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TRIBUNAL CANTONAL
AA 34/08 - 40/2009 & AI 168/08 -
40/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:MM. Dind et Bidiville, assesseur
Greffier :M. Addor
Dans la cause :
K., à Lausanne, recourant, représenté par Me Denis Bridel, à
Lausanne,
contre
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (ci-
après : la SUVA), à Lucerne, intimée,
et dans la cause :
K., à Lausanne, recourant, représenté par Me Denis Bridel, à
Lausanne,
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD (ci-
après : l'OAI), à Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1, 60 al. 1, 61 let. b LPGA; 4, 28 LAI
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2 -
-
3 -
E n f a i t :
A.K., né en 1967, a subi le 4 mars 2002 un accident alors
qu'il travaillait comme ramoneur sur le toit d'un immeuble de [...]. Il était
assuré auprès de la SUVA, selon la LAA, en tant que salarié du maître-
ramoneur Q., à [...]. Une première déclaration d'accident LAA a été
adressée à la SUVA le 30 septembre 2002, et une seconde le 3 décembre
2002; l'une et l'autre mentionnaient des douleurs au dos, en indiquant en
outre que le travail n'avait pas été interrompu jusqu'alors, à la suite de
l'accident. Le médecin traitant (Dr P., médecine interne, maladies
du cœur et de la circulation, à [...]) a attesté d'une incapacité de travail à
100 % dès le 27 décembre 2002. Il n'a plus repris le travail.
La SUVA a dans un premier temps refusé toute prestation.
Puis, sur la base d'un rapport d'expertise qu'elle avait requis du Dr
H. (FMH médecine physique et réhabilitation, spécialiste de la
colonne vertébrale, à [...]), elle a reconnu le 27 août 2004 le droit de
l'assuré aux prestations légales, à cause de l'accident du 4 mars 2002.
L'expertise médicale du 8 septembre 2003 admettait un lien de causalité
possible (p. 10) entre l'accident et les troubles présentés par l'assuré
(lombopygialgies sans caractère irritatif neurogène; sur le plan structurel :
discopathie dégénérative débutante L5-S1 mais sans conflit
discoradiculaire) tout en relevant l'interférence d'une problématique
psycho-comportementale et sociale rendant une réinsertion
professionnelle plus difficile.
B.La SUVA a rendu une nouvelle décision le 21 mars 2005,
mettant fin à ses prestations au 31 mars 2005 au motif que les troubles du
dos ne seraient plus, après cette date, en relation de causalité pour le
moins probable avec l'accident. L'assurance s'est référée à une nouvelle
expertise médicale, établie à sa demande par le Dr X.________, spécialiste
en chirurgie et orthopédie, à [...] (rapport du 26 février 2005).
-
4 -
K.________ a formé opposition. La SUVA a confirmé son refus de
prestations dans une décision sur opposition prise le 22 juin 2005.
K.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal des
assurances.
Par un jugement rendu le 18 mai 2006 (référence : cause AA
77/05, jugement n° 74/2006), ce tribunal a admis le recours, annulé la
décision attaquée et renvoyé le dossier à la SUVA afin qu'elle procède
conformément aux considérants. En substance, il a été reproché à la SUVA
de s'être fondée sur l'expertise X.________ plutôt que sur l'expertise
H., et d'avoir reconsidéré sa première décision alors que les
conditions d'une reconsidération n'étaient pas réunies. Le jugement
précise ce qui suit (consid. 5) : "La CNA pourra procéder à de nouvelles
mesures d'instruction pour déterminer le retour au statu quo sine, mais
elle ne saurait, en l'état, nier par principe toute responsabilité".
C.Parallèlement à ses démarches auprès de la SUVA, K. a
demandé le 17 mars 2004 des prestations de l'assurance-invalidité
(mesures professionnelles ou rente).
L'Office AI a instruit cette demande en obtenant, notamment,
communication du dossier de la SUVA.
Sur proposition du Dr Z.________ du Service médical régional de
l'AI (ci-après : le SMR), deux rapports d'expertise ont été versés au dossier
de l'OAI. Le premier, établi le 3 novembre 2005 par le Dr F.,
chirurgien orthopédique, à [...], contient en conclusion les passages
suivants :
"Ils se sont écoulés plus de trois ans et demi depuis la chute sur les
fesses survenue au mois de mars 2002 qui a déclenché une
symptomatologie douloureuse. Les douleurs sont rebelles à tout
traitement conservateur. Depuis la fin de l'année 2002, M. K.
est à l'incapacité totale de travail car il s'estime totalement invalide.
Je constate qu'il existe une totale discrépance entre les plaintes
émises et l'examen clinique. Sur la base de l'examen clinique et des
radiographies, il est difficile d'admettre que l'intensité des douleurs,
telle que décrite par l'assuré, soit en rapport avec la colonne
lombaire. En effet l'état de cette colonne peut être jugé comme
-
5 -
étant très bon, voire excellent. [...] L'aggravation subite et sans
raison définie de la symptomatologie douloureuse à la fin de l'année
2002 rend légitime la question de la relation de causalité entre la
chute survenue le 04.03.2002 et la persistance des douleurs
invalidantes. Dans un premier temps, l'apparition de lombalgies de
faible intensité, sans symptomatologie radiculaire déficitaire, est
admise comme étant la conséquence de la chute. En effet, des
lombalgies qui autorisent un travail pénible, tel que celui de
ramoneur et/ou de pompier, durant les neuf mois qui suivent
l'accident, ne peuvent pas être considérées comme des douleurs
invalidantes. De même, l'aggravation spontanée desdites douleurs
après un tel délai, ne peut être mise en relation de causalité avec
l'événement incriminé. [...] Sur la base de mon examen clinique, de
l'anamnèse et des documents mis à ma disposition, j'estime que les
plaintes douloureuses actuelles ne sont pas une conséquence de
l'événement du 04.03.2002. L'incapacité totale de travail actuelle
évoquée par le patient n'est pas crédible. Une incapacité maximum
de 25 % peut être admise dans la profession de ramoneur. Dans
toute autre activité légère, ou adaptée, une capacité de travail de
100 % me paraît exigible. Ni le résultat de l'examen clinique, ni les
examens radiologiques ne peuvent expliquer les plaintes
douloureuses émises par l'assuré ni l'incapacité totale de travail
dont il fait état. [...]
Influences sur la capacité de travail, limitations au plan physique :
Les limitations sont minimes et difficilement explicables, même à 25
%, en présence de troubles dégénératifs faibles à modérés.
Limitations au plan psychique et mental : Cette sphère serait
éventuellement à examiner compte tenu de la suspicion de troubles
douloureux somatoformes. [...]"
Le second rapport d'expertise, établi le 10 avril 2006 par le Dr
V., psychiatre, à [...], pose les diagnostics – sans répercussion sur
la capacité de travail – de trouble somatoforme (F45, selon la CIM-10) et
de lombalgies chroniques sur discrets troubles dégénératifs et statiques
de la colonne lombaire. L'expert a précisé qu'il n'avait détecté aucune co-
morbidité psychiatrique qui accompagnerait le trouble somatoforme, et
qu'il ne pouvait pas dire qu'il existait une diminution du rendement chez
l'expertisé.
Dans un rapport d'examen du 5 mai 2006, le Dr Z. du
SMR – se référant aux deux expertises précitées – a conclu à une capacité
de travail de 75 % au moins dans l'activité exercée, et à une exigibilité
totale dans une activité adaptée.
Dans un avis médical du 24 octobre 2006, le Dr W.________, du
SMR, a précisé ce qui suit :
-
6 -
"L'estimation de la capacité de travail de 75 % au moins dans
l'activité de ramoneur tient compte des plaintes douloureuses
exagérées de l'assuré dans le contexte d'un TSD [trouble
somatoforme douloureux, réd.]. Nous ne pouvons suivre cette
restriction de la CT, puisque les minimes troubles de la statique et
dégénératifs n'ont pas entraîné de conséquence auparavant et ne
contre-indiquent pas par eux-mêmes l'exercice d'une profession
relativement lourde. Le fait d'admettre une CT de 75 % au moins en
tant que ramoneur implique que les limitations fonctionnelles sont
respectées dans cette profession, ce qui est logique vu la bénignité
objective des troubles constatés. La capacité de travail de cet assuré
est de 100 % dans son activité de ramoneur, une diminution de la
CT ne pouvant s'entendre que comme mesure prophylactique (mais
il n'y a pas d'invalidité imminente, loin de là) ou comme prise en
considération de la composante douloureuse, ce qui ne peut être
admis dans le cadre d'un trouble somatoforme douloureux, sans
épine somatique importante."
L'OAI a adressé le 13 novembre 2006 à K.________ un préavis
(projet de décision) dans le sens d'un refus de prestations AI (mesures
professionnelles ou rente), au motif que sur la base de l'ensemble des
renseignements médicaux disponibles, il ne présentait aucune atteinte
invalidante au sens de la LAI; sa capacité de travail était qualifiée de
complète dans l'activité habituelle de ramoneur.
K.________ ayant manifesté son désaccord à propos de ce
préavis, l'OAI a réexaminé la situation, et différé sa décision finale dans
l'attente du dépôt d'un rapport d'expertise médicale requis par la SUVA
dans le cadre des démarches que cette assurance avait entreprises à la
suite du jugement du Tribunal des assurances du 18 mai 2006 (cf. supra,
let. B). Cette expertise avait été confiée au Dr S., spécialiste en
chirurgie orthopédique, à [...], et l'OAI avait eu la possibilité de soumettre
des questions à cet expert. Le rapport de l'expert S. a été déposé
le 21 août 2007. Sa conclusion comporte les passages suivants
("Appréciation du cas et diagnostics", p. 9 ss) :
"Le but de l'expertise actuelle est donc de déterminer la part de
l'accident dans les plaintes actuelles de M. K., de même que
de répondre aux questions annexes concernant la capacité de
travail actuelle de M. K.. [...] En préambule à ma discussion
et à mon argumentation, j'aimerais d'abord relever les faits suivants:
M. K.________ a subi en date du 04.03.02 un traumatisme en deux
-
7 -
temps à basse énergie, consistant une première fois en une chute
de sa hauteur sur les fesses, puis un saut partiellement volontaire
d'une hauteur de 2 m, se recevant sur les jambes et sur les mains. Il
s'est spontanément relevé, a continué son activité professionnelle
dans les jours, les semaines et les mois qui ont suivi, alors qu'il
présentait des douleurs lombaires d'intensité croissante. L'analyse
du mécanisme vulnérant démontre un traumatisme à relativement
basse énergie. [...]
On se retrouve avec un élément vulnérant mineur, l'apparition de
lombalgies qui vont perdurer et se chronifier, l'absence de mise en
évidence jusqu'en date de l'expertise d'une lésion autre qu'une
banale discopathie L5-S1 isolée, dont il ne semble [...] pas certain
qu'elle soit la seule cause des douleurs selon la dernière
discographie de juillet 2007 [...] Sur la base des éléments précités,
je dirai que l'événement du 04.03.02 a consisté en une contusion du
rachis dorso-lombaire, avec un statu quo sine que j'estimerai aux
environs de quatre à six mois maximum, date au-delà de laquelle la
symptomatologie douloureuse perdurant est en rapport de causalité
probable à hautement probable avec la discopathie mineure L5-S1
dans un premier temps, puis secondairement avec l'installation d'un
trouble somatoforme [...].
Questionnaire complémentaire de l'OAI:
-
Quelles sont précisément les limitations fonctionnelles? Sur le plan
orthopédique, il n'y a aucune limitation fonctionnelle.
-
L'état de santé de l'assuré s'est-il objectivement aggravé depuis
l'expertise effectuée par le Dr F.________ pour l'AI en novembre 2005
[...] Sur la base des éléments objectifs, il n'y a aucune aggravation
depuis l'expertise du Dr F.________.
-
Y a-t-il des facteurs étrangers à l'invalidité (psycho-sociaux,
économiques etc.) à la base de l'arrêt de travail de l'assuré? Si oui,
lesquels et dans quelle mesure influencent-ils sa capacité de travail?
Concernant les facteurs étrangers à l'invalidité, en particulier
médico-économiques, il n'appartient pas au médecin chirurgien
orthopédiste de répondre à cette question. Concernant la
répercussion sur la capacité de travail du diagnostic psychiatrique,
le Dr V.________ a admis une capacité de travail complète dans son
activité de ramoneur."
Après le dépôt de l'expertise S., le SMR (Dr Z.)
a rendu un nouvel avis médical, le 19 décembre 2007, qui retient que les
diagnostics sont "en tous points conformes avec ce que nous savions
déjà".
Le 19 février 2008, l'OAI a rendu une décision formelle
refusant à K.________ le droit à des prestations de l'AI, en reprenant
l'argumentation de son préavis du 13 novembre 2006.
-
8 -
D.Dans la contestation relative aux prestations de l'assurance-
accidents et après le jugement du Tribunal des assurances du 18 mai 2006
(cf. supra, let. B), la SUVA a rendu le 15 février 2008 une décision sur
opposition confirmant une première décision du 7 janvier 2008 par
laquelle il avait été mis un terme au paiement des prestations d'assurance
au 31 mars 2005, au motif que l'état de santé tel qu'il aurait été sans
l'accident (statu quo sine) pouvait être considéré comme atteint à cette
date.
Cette décision sur opposition a été envoyée à l'avocat de
K.________ avec l'indication des voies de recours (recours au tribunal
cantonal des assurances compétent dans les 30 jours à compter de la date
de la notification). Cet avocat était déjà le représentant de l'assuré dans la
procédure qui a abouti au jugement du Tribunal des assurances du 18 mai
E.Par un mémoire déposé par son avocat, daté du 26 mars 2008
(mis à la poste le jour même) et intitulé "recours [...] contre la décision
rendue le 19 février 2008 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud", K.________ a demandé au Tribunal des assurances
d'annuler la décision entreprise (conclusion II) et de le reconnaître invalide
à un taux que justice dira (conclusion III).
Il est notamment précisé, dans la motivation, que la décision
entreprise est datée du 19 février 2008 (p. 2); que la "demande de prise
en charge auprès de l'intimée" date du 17 mars 2004 (p. 4), l'OAI étant du
reste régulièrement présenté comme l'intimée dans ce texte; que "les
constatations de l'intimée qui considère que le recourant ne présente
aucune atteinte à sa santé contrevien[draient] à l'entier du dossier" (p. 8).
Les griefs sont résumés ainsi (p. 9) : "A l'évidence, le recourant souffre et
sa capacité de travail est grandement diminuée, de sorte qu'il est
manifestement invalide au sens de la loi sur l'assurance-invalidité".
-
9 -
A titre de mesure d'instruction, le recourant demande la mise
en œuvre d'une expertise judiciaire "qui aura pour mission expresse de
déterminer le taux d'invalidité".
La lettre d'accompagnement du 26 mars 2008, signée par
l'avocat du recourant, était ainsi libellée :
"Concerne: K.________ c. SUVA
Madame, Monsieur le Juge,
Agissant au nom de M. K., j'ai l'honneur de produire en
annexe à la présente, en deux exemplaires, un recours dirigé contre
la décision sur opposition de la SUVA du 15 février 2008, dont copie
est jointe en annexe avec l'enveloppe l'ayant contenue.
Je vous communique également, à toutes fins utiles, la copie du
jugement rendu par votre Tribunal, auquel il est fait référence dans
le présent pourvoi.
Enfin, je vous remercie de bien vouloir verser une copie du présent
recours dans le dossier pendant devant votre autorité divisant M.
K. d'avec la société C.________ ( [...]).
[Salutations]."
Une procuration de K.________ en faveur de son avocat
("mandat [...] pour recourir contre la décision sur opposition de la SUVA du
15 février 2008") était en outre produite.
Ce recours a été enregistré par le Tribunal des assurances
sous la référence AA 34/08. Le 1
er
avril 2008, le mémoire de recours a été
communiqué à la SUVA, avec un délai de réponse au 29 avril 2008
(désignation de l'affaire, dans cette lettre : " K.________ c. CNA"). A
l'échéance de ce délai, la SUVA a accusé réception de la "copie du recours
de M. K.________ à l'encontre de l'office AI du canton de Vaud contre sa
décision du 19 février 2008", et elle a demandé – en requérant une
prolongation du délai de réponse – que le recours contre sa décision sur
opposition du 15 février 2008 lui soit communiqué. Le 28 mai 2008, la
SUVA a renouvelé ses deux requêtes.
-
10 -
Le 30 mai 2008, le juge instructeur du Tribunal des assurances
a écrit la lettre suivante à l'avocat du recourant :
"Affaire: K.________ c. CNA
Maître,
Je me réfère à l'acte introductif d'instance du 26 mars 2008, ainsi
qu'aux correspondances échangées dans ce litige, en particulier à
l'écriture de l'intimée du 28 mai écoulé, dont je vous adresse un
exemplaire.
Je constate effectivement que le recours se réfère à une décision de
l'Office cantonal de l'AI du 19 février 2008, et non à une décision de
la CNA du 15 février de la même année, ce que j'avais tenu pour de
simples erreurs de plume, sachant que l'objet du litige est, en l'état,
le taux d'invalidité de l'assuré.
Je vous serai toutefois gré de clarifier les choses à cet égard, en me
faisant parvenir (avec un exemplaire adressé simultanément à la
CNA), un acte de recours désignant précisément l'assureur intimé,
ainsi que la date et l'objet de la décision entreprise. Un délai au 6
juin 2008 m'obligerait. Le délai de réponse imparti à l'intimée est
d'ores et déjà fixé d'office au 30 juin 2008.
[Salutations]."
L'avocat du recourant a envoyé au Tribunal des assurances un
nouveau mémoire de recours, intitulé "recours [...] contre la décision sur
opposition rendue le 15 février 2008 par SUVA", dans lequel il conclut à
l'annulation de la décision entreprise, la SUVA étant tenue de poursuivre le
service de ses prestations au-delà du 31 mars 2005 (conclusion II). Ce
mémoire porte la date du 26 mars 2008. Dans le rappel des faits et dans
l'argumentation juridique, il se réfère à la contestation relative aux
prestations de la SUVA. Il précise d'emblée (p. 2) que la décision sur
opposition de la SUVA a été reçue par lui le 19 février 2008, et que le délai
de recours arrivait à échéance, compte tenu des féries pascales, le 4 avril
-
11 -
La SUVA a déposé sa réponse le 30 juin 2008, en se
déterminant au sujet de la recevabilité et du fond. Elle a notamment fait
valoir que le recours avait été déposé tardivement.
K.________ a déposé une réplique le 8 août 2008, en
maintenant les conclusions de son acte de recours dirigé contre la décision
sur opposition du 15 février 2008.
F.Par un mémoire déposé par son avocat, daté du 7 avril 2008 et
intitulé "recours [...] contre la décision rendue le 19 février 2008 par
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud", K.________ a
demandé au Tribunal des assurances d'annuler la décision entreprise
(conclusion II), de le reconnaître invalide à 100 % (conclusion III),
subsidiairement de le reconnaître invalide à un taux que justice dira
(conclusion IV), plus subsidiairement de renvoyer la cause à l'OAI pour
instruction complémentaire dans le sens des considérants (conclusion V).
Il fait valoir en substance qu'il souffre gravement du dos – fait constaté par
des médecins –, qu'il ne peut plus accomplir d'activité physique, et qu'il
n'a pas la compétence d'accomplir des activités non manuelles. Il en
déduit que sa capacité de travail est nulle, ce qui lui donnerait droit à une
rente entière d'invalidité à compter du mois de mars 2002. A titre de
mesure d'instruction, le recourant requiert la mise en œuvre d'une
expertise médicale pluridisciplinaire.
Ce recours a été enregistré par le Tribunal des assurances
sous la référence AI 168/08.
Le mémoire du 7 avril 2008 a été communiqué à l'OAI, qui a
été invité à répondre au recours. Le 10 juin 2008, il en a proposé le rejet.
Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 8 août
2008, sans modifier ses conclusions.
G. Le 12 août 2008, le juge instructeur du Tribunal des
assurances a joint les deux causes AA 34/08 et AI 168/08 pour le
-
12 -
jugement, en constatant que les échanges d'écritures étaient clos. Il n'y a
pas eu d'autres mesures d'instruction.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s'appliquent en matière d'assurance-invalidité (art. 1 LAI [loi fédérale du
19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]) et en matière
d'assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l'assurance-accidents, RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le
cas des décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58
LPGA).
La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009
et qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est
immédiatement applicable dans la présente cause (cf. la disposition
transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD). La Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis.
a) Le Tribunal des assurances, dans le cadre de l'instruction
(laquelle relevait de sa compétence jusqu'au 31 décembre 2008), a
considéré que deux causes étaient pendantes devant lui. La première de
ces causes, dans l'ordre chronologique – celle ouverte après le dépôt d'un
mémoire de recours daté du 26 mars 2008 –, a été classée comme une
contestation dans le domaine de l'assurance-accidents selon la LAA
-
13 -
(affaire AA 34/08). Comme déjà relevé, la LPGA s'applique en principe aux
contestations concernant des décisions d'un assureur accidents dans ce
cadre (art. 1 al. 1 LAA).
b) Le recourant a en effet fait valoir des prétentions à l'égard
de la SUVA et cet assureur a rendu une décision sur opposition le 15
février 2008, susceptible de recours au tribunal cantonal des assurances
selon les art. 56 ss LPGA. Le délai de recours est, en vertu du droit fédéral,
de trente jours à partir de la notification de la décision sujette à recours
(art. 60 al. 1 LPGA). Le recourant déclare lui-même avoir reçu la décision
en question le 19 février 2008, date qui constitue le point de départ du
délai de recours.
Dans le délai légal (qui était du reste suspendu à la période de
Pâques – art. 38 al. 4 let. a LPGA), le recourant – représenté par son
avocat – a déposé un mémoire de recours qui, de manière évidente,
n'était pas dirigé contre la décision sur opposition de la SUVA, mais contre
une autre décision également attaquable devant le Tribunal des
assurances à ce moment-là (décision de l'OAI du 19 février 2008).
En revanche, dans le délai de recours, il a adressé au tribunal
une lettre d'accompagnement et une procuration qui mentionnaient son
intention de recourir contre la décision sur opposition de la SUVA du 15
février 2008. Ces deux actes, rédigés par un avocat, ne sont toutefois à
l'évidence pas, en tant que tels, des actes de recours.
En effet, en droit des assurances sociales, l'acte de recours
doit être motivé (il doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs
invoqués) et il doit énoncer des conclusions (art. 61 let. b, 1
re
phrase
LPGA, art. 8 al. 1 de l'ancienne loi sur le Tribunal des assurances, art. 79 et
99 LPA-VD). Une simple lettre et une procuration, faisant mention de
l'existence d'un acte de recours (motivé) mais dépourvues elles-mêmes de
toute motivation et de conclusions, ne remplacent pas l'acte de recours.
Le Tribunal des assurances n'était donc pas tenu, lorsqu'il a reçu un
recours motivé dirigé contre la décision de l'OAI, et deux écritures
-
14 -
accessoires – la lettre d'accompagnement et la procuration – se référant à
une décision de la SUVA, d'interpeller le recourant sur la base de l'art. 61
let. b, 2
e
phrase LPGA, en lui impartissant un délai convenable pour
combler les lacunes de l'acte de recours. Cette interpellation et l'octroi du
délai supplémentaire s'impose quand un acte de recours incomplet est
déposé, par exemple parce que l'assuré n'a pas été en mesure de
consulter suffisamment tôt un avocat ou un représentant capable de
soumettre au tribunal une argumentation juridique suffisante; les cas
d'application de l'art. 61 let. b, 2
e
phrase LPGA sont en revanche moins
fréquents quand l'assuré était déjà assisté dans la phase précédente de la
procédure car son mandataire pouvait savoir d'emblée qu'il lui incombait
en principe de déposer un acte de recours conforme aux exigences
formelles de l'art. 61 let. b, 1
re
phrase LPGA (cf. à ce propos ATF 134 V
162).
Le seul acte de recours qui a été déposé, dans la contestation
relative à la décision de la SUVA, est le mémoire daté du 26 mars 2008
mais envoyé par la poste au Tribunal des assurances le 4 juin 2008, soit
plusieurs semaines après l'échéance du délai de recours. Le recours
contre la décision sur opposition du 15 février 2008 doit donc être déclaré
irrecevable pour tardiveté, ou non respect de l'exigence de l'art. 60 al. 1
LPGA.
c) Cette solution n'est pas contraire aux règles de la bonne foi
(cf. art. 5 al. 3 et 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999, RS 101]). Certes, le juge instructeur du Tribunal des
assurances a, dans un premier temps, pensé qu'une "erreur de plume"
avait conduit le mandataire du recourant à intituler de manière erronée
son premier acte de recours portant la date du 26 mars 2008; il l'a
interpellé au sujet de cette "erreur de plume" en l'invitant non pas à
refaire son mémoire, ni à en modifier la motivation ou les conclusions,
mais simplement à préciser quelles étaient la partie intimée et la décision
attaquée. Le juge instructeur n'a donc pas promis une restitution du délai
de recours, ni donné au recourant l'assurance qu'il serait entré en matière
-
15 -
sur son recours dans la contestation relevant de l'assurance-accidents
(cause AA 34/08).
La sanction de l'inobservation du délai de recours n'est pas
non plus formaliste à l'excès. Comme la règle de l'art. 61 let. b, 2
e
phrase
LPGA concrétise en quelque sorte, dans le domaine des assurances
sociales, le principe général (ou garantie constitutionnelle minimale, selon
l'art. 29 al. 2 Cst.) de l'interdiction du formalisme excessif (cf. Kieser,
ATSG-Kommentar, 2
e
éd., n. 52 ad art. 61), une solution qui ne viole pas
cette règle de la loi fédérale n'est pas critiquable de ce point de vue.
Il y a lieu enfin de relever que le recourant n'a pas présenté
une demande formelle de restitution du délai de recours. Il ressort de ses
explications (dans sa réplique du 8 août 2008) que c'est par inadvertance
ou erreur que son avocat n'avait pas envoyé en temps utile au tribunal
l'acte de recours qui a finalement été acheminé le 4 juin 2008, mais qu'il
l'avait conservé dans son dossier. Il n'est donc pas prétendu que le
mandataire aurait été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai
fixé (cf. art. 22 al. 1 LPA-VD). On voit donc mal comment une restitution de
délai aurait pu entrer en considération.
En définitive, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le recours
dirigé contre la décision sur opposition rendue le 15 février 2008 par la
SUVA (cause AA 34/08).
3.L'acte de recours déposé le 26 mars 2008 et classé dans le
dossier AA 34/08 doit dès lors être considéré exclusivement comme un
acte dirigé contre la décision du 19 février 2008 de l'OAI. Il doit donc être
mis dans le dossier de l'affaire jointe AI 168/08.
Il appert que les deux actes de recours, sans être identiques,
présentent une argumentation analogue; les requêtes de mesures
d'instruction sont pour l'essentiel semblables. Il faut donc traiter ces deux
actes comme un seul recours, sous la forme d'un mémoire principal (du 26
mars 2008) et d'un mémoire complémentaire (du 7 avril 2008). Ces deux
-
16 -
actes ont été déposés en temps utile et ils respectent manifestement l'un
et l'autre les exigences légales de recevabilité.
Il y a donc lieu d'entrer en matière dans la cause AI 168/08.
4.Le recourant reproche, en substance, à l'OAI de n'avoir pas
retenu une atteinte invalidante à sa santé, alors que l'ensemble des
médecins qui se sont prononcés sur son cas ont confirmé l'existence de
douleurs.
a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle, qui est présumée permanente ou
de longue durée.
Selon l'art. 4 al. 1 LAI, l'invalidité (art. 8 LPGA) peut résulter
d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'invalidité est
réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à
ouvrir droit aux prestations entrant en considération (al. 2).
L'art. 16 LPGA s'applique à l'évaluation de l'invalidité des
assurés exerçant une activité lucrative (art. 28a al. 1, 1
re
phrase, LAI).
Cette disposition consacre la méthode générale de la comparaison des
revenus. Elle prévoit que, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré.
b) Le droit de l'assurance-invalidité a connu une réforme
spécifique, en ce sens que l'échelonnement des rentes a été modifié avec
effet au 1
er
janvier 2004 (4
e
révision de la LAI, loi fédérale du 21 mars
2003, RO 2003 3837). Cela étant, comme on le verra ci-après, la
modification de l'art. 28 al. 1 LAI n'a pas modifié les conditions d'octroi du
quart de rente, qui présuppose une invalidité à 40 % au moins.
-
17 -
Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003, l'art.
28 al. 1 LAI disposait que l'assuré a droit à un quart de rente s'il est
invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au
moins et à une rente entière s'il est invalide à 66 2/3 % au moins.
En vertu de l'art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur depuis
le 1
er
janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2007, l'assuré a droit à un quart
de rente s'il est invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide
à 50 % au moins, aux trois-quarts d'une rente s'il est invalide à 60 % au
moins et à une rente entière s'il est invalide à 70 % au moins. Dès le 1
er
janvier 2008 (entrée en vigueur de la 5
e
révision de la LAI), l'art. 28 al. 2
LAI reprend le même échelonnement.
c) Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires,
il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références citées). En
particulier, la jurisprudence reconnaît qu'un rapport qui émane d'un
service médical régional de l'AI (SMR) au sens de l'art. 69 al. 4 RAI
(règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201) a
une valeur probante s'il remplit les exigences requises par la jurisprudence
(cf. TF 9C_76/2008 du 30 septembre 2008 consid. 3.6.1).
-
18 -
Cela étant, selon la Haute Cour, les constatations émanant de
médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut
en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc
et les références citées; VSI 2001 p. 106 consid. 3b/bb et cc). Ainsi, au vu
de la divergence consacrée par la jurisprudence entre mandat
thérapeutique et mandat d'expertise, on ne saurait remettre en cause une
expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de
nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants
ont une opinion contradictoire (ATF 124 I 170 consid. 4; TF I 514/06 du 25
mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV n° 15 p. 43). Il n'en va
différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs
ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment
pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise (TF
8C_14/2009 du 8 avril 2009 consid. 3).
d) Les diagnostics sur lesquels l'OAI s'est fondé, ainsi que leur
influence sur la capacité de travail, ne sont pas remis en cause de manière
concluante par le recourant. L'existence de douleurs – élément qui n'est
en tant que tel pas nié – n'est pas en contradiction avec les résultats de
l'appréciation de l'OAI. Cette question a, précisément, été examinée par
un expert psychiatre, et il a été tenu compte des critères de la
jurisprudence, qui retient que sauf circonstances particulières, les troubles
somatoformes douloureux n'entraînent pas une limitation de longue durée
de la capacité de travail pouvant conduire à une invalidité (cf. ATF 132 V
65, TF 9C_111/2008 du 27 janvier 2009). L'OAI était fondé à nier
l'existence d'un trouble ayant une répercussion sur la capacité de travail.
En définitive, le dossier est suffisamment précis et complet,
avec les expertises F., V. et S.________, avec les avis du
SMR – et sans parler des expertises précédentes fournies par la SUVA
-
19 -
(H., X. – cette dernière expertise n'ayant du reste pas été
critiquée s'agissant des constatations déterminantes pour l'évaluation de
l'invalidité) – pour que le tribunal puisse sans autre renoncer à ordonner
une nouvelle expertise médicale (appréciation anticipée des preuves
encore requises).
Les griefs du recourant se révèlent donc entièrement infondés.
Il s'ensuit que le recours dirigé contre la décision de l'OAI doit être rejeté,
cette décision devant être confirmée.
5.Il y a lieu de percevoir des frais dans la cause AI 168/08 et de
les mettre à la charge du recourant, qui succombe. Compte tenu de
l'ampleur de la procédure, l'émolument judiciaire est fixé à 400 fr.
La décision d'irrecevabilité dans la procédure AA 34/08 est
rendue sans frais.
Vu le sort des recours, le recourant n'a pas droit à des dépens.
Quant aux assureurs (SUVA et OAI), ils ne peuvent pas prétendre à des
dépens dans une telle procédure de recours (art. 61 let. g LPGA a
contrario).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours formé contre la décision sur opposition rendue le 15
février 2008 par la SUVA est irrecevable.
II. Le recours formé contre la décision rendue le 19 février 2008
par l'OAI est rejeté, et la décision attaquée est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge du recourant K.________.
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20 -
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Denis Bridel (pour K.________)
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :