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TRIBUNAL CANTONAL
AA 115/08 - 105/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:M.Berthoud et Mme Feusi, assesseurs
Greffier :MmeVuagniaux
Cause pendante entre :
R., à Bex, recourant, représenté par Me Aba Neeman, avocat à
Monthey,
et
D., à Lausanne, intimée.
Art. 39 LAA et 49 al. 2 let. a OLAA
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2 -
E n f a i t :
A.R., né en [...], travaillait depuis le 1
er
janvier 2007 en
tant qu'agent de sécurité au dancing V., sur la base d'un contrat
de travail conclu avec [...]. A ce titre, il était assuré obligatoirement contre
les accidents professionnels et non professionnels, selon la loi fédérale du
20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20) auprès de
D.________ (ci-après : D.).
R. a été victime d'un accident professionnel le 2
décembre 2007. Selon le procès-verbal d'audition de la Police cantonale
vaudoise du 12 décembre 2007, l'assuré a notamment déclaré ce qui suit :
« (...)
3Dimanche 02.12.2007, vers 17h30, une bagarre a eu lieu à
[...]. Vous êtes un des auteurs de cette bagarre. Veuillez nous
indiquer le motif, les circonstances et le déroulement de cette
altercation ?
A titre occasionnel, je travaille comme videur dans une boîte de nuit
à [...] (V.). Dans la nuit de samedi à dimanche, j'ai dû sortir
un individu qui semait le trouble. Ce dernier se prénomme
A.F. domicilié à [...]. Je l'ai recommandé de sortir. Il s'en est
pris physiquement à moi. Il m'a menacé en me disant qu'il allait me
tuer, niquer ma famille, ta mère. Je l'ai poussé à l'extérieur. Il me
tenait toujours par les habits et me frappait au niveau du visage. Je
lui ai donné un coup de poing et l'ai poussé par terre. J'ai poursuivi
mon travail. Par la suite, l'intéressé a essayé de rentrer. Je l'ai
repoussé à l'extérieur en lui priant de quitter les lieux. Il s'est excusé
et est parti avec un taxi.
Dimanche, vers 1700, mon collègue videur, Q.________ m'a
téléphoné pour aller boire un café. Je lui ai donné rendez-vous. Je
suis sorti de mon domicile et me suis dirigé vers [...]. Au moment où
je voulais traverser la route, une voiture conduite par le père de
A.F.________ [E.F.] a tenté de me renverser. Il était
accompagné de son fils, B.F. et de son frère C.F.. J'ai
pu me protéger par l'auto de mon ami. Je leur ai demandé pour
quels motifs ils avaient foncé sur moi. Ils m'ont demandé pourquoi
j'avais frappé A.F. dans la nuit. B.F.________ est sorti du
véhicule. Il tenait un bâton dans ses mains. Pourquoi as-tu frappé
mon frère, tu sais que c'est mon frère. Pour cela, je vais te tuer. Je
suis parti en courant. Il m'a rattrapé à la hauteur du [...]. Il m'a
frappé au moyen du bâton. Son père et C.F.________ sont arrivés sur
les lieux et ont commencé à me frapper également. Du moment où
j'étais au sol, j'ai sorti mon couteau suisse. Je faisais des
mouvements horizontaux. Je leur ai demandé d'arrêter de me
frapper. B.F.________ continuait à me frapper sur l'ensemble du corps
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3 -
avec le bâton. Ils disaient qu'ils voulaient me tuer. Pour la suite, je
ne m'en souviens pas. Je me suis réveillé à l'hôpital de [...].
Pour vous répondre, je reconnais avoir frappé A.F.________ la veille.
Je n'ai jamais frappé B.F.. Je ne sais pas quel individu j'ai
touché avec mon couteau. Je ne m'en souviens pas ».
Par décision du 24 juin 2008, confirmée par décision sur
opposition du 26 septembre 2008, D. a informé R.________ que ses
prestations en espèces, soit les indemnités journalières, étaient réduites
de 50 % à partir du 5 décembre 2007. Les faits retenus et la motivation de
l'assureur étaient les suivants :
« En fait
(...)
Dans le rapport de police du 21 février 2008, il est écrit que le
dimanche 2 décembre 2007, en fin de journée, E.F.________ s'est
déplacé au volant de [...] depuis son domicile, jusqu'au centre ville
de [...], accompagné par son fils B.F.. A la place centrale,
B.F. a rencontré R.________ et lui a demandé des explications
au sujet de l'altercation qu'il avait eue avec son frère, à Monthey.
E.F.________ serait quant à lui resté en retrait et aurait essayé de
calmer les deux parties. M. Q.________ était dans son véhicule à
proximité. Au cours de la discussion, R.________ aurait sorti un
couteau et blessé B.F.________ à l'avant-bras, avant de prendre la
fuite en direction du [...].B.F.________ se serait lancé à sa poursuite et
sur le chemin, il se serait muni d'un bâton au moyen duquel il
l'aurait frappé à la tête au moment où il l'avait rattrapé, soit à [...].
Une fois au sol, R.________ se serait défendu avec le couteau, le
blessant au niveau des jambes. M. D.F., de passage, les
aurait séparés et c'est lui qui a fait appel à la police et à une
ambulance via une tierce personne. B.F. aurait ensuite quitté
les lieux et rencontré, sur son chemin, son père qui l'a conduit à
l'Hôpital du Chablais à Monthey. M. D.F.________ les a également
accompagnés. Peu après, tous trois ont été rejoints par M.
C.F.________ lequel a été informé des événements.
(...)
En droit
(...)
Il ressort clairement du rapport de police qu'une bagarre est
intervenue entre M. R.________ et M. B.F.. Au cours de la
discussion, M. R. a sorti un couteau et blessé M. B.F.________
à l'avant-bras.
Le Tribunal fédéral est très clair à ce sujet, il suffit que l'intéressé se
soit engagé dans l'altercation qui, considérée dans son ensemble,
recèle le risque qu'on pourrait en venir à un échange de coups.
En sortant un couteau, M. R.________ est bien rentré dans la zone de
danger exclue de l'assurance. Ce geste constitue la prémisse à une
bagarre.
(...)
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4 -
En l'espèce, la définition de participation à une rixe ou à une bagarre
au sens de l'assurance LAA est remplie.
(...)
De plus, D.________ a versé à tort le 100 % de l'indemnité journalière
pour la période du 5 décembre 2007 au 31 mai 2008. Elle est en
droit d'obtenir le remboursement du montant versé en trop ».
B.Représenté par son conseil, Me Aba Neeman, avocat à
Monthey, R.________ a recouru contre la décision sur opposition du 26
septembre 2008 par acte du 29 octobre 2008, en concluant à sa réforme
dans le sens d'un droit à l'entier des prestations en espèces allouées par
D.. Il a soutenu qu'il ne s'agissait pas de déterminer qui avait initié
l'altercation, puis la bagarre, mais de retenir que lorsque ses futurs
agresseurs s'étaient montrés menaçants, il avait pris la fuite et, une fois
rattrapé et étendu au sol après avoir été roué de coups, il n'avait agité son
couteau devant lui que pour défendre son intégrité corporelle. Il n'avait
donc pas pris part à une rixe ou à une bagarre telles que définies par la
doctrine et la jurisprudence. En outre, l'assureur aurait dû attendre que le
jugement pénal soit prononcé pour rendre sa décision.
Dans sa réponse du 2 décembre 2008, D. a conclu au
rejet du recours, en reprenant les mêmes faits et la même motivation que
dans sa décision sur opposition du 26 septembre 2008.
Le 14 janvier 2009, R.________ a fait valoir qu'il ressortait
clairement du dossier pénal qu'il avait été victime d'une expédition
punitive organisée par la famille [...] et que les déclarations
contradictoires des protagonistes ne permettaient pas de prouver qu'il
avait participé à une rixe ou à une bagarre telles que définies par la loi et
la jurisprudence.
Le 17 février 2009, D.________ a exposé que tant qu'il n'avait
pas été formellement établi par le jugement pénal que les faits ne
remplissaient pas les critères exigés par la doctrine et la jurisprudence en
matière de rixe, elle maintenait les termes de sa réponse au recours.
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5 -
C.Par jugement du 11 mars 2010, devenu définitif et exécutoire,
le Président du Tribunal correctionnel de l'Est vaudois a retenu les faits
suivants :
« 2.- A [...], le 2 décembre 2007, vers 17h30, R.________ se rendait
à pied au centre ville pour aller boire un verre avec son ami
Q.. De son côté, B.F. se rendait également au centre
ville, accompagné de son père, E.F.________ qui l’amenait en voiture.
A [...], dans des circonstances incertaines, B.F.________ a
aperçu R.________ et l'a interpellé pour une affaire qui s’était
déroulée la veille au soir impliquant son frère A.F.. Ce
dernier avait eu maille à partir avec R., agent de sécurité
d’une discothèque [...]. Lorsque B.F.________ a demandé à R.________
pour quelles raisons il avait frappé son frère, une altercation a
débuté entre eux.
Par la suite, B.F.________ a voulu empêcher R.________ de
s'éloigner, mais ce dernier est tout de même parvenu à s'enfuir.
B.F.________ l’a poursuivi et l’a rattrapé à la hauteur du [...].
Se retrouvant face à face, les deux protagonistes se sont
battus. A l’aide d’un piquet de bois trouvé au sol, B.F.________ a
frappé R.________ à la tête et au dos, de sorte que ce dernier s’est
retrouvé à terre. R., qui était porteur d’un couteau de poche
accroché à son trousseau de clés, a effectué des balayages en
direction de son agresseur, le touchant en tout cas à trois reprises.
D.F., oncle de B.F., est arrivé sur les lieux à ce
moment et a vu son neveu tenant un bâton à côté d’un homme qui
était accroupi. Lorsque D.F. a reconnu son voisin en la
personne de R., il a raisonné son neveu pour que celui-ci
s’éloigne et aille retrouver son père, qui se trouvait en contrebas. Ce
dernier a conduit son fils à l’hôpital afin de faire soigner les coups de
couteau reçus au bras droit et à la jambe droite. Aucune séquelle
physique ou psychique ne subsiste à ce jour.
Simultanément, D.F. a demandé à une tierce personne
d’appeler la police et une ambulance pour R.. Souffrant
notamment d’une cophrose définitive, soit la perte totale de
l’audition de l’oreille gauche, R. été hospitalisé huit jours et
a été mis au bénéfice d’un arrêt de travail. En raison des séquelles
de l'agression, il n’a jamais repris celui-ci.
B.F.________ a déposé plainte le 4 décembre 2007. R.________ en a
fait de même le 12 décembre 2007.
Les faits relatés ci-dessus correspondent pour l’essentiel à
ceux relatés dans l’acte d’accusation. R.________ a soutenu et
soutient toujours avoir été agressé par plusieurs membres de la
famille [...], armés d’objets contondants. Cette version a fait l’objet
d’un non lieu sur lequel aucun élément apporté en audience ne
permet de revenir.
Quant à B.F.________, il soutient qu’il entendait discuter
pacifiquement avec son antagoniste qui aurait immédiatement sorti
son couteau en le menaçant et en le blessant légèrement au bras,
avant de prendre la fuite. Cette version n’est corroborée que par le
père de cet accusé, dont les déclarations en cours d’instruction et à
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l’audience n’emportent pas la conviction. Ainsi, aux débats, il a
d’abord déclaré que R.________ avait brandi un couteau d’au moins
20 cm, lame déployée, avant de terminer son audition en disant qu’il
n’avait finalement pas vu grand-chose. Aucun des autres témoins
présents sur place n’a vu de couteau à ce moment. C’est en
particulier le cas d’ [...] qui a observé toute la scène du haut de son
échelle et a affirmé n’avoir vu aucun couteau. Il apparaît au
demeurant peu vraisemblable que R., après avoir donné un
coup de canif à son adversaire, ait pris la fuite puis se soit fait rosser
à coups de bâton sans autre réaction que quelques coups donnés à
l’aveuglette. S’agissant de la nature du couteau, qui n’a pas été
retrouvé, on doit constater à la lecture de la pièce 8 que celui-ci a
occasionné trois coupures de respectivement 1, 3 et 6 cm. On n’a
pas d’indications sur la profondeur de ces blessures mais, vu
l’absence de séquelles, elles ont dû être relativement superficielles
puisqu’elles n’ont atteint ni nerfs ni tendons. On retiendra dès lors
que R. a bien fait usage d’un petit couteau de poche utilisé
comme porte-clés pour tenter de se protéger de l’agression dont il
était victime.
3.-R.________ est déféré pour lésions corporelles simples
qualifiées (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 CP). En usant de son couteau à
l'encontre de son adversaire, il a adopté un comportement
dangereux. Les blessures subies par B.F.________ sont des lésions
corporelles simples. Elles sont en rapport de causalité naturelle et
adéquate avec l'usage du couteau. Celui-ci constitue un objet
dangereux au sens de la disposition précitée. R.________ a agi
intentionnellement, en tout cas par dol éventuel, acceptant de
blesser cas échéant son antagoniste.
Il faut examiner si le comportement de cet accusé était justifié
par les circonstances. Pris à partie verbalement puis physiquement
par B.F.________ au centre de [...], il a cherché à fuir son agresseur.
Une fois rattrapé par celui-ci, qui s’était muni d’un bâton susceptible
de causer de graves blessures puisque long de près d’un mètre pour
un diamètre de 5 cm, R.________ a cherché à se défendre avec le
seul objet qu’il avait sous la main, soit son couteau de poche.
Attaqué sans droit, R.________ avait pour seul objectif de tenir à
distance son adversaire en effectuant des balayages. Dans ces
circonstances, on doit considérer qu’il a agi en état de légitime
défense au sens de l’art. 15 CP. Le moyen utilisé était proportionnel
à l’ampleur de l’attaque, de sorte qu’on ne saurait considérer que
R.________ a excédé son droit à se défendre.
Ainsi, au bénéfice de l’art. 15 CP, R.________ doit être libéré
des fins de l’action pénale.
4.-Pour sa part, B.F.________ est renvoyé pour lésions corporelles
graves au sens de l’art. 122 CP. Le fait de frapper une personne
avec un bâton de grande dimension constitue un comportement
dangereux au sens du Code pénal. La perte de l’ouïe d’une oreille
constitue une infirmité et doit être qualifiée de lésions corporelles
graves, ce qui n’est du reste pas remis en question. La surdité est la
conséquence directe des coups reçus. B.F.________ a agi
intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel, puisqu’en
frappant à coups redoublés son adversaire à terre, il acceptait le
risque de le blesser grièvement. Toutes les conditions de l’infraction
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sont réalisées. Rien ne vient excuser l’agression dont cet accusé a
fait preuve.
5.-La culpabilité de B.F.________ est lourde. Mu selon toute
vraisemblance par un esprit de vengeance suite à l’incident qui avait
impliqué son frère cadet la veille, B.F.________ s’en est pris
physiquement à R.________ avec une violence révoltante. Seule
l’intervention de son oncle a mis un terme à la volée de coups qu’il
infligeait son adversaire. B.F.________ a agi sans le moindre scrupule,
dans un seul dessein de vengeance. Cette vendetta familiale doit
être sévèrement sanctionnée (...) ».
Le 27 avril 2010, D.________ s'est déterminée sur le jugement
pénal comme suit :
« En l'espèce, par jugement du Tribunal correctionnel, M. R.________
a certes été libéré de l'infraction pour lésions corporelles simples
qualifiées et a été considéré comme ayant agi en état de légitime
défense au sens de l'art. 15 CP. Ce prononcé ne concerne que le
résultat final de l'altercation et non les faits l'ayant précédé. En
effet, il ressort de la procédure pénale que lorsque M. B.F.________ a
demandé à M. R.________ pour quelles raisons il avait frappé son
frère, une altercation a débuté entre eux. Au surplus, le Tribunal a
bien retenu que M. R.________ a fait usage d'un petit couteau de
poche.
Selon la jurisprudence, celui qui participe à la dispute avant que ne
commencent les actes de violence proprement dit, entre ipso facto
dans la zone de danger exclue de l'assurance. Il y a participation à
une rixe ou à une bagarre non seulement quand l'intéressé prend
part à de véritables actes de violence, mais déjà s'il s'est engagé
dans l'altercation qui les a éventuellement précédés et qui,
considérés dans son ensemble, recèle le risque qu'on pourrait à en
venir à un échange de coups. Il n'est pas contesté qu'il y a eu
altercation entre les intéressés et qu'ils se sont échangés des coups.
Ceci suffit pour considérer que M. R.________ a bien participé à une
rixe au sens de l'art. 49 al. 2 let. a OLAA. Par ailleurs, la réduction de
50 % est justifiée et ce d'autant plus qu'elle se situe au minimum de
ce qui est prévu par la loi dans un tel cas.
Dans ces conditions, D.________ maintient purement et simplement
ses conclusions précédentes ».
D.Une audience d'instruction a eu lieu le 9 juin 2010, lors de
laquelle les deux parties ont maintenu leurs conclusions.
E n d r o i t :
-
8 -
1.Aux termes de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1
LPA-
VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV
173.36), en vigueur dès le 1
er
janvier 2009, les causes pendantes devant
les autorités administratives et de justice administratives à l’entrée en
vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93
al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur le point de savoir si l'intimée était fondée à
réduire ses prestations en espèces en application de l'art. 49 al. 2 let. a
OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents; RS
832.202).
3.a) A teneur de l’art. 39 LAA, le Conseil fédéral peut désigner
les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui, dans
l’assurance des accidents non professionnels, motivent le refus de toutes
les prestations ou la réduction des prestations en espèce. En application
de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l’art. 49
OLAA, selon lequel les prestations en espèces sont réduites au moins de
moitié en cas d’accident non professionnel survenu – notamment – lors
d’une participation à une rixe ou à une bagarre, à moins que l’assuré ait
été blessé par les protagonistes alors qu’il ne prenait aucune part à la rixe
ou à la bagarre, ou qu’il venait en aide à une personne sans défense (al. 2,
let. a).
b) On entend par rixe une dispute accompagnée de coups et
circonscrite dans le temps et l’espace (ATF 104 II 283 consid. 3a). La
notion de rixe dans l’assurance-accidents est plus large que celle de l’art.
133 CP (ATF 107 V 235), même si elle en revêt, certes, les principales
caractéristiques objectives. II y a ainsi participation à une rixe ou à une
bagarre, non seulement quand l’intéressé prend part à de véritables actes
de violence, mais déjà s’il s’est engagé dans l’altercation qui les a
éventuellement précédés et qui, considérée dans son ensemble, recèle le
-
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risque qu’on pourrait en venir à des actes de violence. Celui qui participe à
la dispute, avant que ne commencent les actes de violence proprement
dits, se met automatiquement dans la zone de danger exclue de
l’assurance (ATF 107 V 235). Il n’est ainsi pas nécessaire que l’assuré ait
eu un comportement fautif, pas plus qu’il n’est déterminant de savoir qui
est à l’origine de la rixe et pour quel motif l’intéressé a pris part à la
dispute, s’il a donné des coups ou n’a fait qu’en recevoir (cf.
Ghélew/Ramelet/Ritter, Commentaire de la LAA, p. 152/53; Alexandra
Rumo-Jungo, Die Leistungskürzung oder -verweigerung gemäss art. 37-39
UVG p. 270). Seul est décisif le fait que l’assuré pouvait ou devait
reconnaître le risque qu’une rixe ou une bagarre éclate effectivement
(RAMA 1991 n
o
U 120 p. 85).
c) La réduction des prestations au sens de l’art. 49 al. 2 let. a
OLAA suppose qu’entre le comportement de l’assuré, qui doit être qualifié
de participation à une rixe ou une bagarre, et le dommage survenu, il
existe un lien de causalité. Pour juger du lien de causalité, il convient de
déterminer rétrospectivement, en partant du résultat qui s’est produit, si
et dans quelle mesure l’attitude de l’assuré apparaît comme une cause
essentielle de l’accident (SVR 1995 UV n
o
29 p. 85). A cet égard, les
diverses phases d’une rixe forment un tout et ne peuvent être considérées
indépendamment l’une de l’autre (ATFA 1964 p. 75). Il est enfin de
jurisprudence constante que le juge des assurances sociales n’est pas lié
par l’appréciation que fait le juge pénal d’une rixe ou d’une batterie. Il ne
s’écartera toutefois de l’état de fait retenu par ce dernier ainsi que de son
appréciation juridique que s’ils offrent prise à la critique ou se fondent sur
des principes non pertinents en assurance sociale (ATF 111 V 172 consid.
5a, 97 V 210 consid. 2).
4.Le recourant soutient qu'il n'a pas pris part à une rixe ou à une
bagarre telles que définies par la loi et la jurisprudence dans la mesure où
lorsque ses interlocuteurs se sont montrés menaçants, il a pris la fuite et,
une fois rattrapé et étendu au sol après avoir été frappé, il n'a agité son
couteau devant lui que pour défendre son intégrité corporelle. Pour sa
part, D.________ estime qu'en s'engageant dans l'altercation qui a précédé
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les échanges de coups, l'intéressé a déjà participé à un rixe et, partant,
est déjà entré dans la zone de danger exclue de l'assurance.
En l'espèce, le jugement pénal, devenu définitif, ne retient pas
que l'assuré, au cours de la discussion avec B.F., aurait sorti un
couteau et blessé ce dernier avant de prendre la fuite. Au contraire, ayant
d'abord été pris à partie verbalement puis physiquement par B.F.,
R.________ est parvenu à s'enfuir mais a été rattrapé par B.F.,
lequel, muni d'un bâton, l'a frappé à la tête et au dos, de sorte que le
recourant n'a pas eu d'autre choix que de se défendre avec le seul objet
qu'il avait sous la main, soit son couteau de poche. On peut donc en
déduire que R. ne s'est pas engagé dans l'altercation, mais y a été
engagé contre sa volonté. Il n'y a pas non plus eu échange de coups tel
que le soutient l'intimée dans son écriture du 27 avril 2010, mais
agression d'une personne qui a cherché à s'enfuir puis à défendre son
intégrité corporelle. Le comportement de R.________ ne saurait dès lors
être qualifié de participation à une rixe ou à une bagarre.
On relèvera en outre que le jugement pénal retient que la
culpabilité de B.F.________ est lourde et que la vendetta familiale dont
R.________ a été la victime doit être sévèrement sanctionnée. En effet, mu
par un esprit de vengeance suite à l'incident qui avait impliqué la veille
son frère cadet et le recourant, B.F.________ s'en est pris physiquement à
ce dernier sans le moindre scrupule par une volée de coups et avec une
violence révoltante que seule l'intervention de son oncle a interrompu.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la
décision litigieuse réformée en ce sens que R.________ a droit à l'intégralité
des prestations en espèces allouées par D.________, soit 100 % de celles-ci,
à la suite de l'accident survenu le 2 décembre 2007.
5.Le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours d'un
mandataire professionnel, a droit à des dépens qu'il convient de fixer à
2'000 fr. (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD). La procédure devant la Cour
des assurances sociales en matière d'assurance-accidents étant gratuite, il
-
11 -
n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA; 45 LPA-
VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision attaquée est réformée en ce sens que R.________ a
droit à l'intégralité des prestations en espèces allouées par
D., soit 100 % de celles-ci, à la suite de l'accident
survenu le 2 décembre 2007.
III. D. versera à R.________ la somme de 2'000 fr. (deux
mille francs) à titre de dépens.
IV. Il n'est pas perçu de frais de justice.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Aba Neeman, avocat (pour R.)
-D.
-Office fédéral de la santé publique (OFSP)
par l'envoi de photocopies.
-
12 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :