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TRIBUNAL CANTONAL
AA 126/07 - 44/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:MM. Neu et Bonard, assesseur
Greffier :MmeVuagniaux
Cause pendante entre :
P.________, à Vevey, recourant, représenté par Me Denis Merz, avocat à
Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 6 al. 1 LAA
-
2 -
E n f a i t :
A.Le 12 janvier 2006, le Tribunal des assurances du canton de
Vaud a rendu le jugement suivant :
« A.P., né en 1955, marié et père de deux enfants, était
monteur-soudeur au service de W., depuis le 1
er
avril 1987,
et, à ce titre, assuré LAA auprès de la CNA.
Le 3 février 2000, il a, dans le cadre de son activité
professionnelle, après avoir effectué une soudure en fouille, en se
redressant, heurté le sommet du front contre un rebord de béton. La
déclaration d'accident LAA du 10 février 2000 fait état d'une
coupure à la tête ainsi que de douleurs à la nuque. L'assuré a été
amené à l'Hôpital [...], où quelques points de suture ont été faits et
des médicaments ainsi que le port d'une minerve pendant une
semaine lui ont été prescrits. Il a repris son travail en plein le 7
février 2000.
P.________ a consulté l'ostéopathe X.________ ou sa collègue
pour la première fois le 20 juin 2000, encore une fois durant ce
même mois, puis une fois au mois de septembre 2000 et deux fois
au mois d'octobre 2000. Dans une attestation datée du 8 novembre
2001, l'ostéopathe a indiqué que, "suite à ce choc violent (réd. :
l'accident du 3 février 2000), des cervicalgies sont apparues ainsi
que des troubles du sommeil se manifestant par des réveils
fréquents. Des pertes de mémoire ainsi qu'une grande fatigue se
sont progressivement installé(e)s". X.________ a précisé enfin ce qui
suit : "Monsieur P.________ est un patient que je traite depuis
plusieurs années. Avant cet incident, il n'a jamais souffert de
cervicalgies. Les cervicalgies ainsi que les autres troubles sont à
mon avis bien dus au traumatisme".
Le 5 avril 2001, il a annoncé une rechute, indiquant avoir
arrêté le travail le 4 mars 2001 (incapacité de travail attestée
médicalement à partir du 4 avril 2001), essentiellement en raison de
douleurs à la nuque.
D'une radiographie de la colonne cervicale face, profil,
oblique et charnière effectuée le 9 février 2001, le Dr V., de
l'Hôpital [...], a conclu le 13 février 2001 à l'existence d'une discrète
attitude scoliotique et de discopathies C6-C7.
Une IRM cervicale a été effectuée le 20 mars 2001 par le
Dr L., radiologue FMH auprès du Centre d'imagerie
diagnostique [...], qui a conclu à une ébauche d'un rétrécissement
disco-dégénératif canalaire en C6-C7 dans le cadre d'une protrusion
discale médio-bilatérale large sans extrusion ni séquestre, à une
chondromatose inflammatoire (Modic I) associée, sans inflammation
du disque lui-même, ainsi qu'à une ébauche d'une discopathie
simple en C5-C6 et à l'absence de processus expansif ou compressif
médullaire.
-
3 -
Le 23 avril 2001, la Dresse M., spécialiste en
médecine interne, rhumatologie et médecine manuelle, a établi, à
l'attention du médecin-traitant, le Dr J., spécialiste FMH en
médecine interne, un rapport dans lequel elle a relaté que, depuis
l'événement accidentel du 3 février 2000, le patient se plaignait de
cervicalgies axiales, plutôt haut situées, prédominant dans la région
occipitale, irradiant vers l'arrière du scalp et s'étalant en nappe vers
les deux épaules sans irradiation aux membres supérieurs, et qu'à
l'acmé des céphalées apparaissaient des douleurs rétro-orbitaires
sans vertiges ni nausées associés. Elle a en outre notamment estimé
possible la présence d'un trouble somatoforme douloureux, "au vu
de la présentation d'un patient au faciès déprimé et quelque peu
tendu et d'un tableau qui [lui semblait] discordant et amplifié". "Afin
de calmer la situation", elle a rédigé un certificat d'arrêt de travail
de quinze jours.
Dans un rapport médical LAA du 4 mai 2001, la Dresse
M.________ a diagnostiqué des cervicalgies et des céphalées
postérieures post-traumatiques en aggravation, avec un important
syndrome cervical. La praticienne a répondu en outre que ces
lésions n'étaient probablement pas dues uniquement à l'accident et
qu'"un état anxio-dépressif surajouté, faisant peut-être partie d'un
syndrome post-traumatique subjectif, [amplifiait] le tableau".
Entendu le 23 mai 2001 par un inspecteur de la CNA, l'assuré
a expliqué qu'avant l'accident du 3 février 2000, il n'avait jamais eu
de problèmes avec sa nuque et n'était pas spécialement sujet aux
migraines et que, juste après cet événement, il n'avait pas
spécialement mal à la nuque, mais surtout dans la boîte crânienne. Il
a confirmé avoir repris son activité à 100 % le 7 février 2000 et avoir
terminé son traitement le 8 février 2000; à la reprise, il avait encore
un peu mal à la tête, comme quelqu'un qui n'a pas assez dormi par
exemple; la nuque était en ordre à ce moment-là; depuis lors, il n'a
eu que quelques maux de tête qui passaient avec un Aspégic 1000
et il ne ressentait plus de douleurs à la nuque; dès la mi-novembre
2000, il a commencé à avoir de plus en plus mal à la tête et à avoir
besoin de faire craquer sa nuque pour faire passer le sentiment de
blocage; son épouse le frictionnait avec du Voltaren gel et il prenait
de l'Aspégic; constatant que cela ne passait pas, il a consulté en
janvier 2001 le Dr J.; ce médecin, ne voyant pas
d'amélioration malgré le traitement, a adressé l'intéressé à la
Dresse M., qui lui a entre autres conseillé de porter toujours
sa minerve; au jour de l'entretien, P.________ a expliqué ne pas aller
bien, avoir mal en permanence à la tête et à la nuque et ressentir
comme de l'électricité à cet endroit, cette douleur irradiant jusque
dans les épaules, voire parfois les mains (fourmillements).
Après avoir soumis le dossier à son médecin-conseil, le Dr
N.________, la CNA a rendu le 31 mai 2001 une décision dans laquelle
elle a refusé l'octroi des prestations d'assurance, au motif que les
troubles à la nuque annoncés le 5 avril 2001 ne sont pas en relation
de causalité pour le moins probable avec l'accident du 3 février
L'assuré a formé opposition les 13 juin et 20 septembre
2001.
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7 -
témoins D., chef de secteur au service de W.,
B., monteur-soudeur travaillant pour la même compagnie,
ainsi que T., aide-monteur au service de ladite compagnie.
Il en ressort que l'accident est survenu alors que le recourant
et d'autres employés, parmi lesquels D.________ et T.,
travaillaient à la réfection d'une conduite défectueuse au moyen
d'un entubage, dans une fouille. Au moment de prendre des outils,
l'assuré s'est cogné très fortement la tête contre un rebord, le choc
étant "d'une bonne violence". Etourdi, il n'a pas répondu tout de
suite à une question de D.; ce dernier, voyant ce qui était
arrivé, l'a aidé à sortir, puis il l'a conduit à l'hôpital. Il était blessé,
avec une plaie dont coulait du sang. Le 7 février 2000, P.________ a
repris son travail; il était encore un peu "sonné", avait des points de
suture et un peu mal à la tête. T.________ voyait qu'il avait mal. A la
suite de cette reprise de travail, D.________ n'a pas constaté chez le
recourant des difficultés particulières, si ce n'est des maux de tête à
une ou deux reprises. A son souvenir, le recourant ne parlait pas de
ses traitements et il n'a pas demandé d'allégement de son travail.
Ce témoin a été surpris qu'il arrête le travail en avril 2001.
Quant à P., il explique que, pour ce qui est des
circonstances de l'accident, il travaillait au raccordement de
branchements et qu'en se levant après avoir pris des outils, il s'est
cogné le haut du crâne sur du béton. Il a alors perdu connaissance
pendant quelques secondes. Il a repris son travail le 7 février 2000,
à 100 %, sans allégements de ses tâches. Il n'a ensuite pas eu
d'arrêt de travail. Il cachait sa difficulté à porter des tuyaux lourds
en se faisant aider par son aide. Il avait quelquefois mal au dos.
Entre juin et octobre 2000, il a consulté un ostéopathe, car sa nuque
était très douloureuse. Pendant cette période de reprise de travail, il
prenait des médicaments anti-douleurs afin de supporter ses
douleurs. Il a tenu ainsi jusqu'à ce que ses douleurs soient si fortes
qu'il ne puisse plus manger. Il a essayé une fois de faire du ski. Il ne
peut plus faire de sport, en particulier à cause des cervicales. Il a été
licencié au mois d'octobre 2001, soit six mois après l'arrêt de travail
du mois d'avril 2001. Il a reçu des indemnités de l'assurance-
maladie jusqu'à leur terme maximal. P. était concierge déjà
avant son accident, pour un revenu de 600 à 700 francs. Il a gardé
cette activité jusqu'en août 2005, date d'un changement de
gérance. Après l'accident, c'étaient en réalité son fils et son épouse
qui faisaient le travail à sa place. Ses revenus consistent en une
rente AI à 100 % et une "minime" rente de prévoyance
professionnelle. Concernant ses douleurs actuelles, l'intéressé a de
la peine à s'endormir, ses douleurs descendent le long du corps avec
des fourmillements; il a besoin de temps le matin pour pouvoir
bouger sa musculature. Il s'aère, fait de la marche, mais pas à la
montée. Enfin, l'assuré expose n'avoir presque jamais manqué le
travail avant son accident; il importait peu qu'il ait mal au dos ou
non. Il vivait "à 200 à l'heure".
E n d r o i t :
1.La loi sur la partie générale du droit des assurances sociales
du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1
er
janvier 2003,
entraînant la modification de nombreuses dispositions légales. Elle
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8 -
n'est toutefois pas applicable en l'espèce, le juge des assurances
sociales n'ayant pas à tenir compte des modifications du droit ou de
l'état de fait survenues après que la décision litigieuse (in casu, du 5
octobre 2001) a été rendue (cf. notamment ATF 127 V 466 consid. 1;
121 V 362 consid. 1b; ATFA du 23 janvier 2003, I 765/02; ATFA du 23
janvier 2003, U 113/02).
2.Interjeté dans le délai légal de trois mois dès la notification
de la décision attaquée, le recours est recevable en la forme (art.
106 de la loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 [ci-
après : LAA]).
3.a) Selon l'article 6 alinéa 1
er
LAA, si la présente loi n'en
dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en
cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de
maladie professionnelle.
Par accident, on entend toute atteinte dommageable,
soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause
extérieure extraordinaire (art. 9 al. 1
er
de l'ordonnance sur
l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 [ci-après : OLAA]).
La condition de l'atteinte dommageable concerne la santé
physique ou mentale; l'assuré a besoin au moins d'une mesure
diagnostique, le plus souvent d'un traitement médical, ou il subit
une incapacité de travail (Greber/Kahil-Wolff, Introduction au droit
suisse de la sécurité sociale, 2
ème
édition, Genève 2003, n. 289, p.
122; Ghélew/Ramelet/Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-
accidents (LAA), Lausanne 1992, p. 44).
b) Le droit à des prestations découlant d'un événement
assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de
caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité
naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre
que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas
produit du tout ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il
n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause
unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que
l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres
facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de
l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua
non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé
sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de
fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se
fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et
qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de
vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à
l'appréciation des preuves en assurances sociales. Ainsi, lorsque
l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le
dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de
probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées
sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1; ATF
119 V 335 consid. 1; ATF 118 V 286 consid. 1b; RAMA 1997 U 275 p.
188 consid. 1b; cf. aussi Ghélew/Ramelet/Ritter, op. cit., pp. 51 s.;
Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berne 1985, pp.
458 ss).
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9 -
En effet, selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité
administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme
prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité (Kummer,
Grundriss des Zivilprozessrechts, 4
ème
édition, Berne 1984, p. 136;
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2
ème
édition, p. 78 ch. 5).
Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision,
sauf disposition contraire de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de
vraisemblance prépondérant. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse
seulement être considéré comme une hypothèse possible. Parmi
tous les éléments de faits allégués ou envisageables, le juge doit, le
cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables. Aussi
n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon
lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en
faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a; ATF 126 V 353 consid.
5b; ATF 113 V 307 consid. 3a; ATF 112 V 30 consid. 1a et les
références citées; RCC 1986 p. 200 consid. 2; RCC 1984 p. 465
consid. 3b; RAMA 1985 K 613 p. 19; RAMA 1984 K 600 p. 269
consid. 1).
Ainsi, d'après la jurisprudence, il appartient à l'assuré de
rendre plausible que les éléments dont il se prévaut sont réunis en
l'occurrence. Lorsque l'instruction ne permet pas de tenir ces
éléments pour établis ou, du moins, pour vraisemblables, le juge
constatera l'absence de preuves ou d'indices (ATF 116 V 136 consid.
4b).
En matière de troubles physiques, la causalité adéquate se
confond pratiquement avec la causalité naturelle; l'assureur-
accidents répond en effet aussi des complications les plus
singulières et les plus graves qui ne se produisent habituellement
pas selon l'expérience médicale (ATF 118 V 286 consid. 3a; ATF 117
V 359 consid. 5d/bb p. 365; RAMA 1991 U 121 p. 95, cité par
Ghélew/Ramelet/Ritter, op. cit., p. 52 in initio; RAMA 1993 U 160 p.
34; Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in SBVR
[Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht] n. 39).
c) L'article 11 in initio OLAA prévoit que les prestations
d'assurance sont également versées en cas de rechutes et de
séquelles tardives.
Selon la jurisprudence, il y a rechute lorsqu'une atteinte
présumée guérie récidive de sorte qu'elle conduit à un traitement
médical ou à une incapacité de travail. On parle de suite tardive,
lorsqu'une affection apparemment guérie provoque au bout d'un
certain temps des désordres organiques ou aussi psychiques,
révélateurs possibles d'une symptomatologie différente de
l'affection première. Les rechutes et les suites tardives se rattachent
donc par définition à un événement accidentel existant.
Corrélativement, elles ne peuvent faire naître une obligation de
l'assureur-accidents (initial) de verser des prestations que s'il existe
un lien de causalité naturelle et adéquate entre les nouvelles
plaintes de l'intéressé, d'une part, et, d'autre part, son atteinte à la
santé causée à l'époque par l'accident assuré (ATF 118 V 293
consid. 2c et les références citées).
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10 -
Ce n'est que si la causalité naturelle est établie par l'assuré
au degré de vraisemblance prépondérante qu'existera une nouvelle
obligation de prester de l'assureur (RAMA 1994 U 206 p. 326 consid.
3b). En outre, plus le temps écoulé entre l'accident et la
manifestation de l'affection est long, plus les exigences quant à la
preuve, au degré de vraisemblance prépondérante, du rapport de
causalité naturelle doivent être sévères (ATFA du 22 août 2000,
U 386/99, consid. 4; RAMA 1997 U 275 p. 188 consid. 1c).
d) D'après l'article 36 LAA (concours de diverses causes de
dommages), les prestations pour soins, les remboursements de frais
ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent
ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que
partiellement imputable à l'accident (al. 1
er
); les rentes d'invalidité,
les indemnités pour atteinte à l'intégrité ainsi que les rentes de
survivants sont réduites de manière équitable lorsque l'atteinte à la
santé ou le décès ne sont que partiellement imputables à l'accident;
toutefois, en réduisant les rentes, on ne tiendra pas compte des
états antérieurs qui ne portaient pas atteinte à la capacité de gain
(al. 2).
La jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances (ci-
après : TFA) a à cet égard souligné que, lorsqu'un état maladif
préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît
consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents
d'allouer des prestations cesse si l'accident ne constitue pas la
cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier
résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le
cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui
existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui
qui serait survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un
développement ordinaire (statu quo sine). A contrario, aussi
longtemps que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli,
l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l'état
maladif préexistant, dans la mesure où il a été causé ou aggravé par
l'accident (ATFA du 6 septembre 2004, U 149/04, consid. 2.3; ATFA
du 14 mars 2000, U 266/99; RAMA 1992 U 142 p. 75).
4.En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical,
le TFA considère comme déterminant que les points litigieux
importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne en considération les
plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales
soit claire et, enfin, que les conclusions de l'expert soient bien
motivées. Ni l'origine de l'avis ni le fait que le compte-rendu – que
celui-ci ait été produit ou ait été établi sur requête – soit désigné par
les termes de rapport ou d'expertise ne sont ainsi déterminants
quant à la force probante du moyen de preuve (ATF 122 V 157
consid. 1c et les références citées; ATF 125 V 351 consid. 3a; RAMA
2000 KV 124 p. 214; RAMA 2000 U 408 p. 407 consid. 1b).
5.En l'espèce, le dossier a été abondamment instruit sur le
plan médical. Seule entre en ligne de compte la question de la
causalité entre les atteintes somatiques décrites par l'expert et les
médecins consultés, qui sont génératrices de douleurs et
d'incapacité de travail, et l'accident assuré.
-
11 -
Il n'est pas contesté qu'une part de l'atteinte à la santé
présentée par le recourant est d'origine maladive. Il convient de
déterminer si, avec l'expert, on peut retenir, au degré de la
vraisemblance prépondérante, que la douleur cervicale supérieure
et les céphalées qui en sont l'expression directe sont en relation de
causalité avec l'accident cervical axial du 3 février 2000, la part de
l'accident dans l'incapacité totale de travail étant de 50 %.
6.a) Dans son expertise du 16 février 2004, l'expert S.________
retient que l'évolution est un tableau douloureux chronique cervico-
scapulaire, avec d'importantes céphalées. Il note que le Prof.
R.________ et le Dr C.________ ont constaté, le 10 juin 2003, la rupture
d'un anneau fibreux C6-C7, qui est, selon eux, d'origine post-
traumatique.
Pour l'expert, le bref étourdissement lors de l'accident est un
argument en faveur d'un traumatisme conséquent (et donc à
l'encontre d'un accident bagatelle). Il estime aussi que l'accident a
provoqué une distorsion cervicale, non contestable sur la base des
documents à disposition et des douleurs cervicales d'origine
musculaire et ligamentaire documentée (cf. le rapport d'accident du
23 mai 2001, signé par P., auquel l'expert se réfère). La
prescription d'une minerve est l'élément le plus important qui
atteste d'une lésion cervicale. En revanche, l'assuré n'a pas été
victime d'un coup du lapin car il y a eu une implication directe de la
tête dans le choc.
Le Dr S. estime qu'il y a lieu de donner la préférence
au rapport de la Dresse M.________ d'avril et mai 2001 par rapport
aux déclarations que l'intéressé a faites à l'inspecteur de la CNA en
mai 2001, qui doivent être relativisées.
P.________ a déclaré à la Dresse M.________ qu'il souffrait de
cervicalgies depuis l'accident. A l'inspecteur de la CNA, il a déclaré,
en revanche, que ses douleurs avaient régressé lors de la reprise du
travail, quatre jours après l'accident du 3 février 2000, qu'il n'avait
pas eu de consultation médicale en 2000, ni n'avait souffert de
cervicalgies entre février et l'automne 2000, les douleurs n'étant
réapparues qu'à mi-novembre 2000. Il convient à cet égard de noter
que c'est sur la base de ces déclarations que la CNA a refusé
d'admettre la rechute annoncée le 5 avril 2001.
Pour l'expert, l'accident du 3 février 2000 a, en plus de la
distorsion cervicale, provoqué un dysfonctionnement cervical
supérieur, dont l'existence est établie par les faits suivants :
-P.________ s'est plaint de céphalées, depuis le traumatisme, à la
Dresse M.;
-l'origine des douleurs au niveau des facettes articulaires
cervicales supérieures est confirmée par les interventions
pratiquées par le Prof. R. à fin 2002 - début 2003, qui
ont soulagé l'expertisé de ses céphalées et d'une partie de ses
douleurs cervicales; il s'agit donc de céphalées cervicogéniques.
Est en relation de causalité vraisemblable avec l'accident :
-
12 -
-l'atteinte douloureuse, soit le dysfonctionnement zygo-
apophysial cervical supérieur bilatéral par micro-lésions lors de
la distorsion cervicale aiguë de février 2000, traitée depuis la fin
2002 - début 2003; ce dysfonctionnement est encore en partie
douloureux aujourd'hui.
Est seulement en relation de causalité partielle avec l'accident :
-la chondromatose inflammatoire paravertébrale C6-C7,
actuellement active, qui a vraisemblablement été favorisée par
des lésions sur micro-traumatismes antérieurs.
Ne sont en revanche pas en relation avec l'accident :
-le syndrome lombo-vertébral chronique sur discopathie L5-S1;
-les discopathies dégénératives C5-C6 et C6-C7;
-les lombalgies sur discopathies L5-S1;
-l'asymétrie positionnelle discrète des masses latérales de l'atlas
sur l'axis.
Tout en estimant qu'il est difficile de quantifier sur le plan de
l'incapacité de travail l'importance réciproque des facteurs
accidentels et non accidentels, l'expert estime à 50 % la part de
l'accident dans l'incapacité de travail actuelle, le reste des 50 %
étant dus aux atteintes à la santé extra-traumatiques. Il précise que
la chondromatose inflammatoire C6-C7, qui est actuellement
l'atteinte la plus invalidante, provient pour partie de causes non
liées à l'accident du 3 février 2000. En raison de cette atteinte,
aucune activité adaptée n'est exigible.
Les lombalgies peuvent participer à l'incapacité de travail
actuelle, mais elles existent depuis une vingtaine d'années sans
avoir provoqué une incapacité de travail de longue durée.
Les autres troubles présentés par l'expertisé sont dus au
développement de la chondromatose C6-C7, qui est à l'origine du
syndrome cervical douloureux sévère et totalement invalidant
actuel. Pour l'expert, qui se fonde sur la doctrine médicale, l'origine
de la chondromatose résulte de micro-traumatismes répétés,
provoquant des micro-lésions et pouvant entraîner un processus
inflammatoire.
Sur cette base, l'expert S.________ construit l'explication
suivante : "tout se passe comme si"
-le traumatisme du 3 février 2000 a déclenché un processus
lentement progressif, à localisation cervicale inférieure, à
l'origine d'une bonne partie de l'état actuel; c'est "la goutte qui
fait déborder le vase", comme énième traumatisme au niveau
cervical inférieur;
-ce processus est devenu progressivement symptomatique au
cours de l'année 2000 et totalement invalidant depuis 2001.
L'expert examine ensuite la question de savoir si ce
processus invalidant se serait produit sans l'accident du 3 février
-
14 -
Les médecins de la CNA analysent ensuite le rapport de la
Dresse M.________ du 14 novembre 2002, qui pose un diagnostic
qu'ils qualifient de descriptif.
Ils relèvent ensuite que, pour le Prof. R., l'origine des
douleurs n'est pas évidente. Ils estiment que, quatre ans après
l'accident, il y a lieu d'être prudent face aux déclarations tardives de
P., par rapport aux déclarations plus anciennes qu'il avait
faites.
Puis les Drs G.________ et Q.________ discutent abondamment
du premier diagnostic de l'expert S., "dysfonctionnement
zygo-apophysial supérieur", puis du second, "chondromatose
inflammatoire périvertébrale C6-C7", dont la possibilité d'une origine
traumatique est loin d'être établie.
Enfin, les médecins de la CNA adressent les critiques
suivantes à l'expertise du Dr S. :
-
ils estiment qu'il est parti sur des hypothèses pour construire sa
démonstration de la causalité accidentelle;
-
il n'a pas motivé pourquoi la chondromatose exprimait un
processus actif certainement invalidant;
-
ils estiment que l'anamnèse est tendancieuse;
-
il n'y a pas de vraie confrontation entre les données
anamnestiques, cliniques et radiologiques;
-
à titre d'exemple, ils citent, en particulier, la discordance entre les
données subjectives et objectives ou radiologico-cliniques, qui n'a
pas été relatée, bien qu'elle soit évidente;
-
l'expert S.________ n'a pas mentionné que les douleurs qu'il décrit
s'inscrivent en général dans un contexte maladif; le fait qu'elles
se développent dans une évolution post-accidentelle, qu'elles
répondent ou non à un traitement, ne permet pas de déduire leur
origine post-traumatique;
-
l'anamnèse post-accidentelle ne relate pas des douleurs
cervicales particulièrement invalidantes attachées à ce type de
traumatisme;
-
enfin, P.________ a travaillé de longs mois, avant d'interrompre
subitement ses activités professionnelles.
Les Drs G.________ et Q.________ écartent donc les
conclusions de l'expert S..
c) Dans son expertise complémentaire du 26 août 2004
établie en réponse au rapport des Drs G. et Q.________ et aux
questions des parties et du juge, l'expert S.________ s'attache à
distinguer les éléments qui plaident pour ou contre l'existence d'un
état franc de douleurs entre le 3 février 2000 et le 13 mars 2001,
date à partir de laquelle les cervicalgies sont admises.
Pour lui, l'accident du 3 février 2000 a été le facteur
déclenchant d'un processus actif évolutif, qui apparaît
progressivement, avec des douleurs progressives de plus en plus
invalidantes, et amène P.________ à consulter dans les quatre mois
-
15 -
qui suivent l'accident (juin 2000). Il se réfère à ce sujet à une étude
qu'il joint en annexe (thèse rédigée en anglais par D. Mitra, V. N.
Cassar-Pullicino et I. W. McCall, intitulée "Longitudinal study of
vertebral type-1 end-plate changes on MR of the lumbar spine" et
publiée sur internet le 2 avril 2004).
Le traumatisme du 3 février 2000 est, d'après l'expert, une
des causes du processus progressivement invalidant, mais la plus
importante. Le rôle de l'accident dans ce processus évolutif est
établi par la présence de cervicalgies initiales incontestables par
l'importance admise du traumatisme. Les micro-traumatismes ne
sont pas des accidents, mais l'expression de l'usure des articulations
dans une vie active habituelle. L'accident en cause a déclenché ce
processus évolutif, qui ne devient invalidant qu'après plusieurs mois
d'évolution. L'expert confirme encore que les discopathies C5-C6 et
C6-C7 sont d'origine dégénérative, mais qu'elles étaient
asymptomatiques jusqu'à l'accident du 3 février 2000. Il précise
enfin que l'accident du 3 février 2000 n'a pas causé une distorsion
cervicale (la conséquence du "coup du lapin"), mais bien un
traumatisme cervical et cranio-cérébral, qui a pu entraîner une
commotion cérébrale et qui a déclenché un processus à caractère
évolutif, lequel n'est devenu invalidant qu'après plusieurs mois
d'évolution.
7.a) Le tribunal de céans retient que les rapports médicaux ne
permettent pas d'établir que la causalité est donnée au degré de la
vraisemblance prépondérante entre, d'une part, l'accident du 3
février 2000 et, d'autre part, les troubles et l'incapacité de travail
annoncés comme rechute. En effet, les critiques des Drs G.________
et Q.________ apparaissent bien fondées et plusieurs éléments
infirment la position de l'expert S..
b) Il apparaît difficile de passer sous silence les déclarations
de l'assuré à l'inspecteur de la CNA, qu'il a signées; P. y fait
état de l'absence de douleurs significatives à partir de la reprise de
son travail, le 7 février 2000.
L'expert donne la préférence au rapport de la Dresse
M.________ par rapport aux déclarations faites par l'intéressé à la
CNA. Certes, cette praticienne mentionne des cervicalgies qui
seraient présentes depuis l'accident, mais elle précise qu'il s'agit de
plaintes et se fonde ainsi uniquement sur les déclarations du
recourant quant à la persistance des douleurs depuis l'événement
incriminé, alors que ni le bilan radiographique du 9 février 2001, ni
l'IRM cervicale du 20 mars 2001 ne mettent en évidence une
atteinte significative ni n'indiquent des lésions traumatiques. Certes,
le Dr O., de l'Hôpital [...], diagnostique des cervicalgies, mais
celles-ci n'étaient pas suffisamment significatives pour justifier un
traitement. A cela s'ajoute l'absence d'éléments motivés dans les
rapports de la Dresse M. des 23 avril et 4 mai 2001
permettant de rattacher les douleurs au traumatisme.
Le trouble somatoforme douloureux et l'état dépressif
évoqués par cette praticienne n'ont pas été constatés par l'expert
S.________; il n'y a dès lors pas lieu d'examiner une éventuelle
causalité adéquate entre l'événement accidentel et ces affections
psychiques.
-
16 -
Les déclarations de l'ostéopathe ne sauraient être retenues,
dans la mesure où elles ne reposent pas sur des diagnostics
médicaux.
En tout état de cause, si les douleurs avaient été intenses de
façon permanente, P.________ n'aurait pas pu reprendre le travail
quatre jours après l'événement accidentel déjà; il aurait consulté un
spécialiste et arrêté le travail plus tôt, bien avant le début de l'année
2001, malgré sa tendance à l'auto-médication et bien qu'il se soit
satisfait dans un premier temps des services d'une ostéopathe.
c) Certes, le Prof. R.________ et le Dr C.________ estiment
probable l'origine traumatique des lésions diagnostiquées. Toutefois,
la seule motivation à l'appui de cette thèse est énoncée dans un
rapport du premier daté du 14 février 2003 et n'emporte pas la
conviction, au degré de la vraisemblance prépondérante requis. En
effet, d'une part, ce médecin n'émet qu'une hypothèse en écrivant
que "la localisation des douleurs est compatible avec une lésion
résultant du traumatisme subi"; d'autre part, il constate simplement
qu'il n'existait aucune gêne ou douleur cervicale avant celui-ci. Or,
selon la jurisprudence, le seul fait que des symptômes douloureux
ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit
pas à établir un rapport de causalité avec cet accident
(raisonnement "post hoc, ergo propter hoc"; ATFA du 7 juin 2004, U
19/03, consid. 2.2; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; RAMA 1999 U 341
p. 407 consid. 3b).
d) Par ailleurs, l'expert S.________ admet lui-même que le
tableau de douleurs extrêmes après l'accident n'est pas réalisé chez
l'assuré, parce que l'on se trouve en présence d'un processus
évolutif. Il estime cependant que l'existence de cervicalgies initiales
est incontestable, de même que l'existence d'une commotion
cérébrale lors de l'accident. Le port d'une minerve en est selon lui
l'élément de preuve le plus important. Or, le fait que le port d'une
minerve ait été prescrit au recourant ne revêt pas une importance
significative, car on constate d'une manière générale que les
médecins ont tendance à prescrire régulièrement le port de minerve
à leurs patients en cas d'accidents cervicaux. Quoi qu'il en soit,
hormis le rapport du Dr O.________ qui diagnostique des cervicalgies
d'origine musculaire, aucun autre rapport médical établi dans les
heures ou les jours qui ont suivi l'accident du 3 février 2000 ne
mentionne des cervicalgies ou une commotion cérébrale et on voit
mal comment on pourrait conclure à leur existence plusieurs années
après l'événement.
Cette remarque-ci est significative d'un défaut majeur de
l'expertise du Dr S.________ : elle est dans son ensemble
principalement fondée sur des suppositions, des hypothèses, certes
intéressantes, mais qui ne sont pas fondées sur des faits ou
éléments solidement établis conformément au degré de preuve de
la vraisemblance prépondérante. Est notamment révélateur à cet
égard le fait que l'expert ne parvient pas à fixer de manière sûre la
part de causalité à attribuer à l'accident assuré. En outre, le rôle
exact de l'accident du 3 février 2000 parmi les micro-traumatismes
répétés n'apparaît pas clair, ni établi; il s'agit là d'hypothèses
théoriques, insuffisantes pour fonder un lien de causalité naturelle.
-
17 -
Au demeurant, le fait qu'il soit difficile de quantifier l'importance des
facteurs causals implique qu'il est également incertain que le
traumatisme soit une cause des troubles et de l'incapacité de travail
incriminés, puisque, dans ces conditions, sa part de causalité peut
varier entre 0 et 100 %.
Enfin, le rapport de l'expert S.________ manque parfois de
clarté et de solidité et apparaît à certains égards confus, vu la
complexité et le manque de certitude des suppositions échafaudées,
lesquelles entraînent des nuances et des hésitations, rendant les
conclusions de l'expert d'autant moins convaincantes. Par exemple,
on peut à cet égard relever l'usage fréquent des termes
"vraisemblable" ou "vraisemblablement", voire du conditionnel (par
exemple : "Il s'agirait d'un énième traumatisme au niveau cervical
inférieur, [...]."), qui ne correspondent pas à une probabilité ou à une
vraisemblance prépondérante, mais sont plutôt du domaine du
possible. L'expert reconnaît du reste ne pas disposer actuellement
d'éléments pour répondre avec exactitude à la question –
fondamentale – de savoir si le processus pathologique décrit se
serait produit sans l'accident en cause.
8.Au vu de ce qui précède, un lien de causalité entre, d'une
part, l'événement accidentel du 3 février 2000 et, d'autre part, les
atteintes diagnostiquées et l'incapacité de travail du recourant n'est
pas établi au degré de preuve requis de la vraisemblance
prépondérante. Par conséquent, l'assureur-accidents ne saurait
intervenir pour la rechute annoncée le 5 avril 2001.
En définitive, le recours est mal fondé et doit être rejeté, ce
qui entraîne le maintien de la décision attaquée ».
B.Le 28 août 2008, le Tribunal fédéral a rendu un arrêt dont il
résulte notamment ce qui suit :
« En l’occurrence, l’hypothèse de départ admise par le docteur
S.________ d’une certaine continuité des plaintes douloureuses de
l’assuré entre le 7 février 2000 et l’annonce de la rechute 14 mois
plus tard est convaincante au regard du dossier. D’une part,
contrairement aux premiers juges, on ne saurait considérer la
prescription d’une minerve comme un élément sans importance. Un
tel traitement conservateur n'aurait pas eu de sens si P.________ ne
s’était pas plaint initialement de cervicalgies. D’autre part, il ressort
de l’attestation (du 8 novembre 2001) du docteur H.________,
ostéopathe, que l’assuré a requis cinq consultations pour des
cervicalgies entre juin et octobre 2000. Il n’y a aucune raison, là
aussi, d’écarter cette pièce pour le simple motif qu’elle ne contient
pas de "diagnostics médicaux" (cf. jugement entrepris page 21).
Après la survenance de son accident, le recourant a certes pu
travailler encore durant de nombreux mois. L’expert judiciaire s’en
est toutefois expliqué, en soulignant le caractère progressif du
processus inflammatoire à l’origine des douleurs de l’assuré. Enfin,
nonobstant les critiques des médecins de la CNA, on ne voit aucun
motif impérieux de nier l’existence d’un traumatisme suffisamment
significatif pour entraîner un dysfonctionnement cervical. Après le
choc, l’assuré est resté "étourdi" (cf. compte-rendu d’audience du 12
-
18 -
janvier 2006) et sa blessure a tout de même nécessité des points de
suture. Partant de ces constats, les conclusions du docteur
S.________ en rapport avec la chondromatose apparaissent
convaincantes même si les études qu’il cite ne portent pas
spécifiquement sur des sujets ayant été victimes d’un traumatisme
accidentel. Il y a dès lors lieu de reconnaître un lien de causalité
(partiel) entre cette affection et l’accident assuré; c’est à tort que la
CNA a refusé de prendre en charge la rechute de l’accident du 3
février 2000.
Des considérations tant de l’expert judiciaire que des médecins de la
CNA, on doit cependant constater le contexte fortement dégénératif
de la colonne cervicale du recourant. Dans une telle situation, il est
légitime de se poser la question du moment à partir duquel le statu
quo sine pourrait être considéré comme atteint. En effet, en cas
d’état maladif antérieur, s’il y a lieu d’admettre que l’accident n’a
fait que déclencher un processus qui serait de toute façon survenu
sans cet événement, le lien de causalité entre les symptômes
présentés par l’intéressé et l’accident doit être nié lorsque l’état
maladif antérieur est parvenu au stade d’évolution qu’il aurait
atteint sans l’accident (cf. RAMA 1992 n° U 142 p. 75 consid. 4b;
Jean-Maurice Frésard / Margit Moser-Szeless, L’assurance-accidents
obligatoire, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],
Soziale Sicherheit, 2
ème
éd., no 80). Cette question n’ayant pas fait
partie de la mission d’expertise soumise au docteur S.________ celui-
ci s’est contenté d’aborder le sujet sans avoir véritablement cherché
à y répondre (page 18 de son rapport). Il convient par conséquent
de renvoyer la cause aux premiers juges afin qu’ils interpellent
l’expert judiciaire sur ce point et statuent à nouveau.
Le recours est admis en ce sens que le jugement du 12 janvier 2006
du Tribunal des assurances du canton de Vaud est annulé, la cause
lui étant renvoyée afin qu’il procède conformément aux considérants
et rende un nouveau jugement ».
C.Ensuite de cet arrêt, l’expert neurologue S.________ a fourni, le
22 janvier 2009, un complément d’expertise pour répondre à la question
soulevée par le Tribunal fédéral. Ce complément intègre une expertise
effectuée, à la demande du Dr S., par le Prof. F.,
rhumatologue à [...], le 22 octobre 2008. La partie « Discussion » du Prof.
F.________ a la teneur suivante :
« 1. Est-ce que l’accident est responsable des plaintes
annoncées par Monsieur P.________ ?
Selon toutes les circonstances annoncées dans le dossier du patient
et sur la base des informations récoltées durant la consultation,
Monsieur P.________, qui n’a jamais souffert de douleurs cervicales
-
20 -
symptômes après son accident, il est donc raisonnable qu’on
attribue un lien causal entre le traumatisme et l’apparition des
symptômes ».
Quant à la partie « Discussion » de l’expertise proprement
dite, elle est la suivante :
« Patient de 54 ans, sans antécédents, à part des lombalgies non
invalidantes jusqu’alors. II subit le 3.2.2000 un traumatisme crânio-
cérébral suivi par des cervicalgies progressivement invalidantes au
fil des mois : elles le seront complètement en 2001.
Il avait été évalué une première fois en 2004. Le status neurologique
était normal et il n’y avait pas de symptômes évoquant une irritation
centro-périphérique au niveau cervical, mais les images
radiologiques montraient une atteinte fortement dégénérative.
Aujourd’hui, neuf ans après l’accident, l’état du patient s’est
aggravé.
En effet, à l’heure actuelle, les symptômes du patient évoquent
l’apparition d’un "canal cervical étroit", caractérisé par des signes
d’irritation radiculaire C5-C6 bilatérale "en pèlerine" et d’un signe de
Lhermitte lors du Valsalva, évoquant une irritation médullaire
cordonale postérieure. Ces symptômes sont présents en l’absence
de signes neurologiques d’atteinte centrale.
Objectivement, on constate de plus une limitation de la motilité
cervicale, avec douleurs importantes lors de la mobilisation active et
signe de Lhermitte (voir plus haut).
A la lumière de ces faits, qui ne relèvent plus des hypothèses ou
suppositions, mais bien de constatations, il est utile de préciser la
notion de myélopathie cervicale à la lumière de publications
récentes (voir référence).
Une myélopathie cervicale est une souffrance de la moelle épinière
au niveau cervical. Cette souffrance est souvent précédée par des
douleurs cervicales, de longue durée. Dès les premiers signes
cliniques, l’évolution est capricieuse et procède dans une majorité
des cas d’une façon discontinue par poussées successives; elle
s’installe habituellement entre 50 et 60 ans.
On lui reconnaît des causes multiples, généralement une
cervicarthrose, mais aussi une sténose constitutionnelle ou des
ossifications ligamentaires pathologiques : ces deux dernières
causes sont écartées chez M. P.________. La physiopathologie de
l’atteinte comporte la notion de compression mécanique, mais aussi
et surtout le rôle de traumatismes cervicaux successifs et des
phénomènes vasculaires évoquant des décompensations aiguës.
Plus particulièrement, dans l’installation des premiers troubles ou du
mode de début, les auteurs notent la présence d’une entorse
cervicale ou d’un traumatisme cervical sans lésions radiologiques
(voir référence).
Nous voyons donc qu’il existe des causes multiples, dans notre cas
des lésions dégénératives sans rapport avec l’accident, et une
entorse cervicale de 2000, qui est la décompensation initiale ou le
mode de début de l’affection actuelle.
-
21 -
Il est donc possible de reformuler la question du Tribunal: "Quel
serait l’état de M. P.________ sans l’accident du 3.2.2000 ?".
Autrement dit, est-ce que la cervicarthrose notable,
asymptomatique jusqu’alors, vraisemblablement préexistante à
l’accident, se serait développée ultérieurement, déclenchant
spontanément une symptomatologie et des symptômes qui
évoquent comme aujourd’hui une myélopathie cervicale; et si oui, à
partir de quand ?
Les publications divergent à ce sujet, mais tous les auteurs
admettent que les premiers symptômes s’installent habituellement
entre 50 et 60 ans : nous retenons l’âge de 55 ans, sans pouvoir
exclure des situations dans lesquelles les troubles dégénératifs
cervicaux resteront pour toujours asymptomatiques. Compte tenu
de l’opinion du Pr F.________ qui, lorsqu’il a vu le patient, n’était pas
au courant du bilan neurologique, il nous semble légitime de
conclure que M. P.________ atteindra le "statu quo sine" à l’âge de
55 ans, donc en mai 2010.
Cela représente une hypothèse "moyenne"; on pourra en effet
supposer que M. P., sans l’accident en cause, n’aurait jamais
développé de symptômes ou, "a contrario", que les symptômes se
seraient développés spontanément au courant de l’année 2000.
En conclusion, à la lumière de faits nouveaux, il est possible de
répondre à votre question :
"A partir de quel moment le statu quo sine peut être
considéré comme atteint, vu le contexte fortement
dégénératif de la colonne cervicale présenté par l’assuré" ?
-Le "statu quo sine" peut être considéré comme atteint à partir
de mai 2010 ».
Cette expertise a été soumise au Dr G. de la CNA qui a
émis le 2 avril 2009 l’avis suivant :
« Appréciation médicale
Dans la lettre qu’il a adressée le 11 septembre 2008 à Mme Maire,
juge au Tribunal cantonal des assurances du canton de Vaud, le Dr
S.________ a qualifié de "complexe" la question qui lui était adressée,
à savoir "à partir de quel moment le statu quo sine peut-il être
considéré comme atteint vu le contexte fortement dégénératif de la
colonne cervicale par l’assuré". Il a dès lors sollicité la mise en
oeuvre d’une expertise rhumatologique avant qu’il ne procède à un
nouvel examen neurologique de M. P.________ pour y répondre.
A la lecture du rapport d’expertise complémentaire établi par le Dr
S.________ le 22 janvier 2009, j’ai pris note qu’il avait été beaucoup
plus nuancé dans l’appréciation de la situation médicale chez cet
assuré. En effet, au second paragraphe de la p. 13 consacrée à la
discussion, il indiquait après avoir reformulé la question qui lui était
adressée : "Autrement dit, est-ce que la cervicarthrose notable
asymptomatique jusqu’alors vraisemblablement préexistante à
l’accident se serait développée ultérieurement déclenchant
-
22 -
spontanément une symptomatologie et des symptômes qui
évoquent comme aujourd’hui une myélopathie cervicale; et si oui, à
partir de quand ?" Cette notion que M. P.________ était porteur d’une
atteinte dégénérative du rachis cervicale de localisation C6/C7
préalable à l’accident du 3.2.2000 n’était pas celle qu’il avait
développée auparavant : en effet, il avait considéré au vu de l’IRM
que les altérations de type Modic de type 1 avaient sans autre pu
être induites par le choc crânien qu’avait subi l’assuré à cette
époque.
Si le Dr S.________ a semble-t-il changé d’avis, c’est parce qu’il a mis
en évidence chez M. P.________ un élément clinique nouveau, à
savoir des signes neurologiques témoignant de la présence d’une
myélopathie cervicale débutante. Celle-ci est vraisemblablement à
mettre sur le compte de la discopathie C6/C7 car à l’imagerie
médicale IRM récente, un bombement discal postérieur associé à
une hypertrophie du ligament jaune induisant une sténose du canal
rachidien de cette localisation a été mis en évidence. Fort de cette
découverte, le Dr S.________ s’est adressé à la littérature où il a
constaté que quoique les opinions divergent, il s’avérait que les
symptômes de la myélopathie cervicale se manifestaient en
moyenne entre 50 et 60 ans. La cervicarthrose pouvait cependant
demeurer asymptomatique, au moins sur le point neurologique,
durant toute l’existence, comme l’avait relevé le Prof. F.________
dans son expertise rhumatologique. Sachant que M. P.________ était
né le 10 mai 1955, c’est au jour de son 50
ème
anniversaire que l’on
pouvait admettre que le statu quo serait rétabli, cette date
constituant une "hypothèse moyenne" car on aurait pu spéculer soit
que le patient demeure asymptomatique s’il n’avait pas été victime
d’accident, ou alors qu’il développe spontanément ces symptômes,
l’accident n’étant alors qu’un prétexte et non pas le facteur
déclenchant ou aggravant de la myélopathie.
Un premier commentaire s’impose ici :
Dans sa conférence d’enseignement consacré à la myélopathie par
cervicarthrose, Pointillard rappelait en 2005 tout d’abord quelques
notions fondamentales qui avaient trait à l’évolution radiologique, en
notant que la fréquence des manifestations radiologiques de
l’arthrose cervicale en fonction de l’âge était évaluée à 10 % avant
l’âge de 40 ans, à 25 % de 40 à 50 ans et jusqu’à 75 % après 60
ans. Discutant de l’évolution spontanée, il notait : "L’absence de
série prospective large suivie sur une longue période, l’absence de
moyen d’évaluation fiable, sensible et chiffrée rendent la revue de la
littérature inutile pour se faire une idée objective de l’évolution
spontanée de cette pathologie. Le plus souvent, l’évolution était très
lente et pouvait être entrecoupée d’accalmies, fréquemment liées
au repos et à la protection par un collier limitant les traumatismes
itératifs d’un niveau d’instabilité".
Pointillard évoquait également les formes révélées par un
traumatisme en indiquant à ce sujet : "Il s’agit d’un sujet âgé ayant
présenté parfois quelques symptômes discrets de myélopathie qui
n’ont pas forcément été rattachés à cette pathologie et qui, lors d’un
traumatisme le plus souvent en hyperextension, présente un
syndrome de Kahn et Schneider. Le déficit prédomine au membre
supérieur avec une parésie distale de ceux-ci. Les membres
-
23 -
inférieurs semblent plus souvent protégés du déficit, encore que les
troubles urinaires soient fréquents".
Si l’on compare les données de Pointillard avec celles du Dr
S., force est de constater qu’il n’y a pas convergence des
avis, dans la mesure où si le Prof. Pointillard, responsable de l’unité
de pathologie rachidienne à Bordeaux retient qu’on ne peut
s’exprimer sur l’évolution spontanée tant les données à ce sujet sont
défaillantes, le Dr S. lui plaide pour le développement
spontané des symptômes de myélopathie vers un âge moyen de 55
ans, alors qu’il discute de l’étiologie traumatique éventuelle de la
myélopathie cervicale dans un contexte foncièrement différent de
celui de Pointillard, qui retient alors l’apparition immédiate d’un
syndrome neurologique qui n’a jamais été démontré chez M.
P..
De l’avis du Dr S., le statu quo sine sera rétabli chez M.
P.________ au mois de mai 2010, ce qui signifie en d’autres termes
que l’aggravation de l’état antérieur siégeant au rachis cervical de
M. P.________ n’a été – si l’on peut dire – que passagère, étant
cependant de longue durée puisqu’elle s’est attardée sur un
intervalle prospectif de 10 ans et 3 mois suite à l’accident du 3
février 2000, pour être précis. Cette estimation prospective d’une
aggravation que passagère finalement de l’état antérieur n’est pas
étayée par le Dr S., qui a dans son équation introduit 2
termes qui n’étaient pas équivalents à savoir d’une part la
cervicarthrose, et d’autre part la myélopathie cervicale. S’il avait
considéré que la cervicarthrose avait été décompensée voire
provoquée par l’accident, il se devait alors d’admettre la péjoration
durable et par voie de conséquence, l’induction de la myélopathie
par l’atteinte dégénérative progressive et suspectée d’étiologie
traumatique. Ce n’est pas ce qu’il a affirmé : en effet, il a conclu que
passé 10 ans d’intervalle, le relais était assumé par une affection
maladive et non plus post-traumatique. Alors qu’il avait admis lors
de sa première expertise un scénario de péjoration progressive chez
M. P., ce n’est plus celui qu’il applique dans son complément
d’expertise où finalement, il concède que le statu quo sine sera
rétabli un jour ou l’autre.
Il est vrai et je partage l’avis du Dr S.________ sur ce point, qu’il est
ardu parfois de préciser la date de rétablissement du statu quo sine
face à une affection d’étiologie dégénérative comme l’est la
cervicarthrose, dans la mesure où il est parfaitement exact que
toute atteinte dégénérative identifiable à l’examen radiologique
n’est pas forcément symptomatique, alors que les malades peuvent
présenter des cervicalgies alors que les altérations dégénératives ne
sont qu’ébauchées. Si des cervicalgies se développent dans un
contexte accidentel chez un malade porteur de troubles
dégénératifs préexistants, il est néanmoins loisible de répondre à la
question s’adressant au statu quo sine en intégrant d’une part les
données issues des études épidémiologiques, et d’autre part les
recommandations faites par les experts en la matière.
On peut admettre que M. P.________ a présenté à partir de 2001 les
symptômes d’un syndrome cervical. A son origine, Krämer applique
les altérations dégénératives, dépendantes de l’âge des segments
mobiles cervicaux qui engendrent une irritation mécanique de
diverses structures, articulaires, capsulaires ou ligamentaires. Le
-
24 -
plus fréquemment, les symptômes sont mis sur le compte d’une
étiologie discale quoiqu’il puisse être également provoqué par une
affection des articulaires (articulations intervertébrales). Le
syndrome est généralement caractérisé par la modération des
troubles qu’il engendre qui peuvent disparaître spontanément ou à
la suite d’un traitement peu invasif. Krämer fait part de l’anamnèse
classique suivante chez ses malades : "Les symptômes d’un
syndrome cervical peuvent se manifester de façon aiguë, p.ex. des
suites d’un mouvement brusque de la tête ou alors se développer de
manière sournoise, sans cause apparente. Parfois, l’effet négatif du
froid ou des courants d’air est mentionné par les patients". En règle
générale, le syndrome cervical se manifeste sans qu’un facteur
déclenchant ne soit remémoré.
Il s’agit d’une affection fort fréquente, comme en témoignent
diverses études épidémiologiques : ainsi, la prévalence ponctuelle
(au moment de l’interview) de cervicalgies qui constitue le
symptôme clé du syndrome cervical a été chiffrée par Côté et al.
dans leur vaste étude réalisée dans la province du Saskatschewan
au Canada à 22,2 %; Mäkela et al. l’ont estimée à 11,5 % dans leur
étude pratiquée en Finlande. Sur une période de 12 mois, Bovim et
al. ont calculé sa prévalence à 34 % et Brattberg et al. à 26 %. Un
taux élevé de cervicalgies chez des patients dépressifs a été relaté
par Rajala et al. D’autres auteurs comme Webb et al. ou Brattberg
ont fourni des données sur la prévalence de cervicalgies
chroniques : suivant les populations étudiées, elles variaient entre
14 et 20 %. Ces facteurs épidémiologiques doivent toujours être pris
en compte dans l’appréciation des cervicalgies, que leur émergence
ait été post-traumatique ou non.
Quelle attitude faut-il adopter dans les cas de distorsion bénigne de
la colonne cervicale si les symptômes persistent ou s’ils évoluent en
dent de scie, des périodes d’exacerbation relayant des phases
d’indolence relatives ?
Si l’action traumatisante a provoqué une luxation ou une entorse
grave lors de laquelle existe une rupture complète du ligament
vertébral commun postérieur ou antérieur, les séquelles
douloureuses sont imputables sans nul doute à l’accident rappelle
Saillant. En revanche, il note que s’il s’agit d’une entorse bénigne, à
savoir que les dégâts ligamentaires sont peu importants, il estime
que les signes cliniques qui lui sont associés ne persistent que
quelques mois au maximum : s’il existe une arthrose cervicale
préexistante mais asymptomatique, elle peut être décompensée,
mais alors que passagèrement par le traumatisme. Quant à
Morscher, il admet l’existence d’une aggravation durable de l’état
antérieur lorsque l’on peut démontrer à l’examen radiologique du
rachis cervical le développement rapide (dans l’intervalle de
quelques semaines ou quelques mois) d’une spondylose
caractérisée par le bourgeonnement d’un ostéophyte antérieur ou
postérieur. Quant à Krämer, il considère qu’après entorse bénigne
du rachis cervical, les douleurs et les troubles fonctionnels
régressent parallèlement à la résorption de l’oedème ou de
I'hématome post traumatique en l’espace de quelques semaines. Si
douleurs et limitation fonctionnelle persistent au-delà de cette
limite, il faut alors considérer que l’état antérieur de la colonne
-
25 -
vertébrale est le facteur qui gère la persistance des symptômes qui
ne doit dès lors plus être assumé par l’assureur-accidents.
Au vu de ce qui précède, force est de constater que la prise en
charge des troubles et de l’incapacité de travail consécutive à partir
de 2001 chez M. P.________ selon les recommandations faites par le
Dr S.________ le 22 janvier 2009 est hors du commun. On ne peut dès
lors y souscrire ».
Compte tenu du rapport de son médecin-conseil, la CNA a
considéré, le 4 mai 2009, que le statu quo sine devait être fixé, non pas au
mois de mai 2010 tel que préconisé par l'expert judiciaire, mais
« immédiatement après l'annonce de rechute formée par le recourant en
2001 ».
Le recourant a soumis la réponse du Dr G.________ au Dr
S., lequel s'est déterminé comme suit le 8 juin 2009 :
« Page 2 : à propos d’une publication du Prof. Pointillard
consacrée à la myélopathie par cervicarthrose.
"On ne peut s’exprimer sur l’évolution spontanée, tant les données à
ce sujet sont défaillantes"...
Or, nous sommes dans un contexte d’expertise, donc bien
d’hypothèse de travail que l’on essaie d’étayer. Il existe des
publications avec données relativement précises et mon rapport fait
état d’une revue de synthèse récente.
La mention concernant la citation de M. Pointillard à propos de
"l’apparition immédiate d’un syndrome neurologique" n’a pas de
sens dans ce contexte. En effet, ce qui est apparu immédiatement
après l’accident est bien un syndrome cervical avec, par la suite,
une aggravation de la situation antérieure qui était jusque là muette.
C’est justement cette aggravation progressive qui cause à long
terme la myélopathie cervicale et non la lésion dégénérative
présente initialement.
Dans le paragraphe suivant (au bas de la page2), le Dr
G. interprète d’une façon abusive mon rapport. On ne
discute pas d’une aggravation antérieure "qui s’arrête 10 ans après
l’accident". La notion de "10 ans" tient compte de l’âge de M.
P.________ au moment de l’accident et des données de la littérature.
Page 3 :
"Cette estimation prospective d’une aggravation que passagère
finalement de l’état antérieur n’est pas étayée par le Dr Foletti" :
voir le paragraphe précédent.
Autrement dit, dans le but de répondre aux questions d’expertise,
on se base sur des données statistiques qui peuvent ne pas
coïncider avec l’évolution clinique d’un patient; considérée de cas en
cas, l’évolution est imprévisible.
-
26 -
Fin de la page 3 étude du syndrome cervical déclenché par un
traumatisme :
"Il s’agit d’une affection fort fréquente... etc." Or, l’évolution du
patient montre qu’il s’agit d’un cas particulier décrit justement
(dernier paragraphe page 4) "hors du commun".
D’ailleurs, à la page 4, M. G.________ discute des conséquences
d’une entorse bénigne, alors que chez notre patient, la péjoration
progressive d’un état antérieur asymptomatique ne produit pas
comme conséquence directe une affection bénigne, mais bien une
affection neurologiquement grave nécessitant une prise en charge
très rapide : une myélopathie cervicale.
En conclusion :
Le Dr G.________ ne semble pas tenir compte du cas "hors du
commun" de M. P.. Ce qui est hors du commun, c’est son
état clinique avec troubles progressifs et les conclusions de mon
rapport comparent l’état de M. P. avec les données
générales publiées. J’estime que la prise de position négative du Dr
G.________ n’est pas étayée.du patient et des données générales de
la littérature : pour cette raison, j’estime que la prise de position
n’est pas étayée ».
E n d r o i t :
1.Le Tribunal fédéral a reconnu un lien de causalité partiel entre
l'accident assuré et l'atteinte à la santé. Il admet l'hypothèse de départ du
Dr S.________ d'une certaine continuité des plaintes douloureuses
exprimées entre le 7 février 2000 et l'annonce de la rechute d'avril 2001,
l'existence d'un traumatisme suffisamment significatif pour entraîner un
dysfonctionnement cervical et le caractère progressif du processus
inflammatoire à l'origine des douleurs. La seule question à résoudre en
l'occurrence est celle de savoir si, à la date de la décision sur opposition
du 5 octobre 2001, le statu quo sine pouvait être considéré comme atteint
compte tenu du contexte fortement dégénératif de la colonne cervicale du
recourant. A cet égard, il convenait d'interpeller le Dr S.________ puisque
celui-ci, dans son rapport du 16 février 2004, n'avait qu'abordé le sujet
sans véritablement chercher à y répondre.
A l'appui de sa nouvelle expertise du 22 janvier 2009, le Dr
S.________ a procédé à un examen neurologique du recourant le 26
novembre 2008 à l'Hôpital de [...], fait pratiquer une IRM cervicale le 12
décembre 2008 au service de radiologie du [...], laquelle a été revue avec
-
27 -
le Prof. [...] et le Dr [...], et a demandé un avis rhumatologique au Prof.
F.. L'expertise contient aussi un résumé des rapports antérieurs,
une anamnèse, une discussion globale du cas et une réponse motivée à la
question majeure posée. Elle est ainsi complète et suffisante pour se
déterminer.
Cela étant, les conclusions du Dr S. apparaissent
convaincantes. En effet, celui-ci constate que l'état de santé du recourant
s'est aggravé neuf ans après l'accident en ce sens que l'imagerie cervicale
montre une progression des troubles dégénératifs C6-C7 avec
augmentation de la saillie disco-ostéophytaire et ligamentaire postérieure
réalisant un canal cervical étroit modéré; ces symptômes, ajoutés à une
limitation de la motilité cervicale avec douleurs importantes lors de la
mobilisation active et signe de Lhermitte lors du Valsalva, amènent
l'expert, à la lumière de publications récentes (2005), à évoquer le
diagnostic de myélopathie cervicale. Il explique qu'on connaît de multiples
causes à cette souffrance de la moelle épinière, généralement une
cervicarthrose et la présence d'une entorse cervicale comme
décompensation initiale ou mode de début de l'affection, ce qui est
précisément le cas de l'intéressé. En se fondant sur une opinion
convergente des auteurs qui admettent l'apparition des premiers
symptômes de la myélopathie cervicale entre 50 et 60 ans, le Dr
S.________ estime que l'on peut retenir que le recourant atteindra le statu
quo sine à l'âge de 55 ans en mai 2010, dans la mesure où l'on ne peut
exclure que les symptômes se sont développés dans le courant de l'année
2000 ni d'ailleurs que, sans l'accident en cause, il ne les aurait jamais
présentés. Quant à l'appréciation médicale du Dr G., elle ne
contient aucun argument pouvant mettre en doute la pertinence des
déductions du Dr S.. Plus particulièrement, le médecin-conseil se
réfère à plusieurs auteurs selon lesquels, après une entorse bénigne du
rachis cervical et persistance des douleurs au-delà de quelques semaines,
il faut considérer que l'état antérieur de la colonne vertébrale est le
facteur qui gère la constance des symptômes qui ne doit plus être
assumée par l'assureur-accidents. Or, en se fondant sur cette appréciation
globale, le Dr G.________ ne prend justement pas en compte les éléments
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du cas particulier déjà retenus par le Tribunal fédéral, à savoir l'existence
d'un dysfonctionnement cervical (et non d'une entorse cervicale bénigne)
et la continuité des plaintes douloureuses entre février 2000 et avril 2001
dues au caractère progressif du processus inflammatoire (soit un laps de
temps supérieur à quelques semaines). Au demeurant, on relèvera que le
Dr G., contrairement au Dr S., n'a pas examiné
personnellement le recourant.
En définitive, le recours doit être admis, la décision du 5
octobre 2001 réformée dans le sens d'une prise en charge par la CNA des
conséquences de la rechute annoncée, la cause lui étant renvoyée afin
qu'elle fixe les prestations à servir au recourant.
2.Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens
qu'il convient de fixer à 2'000 fr. (art. 61 let. g LPGA [loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1]; art. 55 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36]).
La procédure devant la Cour des assurances sociales en
matière d'assurance-accidents étant gratuite, il n'y a pas lieu de percevoir
de frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA; art. 45 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 14 novembre 2001 par P.________ est
admis.
II. La décision rendue le 5 octobre 2001 est réformée en ce sens
que la CNA est tenue de prendre en charge les conséquences
de la rechute annoncée.
-
29 -
III. La cause est renvoyée à la CNA pour qu’elle fixe les
prestations à servir à l’assuré.
IV. La CNA versera à P.________ la somme de 2000 fr. (deux mille
francs) à titre de dépens.
V. II n’est pas perçu de frais de justice.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Denis Merz, avocat (pour P.________)
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
-Office fédéral de la santé publique (OFSP)
par l'envoi de photocopies.
-
30 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :