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TRIBUNAL CANTONAL
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PM13.024463-ERE
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 17 mars 2016
Composition : M. S A U T E R E L, président
Mme Favrod et Pellet, juges
Greffière:MmeFritsché
Parties à la présente cause :
F.________, prévenu, représenté par Me Katia Pezuela, défenseur d’office à
Lausanne, intimé,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, appelant.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 6 octobre 2015, le Tribunal des mineurs du
canton de Vaud a libéré F.________ du chef d’accusation de contrainte
sexuelle (I), a prononcé son acquittement (II), a renoncé à ordonner un
traitement ambulatoire sous la forme d’une prise en charge thérapeutique
en relation avec une problématique « d’abus sexuels » (III), a dit que
l’ordonnance d’un traitement thérapeutique serait examinée et très
probablement ordonnée dans le cadre de l’affaire pénale PM15.016473
(IV), fixé l’indemnité due à Me Karia Pezuela, défenseur d’office de
F., à 1'946 fr. 30, débours, vacation et TVA inclus (V), et a laissé
les frais de justice à la charge de l’Etat.
B.Par annonce du 7 octobre 2015, puis par déclaration motivée
du 19 novembre 2015, le Ministère public central, division affaires
spéciales, contrôle et mineurs a interjeté appel contre ce jugement en
concluant à sa réforme en ce sens que F. est condamné pour
contrainte sexuelle à 12 demi-journées de prestations personnelles à
exécuter sous forme de travail, peine entièrement complémentaire à celle
prononcée le 22 janvier 2015 par ordonnance pénale du président du
Tribunal des mineurs avec sursis pendant un an, et qu’il est soumis à un
traitement ambulatoire au sens de l’art. 14 DPMin, sous la forme d’une
prise en charge thérapeutique en relation avec sa problématique d’abus
sexuels, les frais de justice étant mis à sa charge.
Par avis du 12 janvier 2016, la Cour de céans a indiqué aux
parties que procédant à une appréciation juridique divergente, elle se
réservait d’appliquer l’infraction de contrainte aux actes de F.________
dirigés contre les enfants J.________ et C.________ tels que décrits au chiffre
1 de l’acte d’accusation du 1
er
juillet 2015.
C.Les faits retenus sont les suivants :
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a) F.________ est né le [...]. Il est originaire de [...]/FR. Second
d’une fratrie de [...] enfants, ses parents sont divorcés et il habite chez
son père [...], [...]. Il est actuellement scolarisé, dans une classe à effectif
réduit, au collège du [...], au sein duquel il effectue sa dernière année de
scolarité. Aux débats d’appel, il a expliqué qu’il envisageait de suivre une
formation professionnelle ayant trait à la cuisine. Il a par ailleurs déjà
effectué un stage dans ce domaine du 13 au 15 octobre 2015 au home du
[...] qui a montré de bonnes dispositions.
b) Le Service de protection de la jeunesse (SPJ) intervient, sans
mandat, dans la famille [...] depuis 2010. A cette époque, les parents
avaient fait une demande d’aide car ils ne parvenaient pas à instaurer un
cadre éducatif stable à leur fils. Plusieurs actions éducatives en milieu
ouvert (AEMO) ont été mises en place entre 2011 et 2013.
[...], assistant social, en charge du dossier, a décrit F.________
comme un jeune faisant physiquement son âge mais accusant un retard
important au niveau de la maturité. Il a expliqué que l’intéressé vit
également un décalage entre son âge et son développement affectif,
émotionnel et cognitif, ce qui peut sensiblement compliquer ses relations
avec les pairs du même âge ; par conséquent, il entre plus facilement en
contact avec des enfants plus jeunes que lui.
Sur le plan de la scolarité, F.________ a bénéficié
d’enseignements spécialisés, en internat, jusqu’en 2015. Malgré son
retard scolaire pouvant atteindre trois ou quatre ans dans certaines
matières, il n’a pas rempli les critères posés par le canton de Fribourg
pour une admission en enseignement spécialisé.
Sur le plan psychologique, entre mai 2013 et juin 2015,
F.________ a bénéficié d’une thérapie sous la forme « psychodrame » au
SUPEA lors de laquelle il a relativement bien progressé dans sa capacité
de langage.
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Entendus aux débats de première instance, tant la Dresse [...]
que l’assistant social de F.________ ont relevé une bonne évolution de
celui-ci durant ces deux dernières années. Le père du prévenu a en outre
expliqué que son fils respectait le cadre posé à la maison et qu’il était
satisfait de ses résultats scolaires.
c) Le 28 octobre 2013, à Lausanne, au [...], sis [...], dans la
chambre de J., né le [...],F. a poussé cet enfant sur son lit,
s’est assis sur lui alors qu’il était couché sur le ventre, lui faisant mal, lui a
tenu les bras, puis a mimé un acte de sodomie à son encontre. J.________ a
donné un coup de coude sur la hanche de F.________ afin de se dégager et
lui a dit « arrête » ; le prévenu l’a alors lâché et a cessé son
comportement. Au même moment, C., né le [...], dissimulé sous le
lit de J., est sorti de sa cachette. Alors qu’il se trouvait accroupi
devant F.________, celui-ci lui a saisi la tête avec ses deux mains, l’a
approchée de son bas-ventre tout en faisant des mouvements de va-et-
vient et lui disant « suce, suce, suce ». Les trois garçons étaient habillés
au moment des faits.
E n d r o i t :
1.En vertu de l'art. 1 PPMin (Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la
procédure pénale applicable aux mineurs, RS 312.1), cette loi régit
notamment la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit
fédéral commises par des mineurs au sens de l'art. 3 al. 1 DPMin (Loi
fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs, RS
311.1), à savoir des personnes âgées de 10 à 18 ans.
L'art. 40 al. 1 let. a PPMin prévoit que la juridiction d'appel des
mineurs statue sur les appels formés contre des jugements rendus en
première instance par le tribunal des mineurs. L'art. 19 LVPPMin (Loi
d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure
applicable aux mineurs, RSV 312.05), énonce que la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal est la juridiction d'appel des mineurs (al. 1). La Cour
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d'appel pénale du Tribunal cantonal statue sur les appels formés contre
les jugements pénaux rendus par le Tribunal des mineurs (al. 2).
Selon l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in: Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La
déclaration d'appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à
compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l'occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux
contre un jugement du Tribunal des mineurs, l'appel est recevable. Il y a
donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.1Le Ministère public fait grief au premier juge d’avoir abusé de
son pouvoir d’appréciation en conservant un doute quant au déroulement
des faits tel que décrits dans l’acte d’accusation.
2.2Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un
plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus
du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, op.
cit., n. 19 ad art. 398 CPP).
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2.3En l’espèce, le Tribunal des mineurs a considéré que les
déclarations des victimes et du prévenu étaient « relativement
contradictoires » et que l’instruction n’avait pas permis d’établir les faits
plus avant. Il a ainsi privilégié la version de F.________ au détriment de
celles de J.________ et C..
La Cour constate toutefois ce qui suit.
Dans son audition du 31 octobre 2013 (aud. 401 p. 3) qui
reprend les propos enregistrés, J., qui avait dix ans à l’époque a
été clair : après une poursuite et après avoir repoussé la porte, F.________
l’a poussé sur le lit, puis, alors qu’il était à plat-ventre, s’est assis sur son
dos, cet écrasement du dos lui ayant fait mal, et a fait semblant de faire
l’amour. J.________ s’est dégagé lorsque F.________ s’est soulevé et que lui-
même a donné un coup de coude.
Dans son audition du 31 octobre 2013 (aud. 402), C.,
âgé de 9 ans à l’époque, relate qu’il s’était caché sous le lit dans la
chambre, que F. a poursuivi J., l’a poussé violemment sur
le lit, que le prénommé disait « arrête, arrête » et lorsque lui-même est
sorti de sous le lit, l’appelant lui a pris la tête et l’a mise vers son zizi en lui
disant « suce, suce ».
Quant à l’éducateur L., il a précisé que lorsqu’il est
arrivé dans la chambre, les visages de J.________ et de C.________ étaient
décomposés (P. 407 p. 2).
Entendu le 6 février 2014 (P. 403 p. 3), F.________ a admis avoir
fait semblant de violer les petits, soit J.________ et C., d’avoir fait
semblant « d’enculer » J. en arrivant derrière lui lorsqu’il était
penché en avant sur son lit et avoir dit à C.________ qui sortait de sous son
lit de lui « sucer la queue » (P. 403 p. 4). Le 19 mai 2014, il a dit ne plus se
souvenir s’il était assis ou non sur J.________ et avoir tenu la tête du second
(P. 404 p. 2). Le 18 décembre 2014, il a décrit l’acte en précisant être
resté debout et s’être penché en avant vers J.________ debout lui aussi qui
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se penchait en avant pour récupérer une pantoufle sur le lit (P. 405 p. 3),
mais qu’il ne l’avait ni touché ni tenu. Il a admis s’être arrêté après avoir
reçu un coup de coude de J.. Le 15 janvier 2015, il a soutenu que
J. avait été poussé ou était tombé sur son lit, qu’il lui avait saisi les
bras, qu’il avait mimé une sodomie sans le toucher, que J.________ lui avait
donné un coup de coude sur la hanche et qu’il l’avait lâché et que le tout
aurait duré 15 secondes (P. 406 p. 2). Il a aussi dit avoir ensuite pris la
tête de C.________ une main sur chaque tempe, avoir mis genoux à terre et
avoir bougé les hanches devant sa tête en disant suce durant trois
secondes. Enfin, le 6 octobre 2015, il a déclaré avoir tenu les mains de
J.________ lorsqu’il était assis sur son dos et les avoir lâchées à réception
du coup de coude, puis s’être levé pour mimer la sodomie (P. 408 p. 6).
Vu ce qui précède, force est de constater que l’intimé a
beaucoup varié dans ses déclarations en brodant des explications
différentes au fil des objections qui lui étaient présentées. Sur la base de
la déposition crédible de la victime J.________ finalement partiellement
admise par le prévenu et qui recoupe le récit de la victime, la Cour de
céans retiendra qu’il a poussé l’enfant sur le lit et qu’il l’a immobilisé en
s’asseyant sur le bas de son dos et en lui tenant les bras. Il a également
mimé une sodomie. Ce dernier acte n’a pu se produire que lorsqu’il tenait
la victime. En effet, celle-ci s’est dégagée en se débattant d’un coup de
coude et il est inconcevable que, libérée, elle soit restée dans la même
position, attendant passivement, allongée sur le lit, fesses tournées vers le
prévenu, que celui-ci mime à distance, son simulacre de sodomie.
Partant, avec le Ministère public on tiendra pour conforme à la
vérité que le simulacre s’est déroulé avant le dégagement et qu’il y a ainsi
bien eu contrainte physique. Au demeurant, tel a aussi été le cas dans le
simulacre de fellation imposé à l’autre enfant plus petit dont la tête a été
maintenue à deux mains alors que le reste de son corps était
partiellement coincé sous le lit.
Il reste à examiner si les faits retenus sont constitutifs d’une
infraction.
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3.1Le Ministère public soutient que l’infraction de contrainte
sexuelle est réalisée.
3.2Conformément à l'art. 189 al. 1 CP, commet une contrainte
sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers
une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en
la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte
analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel.
Cette disposition tend à protéger la libre détermination en
matière sexuelle. Elle sanctionne un délit de violence qui doit donc en
premier lieu consister en un acte d'agression physique. Toutefois, le fait
que la loi mentionne parmi les moyens de contrainte possibles l'exercice
d'une pression psychique montre clairement que l'infraction peut aussi
être réalisée sans que l'auteur recoure à la force à proprement parler. Il
peut au contraire suffire que pour d'autres raisons la victime se soit
trouvée dans une situation telle que sa soumission est compréhensible eu
égard aux circonstances. Pour déterminer si on se trouve en présence
d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des
circonstances concrètes déterminantes (voir ATF 131 IV 167 consid. 2.2 ).
Compte tenu du caractère de délit de violence que revêt la contrainte
sexuelle, il va de soi que pour être pertinente la pression psychique
générée par l'auteur doit atteindre une intensité particulière (ATF 131 IV
107 consid. 3.1 et les arrêts cités). On peut attendre d'adultes en pleine
possession de leurs facultés une résistance supérieure à celle que des
enfants sont en mesure d'opposer (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 et les arrêts
cités). La liste des moyens de contrainte énumérée à l’art. 189 CP n’est
pas exhaustive. Une combinaison de moyens divers est donc
envisageable.
Une contrainte sexuelle peut s’effectuer au travers d’habits et
il arrive souvent que des auteurs (adultes) camouflent sous l’apparence de
jeux des actes sexuels dans lesquels ils veulent impliquer des enfants.
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Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle
sur soi-même ou sur autrui qui tend à l’excitation ou à la jouissance
sexuelle de I'un des participants au moins. L’acte suppose un contact
physique (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3
e
éd., 2010, n. 5
ss ad art. 187 CP).
3.3Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui
qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un
dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa
liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un
acte. La tentative est réprimée par l’art. 22 CP.
Il peut notamment y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave
sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette
formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe
quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de
contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un
dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité
moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de
décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur
intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément
par la loi (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; 134 IV 216 consid. 4.2; 119 IV 301
consid. 2a).
3.4
3.4.1La Cour relève tout d’abord que les premiers juges ont écarté
toute intention sexuelle sur la base du témoignage du Dr [...] du SUPEA,
ancien thérapeute de l’intéressé qui présente au demeurant un retard de
développement, selon lequel la sexualité de F.________ à l’époque relevait
du registre infantile, qu’il avait été pris dans ses pulsions et qu’il n’avait
pas pu faire preuve d’un discernement entier, n’ayant pas les moyens de
conscientiser et de contrôler ses actes (P. 408 p. 4).
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16 -
Le Ministère public voit, à juste titre, dans cette motivation,
une confusion entre la notion d’intention au sens de l’art. 12 CP, soit la
conscience et la volonté de commettre l’acte, et la notion de
responsabilité pénale au sens de l’art. 19 CP, soit la faculté d’apprécier le
caractère illicite d’un acte et de se déterminer en conséquence.
L’intention sexuelle des actes ressort des gestes : mouvement
du bassin, et des positions : bas-ventre en contact avec les fesses ou mise
à niveau du sexe et de la bouche, ainsi que de propos tenus par l’auteur
pendant les faits : suce ou après ceux-ci pour les expliquer : enculer.
Si l’intention était sexuelle puisque les actes étaient
clairement connotés sexuellement : sodomie et fellation, reste à
déterminer si les actes étaient punissables comme contrainte sexuelle
dans la mesure où les enfants sont en permanence demeurés habillés et
qu’il s’agit de jeux, de simulacres, d’imitations d’emblées dépourvues
d’objectif réel d’assouvissement sexuel.
En l’espèce, l’auteur s’est pour l’essentiel borné à importuner
deux enfants plus jeunes que lui par des gestes et des paroles grossiers.
S’il a agi au demeurant vêtu, il ne s’est pas mis en situation d’accomplir
un acte d’ordre sexuel. Il n’a pas eu commencement d’exécution de
contrainte sexuelle, soit accomplissement d’un acte qui dans l’esprit de
l’auteur représente la démarche ultime et décisive vers l’accomplissement
de l’infraction après lequel on ne revient plus en arrière (Dupuis et al.,
Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, nn. 5 ad art. 22 CP, p. 164).
L’objet de son intention était cantonné au jeu et non à l’exécution de
crimes sexuels. Les actes commis s’apparentent à des gestes et paroles
obscènes relevant plutôt de la contravention de l’art. 198 CP, non
punissable en l’absence de plainte.
L’intention portant sur un jeu et non sur l’exécution du crime
de contrainte sexuelle conduit en définitive à confirmer l’acquittement
pour les deux épisodes s’agissant de cette infraction.
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17 -
Cela étant, si l’intention sexuelle ne peut à l’évidence pas être
retenue dans la mesure où les enfants sont en permanence demeurés
habillés et qu’il s’est agi de jeux, de simulacres, d’imitations d’emblée
dépourvues d’objectif réel d’assouvissement sexuel, la Cour de céans
considère que la force exercée par l’auteur mineur, sur des enfants plus
jeunes et au gabarit plus petit relève manifestement de la contrainte et
excède ce qui est admissible entre enfants. J.________ a été écrasé sur le lit
au point d’avoir mal, il a crié « arrête arrête » et a finalement dû donner
un coup de coude à l’intimé pour se dégager. Quant à C.________ il a été
forcé à mimer l’administration d’une fellation en ayant la tête serrée entre
les mains de son agresseur. Ainsi, même si, comme on l’a dit, il ne s’agit
que d’un simulacre d’actes d’ordre sexuel, sans intention
d’assouvissement sexuel, les éléments constitutifs de la contrainte sont
réunis (art. 181 CP ; cf. consid. 3.3 supra).
En définitive, il faut retenir que le prévenu a fait usage
intentionnellement de la force pour contraindre d’autres enfants à se livrer
à un simulacre de rapports sexuels.
4.1Aux termes de l'art. 1 al. 2 let. c DPMin (Loi fédérale du 20 juin
2003 régissant la condition pénale des mineurs; RS 311.1), les art. 47, 48
et 51 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), s'appliquent par
analogie.
Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité
de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
- 18 -
Dans la législation concernant les mineurs, la peine vise un
but éducatif particulièrement marqué (Logoz, Commentaire du Code pénal
suisse, Partie générale, 2
ème
éd., Neuchâtel 1976, n. 1 ad art. 95 CP). Elle
doit donc être fixée principalement en considération de l'âge et de la
personnalité du mineur; sa culpabilité n'entre en ligne de compte qu'en
second lieu (ATF 94 IV 56, c. 1a, JT 1968 IV 109; Cass., 14 décembre 2000,
n° 564). Au regard des objectifs de prévention que poursuit le droit pénal
actuel des mineurs, il y a lieu, en effet, de prévoir une solution souple et
individualisée qui permette de déterminer la peine en fonction des besoins
éducatifs du mineur dans chaque cas d'espèce (Message concernant la
modification du code pénal suisse et du code pénal militaire ainsi qu'une
loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 p. 2036).
4.2Le mineur peut être astreint à fournir une prestation
personnelle au profit d’une institution sociale, d’une œuvre d’utilité
publique, de personnes ayant besoin d’aide ou du lésé, à condition que le
bénéficiaire de la prestation personnelle donne son consentement. La
prestation doit être adaptée à l’âge et aux capacités du mineur. Elle n’est
pas rémunérée (art. 23 al. 1 DPMin).
4.3L’autorité de jugement suspend totalement ou partiellement
l’exécution d’une amende, d’une prestation personnelle ou d’une privation
de liberté de 30 mois au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas
nécessaire pour détourner le mineur d’autres crimes ou délits (art. 35 al. 1
DPMin). S’agissant de l’octroi du sursis, seule l’absence de pronostic
défavorable est requise, à l’exclusion de toute condition objective liée à
des condamnations antérieures (Yvan Jeanneret, Le nouveau droit pénal
des mineurs, Neuchâtel 2007 n. 70 p. 23 in fine).
4.3En l’espèce, F.________ a adopté un comportement pénalement
répréhensible en contraignant J.________ et C.________ a des simulacres de
sodomie et de fellation. Il apparaît cependant que ces faits remontent à
plus de trois ans. Dès lors, tout bien considéré, une peine de deux demi-
journées de prestations personnelles sous forme de travail d’intérêt
général est adéquate.
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La Cour de céans relève que l’intimé vit chez son père, qui le
suit de près dans sa scolarité et dans ses activités. Un cadre strict semble
avoir été posé et l’intimé évolue favorablement. Partant, la peine
prononcée sera assortie d’un sursis et le délai d’épreuve sera de deux ans.
Cette peine est complémentaire à celle infligée le 22 janvier 2015 par le
Président du Tribunal des mineurs du canton de Vaud.
Par ailleurs, la conclusion du Ministère public tendant à
prononcer à l’encontre de F.________ un traitement ambulatoire au sens de
l’art. 14 DPMin, sous la forme d’une prise en charge thérapeutique en
relation avec une problématique d’abus sexuel, ne peut être suivie,
l’infraction de contrainte sexuelle n’étant pas retenue et étant au surplus
précisé que l’intimé bénéficie déjà d’un certain encadrement
apparemment suffisant et adéquat.
5.Enfin, il convient de supprimer les chiffres II à IV du dispositif
jugement attaqué. Le rejet d’une conclusion tendant à ordonner une
mesure de protection au sens de l’art. 14 DPMin n’ayant pas à figurer dans
un dispositif, tout comme l’annonce qu’une mesure sera examinée et
ordonnée dans le cadre d’une procédure distincte.
6.1En définitive, l’appel du Ministère public doit être partiellement
admis et le jugement rendu le 6 octobre 2016 par le Tribunal des mineurs
du canton de Vaud réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
6.2Une indemnité de 817 fr. 20 fr., TVA comprise sera allouée à
Me Katia Pezuela, ce qui correspond à la liste des opérations produite.
6.3L’art. 17 TFIP prévoit que pour les décisions ou les jugements
du président ou du Tribunal des mineurs, l'émolument est de 100 à 3’000
francs. F.________ étant reconnu coupable de contrainte, c'est à juste titre
qu'il convient de mettre une modeste part des frais de première instance,
soit 200 fr., à sa charge.
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6.4Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par
1’882 fr. 20, constitués en l'espèce de l'émolument de jugement, par
1’065 fr. (art. 21 al. 1 à 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités
en matière pénale du
28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité du défenseur
d’office de F., par 817 fr. 20, TVA et débours inclus, doivent être
mis par un quart, soit 470 fr.55, à la charge de ce dernier, le solde, par
1'411 fr. 65, étant laissé à la charge de l’Etat (art. 44 al. 2 PPMin et 428
al. 1 CPP).
F. ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part du
montant de l’indemnité allouée à son défenseur d'office que lorsque sa
situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
La Cour d’appel pénale,
appliquant à F.________ les articles 181 CP;
29, 35 DPMin ; 44 al. 3 PPMin et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 6 octobre 2015 par le Tribunal des
mineurs est modifié à ses chiffres II à IV et VI et complété par
l’ajout des chiffres I bis et I ter de son dispositif, le dispositif du
jugement étant désormais le suivant :
"I.libère F., fils de [...] et de [...], né le [...],
originaire de [...]/FR, écolier, domicilié légalement chez son
père, [...], du chef d’accusation de contrainte sexuelle;
I bis. constate que F. s’est rendu coupable de
contrainte;
I ter. condamne F.________ à une peine de deux demi-journées
de prestation personnelle sous forme de travail d’intérêt
-
21 -
général et suspend cette peine pour une durée de deux ans,
peine complémentaire à celle infligée le 22 janvier 2015 par le
Président du Tribunal des mineurs du canton de Vaud.
II. supprimé;
III. supprimé;
IV.supprimé;
V.fixe l’indemnité due à Me Katia Pezuela, défenseur
d’office de F.________ à 1'946 fr. 30, débours et TVA inclus;
VI.dit que F.________ supportera une partie des frais de
justice, soit 200 fr., et laisse le solde à la charge de l’Etat."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 817 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée
à Me Katia Pezuela.
IV. Les frais d'appel, par 1’882 fr. 20, y compris l'indemnité
allouée au défenseur d’office mentionnée sous chiffre III ci-
dessus, sont mis par ¼, soit 470 fr. 55, à la charge
d’F., le solde, par 3/4, soit 1'411 fr. 65, étant laissé à la
charge de l’Etat.
V. F. ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part du
montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office
prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière
le permettra.
VI. Le présent jugement est exécutoire.
Le président :La greffière :
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22 -
Du 21 mars 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Katia Pezuela, avocate (pour F.________),
-M. [...],
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mineurs,
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
-Service de protection de la jeunesse,
par l'envoi de photocopies.
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23 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :