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TRIBUNAL CANTONAL
AA 89/08 ap. TF - 53/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D
Juges:M.Jomini et Mme Di Ferro Demierre
Greffier :M.Perret
Cause pendante entre :
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (ci-
après : la CNA), à Lucerne, requérante,
et
V.________, à Lausanne, intimé.
Art. 2, 3 al. 2, 5 LPA-VD; 61 LPGA; 129 al. 1 LTF; 69 al. 1 PA
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Le 14 juin 2007, la CNA a déposé auprès du Tribunal des
assurances du canton de Vaud une "demande de rectification (302
CPC/VD), cas échéant d'interprétation (484 CPC/VD)" du jugement rendu
par cette autorité le 8 mars précédent (cause AA 36/06 – 39/2007).
2.La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a
succédé au Tribunal des assurances le 1
er
janvier 2009.
Le même jour est entrée en vigueur la LPA-VD (loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV
173.36), dont la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1 LPA-VD prévoit
que les causes pendantes devant les autorités administratives et de
justice administratives à l’entrée en vigueur de dite loi sont traitées selon
cette dernière.
3.Aux termes de l'art. 3 al. 2 LPA-VD, "sont également des
décisions [...] les décisions en matière d'interprétation ou de révision".
Cette loi ne contient cependant aucune disposition spécifique réglant la
procédure d'interprétation ou de rectification d'une décision rendue par le
Tribunal cantonal (ou l'ancien Tribunal des assurances) ou faisant renvoi à
un autre texte légal pour ce faire.
La notion de révision faisant l'objet des art. 100 et suivants
LPA-VD n'inclut pas l'interprétation et la rectification. Il ressort par ailleurs
clairement de l'exposé des motifs et projet de loi (EMPL) relatif à la LPA-VD
qu'il n'était pas prévu d'introduire dans la loi autre chose qu'une
procédure de révision stricto sensu (EMPL p. 47 s.).
Sans renvoi spécifique, les dispositions du CPC (Code de
procédure civile du canton de Vaud; RSV 270.11) auxquelles se réfère la
CNA dans sa demande ne sont pas applicables, s'agissant d'une procédure
en matière de droit des assurances sociales devant une autorité de justice
administrative (art. 2 et 5 LPA-VD).
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La PA (loi fédérale sur la procédure administrative; RS
172.021) ne s'applique pas non plus dans le présent cas, l'art. 61 LPGA (loi
fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
prévoyant expressément que la procédure devant le tribunal cantonal des
assurances est réglée par le droit cantonal, sous réserves des dispositions
mentionnées à l'art. 1 al. 3 PA, dont aucune ne se rapporte à la
rectification ou à l'interprétation d'une décision.
4.En l'absence d'une disposition légale topique, il faut
déterminer si les règles générales du droit de procédure applicables dans
le cadre du recours de droit administratif (art. 92 ss LPA-VD) prévoient
également, implicitement, une possibilité de demander l'interprétation ou
la rectification d'une décision.
Dans un arrêt rendu en 1973, le Tribunal fédéral des
assurances (TFA) a posé le principe selon lequel, en matière d'assurances
sociales, les autorités cantonales doivent admettre (nonobstant le silence
de la loi de procédure cantonale) une "procédure de rectification de fautes
de calcul" (ATF 99 V 62). Un arrêt de 2004 confirme cette jurisprudence, à
propos d'une demande d'interprétation (ATF 130 V 320 consid. 2.3 p. 325).
Poudret (Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, Volume V, Berne 1992, p. 80) a déduit ce qui suit de la
jurisprudence fédérale : "Le TFA considère que les art. 145 OJ et 69 PA
sont l'expression d'une règle générale qui s'impose aux cantons en
matière d'assurances sociales". Donzallaz (Commentaire de la loi sur le
Tribunal fédéral, Berne 2008, p. 1716) va dans le même sens : "Même si le
droit fédéral, en particulier les dispositions de procédure imposées aux
cantons par l'art. 61 lit. a à i LPGA, ne règlent pas la question de
l'interprétation des jugements cantonaux, le droit d'exiger l'interprétation
d'un jugement dans certaines limites doit être considéré comme un
principe inhérent au droit fédéral tiré du principe d'égalité, au même titre
que le droit à la rectification de fautes de calcul".
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4 -
La Cour de droit public et administratif du Tribunal cantonal,
sous l'empire de l'ancienne loi cantonale sur la juridiction et la procédure
administratives, qui ne prévoyait pas non plus de procédure
d'interprétation et de rectification, avait admis la recevabilité de telles
demandes parce que cela correspondrait à un "principe général du droit
de procédure" (arrêt AC.2007.0237 du 23 juillet 2008).
5.En matière d'assurances sociales, la Cour suprême paraît avoir
déduit de la Constitution fédérale l'obligation pour les cantons d'ouvrir la
voie de la rectification, et, par extension, celle de l'interprétation. La
demande de la CNA n'est donc pas d'emblée irrecevable.
Cela étant, il faut toutefois que les possibilités d'interprétation
et de rectification soient définies restrictivement. A cet égard, l'art. 129 al.
1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), qui correspond à l'art. 145
de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire, prévoit la rectification
ou l'interprétation d'un arrêt du Tribunal fédéral uniquement dans les
hypothèses suivantes : "si le dispositif d'un arrêt est peu clair, incomplet
ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec
les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul".
L'art. 69 al. 1 PA, relatif à l'interprétation, prévoit que
"l’autorité de recours interprète sa décision, lorsqu’elle contient des
obscurités ou des contradictions dans le dispositif ou entre le dispositif et
les motifs"; l'al. 3 de cette disposition ajoute que "l’autorité de recours
peut rectifier en tout temps les erreurs de rédaction, fautes de calcul ou
autres inadvertances qui n’ont pas d’influence sur le dispositif ni sur le
contenu essentiel des considérants".
6.a) Dans sa demande du 14 juin 2007, la CNA écrit ce qui suit :
"Le jugement rendu par votre juridiction le 8 mars 2007 contient,
nous semble-t-il, une erreur afférente à la spécification des
accidents qui doivent faire l'objet d'une instruction complémentaire.
Rappelons, en tant que de besoin, que l'assuré a été victime d'un
accident en 1990 qui lui a occasionné une contusion du sacrum, d'un
autre survenu en 1991 au cours duquel il s'est fracturé le péroné
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gauche, d'un troisième avec fracture du majeur gauche en 1992 et
d'un quatrième, datant lui de 1998, avec plaie de la jambe gauche.
Lors de l'examen de la causalité adéquate des troubles psychiques
décrits par l'assuré, le Tribunal a considéré que les accidents de
1992 et 1998 étaient bénins et, comme tels, pas en relation de
causalité adéquate avec ces troubles.
En revanche il a été retenu que les accidents de 1990 et 1991
étaient de gravité moyenne (consid. 7.d).
Examinant alors si, pour ces accidents, les critères jurisprudentiels
étaient réalisés, le Tribunal a relevé qu'il "importe (...) de connaître
toutes les conséquences cliniques et thérapeutiques des
accidents les plus signifiants, soit ceux de 1990 et 1991, pour
permettre d'apprécier l'existence d'un lien de causalité avec les
troubles actuels" (consid. 7.e).
Ayant auparavant relevé que la CNA avait accepté, au stade de
l'opposition, de reprendre l'investigation des séquelles accidentelles
de 1991 et 1992, le Tribunal poursuit : "on ne saurait dès lors, à ce
stade, conclure à l'absence de réalisation des critères
jurisprudentiels" (consid. 7.e).
Partant, il décide de renvoyer la cause "à la CNA pour qu'elle
procède à une instruction complémentaire, tendant à déterminer la
durée du traitement médical et celle de l'incapacité de travail due
aux lésions physiques découlant des accidents survenus les 5 juillet
1991 et 21 octobre 1992" (consid. 7.e).
Dans la mesure où l'accident de 1992 est considéré comme bénin,
et que c'est pour l'examen des critères applicables en matière
d'accidents moyennement graves, soit ceux de 1990 et 1991
(consid. 7.d) que l'instruction est requise, il nous semble que celle-ci
devrait porter précisément sur les suites de ces deux accidents et
que c'est par inadvertance que le jugement évoque l'accident de
1992 au lieu de celui de 1990.
Dans ce cas nous sollicitons la rectification, en ce sens que
l'instruction complémentaire tendant à déterminer la durée du
traitement médical et celle de l'incapacité de travail due aux lésions
physiques porte sur les accidents des 26 février 1990 et 5 juillet
Dans l'hypothèse où tel ne serait pas le sens dans lequel il convient
de comprendre l'instruction complémentaire ordonnée, nous
estimerions nécessaire une interprétation du jugement afin de lever
toute équivoque."
b) Au regard de ce qui précède, il apparaît que la CNA ne fait
valoir en définitive qu'une contradiction entre considérants du jugement
du 8 mars 2007. Or, la Cour n'a pas à entrer en matière sur une demande
d'interprétation qui fait valoir l'obscurité des considérants ou une
contradiction entre eux (André Grisel, Traité de droit administratif, Volume
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II, Neuchâtel 1984, p. 946). La demande de la CNA doit dès lors être
considérée comme irrecevable dans cette mesure.
Le dispositif du jugement du 8 mars 2007 est le suivant :
"I.Le recours est admis.
II.La décision attaquée est annulée.
III. Le dossier est renvoyé à la CNA pour qu'elle procède à une
instruction complémentaire dans le sens des considérants."
Tel qu'il est exposé ci-dessus, ce dispositif est manifestement
clair et non équivoque. Il n'est au surplus pas contradictoire aux motifs du
jugement, dont il ne ressort pas que les conséquences de l'accident du 26
février 1990 n'ont pas été élucidées.
Par conséquent, la demande de rectification et d'interprétation
déposée par la CNA doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
7.La présente décision est rendue sans frais de justice ni
allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. La demande de rectification et d'interprétation est rejetée,
dans la mesure où elle est recevable.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents;
-V.________;
-Office fédéral de la santé publique;
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :