Présidence de MmeF A V R O D , présidente
MM. Sauterel et Pellet, juges
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
A.R.________, prévenu, représenté par Me Loïc Parein, défenseur d'office, à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.
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2 -
Vu le jugement du 13 janvier 2016, par lequel le Tribunal des
mineurs a constaté que A.R., fils de B.R. et de Q.________
né le 18 avril 1997 à Yverdon-les-Bains (VD), originaire de
Lausanne (VD), domicilié légalement chez sa mère, Mme Q., rue
de la [...], 1018 [...], s'était rendu coupable de brigandage (I), lui a infligé
50 demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de
travail, avec sursis pendant 1 an (II), révoqué le sursis accordé par
ordonnance pénale du 3 avril 2013, notifiée le 11 avril 2013, et ordonné
l'exécution de
15 demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de
travail (III), renvoyé [...], partie plaignante, à agir par la voie civile (IV), fixé
l'indemnité due à Me Loïc Parein, avocat défenseur d'office de A.R.
à 2'397 fr. (deux mille trois cent nonante-sept), plus 198 fr. 40 (cent
nonante-huit francs et quarante centièmes) de débours et 207 fr. 60 (deux
cent sept francs et soixante centièmes) de TVA à 8% (V) et mis à la charge
de A.R.________ une participation de 300 fr. (trois cents) aux frais de
procédure et laissé le solde à la charge de l'Etat (VI),
vu l'annonce d'appel déposée le 25 janvier 2016 contre ce
jugement par A.R.________
vu l'envoi du 9 février 2016 distribué via case postale le 10
février 2016, selon le suivi des envois de la Poste du 10 février 2016, par
lequel le Tribunal des mineurs a notifié une copie complète du jugement à
l'appelant en lui impartissant un délai de 20 jours non prolongeable pour
déposer une déclaration d'appel motivée,
vu l'avis du 8 mars 2016 resté sans suite, par lequel l'autorité
de céans constatait qu’aucune déclaration d’appel n’avait été déposée et
avisait l'appelant que sauf objection motivée dans les cinq jours (cf. art.
403 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS
312.0]), son appel serait déclaré irrecevable,
vu les pièces du dossier;
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3 -
attendu que, d'après l'art. 399 al. 3 CPP, la partie qui annonce
l'appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d'appel écrite à
la
juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du
jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP),
qu'il s'agit d'une condition de recevabilité de l'appel, qui est
examinée d'office (M. Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 403 CPP),
que, selon l'art. 403 al. 1 let a CPP, la juridiction d'appel rend
par écrit sa décision sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la
procédure ou une partie fait valoir que l'annonce d'appel ou la déclaration
d'appel est tardive,
que, d'après l'art. 403 al. 2 CPP, la juridiction d'appel donne
aux parties l'occasion de se prononcer,
que, si elle n'entre pas en matière sur l'appel, elle notifie aux
parties sa décision motivée (art. 403 al. 3 CPP);
attendu qu’en l’espèce, aucune déclaration d’appel n’a été
déposée dans le délai susmentionné,
que A.R.________ n'a pas davantage donné suite au courrier du
8 mars 2016, par lequel l'autorité de céans demandait une détermination
dans les cinq jours (art. 403 al. 2 CPP),
que l'appel de A.R.________ doit donc être considéré comme
irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP);
attendu que la présente décision peut être rendue sans frais.
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4 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 399 al. 3, 403 al. 1 let. a, 2 et 3 CPP,
statuant à huis clos :
I. Déclare l'appel irrecevable.
II. Dit que la présente décision est rendue sans frais.
III. Déclare la présente décision exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Loïc Parein, avocat (pour A.R.________),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Président du Tribunal des mineurs,
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
par l’envoi de photocopies.
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5 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1