Appeal became moot after appellant's death and succession repudiation

CASSO za07-009336-aa4807-32012/2012Tribunal Cantonal / Câmara de Seguros Sociais9 de jan. de 2012Dismissed

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Resumo Omnilex

The appellant died while the social insurance appeal was pending. After all potential heirs jointly repudiated the succession, the Court of Social Insurance held that the proceedings could no longer continue in their respect and struck the case from the roll as moot. The appellant’s counsel had also requested closure. The court ordered no judicial fees and no party costs.

Sumário Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; striking a case from the roll for mootness after the appellant's death and repudiation of succession. Where all potential heirs have validly repudiated the succession, the appeal can no longer be pursued by or against them and the court must remove the cause from the docket as devoid of object. In such circumstances, and absent any special reason, no judicial fees or party compensation are to be awarded (consid. 1-3).

Texto completo

404 TRIBUNAL CANTONAL AA 48/07 – 3/2012 ZA07.009336 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 9 janvier 2012


Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique Greffier :MmeParel


Cause pendante entre : Feue Y., quant vivait à Ecublens, recourante, représentée par Me Philippe Nordmann, avocat à Lausanne et P., à Bâle, intimée, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à Sion


Art. 94 al. 1 let c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 27 mars 2007 par Y., représentée par son conseil Me Philippe Nordmann, avocat à Lausanne, contre la décision sur opposition rendue le 26 février 2007 par P. ( ci-après : l'intimée), vu les écritures des parties, vu le courrier de Me Philippe Nordmann du 10 novembre 2011 informant le juge instructeur du décès de sa mandante en date du 30 octobre 2011, vu le courrier du juge instructeur du 18 novembre 2011 prenant acte du décès de l'assurée et informant les parties que l'instance reste suspendue aussi longtemps que les héritiers de feue Y.________, sont en droit de répudier la succession, vu les pièces du dossier; attendu que la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1 er janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 57 LPGA [loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, RS 830.1] et art. 93 al. 1 let. a LPA-VD), que la décision de radiation du rôle relève de la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA- VD),

  • 3 - que le recours formé par Y., l'a été en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) et est également recevable en la forme (art. 61 let. b LPGA); attendu que la recourante est décédée le 30 octobre 2011, que, par déclaration signée du 19 décembre 2011, tous les héritiers potentiels de feue la recourante ont déclaré répudier conjointement sa succession (art. 556 ss CC [code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]), que du fait de la répudiation conjointe de la succession par l'ensemble des héritiers potentiels, la présente procédure ne peut plus être poursuivie en tant qu'elle les concerne, qu'en tout état, par courrier du 5 janvier 2012, le conseil de feue Y., a informé le juge instructeur que la présente cause pouvait être considérée comme close du fait de la répudiation de la succession et a requis sa radiation du rôle, qu'il convient de faire droit à cette requête et de rayer du rôle la présente cause, devenue sans objet; attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer des dépens. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

  • 4 - La juge unique : La greffière :

  • 5 - Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Philippe Nordmann, avocat à Lausanne (pour feue la recourante), -Me Jean-Michel Duc, avocat à Sion (pour l'intimée), -Office fédéral de la santé publique, à Berne, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Palavras-chave

social insurancemootnessdeath of partyrepudiation of successionstriking from the rollcosts

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Questão jurídica principal

Whether the appeal could still be pursued after the appellant's death and the heirs' joint repudiation of the succession.

Decisão extraída

The proceedings could no longer continue in relation to the heirs; the case became moot and had to be removed from the docket.

Fundamentação extraída

Because all potential heirs repudiated the succession, there was no one entitled to continue the appeal. The appellant's counsel also requested closure and striking from the roll.

Questão jurídica principal

Whether court costs or party compensation should be awarded.

Decisão extraída

No court costs were charged and no party compensation was awarded.

Fundamentação extraída

Given the case was struck as moot, there was no basis to allocate costs or award indemnity.

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