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TRIBUNAL CANTONAL
AA 69/07 - 115/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D
Juges:Mme Rossier et M. Bidiville, assesseurs
Greffière:MmeBarman
Cause pendante entre :
R., à Lausanne, recourante, représentée par Me Olivier Carré,
avocat à Lausanne,
et
P., à [...], intimée, représentée par Me Jean-David Pelot, avocat à
Lausanne
Art. 16, 18, 19 et 24 LAA
-
2 -
E n f a i t :
A.R.________ (ci-après: l'assurée), née en 1976, a travaillé dès le
1
er
mai 2005 comme fille d'office à [...] d' [...]. A ce titre, elle était assurée
contre le risque d'accidents et de maladie professionnelle auprès de la
P.________ Société Suisse d'Assurances, aujourd'hui P..
Le 17 mai 2005, l'assurée a été victime d'une chute sur son
lieu de travail; elle a glissé dans la cuisine et est tombée sur le bras.
Transportée au CHUV, le diagnostic de fracture parcellaire de la tête
radiale avec luxation postérieure du coude gauche a été posé. P. a
garanti le versement des prestations légales d'assurance.
Par courrier du 11 juin 2005, le patron de [...] à [...] lui a
annoncé son licenciement pour le 14 juin suivant.
Le 14 novembre 2005, le Dr F., spécialiste FMH en
chirurgie orthopédique, médecin-adjoint au CHUV, a diagnostiqué un
"status après réduction sanglante coude gauche, ostéosuture tête radiale
et excision partielle, réparation complexe ligamentaire externe,
stabilisation par fixation externe huméro-cubitale gauche le 30.5.2005,
AMO du fixateur externe le 27.6.2005". L'assurée avait des douleurs au
coude gauche, fluctuantes en fonction des jours, et n'avait pas de
limitation dans les activités de la vie quotidienne. Elle s'estimait
totalement incapable de travailler.
A la demande de l'assureur-accidents, une expertise médicale
a été réalisée par le Dr G., spécialiste FMH en chirurgie
orthopédique, le 9 décembre 2005. Dans le rapport du 14 décembre
suivant, il a posé les diagnostics de status après fracture-luxation du
coude gauche le 17 mai 2005, status après réduction et pose d'un fixateur
externe au coude gauche le 30 mai 2005 et status après ablation du
fixateur externe le 27 juin 2005. Il a considéré que l'assurée pouvait
reprendre son activité (aide de cuisine) à temps complet dès la date de
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l'examen – pour autant qu'elle soit dispensée du port de charges lourdes –
ou qu'elle pouvait exercer à temps complet dans une occupation légère,
telle que réceptionniste, téléphoniste, caissière, vendeuse, aide de bureau,
serveuse dans un salon de thé. Avec le temps, la force de l'assurée devait
s'améliorer et elle reprendrait confiance avec son membre supérieur
gauche.
Dans un rapport du 17 janvier 2006 adressé au médecin-
conseil de P., le Dr F. a indiqué que même si la situation
était actuellement stabilisée et que la patiente ne suivait plus de
traitement, il existait des lésions objectives entraînant une discrète
limitation fonctionnelle et des douleurs aux efforts. Selon lui, une capacité
de travail complète comme aide de cuisine ne pouvait, dans ces
conditions, être reconnue à l'assurée; s'agissant d'autres activités,
l'assurée n'avait pas de formation adéquate.
Dans un avis du 3 février 2006, le médecin-conseil de
P., le Dr S., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et
chirurgie de la main, a estimé que l'expertise du Dr G.________ était
cohérente, notamment en ce qui concernait la capacité de travail. Il a
exposé que, sur la base des amplitudes fonctionnelles et de la
radiographie faite le 9 décembre 2005, il était possible de retenir, d'ores
et déjà, un taux d'atteinte à l'intégrité de 5%, tout en sachant qu'à long
terme, une arthrose post-traumatique moyenne à grave pouvait s'installer
(imprévisible pour l'instant), laquelle pourrait nécessiter de réévaluer le
taux d'atteinte à l'intégrité à 10%.
Par courrier du 10 juillet 2006 adressé au conseil de l'assurée,
le Dr F.________ a maintenu son avis, à savoir que la situation était
actuellement stabilisée (absence d'amélioration ou d'aggravation
significative) mais ne devait pas être considérée comme normale. Il
persistait des douleurs, une légère limitation fonctionnelle et des troubles
dégénératifs débutants, lesquels allaient certainement progresser au
cours des mois et années à venir.
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Lors d'une consultation du 14 juillet 2006, le Dr C.,
spécialiste FMH en neurologie, a retenu la présence de paramètres
neurographiques parfaitement physiologiques pour les troncs médian et
cubital, y compris au passage du coude au niveau du membre supérieur
gauche. La symptomatologie actuelle lui semblait être plutôt de caractère
irritatif, il ne voyait pas d'indication immédiate à une révision chirurgicale
et il n'y avait aucun élément en faveur d'une souffrance d'origine
radiculaire ou plexulaire. L'assurée présentait une capacité de travail
entière dans une activité adaptée, n'exigeant pas d'efforts lourds.
Analysant les nouvelles pièces médicales versées au dossier,
le Dr S. s'est exprimé comme il suit, dans un courrier du 28 août
2006:
"J'ai pris connaissance de l'expertise du Dr G.________ du 14
décembre 2005. Je me réfère à mon appréciation médicale du
3.2.2006 qui rejoint les consultations de l'expertise du Dr G.________
du 14.12.2005 et qui rejoint également l'appréciation de la capacité
de travail du Dr C.________ du 14 juillet 2006.
Nous considérons donc tous les trois qu'une pleine capacité de
travail est exigible dans une activité adaptée n'exigeant pas
d'efforts lourds.
Dans sa lettre du 17.1.2006 et du 10.7.2006, le Dr F.________ signale
la persistance d'une discrète limitation fonctionnelle douloureuse du
coude diminuant la capacité de travail comme aide de cuisine et
justifiant une indemnité pour atteinte à l'intégrité. En fait, l'avis du
Dr F.________ ne s'écarte pas de celui des autres médecins et j'ai
l'impression qu'il est surtout soucieux des possibilités pratiques de
retrouver une activité professionnelle adaptée, ce qui est un
problème plutôt juridique que médical. Finalement, personne ne
peut actuellement prévoir quelle sera la progression à long terme
des troubles dégénératifs du coude et surtout pas si cela devait
influencer la capacité de travail dans un poste adapté. Il n'est pas du
tout exclu et même probable que la situation actuelle puisse être
considérée comme stabilisée pour les années à venir."
Par décision du 14 décembre 2006, P.________ a versé à
l'assurée une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 5'350 fr.,
correspondant au taux de 5%, et refusé de lui reconnaître le droit à une
rente d'invalidité, au motif qu'une pleine capacité de travail était exigible
dans une activité adaptée n'exigeant pas d'efforts lourds, dès le 9
décembre 2005. P.________ lui allouait cependant quatre mois d'indemnités
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journalières supplémentaires pour la recherche d'un nouvel emploi, soit
jusqu'au 30 avril 2006.
L'assurée a formé opposition le 12 janvier 2007, concluant à la
poursuite du versement des indemnités journalières, la situation médicale
étant insuffisamment stabilisée. Elle produisait une appréciation du Prof.
J., spécialiste FMH en anesthésiologie, du 1
er
décembre 2006,
qu'elle avait consulté le 6 novembre précédent. Selon ce praticien,
l'assurée souffrait d'une lésion du coude très complexe; il préconisait la
réalisation d'un test pharmacologique permettant d'objectiver la présence
d'une neuropathie.
Par écriture complémentaire du 29 mars 2007, l'assurée a
requis la mise en œuvre d'une nouvelle expertise auprès d'un orthopédiste
indépendant, compte tenu des avis médicaux non concordants. Elle
produisait un rapport du Dr F. du 24 janvier 2007 ainsi qu'un
courrier du Dr V.________, spécialiste FMH en médecine interne, du 8 mars
juillet 2007.
Dans la réponse déposée le 31 octobre 2007, P.________ a
conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours, se référant
essentiellement à sa décision sur opposition. Elle relevait en outre que le
Dr V.________ s'était prononcé sur initiative de la recourante, sans
intervention de l'intimée, et que le Dr F.________ l'avait opérée et suivie
depuis plusieurs années, de sorte qu'il était bel et bien son médecin
traitant. Elle estimait qu'aucun des médecins n'avait conclu à l'existence
de séquelles invalidantes et indemnisables, ce qui justifiait le refus d'une
rente d'invalidité. S'agissant de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité, il
n'était pas indiqué de surseoir à la fixation à cette dernière, contrairement
à l'avis du Dr F., l'état étant stabilisé et la fixation de l'indemnité
étant susceptible de révision. Finalement, l'intimée s'opposait à la mise en
œuvre d'une nouvelle expertise, au motif qu'à l'exception du Dr F.,
dont l'opinion n'était en réalité pas éloignée de ses confrères, les autres
médecins étaient tombés d'accord pour nier l'existence de séquelles
invalidantes indemnisables et de l'incapacité de travail.
Dans ses explications complémentaires du 15 janvier 2008, la
recourante a exposé que le Prof. J.________ préconisait une attente de six
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8 -
mois depuis la rédaction de son dernier rapport, le 16 décembre 2007,
avant de procéder à une évaluation définitive; il lui paraissait ainsi
opportun de suspendre la cause dans l'intervalle. Selon le Prof. J., il
était probable que la plupart des douleurs présentées par l'intéressée
aient une origine musculo-squelettique plutôt que neuropathique. La
recourante indiquait en outre avoir repris, malgré ses douleurs, une
activité de nettoyage (travaux d'entretiens légers) qui devait se limiter à
12.5 heures par semaine, pour un salaire mensuel brut de 867 francs.
Par écriture du 28 janvier 2008, l'intimée s'est opposée à la
demande de suspension de la cause. Elle considérait par ailleurs que
l'allégation de la recourante selon laquelle elle ne pouvait travailler au-
delà de 12.5 heures par semaine ne reposait sur aucune autre base que
celle du travail qu'elle produisait effectivement, à l'heure actuelle, et que
rien n'indiquait que ce nombre d'heures fût le fait même de l'assurée, ni
que l'activité soit adaptée.
Dans une écriture du 30 septembre 2009 adressée céans, la
recourante a allégué souffrir de troubles dégénératifs, allant en
s'aggravant, comme l'attestaient différents avis médicaux qu'elle
produisait. Il était notamment indiqué que le 18 août 2009, une neurolyse
cubitale avait été réalisée au CHUV.
Se déterminant le 28 janvier 2010, l'intimée a relevé que la
question litigieuse avait trait à l'existence ou non d'une invalidité, de sorte
que les déterminations du 15 janvier 2008 n'étaient pas en lien avec le
litige.
C.A la suite d'une délibération tenue le 11 novembre 2010, un
mandat d'expertise judiciaire a été confié à la Clinique romande de
réadaptation (ci-après: CRR). Les experts, le Dr H., spécialiste FMH
en médecine interne et en rhumatologie, et le Dr B.________, spécialiste
FMH en chirurgie orthopédique, ont déposé leur rapport le 24 janvier 2011,
aux termes duquel ils exposaient ce qui suit:
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9 -
"L'état de santé doit donc actuellement être considéré comme
stabilisé et il n'y a plus à attendre des traitements qu'ils améliorent
la qualité de vie d'une part, les capacités fonctionnelles d'autre part.
Il faut minimiser l'intensité de la douleur: Mme R.________ ne suit
plus de traitement régulier pour son coude et ne consomme les
antalgiques qu'avec parcimonie et de façon sporadique. Le handicap
fonctionnel peut également être taxé de modéré; l'assurée mène
une vie normale et indépendante; en 2007, elle a accouché et s'est
occupée pratiquement seule de son enfant. C'est elle qui assume
l'entier des tâches ménagères, d'autant qu'elle est actuellement en
instance de séparation. Enfin, voici deux ans, elle a retrouvé de
l'embauche à temps partiel, certes, mais dans une activité de
femme de chambre qu'elle juge plus exigeante que celle de fille
d'office.
[...]
Au moment de l'accident de 2005, Mme R.________ travaillait en tant
que fille d'office. On peut raisonnablement déduire, notamment en
se basant sur le rapport d'expertise de décembre 2005 du Dr
G., que la situation médicale était stabilisée au premier
anniversaire de l'accident. A cette date, soit dès le premier mai
2006, l'activité de fille de salle était exigible à un taux de 50%, et ce
de façon définitive. Pour étayer cette estimation, on peut également
prendre appui sur l'activité déployée depuis le début de l'année
2009 (femme de chambre à 50%) dont les contraintes pour les
membres supérieurs sont peu ou prou analogues à celles imposées
par le travail de fille d'office.
[...] Comme l'ont déjà souligné préalablement les médecins appelés
à se prononcer sur ce point précis, des limitations sont à prendre en
considération dans le cas de Mme R.. Ces limitations
concernent essentiellement les travaux lourds et répétitifs au niveau
du membre supérieur gauche.
Dans toute activité adaptée, n'exigeant pas des travaux lourds et
répétitifs au niveau du membre supérieur gauche, une capacité de
travail entière était médicalement exigible depuis le 1
er
anniversaire
de l'accident.
L'évaluation des capacités fonctionnelles soutient cette approche
médico-théorique."
Les experts ont relevé que la recourante s'était parfaitement
adaptée au programme d'activité proposé au sein des ateliers
professionnels et, de ce fait, il ne faisait pas de doute qu'après une brève
période de mise au courant, sa capacité de travail dans une activité légère
soit complète. Ils ont par ailleurs retenu un taux d'atteinte à l'intégrité de
10%, en raison de l'aggravation ultérieure de l'arthrose.
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10 -
Dans ses déterminations du 3 mars 2011, l'intimée s'est ralliée
aux conclusions de l'expertise et a produit une nouvelle décision du 21
février 2011, reconnaissant une atteinte à l'intégrité de 10%.
Se déterminant le 15 avril 2011, la recourante a estimé que la
stabilisation de l'état de santé à une année de l'accident n'était pas
suffisamment établie, se référant aux avis médicaux rendus en 2009. Elle
requérait ainsi une nouvelle expertise. Par ailleurs, elle indiquait ne
travailler qu'à temps partiel (en moyenne à mi-temps), se voyant confier
les tâches les plus légères, précisant au demeurant que selon l'évaluation
en ateliers, la qualité de son travail était qualifiée de faible.
Invitées à se prononcer sur les revenus à prendre en compte
pour l'évaluation économique de l'invalidité, les parties ont déposé leur
écriture le 7 juin 2011. L'intimée se référait à la décision sur opposition du
17 avril 2007 en ce qui concernait la détermination des revenus de valide
et d'invalide. La recourante relevait que le montant de 40'950 fr. retenu
par l'intimée dans sa décision du 14 décembre 2006 était "assez réaliste
mais légèrement insuffisant" et qu'il convenait de se référer à la
déclaration d'accident du 20 mai 2005. S'agissant du salaire effectivement
réalisé, la recourante se référait aux fiches de salaire pour la période
d'août à octobre 2010, ce qui laissait supposer un revenu annuel brut de
16'900 francs. Elle concluait que l'invalidité économique pouvait
raisonnablement être considérée au taux de 2/3.
E n d r o i t :
1.a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS
172.021) et des exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le
canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre
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11 -
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36). Cette loi,
entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009, est immédiatement applicable dans
la présente cause (voir la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD).
Elle attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la
compétence pour statuer sur les recours interjetés conformément aux art.
56 ss LPGA (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 60 LPGA) et
répond aux exigences de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA; art.
79 al. 1 et 99 LPA-VD).
2.Le litige porte sur le droit de la recourante à bénéficier, au-delà
du 30 avril 2006, des prestations de l'assurance-accidents.
a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA (loi fédérale du 20 mars
1981 sur l'assurance-accidents, RS 832.20), si la loi n'en dispose pas
autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident
professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Les prestations de l'assurance-accidents obligatoire comprennent
notamment le traitement médical (art. 10 LAA), les prestations en espèce
sous forme d'indemnités journalières (art. 16 LAA), de rentes d'invalidité
(art. 18 LAI) et de survivants (art. 28 LAA), et les prestations en espèce
versées à titre d'indemnité pour atteinte à l'intégrité (art. 24 LAA) et pour
impotence (art. 26 LAA).
b) L'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler
à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière (art. 16 al. 1
LAA). Le droit naît le troisième jour qui suit celui de l'accident; il s'éteint
dès que l'assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu'une rente
est versée ou dès que l'assuré décède (art. 16 al. 2 LAA). Est réputée
incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de
l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail
qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une
atteinte à la santé physique, mentale ou psychique (art. 6, 1
ère
phrase,
LPGA).
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12 -
Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10% au moins par suite
d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité (art. 18 al. 1 LAA). Le droit
à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la
continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de
l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-
invalidité ont été menées à terme; le droit au traitement médical et aux
indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente (art. 19
al. 1 LAA). Il faut en principe que l'état de santé puisse être considéré
comme stable d'un point de vue médical (Frésard/Moser-Szeless,
L'assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2
e
éd. 2007, n° 153 p.
895; Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 1985, p. 274 et
372).
Selon l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être évalué sur la base
d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait
pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait
obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui
après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du
travail équilibré (art. 16 LPGA auquel renvoie implicitement l'art. 18 al. 2
LAA; Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n° 165 p. 898). La comparaison des
revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que
possible les montant de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec
l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité; dans la
mesure où ils ne peuvent être chiffrés exactement, ils doivent être estimés
d'après les éléments connus dans le cas particulier, après quoi l'on
compare entre elles les valeurs approximatives ainsi obtenues (méthode
générale de comparaison des revenus; ATF 130 V 343 consid. 3.4; 128 V
29 consid. 1; 104 V 135 consid. 2a et 2b).
c) Pour pourvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
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13 -
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V
133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1).
L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
En présence d’avis médicaux contradictoires, il ne peut liquider l'affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que
la description du contexte médical et l’appréciation de la situation
médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient
dûment motivées. Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur
probante, n’est ni l'origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme
rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu. (ATF 134 V
231 consid. 5.1; 125 V 251 consid. 3a et les références citées; TF
8C_510/2009 du 3 mai 2010 consid. 3.2.2).
Selon la jurisprudence, les rapports des médecins des
assureurs peuvent également se voir reconnaître valeur probante aussi
longtemps qu'ils aboutissent à des résultats convaincants, que leurs
conclusions sont bien motivées, que ces avis ne contiennent pas de
contradiction et qu'aucun indice concret ne permet de remettre en cause
-
14 -
leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee et les références). Quant aux
constations émanant de médecins consultés par l'assuré, elles doivent
être admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait que, de par
la position de confidents privilégiés que leur confère leur mandant, les
médecins traitants peuvent avoir tendance à se prononcer en faveur de
leurs patients. Il convient en principe d'attacher plus de poids aux
constations d'un expert qu'à celles d'un médecin traitant (ATF 125 V 351
consid. 3b/cc et les références ; Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n° 688c p.
1025). Un rapport médical ne saurait toutefois être écarté pour la simple
et unique raison qu'il émane du médecin traitant ou qu'il a été établi par
un médecin se trouvant dans un rapport de subordination vis-à-vis d'un
assureur (TF 9C_773/2007 du 23 juin 2008 consid. 5.2).
3.Au vu du dossier et des arguments présentés par les parties, il
convient d'examiner en premier lieu la question de la stabilisation de l'état
de santé de la recourante, au 1
er
mai 2006.
a) La recourante soutient que son état de santé ne saurait être
considéré comme stable d'un point de vue médical. A cet égard, elle se
réfère à l'avis du Dr F., lequel préconise, dans sa lettre du 24
janvier 2007, la mise en œuvre d'une expertise médicale tendant à
préciser la capacité de travail dans l'activité professionnelle antérieure
ainsi que dans une activité adaptée. La recourante se réfère également à
l'avis donné le 16 décembre 2007 par le Prof. J., à savoir que la
plupart des douleurs présentées ont probablement une origine musculo-
squelettique plutôt que neuropathique. A contrario, l'intimée considère
que les rapports du Dr F.________ font état d'une situation relativement
stable, tout comme l'expertise du Dr G.________ du 14 décembre 2005.
b) Au terme de l'expertise judiciaire du 24 janvier 2011, les
Drs H.________ et B.________ exposent que l'état de santé de la recourante
doit actuellement être considéré comme stabilisé et qu'il n'y a plus à
attendre des traitements qu'ils améliorent la qualité de vie d'une part, les
capacités fonctionnelles d'autre part. Ils précisent que l'assurée ne suit
plus de traitement régulier pour son coude et ne consomme les
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15 -
antalgiques qu'avec parcimonie et de façon sporadique. Les experts
retiennent, sur la base notamment de l'expertise du Dr G., que la
situation médicale était stabilisée au premier anniversaire de l'accident,
soit au 1
er
mai 2006. A cette date, une capacité de travail entière était
exigible, et ce de façon définitive.
L'appréciation des Drs H. et B.________ s'accorde sur
les avis des spécialistes préalablement consultés. En effet, au début de sa
lettre du 24 janvier 2007, le Dr F.________ se réfère à son appréciation des
17 janvier et 10 juillet 2006. Dans le rapport du 17 janvier 2006 adressé
au médecin-conseil de l'intimée, le Dr F.________ fait état d'une situation
stabilisée, précisant que l'assurée ne suit plus de traitement médical. Dans
son avis du 10 juillet 2006, il écrit que "s'il s'avère qu'effectivement
actuellement la situation est stabilisée (absence d'amélioration ou
d'aggravation significative ces derniers temps), elle n'est cependant pas à
considérer comme normale". Quant à l'avis du Prof. J.________ du 16
décembre 2007, il ne contredit pas ce point de vue, mais évoque plutôt
l'origine des douleurs. Le Dr G., au terme de l'expertise médicale
du 9 décembre 2005, considère que la recourante présente, dès cette
date, une capacité de travail totale dans son activité habituelle (aide de
cuisine) sans toutefois porter de charges lourdes. De surcroît, le Dr
S., médecin-conseil de l'intimée, rejoint l'appréciation du Dr
G.________ dans un avis du 28 août 2006; il estime qu'il est probable que la
situation actuelle puisse être considérée comme stabilisée pour les années
à venir.
Il en résulte que l'avis du Dr F.________ – quant à la stabilisation
de la situation – ne va pas à l'encontre des conclusions des Drs H.________
et B., ni même de l'expertise du Dr G..
c) Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre que l'état de
santé de la recourante était suffisamment stabilisé au 1
er
mai 2006.
Partant, c'est à juste titre que l'intimée a mis fin aux indemnités
journalières et examiné le droit à une rente d'invalidité et à une indemnité
pour atteinte à l'intégrité.
-
16 -
4.Il y a dès lors lieu d'apprécier la capacité de travail résiduelle
de la recourante dans une activité adaptée, respectant les limitations
fonctionnelles établies.
a) L'intimée estime qu'une pleine capacité de travail est
exigible dans une activité légère adaptée, dès le 9 décembre 2005. Elle se
réfère aux différents avis médicaux émis à ce sujet, lesquels sont
unanimes, à l'exception de celui du Dr F.________ dont la position est plus
ambiguë. La recourante fait valoir que l'avis du Dr F.________ – qui ne doit
pas, selon elle, être considéré comme son médecin traitant – doit être
préféré aux autres spécialistes. Elle pose implicitement la question du
rendement, requérant la mise en œuvre d'une expertise tendant à
déterminer l'étendue de sa capacité de travail résiduelle dans une activité
adaptée.
Dans le cadre de l'instruction, un mandat d'expertise a été
confié au Dr G.________ en décembre 2005. Ce dernier a considéré que la
recourante pouvait reprendre son activité habituelle d'aide de cuisine à
temps complet, dès la date de l'examen, pour autant qu'elle soit
dispensée du port de charges lourdes, ou qu'elle pouvait travailler à temps
complet dans une occupation légère, telle que réceptionniste,
téléphoniste, caissière, vendeuse, aide de bureau, serveuse dans un salon
de thé. Le 14 juillet 2006, le Dr C.________ a estimé que la recourante
présentait une capacité de travail entière dans une activité adaptée,
n'exigeant pas d'efforts lourds. Le Dr S., médecin-conseil de
l'intimée, a rejoint l'avis de ses confrères en admettant qu'une pleine
capacité de travail était exigible dans une activité adaptée n'exigeant pas
d'efforts lourds (cf. rapports des 3 février et 28 août 2006).
Le Dr F. a estimé qu'une capacité de travail totale
comme aide de cuisine ne pouvait être reconnue à la recourante et
précisé que cette dernière n'avait pas de formation adéquate pour exercer
une autre activité (cf. lettre du 17 janvier 2006). Il faisait état de douleurs
persistantes et d'une discrète limitation fonctionnelle (cf. lettres des 17
-
17 -
janvier et 10 juillet 2006). Le 14 novembre 2005, il ne retenait aucune
limitation dans les activités quotidiennes. Dans son courrier du 24 janvier
2007, il a maintenu son appréciation quant à une incapacité de travail
complète dans l'activité habituelle; il a déclaré ne pas pouvoir s'exprimer
sur la position de l'assureur-accidents qui prétendait que la recourante
était apte à exercer une activité différente, entraînant une diminution
minime du revenu.
b) Dans l'expertise judiciaire du 24 janvier 2011, les Drs
H.________ et B.________ exposent que l'activité habituelle de la recourante
est exigible à un taux de 50% dès le 1
er
mai 2006 (soit au premier
anniversaire de l'accident). Ils se réfèrent, d'une part, à l'expertise du Dr
G.________ de décembre 2005 et, d'autre part, à la reprise d'une activité à
50% en qualité de femme de chambre "dont les contraintes pour les
membres supérieurs sont peu ou prou analogues à celles imposées par le
travail de fille d'office". Ils soulignent que les limitations fonctionnelles
concernent essentiellement les travaux lourds et répétitifs au niveau du
membre supérieur gauche. Ils concluent que dans toute activité adaptée,
n'exigeant pas de travaux lourds et répétitifs au niveau du membre
supérieur gauche, une capacité de travail entière est médicalement
exigible depuis le 1
er
mai 2006.
Les experts relèvent que la recourante s'est parfaitement
adaptée au programme d'activité proposé au sein des ateliers
professionnels et qu'il ne fait pas de doute qu'après une brève période de
mise au courant, sa capacité de travail dans une activité légère est
complète. En effet, en examinant les résultats de l'évaluation en ateliers
professionnels, on constate que la recourante a collaboré de manière très
satisfaisante au déroulement de la mesure, qu'elle a appliqué sans
difficulté les consignes reçues oralement et cherché à répondre à l'attente
de l'investigateur. Le rendement était qualifié de satisfaisant, atteignant,
dans les épreuves, la moyenne normée. La qualité rendue du travail était
assez variable et pouvait être qualifiée de faible. Au cours des activités
pratiquées, l'observation de la recourante n'a pas mis en évidence de
limitations fonctionnelles lors de l'utilisation répétée du membre supérieur
-
18 -
gauche; le port itératif de charges légères n'était pas limité, ni
fonctionnellement, ni par un processus douloureux déclaré. Il en résultait
que la recourante avait adhéré à un programme d'activités comportant
des gestes simples, sans port de charges lourdes répétitifs, et, lors de
l'utilisation du membre supérieur gauche au travers de contraintes
physiques peu importantes, elle avait pu s'adapter au poste de travail et à
la posture professionnelle demandée.
Il appert que l'expertise du 24 janvier 2011 satisfait aux
exigences jurisprudentielles pour se voir reconnaître pleine valeur
probante (cf. ATF 134 V 231 et 125 V 251). En effet, les conclusions des
Drs H.________ et B.________ se fondent sur les pièces figurant au dossier
de la recourante, un examen orthopédique et le résultat d'examens
radiologiques du coude gauche pratiqués lors de l'expertise, ainsi que sur
une évaluation en ateliers professionnels. Il repose sur un examen clinique
approfondi et a été effectué en pleine connaissance de l'anamnèse et du
dossier médical de l'intéressée. Les experts ont également décrit et pris
en considération les plaintes exprimées par la recourante. La description
du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires.
Les conclusions, en particulier ce qui concerne l'influence des atteintes à
la santé sur la capacité de travail, sont dûment motivées et
convaincantes.
c) Il en résulte qu'il n'existe aucune raison suffisante de
s'écarter des conclusions de l'expertise judiciaire. Les courriers du Dr
F.________ ne sauraient se voir reconnaître la valeur probante que l'on peut
attribuer à l'expertise des Drs H.________ et B., étant relevé qu'ils
ne sont que sommairement motivés. En effet, le Dr F. mentionne
la persistance d'une discrète limitation fonctionnelle douloureuse du coude
qui diminue la capacité de travail comme aide de cuisine mais ne se
prononce pas sur l'exigibilité dans une activité adaptée. A cet égard, il
relève que la recourante n'a pas de formation adéquate pour une activité
différente (cf. rapport du 17 janvier 2006) et que l'exercice d'une telle
activité entraînant une diminution du revenu relève du domaine juridique
(cf. lettre du 24 janvier 2007). Il appert ainsi, comme l'a relevé le Dr
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19 -
S., que le Dr F. est surtout soucieux des possibilités
pratiques de la recourante de retrouver une activité professionnelle
adaptée. Partant, indépendamment de la qualification de médecin traitant
ou non du Dr F.________, son avis n'est pas suffisamment pertinent pour
remettre en cause les conclusions de l'expertise judicaire.
Il faut ainsi considérer que la situation médicale de la
recourante est clairement établie, de telle sorte qu'on renoncera à
entreprendre d'autres mesures d'instruction (cf. ATF 130 II 425 consid.
2.1).
En l'absence de séquelle invalidante, il convient d'admettre
que la recourante présente, dès le 1
er
mai 2006, une pleine capacité de
travail dans une activité adaptée, respectant les limitations fonctionnelles
établies, avec un rendement de 100%.
5.Cela étant constaté, encore faut-il déterminer si l'intimée était
fondée à nier le droit à une rente d'invalidité dès le 1
er
mai 2006, soit
examiner les éléments économiques.
a) L'intimée a pris en considération un salaire annuel brut de
40'950 fr. (3'150 fr. x 13) à titre de revenu qu'aurait réalisé la recourante
sans atteinte à la santé, en 2006. Ce montant correspond au salaire
annuel retenu par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
particulièrement au questionnaire de l'employeur du 7 mars 2006.
Or, la "déclaration d'accident LAA" du 20 mai 2005 ne
mentionne pas le versement de treize mensualités, mais l'octroi d'un
salaire de base brut de 3'150 fr. auquel s'ajoute 52 fr. 50 pour les jours
féries. Quoiqu'il en soit, que l'on se réfère à un revenu sans invalidité de
40'950 fr. (3'150 fr. x 13) ou de 38'430 fr. ([3'150 fr. + 52 fr. 50] x 12), le
degré d'invalidité ne s'en trouve pas modifié, comme on le verra ci-après.
De surcroît, la recourante mentionne que le montant de 40'950 fr. est
"assez réaliste mais légèrement insuffisant" au regard de la déclaration
d'accident.
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20 -
b) Pour calculer le revenu que pourrait réaliser la recourante
malgré les atteintes à la santé, l'intimée s'est référée aux statistiques
salariales publiées par l'Office fédéral de la statistique. Cette pratique est
parfaitement admise dans l'éventualité où l'assurée n'a pas repris
l'exercice d'une activité adaptée normalement exigible de sa part. A cet
égard, on rappellera que les experts H.________ et B.________ ont relevé
que l'activité déployée par la recourante depuis le début de l'année 2009
(femme de chambre à 50%) – dont les contraintes sont peu ou prou
analogues à celles imposées par le travail de fille d'office – n'était pas
adaptée puisqu'elle n'était exigible qu'au taux de 50%. A contrario, une
capacité de travail entière était médicalement exigible dès le 1
er
mai 2006
dans toute activité adaptée essentiellement sédentaire sans utilisation
importante des membres supérieurs. On ne saurait dès lors se référer,
comme le soutient à tort la recourante, au salaire effectivement perçu
dans l'activité exercée actuellement (femme de ménage).
Il en découle que le salaire de référence est celui auquel
peuvent prétendre les femmes effectuant des activités simples dans le
secteur privé, toutes branches confondues. Selon les données de l'Enquête
suisse sur la structure des salaires 2006 (ci-après: ESS 2006), le revenu
médian est de 4'019 fr. brut par mois. Comme les salaires bruts
standardisés tiennent compte d'un horaire de travail de quarante heures,
soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les
entreprises en 2006 (41,7 heures; cf. La Vie économique 6/2009, p. 86,
tableau B 9.2), ce montant doit être porté à 4'189 fr. 81 (4'019 x 41,7 :
40), ce qui donne un salaire annuel de 50'277 fr. 72 (4'189 fr. 81 x 12). En
procédant à une réduction de 10% du revenu découlant des données
statistiques pour tenir compte des facteurs personnels limitant les
perspectives salariales de la recourante – réduction retenue par l'intimée –
, le revenu d'invalide correspond ainsi au montant de 45'250 francs.
On précisera que l'intimée retient un revenu d'invalide de
44'687 fr., fondé sur l'ESS 2004 et après indexation en 2006. La référence
à l'année 2004 n'est pas critiquable, étant due au fait que les statistiques
-
21 -
pour l'année 2006 n'étaient certainement pas encore parues lors de
l'examen du droit à la rente. Au final, la différence n'est pas relevante.
c) Il découle de ce qui précède que le revenu sans invalidité
est – dans toutes les hypothèses énoncées – inférieur au revenu exigible
de l'assurée compte tenu de ses limitations. Partant, le droit à la rente
d'invalidité n'est pas ouvert.
En définitive, c'est à juste titre que l'intimée a mis fin au droit
de la recourante au versement d'indemnités journalières au 30 avril 2006
et a nié le droit à une rente d'invalidité dès cette date.
6.Finalement, la recourante fait grief à l'intimée d'avoir fixé
l'indemnité pour atteinte à l'intégrité de manière anticipée.
a) Selon l'art. 24 al. 1 LAA, si, par suite de l'accident, l'assuré
souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique,
mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à
l'intégrité. L'atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible
qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie;
elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou
psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain,
une altération évidente ou grave (art. 36 al. 1 OLAA [ordonnance du 20
décembre 1982 sur l'assurance-accidents, RS 832.202]). D'après l'art. 25
al. 1 LAA, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme de
prestation en capital; elle ne doit pas excéder le montant maximum du
gain annuel assuré à l'époque de l'accident et est échelonnée selon la
gravité de l'atteinte à l'intégrité.
L'indemnité pour atteinte à l'intégrité a pour but de compenser
le dommage subi par un assuré du fait d'une atteinte grave à son intégrité
corporelle ou mentale due à un accident (Message du Conseil fédéral à
l'appui d'un projet de loi sur l'assurance-accidents, FF 1976 III p. 171). Elle
ne sert pas à réparer les conséquences économiques de l'atteinte, qui sont
indemnisées au moyen d'une rente d'invalidité, mais joue le rôle d'une
-
22 -
réparation morale. Elle vise à compenser le préjudice immatériel
(douleurs, souffrances, diminution de la joie de vivre, limitation des
jouissances offertes par l'existence, etc.) qui perdure au-delà de la phase
du traitement médical et dont il y a lieu d'admettre qu'il subsistera la vie
durant (ATF 133 V 224 consid. 5.1). L'indemnité pour atteinte à l'intégrité
se caractérise par le fait qu'elle est exclusivement fixée en fonction de
facteurs médicaux objectifs, valables pour tous les assurés et sans égard à
des considérations d'ordre subjectif ou personnel (Frésard/Moser-Szeless,
op. cit., n° 229, p. 915). Cela signifie que pour tous les assurés présentant
un status médical identique, l'atteinte à l'intégrité est la même (ATF 115 V
147 consid. 1 ; 113 V 218 consid. 4b; RAMA 2004 n° U 514 p. 415; TFA U
134/03 consid. 5.2; RAMA 2000 n° U 362 p. 41; TFA U 360/98 consid. 1).
L'évaluation incombe donc avant tout aux médecins, qui doivent, d'une
part, constater objectivement quelles limitations subit l'assuré et, d'autre
part, estimer l'atteinte à l'intégrité en résultant (Frésard/Moser-Szeless,
op. cit., n° 235, p. 917).
L'annexe 3 de l'OLAA comporte un barème, reconnu conforme
à la loi et non exhaustif (ATF 124 V 29, consid. 1b; 124 V 209 consid.
4a/bb; 113 V 218, consid. 2a), des lésions fréquentes et caractéristiques,
évaluées en pour cent. Pour les atteintes à l'intégrité spéciales ou qui ne
figurent pas dans la liste, le barème est appliqué par analogie, compte
tenu de la gravité de l'atteinte (ch. 1 al. 2). La perte totale de l'usage d'un
organe est assimilée à la perte de celui-ci. En cas de perte partielle d'un
organe ou de son usage, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est réduite
en conséquence; aucune indemnité ne sera versée dans les cas où un taux
inférieur à 5% du montant maximum du gain assuré serait appliqué (ch.
2).
b) En l'espèce, dans un courrier du 3 février 2006, le médecin-
conseil de l'intimée a fixé le taux d'atteinte à l'intégrité à 5%, précisant
qu'à long terme, une arthrose post-traumatique moyenne à grave pouvait
s'installer, nécessitant de réévaluer le taux d'atteinte à l'intégrité à 10%.
Sur cette base, l'intimée a reconnu à la recourante, dans la décision
-
23 -
litigieuse, le droit à une indemnité de 5'350 fr., correspondant à un taux
de 5%.
Le 21 février 2011, l'intimée s'est ralliée à l'avis des experts
judiciaires, lesquels ont reconnu un taux d'atteinte à l'intégrité de 10% en
raison de l'aggravation ultérieure de l'arthrose. Une nouvelle décision a
été notifiée à la recourante, lui allouant une indemnité supplémentaire de
5'340 francs.
Il en découle que la recourante obtient gain de cause sur le
taux de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité.
7.a) En définitive, le recours doit être partiellement admis et la
décision attaquée réformée en ce sens que la recourante a droit à une
indemnité pour atteinte à l'intégrité de 10%; elle est confirmée pour le
surplus.
b) La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'y a pas
lieu de percevoir de frais judiciaires.
c) Il appartient à la Cour de fixer le montant des dépens
alloués à la partie qui obtient partiellement gain de cause pour les
opérations nécessaires à la procédure, compte tenu de l'importance du
litige et de la complexité de la cause (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 et 56
al. 2 LPA-VD). Il se justifie ainsi, compte tenu de l'admission partielle du
recours, d'allouer à la recourante une indemnité de dépens réduite à la
charge de l'intimée, qu'il y a lieu de fixer à 1'000 fr., au vu de ses frais
d'avocat et des autres frais indispensables occasionnés par le litige (art. 7
al. 1 TFJAS [tarif des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des
assurances sociales, RSV 173.36.5.2]).
L'indemnité de dépens doit être complétée par une indemnité
d'office, dans la mesure où la recourante a obtenu, au titre de l'assistance
judiciaire, la commission d'office d'un avocat en la personne de Me Olivier
Carré à compter du 31 mai 2007 et jusqu'au terme de la présente
-
24 -
procédure. Celui-ci a produit une liste d'opérations et débours le 11
octobre 2011, laquelle a été contrôlée au regard de la procédure et rentre
globalement dans le cadre du bon accomplissement du mandat de sorte
qu'elle doit être arrêtée à 12.8 heures pour l'activité jusqu'au 31
décembre 2010, soit 2479 fr. 10 (dont 175 fr. 10 de TVA à 7.6%) et à 3.9
heures pour l'activité en 2011, soit 758 fr. 15 (dont 56 fr. 15 de TVA à 8%),
soit au total 3'237 fr. 25. Une indemnité forfaitaire de 100 fr. pour les
débours doit également être allouée, TVA à 8% en plus (art. 3 al. 3 RAJ
[règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre
2010, RSV 211.02.3]), soit 108 francs. Le montant total de l'indemnité de
Me Olivier Carré s'élève donc à 3'345 fr. 25, montant duquel il convient de
déduire l'indemnité de dépens de 1'000 francs.
-
25 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur opposition rendue le 17 avril 2007 par
P.________ est réformée en ce sens que R.________ a droit à une
indemnité pour atteinte à l'intégrité de 10%; elle est confirmée
pour le surplus.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. P.________ versera à Me Olivier Carré une indemnité de dépens
de 1'000 fr. (mille francs).
V. Les dépens sont complétés par une indemnité d'office de
2'345 fr. 25 (deux mille trois cents quarante-cinq francs et
vingt-cinq centimes), TVA comprise, allouée à Me Olivier Carré,
conseil de la recourante.
VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise
à la charge de l'Etat.
Le président : La greffière :
Du
-
26 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Olivier Carré (pour R.)
-Me Jean-David Pelot (pour P.)
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
Cet arrêt est communiqué, par courrier électronique, au
Service juridique et législatif du canton de Vaud, à Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :