402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 39/08 - 86/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D
Juges:MM. Gutmann et Berthoud
Greffier :MmeVuagniaux
Cause pendante entre :
X.________, à Founex, recourante, représentée par Me Mike Hornung, avocat
à Genève,
et
COMPAGNIE D'ASSURANCES NATIONALE SUISSE, à Bâle, intimée,
représentée par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne.
Art. 6 al. 1 LAA
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2 -
E n f a i t :
A.X., née le [...], travaillait depuis le 1
er
janvier 2002 en
qualité d'assistante au [...] et était assurée à ce titre contre les accidents
professionnels et non professionnels auprès de la Compagnie d'Assurances
Nationale Suisse (ci-après : la Nationale Suisse).
Le 12 mai 2004, alors qu'elle traversait un passage piéton,
l'assurée a été renversée sur sa gauche par un véhicule qui n'avait pas
respecté un feu rouge de signalisation. Sa tête est allée heurter le pare-
brise avant qui s'est brisé. Transportée par ambulance aux urgences de
l'Hôpital [...], elle a subi un CT-scanner cérébral qui a montré un
hématome sous-cutané pariétal gauche, sans fracture de la calotte ni
hématome intracrânien, puis a été libérée quelques heures plus tard au
bénéfice d'une surveillance neurochirurgicale continue à domicile.
L'intéressée se plaignait également du genou gauche, de la cheville
gauche et de la nuque.
Selon les certificats médicaux au dossier, X. a été en
incapacité totale de travailler du 12 mai au 26 septembre 2004, à 50 % du
27 septembre au 10 octobre 2004, à 100 % du 11 octobre 2004 au
23 janvier 2005, à 50 % du 24 janvier au 30 septembre 2005 et à 20 % du
1
er
au 31 octobre 2005. Elle a repris son activité professionnelle à plein
temps à partir du 1
er
novembre 2005.
Développant plusieurs douleurs diffuses et importantes
quelques jours après l'accident, l'assurée a consulté le Dr A.________,
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, le 21 mai 2004. Dans son
rapport du 25 juin 2004, le spécialiste a notamment diagnostiqué une
fracture ilio-ischio-pubienne gauche (bassin), des contusions de la cheville
et du genou gauches et un TCC (traumatisme crânio-cérébral) avec impact
pariéto-occipital.
-
3 -
Le 6 septembre 2004, la Nationale Suisse a pris le cas en
charge par le remboursement des frais médicaux et le versement
d'indemnités journalières perte de gain à l'employeur de l'assurée.
Souffrant de réapparition de céphalées après une accalmie de
deux mois, l'assurée a été adressée au Dr F., neurologue FMH, qui
a relevé, le 8 novembre 2004, une contracture paracervicale et des
trapèzes prédominant à gauche et une dysfonction des articulations
temporo-mandibulaires prédominant à gauche. Le reste de l'examen
neurologique était normal. Lors de la consultation, la patiente avait signalé
qu'elle avait des antécédents migraineux à fréquence mensuelle ou
bimensuelle.
Le 15 décembre 2004, le Dr H., spécialiste FMH en
anesthésiologie, a réalisé une série de blocs tests afin de cerner l'origine
des cervicalgies gauches. Il a conclu qu'il s'agissait d'une douleur
facettaire, impliquant l'articulation C4-C5 et probablement C3-C4, et qu'il
conviendrait de procéder à une dénervation articulaire de ces segments. Il
a toutefois précisé que les caisses-maladie ne prenait plus en charge ce
traitement depuis le 1
er
janvier 2004.
Dans un rapport médical du 10 mars 2005, la Dresse
G.________, médecin généraliste FMH et médecin traitant, a indiqué que
l'assurée souffrait de cervicalgies gauches (douleurs facettaires C3-C5) et
d'un PTSD (post-traumatic stress disorder) avec évolution favorable. Le
traitement en cours consistait en des prescriptions d'antalgiques et de
physiothérapie.
Lors d'une entrevue avec un inspecteur de la Nationale Suisse
le 21 avril 2005, l'assurée a indiqué que l'état de son genou gauche et de
son bassin étaient satisfaisants. En revanche, elle souffrait de névralgies
sur le côté gauche depuis la nuque jusqu'au sommet du crâne et de
raideurs douloureuses à gauche de la colonne cervicale (symptomatologie
quotidienne pouvant se traduire par de véritables crises au moins une fois
par semaine), ainsi que de problèmes de concentration et de sommeil. Elle
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4 -
a en outre indiqué qu'elle avait passé avec succès les examens de DEA
(Diplôme d'Etudes Approfondies) l'automne précédent et qu'elle devait
préparer son mémoire pour septembre 2005.
L'assurée a consulté le Centre Q.________ les 9, 21 juin et 7
juillet 2005. Dans leur rapport du 12 juillet 2005, les Dresses I.,
psychologue et J., médecin adjoint, ont retenu des cervicalgies
gauches, des céphalées chroniques et un status post accident de la
circulation avec TCC, fracture du bassin, déchirure du ligament interne du
genou gauche et entorse de la cheville gauche. Selon la patiente, les
séances de physiothérapie lui permettaient de retrouver une mobilité
cervicale pendant environ deux jours et l'acupuncture était restée sans
efficacité. Outre le stretching et la natation que l'intéressée avait repris,
les praticiennes ont recommandé la pose plus régulière d'un stimulateur
électrique transcutané (un essai avait permis une amélioration des
douleurs certains jours), le port d'une minerve pour les transports en
voiture et en bus, l'apprentissage de la relaxation, une rencontre avec un
ergothérapeute et un traitement de physiothérapie sur les zones
« trigger ».
Sur mandat de la Nationale Suisse, une expertise
pluridisciplinaire a été réalisée les 23 juin et 2 septembre 2005 au Centre
P.. Les Dresses B., rhumatologue FMH, et C.,
psychiatre-psychothérapeute FMH, ainsi que les Drs D., chirurgien
orthopédiste FMH et E.________, neurologue FMH, ont diagnostiqué, dans
leur rapport du 9 novembre 2005, un syndrome cervical et une myogélose
cervico-scapulaire secondaires à un traumatisme de type whiplash au
stade II. Ils ont constaté que la fracture du bassin non déplacée et les
entorses du genou et de la cheville gauches avaient guéri, l'assurée
indiquant par ailleurs spontanément qu'elle n'en gardait pas de séquelles.
Ils ont résumé leurs observations cliniques comme suit :
« Sur le plan neurologique, la relation de causalité entre les
séquelles du traumatisme crânio-cérébral avec commotion cérébrale
et du syndrome cervical post-traumatique avec l'accident cesse à la
date de cette expertise.
La capacité de travail est complète (...).
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5 -
Sur le plan orthopédique, les quelques douleurs résiduelles au
changements de temps n'entraînent aucune incapacité
fonctionnelle, aucune incapacité de travail, ni aucune atteinte à
l'intégrité.
Sur le plan rhumatologique, il n'y a aucune pathologie en relation
avec l'accident, la capacité de travail est totale.
Sur le plan psychique, il n'y a aucune symptomatologie en relation
avec l'accident, la capacité de travail est complète ».
Les experts ont en outre estimé que le traitement des suites
de l'événement accidentel était terminé et que les atteintes séquellaires
n'étaient pas suffisamment importantes pour justifier une atteinte à
l'intégrité.
Par décision du 20 février 2006, la Nationale Suisse a informé
l'assurée qu'elle prenait en charge les mesures thérapeutiques jusqu'au 23
juin 2005 et le versement des indemnités journalières jusqu'au 30 juin
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6 -
accident, de gravité moyenne, était assimilable à ceux de type « coups du
lapin » sans preuve d'un déficit fonctionnel et que, selon la jurisprudence
rendue en la matière, les céphalées et cervicalgies dont elle souffrait
encore s'inscrivaient dans un rapport de causalité naturelle et adéquate
avec l'accident du 12 mai 2004. Elle a en outre considéré que les
incapacités de travail de juillet à octobre 2005 résultaient manifestement
de cet accident et que les troubles précités constituaient une atteinte
durable à sa santé entravant sa vie au quotidien. A l'appui de son recours,
elle a produit notamment les documents suivants :
•deux factures de M. L., acupuncteur, pour des séances
effectuées du 25 janvier au 12 avril 2005;
•une attestation et une facture de M. M., ostéopathe, selon
lesquelles l'assurée a été suivie pour trois séances du 7 au 20 septembre
2005 et six séances du 26 avril au 22 juin 2006;
•deux factures des Hôpitaux R.________ relatives à des séances de
physiothérapie effectuées du 20 octobre au 20 décembre 2005;
•deux prescriptions du 3 mai 2007 établies par la Dresse G.________
pour neuf séances d'hydrothérapie et neuf séances d'ostéopathie;
•trois prescriptions des 6 mars et 19 mai 2008 établies par la Dresse
G.________ pour neuf séances de physiothérapie, neuf séances
d'hydrothérapie et neuf séances de fasciathérapie.
Le 9 juin 2008, la Nationale Suisse a répondu que les trois
références dont la recourante se prévalait afin de retenir le lien de
causalité adéquate (soit la gravité des lésions subies, la durée
anormalement longue du traitement médical et le degré et la durée de
l'incapacité de travail) n'étaient pas réunis au regard de l'arrêt U 394/06
du 19 février 2008 qui précisait les sept critères décisifs de l'examen de
l'accident de gravité moyenne de type « coups du lapin ». S'agissant des
frais de traitement, la caisse se ralliait aux avis des experts du Centre
P.________ selon lesquels le lien de causalité naturelle n'est plus présent du
jour de leur expertise puisque l'assurée ne faisait plus valoir que de rares
et discrets problèmes de santé. Concernant les indemnités journalières,
sachant que la Dresse G.________ avait elle-même estimé, dans son
certificat médical du 23 mai 2005, que l'incapacité de travail de sa
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7 -
patiente n'irait pas au-delà du 29 juin 2005 et que la recourante devait
préparer son mémoire DEA pour l'automne 2005, l'intimée a estimé que
l'incapacité de travail semblait plutôt dictée pour des motifs de confort
que pour des raisons médicales. Enfin, il convenait de suivre les
conclusions des experts du Centre P.________ considérant que les atteintes
séquellaires de l'accident n'étaient pas suffisamment importantes pour
justifier une atteinte à l'intégrité.
Les 4 août 2008 et 25 septembre 2008 respectivement, la
recourante et l'intimée ont renoncé à se déterminer et considéré que la
cause pouvait être jugée en l'état.
E n d r o i t :
1.A teneur de la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD
(loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36), en vigueur dès le 1
er
janvier 2009, les causes
pendantes devant les autorités de justice administrative à l'entrée en
vigueur de ladite loi sont traitées selon cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93
al. 1 let. a LPA-VD).
2.Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision entreprise, le recours est déposé en temps utile (art. 60 al. 1
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales; RS 830.1]), compte tenu de la suspension du délai
durant les féries de Pâques (art. 38 al. 4 let. a LPGA); il satisfait en outre
aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est
recevable à la forme.
3.Sont litigieux les points de savoir si l'intimée était fondée à
mettre fin à ses prestations d'assurance, soit au traitement médical avec
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8 -
effet au 23 juin 2005 et aux indemnités journalières avec effet au 30 juin
2005, et à nier l'octroi de tout droit à une indemnité pour atteinte à
l'intégrité.
L'obligation éventuelle de l'intimée d'allouer, au-delà de ces
dates, des prestations d'assurance pour l'accident suppose l'existence, à
ces moments-là, d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre cet
événement et l'atteinte à la santé.
4.a) Selon l'art. 6 al. 1 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l'assurance-accidents; RS 832.20), les prestations d'assurance sont
allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et
de maladie professionnelle. Est réputé accident toute atteinte
dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une
cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale
ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA).
b) Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire que l'accident
soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé : il suffit
qu'associé éventuellement à d'autres facteurs, il ait provoqué l'atteinte à
la santé, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de
cette atteinte. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte en question sont
liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que
l'administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
l'assurance sociale (ATF 129 V 177 consid. 3.1, 402 consid. 4.3).
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Si l'on peut admettre qu'un accident n'a fait que déclencher un
processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de
causalité naturelle entre les symptômes présentés par l'assuré et
l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est revenu au stade
où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il est parvenu au
stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu quo sine; arrêt
U_61/91 du 18 décembre 1991 consid. 4b [RAMA 1992 no U 142 p. 75]). Le
seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la
survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité
naturelle avec cet accident (raisonnement « post hoc, ergo propter hoc »;
cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; arrêt U_215/97 du 23 février 1999 consid.
3b [RAMA 1999 no U 341 p. 408 ss]). Il convient en principe d'en
rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence d'un rapport
de causalité avec l'événement assuré. Cela étant, en matière de lésions du
rachis cervical par accident de type « coup du lapin », de traumatisme
analogue ou de traumatisme crânio-cérébral sans preuve d'un déficit
fonctionnel organique, l'existence d'un lien de causalité naturelle entre
l'accident et l'incapacité de travail ou de gain doit en principe être
reconnue en présence d'un tableau clinique typique présentant de
multiples plaintes (maux de têtes diffus, vertiges, troubles de la
concentration et de la mémoire, nausées, fatigabilité, troubles de la vue,
irritabilité, dépression, modification du caractère, etc.). Encore faut-il que
l'existence d'un tel traumatisme et de ses suites soit dûment attestée par
des renseignements médicaux fiables (ATF 119 V 335 consid. 1; 117 V 359
consid. 4b).
c) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le
juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être
lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et
rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les
documents à disposition, quelle qu'en soit la provenance, puis décider s'ils
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe
des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les
raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre, en
se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante (ATF
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10 -
126 V 353 consid. 5b; TF 9C_418/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.1). Pour
conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il importe que les
points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport
se fonde sur des examens complets, qu'il prenne en considération les
plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires, enfin que les
conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément
déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve
ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien
son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c et les
références).
5.La recourante estime que l'accident du 12 mai 2004, de
gravité moyenne, est assimilable à un événement de type « coup du
lapin » sans preuve d'un déficit fonctionnel, et que les céphalées et
cervicalgies dont elle souffre encore sont en relation de causalité naturelle
et adéquate avec l'accident et entravent sa vie au quotidien, ce qui justifie
la prise en charge des frais de traitement et des indemnités journalières
jusqu'à la reprise de son activité professionnelle, ainsi que l'octroi d'une
indemnité pour atteinte à l'intégrité de 10 pour-cent. De son côté,
l'intimée soutient que les trois critères (gravité des blessures, importance
du traitement médical et durée de l'incapacité de travail) dont se prévaut
la recourante pour faire admettre le rapport de causalité adéquate ne sont
pas réalisés au-delà du 23 juin 2005 pour les frais de traitement,
respectivement 30 juin 2005 pour les indemnités journalières; il en va de
même pour les conditions du lien de causalité naturelle. Elle considère
qu'il convient de suivre l'avis des experts du Centre P.________ selon lequel
les blessures consécutives à l'accident ne sont pas suffisamment
importantes pour justifier une indemnité pour atteinte à l'intégrité.
En l'espèce, il est constant que la recourante ne souffre plus
de ses blessures au bassin, au genou et à la cheville gauches; elle n'a
d'ailleurs pas apporté les radiographies et IRM concernés pour l'expertise
effectuée au Centre P.________ les 23 juin et 2 septembre 2005, déclarant
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11 -
elle-même qu'il n'y avait plus d'atteinte à la santé à ces niveaux-là (p. 22).
L'intéressée a également souffert d'un traumatisme crânio-cérébral sans
preuve d'un déficit fonctionnel organique : l'examen rachidien ne montre
pas de trouble statique significatif (p. 16), hormis de discrètes
contractures musculaires du scalpe et une discrète contracture musculaire
paravertébrale cervicale gauche, douloureuses à la palpation (p. 19),
l'examen neurologique est normal (p. 23) et confirme l'absence de lésion
médullaire visible et de lésion osseuse significative, notamment d'ordre
traumatique (p. 20).
Les experts notent que les autres troubles dont la recourante
se plaint (fatigue, sommeil inconstant, difficultés de concentration et
probable labilité émotionnelle) sont fluctuants, car celle-ci a néanmoins pu
maintenir son cursus universitaire de traductrice et commencera un travail
d'assistante dès octobre 2005 (p. 11). A l'instar des experts (p. 23), on
notera le peu de cohérence des propos de l'intéressée dans le sens où elle
admet, d'une part, avoir pu préparer et passer des examens universitaires
en automne 2004 (cf. rapport de l'inspecteur de la Nationale du 28 avril
2007), et prétend, d'autre part, qu'elle est empêchée dans la préparation
de son mémoire pour septembre 2005. On ne saurait donc
raisonnablement reconnaître qu'elle présentait encore un tel tableau
clinique lors de l'expertise. Enfin, il n'y a rien à signaler du point de vue
psychique (p. 20-22).
Concernant les mesures thérapeutiques, la recourante a tenté,
sur recommandation des Dresses I.________ et J., la pose d'un
stimulateur électrique transcutané qui a permis une amélioration des
douleurs (depuis juin 2005) et un traitement de physiothérapie sur les
zones « trigger » (d'octobre à décembre 2005). Elle a poursuivi les
séances d'ostéopathie chez le Dr M. jusqu'au 22 juin 2006. Après
cette date, on ne trouve toutefois plus de trace au dossier d'un
quelconque suivi thérapeutique. On peut ainsi en déduire que les
traitements initiés et autres recommandations préconisées par le Centre
Q.________ ont été efficaces, ce qui coïncide au demeurant avec la reprise
par l'intéressée de son activité professionnelle à plein temps à partir du
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12 -
1
er
novembre 2005 et l'absence de traitement pendant plus de vingt mois,
soit entre le 22 juin 2006 et le 6 mars 2008. En effet, à l'appui de son
recours, l'intéressée a produit plusieurs prescriptions de physiothérapie de
la Dresse G.________ datées des 3 mai 2007, 6 mars 2008 et 19 mai 2008.
Or, outre le fait que plus de dix mois se sont écoulés entre la dernière
séance de physiothérapie (22 juin 2006) et la visite de la recourante chez
la Dresse G.________ (3 mai 2007), force est de constater que les dix-huit
séances de physiothérapie prescrites lors de dite visite ne sont ni
contresignées ni prouvées par facture ou attestation. Quant aux
prescriptions des 6 mars et 19 mai 2008, elles semblent bien plutôt
réactionnelles à la décision litigieuse, puisqu'immédiatement postérieures
à celle-ci. Enfin, s'agissant des céphalées, on sait que l'intéressée souffrait
déjà régulièrement de migraines, à raison de une à deux fois par mois
avant son accident (cf. rapport du Dr F.________ du 8 novembre 2004), de
sorte que l'on peut admettre que cet état maladif antérieur est revenu au
stade où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante).
Il apparaît donc, au degré de la vraisemblance prépondérante,
que la recourante ne souffrait plus, sous l'angle de la causalité naturelle,
des séquelles d'un traumatisme du type « coup du lapin », au plus tard à
partir du 23 juin 2006, ce qui exclut l'examen des conditions de la
causalité adéquate et le droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité.
6.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être
partiellement admis et la décision litigieuse réformée en ce sens que La
Nationale Suisse doit prendre en charge les indemnités journalières du 1
er
juillet au 31 octobre 2005 et les frais de traitement jusqu'au 22 juin 2006.
La procédure étant gratuite, il n'y a pas lieu de percevoir de
frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA). La recourante, qui obtient
partiellement gain de cause avec l'assistance d'un mandataire
professionnel, a droit à des dépens qu'il convient d'arrêter à 1'500 fr. et de
mettre à la charge de l'intimée (art. 61 let. g LPGA, 55 LPA-VD).