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TRIBUNAL CANTONAL
AA 133/07 - 46/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D
Juges:Mme Lanz Pleines et M. Neu
Greffier :M.Kramer
Cause pendante entre :
L.________, à Chavannes-des-Bois, recourante, représentée par l'Association
suisse des assurés (ci-après : l'ASSUAS), à Carouge,
et
ZURICH, COMPAGNIE D'ASSURANCES (ci-après : la Zurich), à Zurich,
intimée.
Art. 6 LAA et 18 LAA
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2 -
E n f a i t :
A.a) L., née en 1964, a présenté une lésion du ligament
croisé antérieur du genou gauche à la suite d'une chute à vélomoteur
survenue le 29 mars 1988. Cet événement a été pris en charge par son
assureur-accidents, SWICA Assurances (ci-après: Swica).
De novembre 1991 à septembre 2002, L. a travaillé
pour le compte de G.________ en qualité d'employée de restauration puis
en tant que caissière. A ce titre, elle était assurée auprès de la Zurich
contre les accidents professionnels et non professionnels.
Le 26 juin 1995, l'intéressée a chuté de son vélo en glissant
sur des graviers, occasionnant une distorsion du poignet de la main droite
mais aucune lésion osseuse radiologiquement visible, selon le rapport du
29 juin 1995 du Dr B., médecin à la Permanence médicale de
Z._______. Cet événement a été annoncé par l'employeur d'L. le 27
juin 1995 à la Zurich, qui a pris en charge les frais médicaux et versé les
indemnités perte de gain durant quatre jours.
b) L.________ a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité (ci-après: AI), le 31 mars 1999.
c) Le 13 juin 2002, l'employeur de l'intéressée a annoncé à la
caisse une rechute de l'accident de vélo du 26 juin 1995 en mentionnant
des douleurs au niveau de l'articulation du poignet droit.
Le Dr Q.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a
établi un rapport le 22 novembre 2002, dans lequel il indique que
l'assurée présente une instabilité scapho-lunaire faisant suite à une
rupture du ligament scapho-lunaire survenue lors de l'accident de 1995,
de sorte que la situation peut être qualifiée de chronique. Il estime que les
plaintes actuelles sont clairement en relation avec l'accident du 26 juin
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3 -
1995, cet événement étant la cause unique du problème actuel, aucun
facteur étranger ne jouant de rôle dans l'évolution.
Mandaté en qualité d'expert par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI), les Drs C.________ et
F., respectivement médecin directeur et chef de clinique adjoint au
Secteur psychiatrique Y._______, ont établi un rapport le 27 mai 2003, dans
lequel ils ne retiennent aucun diagnostic affectant la capacité de travail,
l'assurée présentant un épisode dépressif majeur d'intensité légère depuis
mai 2002, selon l'anamnèse, sans influence sur la capacité de travail. Les
Drs C. et F.________ considèrent que les limitations présentées par
l'assurée ne sont pas dues à des causes psychologiques mais semblent
liées aux douleurs ressenties par l'intéressée.
Le 1
er
novembre 2004, le Dr T., spécialiste FMH en
chirurgie plastique, reconstructive et esthétique et en chirurgie de la main,
a établi un rapport dans lequel il pose le diagnostic de status après
reconstruction du ligament scapho-lunaire du poignet droit, le 22
décembre 2003, et de status après ablation du matériel d'osthéosynthèse
et arthrolyse, le 21 mai 2004. Il indique que l'assurée a présenté une
incapacité de travail totale du 23 décembre 2003 au 29 août 2004 et de
50% depuis lors.
Dans un rapport du 30 mai 2005 destiné à l'OAI, le Dr
T. estime qu'une reprise du travail à 100% n'est pas possible; une
conjonction de la gêne persiste à la mobilité du poignet et de l'épaule. Le
Dr T.________ indique en outre que le traitement de l'assurée est terminé.
Dans un rapport du 4 février 2005, la Dresse N.________,
spécialiste FMH en neurologie, indique que l'examen pratiqué s'avère
parfaitement normal, de sorte que l'origine des douleurs présentées par
l'intéressée n'est pas neurologique, mais plutôt musculo-tendineuse ou
articulaire.
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4 -
Mandaté en qualité d'expert par la Zurich, le Dr P.,
spécialiste FMH en orthopédie et en chirurgie, a établi un rapport le 19
décembre 2005, dans lequel il retient les diagnostics, en rapport avec
l'accident du 26 juin 1995, de status après entorse du poignet droit avec
lésion du ligament scapho-lunaire, de status après réparation du ligament
scapho-lunaire le 22 décembre 2003 et ablation du matériel
d'ostéosynthèse le 21 mai 2004 et de modifications dégénératives
débutantes au niveau des os du carpe à droite. Les troubles constatés sont
très vraisemblablement la conséquence de l'accident de 1995. Le Dr
P. estime que l'état médical de l'intéressée est stabilisé, le
traitement étant pratiquement terminé, et indique qu'une nouvelle
intervention chirurgicale n'aurait vraisemblablement pas pour effet
d'améliorer l'état actuel du poignet. L'expert retient une capacité de
travail, en prenant en considération uniquement les suites de l'accident du
26 juin 1995, de 75% dans les activités habituelles d'aide de restaurant ou
d'aide cuisinière et de caissière. Il estime que théoriquement une activité
légère, ne nécessitant pas de grands mouvements au niveau du poignet
droit, ni de mouvements répétitifs en portant des charges même légères,
serait possible à condition que l'intéressée porte une attelle de protection.
Ce genre d'activité serait difficile à trouver car un tel emploi exclurait,
pratiquement, la nécessité de se laver les mains souvent. Se fondant sur
la table n
o
5 de la SUVA concernant l'atteinte à l'intégrité résultant de
l'arthrose, qui prévoit qu'une arthrose intra-carpienne grave entraîne une
atteinte à l'intégrité de 10 à 15%, l'expert estime que l'atteinte à
l'intégrité doit être évaluée à 15 pour-cent. En effet, bien que les
processus dégénératifs objectivés lors de la dernière IRM de septembre
2005 soient encore débutants, il est à prévoir que l'arthrose présentée par
l'assurée, âgée de 41 ans, va progressivement se péjorer.
Par décision du 24 juillet 2006, la Zurich a mis fin aux
prestations avec effet au 31 décembre 2005 et a nié le droit à une rente,
le taux d'invalidité de l'intéressée n'étant que de 8% compte tenu d'une
capacité de travail de 75% dans l'activité habituelle et de 100% dans un
emploi adapté. Se fondant sur l'avis de l'expert P.________, la Zurich a
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5 -
reconnu à l'assurée le droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité (ci-
après: IPAI) de 15%, soit 14'580 francs.
Le 27 juillet 2006, lors d'un entretien téléphonique avec la
Zurich, l'intéressée a contesté cette décision et a formé opposition, par
courrier du 15 août suivant, en indiquant que la décision de la Zurich était
prématurée dès l'instant que ni la position de Swica ni celle de l'OAI au
sujet des mesures de réadaptation n'était connue. L'assurée fait
également valoir que tant les douleurs au niveau de l'épaule que l'état
dépressif qu'elle présente sont des conséquences de l'accident de vélo.
Dans une décision du 8 août 2007, l'OAI a rejeté la demande
de rente et de mesures professionnelles de l'intéressée, considérant que la
capacité de travail résiduelle était de 70% dans une activité adaptée, en
raison d'une diminution de rendement liée aux nombreuses limitations
fonctionnelles touchant aussi bien les membres inférieures que
supérieures. En ce qui concerne l'état dépressif, celui-ci est de type
secondaire. Après comparaison des revenus avec et sans invalidité, il
résulte un degré d'invalidité de 32%, lequel n'ouvre pas droit à une rente.
Dans une décision sur opposition du 18 septembre 2007, la
Zurich a rejeté l'opposition de l'assurée, considérant notamment qu'en ce
qui concerne l'AI, celle-ci a refusé d'intervenir pour des mesures
professionnelles et dénié le droit à une rente, au motif que la capacité
résiduelle de travail était de 70% dans une activité adaptée, en raison
d'une diminution de rendement liée aux limitations fonctionnelles. En
outre, suivant l'expertise des Drs C.________ et F.________, l'état dépressif
est, selon l'AI, de type secondaire et n'entraîne pas directement
d'incapacité de travail, de sorte que l'examen de l'opposition n'est pas
prématurée. La Zurich considère que le lien de causalité entre l'accident et
l'état dépressif, lequel ne limite pas la capacité de travail de l'intéressée,
n'est pas établi. Pour le surplus, s'agissant des troubles à l'épaule, la
caisse estime, en se fondant notamment sur l'opinion du Dr Courvoisier,
que le lien de causalité avec l'accident ne peut être considéré comme
établi.
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6 -
B.L., agissant par l'intermédiaire de l'ASSUAS, a recouru
contre cette décision le 29 octobre 2007, en concluant, avec dépens, à son
annulation, à la constatation du droit de la recourante à une rente, dont la
quotité sera fonction de la décision finale de l'OAI, à la constatation que le
solde des indemnités journalières reste dû et à la condamnation de
l'intimée au paiement de la rente et des indemnités journalières encore
dues. Pour l'essentiel, la recourante fait valoir qu'il est inexact de
considérer, à l'instar de la caisse, que la décision de l'OAI du 8 août 2007
bénéficie déjà de l'autorité de chose jugée, puisqu'elle l'a dûment
contestée.
Dans sa réponse du 27 novembre 2007, la Zurich conclut au
rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. L'intimée
fait valoir que l'état médical est définitif et que, selon le Dr P., une
activité légère reste possible à temps complet, de sorte que l'intimée avait
le droit de rendre une décision portant sur la question de la rente. Il
n'existe ni une obligation pour l'assureur LAA d'attendre que l'AI ait rendu
sa décision, ni une obligation de se rallier au taux d'invalidité fixé par l'AI
dans des cas où elle ne distingue pas, dans ses décisions, entre l'origine
maladive ou accidentelle des séquelles physiques et psychiques.
E n d r o i t :
1.a) A teneur de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1 LPA-
VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36, en vigueur depuis le 1
er
janvier 2009), applicable aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), les causes pendantes devant les autorités
administratives et de justice administratives à l’entrée en vigueur de la
présente loi sont traitées selon cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est donc compétente pour statuer
(art. 93 let. a LPA-VD).
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7 -
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision attaquée, le recours est recevable en la forme
(art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales, RS 830.1]).
2.En l'espèce, sont litigieux la question de savoir si la Zurich
était fondée à mettre un terme aux prestations avec effet au 31 décembre
2005, ainsi que le droit de la recourante à une rente.
3.a) Selon l'art. 6 al. 1 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l'assurance-accidents, RS 832.20), à moins que la présente loi en dispose
autrement, les prestations d'assurance sont en principe allouées en cas
d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie
professionnelle.
Au titre des prestations d'assurance allouées en cas d'accident
professionnel ou non professionnel et de maladie professionnelle, l'assuré
a notamment droit au traitement médical approprié des lésions résultant
de l'accident (art. 10 LAA) et, en cas d'incapacité totale ou partielle de
travail consécutive à un accident, à une indemnité journalière (art. 16
LAA). Selon la jurisprudence, une personne est considérée comme
incapable de travailler lorsque, à la suite d'une atteinte à la santé
physique et/ou psychique due à un accident, elle ne peut plus exercer son
activité habituelle ou ne peut l'exercer que d'une manière limitée ou
encore qu'avec le risque d'aggraver son état, ou n'est pas en mesure de
pratiquer une autre activité adaptée à son état de santé (ATF 115 V 403,
consid. 2).
b) Pour que le droit à des prestations de l'assurance-accidents
soit reconnu, il faut qu'il existe un lien de causalité naturelle et adéquate
entre l'accident et l'état de l'assuré à l'origine de la demande de
prestations.
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8 -
Selon la jurisprudence constante, le lien de causalité naturelle
est établi lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans l'événement accidentel, le
dommage ne se serait pas produit du tout ou qu'il ne serait pas survenu
de la même manière. Il n'est pas nécessaire en revanche que l'accident
soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé. Il faut et il suffit
que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres
facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de
l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de
celle-ci (ATF 119 V 338, consid. 1; ATF 117 V 359; ATF 115 V 403, spéc.
consid. 3; ATF 113 V 307, spéc. consid. 3a). Savoir si l'événement assuré
et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est
une question de fait que l'administration ou, le cas échéant, le juge,
examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre
médical et qui doit être tranchée en se conformant à la règle de la
vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation
des preuves dans le domaine des assurances sociales (ATF 121 V 204,
consid. 6b; ATF 119 V 7, consid. 3c).
Au demeurant, la causalité est adéquate si, d'après le cours
ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre
à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de
ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle
circonstance (ATF 125 V 456, consid. 5a et les références citées).
L'examen du rapport de causalité adéquate est superflu lorsque, sur la
base des appréciations médicales, le lien de causalité naturelle entre
l'événement assuré et les troubles signalés n'a pas été prouvé, à tout le
moins selon le critère de la vraisemblance prépondérante. En effet, la
causalité adéquate entre l'atteinte à la santé et l'événement incriminé
présuppose la causalité naturelle.
c) La responsabilité de l'assureur-accidents s'étend, en
principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans
un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'événement assuré.
Les prestations sont donc également versées en cas de rechutes ou de
séquelles tardives (art. 11 OLAA [ordonnance du 20 décembre 1982 sur
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9 -
l'assurance-accidents, RS 832.202]; TF U 82/02 du 1
er
mai 2003, consid.
2).
Selon la jurisprudence, il y a rechute lorsqu'une atteinte
présumée guérie récidive de sorte qu'elle conduit à un traitement médical
ou à une incapacité de travail (ATF 118 V 293, consid. 2c). Toutefois, plus
le temps écoulé entre l'accident et la manifestation de l'affection est long,
plus les exigences quant à la preuve, au degré de vraisemblance
prépondérante, du rapport de causalité naturelle doivent être sévères (TFA
U 386/99 du 22 août 2000, consid. 4; RAMA 1997, n° U 275, p. 188,
consid. 1c).
d) En ce qui concerne plus spécialement les troubles
psychiques consécutifs à un accident, la jurisprudence a précisé que, pour
se prononcer sur le caractère adéquat du lien de causalité, il convient
d'apprécier l'ensemble des circonstances, en particulier la gravité de
l'accident, son caractère plus ou moins impressionnant, les circonstances
concomitantes, la gravité des lésions somatiques et leurs caractéristiques,
la durée du traitement médical et les douleurs qu'il a entraînées, la
diminution de la capacité de travail et la durée de cette incapacité, ainsi
que la personnalité que l'assuré présentait avant l'accident. En outre, il
s'agit d'évaluer la manière dont l'assuré a assumé l'accident sur le plan
psychique, la pression psychique qu'il a subie, laquelle suppose toujours
un événement marquant ou une influence prolongée qui se situe en
dehors de l'expérience de tous les jours. L'évolution après l'accident doit
donc être appréciée par comparaison avec la personnalité de l'assuré
avant l'accident, c'est-à-dire au regard de son psychisme antérieur, des
maladies subies (notamment d'ordre psychosomatique), ainsi que de la
capacité de travail et de gain qu'il présentait précédemment. Le résultat
de cette comparaison doit permettre à l'administration et au juge de se
prononcer sur le caractère adéquat du lien de causalité. A cet effet, la
règle suivante peut servir de ligne directrice: plus la personnalité de
l'assuré antérieure à l'accident l'emporte et relègue au second plan
l'événement accidentel et les circonstances concomitantes, moins le lien
de causalité peut être qualifié d'adéquat (ATF 113 V 321, cons. 2b). Cela
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étant, le principe d'égalité de traitement et l'exigence de la sécurité du
droit nécessitent que l'on recoure à des critères objectifs pour trancher la
question de l'existence d'une relation de causalité adéquate entre
l'accident et l'incapacité de travail ou de gain d'origine psychique. Il
convient donc non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti
et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point
de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même (RAMA 2000, n° U
394, p. 313, consid. 4 et 5). A cet effet, les accidents peuvent être classés
en trois catégories, suivant la manière dont ils se sont déroulés: les
accidents insignifiants ou de peu de gravité, les accidents graves et les
accidents de gravité moyenne (ATF 115 V 133 et 403).
Lorsque l'accident est insignifiant (l'assuré s'est par exemple
heurté légèrement la tête ou s'est fait marcher sur le pied) ou de peu de
gravité (il a été victime d'une chute banale), l'existence d'un lien de
causalité adéquate entre cet événement et d'éventuels troubles
psychiques peut être d'emblée niée. Selon l'expérience de la vie et
compte tenu des connaissances actuelles en matière de médecine des
accidents, on peut en effet partir de l'idée, sans procéder à un examen
approfondi sur le plan psychique, qu'un accident insignifiant ou de peu de
gravité n'est pas de nature à provoquer une incapacité de travail (ou de
gain) d'origine psychique.
Lorsque l'assuré est victime d'un accident grave, il y a lieu de
considérer comme établie l'existence d'une relation de causalité adéquate
entre cet événement et l'incapacité de travail (ou de gain) d'origine
psychique. D'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie,
un accident grave est propre, en effet, à entraîner une telle incapacité.
Dans ce cas, la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique se révélera la
plupart du temps superflue.
Sont réputés de gravité moyenne les accidents qui ne peuvent
être classés dans l'une ou l'autre des catégories décrites ci-dessus. Pour
juger du caractère adéquat du lien de causalité entre de tels accidents et
l'incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique, il ne faut pas se
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référer uniquement à l'événement accidentel lui-même. Il sied bien plutôt
de prendre en considération, du point de vue objectif, l'ensemble des
circonstances qui sont en connexité étroite avec l'accident ou qui
apparaissent comme des effets directs ou indirects de l'événement assuré.
Ces circonstances constituent des critères déterminants dans la mesure
où, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, elles
sont de nature, en liaison avec l'accident, à entraîner ou à aggraver une
incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique. Les critères les plus
importants sont les suivants: les circonstances concomitantes
particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement
impressionnant de l'accident; la gravité ou la nature particulière des
lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres,
selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques; l'administration
prolongée d'un traitement médical spécifique et pénible; l'intensité des
douleurs; les erreurs dans le traitement médical entraînant une
aggravation notable des séquelles de l'accident; les difficultés apparues au
cours de la guérison et les complications importantes qui ont pu en
résulter; l'importance de l'incapacité de travail en dépit des efforts
reconnaissables de l'assuré.
Il n'est toutefois pas nécessaire qu'apparaissent dans chaque
cas toutes ces circonstances à la fois. Il est possible que la présence d'une
seule d'entre elles soit suffisante pour admettre l'existence d'une relation
de causalité adéquate entre l'accident et une incapacité de travail (ou de
gain) d'origine psychique. Il en est ainsi lorsque l'accident considéré
apparaît comme l'un des plus graves de la catégorie intermédiaire et
qu'on se trouve par conséquent à la limite de la catégorie des accidents
graves. Si, en revanche, aucun critère ne revêt à lui seul une importance
particulière ou décisive, il convient de se fonder sur plusieurs critères, ce
d'autant plus lorsque l'accident est de moindre gravité. En conséquence,
lorsqu'un accident de gravité moyenne se trouve à la limite de la catégorie
des accidents insignifiants, les autres circonstances à prendre en
considération doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière pour
que le caractère adéquat du lien de causalité puisse être admis (ATF 115 V
133, consid. 6).
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4.Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de trancher la question
litigieuse. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider
l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons
pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une
autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un
rapport médical, que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références citées; RAMA 2000
n° KV 124, p. 214). Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur
probante d'une pièce n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa
désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son
contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références citées). Lorsque, au
stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin
indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base
d'opérations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine
connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats
convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun
indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé. Par ailleurs, il peut
et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est
généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en
raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ibidem, consid.
3b/bb et cc et les références citées).
5.En l'espèce, l'intimée a mis fin aux prestations d'assurance
avec effet au 31 décembre 2005, considérant que l'état dépressif et les
troubles de l'épaule n'étaient pas en relation de causalité avec l'accident.
Il convient ainsi de déterminer si les troubles présentés par l'assurée
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13 -
postérieurement au 31 décembre 2005 sont en rapport de causalité avec
l'accident du 26 juin 1995.
a) Sur le plan somatique, l'expert P.________ considère que
l'état médical de l'assurée est stabilisé, le traitement étant pratiquement
terminé, et qu'une nouvelle intervention chirurgicale n'aurait
vraisemblablement pas pour effet d'améliorer l'état actuel du poignet. De
même, le Dr T.________ indique, dans son rapport du 30 mai 2005, que le
traitement est terminé. Seul le Dr Q.________ considère que les plaintes
actuelles sont clairement en relation avec l'accident du 26 juin 1995. Or,
force est de constater que l'expertise du Dr P., confirmée par l'avis
du Dr T., remplit les conditions pour que pleine valeur probante lui
soit reconnue. Il convient dès lors de considérer que les troubles
somatiques présentés par la recourante postérieurement au 31 décembre
2005 ne sont pas en rapport de causalité avec l'accident du 26 juin 1995.
b) Du point de vue psychique, les experts C.________ et
F.________ n'ont retenu aucun trouble affectant la capacité de travail de la
recourante, mais indiquent que cette dernière présente un épisode
dépressif majeur d'intensité légère depuis mai 2002. Pour déterminer si ce
trouble est en relation de causalité avec l'accident, il convient tout d'abord
de qualifier ce dernier. Or, l'événement du 26 juin 1995 doit être considéré
comme un accident de peu de gravité, puisqu'il s'agissait d'une chute
banale, ayant entraîné une distorsion du poignet droit, mais aucune lésion
radiologiquement visible. En outre, l'incapacité de travail consécutive à cet
événement n'a duré que quelques jours. Il convient ainsi de nier un
éventuel lien de causalité entre les troubles psychiques présentés par
l'assurée et l'accident du 26 juin 1995.
Par surabondance, même si l'accident devait être qualifié de
gravité moyenne, l'analyse des critères posés par la jurisprudence en
matière de troubles psychiques consécutifs à un accident de gravité
moyenne (ATF 115 V 133 consid. 6) ne permet pas de conclure, en
l'espèce, à l'existence d'un rapport de causalité adéquate entre l'accident
du 26 juin 1995 et l'état dépressif présenté par la recourante.
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En effet, il n'existe aucune circonstance de nature à faire
apparaître l'accident en cause comme particulièrement impressionnant ou
dramatique, quelles qu'aient pu être les craintes subjectives éprouvées
par la recourante durant l'événement en cause. D'autre part, la durée du
traitement médical et de l'incapacité de travail afférente aux seuls
troubles somatiques en lien de causalité avec l'accident n'apparaît pas
non plus particulièrement longue. Enfin, il n'y a eu aucune complication
importante.
c) Il en résulte que l'intimée était fondée à mettre un terme
aux prestations d'assurance avec effet au 31 décembre 2005.
6.Il convient encore d'examiner l'éventuel droit à une rente de la
recourante.
a) Aux termes de l'article 18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide à
10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité.
Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est
présumée permanente ou de longue durée (art. 8 LPGA). Est constitutive
d'une incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie
des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique ou mentale et
qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation
exigibles (art. 7 LPGA).
b) D'après l'article 19 al. 1 LAA, le droit à la rente prend
naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du
traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que
les éventuelles mesures de réadaptation de l'AI ont été menées à terme.
Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la
naissance du droit à la rente. Celle-ci est allouée pour tout le mois au
cours duquel le droit à la rente est né.
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Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur la
naissance du droit aux rentes lorsque l'on ne peut plus attendre de la
continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de
l'assuré, mais que la décision de l'AI, quant à la réadaptation
professionnelle, intervient plus tard (art. 19 al. 3 LAA).
Aux termes de l'art. 30 OLAA, lorsqu'on ne peut plus attendre
de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de
l'état de santé de l'assuré, mais que la décision de l'AI concernant la
réadaptation professionnelle n'interviendra que plus tard, une rente sera
allouée dès la fin du traitement médical. Cette rente est allouée sur la
base de l'incapacité de gain existant à ce moment. Le droit s'éteint avec la
décision négative de l'AI concernant la réadaptation professionnelle (let. b)
ou avec la fixation de la rente définitive (let. c).
c) Selon l'art. 16 LPGA, le taux d'invalidité des assurés actifs
se détermine sur la base d'une comparaison entre le revenu que la
personne assurée aurait pu réaliser si elle n'était pas invalide et le revenu
qu'elle pourrait réaliser en exerçant l'activité qui peut raisonnablement
être exigée d'elle après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché équilibré. La comparaison s'effectue, en règle générale, en
chiffrant aussi exactement que possible le montant de ces deux revenus
et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence, exprimée en pour-
cent, permettant de calculer le taux d'invalidité (cf. VSI 2000 p. 82, consid.
1b). Lorsqu'un assuré n'exerce plus d'activité lucrative, il y a lieu de
déterminer, une fois connue l'appréciation de l'exigibilité d'après les
données médicales, les activités entrant encore en considération malgré
les limitations dues à l'accident, puis d'évaluer le gain que l'intéressé
pourrait encore obtenir en exerçant une telle activité.
En matière de capacité de gain, il convient de rappeler
l'obligation faite à l'assuré, en droit des assurances sociales, de limiter le
préjudice subi. Ce principe implique que ce dernier est tenu de mettre en
œuvre tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer
les conséquences de son accident, fût-ce au prix d'un effort de volonté
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important (ATF 8C_576/2007 du 2 juin 2008, consid. 5.3, qui renvoie à ATF
U 222/97 du 23 juin 1999, consid. 2b).
d) En l'espèce, il convient dans un premier temps de
déterminer la capacité résiduelle de travail de la recourante.
Sur le plan somatique, l'expert P.________ estime que l'assurée
présente une capacité de travail de 75% dans l'activité habituelle et de
100% dans un emploi respectant les limitations fonctionnelles. Or, force
est de constater que cette expertise remplit les critères pour que valeur
probante lui soit reconnue. Certes, le Dr T.________ considère qu'une
reprise du travail à 100% n'est pas possible. Cependant, dans la mesure
où ce médecin, à l'instar du Dr Q., ne se détermine pas clairement
sur la capacité de travail résiduelle de la recourante, son avis ne saurait
prévaloir sur celui de l'expert.
En outre, sur le plan psychique, l'expertise réalisée par les Drs
C. et F.________ remplit également tous les critères pour que pleine
valeur probante lui soit conférée. Il convient ainsi de retenir que l'assurée
présente une capacité de travail entière dans une activité adaptée.
Toutefois, l'assurée fait valoir la décision de l'intimée était
prématurée puisque la décision de l'OAI du 8 août 2007 ne pouvait être
considérée comme définitive, en raison de l'opposition formée à son
encontre. En effet, dans la mesure où la décision de l'OAI n'est pas
exécutoire, la décision sur opposition de la caisse aurait dû, en principe,
porter sur le droit à une rente transitoire au sens de l'art. 19 al. 3 LAA et
non sur une rente au sens de l'art. 19 al. 1 LAA. La capacité résiduelle de
travail de la recourante étant cependant entière dans une activité
adaptée, l'éventuelle mise en œuvre de mesures de réadaptation
professionnelle ne saurait améliorer ladite capacité. Il s'ensuit que
l'intimée était en droit de se prononcer sur la question de la rente.
e) Il convient dès lors de procéder à la comparaison des
revenus avec et sans invalidité que l’assurée était en mesure de réaliser,
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afin de déterminer son taux d’invalidité.
En ce qui concerne le dies a quo d'une éventuelle rente
transitoire, il convient de prendre en compte la date à laquelle l'état de
l'assurée s'est stabilisé au sens de la jurisprudence citée (cf. supra, consid.
6b). A cet égard, le 31 mai 2004 est déterminant, la recourante n'ayant
plus perçu d'indemnité perte de gain postérieurement à cette date.
aa) Pour 2004, le salaire annuel sans invalidité retenu par
l'intimée, soit 47'402 fr. 50 n'est pas contesté. Vérifié d'office, il peut être
confirmé.
bb) S’agissant du revenu d’invalide, il convient de se référer
aux données salariales, telles qu’elles résultent de l’Enquête suisse sur la
structure des salaires (ci-après: ESS).
Compte tenu des activités qui peuvent être raisonnablement
exigées de la recourante, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les femmes effectuant des activités simples et répétitives dans
le secteur privé. En 2004, ce gain s'élevait à 3'893 fr. par mois, part du
treizième salaire comprise (ESS 2004, TA 1, niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire
hebdomadaire de travail de 40 heures, soit une durée inférieure à la
moyenne usuelle dans les entreprises en 2004 (41,6 heures; La Vie
économique, 3/2006, p. 90, B 9.2), ce montant doit être porté à 4'048 fr.
72, ce qui correspond à un gain annuel 48'584 fr. 64.
Le montant ainsi obtenu peut, le cas échéant, encore être
réduit en raison des empêchements propres à la personne de l'assuré, par
exemple certaines limitations liées au handicap, à l'âge, à la nationalité, à
la catégorie de permis de séjour ou au taux d'occupation. Il n'y a toutefois
pas lieu d'opérer des déductions distinctes pour chacun des paramètres
entrant en considération, mais il convient plutôt de procéder à une
évaluation globale des effet de ces facteurs sur le revenu d'invalide,
compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret. La
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jurisprudence n'admet pas de déduction globale supérieure à 25% (ATF
126 V 80 cons. 5b et cc).
Dans le cas présent, il se justifie de procéder à une réduction
de 10% en raison des limitations fonctionnelles présentées par l'assuré. En
conséquence, le revenu exigible annuel brut s'élève à 43'726 fr. 20.
cc) La comparaison des revenus avec et sans invalidité
entraîne un taux d’invalidité de 7,76% ([47'405.5 – 43’726.20] x 100 /
47'405.5), lequel n'ouvre pas droit à la rente.
7.Il en résulte que le recours doit être rejeté, ce qui entraîne le
maintien de la décision entreprise. Le présent arrêt sera rendu sans frais
ni allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Association suisse des assurés (pour L.________),
-Zurich Compagnie d'Assurances,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :