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TRIBUNAL CANTONAL
AA 72/07 – 35/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:MmesRöthenbacher et Di Ferro Demierre
Greffier :M. Laurent
Cause pendante entre :
G., à [...], recourant, représenté par Me Jean-Louis Duc, à Lausanne,
et
X. SA, à Lausanne, intimée.
Art. 56 al. 1 LPGA; 18 al. 1, 24 al. 1, 25 al. 1 LAA; 36 al. 1, 2, 4
OLAA; 93 al. 1 let. a, 117 al. 1 LPA-VD
Dans un rapport du 24 août 2004 au Dr B., médecin
traitant de l'assuré, le Département de neurochirurgie du CHUV et de
l'HCUG a posé le diagnostic de traumatisme crânio-cérébral simple avec
fracture de l'apophyse transverse et articulaire de C7 à D, antélisthésis de
grade I de C6/C7 de 2 mm et contusion pulmonaire apicale gauche. Lors
de sa sortie, le 23 août 2004, G. présentait un status neurologique
dans les limites de la norme. Il se trouvait en incapacité de travail
complète depuis le 19 août 2004, pour une durée indéterminée.
Par déclaration d'accident LAA du 7 septembre 2004, la
Fondation T.________ a annoncé le sinistre dont son employé avait été
victime à son assurance accidents, la P.. Celle-ci avait pour
partenaire X. SA pour les prestations de longue durée de la LAA.
Une IRM de la colonne cervicale a été effectuée, le 7
septembre 2004, par le Service de diagnostic et radiologie
interventionnelle du CHUV, qui a conclu à une fracture de la base de
l'apophyse transverse gauche de la vertèbre C7 intéressant également la
Dans un rapport médical du 30 juin 2005, le Dr H.,
médecin-chef de l'Association médicale U., à [...], a diagnostiqué
un status après fracture C7 traitée par fixation C6-D1. Il a relevé une
persistance de douleurs de caractère mécanique qui avaient conduit
l'assuré à le consulter. Lors de la consultation initiale, le Dr H.________
avait relevé de discrètes contractures de la musculature para-cervicale et
des trapèzes, ainsi que l'existence de zones de dysfonctions inter-
vertébrales mineures. La mobilité rachidienne était discrètement réduite,
en particulier en inclinaison à 30° des deux côtés. Le status neurologique
était dans les limites de la norme. Le traitement consistait en des séances
de physiothérapie et il était prévu de l'interrompre à l'issue de la prise en
charge par le Dr H.. Celui-ci n'excluait toutefois pas, pour le futur,
une recrudescence de douleurs pouvant impliquer la nécessité d'une
nouvelle prise en charge. Selon le médecin, des douleurs séquellaires
n'étaient pas exclues à long terme, de même qu'une éventuelle
décompensation de type dégénératif autour de la spondylodèse. Si
G. était sans activité professionnelle fixe à l'époque, la reprise
théorique d'un travail à plein temps a été fixée au 1
er
mai 2005, dans une
activité adaptée permettant les mesures habituelles d'épargne
rachidienne.
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médicaux et de la table de la SUVA, un taux de 5 % pour des douleurs
diminuant ou disparaissant au repos. Il a considéré qu'une aggravation de
l'état de santé de l'assuré n'était pas prévisible en l'état.
B.Par décision du 22 août 2006, notifiée à nouveau le 14
septembre suivant, X.________ SA a octroyé à G.________ une IPAI de 5'340
fr., fondée sur un taux de 5 % et un gain annuel maximum de 106'800
francs. Elle a pour le surplus nié l'existence d'un droit à une rente
d'invalidité. L'assurance a retenu le diagnostic principal de fracture du
massif articulaire C7 gauche. Elle a précisé que le taux de 5 % prenait en
compte une aggravation possible de l'état de santé de l'assuré.
G.________ a fait opposition à cette décision par acte du 29
septembre 2006. Il a estimé que les suites de l'accident, l'ampleur des
séquelles et les risques d'aggravation future justifiaient un taux d'atteinte
largement supérieur à 5 %. Il a également réservé le risque d'une
invalidité future.
Par lettre du 27 novembre 2006 à X.________ SA, l'assuré a
relevé que, selon les conclusions du 20 juin 2005 du Dr H., la
reprise du travail n'était possible que dans une activité adaptée
permettant les mesures habituelles d'épargne rachidienne. Il en a déduit
qu'il avait droit à une rente d'invalidité LAA et a sollicité une décision
formelle sur ce point. Il a également requis de l'assurance qu'elle
interpelle le Dr Q., afin qu'il se détermine sur le taux de l'IPAI.
Par décision sur opposition du 25 avril 2007, X.________ SA a
rejeté l'opposition formée par G.________ à l'encontre de la décision du 14
septembre 2006 (recte : 22 août 2006) et confirmé celle-ci. Elle a relevé
que l'IPAI ne dépendait pas des circonstances particulières du cas concret,
mais qu'elle relevait d'une évaluation médico-théorique de l'atteinte
physique ou mentale, abstraction faite des facteurs subjectifs. En ce qui
concerne l'atteinte subie par l'assuré, X.________ SA en a admis le
caractère durable et final. Elle a relevé que G.________ n'avait plus consulté
le Dr Q.________ depuis le mois de mars 2005, de sorte qu'on pouvait
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retenir que son état s'était amélioré et ne nécessitait plus de soins. En ce
qui concerne le taux de l'IPAI, l'assurance s'est référée à la table 7 de la
SUVA. Elle a souligné qu'en cas de fractures cervicales, dorsales ou
lombaires, un taux de 0 % à 5 % devait être retenu en cas de douleurs
modérées après mobilisation, rares ou nulles au repos, disparaissent
complètement et rapidement. Se fondant sur l'avis du 14 août 2006 du Dr
F., X. SA a considéré qu'un taux de 5 % était admissible.
Selon elle, la légère faiblesse au triceps gauche relevée par le Dr
Q.________ dans son rapport du 23 novembre 2005 n'était pas de nature à
entraîner l'octroi d'une IPAI. Pour le surplus, une aggravation prévisible de
l'IPAI au sens de la législation n'existait pas, mais une révision demeurait
toujours possible en cas de changements conséquents. Enfin, X.________
SA a estimé que l'assuré ne présentait aucune invalidité et qu'il pouvait
pleinement exercer son activité d'éducateur, ou toute autre activité
sédentaire éventuellement mieux adaptée à son état, sans subir une perte
financière. A cet égard, elle a précisé que les mesures d'épargne
rachidienne préconisée par le Dr H.________ étaient temporaires et
limitées à la période de la reprise théorique du travail, compte tenu de
l'excellente évolution de l'état de santé de G., telle qu'elle résultait
des rapports médicaux.
C.a)G. a recouru contre cette décision par acte du 23 mai
2007, concluant, avec dépens, principalement à son annulation et
subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'il a droit à une IPAI
"supérieure à 5 %, à dire d'expert", ainsi qu'à "toutes autres prestations
légales à dire d'expert". Il fait valoir que l'intimée a procédé à une
appréciation sommaire, non motivée et empreinte d'erreur pour arriver au
taux de l'IPAI retenu. Le recourant soutient qu'il souffre de maux de tête et
de contractures au niveau de la nuque depuis l'accident du 19 août 2004
et qu'il est suivi par le Dr B., qui lui a régulièrement prescrit des
séances de physiothérapie. G. précise que ces séances ne lui
procurent qu'une amélioration passagère et que les douleurs
réapparaissent après quelques semaines. Le recourant invoque encore
une mauvaise application de la table n° 7 de la SUVA par l'intimée, qui,
selon lui, n'a pas suffisamment tenu compte de la présence d'une
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spondylodèse, d'une cyphose, d'une limitation fonctionnelle du rachis,
d'une capacité de travail limitée et de douleurs vertébrales continues qui
l'empêcheraient notamment de pratiquer du sport. Enfin, le recourant
réserve le risque futur d'une invalidité, qui ne pourra, d'après lui, pas être
évalué avant la fin de sa formation. A titre de mesure d'instruction, le
recourant a requis la mise en œuvre d'une expertise médicale portant sur
le taux de l'IPAI.
En annexe à son recours, G.________ a produit des pièces, en
particulier une attestation établie par C., physiothérapeute à [...],
selon laquelle il a suivi le recourant durant les années 2005 et 2006. Une
autres attestation fait état de rééducation, de massages et de tonification
lors de neuf séances intervenues entre le 1
er
et le 19 mai 2006, à
l'Association médicale U..
b)Dans sa réponse du 29 juin 2007, l'intimée a conclu au rejet du
recours interjeté par G.________ et confirmé la motivation de la décision
entreprise. Elle relève en outre que la dernière consultation du recourant
auprès du Dr Q.________ date du 3 mars 2005, qu'il s'est rendu à une
consultation médicale le 29 septembre 2005 pour la dernière fois et qu'il
n'a plus bénéficié d'une séance de physiothérapie auprès de C.________
depuis le 4 septembre 2006.
X.________ SA a produit une note manuscrite du 18 juin 2007
du Dr F., accompagnée de sa retranscription dactylographiée. Il en
ressort que la table 7 de la SUVA tient compte, sous la rubrique "fracture",
d'une éventuelle spondylodèse, de sorte que ce blocage opératoire
n'entraîne pas une IPAI supplémentaire, ainsi que d'une éventuelle
cyphose et de la limitation fonctionnelle qui en découle. Selon l'intimée, la
capacité de travail n'entre pas en considération dans la détermination de
l'IPAI, qui se base en général sur la diminution de mobilité et, donc,
uniquement sur un problème anatomique. Il existe une exception pour les
atteintes à la colonne vertébrale, dès lors que le facteur subjectif de la
douleur est pris en compte. Le Dr F. a relevé que les activités de
loisirs ne jouent pas non plus de rôle dans la fixation de l'IPAI, pas plus que
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8 -
la nécessité d'avoir un traitement continu pour maintenir la capacité de
travail. Il a conclu comme suit :
"En conclusion, l'IPAI est uniquement un dommage anatomique.
Selon les rapports médicaux, on se trouve sur ce sujet entre
<<+>> et <<++>> avec angulation de 10° selon les radios (soit
pour une discrète cyphose selon le rapport du 29 septembre 2005).
Cela entraîne un taux d'IPAI entre 0-5 % selon Table n° 7 de la SUVA.
On ne nie cependant pas qu'un risque d'aggravation existe, mais il
n'est pas prévisible de manière certaine. En conséquence, ce point
sera éventuellement à rediscuter si une complication tardive
survient."
c)Le recourant a fait faire un CT-Scan de sa colonne cervicale le
24 septembre 2007. Le Service de radiodiagnostic et radiologie
interventionnelle du CHUV a constaté que le cliché était superposable à
celui du 29 septembre 2005. Il a conclu à un status post spondylodèse C6-
D1 inchangé par rapport au comparatif.
Les Drs Q.________ et X., du Service universitaire de
neurochirurgie du CHUV, ont établi un rapport le 24 septembre 2007,
expliquant que le recourant avait souhaité un contrôle en raison de
douleurs nucales irradiant occasionnellement dans le membre supérieur
droit, sans autre plainte. D'un point de vue objectif, les médecins n'ont
constaté aucun déficit sensitivo-moteur. Les réflexes étaient présents et
symétriques et il n'existait aucun élément permettant de retenir un
syndrome pyramidal aux membres inférieurs. Les Drs Q. et
X.________ ont encore souligné la "fusion complète et l'absence de
modification" entre le CT-Scan du 24 septembre 2007 et celui du 24
février 2005. En conclusion, ils ont considéré que les douleurs présentées
par le recourant étaient plutôt d'origine musculaire trois ans après une
fixation postérieure C6-D1. Ils ont jugé l'évolution favorable et ont proposé
à G.________ de poursuivre une physiothérapie, mais sans manœuvres de
manipulation.
Le 5 octobre 2007, le Dr Q.________ a répondu à un
questionnaire que le conseil du recourant lui avait adressé. Il a indiqué que
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9 -
la fracture subie par G.________ était désormais stable. Il a estimé probable
que la symptomatologie douloureuse ressentie plusieurs fois par année
par le recourant au niveau du rachis fût en relation de causalité avec
l'accident du 19 août 2004 et préconisé un traitement médicamenteux à
cet égard.
d)Par réplique du 15 novembre 2007, G.________ a rappelé que le
recours portait, d'une part, sur le droit à une rente d'invalidité et, d'autre
part, sur le taux de l'IPAI. Il a renouvelé sa requête tendant à la mise en
œuvre d'une expertise "afin de fixer correctement l'atteinte à l'intégrité en
se fondant sur l'ensemble des atteintes à la santé" et leurs conséquences
sur sa capacité de gain.
Dans sa duplique du 4 décembre 2007, l'intimée a confirmé
ses conclusions.
e)Le 12 mars 2008, G.________ a produit diverses factures. Il en
ressort qu'il a bénéficié de quatre séances de soin auprès de D.,
ostéopathe à [...], entre le 27 janvier et le 10 mars 2006, de deux séances
d'acupuncture les 19 et 11 novembre 2007, au Centre J., dans la
même ville et de trois séances d'ostéopathie auprès du cabinet de
S., à [...], les 17 décembre 2007 et 10 janvier et 11 mars 2008. Il
s'est encore rendu à de séances de massage thérapeutique au Centre
N., toujours dans la même ville, les 15 et 21 janvier, 5, 18 et 21
février et 3 mars 2008.
Le 3 avril 2008, X.________ SA a produit un rapport du 27
décembre 2007 du Dr Q.________ à la P., dont il ressort que
l'évolution de l'état de santé du recourant était "tout à fait favorable avec
un examen neurologique normal sur le plan objectif" et, sur le plan
subjectif, "peu de douleur nucale". La dernière consultation avait eu lieu le
24 septembre 2007 et G. était arrivé en fin de traitement. Aucun
nouveau contrôle n'était prévu. Le Dr Q.________ avait posé un "pronostic
excellent". Il avait précisé qu'il ne fallait pas s'attendre à un dommage
permanent direct, mais que l'accident et la chirurgie subis pouvaient
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entraîner des changements dégénératifs précoces au niveau de la colonne
cervicale.
Après production des dossiers médicaux du CHUV et du Dr
B., X. SA s'est déterminée le 15 mai 2008 et a produit une
note manuscrite du 9 mai 2008 du Dr F., ainsi que sa
retranscription dactylographiée. Il en ressort que, selon le rapport du 24
septembre 2007 du Service universitaire de neurochirurgie du CHUV, il n'y
avait pas d'évolution dégénérative secondaire par rapport à la situation
qui prévalait au mois de février 2005. Le Dr F. a encore relevé que
le recourant n'avait pas entrepris de traitement intensif entre 2005 et
2007 et qu'il n'avait repris des séances régulières qu'en 2008, lorsqu'on lui
avait demandé s'il était suivi. A cet égard, ce médecin a précisé qu'il
n'entendait pas de nier tous les traitements entrepris, mais qu'il convenait
de constater que le cas du recourant était stabilisé.
f)Une expertise médicale a été mise en œuvre par l'assurance
responsabilité civile du détenteur du véhicule dans lequel le recourant se
trouvait lors de l'accident du 19 août 2004 et confiée au Dr K.,
spécialiste FMH en neurochirurgie, à [...].
Dans ce cadre, le Dr R. a été sollicité pour établir un
bilan neurologique et électromyographique. Ce médecin a rendu un
rapport le 29 mai 2008 à l'attention du Dr K.. Il a indiqué que le
recourant avait été victime d'une fracture facettaire et pédiculaire C7
gauche avec instabilité C6-C7. L'examen de la nuque avait révélé une
mobilité modérément limitée, avec mobilisation sensible localement. Les
muscles para-cervicaux et le chef supérieur du trapèze n'étaient pas
contracturés mais restaient bilatéralement un peu sensibles sous la
pression. Les mouvements rapides des membres supérieurs avaient été
bien effectués des deux côtés. La trophicité et la force musculaires étaient
intactes. Le Dr R. a indiqué qu'après l'opération du 5 novembre
2004, l'évolution orthopédique et neurologique de G.________ avait été
favorable et avait permis la reprise des études, ainsi que d'une activité
parallèle de travail en garderie d'enfants, que l'intéressé exerçait à
-
11 -
l'époque à 60 %. Les seules plaintes exprimées par le recourant avait trait
à une persistance de douleurs cervico-scapulaires modérées à
prédominance gauche, qui entraînaient parfois des complications sous
forme de paresthésies à la face externe du membre supérieur gauche. Le
traitement consistait en quelques séances de massages. Le Dr R.________ a
conclu son rapport comme suit :
"En résumé, l'examen clinique que j'ai pratiqué s'est révélé sans
anomalies significatives hormis une limitation modérée et un peu
sensible localement de la mobilité du rachis cervical et des muscles
paracervicaux ainsi qu'un chef supérieur du trapèze restant
bilatéralement un peu sensible à la pression. Aucune anomalie du
système nerveux proprement dit avec notamment pas de signes
d'atteinte radiculaire ou médullaire.
Comme vous me l'avez demandé, j'ai pratiqué un EMG
(électromyogramme, ndlr) des deux membres supérieurs qui ne
révèle pas de signes d'atteinte neurogène périphérique significatifs
dans l'ensemble des muscles examinés au niveau des deux
membres supérieurs et dépendant des myotomes C5 à D1.
En bref, en dehors de la persistance de quelques plaintes au niveau
cervical et d'une limitation modérée sensible localement de la
mobilité de la nuque, une évolution post-traumatique
subjectivement et objectivement tout à fait favorable."
Le Dr K.________ a rendu son rapport d'expertise le 14 juin
-
12 -
relation avec la lésion cervicale subie en 2004. Les plaintes du recourant
n'avaient pas d'influence sur son activité professionnelle. Le Dr K.________
a retenu les diagnostics définitifs suivants :
-
légères céphalées occasionnelles;
-
cervicalgies et scapulalgies modérées prédominant du côté
gauche, associée à des paresthésies occasionnelles antéro-
externes au membre supérieur gauche;
-
état après ostéosynthèse du rachis cervical datant du 5
novembre 2004 par fixation de C6-D1 au moyen de vis dans la
masse latérale de C6, vis pédiculaire D1, et tige système NEON
par abord postérieur pour instabilité C6-C7 sur fracture facettaire
et pédiculaire C7 gauche;
-
status après polytraumatisme datant du 19 août 2004 avec
traumatisme crânien simple, traumatisme du rachis cervical avec
fracture de l'apophyse transverse et de la lame gauche de C7,
antélisthésis de 1
er
degré de C6/C7 et lésion du ligament
interépineux à ce niveau et traumatisme avec fracture du poignet
droit.
Relevant que le recourant poursuivait ses cours en vue de
devenir éducateur social, le Dr K.________ a exclu, selon toute
vraisemblance, que des séquelles de l'accident de 2004 puissent porter
atteinte à sa capacité de travail. Il a relevé l'évolution favorable du
recourant, même s'il y avait persistance de certaines plaintes.
Objectivement, l'expert a constaté un léger syndrome vertébral cervical
avec status neurologique normal et une cyphose postérieure se traduisant
par un antérolisthésis de C6-C7. Il a estimé que les troubles et les
douleurs dont G.________ faisait état pouvaient justifier "la reconnaissance
d'une invalidité anatomique de la colonne vertébrale". A la question de
savoir s'il y avait lieu, pour le futur, de craindre une aggravation de l'état
de santé en relation avec les séquelles de l'accident du 19 août 2006, il a
répondu comme suit :
"Certes il existe toujours un antero-listhesis de C6-C7 d'environ
2mm, diagnostiqué le jour de l'hospitalisation du patient le
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13 -
19.08.2004. L'ostéosynthèse de C6-C7 exécutée le 5.11.2004 a
permis une stabilisation du rachis cervical attestée par les différents
contrôles radiologiques ultérieurs au CHUV, avec une évolution post-
traumatique jusqu'à présent favorable dans l'ensemble.
Cependant, il est possible que la fracture facettaire et du pédicule
de C7, la cyphose C6-C7, et la spondylodèse de C6-D1, favorisent
des altérations dégénératives ostéo-discales des vertèbres
incriminées plus précoces et plus importantes qu'une évolution sans
traumatisme."
En dernier lieu, le Dr K.________ a précisé qu'en se référant à
l'ordonnance sur l'assurance-accidents et compte tenu de ses
constatations, "le taux d'une invalidité présumée permanente avec une
possible aggravation de l'état en rapport avec les séquelles de l'accident"
se situait entre 10 % et 20 %, même s'il y avait une stabilité à l'examen
clinique et à l'image radiologique.
g)L'intimée s'est déterminée par lettre du 7 juillet 2008 sur le
rapport d'expertise du Dr K.. Elle a confirmé ses conclusions en
rejet du recours et produit une note manuscrite du Dr F., ainsi que
sa retranscription dactylographiée, dont il résulte ce qui suit :
"Dans l'expertise du 14 juin 2008, l'expert (le Dr K.________)
reconnaît qu'il n'y a pas de troubles neurologiques objectivables. Il
existe seulement un léger syndrome vertébral cervical. Il admet
aussi qu'il n'est que possible qu'on aille vers une aggravation plus
précoce des troubles dégénératifs du rachis cervical. Cela entraîne
que ce n'est pas sûr.
En conséquence, si on fait référence à la Table n° 7 de la Suva, les
plaintes subjectives (cf. page 8 du rapport d'expertise) sont
modérées et occasionnelles, ce qui entraîne entre <<0>> et
<<+>>, ce qui correspond à un taux d'IPAI de 0 % et 0-5 %. Même
si on admettait qu'on se trouve en <<++>>, cela correspond à 5-
10 %.
En conclusion, le taux reconnu de 5 % semble logique.
Il est clair que la fracture était postérieure. Il n'y a pas eu de
tassement du corps vertébral, donc on est en dessous d'une
angulation de 10 °.
Nota bene : pour l'invalidité (= incapacité de travail), l'expert est
clair dans sa réponse en page 6 : il n'y en a pas!"
-
14 -
Le recourant s'est déterminé par lettre du 14 juillet 2008 et a
fait valoir que le rapport du Dr K.________ était complet, motivé et ne
contenait aucune contradiction. Il a indiqué que les séquelles dont il
souffrait relevaient plus de la neurochirurgie que de l'orthopédie, de sorte
que l'avis de l'expert devait être préféré à celui du Dr F.________. Le
recourant en a conclu que le taux de l'IPAI devait être fixé entre 10 % et
20 %, soit à un taux moyen de 15.
E n d r o i t :
1.a)Selon l'art. 1 al. 1 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l'assurance-accidents; RS 832.20), les dispositions de la LPGA (loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales;
RS 830.1) s’appliquent à l'assurance-accidents, sous réserve des
exceptions expressément prévues. L'art. 56 al. 1 LPGA prévoit que les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition
n'est pas ouverte peuvent faire l'objet d'un recours. Un tel recours doit
être adressé au tribunal cantonal des assurances du canton du domicile de
l'assuré, dans un délai de 30 jours suivant la notification de la décision
querellée (art. 57, 58 et 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, la décision, rendue
dans le cadre d'une procédure d'opposition, était donc susceptible de
recours auprès de l'autorité vaudoise compétente.
b)La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009 et applicable dès son entrée en vigueur aux causes pendantes
devant les autorités de justice administrative (art. 117 al. 1 LPA-VD),
s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine
des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD) et donc pour
connaître de la présente affaire. La cause doit être tranchée par la cour
composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01) et non par un juge unique
(cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), la valeur litigieuse étant supérieure à
-
15 -
30'000 fr., dès lors qu'il s'agit d'un litige portant notamment sur l'octroi
d'une rente d'invalidité au sens des art. 18 ss LAA (cf. Exposé des motifs
et projet de LPA-VD, mai 2008, n° 81, p. 47).
c)Le recours, interjeté en temps utile auprès de l'autorité
compétente, satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b
LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme.
2.En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 c. 2c;
ATF 110 V 48 c. 4a, RCC 1985 p. 53).
Dans la présente cause, est litigieuse la question du taux de
l'IPAI octroyée au recourant. Celui-ci soutient également avoir droit à une
rente d'invalidité, qui lui a été refusée.
3.a)Si, par suite d'un accident, un assuré souffre d'une atteinte
importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a
droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité (art. 24 al. 1
LAA). L'atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible
qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie;
elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou
psychique subit, indépendamment de la capacité de gain, une altération
évidente ou grave (art. 36 al. 1 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982
sur l'assurance-accidents). L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est
allouée sous forme de prestation en capital; elle ne doit pas excéder le
montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle
est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité (art. 25 al. 1 LAA).
-
16 -
L'IPAI a pour but de compenser le dommage subi par un assuré
du fait d'une atteinte grave à son intégrité corporelle ou mentale due à un
accident (Message à l'appui d'un projet de loi fédérale sur l'assurance-
accidents, FF 1976 III pp. 143 ss, spéc. p. 171). Cette indemnité ne tend
pas à réparer les conséquences économiques de l'atteinte, qui sont
indemnisée au moyen d'une rente d'invalidité, mais joue le rôle d'une
réparation morale. Elle sert à compenser un préjudice immatériel
(douleurs, souffrances, diminution de la joie de vivre, limitation des
jouissances offertes par l'existence etc.) qui perdure au-delà de la phase
du traitement médical et dont il y a lieu d'admettre qu'il subsistera la vie
durant (ATF 133 V 224 c. 5.1). L'IPAI s'apprécie uniquement en fonction
des constatations médicales objectives. Il n'y a pas lieu de tenir compte
d'éventuelles circonstances propres à l'assuré, en particulier de la manière
dont l'assuré vit son atteinte (ATF 115 V 147 c. 1; ATF 113 V 218 c. 4;
RAMA 2004 n° U 514 p. 415; RAMA 2000 n° U 362 p. 41; RAMA 2000 n° U
362/98 c. 1 p. 41; Ghélew/Ramelet/Ritter, Commentaire de loi sur
l'assurance-accidents [LAA], p. 121). Les aspects subjectifs du dommage
sont ainsi exclus de l'indemnisation. Ainsi, l'IPAI ne vise pas à indemniser
les souffrances physiques ou psychiques - si intenses soient-elles - de
l'assuré pendant le traitement médical. Un traitement particulièrement
long et douloureux n'est un critère décisif ni pour le droit à l'indemnité ni
pour son étendue, le législateur ayant mis l'accent sur le caractère durable
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voire permanent - de la lésion, une fois le traitement médical achevé. En
cela, l'IPAI se distingue de la réparation morale selon le droit civil, qui
n'implique pas une atteinte durable et qui vise toutes les souffrances
graves liées à une lésion corporelle (ATF 133 V 224 c. 5.1).
b) L'atteinte à l'intégrité au sens de l'art. 24 al. 1 LAA consiste
généralement en un déficit corporel anatomique ou fonctionnel, mental ou
psychique. Le taux d'une atteinte à l'intégrité doit être évalué
exclusivement sur la base de constatations médicales. De même,
puisqu'elle doit être prise en compte lors de l'évaluation initiale de
l'atteinte à l'intégrité, l'importance prévisible de l'atteinte doit être
également fixée sur la base des constatations du médecin (TF
8C_459/2008 [T 0/2] du 4 février 2009). Il incombe donc au premier chef
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aux médecins d'évaluer l'atteinte à l'intégrité, car, de par leurs
connaissances et leur expérience professionnelles, ils sont les mieux à
même de juger de l'état clinique de l'assuré et de procéder à une
évaluation objective de l'atteinte à l'intégrité (Gilg/Zollinger, Die
Integritätsentschädigung nach dem Bundesgesetz über die
Unfallversicherung, pp. 100 ss; Frei, Die Integritätsentschädigung nach
Art. 24 und 25 des Bundesgesetz über die Unfallversicherung, thèse
Fribourg 1998, p. 68; TF 8C_703/2008 du 25 septembre 2009 c. 5.2).
Selon l'art. 36 al. 2 OLAA, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité
est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3 OLAA. Cette annexe
comporte un barème - reconnu conforme à la loi et non exhaustif (ATF 124
V 29 c. 1b; ATF 124 V 209 c. 4a/bb; ATF 113 V 218 c. 2a) - des lésions
fréquentes et caractéristiques, évaluées en pour cent. L'indemnité allouée
pour les atteintes à l'intégrité désignées à l'annexe 3 OLAA s'élève, en
règle générale, au pourcentage indiqué du montant maximum du gain
assuré (ch. 1 al. 1). Pour les atteintes à l'intégrité spéciales ou qui ne
figurent pas dans la liste, le barème est appliqué par analogie, compte
tenu de la gravité de l'atteinte (ch. 1 al. 2). A cette fin, la Division médicale
de la SUVA a établi des tables d'indemnisation en vue d'une évaluation
plus affinée de certaines atteintes (Indemnisation des atteintes à
l'intégrité selon la LAA). Ces tables n'ont pas valeur de règles de droit et
ne sauraient lier le juge. Toutefois, dans la mesure où il s'agit de valeurs
indicatives, destinées à assurer autant que faire se peut l'égalité de
traitement entre les assurés, elles sont compatibles avec l'annexe 3 OLAA
et permettent de procéder à une appréciation plus nuancée, lorsque
l'atteinte d'un organe n'est que partielle (ATF 124 V 209 c. 4a/cc; ATF 116
V 156 c. 3.a; TF 8C_459/2008 du 4 février 2009 c. 2.1).
L'art. 36 al. 4 OLAA prévoit qu'il sera équitablement tenu
compte des aggravations prévisibles de l’atteinte à l’intégrité, une révision
n'étant possible qu’en cas exceptionnel, si l’aggravation est importante et
n’était pas prévisible. De jurisprudence constante, cette règle ne vise
toutefois que les aggravations dont la survenance est vraisemblable et
l'importance quantifiable. Dès lors, à supposer que la survenance d'une
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future aggravation de l'atteinte à la santé puisse être considérée comme
une circonstance établie, elle n'a pas à être prise en considération si elle
n'est pas quantifiable (TFA U 173/00 Co du 22 septembre 2000 c. 2 et les
réf. citées).
c)De manière générale, le juge des assurances sociales doit
examiner tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis
décider si les documents permettent de porter un jugement valable sur le
droit litigieux. En présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit
apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour
lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet
égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce
médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme
d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe,
pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en
pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231 c.
5.1).
4.a)En l'espèce, le recourant a été victime, lors de l'accident du 19
août 2004, d'une fracture facettaire et pédiculaire de la vertèbre cervicale
C7 gauche avec instabilité C6-C7. Une telle atteinte ne figure pas dans
l'annexe 3 OLAA. En revanche, la table 7 de la SUVA traite de l'atteinte à
l'intégrité dans les affections de la colonne vertébrale. En particulier, le ch.
1 de cette table a trait au taux d'atteinte à l'intégrité au cas de fractures
cervicales, y compris spondylodèse, cyphose ou scoliose, comme c'est le
cas en l'espèce. Ce taux est fonction de l'angulation de la déformation et
du degré de la douleur ressentie.
L'ensemble des documents médicaux récents fait état de
plaintes occasionnelles relatives, selon le Dr K.________, à de légères
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céphalées, des douleurs cervicales ou de l'épaule principalement du côté
gauche et des paresthésies au bras gauche. Les Drs Q.________ et
X.________ ont, dans leur rapport du 24 septembre 2007, fait état de
douleurs de la nuque irradiant occasionnellement le membre supérieur
gauche, sans autre plainte. Dans sa réponse au questionnaire que lui avait
adressé le conseil du recourant, le Dr Q.________ a mentionné une
symptomatologie douloureuse ressentie plusieurs fois par année au niveau
du rachis cervical. Le Dr R.________ a quant a lui fait état de plainte
relatives à la persistance de douleurs cervico-scapulaires modérées à
prédominance gauche, avec parfois des paresthésies à la face externe du
bras gauche. Sous réserve des céphalées et des paresthésies, il n'est pas
mentionné que les douleurs ne sont qu'occasionnelles ou qu'elles
disparaîtraient après un ou deux jours. On se trouve donc en présence de
douleurs de catégorie "++" de la table 7 de la SUVA, soit des "douleurs
minimes permanentes, même au repos, accentuées par les efforts". Elles
nécessitent, par période, des séances de physiothérapie. Une angulation
de 10° doit être retenue, comme l'a indiqué le Dr F.. Dans une
telle hypothèse, la fourchette du taux de l'IPAI est de 5 % à 10 %. Un taux
de 5 % est donc justifié, compte tenu du fait qu'à l'heure actuelle, il existe
une stabilité à l'examen clinique et à l'image radiologique, et en l'absence
de déficit à l'électromyogramme.
b)G. se réfère aux conclusions du Dr K.________ estime
que le taux de l'IPAI devrait être arrêté à 15 %. Il est exact que ce médecin
a considéré, dans son rapport du 14 juin 2008, que le taux d'une invalidité
présumée permanente avec une possible aggravation de l'état en rapport
avec les séquelles de l'accident du 19 août 2004 se situait entre 10 % et
20 %. Une telle fourchette correspond à un degré de douleur de la
catégorie "+++" de la table 7 de la Suva, soit des "douleurs permanentes
plus ou moins intenses, également la nuit et au repos, une charge
supplémentaire étant impossible et la diminution n'étant que très lente
après l'aggravation". Le Dr K.________ a toutefois précisé qu'au jour de
l'expertise, il y avait une stabilité à l'examen clinique et à l'image
radiologique, sans déficit à l'électromyogramme du 17 mai 2008. Il s'avère
donc que ce praticien a tenu compte, dans son appréciation du taux de
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l'atteinte, d'une aggravation dont il apparaît qu'elle n'est certes pas
exclue, mais qu'elle n'est en revanche pas quantifiable au sens de la
jurisprudence précitée (TFA U 173/00 Co du 22 septembre 2000 c. 2 et les
réf. citées). En effet, l'ensemble des spécialistes du domaine médical qui
se sont prononcés, y compris le Dr K., a considéré qu'une
aggravation était possible, sans qu'on puisse en déterminer l'ampleur. Une
telle aggravation n'est donc pas suffisamment vraisemblable pour qu'on
puisse en tenir compte dans la fixation de l'IPAI et, sur ce point, les
conclusions du Dr K. ne peuvent être suivies.
c)Le recourant ne saurait tirer argument d'une comparaison
entre sa situation et celle qui a donné lieu à l'arrêt publié in RAMA 1995 n°
U 228 p. 192. Dans cette affaire, l'assuré souffrait d'un syndrome cervical
chronique grave, qui lui causait des douleurs considérables. Il avait des
douleurs diffuses dans la nuque, qui s'aggravaient en cas de mouvements
des vertèbres cervicales. L'état de santé de l'assuré était tel qu'un des
médecins s'était étonné que l'intéressé puisse encore conduire de temps à
autre. Les douleurs se trouvaient donc à la limite entre les catégories
"++" et "+++" du chiffre 1 de la table 7 de la SUVA, compte tenu d'une
cyphose avec une angulation supérieure à 21°, soit dans une fourchette
entre 15 % et 30 %. Le taux de l'IPAI avait été fixé au seuil supérieur
notamment en raison d'importantes limitations fonctionnelles de la
colonne vertébrale. On voit bien que cette situation n'a rien de
comparable avec les douleurs cervicales occasionnelles ressenties par le
recourant et auxquelles sont parfois associés des fourmillements dans le
bras gauche.
C'est le lieu de préciser que les traitements suivis par le
recourant entre 2005 et 2008, sous forme de physiothérapie,
d'ostéopathie, de massages ou de séances d'acupuncture, ne sont pas de
nature à modifier l'appréciation de l'atteinte qu'il a subie. Ils s'intègrent au
contraire dans le tableau clinique de l'intéressé, qui, occasionnellement,
ressent des douleurs à la nuque et à l'épaule gauche, ainsi que de légères
céphalées. Cette situation implique de tels traitements amenant une
amélioration de l'état de santé plus ou moins rapidement.
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Enfin, l'argumentation du recourant, qui soutient que ses
loisirs sont limités car les douleurs qu'il ressent l'empêchent de pratiquer
des activités sportives est sans pertinence. La jurisprudence a consacré le
caractère objectif ou égalitaire de l'IPAI, qui doit être fixée exclusivement
en fonction de la gravité et de la durabilité de l'atteinte et non pas en
fonction de la manière dont elle est vécue par l'assuré (ATF 113 V 218 c.
4). La gravité de l'atteinte est évaluée de manière abstraite, égale pour
tous et il n'est pas nécessaire de tenir compte des inconvénients
spécifiques qu'elle entraîne pour l'assuré concerné ou des effets
particuliers ressentis par un assuré donné (ATF 115 V 147 c. 1; ATF 113 V
218 c. 4b et les réf.). Au demeurant, les allégations du recourant sont en
contradiction avec les indication qu'il a fournies au Dr K.________. Dans son
rapport du 14 juin 2008, ce médecin a en effet indiqué que le recourant
aimait pratiquer le sport en général, qu'il faisait de la gymnastique
artistique, de la marche, du Roller et parfois de la natation.
5.a)Le recourant soutient qu'il a droit à une rente d'invalidité
fondée sur la LAA.
b)Selon l'art. 18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide à 10 % au
moins, il a droit à une rente d'invalidité. Est réputée invalidité l'incapacité
de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée (art. 8 al. 1 LPGA). Selon l'art. 7 al. 1 LPGA, toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité est réputée
incapacité de gain, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements
et les mesures de réadaptation exigibles. L'art. 7 al. 2 LPGA précise que
seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte
pour juger de la présence d'une incapacité de gain et qu'en outre, il y a
incapacité de gain uniquement si celle-ci n'est pas objectivement
surmontable. Pour établir si on peut raisonnablement exiger de l'assuré
qu'il surmonte par ses propres efforts les répercussions négatives de ses
problèmes de santé et exerce une activité lucrative et, partant, réalise un
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revenu, il faut se placer d'un point de vue objectif. L'élément déterminant
n'est donc pas la perception subjective de l'intéressé, mais de savoir si on
peut objectivement attendre de lui qu'il surmonte ses limitations et exerce
une activité lucrative en dépit de ses problèmes de santé (ATF 135 V 215,
c. 7.2, et les références citées).
Le droit à la rente d'invalidité selon l'art. 18 al. 1 LAA prend
naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du
traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que
les éventuelles mesure de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été
menées à terme (art. 19 al. 1 LAA).
c)En l'espèce, il ne ressort pas des faits que le recourant subirait
une quelconque diminution de gain en raison de l'accident du 19 août