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TRIBUNAL CANTONAL
AA 87/08 - 94/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D
Juges:Mme Moyard et M. Perdrix, assesseurs
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
X.________, à Renens, recourant, représenté par Me Katia Pezuela, avocate
à Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne.
Art. 16 LPGA; 18 al. 1 et 2 LAA
-
2 -
E n f a i t :
A.X.________ (ci-après: l'assuré), né le 17 juillet 1960,
ressortissant serbe, travaillait en qualité d'ouvrier pour le compte de la
société J.________ SA, à [...] depuis le 1
er
juillet 1999, et était à ce titre
assuré en assurance-accidents LAA auprès de la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA).
Le 27 juillet 2004, en sortant de sa maison en Serbie, l'assuré,
alors en vacances, a glissé sur de la terre mouillée en arrivant au bas des
marches extérieures. Ses deux pieds sont partis en avant et il s'est
retrouvé assis d'un coup sur le siège, sur la dernière marche. Admis à
l'Hôpital de S.________ en Serbie, l'intéressé a été opéré le 17 août 2004
d'une hernie discale L5-S1 luxée vers le bas, et entrant en conflit avec la
racine S1 gauche.
Le 12 août 2004, le cas a été annoncé à la CNA par
l'intermédiaire de l'employeur. L'assuré n'a pas repris son ancienne
activité.
D'un rapport d'entretien daté du 31 août 2004 entre l'assuré et
un inspecteur de la CNA, il ressort notamment ce qui suit:
"La mardi 27.7.04 et non le 26, alors que je me trouvais à mon
domicile en Serbie, en sortant de ma maison, j'ai glissé sur la
terre mouillée en arrivant au bas des marches extérieures.
Mes deux pieds sont partis en avant et je me suis retrouvé
assis d'un coup sur le siège, sur la dernière marche. Sur le
moment, j'ai ressenti des douleurs aux fesses, comme on les
ressent après un choc.
Mon épouse était à l'intérieur de notre domicile. Je l'ai appelée
pour qu'elle m'aide à me relever. Le médecin du village de
[...] est venu au domicile pour me faire une piqûre dans le
haut de la fesse.
[...]
Durant les 5 premiers jours, je suis resté tranquille, après 5
infiltrations. Après 2 jours sans, les douleurs persistant, j'ai
consulté la permanence de [...] où l'on a analysé mon sang et
-
3 -
mes urines. J'ai été adressé ensuite à l'Hôpital de W..
Un neurochirurgien m'a a fait passer un scanner et m'a
prescrit des anti-douleurs, faites par une infirmière à mon
domicile. Ce traitement n'a rien changé. J'ai fait appel à la
SUVA pour me faire rapatrier mais les choses ont traîné
durant 5 jours. En raison de mes fortes douleurs dans le bas
du dos et la jambe gauche, une ambulance est finalement
venue me chercher le dimanche 15.8.04 pour m'amener à
l'Hôpital de S.. Après prise de sang, une opération a
été décidée pour le 16. Finalement, le service étant
surchargé, on ne m'a fait que des piqûres, repoussant
l'opération au 17.8.04. J'ai été opéré d'une hernie au niveau
L4 L5, semble-t-il. Il y a eu en plus un déplacement de
vertèbre. J'ai été rapatrié en Suisse le 27 ct."
Dans un rapport médical intermédiaire du 13 octobre 2004, la
Dresse M., médecin traitant, a posé le diagnostic de status après
laminectomie et discectomie pour hernie discale L5-S1 gauche. L'évolution
jusqu'au 1
er
octobre 2004 n'a été que très lentement favorable, en raison
de la persistance de douleurs, d'engourdissement du membre inférieur
gauche et de la hanche gauche et de limitation fonctionnelle. Elle ne s'est
pas prononcée sur la capacité de travail.
Le 5 novembre 2004, l'assuré a été examiné par le Dr
F., médecin d'arrondissement de la CNA, lequel a notamment
relevé ce qui suit dans son rapport du même jour adressé à la Dresse
M.________:
"Examen clinique:
Il s'agit d'un patient de 44 ans, solidement constitué, présentant un
certain excès pondéral, apparemment en bonne santé.
Rachis:
La démarche pieds nus, dans la salle d'examen, s'effectue sans
boiterie, la marche sur la pointe et sur les talons est bien effectuée.
L'accroupissement est profond, symétrique, les talons décollent du
sol, le relèvement est aisé.
En station debout, le patient se tient en charge équivalente des
membres inférieurs qui paraissent bien axés. Les masses
musculaires sont importantes, symétriques.
Les ceintures sont équilibrées. Il n'y a pas de troubles statiques
importants.
-
4 -
La musculature para-vertébrale est normalement développée. Elle
est nettement contractée et douloureuse à la palpation dans la
région lombaire à gauche.
La mobilité rachidienne est limitée. Le patient fait valoir rapidement
d'importantes douleurs lombaires.
La manœuvre de Lasègue est douloureuse dès 45° à gauche mais
elle n'est pas bloquée. A droite, elle est légèrement douloureuse en
fin de course. Les réflexes rotuliens sont vifs et symétriques. Le
réflexe achilléen droit est vif. Le réflexe achilléen gauche n'est pas
obtenu. Il n'y a pas déficit neurologique aux membres inférieurs
hormis des troubles de la sensibilité, sous forme d'une hypoesthésie
et de dysesthésies dans le territoire S1 gauche.
Appréciation:
Je ne reviendrai pas sur les antécédents de ce patient que j'ai
exposés plus haut et qui ressortent également de ses déclarations.
Actuellement, le patient se plaint de lombalgies assez vives et de la
persistance de douleurs dans le MIG, s'étendant de la fesse jusqu'au
mollet. Le matin, au réveil, le patient a relativement peu de douleurs
mais elles s'accentuent par la suite avec la mobilisation et, dès le
milieu de la journée, il doit prendre des antalgiques. La station
debout prolongée est mal supportée. Le décubitus dorsal soulage les
douleurs.
Objectivement, la musculature para-vertébrale est nettement
contractée et douloureuse à la palpation dans la région lombaire à
gauche. La mobilité rachidienne est limitée. La manœuvre de
Lasègue est douloureuse dès 45° à gauche, mais elle n'est pas
bloquée. Le réflexe achilléen gauche n'est pas obtenu. Il n'y a pas de
déficit neurologique aux membres inférieurs hormis des troubles de
la sensibilité sous forme d'une hypoesthésie et de dysesthésie dans
le territoire S1 gauche.
Une observation stationnaire et un complément de rééducation à la
Clinique T.________ sont sûrement souhaitables chez ce patient, qui
présente quand même une certaine auto-limitation et des signes de
non-organicité."
L'assuré a séjourné à la Clinique T.________ du 17 novembre au
23 décembre 2004. Dans leur rapport du 26 janvier 2005, les Drs
A., médecin assistant, et Z., médecin associé, spécialiste
FMH en médecine physique et réhabilitation et FMH en orthopédie, ont
posé les diagnostics suivants:
"DIAGNOSTIC(S) PRIMAIRE(S):
• Thérapies physiques et fonctionnelles (Z 50.1)
-
5 -
DIAGNOSTICS SECONDAIRES:
• Lombosciatalgies irradiant dans le MIG (M 54.4)
• Etat après discectomie L5-S1 gauche le 17.08.04 (Z 86.6)
• Déficit S1 gauche séquellaire avec composante de douleurs
neurogènes
COMORBIDITES:
• Obésité grade I de l'OMS (E 66.9)
• Discopathie L5-S1 connue depuis 2002
Ils ont conclu leur rapport en ces termes:
"Appréciation et discussion:
Le patient à son admission présente un tableau clinique dominé par
la douleur, qui associe des douleurs lombaires inopinées, en coup de
poignard, des sensations de décharge électrique dans le MIG et de
cuisson tant lombaire que le long du MIG avec hypoesthésie
marquée de la face latéro-externe de la cuisse G.
La palpation de la cicatrice postopératoire est très sensible et la
mobilité lombaire est très réduite. Au plan neurologique, on retient
une aréflexie achiléenne G compatible avec le status postopératoire
lombo-sacré. En plus de ce tableau ostéo-articulaire, il se dégage
chez le patient, une nette anxiété et crainte d'une récidive.
L'IRM lombaire de contrôle du 22.11.04 met en évidence une fibrose
épidurale postopératoire L5-S1 sans récidive herniaire. Il existe une
discopathie L5-S1 avec modification du type MODIC I et II. Il n'y a
pas de collection ou de prise de contraste qui puisse évoquer une
spondylodiscite.
Le consilium neurologique du 03.12.04 met en évidence un déficit
sensitif et réflexe S1 G, avec des douleurs à composante neurogène,
justifiant la mise en route d'un traitement par Neurontin. On assiste
dès lors à une diminution des douleurs.
La consultation psychiatrique du 24.11.04 ne retrouve aucune co-
morbidité psychiatrique, mais une notion d'anxiété évidente quant à
la possibilité d'une récidive herniaire.
Le patient ayant signalé des troubles urinaires avec de rares
épisodes anamnestiques de rétention urinaire, des examens
biologiques et une exploration urodynamique sont réalisés avec des
résultats normaux.
Parallèlement à ces investigations, le patient suit une physiothérapie
qu'il effectue avec assiduité et sérieux. Les efforts de
reconditionnement global se traduisent cliniquement par une perte
pondérale de 3 kg en fin de séjour, un gain de mobilité et d'aisance
dans les mouvements. Parallèlement, on note une diminution
régulière de la douleur initialement cotée à 8/10 à l'entrée, elle n'est
plus à sa sortie que de 4/10.
-
6 -
Le patient se déclare satisfait de son séjour et surtout rassuré, vu
l'ensemble des progrès réalisés au plan physique, avec diminution
régulière de la douleur, le recouvrement de sa mobilité et les
résultats de l'IRM de contrôle.
Un traitement en ambulatoire par la prescription de 9 séances de
physiothérapie à réaliser en 3 semaines est prescrit au vu des bons
résultats et des progrès encore possibles.
Etant toujours en incapacité totale, M. X.________ a émis le souhait
de se rendre pour les fêtes de fin d'année dans son pays d'origine.
Après une conversation téléphonique avec son gestionnaire de cas,
ce voyage lui a été autorisé avec à son retour, un contrôle
ambulatoire chez son médecin, qui à cette occasion, réévaluera
l'état clinique du patient afin de préciser la date de reprise effective
du travail qui devrait pouvoir être attestée pour le début février
-
7 -
Il pourrait peut-être quand même bénéficier d'un nouveau séjour à
la Clinique T., assorti, cette fois, d'une évaluation
professionnelle, qui conduira sûrement à l'annoncer à l'AI."
L'assuré a séjourné du 9 mars au 31 mars 2005 à la Clinique
T.. Dans leur rapport du 5 avril 2005, le Dr Z.________ et la Dresse
Q., médecin assistant, ont retenu les mêmes diagnostics que
précédemment, la "discopathie L5-S1 connue depuis 2002" n'étant plus
cette fois considérée comme une comorbidité mais comme un diagnostic
secondaire. Sous l'intitulé "Appréciation et discussion", ils se sont
exprimés comme suit:
"M. X. présente une réactivation d'une lombo-sciatique G à
partir de mi-janvier 2005. La douleur aurait 2 composantes: d'une
part, une lombalgie mécanique basse, à prédominance diurne mais
également nocturne, augmentée par l'effort, le Vasalva et la
marche, soulagée par le changement fréquent de position et d'autre
part, une douleur de type neurogène du MIG (de dermatome S1),
stable. Le patient déclare souffrir passablement et voir ses espoirs
de guérison s'amenuiser. Au questionnaire OSWESTRY, le score est
de 54/100, ce qui correspond à la perception par le patient d'un
handicap fonctionnel sévère.
A l'examen clinique, la mobilité lombaire est réduite, on note une
importante hypertonie de la musculature para-vertébrale, plus
marquée à G, qui disparaît en décubitus ventral. La palpation du
rachis à la jonction lombo-sacrée est déclarée très douloureuse. On
relève l'intense douleur intermittente au redressement du tronc, en
fin d'extension et en inclinaison latérale dorso-lombaire.
Les documents d'imagerie, à savoir l'IRM lombaire du 12.08.04 et du
22.11.04 ainsi que les RX de la colonne du 23.11.04 montrent que la
hernie discale L5-S1 s'est développée sur terrain maladif pré-
existant puisqu'il existait déjà un pincement inter-somatique en
2002 et que sur l'IRM pré-opératoire on peut voir des anomalies
dégénératives de signal des plateaux vertébraux (Modic II). Sur l'IRM
lombaire de contrôle du 22.11.2004, il n'y a aucune évidence pour
une récidive de hernie discale L5-S1 mais par contre on note un
tissu cicatriciel significatif entourant la racine S1 G.
Selon notre consultant neurologue, on retrouve un déficit réflexe et
sensitif de territoire S1 G, inchangé par rapport à l'examen effectué
lors du précédent séjour. Il n'y a pas de déficit moteur nouveau et
l'épreuve de Lasègue est négative pour une irritation radiculaire. On
ne propose pas d'investigation supplémentaire.
Selon le consilium psychiatrique, le status psychiatrique est
rassurant. Il n'y a rien pour une psychopathologie floride. On sait les
troubles psychiques de l'épouse à la suite du décès de son père,
mais on ne relève pas de contexte psychosocial délétère pour le
patient.
-
8 -
Pour ce qui est des douleurs lombaires, en comparaison avec le
séjour précédent, les performances ont baissé au test R-gym, en
terme de nombre de répétitions et ceci pour la quasi-totalité des
exercices. Le patient a suivi une physiothérapie avec un programme
de renforcement musculaire des muscles du rachis, des exercices de
verrouillage lombaire, de la mobilisation à sec et en piscine. On note
une bonne participation du patient mais aucune régression des
douleurs. Dans ce contexte, il nous semble justifié de discuter
l'indication à une spondylodèse. Afin de discuter de cette option, M.
X.________ se rendra le 29.04. à la consultation du Dr D..
En ce qui concerne la douleur neurogène dans le MIG, il est certain
qu'une spondylodèse n'aurait aucun effet sur cette douleur
séquellaire. Pour l'instant, nous proposons de privilégier un
traitement conservateur. Le Neurontin a été augmenté à 3 x 800
mg/jour, sans véritable changement sur la symptomatologie pour
l'instant. L'effet de ce traitement devrait être évalué à la mi-avril. S'il
n'y a pas d'évolution nette, nous préconiserions de retirer
progressivement ce médicament et d'essayer alors un autre anti-
épileptique, de type Tégrétol ou Trileptal. Par ailleurs, durant le
séjour, le Dafalgan a été remplacé par du Tramal. En cas d'échec
des traitements médicamenteux, une approche semi-invasive telle
que la mise en place d'un stimulateur périphérique voire médullaire,
avec éventuellement une pompe à administration intra-thécale de
médicaments, pourrait être discutée.
En conclusion, le tableau clinique est cohérent, avec une douleur
mécanique lombaire et une douleur neurogène séquellaire S1 G. Des
explications dans ce sens ont été données à M. X. qui,
malgré des ressources adaptatives fragilisées depuis le dernier
séjour, semble bien intégrer les explications et les différentes
options thérapeutiques.
Nous proposons de revoir M. X.________ en consultation ambulatoire
à la mi-mai 2005, afin de discuter avec le patient des conclusions du
Dr D., de l'évolution des douleurs neurogènes et des
éventuelles modifications thérapeutiques.
L'incapacité de travail reste totale et il semble déraisonnable
d'envisager une reprise un jour dans le métier de manœuvre de
génie civil. Aucune demande AI n'a été déposée durant le séjour, le
patient ayant encore de la peine à faire le deuil de son métier.
CAPACITE DE TRAVAIL ACTUELLE DANS LA PROFESSION DE
MANŒUVRE EN GENIE CIVIL:
0% dès le 1
er
avril 2005."
Le 30 mai 2005, l'assuré a subi une intervention chirurgicale
pratiquée par le Dr D., médecin associé à Hôpital R.________; cette
opération consistait en une décompression L5-S1 transforaminale gauche
et en une spondylodèse postérieure par vis pédiculaire.
-
9 -
Le 1
er
juin 2005, l'assuré a déposé une demande de
prestations AI pour adultes, sollicitant l'octroi de mesures professionnelles,
subsidiairement d'une rente.
Sur la recommandation du Dr F., l'assuré a séjourné
une troisième fois à la Clinique T., du 10 mai au 7 juin 2006. Dans
leur rapport du 5 juillet 2006, le Dr B., chef de service et
spécialiste FMH en médecine physique et réhabilitation et FMH en
rhumatologie, et la Dresse H., médecin-assistante, ont posé les
diagnostics suivants:
"DIAGNOSTIC PRIMAIRE
• Thérapies physiques et fonctionnelles (Z 50.1)
DIAGNOSTICS SECONDAIRES
• Lombalgies chroniques (M 54.5)
• Décompression L5-S1 transforaminale gauche et
spondylodèse postérieure par vis pédiculaire le 30.05.05 (Z
98.1)
• Pose d'un stimulateur médullaire le 13.04.06 (Z 98.8)
• Discectomie L5-S1 gauche le 17.08.04 (Z 86.6)
• Discopathie L5-S1 connue depuis 2002 (M 51.3)
• Déficit S1 gauche séquellaire avec composante de douleurs
neurogènes (Z 86.6).
CO-MORBIDITES
• Bronchite aigüe (J 11.1)
• Obésité grade I selon l'OMS (E 66.9)
• Possible syndrome d'apnée du sommeil."
Ils ont opéré la synthèse suivante sous l'intitulé "Appréciation
et discussion":
"A l'entrée, le patient se plaint d'une part de la persistance d'une
lombalgie mécanique basse diurne et nocturne, augmentée par les
efforts physiques et la position assise prolongée, cotée à 7/10 sur
l'échelle EVA, soulagée en partie par la médication de Tramal,
Dafalgan et Neurontin (arrêt des médicaments, augmentation des
douleurs jusqu'à 9/10). D'autre part, les douleurs de type neurogène
du membre inférieur gauche (de dermatome S1) sont nettement
diminuées (7/10 passées à 3/10) après une pose d'un stimulateur
médullaire le 13.04.06. Malgré cela, le handicap fonctionnel subjectif
pour les activités de la vie quotidienne reste élevé à 52%
(Oswestry). Monsieur X.________ signale encore une prise pondérale
(selon le dossier en mars 05, le poids est égal à l'entrée ce jour).
-
10 -
L'examen clinique d'entrée relève une hypercyphose dorsale, une
douleur et un tonus musculaire lombaire bas élevé à la palpation.
Distance doigt-sol 28 cm et douleurs au redressement du tronc.
Hypoalgésie S1 D.
Le bilan biologique à l'entrée montre une légère leuco-
thrombocytose, que nous avons mise sur le compte d'une bronchite
aigüe, sous antibiothérapie instaurée par son médecin-traitant.
Selon le consilium psychiatrique du 15.05.2006, il n'y a pas affection
psychique. Le contexte est relativement serein, si ce n'est la notion
de trouble psychique chez l'épouse qui est en rente AI. Durant son
hospitalisation, M. X.________ a eu un suivi psychologique, à sa
demande.
Durant le séjour, le patient a suivi une rééducation fonctionnelle
avec un programme physiothérapeutique structuré de rééducation
et de relaxation (cf. rapport de physiothérapie).
Au terme du séjour, le patient dit bouger un peu mieux, tenir assis
un peu plus longtemps. La douleur lombaire est inchangée à 70
mm/100 et augmentée jusqu'à 85-90/100 après la physiothérapie,
durant 30 minutes environ.
Du point de vue des douleurs neurogènes du MIG, la situation est
stabilisée après la pose d'un stimulateur périphérique et sous
l'antalgie par Neurontin 3 x 600 mg. Le patient estime que l'essai de
baisse du Neurontin durant le séjour s'est accompagné d'une
recrudescence de la douleur, ce qui a conduit à une utilisation plus
fréquente du neurostimulateur. Par conséquent, si nécessaire,
reprendre la dose initiale de 3 x 800 mg/jour.
Le handicap fonctionnel auto-évalué par les AVQ (Oswestry), reste
aussi élevé qu'à l'entrée.
A la sortie, nous proposons au patient de poursuivre des exercices à
domicile et on vous propose qu'un physiothérapeute contrôle
occasionnellement le programme. Des conseils diététiques ont été
donnés durant le séjour.
En ce qui concerne les troubles du sommeil, un syndrome d'apnée
du sommeil est possible, et on laisse le médecin-traitant investiguer
la chose s'il le juge utile.
En conclusion, M. X.________ présente des douleurs mécaniques
lombaires, peu influencées sous l'antalgie par Tramal et plutôt
accentuées par les séances régulières de physiothérapie. Une
douleur neurogène séquellaire S1 gauche a significativement
régressé après la pose du neurostimulateur et avec Neurontin. Le
patient souhaite poursuivre quelques exercices réguliers dans un
fitness. On propose à l'agence de participer financièrement si cela
est envisageable.
Du point de vue du problème du dos, seule une activité légère
favorisant l'alternance des positions assise et debout et avec
quelques déplacements en terrains faciles pourrait être exercée.
-
11 -
Fixer un taux précis est difficile, comme toujours dans ces états
douloureux chroniques. Plus de 50% ne semble pour le moment pas
envisageable.
INCAPACITE DE TRAVAIL DANS LA PROFESSION ACTUELLE DE
MANŒUVRE EN GENIE CIVIL:
100% du 08.06.2006 au 28.06.2006".
Le Dr F.________ a examiné l'assuré le 25 septembre 2006;
dans son rapport du même jour, il a notamment relevé ce qui suit:
"EXAMEN CLINIQUE:
Il s'agit d'un patient de 46 ans, solidement constitué mais
présentant quand même un certain excès pondéral, apparemment
en bonne santé.
Rachis:
La démarche, pieds nus dans la salle d'examen, s'effectue sans
boiterie, avec aisance. La marche sur la pointe des pieds et sur les
talons est bien exécutée. L'accroupissement est profond,
symétrique, les talons décollent bien du sol, le relèvement est aisé.
En station debout, le patient se tient en charge équivalente des
membres inférieurs qui paraissent bien axés. Les masses
musculaires sont normalement développées, symétriques.
Les ceintures sont équilibrées. Il n'y a pas de troubles statiques
importants.
La musculature para-vertébrale est diffusément tendue et sensible à
la palpation dans toute la région lombaire.
La mobilité rachidienne paraît fortement limitée. En fait, les
mouvements sont très rapidement interrompus, le patient faisant
valoir d'importantes douleurs lombaires. L'inclinaison latérale
gauche serait particulièrement douloureuse. La mobilisation est très
appréhendée et le patient a de la peine à se redresser après s'être
penché en avant.
La manœuvre de Lasègue donne lieu à de vives douleurs lombaires
dès 60°, sans être bloquée, à gauche comme à droite. En revanche,
elle n'entraîne plus de douleurs dans les membres inférieurs. Les
réflexes rotuliens sont vifs et symétriques. Le réflexe achilléen est
absent à gauche tandis qu'il est vif à droite. On retrouve de légers
troubles de la sensibilité dans le territoire S1 gauche.
APPRECIATION:
Je ne reviendrai pas sur les antécédents de ce patient que j'ai
détaillés plus haut.
-
12 -
Actuellement, le patient dit que le stimulateur médullaire l'a
effectivement soulagé de ses douleurs dans le MIG. En revanche, il
souffre énormément du dos, notamment aux changements de
temps, en particulier le matin à la mise en route. S'il a pu diminuer
le Neurontin, il continue à prendre passablement de Tramal et de
Dafalgan, auquel il ajoute parfois du Ponstan.
Objectivement, la musculature paravertébrale est diffusément
tendue et sensible à la palpation dans toute la région lombaire. La
mobilité rachidienne paraît fortement limitée. En fait, les
mouvements sont très rapidement interrompus, le patient faisant
valoir d'importantes douleurs lombaires. L'inclinaison latérale
gauche serait particulièrement douloureuse. La mobilisation est très
appréhendée et le patient a de la peine à se redresser après s'être
penché en avant. La manœuvre de Lasègue donne lieu à de vives
douleurs lombaires dès 60°, sans être bloquée, à gauche comme à
droite. En revanche, elle n'entraîne plus de douleurs dans les
membres inférieurs. Le réflexe achilléen est absent à gauche tandis
qu'il est vif à droite. On retrouve de légers troubles de la sensibilité
dans le territoire S1 gauche.
Au terme du présent bilan, on peut donc dire qu'il subsiste un
syndrome lombo-vertébral apparemment marqué, tandis que la
symptomatologie douloureuse radiculaire s'est amendée.
Cette situation, en l'absence de co-morbidité psychiatrique, ne
devrait en principe pas empêcher le patient de travailler dans une
large proportion, voire en plein, dans une activité bien adaptée,
légère et autorisant des positions alternées.
Par ailleurs, une indemnisation pour atteinte à l'intégrité est due."
La CNA a recueilli 5 descriptions de postes de travail (ci-après:
DPT) en vue de déterminer le gain d'invalide susceptible d'être réalisé par
l'assuré (ouvrier dans une fonction d'assemblage, DPT n° 8544; ouvrier
dans une fonction d'emboîtage de mouvement, DPT n° 3402; employé de
fabrique dans le domaine du décolletage, DPT n° 5788; ouvrier employé à
la presse, DPT n° 3728; employé portier, DPT n° 1639). Les salaires
annuels moyens y afférents pour l'année 2007 s'échelonnaient de 44'000
fr. à 51'220 fr.
Le 5 décembre 2007, la CNA a informé l'assuré que, son état
de santé étant stabilisé, il serait mis un terme au paiement des soins
médicaux – abstraction faite des contrôles espacés chez son médecin
traitant, certains anti-douleurs et inflammatoires, les contrôles nécessaires
chez le Dr K.________ et, enfin, les nouvelles piles pour la stimulation
médullaire – et de l'indemnité journalière dès le 31 décembre 2007 au
-
13 -
soir. Enfin, l'octroi d'autres prestations en espèces à partir de cette date
serait examiné.
Par décision du 11 février 2008, la CNA a alloué à l'assuré une
rente d'invalidité dès le 1
er
janvier 2008 fondée sur une incapacité de gain
de 31% et une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 20%, fondée sur un
gain annuel de 106'800 fr.
Le 3 mars 2008, l'assuré a contesté cette décision. Il indique
que sa santé actuelle ne lui permet pas de dormir, ni de s'asseoir ou de
marcher plus d'une heure par jour. Il ajoute souffrir de douleurs chroniques
que les calmants n'atténuent pas.
Le 9 juin 2008, l'assuré a derechef été examiné par le Dr
F.________. Dans son rapport d'examen médical final du même jour, ce
praticien a notamment indiqué ce qui suit:
"EXAMEN CLINIQUE:
Il s'agit d'un patient de 48 ans, ayant pris passablement
d'embonpoint, à la thymie maintenue, apparemment en bonne
santé.
Rachis:
Il n'y a pas de perturbation des épreuves de marche.
L'accroupissement est profond, symétrique, les talons décollent bien
du sol, le relèvement est aisé.
En station debout, le patient se tient en charge équivalente des
membres inférieurs qui paraissent bien axés.
Les masses musculaires sont normalement développées,
symétriques.
Les ceintures sont équilibrées. Il n'y a pas de troubles statiques
importants.
La musculature para-vertébrale est toujours diffusément tendue et
un peu douloureuse à la palpation dans toute la région lombaire.
La mobilité rachidienne est relativement conservée mais la
mobilisation serait très douloureuse et le patient a de la peine à se
redresser après s'être penché en avant. En revanche, il change de
position sans trop de problèmes et peut rester longtemps assis.
-
14 -
La manœuvre de Lasègue paraît peu douloureuse à droite, tandis
qu'elle donnerait lieu à de vives douleurs lombaires dès 60°, sans
être bloquée, à gauche. Les réflexes rotuliens sont peu vifs,
symétriques. Le réflexe achilléen est absent à gauche, alors qu'il est
normo-vif à droite.
A la demande, le patient décrit des troubles de la sensibilité étagés
du MIG mais qui ne semblent plus correspondre à un territoire
radiculaire précis.
APPRECIATION:
Je ne reviendrai pas sur les antécédents de ce patient que j'ai
détaillés plus haut et qui ressortent également de ses déclarations.
Actuellement, le patient dit qu'il souffre passablement du dos,
surtout en fin de journée, alors que le stimulateur médullaire a
toujours un assez bon effet sur les douleurs qu'il présente dans le
MIG.
Objectivement, chez un patient ayant pris passablement
d'embonpoint, la musculature para-vertébrale est toujours
diffusément tendue et un peu douloureuse à la palpation dans toute
la région lombaire. La mobilité rachidienne est relativement
conservée mais la mobilisation serait très douloureuse et le patient a
de la peine à se redresser après s'être penché en avant. En
revanche, il change de position sans trop de problèmes et peut
rester longtemps assis. La manœuvre de Lasègue paraît peu
douloureuse à droite, tandis qu'elle donnerait lieu à de vives
douleurs lombaires dès 60°, sans être bloquée, à gauche. Le réflexe
achilléen est absent à gauche, alors qu'il est normo-vif à droite. A la
demande, le patient décrit des troubles de la sensibilité étagés du
MIG mais qui ne semblent plus correspondre à un territoire
radiculaire précis.
Quoi qu'il en soit, il faut bien reconnaître que la situation n'évolue
pas beaucoup d'un examen à un autre, si ce n'est que le patient
paraît actuellement un peu libre de ces mouvements.
Pour fixer le gain d'invalide, notre service administratif a sélectionné
5 descriptions de poste de travail.
Ils sont tous légers et autorisent des positions alternées. De surcroît,
le patient n'est que rarement penché, sauf chez P.________ SA, où les
charges sont très légères, de sorte que toutes ces activités
paraissent adaptées aux séquelles de l'accident et devraient, du
point de vue médico-théorique, pouvoir être exercées à plein temps
et avec un rendement normal.
Par ailleurs, l'estimation de l'atteinte à l'intégrité du 25.9.06 reste
d'actualité."
-
15 -
Le 19 juin 2008, l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après: l'OAI) a adressé à l'assuré un projet de décision
lui octroyant une rente d'invalidité du 25 juillet 2005 au 30 septembre
2006 basée sur un taux d'invalidité de 100%. Il a retenu
qu'ultérieurement, l'état de santé de l'assuré s'était amélioré, de sorte
que, dès le mois de juillet 2006, une capacité de travail de 80% (100%
avec diminution de rendement de 20%) pouvait raisonnablement être
exigée de l'assuré dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles (pas de port de charges supérieures à 8 kg, pas de position
statique assise et debout prolongée, pas de porte-à-faux, pas de travail
sur machine vibrante, pas de rotations répétées du tronc). La comparaison
des revenus avec (66'040 fr.) et sans invalidité (46'264 fr. 65) aboutissait
à une perte de gain de 19'775 fr. 35, d'où un degré d'invalidité de 29.9%.
Par décision sur opposition du 26 juin 2008, la CNA a rejeté
l'opposition, confirmant la décision querellée.
B.Par acte du 25 août 2008, l'assuré, représenté par l'avocate
Katia Pezuela, recourt contre cette décision, en concluant, sous suite de
frais et dépens, à titre principal, à sa réforme, en ce sens qu'une
incapacité de travail et une rente d'invalidité de 75% lui sont reconnues;
subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée à la CNA pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
D'emblée, le recourant indique ne pas avoir été en mesure de
consulter l'entier du dossier en possession de la CNA, ni celui établi par la
Clinique T.. Cela étant, il signale qu'il a été hospitalisé le 5 août
2008 pour que le stimulateur implanté en avril 2006 lui soit retiré, une
nouvelle intervention étant d'ores et déjà programmée le 12 septembre
2008 au cours de laquelle un nouveau stimulateur devrait lui être
implanté. Il conteste en premier lieu les conclusions du Dr F.,
médecin d'arrondissement, selon lesquelles il serait apte à exercer une
activité à plein temps, certes adaptée à son handicap. Le recourant estime
que, après avoir fait trois séjours à la Clinique T.________, les médecins de
cette clinique sont habilités à juger de sa capacité de travail. Qui plus est,
-
16 -
tout en reconnaissant que l'état de santé du recourant n'évolue pas d'un
examen à l'autre, le Dr F.________ a pourtant inexplicablement accru la
capacité de rendement. Son avis ne saurait dès lors emporter l'adhésion et
le recourant sollicite la mise en œuvre d'une expertise judiciaire, appelée
à se prononcer sur le rendement raisonnablement exigible au vu des
douleurs actuelles et sur le type d'activité adaptée, le recourant ayant de
la peine à garder une position statique assise ou debout. Le recourant
considère en conséquence que sa capacité de travail dans une activité
adaptée n'excède pas 50%. Il critique enfin le revenu hypothétique
d'invalide, estimant qu'il y a lieu d'opérer un abattement maximum au vu
des circonstances.
Dans sa réponse du 29 octobre 2008, l'intimée conclut
principalement au rejet du recours et à la confirmation de la décision
entreprise. Subsidiairement, elle requiert que soit prononcée une
reformatio in pejus au détriment du recourant en ce sens que sa rente
d'invalidité soit diminuée ou supprimée. Elle relève d'abord que le litige
porte sur la quotité de la rente d'invalidité (31%) octroyée au recourant à
compter du 1
er
janvier 2008, ce qui revient à se demander quelle est à la
capacité de travail du recourant. Elle souligne que celui-ci ne précise pas
les motifs pour lesquels il soutient ne pas être mesure d'exercer une
activité adaptée à temps plein, bien qu'il avoue ne pas être en possession
de tous les éléments du dossier. Pour autant, ce n'est pas au recourant
d'imposer le taux d'activité qu'il estime être à même de réaliser dans une
activité adaptée, ce d'autant plus lorsque celui-ci s'est abstenu de toute
reprise de travail ou même de mesure de reclassement. Cela étant,
l'intimée considère que c'est à tort qu'elle a pris en charge la hernie
discale du recourant, vu les troubles antérieurs dont celui-ci souffrait et
qu'il aurait tenté de lui dissimuler. Au reste, la modicité de l'événement
traumatique du 27 juillet 2004 (chute dans les escaliers) ne justifiait pas
de prise en charge selon l'intimée. Dans cette perspective, le recourant
doit être rendu attentif à l'éventualité d'une reformatio in pejus qui
pourrait être prononcée à son détriment et conduire à une éventuelle
suppression de la rente d'invalidité allouée ainsi qu'au remboursement
d'une partie des prestations versées. En outre, le remplacement d'un
-
17 -
stimulateur ne constitue pas un événement de nature à conduire à une
aggravation de l'état de santé. Au contraire, puisque les appareils
nouveaux sont de plus en plus performants. Si une telle aggravation
devait néanmoins se produire, le recourant disposerait de la possibilité de
demander la révision de sa rente, sous réserve de la question de la prise
en charge. L'intimée relève au surplus que le taux d'invalidité reconnu
(31%) est légèrement supérieur à celui octroyé par l'OAI (30%). C'est en
outre à juste titre que l'intimée a déterminé le taux d'invalidité selon la
méthode générale de comparaison des revenus hypothétiques, étant
donné que le recourant n'exerce plus d'activité lucrative.
Dans sa réplique du 9 février 2009, le recourant demande
l'audition en qualité de témoin du Dr D.________ et du Dr K., la
production de son dossier en mains du Centre N., ainsi que la mise
en œuvre d'une expertise judiciaire, destinée à déterminer sa capacité de
travail. Il confirme les conclusions prises dans son recours du 25 août
janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action
dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour
statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Au vu des conclusions du recourant, il
y a lieu d'admettre que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr., de
sorte que la cause doit être tranchée par la cour composée de trois
magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1
let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c p.
417; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
janvier 2008, confirmée sur opposition le 26 juin suivant, est conforme au
droit. Dans ce contexte, le recourant soutient que le degré d'invalidité
devrait être fixé sur la base d'une comparaison entre le revenu de valide
qu'il aurait pu réaliser en tant qu'ouvrier dans le domaine du génie civil à
100% sans les atteintes à la santé consécutives à l'accident du 27 juillet
2004, et le revenu d'invalide qu'il peut réaliser dans une activité adaptée
avec une capacité de travail de 50%. Il ne conteste ainsi pas le revenu de
valide calculé sur la base d'un gain annuel assuré de 67'087 fr., mais
estime que le revenu d'invalide devrait aujourd'hui être fixé sur la base
d'une capacité résiduelle de travail de 50% dans une activité adaptée. La
décision entreprise n'est pas non plus contestée en tant qu'elle accorde
une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 20%.
3.a) Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10% au moins par
suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité (art. 18 al. 1 LAA).
Selon l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale
ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Pour
l’évaluation du taux d’invalidité, le revenu du travail que l'assuré aurait pu
obtenir s’il n’était pas invalide est comparé à celui que l’assuré devenu
invalide par suite d'un accident pourrait obtenir en exerçant l’activité
qu’on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de
traitements et de mesures de réadaptation et compte tenu d’une situation
équilibrée du marché du travail (art. 16 LPGA auquel renvoie implicitement
l’art. 18 al. 2 LAA; TF 8C_499/2009 du 6 octobre 2009, consid. 2.1;
Frésard/Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2
e
éd. 2007, n. 165 p. 898).
La comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en
chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus
et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer
le taux d’invalidité; dans la mesure où ils ne peuvent être chiffrés
-
21 -
exactement, ils doivent être estimés d'après les éléments connus dans le
cas particulier, après quoi l'on compare entre elles les valeurs
approximatives ainsi obtenues (méthode générale de comparaison des
revenus; ATF 128 V 29 consid. 1; 104 V 135 consid. 2a et 2b; TF
8C_748/2008 du 10 juin 2009, consid. 2.1; Frésard/Moser-Szeless, op. cit.,
n. 165 p. 898-899). Si l'on ne peut déterminer ou évaluer sûrement le
revenu hypothétique sans invalidité et le revenu d'invalide – comme par
exemple dans le cas d’une personne de condition indépendante assurée à
titre facultatif –, il faut, en s'inspirant de la méthode spécifique pour non-
actifs (art. 8 al. 3 LPGA; art. 28a al. 2 LAI [art. 28 al. 2bis aLAI pour la
période antérieure au 1
er
janvier 2008] et art. 27 RAI [règlement fédéral
du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201]), procéder à une
comparaison des activités et évaluer le degré d'invalidité d'après
l'incidence de la capacité de rendement amoindrie sur la situation
économique concrète (méthode dite extraordinaire; TF 8C_748/2008 du 10
juin 2009, consid. 2.2 et les références citées; Frésard/Moser-Szeless, op.
cit., n. 166 p. 899).
Pour fixer le revenu d’invalide – second terme de la
comparaison de l’art. 16 LPGA –, on prendra en compte le revenu
effectivement réalisé par l'assuré après la survenance de l'atteinte à la
santé si cette activité est stable, met pleinement en valeur sa capacité de
travail résiduelle et lui procure un gain correspondant au travail
effectivement fourni, sans contenir d'élément de salaire social (ATF 129 V
472 consid. 4.2.1; 126 V 75 consid. 3b/aa; TF 8C_748/2008 du 10 juin
2009, consid. 2.1; Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n. 169 p. 899). Il s'agira
en revanche de se fonder sur un revenu hypothétique lorsque l’assuré ne
met pas – ou pas pleinement – à profit sa capacité de travail après
l’accident (Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n. 170 p. 899). Dans ce cas, la
jurisprudence a dégagé deux méthodes d’évaluation du revenu d’invalide,
entre lesquelles le Tribunal fédéral a renoncé à donner la préférence: la
première se fonde sur les données salariales publiées par l'Office fédéral
de la statistique dans l'Enquête suisse sur la structure des salaires qui est
publiée sur un rythme bisannuel, tandis que la seconde repose sur les
données salariales résultant de descriptions de postes de travail (DPT)
-
22 -
récoltées par la CNA (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 et les références citées;
Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n. 171 à 176 p. 900-901).
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V
133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1; RCC 1980 p.
263; Pratique VSI 2002 p. 64; TFA I 274/05 du 21 mars 2006, consid. 1.2;
TF I 562/06 du 25 juillet 2007, consid. 2.1).
L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V
-
23 -
351 consid. 3a et les références citées; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009,
consid. 2.1.1).
Selon la jurisprudence, les rapports des médecins des
assureurs peuvent également se voir reconnaître valeur probante aussi
longtemps qu'ils aboutissent à des résultats convaincants, que leurs
conclusions sont bien motivées, que ces avis ne contiennent pas de
contradiction et qu’aucun indice concret ne permet de remettre en cause
leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee et les références citées; TF
8C_565/2008 du 27 janvier 2009, consid. 3.3.2; 8C_862/2008 du 19 août
2009, consid. 4.2).
4.a) Avant tout, il convient d'examiner l'argument tiré d'une
décision manifestement erronée qui conduirait à une réforme de la
décision attaquée au détriment du recourant, suivant l'art. 61 let. d LPGA.
A cet égard, l'intimée estime que c'est indubitablement en violation de la
jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. arrêt U 307/05 du 8 janvier 2007)
qu'elle a pris en charge la hernie discale du recourant, vu les troubles
similaires antérieurs dont celui-ci souffrait déjà, troubles qu'il a tenté de
dissimuler à l'intimée, et vu la modicité de l'événement traumatique du 27
juillet 2004 (chute dans les escaliers).
Selon la jurisprudence (TFA H 161/06 du 6 août 2007 et les
références citées), citée par Kieser (ATSG-Kommentar, 2
e
éd., note 93, p.
785), une modification de la décision au détriment de l'assuré est une
faculté laissée au juge. Celui-ci ne doit toutefois en faire usage qu'avec
retenue et la limiter aux cas dans lesquels la décision est manifestement
erronée et où la rectification de la décision revêt une importance
considérable.
En l'espèce, on ne saurait parler d'une décision manifestement
erronée de l'intimée. Celle-ci a en effet pris en charge le cas du recourant
en toute connaissance de cause et après instruction complète. Il y a en
effet lieu de relever que dans leur rapport du 26 janvier 2005, les
médecins de la Clinique T.________ relèvent la "présence d'une
-
24 -
hypercyphose du rachis dorsal, principalement au niveau de la jonction
cervico-dorsale en regard de C7 que le patient rattache à un ancien
accident de la voie publique en 1985". Ils retiennent par ailleurs au titre de
comorbidité l'existence d'une discopathie L5-S1 connue depuis 2002.
Cette discopathie a par la suite fait l'objet d'un diagnostic secondaire dans
les rapports subséquents de la Clinique T.________ (rapports des 5 avril
2005 et 5 juillet 2006). Le rapport du 5 avril 2005 porte en regard de ce
diagnostic la mention manuscrite "cas du dos en 1986/refusé". Il n'est
donc pas exact de prétendre que le recourant aurait tenté de dissimuler
au médecin d'arrondissement des troubles antérieurs qui sont au contraire
connus depuis longtemps. Au demeurant, les arguments exposés en
réplique permettent d'admettre que la hernie discale dont le recourant a
souffert est principalement due à l'accident du 27 juillet 2004, dont il
rappelle les circonstances dans cette écriture, lesquelles correspondent à
celles évoquées par le recourant dans le compte-rendu d'entretien du 31
août 2004 avec un inspecteur de la CNA. Par ailleurs, cette chute a
entraîné un arrêt de travail, le recourant n'ayant pas repris l'exercice de
son ancienne activité, alors qu'il n'avait bénéficié auparavant que d'un
bref arrêt-maladie du 12 au 19 août 2002.
Au vu de ce qui précède, la décision querellée ne saurait être
considérée comme manifestement erronée et le grief tiré d'une décision
manifestement erronée qui conduirait à une réforme de la décision
attaquée au détriment du recourant, doit être écarté.
b) Le recourant reproche à l'intimée de lui avoir reconnu une
capacité de travail entière avec un rendement normal dans une activité
adaptée, c'est-à-dire des travaux légers et permettant l'alternance des
positions. L'intimée s'appuie sur le rapport du Dr F., médecin
d'arrondissement, lequel, dans son rapport du 9 juin 2008, considère que
les activités décrites dans les DPT recueillies sont adaptées aux limitations
fonctionnelles du recourant.
Dans leur rapport du 26 janvier 2005, les médecins de la
Clinique T. ne se prononcent pas sur la capacité de travail du
-
25 -
recourant. Ils relèvent que la position assise est tenue près d'une demi-
heure, le patient se levant spontanément pour exécuter quelques pas
avant de se rasseoir environ 5 minutes plus tard. La marche sur les talons
et sur la pointe et un pied devant l'autre est correctement exécutée.
L'accroupissement et l'agenouillement sont aisés. Le tableau clinique à
l'admission est toutefois dominé par la douleur, qui associe notamment
des douleurs lombaires inopinées et des sensations de décharge
électrique. Dans leur rapport du 5 juillet 2006, les médecins de la Clinique
T.________ constatent que la position assise est apparemment bien tolérée
durant l'anamnèse. Ils notent que la marche sur les pointes, sur les talons
et la marche un pied devant l'autre sont réussies, ainsi que
l'accroupissement. Pour autant, le recourant se plaint, à l'entrée, de la
persistance d'une lombalgie mécanique basse diurne et nocturne,
augmentée par les efforts physiques et la position assise prolongée,
soulagée par la médication de Tramal, Dafalgan et Neurontin. D'autre part,
les douleurs de type neurogène du membre inférieur gauche sont
nettement diminuées après la pose d'un stimulateur médullaire en avril
-
26 -
très appréhendée et le recourant a de la peine à se redresser après s'être
penché en avant. Il y a de légers troubles de la sensibilité dans le territoire
S1 gauche. Il subsiste un syndrome lombo-vertébral apparemment
marqué, tandis que la symptomatologie douloureuse radiculaire s'est
amendée. Il considère dès lors qu'en l'absence de comorbidité
psychiatrique, le recourant devrait pouvoir travailler dans une large
proportion, voire en plein, dans une activité bien adaptée, légère et
autorisant des positions alternées. Le 9 juin 2008, le Dr F.________ retient
qu'il n'y a pas de perturbation des épreuves de marche, que
l'accroupissement est profond, symétrique, les talons décollent bien du sol
et le relèvement aisé. Le recourant peut rester en outre longtemps assis.
Le Dr F.________ admet en outre que la situation n'évolue pas beaucoup.
Toutefois, il considère que le recourant peut travailler à plein temps avec
un rendement complet dans chacune des activités décrites dans les DPT.
Si le Dr F.________ envisage une capacité de travail complète
dans une activité adaptée dans son rapport du 25 septembre 2006, les
médecins de la Clinique T.________ retiennent au contraire, le 5 juillet
2006, une capacité de 50%, toujours dans une activité adaptée. Ils
s'accordent à reconnaître qu'elle doit pour l'essentiel être légère et
favoriser l'alternance des positions. Pour le reste, il s'agit d'une
appréciation différente d'une situation globalement identique, ce que
reconnaît le Dr F., puisqu'il admet dans son rapport du 9 juin 2008,
que la situation n'évolue pas beaucoup d'un examen à un autre. Cela
étant, le Dr F. aurait dû expliquer pour quels motifs il entendait
s'écarter de l'appréciation faite par les médecins de la Clinique T.________
deux mois plus tôt. Or, force est de constater qu'il se contente de retenir
une capacité de travail plus élevée alors même que la situation évolue
peu. Un tel écart dans l'appréciation de la capacité de travail nécessite
une motivation d'autant plus serrée qu'elle concerne une situation qui
évolue peu et ce, depuis plusieurs années.
C'est dès lors à tort que l'intimée retient une capacité de
travail de 100% en se fondant sur l'appréciation du Dr F.. En effet,
bien que le Dr F. ait vu le recourant à quatre reprises entre 2004
-
27 -
et 2008, le recourant a séjourné trois fois à la Clinique T.________ en
novembre-décembre 2004, mars 2005 et mai-juin 2006. Il a donc été vu
durant plusieurs semaines consécutives, à plusieurs reprises ce qui a
permis aux praticiens de la Clinique T.________ de porter une appréciation
appréhendant de manière plus globale l'état de santé du recourant que le
fait de le voir quelques heures en l'espace de 4 ans. Au demeurant, les
rapports des praticiens de la Clinique T.________ satisfont aux réquisits
jurisprudentiels résumés ci-avant (cf. supra consid. 3b) pour se voir
reconnaître une pleine valeur probante; ils sont complets et leurs
conclusions sont claires et bien étayées.
La cour de céans retient ainsi, sur la base du dossier qui se
révèle suffisamment instruit sur le plan médical – ce qui rend inutile la
mise en œuvre d'une expertise et l'audition de témoins, telle que requise
par les parties –, que le recourant présente une capacité de travail de 50%
dans une activité légère adaptée à ses limitations fonctionnelles.
c) Le recourant conteste le revenu hypothétique d'invalide
fondé sur les 5 DPT recueillies par l'intimée. Il fait valoir que certains de
ces postes ne sont pas adaptés à ses limitations fonctionnelles. Dans son
rapport du 25 septembre 2006, le Dr F.________ définit l'activité adaptée
comme légère et autorisant l'alternance des positions. De leur côté, les
médecins de la Clinique T.________ envisagent une activité légère
favorisant l'alternance des positions assise et debout avec quelques
déplacements en terrain facile (rapport du 5 juillet 2006).
Le recourant critique les DPT nos 8544 et 3402, soutenant
qu'elles ne seraient pas adaptées à ses limitations fonctionnelles au motif
qu'elles nécessiteraient le port très fréquent de charges légères jusqu'au
niveau des hanches et impliqueraient "très souvent" la position assise. Ces
critiques ne sont pas fondées.
L'alternance des positions assise et debout est certes
recommandée. Toutefois, tant les praticiens de la Clinique T.________ que
le Dr F.________ constatent que la station assise est bien tenue, le Dr
-
28 -
F.________ ayant même relevé que le recourant pouvait rester longtemps
assis (9 juin 2008). En outre, dans ce même rapport, le Dr F.________
indique qu'en station debout, le recourant se tient en charge équivalente
des membres inférieurs qui paraissent bien axés. Par ailleurs, ils
s'accordent à reconnaître que l'activité adaptée doit être exempte du port
de charges lourdes. Il convient à cet égard de souligner que, dans son
projet de décision du 19 juin 2008, l'OAI avait limité à 8 kilos la limite
supérieure des charges dont on pouvait exiger le port par le recourant. Or,
seules 2 DPT prévoient le port de charges légères (de 5 à 10 kilos),
jusqu'au niveau des hanches, la colonne "rarement" étant cochée.
De manière générale, les activités décrites dans les DPT
recueillies répondent aux exigences médicales et ne s'écartent pas de
manière significative des limitations fonctionnelles retenues. Elles
privilégient certes une position ou une autre, mais correspondent
globalement aux handicaps du recourant, de sorte qu'il y a lieu d'admettre
que ces DPT sont également adaptées aux limitations fonctionnelles du
recourant. Toutes les DPT autorisent en outre un travail à temps partiel.
Quant à la fixation du revenu d'invalide de 4'000 fr. par mois, il résulte de
la moyenne arithmétique des DPT retenues. En effet, les salaires annuels
moyens s'élèvent pour ces postes à 51'220 fr, 44'000 fr., 44'200 fr.,
50'950 fr. et à 49'750 fr. soit une moyenne de 48'024 fr, d'où un revenu
mensuel de 4'000 fr. qu'il y a partant lieu de confirmer. Cela étant, la
capacité de travail reconnue au recourant de 50% ne permet pas de se
prononcer sur une éventuelle diminution de rendement. Il y a donc lieu de
retourner le dossier à l'intimée afin qu'elle examine si une diminution de
rendement justifie une réduction du revenu d'invalide. Elle devra tenir
compte des indications fournies par les Drs D.________ et K.________ (cf. p.
15 et 16 ci-dessus).
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la
décision sur opposition du 26 juin 2008 annulée, la cause étant renvoyée à
l'intimée pour complément d'instruction au sens des considérants qui
précèdent.
-
29 -
5.La procédure étant gratuite, il n'y a pas lieu de percevoir de
frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA). Le recourant, qui obtient gain de
cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à des
dépens qu'il convient d'arrêter à 2'000 fr. et de mettre à la charge de
l'intimée (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision attaquée est annulée et le dossier renvoyé à
l'intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.
III. Le recourant a droit à des dépens fixés à 2'000 fr. (deux mille
francs) à la charge de l'intimée.
IV. Il n'est pas perçu de frais de justice.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Katia Pezuela, avocate (pour X.________),
-Me Didier Elsig, avocat (pour la Caisse nationale suisse d'assurance en
cas d'accidents),
-Office fédéral de la santé publique,
-
30 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :