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TRIBUNAL CANTONAL
AA 55/08 - 43/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 2 juillet 2009
Présidence de M. N E U
Juges:Mme Röthenbacher et M. Abrecht
Greffier :M. Bichsel
Cause pendante entre :
W., à [...], recourant, représenté par Me Guy Zwahlen, avocat à
Genève,
et
G. (ci-après : la G.________ ou la caisse), à Berne, intimée,
représentée par Me Philippe A. Grumbach, avocat à Genève.
Art. 37 al. 3 LAA
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E n f a i t :
A.W., exerçant notamment la profession de cuisinier de
nuit auprès de l'entreprise [...], à [...], a été victime, le 14 octobre 2006 à
22h55, d'un accident de la circulation. A teneur de la déclaration de
sinistre LAA complétée le 15 octobre 2006 par son employeur, il a été
renversé par une voiture alors qu'il se rendait sur son lieu de travail, ce qui
lui a occasionné des fractures aux jambes et aux bras, et a nécessité son
transport à l'Hôpital cantonal.
Dans un certificat médical établi à l'attention de la caisse le 23
octobre 2006, le Dr R., spécialiste en orthopédie et médecine
interne, a posé les diagnostics suivants:
"1) fracture radio-ulnaire 1/3 moyen comminutive ouverte (stade II)
gauche. Ostéosynthèse par plaque + embrochage, suture du tendon
extenseur 2
e
rayon main gauche.
- fracture du tibia + péroné 1/3 distal ouverte (stade I) gauche.
Enclouage centro-médullaire tibia G + plaque vissée péroné.
- fracture fémur jonction 1/3 moyen distal ouverte (stade IIIb)
gauche. Fixateur externe puis lavages à plusieurs reprises.
- déchirure partielle du tendon sus-épineux épaule droite."
Selon ce médecin, la capacité de travail de l'intéressé était
réputée nulle depuis le 14 octobre 2006 et probablement jusqu'au 12
novembre suivant, étant précisé que la situation devrait être réévaluée
pour une éventuelle prolongation.
Il résulte d'un rapport d'accident établi le 24 octobre 2006 par
la gendarmerie de Genève qu'au moment de l'accident, l'assuré, qui était
en état d'ébriété (taux d'alcoolémie de 1.29 ‰), circulait en moto, lorsqu'il
a subi une collision frontale avec un véhicule roulant en sens inverse. Les
circonstances précises de l'accident étaient décrites comme suit:
"Venant de la route de La-Capite, M. [...], automobiliste non porteur
de sa ceinture de sécurité, circulait sur la route de Thonon en
direction du village de Corsier. Peu avant le chemin de Saint-
Maurice, il se tenait dans la présélection de gauche. Puis, il a franchi
la ligne de sécurité de la présélection dans le but de prendre son
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virage à la corde. Lors de sa manœuvre, inattentif, il n'a pas accordé
la priorité à M. W., motocycliste en état d'ébriété, qui
circulait normalement en sens inverse. Une violente collision s'est
produite entre ces deux usagers lors de laquelle M. W. a été
polytraumatisé."
Par ordonnance de condamnation du 26 juin 2007, le Procureur
général de la République et canton de Genève a déclaré l'assuré coupable
de conduite en état d'ébriété qualifiée au sens de l'art. 91 al. 1, 2
ème
phrase, LCR (loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière,
RS 741.01). Par ordonnance de condamnation du même jour, il a déclaré
l'automobiliste en cause coupable de lésions corporelles par négligence,
relevant notamment que l'on pouvait "affirmer avec une vraisemblance
confinant à la certitude que le résultat dommageable ne se serait pas
produit si le prévenu avait adopté un comportement conforme aux règles
de prudence", et que ses motivations dans la commission de cette
infraction relevaient "de la pure désinvolture vis-à-vis des règles de la
circulation routière et la sécurité d'autrui".
Par courrier du 7 décembre 2006, la G.________ a informé
l'intéressé qu'elle prévoyait de réduire de 30 % les prestations en espèces
qui lui seraient allouées (indemnité journalière, rente, indemnité pour
atteinte à l'intégrité et allocation pour impotent), dès lors que, au moment
de l'accident, il conduisait un véhicule en état d'ébriété; elle l'a invité à
faire valoir son point de vue et ses objections dans un délai de 20 jours.
Par courrier adressé à la caisse le 10 décembre 2006,
l'intéressé a indiqué qu'au moment de l'accident, il circulait à sa droite,
dans sa file, à 60 km/h sur une route éclairée, droite, et limitée à 80 km/h;
il avait environ 1 heure pour effectuer le trajet le séparant de son lieu de
travail (environ 16 km). Il a expliqué avoir bu en raison de l'annonce par
les médecins de la mort imminente de l'un de ses proches. L'assuré, qui
s'estimait "entièrement victime" de l'événement accidentel, demandait en
conséquence à la caisse de revoir sa position. Par écriture du 11 décembre
2006, il a notamment précisé qu'il n'avait ni provoqué ni aggravé le risque
d'accident par son comportement, ainsi qu'en témoignait le rapport de
police. Par courrier du 12 décembre 2006, son épouse a relevé que le
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gendarme présent sur les lieux de l'accident lui avait déclaré que
l'intéressé, qui roulait normalement et à petite vitesse, n'aurait en aucun
cas pu éviter l'accident en cause; elle soutenait ainsi que son état
d'ébriété n'avait strictement rien changé au déroulement de l'événement
accidentel, et priait la caisse de "réviser" le dossier.
L'assuré, par l'intermédiaire de son conseil, a complété ses
déterminations par écriture du 12 juillet 2007, relevant en substance que
le Ministère public n'avait, hormis la conduite en état d'ébriété, retenu
aucune autre infraction à son encontre, de sorte que la réduction des
prestations annoncée par la caisse ne se justifiait pas. Il a réitéré cet
argument par courrier du 1
er
octobre 2007, précisant qu'il n'existait
aucune relation de cause à effet entre son délit, soit la conduite en état
d'ébriété, et la survenance du sinistre.
Par décision du 10 octobre 2007, la G.________ a confirmé la
réduction de 30 % des prestations octroyées en application de l'art. 37 al.
3 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, RS 832.20),
au motif que, indépendamment des raisons de la prise d'alcool,
respectivement du fait qu'il n'était pas responsable de l'accident, l'assuré
conduisait en état d'ébriété au moment de la survenance du sinistre, ce
qui était constitutif d'un délit au sens de cette disposition.
L'intéressé, représenté par son conseil, s'est opposé à cette
décision par courrier du 12 novembre 2007, précisant notamment ce qui
suit:
"Le verbe "provoquer" figurant à la première phrase de la disposition
légale précitée [i.e art. 37 al. 3 LAA] implique forcément une relation
de cause à effet entre un comportement d'un certain type (à savoir
la commission d'un crime ou d'un délit)" – imputable à mon mandant
– et l'accident".
Ainsi, au sens de l'art. 37 al. 3 LAA, le comportement en question
doit être causal.
Or, cette relation de cause à effet n'existe manifestement pas entre
la conduite en état d'ébriété (délit) – comportement évidemment
imputable à M. W.________ – et la survenance du sinistre.
En d'autres termes, le fait que mon mandant ait conduit en état
d'ébriété n'a exercé aucune influence sur le déroulement des
événements."
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Il concluait que la réduction de 30 % à laquelle avait procédé
la caisse sur ses indemnités journalières n'était pas justifiée car
manifestement contraire au droit en vigueur.
Par décision sur opposition du 11 décembre 2007, la caisse a
rejeté l'opposition et confirmé sa décision du 10 octobre 2007. Elle a
allégué que, selon la doctrine et la jurisprudence, l'art. 37 al. 3 LAA
supposait uniquement que l'accident soit survenu à l'occasion d'un crime
ou d'un délit; si cette disposition impliquait l'existence d'un lien objectif et
temporel entre le crime ou le délit et l'atteinte à la santé, il n'était pas
nécessaire que l'infraction soit en tant que telle la cause de l'atteinte à la
santé. Dès lors que l'accident était survenu, dans le cas d'espèce, à
l'occasion d'une conduite en état d'ébriété, la réduction était ainsi
justifiée. Quant au pourcentage de la réduction, le taux de 30 % dépendait
du degré d'alcoolémie, selon le barème – appliqué par les assureurs-
accidents et confirmé par la jurisprudence – suivant: réduction de 20 %
pour un degré d'alcoolémie de 0.8 ‰ à 1.19 ‰, augmentée d'une
réduction de 10 % par 0.4 ‰ supplémentaire. Il était enfin relevé que, en
cas d'un éventuel recours, l'effet suspensif serait retiré.
B.W.________, représenté par Me Giovanni Curcio, avocat à
Genève, a formé recours devant le Tribunal des assurances contre cette
décision sur opposition par acte du 28 janvier 2008, concluant, avec suite
de dépens, à son annulation, en ce sens que la caisse n'était pas en droit
d'opérer une réduction de 30 % sur les prestations en espèces octroyées
pour les suites de l'accident du 14 octobre 2006. Il a réitéré les arguments
développés notamment dans son opposition du 12 novembre 2007, en ce
sens que, dans la mesure où il n'y avait aucune relation de causalité entre
son état d'ébriété et l'événement accidentel, la réduction des prestations
n'était pas justifiée.
Dans sa réponse du 16 juin 2008, la caisse, représentée par
Me Philippe A. Grumbach, avocat à Genève, a conclu au rejet du recours et
à la confirmation de la décision attaquée. Elle a en substance maintenu,
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en se référant à la jurisprudence et à la doctrine, qu'il suffisait que
l'accident soit survenu à l'occasion d'un crime ou d'un délit pour qu'une
réduction des prestations en application de l'art. 37 al. 3 LAA soit justifiée,
sans qu'il soit nécessaire que l'accident ait été causé par l'acte délictueux
en tant que tel.
Le recourant a répliqué par écriture du 8 septembre 2008,
renvoyant à l'argumentation développée dans son acte de recours, et
précisant notamment que la réduction de 30 % était également arbitraire
en raison du fait qu'elle aboutissait, en définitive, à mettre à sa charge
une partie des conséquences financières d'un accident de la circulation
dont il n'avait ni causé ni favorisé la survenance par l'adoption d'un
comportement fautif, ce qui n'était pas contesté par l'intimée. Il
maintenait en conséquence l'intégralité des conclusions formulées dans
son acte de recours.
Dans sa duplique du 30 septembre 2008, l'intimée a relevé
que les 2 autres assurances-accidents couvrant le recourant avaient
également procédé à une réduction de 30 % des prestations allouées.
Pour le reste, elle a maintenu ses motifs et conclusions.
Par courrier du 30 septembre 2008, le recourant, représenté
par Me Guy Zwahlen, avocat à Genève, a soutenu que, selon la
jurisprudence, il n'y avait pas lieu à réduction des prestations lorsqu'il n'y
avait absolument aucune faute de l'assuré dans la survenance de
l'accident; tel était à l'évidence le cas en l'espèce, l'intéressé estimant à
cet égard que "même quelqu'un de «sobre» n'aurait de toute façon pas pu
réagir ni entreprendre aucune manœuvre d'évitement ou de freinage".
La G.________ s'est déterminée par écriture du 22 octobre
2008, faisant valoir que si la jurisprudence à laquelle se référait le
recourant avait retenu qu'il pouvait y avoir des exceptions au principe de
la réduction des prestations en cas d'accident à l'occasion de la
commission d'un délit, cette même jurisprudence n'en avait pas moins
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confirmé la réduction opérée par l'assureur-accidents, dans un cas qualifié
de "très similaire" au cas d'espèce, et ce aux motifs suivants:
[...] "le Tribunal cantonal d'Obwald a relevé que celui qui conduit un
motocycle en état d'ébriété, augmente – en raison des effets de
l'alcool – non seulement le risque de causer un accident mais aussi
la possibilité d'être victime d'un accident. En effet, la capacité de
réagir à une situation dangereuse est diminuée en raison de l'alcool.
Le Tribunal cantonal d'Obwald a ainsi considéré qu'une certaine
responsabilité revenait à l'assuré, qui avait contribué à créer une
situation de danger, en conduisant un véhicule automobile en état
d'ébriété. En effet, dans le cas qui lui était soumis, il était évident
qu'un tel accident ne se serait pas produit ou ne se serait pas
produit de la même manière si l'assuré était à jeun, ce qui aurait
entraîné une attention et une capacité de réagir accrue.
Ainsi, même si la responsabilité pénale incombe exclusivement au
conducteur fautif, une faute de l'assuré est reconnue, en matière
d'assurance-accidents, lorsque celui-ci a conduit en état d'ébriété
qualifiée."
La réduction de 30 % à laquelle il avait été procédé dans le cas
d'espèce était ainsi justifiée, dès lors que l'intéressé avait favorisé, par son
comportement, une situation de danger.
Par courrier du 21 novembre 2008, le recourant a produit le
dossier photographique de l'accident en cause, lequel attestait à son sens
de ce qu'il n'aurait pu ni éviter le sinistre ni en diminuer les effets, dans la
mesure où il avait été heurté latéralement par un véhicule surgissant dans
son angle mort. Il était relevé à cet égard qu'un usager, fût-il prudent et
sobre, n'aurait aucunement pu s'attendre à une manœuvre aussi
dangereuse, téméraire, saugrenue et imprévisible que celle de
l'automobiliste en cause; il n'y avait ainsi aucun lien de causalité, même
hypothétique, entre son état d'ébriété et la survenance du sinistre, de
sorte que la réduction des prestations octroyées n'était pas justifiée.
C.a) Une audience d'instruction a été tenue le 23 février 2009.
Les parties ont sollicité un délai afin d'entreprendre des
pourparlers transactionnels.
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b) Par écritures du 15 avril 2009, les parties ont indiqué
qu'aucune issue transactionnelle n'avait pu être trouvée dans le délai
imparti. Elles ont dès lors maintenu leurs conclusions respectives.
E n d r o i t :
1.a) Interjeté dans le respect du délai légal de trente jours
suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales, RS 830.1]), compte tenu de la suspension du délai durant les
féries de fin d'année (art. 38 al. 4 let. c LPGA), le recours a été déposé en
temps utile. Il est en outre recevable en la forme, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
b) A teneur de la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-
VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36), en vigueur depuis le 1
er
janvier 2009, les
causes pendantes devant les autorités administratives et de justice
administratives à l'entrée en vigueur de ladite loi sont traitées selon cette
dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est ainsi compétente pour statuer
(art. 93 al. 1 LPA-VD).
2.Est seule litigieuse en l'espèce la réduction de 30 % des
prestations en espèces allouées pour les suites de l'accident du 14 octobre
2006 à laquelle a procédé l'intimée, en application de l'art. 37 al. 3 LAA.
3.a) Aux termes de l'art. 37 al. 3, 1
ère
phrase, LAA, si l'assuré a
provoqué l'accident en commettant, non intentionnellement, un crime ou
un délit, les prestations en espèces peuvent, en dérogation à l'art. 21 al. 1
LPGA, être réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées.
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Les notions de crime et délit au sens de cette disposition
correspondent à celles du droit pénal (ATF 120 V 224, consid. 2d).
b) Selon la jurisprudence, l'application de l'art. 37 al. 3 LAA
suppose que l'accident soit survenu à l'occasion de la commission d'une
infraction, ce qui implique l'existence d'un lien objectif et temporel entre
l'acte délictueux et l'atteinte à la santé; il n'est en revanche pas
nécessaire que l'acte comme tel soit la cause de l'atteinte à la santé (ATF
U 394/05 du 10 novembre 2006, consid. 1.3 et les références). Un tel lien
peut être rompu lorsque la survenance de l'accident est sans relation ou
n'a qu'une relation ténue avec la faute commise par l'assuré (ATF 120 V
224 précité, consid. 4b), notamment en cas de faute particulièrement
grave d'un tiers (ATF U 394/05 précité, consid. 3.3, qui se réfère à
Frésard/Mozer-Szeless, Refus, réduction et suspension des prestations de
l'assurance-accidents: état des lieux et nouveautés, HAVE/REAS 2005, p.
129).
L'existence d'un lien objectif et temporel entre l'infraction et le
sinistre relève d'une question de fait, qui doit être tranchée suivant le
principe de la vraisemblance prépondérante, généralement appliqué à
l'appréciation des faits dans le domaine des assurances sociales (cf. ATF
121 V 204).
4.Il n'est pas contesté, en l'espèce, que l'infraction commise par
le recourant au moment de la survenance de l'événement accidentel –
savoir la conduite en état d'ébriété qualifiée au sens de l'art. 91 al. 1, 2
ème
phrase, CP – soit constitutive d'un délit au sens de l'art. 37 al. 3 LAA.
L'intimée soutient en substance que le fait que l'atteinte à la santé soit
survenue à l'occasion de la commission de cette infraction suffit à justifier
la réduction des prestations prononcée, relevant à cet égard que, la
capacité de réagir étant diminuée en raison de la prise d'alcool, une
certaine responsabilité revient à l'assuré qui contribue ainsi à créer une
situation de danger. Le recourant, pour sa part, fait valoir que la
survenance du sinistre est sans relation aucune avec son délit.
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S'agissant des circonstances de l'accident, il résulte des pièces
versées au dossier, notamment du rapport d'accident établi le 24 octobre
2006 par la gendarmerie de Genève et du croquis joint à celui-ci, que le
recourant, qui circulait "normalement" en motocyclette, a été percuté
latéralement par un automobiliste, lequel a franchi la ligne de sécurité de
la présélection afin de "prendre son virage à la corde" et ne lui a pas
accordé la priorité. Le comportement de l'automobiliste – dont les
motivations relevaient, selon l'ordonnance de condamnation rendue à son
encontre le 26 juin 2007, de la "pure désinvolture vis-à-vis des règles de la
circulation routière et la sécurité d'autrui" – était ainsi manifestement tant
dangereux qu'imprévisible, étant précisé qu'il est établi que l'intéressé n'a
commis, hormis la conduite en état d'ébriété, aucune autre infraction,
alors même que l'automobiliste se trouvait hors de son champ de vision au
moment déterminant de sa manœuvre fautive à l'origine du sinistre.
Dans ces conditions, force est de constater que la relation de
causalité (soit le "lien objectif et temporel") entre l'infraction commise par
le recourant et la survenance de l'événement accidentel est rompue, sinon
inexistante, compte tenu de la faute particulièrement grave de
l'automobiliste. En d'autres termes, il apparaît que l'accident a été
provoqué par le comportement totalement imprévisible et contraire aux
règles élémentaires de prudence de ce dernier, et que le recourant n'a eu
– ni n'aurait eu – aucune possibilité de réaction pour en éviter ou diminuer
les conséquences dommageables, indépendamment même de son état
d'ébriété. Il n'en aurait pas été différemment s'il avait été frappé par la
foudre, ou victime d'une chute de pierres sur une route de montagne.
Dans cette mesure, le cas d'espèce se distingue clairement de celui
auquel se réfère l'intimée dans son écriture du 22 octobre 2008: en
l'occurrence, en effet, on ne saurait retenir, au degré de vraisemblance
prépondérante, que le sinistre ne se serait pas produit ou ne se serait pas
produit de la même manière si l'intéressé avait été à jeun.
La ratio legis de l'art. 37 al. 3 LAA étant de mettre à la charge
de l'assuré tout ou partie du préjudice résultant d'une atteinte à la santé
qu'il a provoquée ou contribué à provoquer, fût-ce indirectement, par son
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11 -
comportement délictueux ou criminel – et non d'instaurer une nouvelle
catégorie de responsabilité objective stricto sensu –, la réduction des
prestations à laquelle a procédé l'intimée dans le cas d'espèce ne se
justifie pas.
5.Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision
attaquée réformée, en ce sens qu'aucune réduction des prestations en
espèces n'est opérée par l'intimée pour les suites de l'accident survenu le
14 octobre 2006.
6.a) Le recourant qui obtient gain de cause avec le concours
d'un mandataire autorisé a droit au remboursement de ses frais et dépens
dans la mesure fixée par le tribunal, leur montant étant déterminé, sans
égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la complexité du litige
(art. 61 let. g LPGA, 55 al. 1 LPA-VD).
En l'espèce, il convient d'arrêter les dépens à 2'500 fr. et de
les mettre à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).
b) Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision attaquée est réformée en ce sens qu'aucune
réduction des prestations n'est opérée par la G.________ pour
les suites de l'accident survenu le 14 octobre 2006.
III. La G.________ versera au recourant une indemnité de 2'500 fr.
(deux mille cinq cents francs) à titre de dépens.
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12 -
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Guy Zwahlen, à 1211 Genève (pour W.);
-Philippe A. Grumbach, à 1211 Genève (pour la G.);
-Office fédéral des assurances sociales, à 3003 Berne;
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces
recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification
(art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :