402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 78/09 – 35/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:Mme Roethenbacher et M. Jomini
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
V., à Shtime (Kosovo), recourant, représenté par Me Franklin
Sedaj, avocat à Prishtinë (Kosovo)
et
D. (ci-après : la caisse), à Lucerne, intimée, représentée par Me
Didier Elsig, avocat à Lausanne
Art. 4 LPGA, 6 LAA
-
2 -
E n f a i t :
A.V., né en 1963, de nationalité kosovare, travaillait en
qualité de manœuvre pour l'entreprise X., à Nyon, lorsqu'il a fait
une chute le 4 février 2006. Il a été hospitalisé à l'Hôpital M.________ du 4
au 6 février 2006. Le Dr S., qui l'a examiné à son entrée, a
constaté un hématome en monocle à droite, une plaie frontale droite, un
hématome thoracique postérieur gauche et une tuméfaction du poignet
droit. Les diagnostics retenus sont les suivants : "# EDR D; # paroi du
sinus maxillaire, contusion rénale, traumatisme cranio-cérébral (ci-après :
TCC) avec perte de connaissance". Un traitement sous forme de
surveillance, d'immobilisation et d'administration d'antalgiques a été mis
en place.
Le rapport radiologique établi le 7 février 2006 par la Dresse
G. de l'Hôpital M.________ indique ce qui suit :
"(...)
CT SCAN CÉRÉBRAL, MASSIF FACIAL ET ABDOMINAL du
04.02.2006
Cérébral :
Cet examen ne révèle pas de contusion cérébrale notamment de
foyer hémorragique intraparenchymateux.
Il n'y a pas de collection justadurale, d'hémorragie sous
arachnoïdienne ou intraventriculaire.
Les cavités ventriculaires sont fines et bien centrées et les citernes
de la base sont libres.
Pas de fracture de la base du crâne ou de la calotte crânienne.
Massif facial :
Présence d'une fracture non déplacée de la paroi antérieure du sinus
maxillaire droit s'étendant dans le canal lacrymal. Il existe
également une solution de continuité de la paroi postérieure du
sinus maxillaire, non déplacée.
Présence d'une fracture non déplacée de la paroi latérale de l'orbite
droite.
Il n'y a pas d'hématome intra-orbitaire. (...) Il n'y a pas de fracture
ou de décrochement du plancher des deux orbites.
A signaler une angulation droite de la cloison nasale.
Abdomen :
(...)
-
3 -
Importante diminution de l'espace discal L1-L2 avec aspect irrégulier
des plateaux vertébraux évoquant des séquelles de la maladie de
Scheuermann.
CONCLUSION
Fracture de la paroi antérieure du sinus maxillaire droit s'étendant
dans le canal lacrymal.
Minime solution de continuité de la paroi du sinus maxillaire droit.
Hématosinus maxillaire droit secondaire.
Fracture non déplacée de la paroi supérolatérale de l'orbite droite.
Minime hématome péri-rénal au contact du pôle supérieur du rein se
prolongeant jusqu'au contact de la surrénale droite qui semble
également contusionnée. Calcul caliciel polaire supérieur rénal droit.
Pas de contusion splénique ou hépatique mis en évidence.
(...)
RADIOGRAPHIE DU POIGNET DROIT FACE, PROFIL, D'UN
THORAX ET D'UNE INCIDENCE SINUS du 04.02.2006
Poignet droit :
Fracture diaphysaire spiroïde non déplacée du radius droit sans trait
d'extension articulaire.
Thorax :
Status cardiopulmonaire dans les limites de la norme pour l'âge.
Il n'y a notamment pas de signe de contusion pulmonaire ou
d'hydro-pneumothorax.
Pas de fracture costale mise en évidence.
Sinus :
Présence d'un comblement complet du sinus maxillaire droit.
Pas de fracture nettement identifiable du massif facial.
Le sinus maxillaire gauche et les sinus frontaux sont bien
pneumatisés.
Le rebord orbitaire est continu des deux côtés.
(...)"
Il ressort du rapport établi le 23 mars 2006 par l'inspecteur de
la caisse K.________ que V.________ est venu travailler en Suisse en 2004 de
façon irrégulière. Depuis avril 2005, il travaille régulièrement pour
l'entreprise X.. Il n'a ni permis de séjour, ni permis de travail. Le
samedi 4 février 2006, il travaillait sur une pile de pièces de carrosserie
lorsqu'il a perdu l'équilibre, faisant une chute d'environ trois mètres. Il
porte un plâtre et c'est le Dr C. qui le suit pour son bras. Pour la
tête et les côtes, il doit consulter le Dr B.. Il se plaint de vertiges.
Dans le rapport médical intermédiaire du 25 avril 2006, le Dr
C., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique de l'Hôpital
M.________, a précisé les diagnostics posés à l'endroit de l'assuré comme
suit :
-
fracture métaphyso-épiphysaire du radius-droit avec enfoncement
articulaire discret versant cubital,
-
4 -
-
TCC,
-
fracture du malaire droit,
-
contusions costales,
-
contusions rénales,
-
cupulolithiase post-traumatique.
Lors du dernier contrôle effectué le 29 mars 2006, le médecin a constaté,
d'un point de vue orthopédique, que l'"AB" était en place, qu'il n'y avait
pas de tuméfaction des doigts, qu'après l'ablation du plâtre il n'y avait ni
tuméfaction ni déformation, que la styloïde cubitale était tuméfiée, que la
radio-cubitale distale était stable mais sensible à la mobilisation et qu'il n'y
avait pas de trouble neurovasculaire du membre supérieur droit. Il a
précisé qu'une physiothérapie de mobilisation douce avait été mise en
place après l'ablation du plâtre, que le patient se plaignait de céphalées
persistantes et de vertiges post TCC et que le suivi serait assumé par son
médecin traitant. Enfin, il a indiqué que l'assuré était en incapacité totale
de travail depuis le 4 février 2006 et qu'il y avait à craindre un dommage
permanent, sous la forme d'une lésion intra-articulaire du radius distal
pouvant entraîner, d'une part une raideur de l'articulation radio-carpienne,
d'autre part des douleurs de l'articulation radio-cubitale distale, une
limitation fonctionnelle à long terme et une arthrose précoce.
Le 30 juin 2006, le Dr C.________ a indiqué que le dernier
contrôle de l'assuré avait eu lieu un mois après l'infiltration de Diprophos
de la radio-cubitale distale, qu'une discrète amélioration des symptômes
douloureux du carpe et à la prosupination avait été observée, qu'il n'y
avait pas de tuméfaction et que le seul traitement en cours consistait en
physiothérapie antalgique et de renforcement musculaire de l'avant-bras
et des doigts. Il a précisé que, compte tenu du travail manuel de l'assuré
(démolition de voitures), une reprise de l'activité professionnelle était
difficilement envisageable actuellement et préconisé, en cas de non
progression clinique, un séjour dans un centre de réadaptation.
L'assuré a été hospitalisé à la Clinique J.________ du 25 juillet
2006 au 30 août 2006. Le rapport médical pluridisciplinaire établi le 18
-
5 -
septembre 2006 par le Dr Y.________, spécialiste FMH en neurologie, relève
notamment les éléments suivants :
"(...)
DIAGNOSTIC PRIMAIRE
-
Réadaptation neurologique (Z 50.9)
DIAGNOSTICS SECONDAIRES
Polytraumatisme lié à une chute le 04.02.2006 avec :
-TCC modéré (T 90.5).
-Traumatisme facial (T 90.2) avec :
o Fracture du sinus maxillaire droit.
o Fracture non déplacée de l'orbite droite.
-
Fracture de l'extrémité distale du radius droit intra-
articulaire (T 92.2)
-
Contusions rénales droites (T 91.5)
-Contusions costales droites (T 91.0)
-Céphalées et vertiges dans le cadre d'un syndrome
subjectif post-traumatique.
CO-MORBIDITES
-Nihil.
RAPPEL ANAMNESTIQUE
Il s'agit d'un ouvrier d'origine kosovare, en bonne santé habituelle,
sans permis de travail, qui fait une chute le 04.02.2006 avec
réception sur le côté droit sur les lieux de son travail. (...)
Le patient nous est donc adressé pour un bilan multidisciplinaire et
une réadaptation.
A l'entrée, le patient se plaint de la persistance de céphalées
diffuses, fluctuantes, constrictives avec parfois une composante
pulsatile à point de départ rétro-oculaire droit, augmentant
progressivement d'intensité depuis l'accident. Le patient signale
également des sensations vertigineuses rotatoires parfois à droite,
parfois à gauche, en position assise ou debout, mais non liées aux
changements de positions, apparaissant plusieurs fois/semaine,
diminuées lors de la position couchée et durant 5 à 10 minutes. De
plus, le patient allègue des douleurs du poignet droit lors du port de
charges ou du serrage manuel, ainsi que des douleurs costales
droites à l'inspiration profonde et aux mouvements de torsion du
tronc. M. V.________ se déclare très angoissé et affecté par la
situation.
L'anamnèse, même avec un traducteur, est laborieuse, et les
renseignements fournis peu précis.
(...)
BILANS ET INVESTIGATIONS cf. annexes
-
6 -
-Consilium psychiatrique du 03.08.2006.
-Consultation de l'appareil locomoteur du 09.08.2006.
-Rapport de prise en charge ergothérapeutique.
-Examen neuropsychologique du 31.07.2006.
-Rapport de physiothérapie.
-
Rapport vertiges et instabilités du 01.08.2006.
-Rapport de consultation otoneuroligique du 11.08.2006.
LISTE DES PROBLEMES ET DISCUSSION
(...)
Au status d'entrée, chez un patient multi-plaintif, on note une très
discrète diminution de la mobilité du poignet droit. Le reste du
status est dans les limites de la norme, en particulier sans déficit
neurologique. Le bilan a été complété par une IRM cérébrale, qui ne
montre aucune lésion traumatique dans le parenchyme cérébral.
En ce qui concerne les céphalées, de type tensionnel, divers
traitements ont été effectués, sans réel succès. (...)
Du point de vue neurologique, le bilan effectué en albanais à l'aide
d'une interprète montre, chez ce patient qui présente de
nombreuses plaintes post-traumatiques, un ralentissement, des
troubles mnésiques et antérogrades modérés en modalité verbale,
ainsi qu'un fléchissement exécutif. Les fonctions practo-gnosiques
sont préservées. Les céphalées et les troubles visuels rapportés par
le patient, auxquels il ne peut pas s'empêcher de faire référence lors
de toute tâche, interfèrent avec l'appréciation des tests et sont
susceptibles de majorer l'intensité des troubles cognitifs.
Du point de vue psychique, on est en présence d'un patient en
situation précaire du point de vue psychosocial, ce qui contribue
certainement à une surcharge psychique. Celle-ci reste cependant
malgré tout relativement gérée et il n'y a pas de trouble
psychopathologique notoire.
Concernant les vertiges, (...) un bilan otoneurologique a été pratiqué
par la Dresse W.________.
Cet examen montre un examen (sic) vestibulaire normal, chez un
patient très démonstratif, qui interrompt souvent les exercices,
soupire,... Il n'y a aucun argument pour retenir une atteinte
vestibulaire, qu'elle soit périphérique ou centrale. Les vertiges
entrent probablement dans le cadre d'un syndrome subjectif post-
traumatique. Du point de vue auditif, la situation est bien meilleure
que ne le laissent supposer les plaintes du patient. Il existe une
petite atteinte de perception, mais dans les fréquences très aigues.
Cela est assez habituel chez les patients de son âge ayant été
exposés au bruit. L'acouphène que le patient déclare ressentir est
absent au moment de la consultation.
(...)
Concernant le poignet, les limitations constatées paraissent tout à
fait concordantes avec les données radiologiques. Le patient a une
-
7 -
limitation articulaire très discrète, avec des amplitudes
fonctionnelles amplement suffisantes. L'évolution paraît donc
favorable, des douleurs résiduelles 6 mois après une fracture du
poignet n'étant pas rares.
(...)
En fin de séjour, on constate une augmentation de 7kg de la force
de préhension. Le port du poignet de cuir limite l'amplitude des
mouvements douloureux et améliore donc les performances de la
main droite. Pour le reste, il y a peu d'améliorations.
Subjectivement, le patient ne ressent que peu d'améliorations.
L'évolution concernant le poignet devrait en théorie être favorable,
même si dans ce cas particulier, l'existence de facteurs sociaux
défavorables risquent (sic) de peser lourd dans l'évolution et la
réintégration au travail. A la sortie, il a été indiqué au patient qu'un
suivi chez le Dr C.________ était nécessaire.
Concernant la contusion rénale, l'US de contrôle montre des signes
de souffrance rénale aspécifique, ainsi que des calculs dans le rein
droit, mais il n'y a pas de signe d'hydronéphrose, ni plus aucun signe
de la contusion rénale.
En résumé on est en présence d'un patient ayant de nombreuses
plaintes subjectives, difficilement corrélées aux divers examens
cliniques et paracliniques effectués durant le séjour. Il n'y a eu que
très peu d'amélioration, principalement concernant les vertiges et
les céphalées, pour lesquels aucun substrat organique n'a pu être
mis en évidence. Il est clair que des facteurs psychosociaux
défavorables influencent négativement l'évolution de la situation.
Nous avons conseillé au patient de prendre contact avec la personne
de référence du syndicat, afin d'être aidé dans ses démarches
concernant la régularisation de sa situation.
Du point de vue professionnel, en l'absence de substrat organique
aux plaintes neurologiques, et au vu de l'amélioration de la force
avec le port du poignet de force, une reprise du travail à 50 % en
évitant une activité nécessitant de travailler en hauteur, pourrait
être envisagée dans un mois. Cependant, les chances de
réintégration professionnelle réelles du patient sont fortement
diminuées par les facteurs psychosociaux défavorables, liés à sa
situation précaire.
INCAPACITE DE TRAVAIL
-100 % du 25.07.2006 au 01.10.2006
-50 % dès le 02.10.2006 en évitant le travail en hauteur.
(...)"
Dans le rapport médical intermédiaire du 6 octobre 2006, le Dr
C.________ a confirmé la reprise du travail de l'assuré à 50 % dès le 2
octobre 2006, en précisant qu'il conviendrait que la caisse s'adresse à
l'employeur pour que celui-ci procure un travail approprié à son patient. Il
-
8 -
a indiqué que, lors de la consultation du 19 septembre 2006, le patient
s'était plaint de multiples douleurs (céphalées, vertiges, nausées, douleurs
au poignet droit à l'effort avec irradiation des douleurs dans DII-DIII), mais
que l'examen clinique avait montré un poignet sans déformation, sans
tuméfaction et une bonne force de préhension.
Il résulte du rapport établi le 12 octobre 2006 par l'inspecteur
K.________ que l'assuré est allé travailler le 2 octobre 2006 mais n'est pas
resté une heure, disant que c'était trop pénible. L'employeur s'est engagé
à fournir à l'assuré de petits travaux, comme le balayage, le nettoyage, le
tri de petites pièces etc. V.________ s'est plaint à l'inspecteur de ses
douleurs à la tête, aux yeux et à son poignet droit. Il a expliqué que s'il
fixait devant lui ou regardait vers le bas, il avait des vertiges, que c'était
encore pire s'il se penchait en avant et qu'écouter avec attention ou parler
lui donnait également des vertiges et un sentiment de malaise. Ses
médicaments ne servent presque à rien. Le 2 octobre 2006, il a voulu
décoincer un boulon avec une clé en tirant de haut en bas. Cela lui a fait
une lancée dans tout le bras droit jusqu'au milieu du thorax. Il ne peut pas
travailler comme cela.
Dans le rapport médical du 28 octobre 2006 que le Dr
B.________, médecin généraliste, a établi à l'intention de la caisse, il
indique que les plaintes de son patient sont inchangées (persistance de
céphalées de l'hémiface et de l'hémisphère doit, vertiges inconstants,
douleurs persistantes au poignet droit), que l'IRM effectuée le 6 octobre
2006 n'a montré que des signes de sinusite chronique, qu'un danger
permanent sous la forme d'un syndrome post-traumatique est à craindre,
mais qu'il est possible que la situation sociale de l'assuré joue un rôle dans
l'évolution de son état. Le médecin n'a pas indiqué de date de reprise du
travail.
Par lettre du 1
er
novembre 2006, la caisse a informé l'assuré
que, de l'avis de son médecin d'arrondissement, une capacité de travail à
50 % dans une activité évitant les travaux en hauteur et ceux nécessitant
une sollicitation accrue du poignet (mouvement de force, surtout avec
-
9 -
rotation, soulèvement de charges de plus de 10 kg) était exigible dès le 6
novembre 2006, de sorte que l'indemnité journalière allait être adaptée.
Par courrier du 9 novembre 2006, le Dr B.________ a informé la
caisse que l'état, essentiellement psychique, de son patient s'était
dégradé depuis qu'il avait reçu la lettre du 1
er
novembre 2006. Il est dans
un état anxieux important avec des crises de panique qui l'ont amené à
deux reprises à se rendre aux urgences de l'Hôpital M.________ même au
milieu de la nuit. Le praticien a exposé qu'il avait rencontré son patient à
plusieurs reprises et que l'état de celui-ci, qui est persuadé "qu'il ne s'en
sortira pas", est dangereux sur le lieu de travail, l'angoisse pouvant
l'empêcher d'avoir une attention suffisante aux risques inhérents à son
activité. Un essai de traitement anxiolytique n'a pour le moment pas
apporté d'amélioration significative, de sorte qu'une incapacité de travail à
100 % persiste.
L'assuré a été hospitalisé à la Clinique J.________ du 3 au 19
juillet 2007. Le bilan mulitidisciplinaire établi le 31 juillet par le Dr
F.________, spécialiste FMH en neurologie, reprend les mêmes diagnostics,
primaire et secondaires, que ceux posés lors de la première
hospitalisation, en 2006. Il relève en outre les éléments suivants :
-
10 -
"(...)
LISTE DES PROBLEMES ET DISCUSSION
(...)
-
12 -
spontanés des mains et des poignets sont bien conservés lors de
l'entretien. En revanche, lors de la palpation et de l'examen de la mobilité
du poignet droit, on se heurte à des hyper-réactions et à une opposition
active s'accompagnant de plaintes qui ne permettent pas d'évaluer de
façon précise les amplitudes articulaires. A l'examen de la sensibilité,
l'assuré décrit une diminution de la sensibilité du membre supérieur droit
ne correspondant pas à un territoire neuro-anatomique précis. Pas de
limitation ni de douleur spontanée lors de la mobilisation du coude ou des
épaules dont les amplitudes sont symétriques. A l'examen neurologique
succinct, l'assuré est vigile, bien orienté, il n'y a pas de troubles de la
démarche, pas de déviation à l'épreuve "mains tendues", celle de l'index-
nez est sans particularité et les réflexes ostéo-tendineux sont symétriques
aux quatre membres. Dans l'appréciation du cas, le Dr H.________ relève
notamment que l'examen clinique confirme les observations qui ont été
faites à la Clinique J.________ concernant le caractère diffus et la
disproportion entre les plaintes subjectives et les constats objectifs,
notamment radiologiques. Il précise à cet égard n'avoir constaté aucune
amyothrophie de l'avant-bras ni de diminution du périmètre par rapport au
côté gauche, comme on s'attendrait à en observer en cas de souffrance
ostéoarticulaire ou de non-utilisation prolongée. Selon le médecin
d'arrondissement, les autolimitations et les incohérences constatées
traduisent assez clairement l'influence prépondérante exercée par les
facteurs non organiques et les phénomènes d'amplification sur le tableau
actuel. Il a indiqué que, même si on ne pouvait exclure une évolution
arthrosique à long terme après la fracture intra-articulaire, il n'existait en
l'état aucune séquelle articulaire objective susceptible de limiter la
fonction du poignet, de sorte que, sur le plan somatique il ne voyait aucun
argument susceptible de justifier la poursuite d'une incapacité de travail ni
même d'empêcher l'assuré de mettre en valeur une pleine capacité dans
le dernier travail exercé avant l'accident. En conclusion, il a exposé que
les troubles présentés par l'assuré relevaient de facteurs non-organiques
et psychosociaux, dont l'adéquation avec l'accident restait à démontrer.
Dans le courrier qu'il a adressé le 27 septembre 2007 à son
confrère le Dr C., le Dr T., spécialiste FMH en chirurgie
-
13 -
plastique, reconstructive et de la main, a indiqué qu'il avait reçu l'assuré
en consultation le 21 septembre précédent. Il a relevé que le tableau
clinique était pathétique, qu'il était possible que son poignet présente
quelques dommages au niveau de la radio-cubitale distale, ou des lésions
des tissus mous du compartiment cubito-carpien, mais que cela ne saurait
en aucun cas rendre compte des plaintes manifestées par le patient. Il a
précisé que l'importance de ces plaintes n'était "tout simplement pas
explicable" sur la base d'une causalité somatique seule, que le poignet
était inexaminable et qu'il fallait considérer le patient comme inopérable.
Il a indiqué qu'il ne pensait pas avoir affaire à un simulateur, que l'assuré
souffrait réellement, que son faciès trahissait une angoisse et un désarroi
extrêmes, l'ensemble de ces éléments étant à replacer dans la situation
extrêmement précaire de l'intéressé. Estimant que l'assuré avait avant
tout besoin d'une assistance psychologique et sociale, voire d'un soutien
et d'un suivi psychiatrique lege artis, il a préconisé l'organisation d'un
entretien ouvert entre la caisse et l'assuré.
Le 3 octobre 2007, l'employeur a informé la caisse que
l'activité principale de l'assuré avant l'accident consistait en la
manutention de pièces d'automobile et de ferraille (70 %), en démontages
mécaniques (20 %) et en nettoyages extérieurs – balai – (10 %). Il précisé
que pour l'activité principale de manutention, l'entreprise disposait de
chariots, transpalettes, diables et sangles de déménageur et que les
pièces lourdes étaient toujours maniées à plusieurs.
Le 3 décembre 2007, le Dr H.________ a exposé qu'après avoir
pris connaissance du rapport du Dr T.________, il ne pouvait que confirmer
que l'assuré présentait une sévère disproportion entre l'importance des
plaintes émises et les constatations objectives et qu'une importante
composante psychologique avait grevé l'évolution de son état de santé. Il
a confirmé la teneur des conclusions de son rapport du 24 août 2007 en ce
sens qu'on ne pouvait pas objectiver de séquelle articulaire imputable à
l'accident susceptible de limiter la fonction du poignet ou d'entraver la
mise en valeur d'une pleine capacité de travail dans l'activité exercée
précédemment.
-
14 -
Par décision du 14 décembre 2007, la caisse a mis fin aux
prestations d'assurance avec effet au 3 janvier 2008. Elle a considéré en
substance que l'assuré ne présentait plus de séquelles de l'accident
nécessitant un traitement et que les troubles dont il se plaignait ne
pouvaient s'expliquer comme des séquelles de l'accident.
Par acte du 19 décembre 2007, l'assuré a fait opposition à
cette décision. Il a fait valoir qu'il continuait à souffrir de très fortes
douleurs au poignet droit ainsi que de céphalées persistantes et de
vertiges réguliers, symptômes inconnus avant son accident. Soulignant le
fait que son état de santé physique et psychique s'était sensiblement
altéré depuis sa chute, il a requis la prise en charge par la caisse des frais
résultant des traitements médicaux, le versement d'indemnités
journalières et d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité.
Par décision sur opposition du 5 février 2008, la caisse a
maintenu sa décision et rejeté l'opposition. Considérant que seule était
litigieuse la question de savoir si l'assuré souffrait de séquelles
accidentelles organiques nécessitant un traitement et/ou entraînant une
diminution de sa capacité de travail, respectivement de gain ou encore
d'une atteinte à l'intégrité durable et importante, elle a exposé que
l'évaluation approfondie effectuée à la Clinique J.________ n'avait pas
démontré d'anomalie séquellaire objective du TCC, ni mis en évidence des
séquelles articulaires objectives susceptibles de limiter la fonction du
poignet, que les examens pratiqués avaient conclu à la nature tensionelle
des céphalées et exclu une atteinte ORL permettant de justifier les
vertiges. Relevant qu'aucun avis médical contraire ne figurait au dossier et
que des mesures d'instruction complémentaires n'étaient pas nécessaires
puisque l'assuré avait bénéficié de deux séjours à la Clinique J.________,
elle a nié le droit de l'assuré à la poursuite du versement des prestations
d'assurance (frais de traitement et indemnité journalière), au versement
d'une rente d'invalidité ou à une indemnité pour atteinte à l'intégrité.
-
15 -
Le 29 janvier 2008, la police municipale de Nyon a imparti à
l'assuré un délai au 15 février 2008 pour quitter la Suisse. L'assuré s'est
alors installé à Shtime, au Kosovo.
B.Par acte du 12 février 2008, l'assuré a recouru devant le
Tribunal des assurances du canton de Vaud contre la décision sur
opposition du 5 février 2008, en concluant à la réforme en ce sens que
l'intimée doit lui verser une rente d'invalidité et une indemnité pour
atteinte à l'intégrité à un taux de 80 % avec effet au 4 février 2006, plus
intérêt à 4 %. Il a requis que les frais de justice soient mis à la charge de
l'intimée et que celle-ci soit condamnée à lui verser des dépens à hauteur
de 800 francs.
Par pli du 23 mai 2008, le recourant a produit les avis
médicaux établis par les Drs [...], spécialiste en orthopédie et en
traumatologie à Ferizaj, et [...], neuropsychiatre à Ferizaj, les 11 février et
22 mai 2008. Il s'est déclaré favorable à une expertise judiciaire.
La traduction en français, certifiée conforme à l'original par
[...], traducteur autorisé de français, de l'avis médical du spécialiste en
orthopédie a la teneur suivante :
-
16 -
"(...)
Diagnose : Dg : St.post poytrauma
St. Post tracturam intraarticularis distalis radii 1. dex.
Arthalgiae R/C 1.dex Contractura art. R/c 1.dex.
Le patient a eu un accident dans le travail le 04.02.2006 et a tombé
de l'hautesse de 2.3-3 m. Il a été politraumatisé.
Du côté orthopédique il a eu des fractures distale intraarticulaire de
radius du coté droit. Il est soigné d'une forme conservative
immobilisé du gypse.
Maintenant il a de douleur de nœud radiocarpale droit, il a perdu la
force de la main droite et la bouge de noeud R/C avec la douleur.
Cliniquement : il existe une limitation de bouger de noeud R/C de
droit qui s'accompagne par la douleur.
Dans la radiographie de nœud R/C droit on voit des signe des
fracture soigné de la partie distale de radius ( vieux ).
Th : il a besoin pour une thérapie physical
-
Analgétique s'il a de douleur (...)
(...)"
La traduction en français, certifiée conforme à l'original par [...]
, traducteur autorisé de français, de l'avis médical du neuropsychiatre a la
teneur suivante :
"(...)
Notes : Le patient a eu des blessures dans la tête en 2006 après la
tombé d'une hautesse de 2 mètres, pendent le travail en Suisse.
Dans ce cas il a perdu la connaissance et il est soigné une période
dans une clinique et après chez lui. En 2008 il est rentré de Suisse et
il a continuer le traitement chez lui de ses blessures. Actuellement il
dit qu'il a des douleurs de la tête, le sommeil non confortable, il a
perdu la disposition et il et tenu des activités quotidienne.
Un CT de cerveau on voit une fracture F-P à gauche avec une
pression dans les mains.
Diagnose : St post commotionem et Contusiome cerebri
Cephalca post traumatica
Sy depressivum
(...)
Je propose : le patient a besoin pour continuer le traitement. Il n'est
pas capable au niveau pour le travail. Je préfère un contrôle après
un mois.
(...)"
-
17 -
Par jugement du 11 juillet 2008, le Président du Tribunal des
assurances du canton de Vaud a écarté préjudiciellement le recours formé
par l'assuré contre la décision sur opposition du 5 février 2008 pour le
motif que l'acte de recours était rédigé en allemand et qu'il ne contenait
pas d'exposé des faits, ni de motivation et de conclusions claires et que le
recourant, bien qu'informé des conséquences qu'entraînerait la non
production dans le délai imparti d'un acte conforme aux exigences
formelles, n'avait pas réagi.
Par arrêt du 18 novembre 2008, le Tribunal fédéral a annulé le
jugement du 11 juillet 2008 et renvoyé la cause à la cour de céans pour
qu'elle procède dans le sens des considérants.
Par réponse du 19 février 2009, la caisse a conclu,
préjudiciellement, à ce que l'acte de recours soit déclaré irrecevable, faute
de remplir les exigences formelles prévues à l'art. 61 let. b LPGA;
principalement, elle a conclu au rejet du recours.
Par écriture du 31 mars 2009, le recourant a déclaré élire
domicile chez son frère à Steffisburg pour les besoins de la procédure.
Relevant que les expertises effectuées à la demande de l'intimée dataient
de 2006 et 2007, il a fait valoir qu'une nouvelle expertise devait être mise
en œuvre, tout en soutenant que "l'expertise du 9 février 2008"
(Begutachtung) constatait de façon claire que l'invalidité résultant de
l'accident du 4 février 2008 était supérieure à 80 %. Enfin, il a indiqué
souffrir de céphalées persistantes et ne voir que partiellement.
E n d r o i t :
1.a) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision entreprise, le recours est déposé en temps utile (art. 60 al. 1
LPGA, [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales; RS 830.1]). Pour les motifs indiqués dans l'arrêt du
-
18 -
Tribunal fédéral du 18 novembre 2008, il faut considérer en outre qu'il
satisfait aux autres conditions légales de forme.
b) A teneur de la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD
(loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative; RSV 173.36), en vigueur dès le 1
er
janvier 2009, les causes
pendantes devant les autorités administratives et de justice administrative
à l'entrée en vigueur de ladite loi, sont traitées selon cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93
al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) La décision sur opposition du 5 février 2008 confirme la
suppression des indemnités journalières et frais de traitement médical
avec effet au 3 janvier 2008 et nie le droit du recourant à une rente
d'invalidité ainsi qu'à une indemnité pour atteinte à l'intégrité. Le recours
tend implicitement à la réforme partielle de la décision entreprise, en ce
sens que le recourant a droit à une rente d'invalidité et à une indemnité
pour atteinte à l'intégrité avec effet au 4 février 2006.
b) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c)
c)En l'espèce, le recourant ne contestant plus la suppression par
l'intimée de l'indemnité journalière et des frais de traitement médical,
seule reste litigieuse devant la cour de céans la question de savoir si les
troubles de santé qu'il présente sont en lien avec l'accident qu'il a subi le
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19 -
4 février 2006, partant s'ils fondent le droit à une rente invalidité et à une
indemnité pour atteinte à l'intégrité.
d) En vertu de l'art. 19 al. 1 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l'assurance-accidents; RS 832.20), le droit à la rente prend naissance dès
qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical
une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles
mesures de réadaptation de l'AI ont été menées à terme. Le droit au
traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance
du droit à la rente.
Selon l'art. 18 al. 1 LAA, l'assuré a droit à une rente d'invalidité
s'il devient invalide à 10 % au moins par suite d'un accident. Aux termes
de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou
partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. L'art. 7 LPGA
définit l'incapacité de gain comme toute diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Selon l'art. 16 LPGA,
pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir
s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en
exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré.
En matière d'assurance-accidents, l'allocation d'une rente
d'invalidité implique une incapacité de travail causée par un accident;
quiconque n'est pas au moins partiellement incapable de travailler ne
saurait être reconnu invalide au sens de la LAA (ATF 115 V 133, consid. 2;
105 V 141, consid. 1b; RCC 1985, p. 224 consid. 2 b et les références
citées).
En vertu de l'art. 24 al. 1 LAA, l'assuré a droit à une indemnité
équitable pour atteinte à l'intégrité si, par suite de l'accident, il souffre
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20 -
d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique ou mentale.
Selon l'art. 36 al. 1 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur
l'assurance-accidents), une atteinte est réputée durable lorsqu'il est
prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute
la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique ou mentale
subit indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une
altération évidente ou grave.
3.a) Le recourant requiert la mise en œuvre d'une nouvelle
expertise, estimant que celles effectuées à la demande de l'intimée, en
2006 et 2007, sont trop anciennes. Il fait valoir que ce n'est qu'à la suite
de l'accident du 4 février 2006 qu'il a commencé à souffrir en permanence
de douleurs à la main droite, avec perte de force et de préhension, ainsi
que de céphalées et de vertiges. La persistance de ces troubles est, selon
lui, en lien direct avec l'accident et l'a rendu invalide à un taux supérieur à
80 %.
b) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge
apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être
limité par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète
et rigoureuse. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à
disposition, quelle qu'en soit la provenance, puis décider s'ils permettent
de statuer sur les prétentions litigieuses (ATF 125 V 351 consid. 3a).
Pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il
importe que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne en considération les plaintes exprimées par la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires, enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a précité).
-
21 -
Le juge peut accorder valeur probante aux rapports des
médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des
résultats convaincants, que leurs conclusions sont bien motivées, que ces
avis ne contiennent pas de contradiction et qu’aucun indice concret ne
permet de remettre en cause leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee
et les références citées).
Les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent être admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer
en faveur de leurs patients; il convient en principe d'attacher plus de poids
aux constatations d'un expert qu'à celles d'un médecin traitant (ATF 125 V
351 consid. 3b/cc et les références; VSI 2001, p. 106 consid. 3b/bb et cc).
Il faut cependant relever qu'un rapport médical ne saurait être écarté pour
la simple et unique raison qu'il émane du médecin traitant ou qu'il a été
établi par un médecin se trouvant dans un rapport de subordination vis-à-
vis d'un assureur (TF 9C_773/2007 du 23 juin 2008 consid. 5.2 ).
En résumé, l'élément déterminant pour la valeur probante
n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou
comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a
précité; 122 V 157 consid. 1c et les références; TF 9C_113/2008 du 11
novembre 2008 consid. 4.2).
L'assureur est tenu d'ordonner une instruction complémentaire
lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier
requièrent une telle mesure. En particulier, il doit mettre en oeuvre une
expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du
cas (ATF 117 V 283 consid. 4a; RAMA 1985 K 646 p. 240 consid. 4).
Si l'assureur ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures
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22 -
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
de rechercher d'autres preuves. Cette appréciation anticipée des preuves
ne viole pas, en tant que telle, les garanties de procédure (ATF 119 V 335
cons. 3c; TF 9C_382/2008 du 22 juillet 2008 consid. 3 et les références).
c)En l'espèce, dans le cadre de l'instruction de la présente
cause, le recourant a bénéficié de deux séjours à la Clinique J., le
premier du 25 juillet au 30 août 2006, le second du 3 au 19 juillet 2007.
Des investigations complètes ont été effectuées, en particulier sur les
plans locomoteur, neurologique, otoneurologique et psychologique. Les
bilans médicaux multidisciplinaires établis à la suite de ces
hospitalisations posent des diagnostics clairs, se fondent sur une
anamnèse complète, tiennent compte des plaintes du recourant et
décrivent de façon détaillée la situation médicale et personnelle du
recourant. Les conclusions auxquelles aboutissent les experts sont dûment
motivées, en ce sens qu'ils expliquent avec précision pourquoi, selon eux,
les troubles à la santé dont le recourant souffre ne constituent pas des
séquelles de l’accident du 4 février 2006. Ils précisent que les nombreuses
plaintes subjectives du recourant ne sont pas corrélées aux examens
cliniques et paracliniques effectués et qu'aucun substrat organique n'a pu
être mis en évidence en ce qui concerne non seulement les douleurs au
poignet droit mais aussi les vertiges et les céphalées.
Cela étant, il faut constater que les rapports médicaux établis
par les experts de la Clinique J. répondent aux exigences de la
jurisprudence en matière de valeur probante de telles investigations et
que leurs conclusions sont circonstanciées, motivées et convaincantes. Il
apparaît dès lors que l'instruction médicale effectuée sur mandat de
l'intimée est suffisante et qu'il n'y a pas lieu de la compléter. Au
demeurant, aucun élément du dossier ne permet de considérer que la
situation médicale du recourant commanderait qu'une nouvelle expertise
soit ordonnée. Les diagnostics retenus par les spécialistes consultés par le
recourant au Kosovo au printemps 2008 sont superposables à ceux
retenus par les experts de la Clinique J.________; pour le surplus, les avis
médicaux des Drs [...] ne contiennent aucun indice concret susceptible de
-
23 -
remettre en cause le bien-fondé des constatations et de l'appréciation
médicale faites par les experts de la Clinique J.________ qui, à tout le moins
sur le plan locomoteur, sont confirmées, par les avis médicaux des Drs
H., médecin d'arrondissement de l'intimée et T.,
spécialiste FMH en chirurgie plastique, reconstructive et de la main. La
requête d'expertise judiciaire formée par le recourant doit par conséquent
être rejetée.
4.a) Le recourant fait valoir en substance que les douleurs
chroniques (céphalées et vertiges persistants), la perte de force et de
préhension de sa main droite et l'état dépressif dont il souffre sont les
séquelles directes de l'accident du 4 février 2006. L'invalidité en résultant,
supérieure à un taux de 80 % selon lui, justifie l'octroi d'une rente
d'invalidité et d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité.
b) Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et
involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou
qui entraîne la mort (art. 4 LPGA).
Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont
allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et
de maladie professionnelle.
Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire que l'accident
soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé : il suffit
qu'associé éventuellement à d'autres facteurs, il ait provoqué l'atteinte à
la santé, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de
cette atteinte. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte en question sont
-
24 -
liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que
l'assureur ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
l'assurance sociale (ATF 129 V 177 consid. 3.1, 402 consid. 4.3).
Si l'on peut admettre qu'un accident n'a fait que déclencher un
processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de
causalité naturelle entre les symptômes présentés par l'assuré et
l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est revenu au stade
où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il est parvenu au
stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu quo sine; TF
U_61/91 du 18 décembre 1991 consid. 4b [RAMA 1992 no U 142 p. 75];
Frésard/Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2
ème
éd., n. 80 p. 865). Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement «post hoc,
ergo propter hoc»; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb, pp. 340 ss; TF U_215/97
du 23 février 1999 consid. 3b [RAMA 1999 no U 341 p. 408 sv.]). Il
convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette
base, l'existence d'un rapport de causalité avec l'événement assuré.
En matière de traumatisme cranio-cérébral sans preuve d'un
déficit fonctionnel organique, l'existence d'un lien de causalité naturelle
entre l'accident et l'incapacité de travail ou de gain doit en principe être
reconnue en présence d'un tableau clinique typique présentant de
multiples plaintes (maux de têtes diffus, vertiges, troubles de la
concentration et de la mémoire, nausées, fatigabilité, troubles de la vue,
irritabilité, dépression, modification du caractère, etc.). Encore faut-il que
l'existence d'un tel traumatisme et de ses suites soit dûment attestée par
des renseignements médicaux fiables (ATF 119 V 335 précité consid. 1 pp.
337 ss; 117 V 359 consid. 4b pp. 360 ss). La jurisprudence a posé
récemment diverses exigences sur les mesures d'instruction nécessaires
-
25 -
de ce point de vue. Elle a considéré, en particulier, qu'une expertise
pluridisciplinaire est indiquée si l'état de santé de l'assuré ne présente ou
ne laisse pas espérer d'amélioration notable relativement rapidement
après l'accident, c'est-à-dire dans un délai d'environ six mois (ATF 134 V
109 consid. 9 pp. 121 ss).
Le droit à des prestations d'assurance suppose également,
entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la
santé, un lien de causalité adéquate. En cas d'atteinte à la santé physique,
ce rapport de causalité adéquate est généralement admis sans autre
examen, dès lors que le rapport de causalité naturelle est établi (ATF 127
V 102 consid. 5b/bb p. 103). En revanche, la jurisprudence a posé
plusieurs critères en vue de juger du caractère adéquat du lien de
causalité entre un accident et des troubles d'ordre psychique développés
ensuite par la victime. Elle a tout d'abord classé les accidents en trois
catégories, en fonction de leur déroulement : les accidents insignifiants ou
de peu de gravité (par exemple une chute banale), les accidents de
gravité moyenne et les accidents graves. Pour procéder à cette
classification, il convient non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a
ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder,
d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même. En
présence d'un accident de gravité moyenne, il faut prendre en
considération un certain nombre de critères, dont les plus importants sont
les suivants :
-
les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le
caractère particulièrement impressionnant de l'accident;
-
la gravité ou la nature particulière des lésions physiques compte tenu
notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner
des troubles psychiques;
-
la durée anormalement longue du traitement médical;
-
les douleurs physiques persistantes;
-
les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation
notable des séquelles de l'accident;
-
26 -
-
les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications
importantes;
-
le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques.
Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la causalité
adéquate soit admise. Un seul d'entre eux peut être suffisant, notamment
si l'on se trouve à la limite de la catégorie des accidents graves.
Inversement, en présence d'un accident se situant à la limite des
accidents de peu de gravité, les circonstances à prendre en considération
doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière pour que le
caractère adéquat du lien de causalité soit admis (ATF 115 V 133 consid.
6c/aa, 403 consid. 5c/aa).
En cas d'atteintes à la santé sans preuve de déficit organique
consécutives à un traumatisme cranio-cérébral, la jurisprudence apprécie
le caractère adéquat du rapport de causalité en appliquant, par analogie,
les mêmes critères que ceux dégagés à propos des troubles d'ordre
psychique. L'examen de ces critères est toutefois effectué sans faire de
distinction entre les composantes physiques ou psychiques : les critères
relatifs à la gravité ou à la nature particulière des lésions subies, aux
douleurs persistantes ou à l'incapacité de travail sont déterminants, de
manière générale, sans référence aux seules lésions ou douleurs
physiques (ATF 117 V 359 consid. 6a; voir également ATF 123 V 98 consid.
2a; TF U_249/01 du 30 juillet 2002 [RAMA 2002 n. U 470 p. 531]). Par
ailleurs, toujours en relation avec l'appréciation du caractère adéquat du
lien de causalité entre un accident avec traumatisme cranio-cérébral et
des atteintes à la santé sans preuve de déficit organique, le Tribunal
fédéral a précisé que le critère faisant référence au traitement médical
était rempli en cas de traitement prolongé spécifique et pénible, que les
douleurs prises en considération devaient revêtir une certaine intensité et
que l'incapacité de travail devait être importante, en dépit des efforts
reconnaissables de l'assuré (ATF 134 V 109 consid. 10).
c)En l'espèce, il n'est pas contesté qu'à la suite de l'accident de
travail du 4 février 2006 où il a chuté d'une hauteur de deux à trois
-
27 -
mètres, le recourant a souffert d'un polytraumatisme avec un TCC
modéré, d'un traumatisme facial (fracture du sinus maxillaire droit et
fracture non déplacée de l'orbite droite), d'une fracture de l'extrémité
distale du radius intra-articulaire droit et de contusions rénales et costales.
Le recourant a certes perdu connaissance quelques instants, mais n'a pas
eu à subir d'intervention chirurgicale; le traitement a principalement
consisté en l'immobilisation de son bras droit par la pause d'un plâtre,
l'administration d'antalgiques, du repos et de la physiothérapie antalgique
et de renforcement musculaire de l'avant-bras droit et des doigts. Dans le
rapport médical intermédiaire du 25 avril 2006, le Dr C.,
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, évoquait comme seul risque de
dommage permanent une lésion intra-articulaire du radius distal pouvant
entraîner, d'une part une raideur de l'articulation radio-carpienne, d'autre
part des douleurs de l'articulation radio-cubitale distale, une limitation
fonctionnelle à long terme et une arthrose précoce. Une telle évolution n'a
toutefois pas été constatée par les experts de la Clinique J.. En
2006, ils indiquaient que les limitations constatées paraissaient
concordantes avec les données radiologiques, que la limitation articulaire
observée était très discrète, avec des amplitudes fonctionnelles
amplement suffisantes et qu'en fin de séjour, une augmentation de 7 kg
de la force de préhension avait été constatée, étant précisé que le port
d'un poignet de cuir limitant l'amplitude des mouvements douloureux
améliorait les performances de la main droite. Le bilan multidisciplinaire
établi le 31 juillet 2007 retient pour sa part que les plaintes du patient
n'ont pas varié, se sont même nettement amplifiées et qu'un
comportement douloureux peu adapté et autolimitatif net a été mis en
évidence avec, en particulier, des mobilités articulaires très fluctuantes
lors de l'examen. Il est précisé que, du point de vue objectif, il n'y a pas de
signe d'instabilité ni de grattage à l'examen du poignet droit et que les
radiographies montrent une fracture parfaitement consolidée du radius
distal droit. Selon les experts, le rôle des facteurs psychosociaux liés à la
situation précaire du recourant, qui n'a ni permis de séjour ni permis de
travail, reste majeur, de sorte qu'aucune intervention chirurgicale n'est à
envisager et que seul un traitement conservateur basé sur la prescription
d'antalgiques et le port d'un poignet en cuir sont préconisés. A cet égard,
-
28 -
les experts ont mis en évidence la coopération médiocre du recourant, qui
n'a jamais réellement pris part à sa rééducation, que ce soit dans le
traitement physiothérapeutique ou ergothérapeutique, de sorte qu'aucun
suivi sur ces plans n'a été proposé.
En ce qui concerne l'examen neuropsychologique, les experts
de la Clinique J.________ ont indiqué dans leur rapport du 18 septembre
2006 que l'IRM cérébrale effectuée durant l'hospitalisation du recourant ne
montrait aucune lésion traumatique dans le parenchyme cérébral. Certes,
le recourant présente un ralentissement, des troubles mnésiques et
antérogrades modérés en modalité verbale, ainsi qu'un fléchissement
exécutif. Les experts ont toutefois précisé que les céphalées et les
troubles visuels rapportés par le recourant, auxquels ce dernier ne peut
s'empêcher de faire référence lors de toute tâche, interféraient avec
l'appréciation des tests et étaient susceptibles de majorer l'intensité des
troubles cognitifs. Ils ont à nouveau relevé que la situation précaire du
recourant sur le plan psychosocial contribuait certainement à une
surcharge psychique, mais que celle-ci restait cependant relativement
gérée et qu'il n'y avait pas de trouble psychopathologique notoire. Enfin,
le bilan otoneurologique n'a pas mis en évidence d'atteinte vestibulaire,
périphérique ou centrale, de sorte que les vertiges entrent probablement
dans le cadre d'un syndrome subjectif post-traumatique. Du point de vue
auditif, la situation est bien meilleure que ne le laissent supposer les
plaintes du recourant, la petite atteinte de perception, assez habituelle
chez les patients de son âge ayant été exposés au bruit, ne se manifestant
que dans les fréquences très aiguës. Dans le rapport du 31 juillet 2007, les
experts indiquent que les performances cognitives du recourant, en baisse
lors de ce second séjour hospitalier (omissions ou ajout de traits et
difficultés d'organisation lors de copie de dessins), ne peuvent pas, de par
leur intensité et leur nature, être attribuées à une conséquence directe du
traumatisme cranio-cérébral subi lors de l'accident du 4 février 2006. Ils
relèvent encore une fois que, sur le plan professionnel, le recourant n'a ni
permis de séjour, ni permis de travail et que compte tenu de la fracture du
radius distal et de l'évolution potentielle vers une arthrose, il est probable
qu'il aura des difficultés à reprendre une activité nécessitant des efforts
-
29 -
répétés en pro-supination et des travaux de force, mais que, dans une
activité adaptée, excluant des contraintes importantes au niveau du
poignet et le port de charges lourdes, une capacité totale de travail peut
lui être reconnue. Ils précisent toutefois que le recourant a été programmé
aux ateliers professionnels sur des périodes de deux heures, mais qu'il a
assez rapidement mis en avant des céphalées, des vertiges, des troubles
de la concentration ainsi que des douleurs du membre supérieur droit,
rendant toute évaluation impossible. Dans la mesure où il a fait
comprendre à l'équipe des ateliers que son état n'était pas compatible
avec une reprise professionnelle, les experts concluent là encore que les
facteurs psychosociaux participent de façon prédominante à l'évolution
défavorable de son état.
Au vu des éléments médicaux mis en évidence lors des
évaluations pluridisciplinaires effectuées en 2006 et en 2007 à la
demande de l'intimée, force est d'admettre que les plaintes du recourant,
essentiellement subjectives, ne sont corroborées ni par les données
radiologiques, ni par les examens cliniques et paracliniques, ce qu'a
d'ailleurs confirmé le médecin d'arrondissement de l'intimée dans ses
rapports des 24 août et 3 décembre 2007. Le rapport médical établi par le
Dr T.________ le 27 septembre 2007 appuie lui aussi l'appréciation des
experts de la Clinique J.________ en ce qui concerne l'état du poignet du
recourant, puisqu'il relève que l'importance des plaintes n'est "tout
simplement pas explicable" sur la base d'une causalité somatique seule,
que le recourant est inopérable et que la souffrance et l'angoisse
manifestées doivent être replacées dans sa situation sociale extrêmement
précaire.
Dans ces conditions, et eu égard en particulier à l'absence de
substrat organique aux plaintes exprimées par le recourant, on ne peut
pas parler de vraisemblance prépondérante de causalité entre l'ensemble
des symptômes qu'il présente et l’accident, d’autant plus qu’aucun trouble
psychiatrique n’a été retenu et que seul un syndrome post-traumatique
subjectif a été retenu par les experts. Certes, le lien de causalité naturelle
doit en principe être reconnu en présence d'un tableau clinique typique
-
30 -
(TTC) présentant de multiples plaintes comme en l'espèce (maux de têtes
diffus, vertiges, troubles de la concentration et de la mémoire, fatigabilité,
modification du caractère, etc.). Il faut toutefois souligner que les experts
ont posé comme diagnostic un traumatisme cranio-cérébral et des
atteintes à la santé sans preuve de déficit organique. En outre, dès lors
qu'il n'y a pas eu de traitement prolongé spécifique et pénible et que, si
les douleurs prises en considération revêtent une certaine intensité, les
experts ont toutefois reconnu au recourant une pleine capacité de travail
dans une activité adaptée, il convient de nier l'existence d'un rapport de
causalité adéquate entre les atteintes à la santé dont se plaint le
recourant et l'événement assuré (ATF 134 V 109 consid. 10). Cela est
d'autant plus vrai que le recourant n'a pas fait preuve des efforts qu'on
pouvait attendre de lui, puisqu'il ne s'est jamais réellement investi dans sa
réadaptation physiothérapeutique et ergothérapeutique ni dans
l'évaluation des travaux en ateliers. Enfin, même si lors de l'accident du 4
février 2006, le recourant a fait une chute d'une hauteur de deux à trois
mètres, il faut constater qu'il n'a que brièvement perdu connaissance.
Aucune circonstance particulière n'est à relever dans ce contexte de sorte
que l'accident est de gravité moyenne, à la limite d'un accident de faible
gravité (pour comparaison, voir les arrêts : TF 8C_124/2008 du 17 octobre
2008 consid. 9, 8C_655/2008 du 9 octobre 2008 consid. 3.1, 8C_9/2008 du
17 septembre 2008 consid. 6.1.2, 8C_33/2008 du 20 août 2008 consid.
7.2). Les circonstances de l'accident ne sauraient par conséquent être
qualifiées de dramatiques ou particulièrement impressionnantes. Les
lésions subies par le recourant ne sont pas particulièrement graves, n'ont
pas nécessité d'intervention chirurgicale ni une longue hospitalisation et il
n'apparaît pas à la lecture du dossier qu'il aurait été victime d'erreurs
dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des
séquelles de l'accident. Le traitement médical n'a pas été particulièrement
pénible et a consisté pour l'essentiel en une médication antalgique, en une
immobilisation et en séances de physiothérapie.
Le lien de causalité étant nié, l'assuré est réputé ne pas
souffrir de séquelles imputables à l'accident et nécessitant un traitement
et/ou entraînant une diminution de la capacité de travail, respectivement
-
31 -
de la capacité de gain. L'assurance-accident était donc fondée à mettre un
terme à ses prestations sous forme de traitement médical (art. 10 LAA) et
d'indemnités journalières (art. 16 LAA). En particulier, c'est également à
bon droit que l'intimée a nié le droit à une rente d'invalidité (art. 19 LAA),
ainsi qu'à une indemnité pour atteinte à l'intégrité (art. 24 LAA).
6.En conclusion, mal fondé, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée, sans qu'il y ait lieu de procéder aux mesures
d'instruction complémentaire requises par le recourant.
La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'y a pas
lieu de percevoir de frais judiciaires. L'intimée obtenant gain de cause
avec l'assistance d'un mandataire professionnel mais agissant comme
autorité chargée de tâches de droit public, elle ne peut se voir allouer des
dépens à la charge du recourant.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition du 5 février 2008 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
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32 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Franklin Sedaj, avocat, Rr. UÇK Nr. 6 (Fah. Post. 7), 10010 Prishtinë,
Kosovo (pour le recourant),
-V.________, c/o [...],
-Me Didier Elsig, avocat, avenue de la Gare 1, case postale 489, 1001
Lausanne (pour l'intimée),
-Office fédéral de la santé publique, 3003 Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :