402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 5/06 - 92/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:Mme Di Ferro Demierre et M. Bidiville, assesseur
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
V.________, à Chavornay, recourant, représenté par Me Manuela Ryter
Godel, avocate à Yverdon-les-Bains,
et
HELSANA ASSURANCES SA, à Dübendorf (ZH), intimée, représentée par
Me Didier Elsig, avocat à Lausanne.
Art. 6 al. 1 et 10 LAA
-
2 -
E n f a i t :
A.V.________ (ci-après : l'assuré), né le [...], travaillait en qualité
de jardinier, employé par la fondation S.________ à [...].
Selon le rapport de police du 15 août 2003, et le procès-verbal
d’audition de l’assuré du 19 août 2002, le 13 août 2002 alors qu’il était à
son travail, l'assuré a entendu des appels à l'aide et vu qu'un homme en
frappait un autre avec une latte en bois. Il est alors intervenu et a proposé
d’appeler la police. Alors que le groupe se dirigeait vers une cabine
téléphonique, l'agresseur s'est retourné subitement et, au moyen de la
latte, a frappé l'assuré sur l'avant-bras droit qu'il utilisait pour se
protéger. Dans un procès-verbal d'audition du 29 septembre 2003, il a
déclaré notamment ce qui suit :
"Le Noir m’a asséné un coup avec sa latte de bois. Je n'ai eu que le
temps de me protéger le visage avec l’avant-bras droit. Celui-ci a
été fracturé. J’ai alors saisi mon agresseur avec mon autre bras et je
l’ai amené au sol en faisant un balayage. Comme il s'est agrippé à
moi, nous sommes tombés ensemble. Je n'ai pas alors senti qu'il
m’avait mordu l’oreille car mon bras me faisait très mal. Je me suis
relevé, et j’ai immédiatement donné un coup de pied au thorax et un
autre au visage de mon adversaire, car j’avais peur (...) qu’il se
remette à me frapper. Si mon bras n'avait pas été cassé, je ne
l’aurais pas frappé, mais je l’aurais immobilisé au sol en lui faisant
une clé. Je précise que j’ai fait de la lutte pendant de nombreuses
années".
Peu après, le jardinier de la ville, qui se trouvait sur place, a
remarqué qu'il manquait un bout de l'oreille droite de l'assuré qu'il a
ramassé sur le trottoir (procès-verbal d'audition du 19 août 2002, p. 2).
Figurent notamment au dossier :
-Une déclaration d'accident signée par l'employeur de l'assuré
le 30 août 2002 faisant état d'un bras droit cassé et d'une partie d'oreille
arrachée.
-
3 -
-Un rapport médical initial LAA adressé à «La Suisse» (le
portefeuille suisse d'assurances LAA et d'indemnités journalières a été
transféré au 1
er
janvier 2005 au profit de Helsana Assurances SA [ci-après
: Helsana]) le 23 septembre 2002 et signé par le Dr F., qui
diagnostique une fracture du cubitus droit et un défaut de substance par
morsure à l’oreille droite.
-Un rapport établi le 17 décembre 2002 par le Dr Z. qui
mentionne une capsulite rétractive du poignet droit et une adhérence
membrane interosseuse.
-Un certificat LAA du 18 décembre 2002 signé par le Dr
R.________ qui mentionne une fracture du cubitus droit et un défaut de
substance par morsure à l’oreille droite.
-Un rapport du service de neurologie de l'Hôpital X.________ du
10 février 2003, signé par le Dr Q.________, qui fait mention d’un examen
en date du 30 janvier 2003 dans le contexte d’un syndrome douloureux
épicondylien de l’avant-bras droit, exacerbé par les mouvements de
flexion. Le patient y présente un traumatisme à mi-août dans le cadre
d’une agression avec une fracture du radius gauche traitée
conservativement. Il ne décrit pas de fourmillement, de trouble de la
sensibilité ni de maladresse. A l’examen, les réflexes sont faibles. Pas
d’amyotrophie. Pas de trouble sensitif. Pas de signe de Tinel. Discrète
parésie du court abducteur du pouce droit. Les paramètres de la
conduction nerveuse ont été évalués sur les terminales des nerfs médians
et le nerf droit. Il existe un prolongement relatif de la latence distale du
nerf médian avec par ailleurs des paramètres normaux. Les conclusions
sont que ce patient présente une épicondylite post-traumatique avec,
comme seul signe, la présence d’une discrète parésie du court abducteur
du pouce. Les paramètres de la conduction nerveuse confirment la
présence d’un syndrome du canal carpien purement moteur qui pourrait
entrer dans le cadre d’une partie des douleurs décrites.
-
4 -
-Un rapport 12 février 2003, du Dr R., médecin du
service de traumatologie de l'Hôpital X., qui décrit une
épicondylite droite, observée le 28 novembre 2002. Il mentionne aussi des
douleurs à l’épaule droite et dans la région du poignet. Il note qu’au
niveau de la fracture du cubitus droit, il y a une évolution favorable avec
une prosupination sans limitation. La flexion-extension est identique des
deux côtés. Persistance d’une légère douleur à la palpation en regard du
cubitus du tiers distal. Objectivement, il n’y a pas de limitation de la
prosupination ni de la flexion-extension.
-Un rapport du 14 octobre 2003 du Dr H.________ qui mentionne
une épicondylite à droite après un status post fracture du tiers distal du
cubitus. Il indique qu'à partir de juin 2003, le patient a commencé à sentir
des douleurs au niveau du coude droit et de l'avant-bras distal droit, le
contrôle radiologique du 14 juillet 2003 montrant une fracture consolidée
au niveau du tiers distal du cubitus. Il ajoute que vu la persistance des
douleurs au niveau de l'épicondyle latéral à droite, un Brace a été
confectionné pour trois semaines à partir du 25 septembre 2003.
-Un rapport du 23 mars 2004, du Dr H., qui signale que
le patient a toujours des douleurs au niveau de l’épicondyle droit et des
douleurs au niveau de l’articulation cubito-carpienne aussi à droite. La
mobilité du coude et du poignet droits est complète. Les diagnostics
retenus sont épicondylite droite et douleurs de l’articulation cubito-
carpienne à droite suite à une fracture du cubitus distal. L’idée de
traitement proposée est de demander un consilium au Dr G. à la
Clinique L.. Il évoque la persistance d’une épicondylite droite.
-Un rapport d'expertise du 6 avril 2004 effectuée par le Dr
C., qui pose les diagnostics orthopédiques suivants :
-
Status 20 mois après fracture diaphysaire distale, fermée, du cubitus
distal droit, traitée conservativement.
-
Status 12 ans après amputation traumatique P3 de l’auriculaire gauche.
-
Status 15 ans après deux interventions pour rupture LCA au genou droit.
-
5 -
Il indique que le 13 août 2002, l'assuré a porté secours à une
personne en danger (qui se faisait agresser par une tierce personne). Dans
les suites de l’interpellation, il fut lui-même agressé. Un bâton a tapé son
avant-bras droit, occasionnant une fracture du cubitus. Son agresseur a,
par la suite, arraché partiellement son oreille droite. Il rappelle que
l’épicondylalgie est une entité maladive par excellence, rentrant dans le
cadre d’une usure chronique voire dans celui de micro-traumatismes
répétés, dans la vaste majorité des cas. Une origine traumatique est
parfois reconnue, quasi systématiquement lors de chocs directs sur
l’épicondyle ou lors de torsion violente du coude (l’exemple étant celui de
la perceuse qui se bloque). Il ajoute que dans le cas présent, cette
symptomatologie peut être majorée par une activité professionnelle ayant
une certaine prédisposition à des pathologies épicondyliennes (ou
épitrochléennes), sans que la relation causale (responsabilité de plus de
75%) soit encore clairement prouvée. En définitive, il estime que la
responsabilité de l’événement du 13 août 2002, dans la symptomatologie
épicondylienne actuelle alléguée par le patient, ne peut être retenue au-
delà d’une période de 6-8 mois post-traumatique. En effet, il n’y a pas eu
de traumatisme adéquat au niveau de l’épicondyle. La surcharge de mise
en route supputée ne peut être justifiée ad æternam, ce d’autant plus que
la trophicité musculaire et la mobilité articulaire ont été récupérées.
D’autre part, la fracture du cubitus n’a pas altéré l’architecture régionale
de manière significative. Pour finir, l’abondance des signes de non
organicité, ainsi que l’échec d’un traitement spécifique bien conduit, vient
confirmer cette appréciation. En ce qui concerne les plaintes au niveau du
cubitus distal, l’examen clinique est là aussi on ne peut plus rassurant.
Radiologiquement, la fracture est consolidée, sans défaut d’axe ni cal
hypertrophique significatif. Pour finir, l’abondance des signes de non
organicité, présents également au niveau du poignet, laisse aussi songeur.
Cette situation devrait clairement appeler les médecins en charge du cas,
à la plus grande prudence quant à un éventuel traitement agressif
ultérieur. Il conclut que sur la base des éléments précités, une incapacité
de travail en relation avec l’événement du 13 août 2002 n’est pas justifiée
au-delà de la période précitée (6-8 mois). Les séquelles objectives étant
-
6 -
mineures, elles ne donnent pas droit à une indemnisation pour atteinte à
l’intégrité. Une relation de causalité naturelle entre l’événement incriminé
et la fracture du cubitus est certaine. Elle est probable en ce qui concerne
un phénomène de surcharge du membre supérieur, rencontré à la mise en
route après immobilisation plâtrée. Ce lien se rompt à l’échéance d’une
période de 8 mois post-traumatiques. Compte tenu des éléments objectifs,
le statu quo ante, découlant de la fracture du cubitus, a été atteint après
une période approximative de 8 mois.
Par décision du 14 mai 2004, l'intimée a informé l'assuré
qu'elle prendrait le cas en charge jusques et y compris le 12 avril 2003.
L'assuré s'est opposé à cette décision, en concluant que les
troubles orthopédiques qu'il subit sont dus à l'accident du 13 août 2002,
l'intimée devant continuer à prendre le cas en charge.
Figurent au dossier notamment les rapports médicaux suivants
:
-Un complément d'expertise du 26 mai 2004 du Dr C.,
qui mentionne ce qui suit :
"Il reste donc à déterminer la capacité de travail dans le cadre de
l’activité d’horticulteur, tenant compte du seul élément pathologique
objectivé, c’est-à-dire l’épicondylalgie droite. Encore une fois,
l’examen clinique du 6 avril 2004 a permis d'objectiver l'absence de
signes d’épargne du membre supérieur droit, preuve que ce
membre était normalement utilisé. La mobilité articulaire était
conservée, il n’y avait pas de signes évoquant une épicondylite
floride (hyperthermie, crépitement). Une influence du contexte de
non organicité est donc probable.
Mr V. travaille actuellement dans le cadre d’une entreprise
familiale. Il a donc la possibilité de «distribuer» le travail, en fonction
de la charge. Il peut également pratiquer une partie de la taille avec
l'utilisation préférentielle de la main gauche.
Ainsi, sur la base des constatations objectives, sa capacité de travail
réelle, actuelle, ne devrait pas être inférieure à 75%. Une pleine
capacité pourrait être mise en valeur, dans le courant de l’été, en
fonction de l’évolution.
La capacité de travail est entière dans une activité adaptée, qui
épargne le membre supérieur droit de mouvements répétitifs
(préhension, torsion, choc axial, etc). Port de charge de 10-15 kg
avec le membre supérieur droit; 30kg en port bi-manuel. Conduite
-
7 -
d'un véhicule semi-léger possible. Position debout/assise sans
limite."
-
Un certificat du 19 juillet 2004 adressé à Helsana par le Dr
G.________ qui signale avoir pris connaissance avec intérêt du rapport
d’expertise du Dr C.________. Il est clair selon lui qu’une problématique
existe concernant la relation de causalité, en particulier entre l’épicondyle
droit et l’accident dont a été victime l’assuré. Il lui semble que le meilleur
moyen d’arriver à une solution est d’avoir un autre avis neutre dans le
cadre d’une nouvelle expertise.
-
Un rapport d'expertise établi le 16 septembre 2004 par le Dr
J.________ à la demande d'Helsana, assurance-maladie. Il pose les
diagnostics suivants :
•Status après fracture diaphysaire distale fermée du cubitus
droit survenue le 28 novembre 2002 et traitée
conservativement.
•Epicondylalgie droite d’origine probablement multi-factorielle.
•Maladie de Dupuytren stade I du 4ème rayon de la main
droite.
•Syndrome débutant du tunnel carpien droit prouvé à l’ENMG.
L’expert relève en particulier dans l'anamnèse ce qui suit :
"Le 13.08.02, alors que Monsieur V.________ était en train de
travailler dans un jardin, il a vu dans la rue une personne se faisant
agresser. Cette dernière demandant de l’aide, il s’est rendu sur
place pour séparer l’agresseur et l’agressé. Si dans un premier
temps la situation a évolué favorablement, peu après l’agresseur lui
a foncé dessus avec un bâton. Il a juste eu le temps de parer le coup
avec son avant-bras droit avant de se retrouver par terre et de se
faire mordre l’oreille droite avec arrachement de son extrémité."
Il indique en outre notamment ce qui suit :
"Sur le plan orthopédique, il est clair que Monsieur V.________ a
présenté une fracture diaphysaire distale du cubitus droit par choc
direct le 13.08.02. Cette lésion a été traitée conservativement par
plâtre sans nécessiter de réduction, avec une durée de contention
tout à fait normale et une évolution du cal correcte dans le temps.
-
8 -
En parallèle à ce problème est apparue une symptomatologie
algique épicondylienne du coude droit et un problème de tunnel
carpien frustre.
Le premier problème est de savoir exactement à quel moment ont
débuté les plaintes.
D’après Monsieur V., ces douleurs seraient survenues
quasiment immédiatement dans le plâtre et auraient obligé les
médecins traumatologues à changer ce dernier après 5 jours, puis à
faire une fenêtre dans cette région.
Ces faits malheureusement ne peuvent pas être confirmés par le
dossier médical du service de traumatologie, car jusqu’à maintenant
ce dernier a été perdu et n’a pas pu être retrouvé.
Cela entraîne que la première mention objectivable de douleurs du
coude n’a été décrite que dans un rapport du 12.02.03 où on note
l’apparition d’une épicondylite, mais seulement depuis le 28.11.02.
Depuis lors, cette douleur a toujours été présente de manière plus
ou moins importante jusqu’à maintenant. L’intensité des plaintes
semble dépendre des travaux lourds que le patient a effectué dans
son activité professionnelle. Par périodes, les douleurs ont été moins
marquées suite à une infiltration, mais sans disparaître
complètement.
En conséquence, il est médicalement prouvé que depuis le 28.11.03,
il n’y a jamais eu d’espace libre sans douleur au niveau de ce coude.
On ne peut donc pas évoquer l’apparition d’une pathologie
secondaire manifestement concomittante de type épicondylite
droite après un événement accidentel.
Cela implique que l’événement du 13.08.02 et ses suites ont
vraisemblablement déclenché cette symptomatologie
épicondylienne. Devant cette situation, il faut définir si ce
déclenchement a été fait de manière durable et déterminante, ou s’il
s’agit de la révélation d’un problème qui serait de toute manière
survenu.
Le problème dans ce cas est que le patient a subi une fracture
diaphysaire distale du cubitus droit. Il est vrai que cette dernière est
survenue par choc direct et non dans le cadre d’une chute avec
torsion, compression ou bras de levier. De plus, il ne faut pas oublier
qu’après le choc, le patient a quand même été projeté à terre."
Après avoir cité la doctrine médicale, l'expert J. en
conclut ce qui suit :
"Au vu de ces travaux sur les fractures de l’avant-bras, on ne peut
pas considérer que l’épicondylite est une complication classique
survenant après de tels problèmes.
Compte tenu de l’origine multifactorielle de l’épicondylite, on ne
peut pas non plus affirmer que cette dernière est en relation de
causalité naturelle probable à certaine avec une fracture de l’avant-
bras.
Dans le cas qui nous occupe, le patient étant horticulteur et âgé de
50 ans, il fait donc partie des professions à risque pour voir survenir
une complication de type épicondylite même sans un événement
accidentel.
Cela entraîne que si l’événement a révélé cette pathologie, il ne l’a
en aucun cas provoqué de manière problable ou certaine. Ceci
implique donc que le fait qu’un statu quo ante ne soit pas survenu
-
9 -
est à mettre sur le compte d’une pathologie pré-existante, même
asymptomatique, d’épicondylite. Dans ce contexte, l’idée de définir
un statu quo sine me paraît tout à fait approprié.
Le moment de ce statu quo sine tel que décrit par le Dr C.________
peut être acceptable. Ce dernier a estimé qu’une fois que la fracture
était consolidée et que le patient avait été remis en activité
professionnelle, sa musculature aurait dû se rééquilibrer. Si ceci
n’est pas le cas, c’est parce que l’épicondylite est devenue
prépondérante et dans ce cas ne dépend plus de l’accident.
En conclusion, le statu quo défini par ce chirurgien orthopédiste, 6 à
8 mois après le début du traitement de la fracture du cubitus, est
justifiable médicalement."
Par décision sur opposition du 4 octobre 2005, l'intimée a
rejeté l’opposition et confirmé la décision du 14 mai 2004.
B.Le 5 janvier 2006, V.________ a recouru contre cette décision
en concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à sa réforme
en ce sens qu'il est mis au bénéfice dès le 1
er
mars 2004 soit d'indemnités
journalières pour incapacité de travail, soit d'une rente d'incapacité de
travail à déterminer avec intérêts à 5% l'an sur les indemnités ou la rente
échues, Helsana étant en outre la débitrice et devant immédiat paiement
d'un montant de 50'000 fr. à titre d'indemnité pour atteinte à l'intégrité
avec intérêts à 5% l'an dès le 1
er
août 2003. A titre subsidiaire, il a conclu
au renvoi de la cause à Helsana pour nouvel examen au sens des
considérants.
Il a notamment produit un rapport du Pr T.________ établi le 20
octobre 2005 qui mentionne ce qui suit :
"J’ai reçu M. V., [...] pour un entretien portant sur les
séquelles de son accident du 13.8.2002 pour lequel il avait été
soigné à l'Hôpital X. dans le Service d’ORL et dans le Service
OTR et dont le dossier malheureusement a été perdu et jamais
retrouvé (voir lettre de M. K.________ du 19 février 2004). Compte
tenu de la demande de M. V., de la responsabilité du Service
OTR et du litige qui oppose M. V. à La Suisse Assurance, il
m’a paru légitime de répondre à la demande du patient.
M. V.________ a aujourd’hui 51 ans, il est horticulteur indépendant
depuis le 1
er
février 2003 et travaille à 50%. lI est aidé dans son
activité professionnelle uniquement par son épouse qui travaille à
temps partiel dans l’entreprise. Il faut noter que le patient durant
toute sa carrière professionnelle a exercé le métier d’horticulteur. Au
moment de l’accident du 13 août 2002, il travaillait à 100% dans son
métier pour la Fondation S.________ à [...]. Il a été licencié avec
-
10 -
indemnités de départ pour restructuration alors qu’il était en arrêt
de travail pour son accident.
Avant l’accident qui nous intéresse, M. V.________ avait souffert à
plusieurs reprises d’épisodes de calculs rénaux, de deux opérations
du genou droit en 86 et 87 pour lésions ligamentaires traumatiques
et 92 avait subi une amputation traumatique de la dernière
phalange du l’auriculaire gauche qui avait demandé des soins assez
longs. A part cela, il était en parfaite santé et en pleine possession
de ses moyens physiques et n’avait notamment aucune plainte au
niveau du membre supérieur droit (patient droitier).
Le 13.08.2002, M. V.________ est pris dans une bagarre comme
l’atteste le rapport de police du 21 août 2003. Lors de cette bagarre
alors qu'il se défendait, il a reçu un choc direct au tiers distal
externe de l’avant-bras droit. A la suite de ce coup porté debout, il a
été poussé par son agresseur au sol et donc tombé et la bagarre
s’est poursuivie avec notamment une morsure ayant entraîné une
amputation partielle du pavillon de l'oreille droite. Transporté en
urgence à l'Hôpital X., il a été pris en charge conjointement
par le Service d’ORL pour son oreille et par le Service OTR pour sa
lésion de l’avant-bras droit. Au niveau du membre supérieur droit, le
diagnostic de fracture fermée du tiers distal du cubitus droit a été
posé et le patient a été traité conservativement, d’abord par un
plâtre brachio-antébrachial puis par un plâtre de type Sarmiento de
l’avant-bras et enfin une manchette, l’ensemble de l’immobilisation
plâtrée ayant duré 9 semaines. Après 4 jours d’hospitalisation à
l'Hôpital X., le traitement s’est poursuivi ambulatoirement, à
la fois à la policlinique d’ORL et à la policlinique OTR.
Dès la mise en place de plâtre brachio-antébrachial, M. V.________
s'est plaint avec constance de douleurs du bord externe du coude
droit. Ces douleurs d’abord attribuées à l’immobilisation plâtrée puis
à une raideur post-immobilisation ont persisté malgré de
nombreuses tentatives de traitement. Ces douleurs se sont
poursuivies avec des périodes d’accalmie et d'exacerbation alors
même que la fracture de l’avant-bras était consolidée et que le
patient avait repris son travail à 50% le 26.8.2003. Pour finir devant
la persistance de ses plaintes, M. V.________ a été adressé au Dr
G.________ à la Clinique L.________ qui l’a pris en charge depuis le
20.4.2004. Dans son rapport du 10 mai 2004, le Dr G.________
confirme que la fracture du cubitus est consolidée et que les
douleurs résiduelles du coude sont à imputer à une épicondylite. Le
Dr G.________ suit actuellement toujours M. V.________ (prochain
rendez-vous le 27 octobre 2005) et a évoqué la possibilité, vu
l’échec des traitements conservateurs instaurés jusqu’alors, d’une
intervention chirurgicale. Le détail des prises en charge médicales
est parfaitement expliqué dans le rapport d’expertise du Dr
C.________ datant du 6 avril 2004. Dans ce rapport cependant, le Dr
C.________ exclut formellement que l’origine de l’épicondylite
séquellaire du coude droit soit la conséquence du traumatisme du
13.8.2002. A juste titre, il affirme que la lésion osseuse du cubitus
est due à un choc direct mais oublie que durant la bagarre, le
patient est tombé et que lors de cette chute, une torsion du bras ou
un choc direct sur le coude ait été possible.
Actuellement, M. V.________ présente des douleurs spontanées de
toute la région d’insertion des épicondyliens droits à la palpation et
aux mouvements. Les douleurs sont exacerbées par la flexion
maximale du coude qui est de 140° (contre 150° de l’autre côté) et
à l’extension du coude qui a un déficit d’extension de 10° alors qu’il
-
11 -
n’y en a pas de l’autre côté. Les mouvements en force en pronation
et supination sont douloureux sans qu’il y ait de limitation de
l’amplitude articulaire. Enfin, la mise sous tension des muscles
épicondyliens exacerbe les douleurs, Les douleurs constatées
aujourd’hui sont atténuées par la prise régulière de 2 x 400 mg de
Brufen par jour. Du point de vue clinique, le diagnostic d'épicondylite
est confirmé.
A l’écoute de cette histoire et en fonction des éléments en ma
possession, étayé d’une part par l’anamnèse du patient et du
rapport de police et vu que la symptomatologie actuelle séquellaire,
au niveau du coude droit, est apparue précocement dans les
premiers jours ayant suivi le traumatisme, je suis obligé de
contredire le Dr C.________ et d’affirmer que l’origine traumatique
des lésions constatées aujourd’hui est très vraisemblable. Il n’y a
aucun argument objectif permettant de suspecter que cette
épicondylite préexistait à l’accident. Par ailleurs, la chronologie de la
survenue de cette épicondylite, peu de temps après l’accident,
corrobore que cette lésion est en rapport direct avec cet accident et
n’est pas une pathologie concomitante fortuite."
Le 28 février 2006, l'intimée a conclu au rejet du recours.
Parties ont maintenu leurs conclusions au cours du second
échange d'écritures.
C.Le dossier AI a été produit. Il contient notamment les pièces
suivantes :
-Un rapport établi le 21 septembre 2006 par le Dr G.________ qui
diagnostique :
•Epicondylite droite existant depuis 2002.
•Status après fracture du tiers distal du cubitus droit le 13 août
•Status après plaie de l’oreille droite, août 2002.
Il indique ce qui suit :
"Actuellement, la symptomatologie douloureuse au niveau du coude
droit n’a absolument pas évolué, le patient a bénéficié de plusieurs
infiltrations qui ont été plus ou moins efficaces de façon temporaire.
Il est également suivi par son médecin traitant le Dr B.________ —
[...].
Concernant la problématique du coude droit, j’ai longuement
expliqué à Monsieur V.________, que tant que le conflit
assécurologique sur l’origine de cette épicondylite n’est pas réglé, je
ne pense pas qu’il soit judicieux de procéder à une intervention
-
12 -
chirurgicale à ce niveau. Il est bien connu que les épicondylites post-
traumatiques n’évoluent pas de façon favorable après une
intervention surtout dans un contexte pareil. Par contre, il existe
sans aucun doute des signes d’épicondylite qui au vu de la durée du
traitement nécessiteraient une intervention chirurgicale. Le jour où
le conflit assécurologique sera réglé et pour autant que la
symptomatologie douloureuse soit toujours présente, il vaudra alors
la peine de réévaluer l’indication chirurgicale. Dans l’intervalle, je
propose de poursuivre le traitement conservateur (anti-
inflammatoires per os et physiothérapie). Je ne peux que confirmer
l’incapacité de travail fixée par le médecin traitant, le Dr B.________ à
50%."
-Un rapport d'examen établi le 10 juillet 2007 par la Dresse
I.________ du Service médical régional de l'AI (ci-après : le SMR) qui pose
les diagnostics :
-
avec répercussion sur la capacité de travail :
•épicondylalgies chroniques post-traumatiques droites (M77.1)
•périarthrite scapulo-humérale droite dans le cadre d’un
probable SLAP sur ancienne lésion du bourrelet glénoïdien (M75.0)
-
sans répercussion sur la capacité de travail :
•status post fracture du cubitus droit en 2002
•status post amputation partielle du pavillon de l’oreille droite
en 2002 avec diverses interventions de reconstruction consécutives
•status post opération d’une lésion ligamentaire du genou droit
en 1986 et 1987
•status post amputation de la phalange distale de l’auriculaire
gauche en 1992
•status post fracture du pouce gauche
•excès pondéral (BMI 29)
•coliques néphrétiques à répétition
•amygdalectomie en 1979 et appendicectomie en 1985
•status post excision d’un lipome à l’épaule gauche en 1998
Elle mentionne en outre notamment ce qui suit :
"En résumé, cet assuré présente des douleurs de l’épaule droite et
une épicondylite chronique droite suite à une agression dont il a été
victime le 13.08.2002. Si les lésions au niveau de l’oreille et du bras
droit sont guéries, l’épicondylite probablement post-traumatique et
des douleurs à l’épaule droite sont rebelles à tout traitement
conservateur. Il faut noter dans ce contexte qu’il y a encore un litige
-
13 -
assécurologique quant à l’origine de ces douleurs, les différentes
expertises sont contradictoires. Indépendamment de l’étiologie, on
doit prendre en compte un certain handicap en tant qu’horticulteur,
notamment pour tout travail répétitif prolongé (tailler une haie,
travailler avec la scie), que le médecin traitant chiffre actuellement
à 50%. Les possibilités thérapeutiques ne sont cependant pas
épuisées et une intervention chirurgicale déjà proposée est
susceptible d’améliorer la situation. Le Dr G.________ note dans ce
contexte : «concernant la problématique du coude droit, j’ai
longuement expliqué à M. V.________ que tant que le conflit
assécurologique sur l’origine de cette épicondylite n’est pas réglé, je
ne pense pas qu’il soit judicieux de procéder à une intervention
chirurgicale à ce niveau, Il est bien connu que les épicondylites post-
traumatiques n’évoluent pas de façon favorable, surtout après une
intervention dans un pareil contexte» (rapport du 21.09.2006).
Effectivement, l’assuré en veut à ses assurances qui ne lui ont rien
payé, et on ressent une tension intérieure, voire une agressivité,
lorsqu’on aborde le sujet du litige assécurologique. En attendant que
la situation soit éclaircie et l’opération effectuée, il faut accepter une
incapacité de travail de 50% comme horticulteur (ou la préciser par
une enquête).
Si l’on fait abstraction de l’âge de l’assuré, et du fait qu’il est
horticulteur indépendant, il n’y a aucun élément médical qui
l’empêcherait de reprendre une activité à temps complet dans une
activité adaptée. L’assuré a d’ailleurs déjà essayé de se trouver un
travail comme chauffeur-livreur, mais selon ses dires, il n’en a pas
obtenu parce qu’il est «à l’assurance»."
D.En cours de procédure, une expertise a été confiée au Dr
W.________ qui, dans son rapport du 9 avril 2007, diagnostique ce qui suit :
•Status quatre ans post fracture transverse du cubitus droit
consolidée après traitement conservateur en bonne position.
•Epicondylalgies droites séquellaires. Dans une moindre mesure
douleurs intermittentes séquellaires sur la cubito-carpienne droite et
l’épaule droite.
•Status après lésion du pavillon de l’oreille droite (ne faisant
pas l’objet de cette expertise).
Il pose en outre les diagnostics annexes suivants :
•status après traitement chirurgical itératif d’une déchirure
ligamentaire du genou droit.
•status après amputation traumatique d’un doigt de la main
gauche (auriculaire).
L'expert indique notamment ce qui suit :
-
14 -
"L’élément limitant de la capacité de travail est à mettre sur le
compte des épicondylalgies chroniques. Les observations répétitives
de plusieurs médecins, y compris les Drs C.________ et J.,
auteurs de précédentes expertises, concordent sur la localisation de
ces algies (précisément sur l’épicondyle droit). Le diagnostic
d’épicondylite a été chaque fois mentionné par ces divers
spécialistes. Ces 2 experts nient une étiologie traumatique à ces
épicondylites, retenant exclusivement un traumatisme par choc
direct sur le cubitus (impact de la latte en bois).
Il nous paraît utile à ce stade de faire les commentaires suivants :
l’épicondylite est un tableau clinique caractérisé par des douleurs
très précisément localisées sur l’épicondyle qui classiquement
s’accentuent lors de la mise en contraction des muscle extensor
carpi radialis brevis et extensor communis. Le tableau peut être
aigu, subaigu ou chronique.
L’épicondylite n’est pas une inflammation au sens strict, bien que
son nom le fasse supposer; mais un processus de type
angiofibromatose au site d’insertion de ces 2 muscles.
Comme mentionné par les experts (Dr C. et Dr J.), il
s’agit souvent d’une lésion de surcharge que nous pouvons classer
dans des dégénérescences tissulaires au sens large.
Une étiologie traumatique peut quand même être considérée
lorsqu’il y a eu un impact violent directement sur l’épicondyle. Dans
ce cas, il faut que la douleur soit présente dès le traumatisme et il
faut qu’il soit quand même d’une certaine ampleur, par exemple au
point de générer un hématome local ou au moins une zone de
contusion cutanée. On admet que ce type de traumatisme est
également en mesure de générer des modifications tissulaires sur
l’épicondyle et sur les attaches musculaires de type
angiofibromatose. Ces angiofibromatoses ne sont pas démontrables
par les examens actuellement à disposition. Il s’agit de constatations
peropératoires et d’examens histologiques sur des spécimens
prélevés lors d’opération.
A la question de savoir si le traumatisme subi par Mr V. a pu
occasionner une épicondylite post-traumatique, la réponse est oui
du fait qu’il a pu, lors de la chute heurter le sol avec la face externe
de son coude. Le degré de vraisemblance est dans ce cas très
difficile à qualifier, pour les raisons suivantes:
a) le dossier hospitalier et notamment la feuille protocolant l’examen
dans les services des urgences a été perdu par l'Hôpital X.________
(en tout cas jusqu’à ce jour)
b) même si ce dossier était à disposition, dans le cadre de blessures
multiples (fracture du cubitus notamment), la description initiale se
focalise sur la lésion la plus évidente et certaines lésions annexes
sont considérées comme de simples contusions et pas toujours
nommément listée
c) ce patient a d’emblée aux urgences été plâtré en incluant le
coude. Sous plâtre, des examens répétitifs de l’épicondyle n’ont bien
sûr pas été faits. Il semble quand même, selon le patient, que
quelques jours après la fracture, le plâtre a dû être changé en raison
de violentes douleurs du coude droit (malheureusement pas de
dossier médical protocolant ce changement à disposition).
Plaidant pour une étiologie post-traumatique à cette épicondylite, on
peut retenir les éléments suivants :
a) aucun élément permettant d’invoquer un état pathologique
préexistant. L’opinion des Drs C.________ et J.________ estimant que
-
15 -
même sans le traumatisme invoqué, l’épicondylite serait survenue
ne repose sur aucun argument décisif.
b) chute lors de la bagarre avec possibilité d’un choc direct sur le
coude droit.
c) dès l’ablation du plâtre les rapports LAA mentionnent une douleur
sur la face externe du coude avec mention d’épicondylite (28 11 02
date d’observation, mentionnée par le Dr R.________ dans un rapport
détaillé daté du 12 2 03 et adressé à La Suisse Assurance; par la
suite multiples évocations d’une épicondylite droite dans les
documents; investigations détaillées; traitements conservateurs
prolongés et bien conduits, y compris, injection de stéroïdes. Ces
injections entraînaient l’indolence pendant environ 4 semaines.)
Tenant compte de ces divers éléments nous pouvons retenir que les
épicondylalgies droites chroniques sont dues de manière
vraisemblable au traumatisme, objet de l’expertise."
S’agissant de la capacité de travail de l’assuré, l’expert indique
qu’en tant qu’horticulteur indépendant, les douleurs résiduelles ne
constituent pas une impossibilité d’exercer sa profession; par contre, elles
peuvent diminuer sa faculté de faire des travaux répétitifs prolongés (par
exemple travail au sécateur, à la scie etc.). S’agissant de l’atteinte à
l’intégrité, l’expert considère que l’atteinte est actuellement modérée et
que les possibilités de traitement n’ont pas été épuisées. A son avis il
faudrait attendre que les possibilités thérapeutiques aient été épuisées,
l’assuré étant d’accord de se soumettre à une intervention chirurgicale
proposée par le Dr G.. Cette intervention est susceptible de
supprimer les épicondylalgies. L’atteinte du poignet et de l’épaule ne
constituent pas d’atteinte significative à l’intégrité.
Les parties se sont déterminées sur cette expertise. L'intimée
a produit un document établi par le Dr J. intitulé "Remarques sur
expertise judiciaire" où ce praticien écrit ce qui suit :
"Page 6: DD: le diagnostic est un symptôme et n’y a pas de preuve
de lésion objectivable qu’on puisse rattacher à un accident
=> épicondalgies ou algies
=> égal douleur de l’épicondyle
Page 7: ni l’un ni l’autre de ces examens n’ont pu mettre en
évidence de lésion séquellaire au traumatisme subi
=> pas de preuves objectives confirmées par le Dr W.________
=> sa seule argumentation est l’absence soi-disant de douleur
avant l’événement
Page 7-8: le Dr W.________ admet que l’épicondylite peut-être
traumatique mais sur choc direct violent avec hématome. Or il
précise dans ce cas que le patient a pu chuter et en conséquence
que la vraisemblance dans ce cas est très difficile à qualifier.
-
16 -
Page 8: si aucun élément permet d’évoquer un état pathologique
préexistant, aucun élément non plus ne peut exclure une pathologie
concomitante.
Page 8: l’affirmation que la douleur du coude a toujours été présente
est une affirmation du patient mais les pièces médicales n’en font
état qu’à partir du 28.11.02 et dans un rapport venu beaucoup plus
tardivement (12.02.03).
Page 8: la conclusion donnant la causalité est en conséquence
surprenante au vu des considérations décrites auparavant qui
semblaient prouver qu’il était difficile de démontrer une relation de
causalité.
Page 9: d’ailleurs il est écrit qu’une coïncidence ne peut pas être
formellement exclue.
En conclusion, si le Dr W.________ reconnaît l’épicondylite comme
étant en relation de causalité naturelle vraisemblable son seul
argument est l’absence de douleur avant l’accident puisque tout le
reste il le discute et ne l’exclut pas."
Dans son complément d'expertise du 1
er
mars 2009, l'expert
indique ce qui suit :
"L’épicondylite est effectivement un diagnostic clinique sans
substrat anatomique objectivable en l’absence d’exploration
chirurgicale. A ce jour il n’existe pas d’examen paraclinique
permettant formellement d’établir ce diagnostic. Il n’est donc pas
étonnant qu’il n’y ait pas de preuve lésionnelle. Ce diagnostic
affirmé par plusieurs intervenants médicaux dans ce dossier n’est
pas en lui-même mis en doute par le Dr J.________ mais il nie une
étiologie traumatique dans ce cas.
Une coïncidence, c’est à dire l’apparition d’une épicondylite droite
apparue en même temps ou peu après le traumatisme ne peut
effectivement pas être formellement exclue comme je l’ai
mentionné mais il y a plus d’arguments pour une étiologie
traumatique (traumatisme adéquat : bagarre violente avec chute
dans laquelle le coude droit a heurté le sol. Apparition de la douleur
probablement de façon contemporaine à l’accident bien que en
raison de la perte des documents hospitaliers les descriptions ne
sont faites que plusieurs semaines après l’accident dans les rapports
existants dans le dossier transmis).
L’apparition d’une épicondylite non traumatique alors que le coude
droit du patient était immobilisé dans un plâtre serait étonnante.
L’immobilisation du coude étant plutôt considéré comme un
traitement en tout cas dans le stade initial de la douleur.
Je maintiens en conséquence un lien de causalité de vraisemblable
mais ce lien de causalité n’est bien entendu pas certain car une
coïncidence ne peut être exclue. Il y a toutefois plus d’arguments
dans ce cas pour une étiologie traumatique que non traumatique.
(...)
Par contre, dans une activité d’horticulteur “droitier” comme l’est Mr
V.________, on peut admettre que ces troubles entraînent une
réduction partielle de la capacité de travail pouvant aller jusqu’à
50% suivant les travaux devant être effectués (ce métier exigeant
des efforts de préhension avec la main et le poignet D lors de
l’utilisation du sécateur ou autres outils de ce genre).
-
17 -
3.Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981
sur l’assurance-accidents, RS 832.20), si la loi n’en dispose pas autrement,
les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel,
d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.
a) Le droit aux prestations de l’assurance-accidents suppose
d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et
l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est
remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans la survenance de
l’événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou
qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en
revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à
la santé. En effet, il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé
éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé
physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la
condition sine qua non de celle-ci (ATF 129 V 402 consid. 4.3.1). Savoir si
l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de
causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas
échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur les
renseignements médicaux, et qui doit être tranchée à l’aune du principe
du degré de vraisemblance prépondérante, appliqué généralement à
-
19 -
l'appréciation des preuves en matière d’assurance sociale. Ainsi, lorsque
l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage
paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le
cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit
être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1; TF 8C_432/2007 du 28 mars 2008
consid. 3.2.1 et les références citées).
Si l'on peut admettre qu'un accident n'a fait que déclencher un
processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de
causalité naturelle entre les symptômes présentés par l'assuré et
l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est revenu au stade
où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il est parvenu au
stade d'évolution qu'il aurait atteint sans la survenance de l'accident
(statu quo sine) (TF 8C_535/2008 du 2 février 2009 consid. 2.3). Le seul
fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la
survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité
naturelle avec cet accident (raisonnement «post hoc, ergo propter hoc» ;
cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341s.; RAMA 1999 n° U 341 p. 407s.
consid. 3b). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier,
sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement
assuré (TF 8C_551/2007 du 8 août 2008 consid. 2.2).
Toutefois, si le principe «post hoc, ergo propter hoc» ne suffit
pas en soi à établir un rapport de causalité entre une atteinte à la santé et
un accident, on ne saurait pas davantage lui dénier toute valeur lorsqu'il
est mis en relation avec d'autres critères médicalement déterminants.
Finalement, si l'expert judiciaire est d'avis que d'après la description que
l'assuré lui a faite de l'accident, celui-ci est de nature à causer le
traumatisme constaté, un juge ne peut pas, sans motif pertinent,
purement et simplement substituer sa propre appréciation à celle de
l'expert (TFA U 349/05 du 21 août 2006).
b) Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose
en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et
l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire
-
20 -
des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à
entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce
résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance
(ATF 129 V 177 consid. 3.2, 402 consid. 2.2 et les références).
En tant que principe répondant à la nécessité de fixer une
limite raisonnable à la responsabilité de l'assureur-accidents social, la
causalité adéquate n'a pratiquement aucune incidence en présence d'une
atteinte à la santé physique en relation de causalité naturelle avec
l'accident, du moment que dans ce cas, l'assureur répond aussi des
atteintes qui ne se produisent habituellement pas selon l'expérience
médicale (ATF 134 V 109 consid. 2.1; TF 8C_268/2008 du 16 février 2009
consid. 2.4).
c) La responsabilité de l'assureur-accidents s'étend, en
principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans
un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'événement assuré.
Les prestations d'assurance sont donc également versées en cas de
rechutes et de séquelles tardives (art. 11 OLAA [ordonnance du 20
décembre 1982 sur l’assurance-accidents, RS 832.202]). Selon la
jurisprudence, les rechutes et les séquelles tardives ont ceci en commun
qu'elles sont attribuables à une atteinte à la santé qui, en apparence
seulement, mais non dans les faits, était considérée comme guérie. Il y a
rechute lorsque c'est la même maladie qui se manifeste à nouveau. On
parle de séquelles tardives lorsqu'une atteinte apparemment guérie
produit, au cours d'un laps de temps prolongé, des modifications
organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique
différent (ATF 123 V 137 consid. 3a p. 138 et les références). A cet égard,
la jurisprudence considère que plus le temps écoulé entre l'accident et la
manifestation de l'affection est long, plus les exigences quant à la preuve,
au degré de la vraisemblance prépondérante, du rapport de causalité
naturelle doivent être sévères (TF 8C_432/2007 du 28 mars 2008 consid.
3.2.2).
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21 -
4.En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des
conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant
précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la
justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné.
Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une
expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou
qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de
manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent
des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la
pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas,
une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou,
au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle
expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références). En ce
qui concerne, par ailleurs, la valeur probante d'un rapport médical, ce qui
est déterminant c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante
n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou
comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a,
122 V 157 consid. 1c et les références; TFA I 513/05 du 7 septembre
2006).
5.En l'espèce, tous les médecins sont d'accord sur le diagnostic
d'épicondylite. Ils diffèrent en revanche quant à la durée de ce trouble en
relation avec l'accident. L'expert C.________ estime que la responsabilité de
l’événement du 13 août 2002, dans la symptomatologie épicondylienne
actuelle ne peut être retenue au-delà d’une période de 6-8 mois post-
traumatique dès lors qu'il n’y a pas eu de traumatisme adéquat au niveau
de l’épicondyle. La surcharge de mise en route supputée ne pouvant être
justifiée plus longtemps. L'expert J.________ estime également que l'on ne
peut pas considérer que l’épicondylite est une complication classique
-
22 -
survenant après les problèmes subis par le recourant et que compte tenu
de l’origine multifactorielle de l’épicondylite, on ne peut pas non plus
affirmer que cette dernière est en relation de causalité naturelle probable
à certaine avec une fracture de l’avant-bras. A son avis, le recourant étant
horticulteur et âgé de 50 ans, il fait partie des professions à risque pour
voir survenir une complication de type épicondylite même sans un
événement accidentel, ce qui entraîne que si l’événement a révélé cette
pathologie, il ne l’a en aucun cas provoquée de manière probable ou
certaine.
Dans l'anamnèse du rapport d'expertise du Dr C., il
n'est pas fait mention d'une chute du recourant. L'anamnèse du rapport
d'expertise du Dr J. mentionne uniquement qu'il s'est retrouvé par
terre. Les circonstances précises de l'accident ne sont donc pas décrites
par ces deux praticiens. Ceux-ci n'ont en outre pas eu connaissance du
rapport du Pr T., établi postérieurement à leurs expertises.
Au contraire, les circonstances de l'accident sont décrites très
précisément dans l'expertise du Dr W. qui s'est fondé sur le
rapport de police et le procès-verbal d'audition du recourant dans le cadre
de la procédure pénale. Le Dr W.________ a eu connaissance de l'ensemble
du dossier y compris du rapport détaillé du Pr T.________ précité, lequel
affirme qu'en fonction des éléments en sa possession, étayé par
l’anamnèse du patient et le rapport de police, et vu que la
symptomatologie actuelle séquellaire, au niveau du coude droit, est
apparue précocement dans les premiers jours ayant suivi le traumatisme,
que l’origine traumatique des lésions constatées aujourd’hui est très
vraisemblable. Il relève en outre qu'il n’y a aucun argument objectif
permettant de suspecter que cette épicondylite préexistait à l’accident et
que la chronologie de la survenue de cette épicondylite, peu de temps
après l’accident, corrobore que cette lésion est en rapport direct avec cet
accident et n’est pas une pathologie concomitante fortuite. L'expert
W.________ retient aussi que les épicondylalgies droites chroniques sont
dues de manière vraisemblable au traumatisme, objet de l’expertise. Il
relève qu'aucun élément ne permet d’invoquer un état pathologique
-
23 -
préexistant, que la chute lors de la bagarre a pu entraîner un choc direct
sur le coude droit et que dès l’ablation du plâtre, le recourant a fait état
d'une douleur sur la face externe du coude avec mention d’épicondylite
dans les rapports médicaux. L'expert admet certes que l’apparition d’une
épicondylite droite en même temps ou peu après le traumatisme ne peut
effectivement pas être formellement exclue mais relève qu'il y a plus
d’arguments pour une étiologie traumatique (traumatisme adéquat,
bagarre violente avec chute dans laquelle le coude droit a heurté le sol,
apparition de la douleur probablement de façon contemporaine à
l’accident bien que, en raison de la perte des documents hospitaliers, les
descriptions ne sont faites que plusieurs semaines après l’accident dans
les rapports existants dans le dossier transmis). Il ajoute que l'apparition
d’une épicondylite non traumatique alors que le coude droit du patient
était immobilisé dans un plâtre serait étonnante, l’immobilisation du coude
étant plutôt considérée comme un traitement en tout cas dans le stade
initial de la douleur. Il conclut qu'il y a plus d’arguments dans ce cas pour
une étiologie traumatique que non traumatique.
Cet avis est d'ailleurs partagé par d'autres spécialistes qui ont
examiné le recourant, savoir la Dresse I.________ du SMR et le Dr
G..
En conclusion, le rapport d'expertise du Dr W.
comporte une anamnèse, fait état des plaintes du recourant, repose sur
une étude complète du dossier. Ses conclusions sont claires, motivées et
convaincantes. Les avis des Drs C.________ et J.________ ne les mettent pas
en doute pour les motifs évoqués précédemment. L'expertise a ainsi
valeur probante.
Il y a lieu en conséquence d'admettre un lien de causalité
naturelle entre l'accident et l'épicondylite, non seulement pendant une
période de six à huit mois mais par la suite également.
6.a) S'agissant de la capacité de travail du recourant, l'expert
W.________ ainsi que les Drs G., et I. s'accordent à estimer
-
24 -
qu'elle est de 50% dans l'activité d'horticulteur et de 100% dans une
activité adaptée. Certes le Dr C.________ estime qu'elle serait de 75% puis
100% au cours de l'été dans l'activité d'horticulteur. Toutefois, pour retenir
une telle capacité de travail, il tient compte du fait que le recourant a la
possibilité de distribuer le travail en fonction de la charge et qu'il peut
également pratiquer une partie de la taille avec l'utilisation préférentielle
de la main gauche, ce qui reste à démontrer. En outre les rapports
médicaux du Dr G.________ comme le rapport d'expertise démontre qu'il
n'y a pas eu d'amélioration de la capacité de travail du recourant au cours
de l'été 2004. L'avis du Dr C.________ ne peut dès lors être suivi.
Il y a dès lors lieu de retenir une capacité de travail de 50%
dans l'activité d'horticulteur et de 100% dans une activité adaptée.
b) En accord avec le Dr G., qui envisage une
intervention chirurgicale le jour où le conflit assécurologique sera réglé et
pour autant que la symptomatologie douloureuse soit toujours présente,
l'expert W. préconise une telle intervention susceptible de
supprimer la douleur chronique du coude droit à environ 50 à 75% de
probabilité. Il estime que si le recourant se trouve dans le cas de figure où
l’opération supprime la douleur, on peut envisager qu’il ait une capacité
de travail de nouveau complète dans son métier d’horticulteur. Il ajoute
qu'en cas d’échec chirurgical, les douleurs ne sont pas aggravées,
exception faite de complication grave, tout à fait exceptionnelle dans ce
type de chirurgie.
Vu le succès que peut entraîner une telle intervention et
l'accord du recourant mentionné par l'expert, il y a dès lors lieu d'admettre
que celle-ci doit être prise en charge par l'intimée (art. 10 LAA).
7.S’agissant de l’atteinte à l’intégrité, l’expert W.________
considère que l’atteinte est actuellement modérée et que les possibilités
de traitement n’ont pas été épuisées. A son avis, il faudrait attendre que
les possibilités thérapeutiques aient été épuisées, le recourant étant
d’accord de se soumettre à l'intervention chirurgicale proposée par le Dr
-
25 -
G.________ et l’atteinte du poignet et de l’épaule ne constituant pas
d’atteinte significative à l’intégrité.
Il appartiendra dès lors à l'intimée de statuer sur l'indemnité
pour atteinte à l'intégrité, une fois les possibilités thérapeutiques
épuisées.
8.L'art. 26 al. 2 LPGA prévoit que des intérêts moratoires sont
dus pour toute créance de prestations d'assurances sociales à l'échéance
d'un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt
douze mois à partir du moment où l'assuré fait valoir ce droit, pour autant
qu'il se soit entièrement conformé à l'obligation de collaborer qui lui
incombe. Il appartiendra à l'intimée de se prononcer sur l'application de
cette disposition lorsqu'elle fixera le montant des prestations auxquelles
peut prétendre le recourant.
9.En conclusion, dans sa décision sur opposition du 4 octobre
2005, l'intimée a alloué des prestations jusques et y compris le 12 avril