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TRIBUNAL CANTONAL
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PM15.024521-MRE
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 15 novembre 2016
Composition : M. S A U T E R E L , président
M.Pellet et Mme Bendani, juges
Greffier :M.Magnin
Parties à la présente cause :
A., prévenu, représenté par [...], représentante légale, assisté de
Me Amédée Kasser, défenseur de choix à Lausanne,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division affaires spéciales, intimé,
Commune de X., partie plaignante et intimée.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l’appel formé par A.________ contre le jugement rendu le 18 août 2016
par le Tribunal des mineurs dans la cause le concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 18 août 2016, le Tribunal des mineurs a
constaté qu’A.________ s’est rendu coupable de dommages à la propriété
et de contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et sur les
substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) (I), lui a infligé
deux demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de
travail, ainsi que 250 fr., d’amende (II), a renvoyé la Commune de
X.________ à agir par la voie civile (III) et a mis les frais de justice par 200
fr. à la charge de l’intéressé, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (IV).
B.Par annonce du 24 août, puis par déclaration motivée du 12
octobre 2016, A.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à
sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef de prévention de dommages
à la propriété et que la peine et les frais de la procédure sont réduits en
conséquence. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement, la
cause étant renvoyée à l’instance précédente pour des mesures
d’instruction complémentaires, notamment la mise en œuvre d’une
expertise.
Par courrier du 1
er
novembre 2016, la Commune de X.________
a indiqué qu’elle s’en remettait à justice.
Le 9 novembre 2016, le Ministère public a renoncé à se
déterminer dans la présente procédure d’appel et ne s’est pas opposé à ce
qu’elle soit soumise à la forme écrite.
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Par courriers du 10 novembre 2016, A.________ et la
Municipalité de [...] ne se sont pas opposés à ce que la cause soit soumise
à la procédure écrite.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Originaire de [...],A.________ est né le [...] 1999 à Lausanne. Il
est l’aîné d’une fratrie de trois enfants. Il vit actuellement avec sa mère et
ses deux petites sœurs. Après avoir achevé sa scolarité obligatoire sans
difficulté, il a entrepris un apprentissage dans un magasin spécialisé en
skateboard et en snowboard. Il est actuellement en 3
e
année
d’apprentissage.
Le prévenu a occupé le Tribunal des mineurs de la manière
suivante :
-
le 13 octobre 2014, il a été condamné à une réprimande pour
infraction à la Loi sur les armes (LArm ; RS 514.54) ;
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le 3 novembre 2015, il a été condamné à une amende de 200
fr. pour dommages à la propriété et contravention à la LStup.
2.1Entre le 29 septembre 2015, vers 17h00, et le 30 septembre
2015, vers 08h00, A.________ a fait diverses inscriptions au moyen d’un
large feutre noir sur les portes des WC publics du [...] Collège à [...].
Le 1
er
octobre 2015, la Commune de X.________ a déposé
plainte.
2.2Entre le 3 novembre 2015, date de sa dernière condamnation
pour des faits similaires, et mars 2016, A.________ a régulièrement
consommé du cannabis tous les week-ends. Entre mars 2016 et le 18 août
2016, date des débats devant le Tribunal des mineurs, l’intéressé a
augmenté sa consommation de cette substance, fumant environ un joint
par jour.
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3.Par ordonnance pénale du 30 mai 2016, la Présidente du
Tribunal des mineurs, constatant qu’A.________ s’était rendu coupable de
dommages à la propriété et de contravention à la LStup, l’a condamné à
une amende de 200 francs.
En temps utile, la représentante légale du prévenu a formé
opposition à cette ordonnance.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) devant
l’autorité compétente (cf. art. 40 al. 1 let. a PPMin [Loi fédérale sur la
procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; RS 312.1] et
art. 19 LVPPMin [Loi d'introduction de la loi fédérale sur la procédure
applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; RSV 312.05]) par une partie
ayant la qualité pour recourir contre un jugement du Tribunal des mineurs,
l’appel d’A.________ est recevable.
La procédure écrite est applicable conformément à l’art. 406
al. 2 let. a CPP.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
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faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office
ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août
2012 consid. 3.1).
3.L’appelant conteste s’être rendu coupable de dommages à la
propriété. Il soutient que le premier juge aurait opéré une constatation
incomplète et erronée des faits.
3.1La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19
ad art. 398 CPP).
L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond
évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et
pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une
conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour
l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite
libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin,
même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens,
qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
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mais leur force de persuasion (Verniory, in : Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP et les
références citées).
3.2Le Tribunal des mineurs a acquis l’intime conviction que
l’appelant était bien l’auteur des inscriptions au feutre noir et blanc
effectuées dans la nuit du 29 au 30 septembre 2015 sur les portes des WC
publics du [...] Collège de [...]. Il s’est fondé sur les similitudes de
graphisme qui existent entre ces graffitis et les esquisses de l’appelant
retrouvées chez lui en juin 2015, sur le fait que l’appelant n’est pas
crédible car, lors de sa condamnation du 5 novembre 2015 portant sur des
faits similaires, il avait d’abord nié les faits avant de finalement
reconnaître sa culpabilité et sur le fait que la plage horaire de ses
déplacements le soir des infractions n’est pas incompatible avec le
moment où les tags ont été effectués.
3.3
3.3.1L’appelant soutient, d’une part, qu’une expertise serait
nécessaire en lieu et place d’un rapport de gendarmerie pour étayer son
implication et, d’autre part, que le mot « [...] » relevé à la fois sur les
portes des toilettes et sur des esquisses précédemment trouvées à son
domicile serait la signature d’un ancien groupe de tagueurs dont il
n’entend pas révéler les identités des membres.
Dans son rapport du 24 novembre 2015 (P. 501), le caporal
[...] a mentionné que l’analyse des inscriptions effectuées lors des faits
avait permis à la police de faire un parallèle avec l’appelant, qui avait été
inquiété pour des faits similaires auparavant. Le policier a en effet relevé
que la calligraphie des graffitis objets de la présente affaire était similaire
à celle des croquis retrouvés au domicile de l’appelant en juin 2015, dans
le cadre de la cause jugée le 3 novembre 2015. Ainsi, la comparaison des
différents tags a permis au caporal [...], qui appartient d’ailleurs, selon
[...], à la brigade anti-graffitis de [...], soit une entité spécialisée,
d’identifier A.________ comme étant l’auteur des dommages survenus dans
la nuit du 29 au 30 septembre 2015.
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Effectivement, à l’examen comparé des graffitis réalisés lors
des faits avec les manuscrits retrouvés chez l’appelant, on constate des
similitudes entre la lettre « O », qui comporte deux petits traits verticaux à
l’intérieur du cercle, la lettre « B », qui présente un tracé caractéristique,
notamment une large boucle inférieure très arrondie encadrant la barre
verticale et une boucle supérieure nettement plus petite, ainsi qu’entre la
lettre « K », tracée en deux mouvements, la partie supérieure comportant
une boucle semi circulaire ouverte vers le haut. Ainsi, la comparaison
visuelle des graffitis pour en tirer des similitudes dans le tracé des lettres
ne nécessite en l’espèce pas de connaissances spéciales, le simple
examen d’un policier rompu à ce genre d’exercice ou d’un juge des
mineurs ou d’appel s’avérant suffisant. Il n’est donc nul besoin de faire
appel à un expert. On relèvera au demeurant que le Tribunal fédéral
n’exclut pas qu’un jugement puisse être rendu dans des circonstances
similaires à celles de la présente affaire, soit sans expertise préalable,
notamment dans un cas où la concordance au niveau des couleurs et des
lettres de graffitis avait en particulier étayé la culpabilité d’un auteur (cf.
TF 6B_1140/2014 du 3 mars 2016 consid. 1.2.2).
Pour le surplus, que les membres d’un même groupe de
tagueurs dessinent le même signe d’appartenance est une chose, mais
qu’ils forment des lettres présentant les mêmes caractéristiques de forme
ou de tracé en est une autre. Il n’est ainsi pas vraisemblable qu’un autre
tagueur que l’appelant écrive comme lui au feutre certaines lettres. Enfin,
si véritablement un autre tagueur dont la graphie se confondrait avec celle
de l’appelant avait sévi dans la région de [...], la police n’aurait pas
manqué de signaler ces graffitis et de relever des concordances avec cet
imitateur. Or il n’en a rien été.
3.3.2L’appelant soutient que ce serait à tort que le tribunal a estimé
que ses déclarations étaient sujettes à caution.
Premièrement, les premiers juges ont relevé à juste titre que
l’appelant avait varié dans ses déclarations lors de l’affaire de graffitis
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ayant conduit à l’ordonnance pénale du 3 novembre 2015, niant d’abord
avant de finalement admettre les faits, puis disant n’avoir fait des tags
qu’à une seule reprises avant de reconnaître quatre épisodes. Il n’y a en
effet aucun motif qui imposerait de ne pas prendre en compte ses
déclarations antérieures pour apprécier l’actuelle crédibilité de ses propos.
Dans le cadre de la présente cause, l’appelant a cette fois tenu
des déclarations inconstantes et imprécises. A titres d’exemples, on
relèvera qu’il a, aux débats, d’abord expliqué que la plupart de ses amis
habitaient [...], avant de dire qu’il n’avait que deux amis qui habitaient
dans la région de [...], puis finalement affirmer qu’il avait plusieurs
connaissances à [...] (pv n° 413, p. 2). En outre, lors de l’audience du 12
janvier 2016, il avait affirmé avoir commis des tags pour la dernière fois
lorsqu’il ne faisait pas encore froid, précisant qu’il croyait que c’était au
début de l’été, mais qu’il ne savait pas quand c’était (pv n° 402, p. 2),
alors qu’aux débats, réinterrogé sur cette question, il a expliqué qu’il
pensait s’être tout simplement embrouillé sur la question de la période à
laquelle il avait commis ces derniers graffitis (pv n° 413, p. 2). Enfin, bien
qu’il ait admis avoir un très bon ami ainsi que des connaissances dans la
région de [...], il a déclaré ne pas savoir si des connaissances pourraient le
mettre hors de cause (pv n° 413, p. 3), étant précisé qu’il a toujours
affirmé connaître l’auteur de ces tags, mais ne pas vouloir le dénoncer.
Outre que la période décrite initialement par l’appelant, soit
lorsqu’il ne faisait pas encore froid, paraît fortement coïncider avec
l’automne et donc le moment des faits, force est de constater, avec les
premiers juges, que les déclarations de l’intéressé, et donc ses
dénégations, sont sujettes à caution et doivent être appréciées avec
prudence. Il ne s’agit cependant pas là de preuves absolues.
3.3.3Se prévalant d’une lettre de son patron (P. 908), des
témoignages de sa mère (P. 904 ; pv n° 413) et de ses propres
explications, l’appelant soutient que ses horaires de déplacements en bus
et sa présence au travail excluraient qu’il soit l’auteur des dommages.
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Or, comme l’ont rappelé les premiers juges, les indications en
question ne fondent pas une incompatibilité absolue avec l’action
délictuelle commise entre le 29 septembre 2015 vers 17h00 et le 30
septembre 2015 vers 08h00, celle-ci ayant aussi pu se dérouler en dehors
des trajets entre le domicile de l’appelant et son lieu de travail. Au
demeurant, contrairement à ce que soutient l’appelant, [...] n’avait pas
dans un premier temps, soit dans sa lettre d’opposition du 8 juin 2016 (P.
904), affirmé que son fils était arrivé à son domicile vers 19h30 le soir des
faits, mais uniquement qu’en principe, A.________ travaillait toute la
journée et arrivait à la maison avec le bus de 19h20.
3.4En définitive, aucun des éléments examinés ci-dessus n’exclut
qu’A.________ soit l’auteur des graffitis perpétrés dans la nuit du 29 au 30
septembre 2015. Au contraire, il existe un faisceau d’indices concordants
qu’il s’est bien rendu coupable de ces dommages à la propriété. En effet,
les portes des WC du collège avaient déjà été endommagées par
l’appelant de manière identique, soit au moyen de feutres larges, par le
passé. En outre, la proximité du lieu du forfait avec son domicile doit être
prise en considération. Enfin, la concordance relative de certaines lettres
entre les graffitis en question et les croquis que l’appelant avaient réalisés
précédemment s’avère décisive. Ainsi, l’appréciation des preuves et la
constatation des faits opérées par le tribunal ne prête pas le flanc à la
critique.
Partant, la condamnation d’A.________ pour dommages la
propriété doit être confirmée.
4.Vérifiée d’office, la peine prononcée ferme de deux demi-
journées de prestations personnelles à effectuer sous forme de travail
ainsi que l’amende de 250 fr. infligée pour réprimer les dommages à la
propriété et la contravention à la LStup commis par l’appelant sont
adéquates et doivent être confirmées.
5.En définitive, l’appel d’A.________ doit être rejeté et le
jugement attaqué confirmé.
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Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel,
constitués en l’espèce de l’émolument du jugement, par 495 fr. (art. 21 al.
1 à 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de
l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 144 al. 1 CP ; 19a ch. 1 LStup ; 2, 11, 23, 24, 33, 34
DPMin ; 4, 40, 44 PPMin ; 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 18 août 2016 par le Tribunal des mineurs
est confirmé selon le dispositif suivant :
"I.constate que [...], fils de [...] et de [...], né le [...] 1999,
originaire de [...], domicilié chez sa mère, Mme [...], [...], [...],
s’est rendu coupable de dommages à la propriété et
contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;
II.lui inflige 2 (deux) demi-journées de prestations
personnelles à exécuter sous forme de travail, ainsi que 250 fr.
(deux cent cinquante) d’amende ;
III.renvoie la Commune de X., partie plaignante, à
agir par la voie civile ;
IV.met les frais de justice par 200 fr. (deux cents) à la
charge d’A. et laisse le solde à la charge de l’Etat."
III. Les frais d’appel, par 495 fr., sont mis à la charge d’A.________.
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IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Amédée Kasser, avocat (pour A.________ et [...], sa représentante
légale),
-Commune de X.________,
-Ministère public central,
et communiqué à
-Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :