avons retenu le taux moyen de cette fourchette,
soit 5 %».
b) Par décision du 4 décembre 2004, la CNA, se fondant sur les
appréciations du Dr P.________ du 25 mars 2004, a alloué à l'assurée une
indemnité pour atteinte à l’intégrité de 5’340 fr., fondée sur un taux de
5 % et un gain annuel de 106'800 fr. Elle a précisé que comme l'assurée
avait déjà perçu 4'000 Euros de l'assurance du tiers responsable au titre
des préjudices personnels et que ce montant devait être déduit des 5’340
fr. auquel elle avait droit à titre d'indemnité pour atteinte à l'intégrité, elle
n'avait plus rien à verser à ce titre.
c) Par acte du 10 janvier 2005, l'assurée, représentée par
Assista TCS SA, a formé opposition contre cette décision, en faisant valoir
que la CNA avait fait fi des nombreux rapports et évaluations médicaux
dont elle avait été l'objet, et dont il résultait qu'elle présentait sur le plan
physique des atteintes au niveau de la cheville, du genou et de la hanche,
et qu'elle souffrait sur le plan psychique de troubles anxio-dépressifs. En
présence d'un concours de plusieurs atteintes à l'intégrité physique et
mentale, elle a dès lors conclu à un taux d'atteinte à l'intégrité total de
-
8 -
25 % selon la table CNA n
o
5, soit 10 % pour la cheville, 10 % pour les
genoux et 5 % pour la hanche, sans compter encore 10 % pour les
troubles psychiques.
La procédure d’opposition a été suspendue jusqu’à droit connu
en matière de troubles psychiques.
d) Dans une appréciation médicale du 2 octobre 2008, le Dr
P.________ a exposé ce qui suit :
« Rappelons qu’une atteinte à l’intégrité de 5 % avait été octroyée à
cette patiente sur la base du remaniement post-fracturaire de la
jambe gauche entraînant une légère limitation de l’amplitude
articulaire de la cheville gauche.
L’atteinte avait été jugée équivalente à celle observée dans une
arthrose tibio-tarsienne d’un degré léger à moyen.
(...)
Nous nous contenterons de constater que lors de notre examen en
2005, nous n’avions pas constaté d’aggravation objective, clinique
ou radiologique, du status de la cheville ou du genou.
Nous soulignerons également qu’aucune pièce médicale au dossier
ne fait état d’une quelconque évolution ou aggravation de la
situation sur le plan somatique.
Nous ajouterons pour conclure que notre appréciation concernant
l’IPAI s’était fondée sur le taux attribué à une arthrose de degré
léger à moyen et tenait ainsi implicitement compte d’une apparition
tardive de troubles dégénératifs.
En conclusion, les pièces actuelles du dossier ne démontrent aucun
élément évolutif médical susceptible de nous amener à revenir sur
l’appréciation de 2004 ».
e) Par décision sur opposition du 8 octobre 2008, la CNA a
rejeté l'opposition formée par l'assurée contre la décision du 4 décembre
Elle a d'abord constaté qu'il était indifférent de savoir si les
troubles psychiques invoqués causaient une atteinte à l’intégrité ou non,
dès lors que ceux-ci n’ouvraient pas un droit à des prestations d’assurance
de sa part, et que le litige portait uniquement sur l’examen du taux de
l’indemnité pour atteinte à l’intégrité résultant des séquelles objectives
adéquates de l’accident assuré.
-
9 -
S’agissant ainsi du dommage physique, la CNA a exposé que le
Dr P.________ avait livré son estimation de l’atteinte à l’intégrité en toute
connaissance de cause, notamment à l’issue de son propre examen
médical de l’assurée le 25 mars 2004. Il ressortait de son rapport qu'il
avait entendu les plaintes exprimées – qui se localisaient aussi bien au
niveau du segment fracturé et des articulations sus et sous-jacentes que,
plus diffusément, au niveau de la hanche, de la région lombaire et des
ceintures scapulaires, surtout à gauche – que le traumatisme crânio-
cérébral n’avait laissé aucune séquelle et que, sur le plan objectif, la
fracture de la jambe gauche était parfaitement consolidée, avec des axes
bien conservés, sans limitation fonctionnelle significative du genou, avec
une légère limitation de l’amplitude articulaire de la cheville gauche, sans
évolutions arthrosiques significatives. Partant, le Dr P.________ avait
considéré que la diminution séquellaire de la fonction articulaire de la
cheville était comparable, par analogie, à ce qui serait observé dans une
arthrose tibio-tarsienne d’un degré léger à moyen, dommage estimé entre
0 et 10 % au sens de la table CNA n
o
5 (atteinte à l’intégrité résultant
d’arthroses); il avait dès lors estimé le taux à 5 %.
La CNA a souligné que si les motifs de l’opposition, fondés sur
la description des plaintes de l’intéressée et des constatations médicales
figurant au dossier, retenaient l’attention, ils ne reposaient toutefois sur
aucun avis médical motivé divergent, ce qui conduisait à accorder entière
valeur probante à l’estimation du Dr P.________. Ce dernier avait d'ailleurs
encore relevé, dans une appréciation du 2 octobre 2008, qu’aucune pièce
médicale au dossier ne faisait état d’une quelconque évolution ou
aggravation des séquelles somatiques de l’accident assuré, et avait
précisé que, fondée sur une arthrose de degré léger à moyen, son
estimation tenait implicitement compte d’une apparition tardive de
troubles dégénératifs. Partant, les motifs de l’opposition n’apportaient
aucun moyen propre à fixer l’indemnité contestée à un taux supérieur à
celui estimé par le médecin d'arrondissement, de sorte que la décision du
4 décembre 2004 devait être confirmée.
-
10 -
C.a) R.________ recourt contre cette décision sur opposition par
acte du 10 novembre 2008. Elle admet tout d'abord que le litige porte
effectivement sur l’examen du taux de l’indemnité pour atteinte à
l’intégrité résultant des séquelles objectives adéquates de l’accident
assuré. Ensuite, elle fait valoir que si la décision attaquée rappelle à juste
titre les principes généraux de fixation de l’atteinte à l’intégrité, c'est de
manière arbitraire et sans justification que l'intimée a retenu un taux
« moyen de 5 % », apparemment sur la seule appréciation médicale du
Dr P.________. En effet, elle estime que les nombreux rapports et
évaluations médicaux dont elle a été l’objet démontrent qu'elle présente,
outre les troubles anxio-dépressifs, une atteinte sur le plan physique au
niveau de la cheville, du genou et de la hanche. Au vu du concours de ces
atteintes, il y aurait lieu d'admettre un taux d'atteinte total, selon la table
CNA n
o
5, de 25 %, soit 10 % pour la cheville, 10 % pour le genou et 5 %
pour la hanche. Elle conclut ainsi principalement à la réforme de la
décision sur opposition du 8 octobre 2008 en ce sens qu'il soit fixé une
atteinte à l’intégrité globale de 25 % et à ce que l'intimée soit condamnée
à lui verser, sous toutes imputations, l’indemnité y relative, soit la somme
de 26'700 fr.; à titre subsidiaire, la recourante sollicite une expertise
médicale pour apporter la preuve des faits allégués dans son mémoire de
recours.
b) Dans sa réponse du 12 décembre 2008, l'intimée observe
que la recourante ne fait valoir aucun élément nouveau; elle déclare dès
lors renoncer au dépôt d'une réponse en bonne et due forme et conclut au
rejet du recours, partant à la confirmation de la décision entreprise.
c) Le 24 novembre 2009, la recourante sollicite la fixation d'un
délai de réplique, ce qui lui a été accordé. Dans sa réplique du 5 février
2010, elle rappelle qu'en cas de concours de plusieurs atteintes à
I'intégrité physique, mentale ou psychique due à un ou plusieurs
accidents, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est fixée d’après
l’ensemble du dommage. Ainsi, tant les rapports d’évaluations médicaux
dont elle a fait l’objet démontrent qu'elle présente diverses atteintes, en
particulier sur le plan physique, au niveau de la hanche, du genou et de la
-
11 -
cheville, que le Dr I., dans son rapport du 27 octobre 2003,
constate que « l’incapacité permanente partielle est représentée par la
légère raideur de la hanche gauche, en abduction et rotation internes, la
raideur du genou gauche en fin de flexion, la raideur de la cheville gauche
en valgus, la perte de force avec fatigabilité du membre inférieur gauche,
les douleurs maxillaires et les troubles anxio-dépressifs décrits par le
Dr C.. Le taux d'IPP est fixé à 10 % ». En outre, dans un rapport du
27 janvier 2010 adressé au conseil de la recourante et produit en annexe
à la réplique, le Dr W., spécialiste FMH en médecine générale,
constate qu'elle présente des douleurs persistantes à la mâchoire gauche,
à l’épaule gauche, au pouce gauche, à la hanche gauche et à la cheville
gauche. Le concours de plusieurs atteintes à la santé consécutives à
l'accident du 8 juillet 2001 étant ainsi manifestement établi, la recourante
estime que l'indemnité pour atteinte à l'intégrité doit être fixée d’après
l’ensemble des préjudices et, dans une certaine mesure, en prévision
d'une aggravation de son état de santé. Elle maintient dès lors toutes les
conclusions de son recours du 10 novembre 2008, en particulier celle
visant à constater que l’atteinte à l’intégrité physique globale doit être
fixée à 25 pour-cent.
d) Du rapport médical du Dr W. du 27 janvier 2010
produit en annexe à la réplique, il ressort ce qui suit :
« Le 26.1.10 Mme R.________ présente donc des douleurs
persistantes à la mâchoire gauche, à l’épaule gauche, au pouce
gauche, à la hanche gauche et à la cheville gauche.
A l’examen clinique la patiente a une démarche légèrement
hésitante, la marche sur la pointe des pieds et sur les talons est
hésitante, mais possible. Les deux jambes sont rectilignes et de
longueurs égales. La flexion-extension des deux jambes est quasi
égale avec un craquement au niveau de la rotule gauche, les
cicatrices des interventions chirurgicales sur la jambe gauche sont
douloureuses, le valgus de la cheville gauche est douloureux, il n’y a
pas d’oedème, pouls périphérique normaux. L’articulation maxillo-
mandibulaire gauche est douloureuse à la mobilisation.
Les radiographies de la hanche gauche et de la cheville gauche
montrent de discrets remaniements d’une arthrose débutante sans
évolution par rapport aux radiographies du 7.5.07. La radio de la
jambe gauche est inchangée par rapport à la radiographie du
31.12.2004 avec une bonne consolidation et un alignement du tibia
et du péroné correct.
-
12 -
Les plaintes persistantes de Madame R.________ sont certainement
réelles, mais l’examen clinique et radiologique ne mettent pas en
évidence une évolution des lésions résiduelles datant de la date de
consultation du 31.05.2004 ».
e) Dans sa duplique du 23 février 2010, la CNA observe que
les nouveaux documents médicaux déposés ne sont pas de nature à
modifier sa position sur le taux de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité.
Elle relève en particulier que l'incapacité permanente partielle sur laquelle
s’est prononcée le Dr I.________ constitue un poste du dommage civil au
sens du droit français qui ne saurait en aucun cas être assimilée à
l’indemnité pour atteinte à l’intégrité telle que connue en droit suisse; par
ailleurs, le médecin expert français tient compte dans son appréciation
des troubles d’ordre psychogène, dont le Tribunal fédéral a déjà exclu
qu’ils puissent être à sa charge. Enfin, le Dr W.________ confirme
simplement que l’état de sa patiente demeure inchangé depuis 2004, sans
apporter d’éléments mettant en doute le bien-fondé de l’appréciation du
médecin d’arrondissement. Par conséquent, la CNA conclut derechef au
rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20
mars 1981 sur l’assurance-accidents; RS 832.20]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances du
canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt
du recours (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA). En l'espèce, interjeté en temps utile auprès du tribunal
compétent, le recours est recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
-
13 -
janvier 2009 et qui s'applique aux recours et contestations par voie
d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-
VD), est immédiatement applicable dans la présente cause (voir la
disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA). La cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Vu la valeur litigieuse
inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur
statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Est litigieuse la question du taux de l’indemnité pour
atteinte à l'intégrité à laquelle la recourante a droit en raison d'une
atteinte importante et durable à son intégrité physique par suite de
l’accident du 8 juillet 2001.
2.a) Selon l'art. 24 al. 1 LAA, l'assuré qui souffre d'une atteinte
importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique par
suite de l'accident a droit à une indemnité équitable pour atteinte à
l'intégrité. Aux termes de l'art. 36 al. 1 OLAA (ordonnance du 20 décembre
1982 sur l'assurance-accidents, RS 832.202), une atteinte à l'intégrité est
réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la
même gravité pendant toute la vie; elle est réputée importante lorsque
l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la
diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.
b) Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré –
qu'il s'agisse d'indemnités journalières, d'une rente d'invalidité, d'une
indemnité pour atteinte à l'intégrité ou de toute autre prestation prévue
par la LAA – suppose d'abord, entre l'événement dommageable de
caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle;
cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet
événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou
qu'il ne serait pas survenu de la même manière (ATF 129 V 177 consid.
3.1, 402 consid. 4.3.1, 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les
références). Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose toutefois également, outre un lien de causalité naturelle, un lien
-
14 -
de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé (ATF 129 V
402 consid. 4.4.1 in limine). Selon la jurisprudence, la causalité est
adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie,
le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui
s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale
favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 181 consid. 3.2, 405
consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a et les références).
c) D'après l'art. 25 al. 1 LAA, l'indemnité pour atteinte à
l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital; elle ne doit pas
excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de
l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité.
Aux termes de l'art. 25 al. 2 LAA, le Conseil fédéral édicte des
prescriptions détaillées sur le calcul de l'indemnité. Il a fait usage de cette
délégation de compétence à l'art. 36 OLAA. Selon l'al. 2 de cette
disposition réglementaire, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est
calculée selon les directives figurant à l'annexe 3 à l'OLAA. Cette annexe
comporte un barème – reconnu conforme à la loi et non exhaustif (ATF 124
V 29 consid. 1b, 209 consid. 4a/bb, 113 V 218 consid. 2a) – des lésions
fréquentes et caractéristiques, évaluées en pour-cent. Selon l'art. 36 al. 3
OLAA, en cas de concours de plusieurs atteintes à l’intégrité physique,
mentale ou psychique, dues à un ou plusieurs accidents, l’indemnité pour
atteinte à l’intégrité est fixée d’après l’ensemble du dommage.
d) L'indemnité allouée pour les atteintes à l'intégrité
désignées à l'annexe 3 à l'OLAA s'élève, en règle générale, au
pourcentage indiqué du montant maximum du gain assuré (ch. 1 al. 1).
Pour les atteintes à l'intégrité spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste,
le barème est appliqué par analogie, compte tenu de la gravité de
l'atteinte (ch. 1 al. 2). La Division médicale de la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents (CNA) a établi plusieurs tables
d'indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA. Ces tables n'ont
pas valeur de règles de droit et ne sauraient lier le juge. Toutefois, dans la
mesure où il s'agit de valeurs indicatives, destinées à assurer autant que
faire se peut l'égalité de traitement entre les assurés, elles sont
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15 -
compatibles avec l'annexe 3 à l'OLAA (ATF 124 V 209 consid. 4a/cc) et
permettent de procéder à une appréciation plus nuancée, lorsque
l'atteinte d'un organe n'est que partielle (TF 8C_459/2008 du 4 février
2009, consid. 2.1).
3.a) En l'espèce, il convient en premier lieu de rappeler que,
comme cela a été confirmé par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 4 mai
2007, les troubles psychiques dont souffre la recourante ne sont pas en
lien de causalité adéquate avec l'accident du 8 juillet 2001 et ne sauraient
par conséquent être pris en compte dans la fixation de l'indemnité pour
atteinte à l'intégrité.
b) La CNA a fixé l'indemnité équitable due à la recourante pour
l'atteinte importante durable à son intégrité physique causée par
l'accident du 8 juillet 2001 sur la base de l'estimation effectuée par son
médecin d'arrondissement, le Dr P., dans un document spécifique
du 25 mars 2004.
Il ressort de ce document, établi sur la base d'un examen
complet du dossier médical ainsi que de l'examen clinique de la
recourante effectué le 25 mars 2004, que le Dr P. a entendu les
plaintes exprimées, qui se localisaient aussi bien au niveau du segment
fracturé et des articulations sus et sous-jacentes que, plus diffusément, au
niveau de la hanche, de la région lombaire et des ceintures scapulaires,
surtout à gauche, chez une assurée semblant présenter un faible seuil de
tolérance à la douleur (ce qui est corroboré par les médecins de la Clinique
B.________ dans leur rapport du 1
er
octobre 2002 et par le Dr W.________
dans son rapport du 27 janvier 2010). Objectivement et sur le plan
orthopédique, le Dr P.________ n'a pas constaté de limitation fonctionnelle
significative du genou, notant en revanche une légère limitation de
l’amplitude articulaire de la cheville gauche. Les radiographies du genou
et de la cheville témoignent de remaniements post-fracturaires de la
jambe gauche, dont les axes sont toutefois bien conservés; la
consolidation de la fracture est par ailleurs parfaitement acquise et les
radiographies ne démontrent pas d’évolution arthrosique significative.
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16 -
c) Les constatations du Dr P.________ ne sont nullement
remises en cause par le rapport médical du Dr W.________ du 27 janvier