654
TRIBUNAL CANTONAL
303
PM12.004255-BCE
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. W I N Z A P
Juges:MM. Sauterel et Pellet
Greffière:MmeAlmeida Borges
Ministère public, représenté par la Procureure du Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, appelant et intimé,
et
A.N.________, prévenu, représenté par Me David Minder, défenseur d’office
à Lausanne, intimé et appelant par voie de jonction.
-
7 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 9 mai 2014, le Tribunal des mineurs a
constaté que A.N.________ s’était rendu coupable de vol, brigandage,
dommages à la propriété, complicité d’escroquerie, recel, violation de
domicile, faux dans les certificats, vol d’usage d’un véhicule automobile,
conduite d’un véhicule automobile sans être titulaire d’un permis de
conduire, usage abusif de plaques de contrôle, infraction à la Loi fédérale
sur les armes, infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), l’a libéré
des chefs d’accusation de vol par métier, vol en bande et brigandage
qualifié (II), lui a infligé 6 (six) mois de peine privative de liberté, dont 4
(quatre) mois avec sursis pendant 2 (deux) ans, sous déduction de 37
(trente-sept) jours de détention avant jugement (III), a ordonné la
confiscation des téléphones portables iPhone 4 (séq. n° [...]) et HTC
Sensation XE (séq. n° [...]), de la clé Yamaha et de la clé pour top case
(séq. n° [...]), de la lampe de poche (séq. n° [...]) et du coupe verre, du
téléphone Samsung Galaxy blanc, du chargeur Samsung et de la carte
Lyca (séq. n° [...]) séquestrés, ainsi que la confiscation et la dévolution à
l’Etat des 44 fr. 20 et des 50 Euros séquestrés (séq. n° [...]) (IV) et a mis
les frais de justice par 500 fr. (cinq cents) à la charge de A.N.________ et a
laissé le solde à la charge de l’Etat (V).
B.Par annonce du 12 mai 2014, puis déclaration motivée du
7 juillet suivant, le Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs a formé appel contre ce jugement en concluant que
soit infligé à A.N.________ une peine privative de liberté de 9 mois sous
déduction de 37 jours de détention avant jugement.
Par acte du 25 juillet 2014, A.N.________ a déposé un appel
joint. Il a notamment conclu à sa libération des chefs d’accusation de vol
par métier, vol en bande, brigandage qualifié, violation de domicile et
infraction à la Loi fédérale sur les armes et à ce que lui soit infligé une
-
8 -
peine privative de liberté de 3 mois avec sursis pendant 2 ans, sous
déduction de 37 jours de détention avant jugement.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.A.N., troisième d’une fratrie de six enfants, est né le
[...] en Bosnie-Herzégovine. Il est arrivé avec sa famille une première fois
en Suisse en 1999 à Lugano. En 2002-2003, sa famille a été contrainte de
retourner dans son pays d’origine faute de permis de séjour. A l’âge de
neuf ans environ, un cancer des os lui a été diagnostiqué. En 2006,
A.N. et sa famille sont revenus en Suisse, à Bâle, où ils ont
séjourné deux mois avant de s’installer à Leysin, puis à Lausanne.
Le prévenu a intégré l’école primaire à son arrivée à Leysin. Il
a toutefois été contraint de mettre prématurément un terme à sa scolarité
alors qu’il était en sixième année, vers 2008-2009, en raison de ses
problèmes de santé. Il n’a plus été scolarisé depuis lors et a dû se
soumettre à de nombreux traitements. Il a fréquenté l’association [...], à
[...], du 16 novembre 2009 au 15 mai 2010, puis a travaillé comme
nettoyeur en bâtiment pendant trois ou quatre mois, avant d’être licencié.
En mai 2012, il a suivi cinq jours de cours dans le domaine du nettoyage à
la [...].
Début 2009, A.N.________ été suivi par le Service [...] (ci-après
S[...]) à la suite d’un signalement de l’école. L’assistante sociale du S[...],
en charge de son dossier dès 2010, a relevé dans son rapport du 26 mars
2012 que le prévenu était difficile d’accès, dans le déni de ses difficultés
et opposé à la relation d’aide. Ainsi, alors que divers suivis éducatifs et
d’insertion professionnelle lui avaient été proposés, le prévenu n’a pas
donné suite aux rendez-vous ou ne s’est pas rendu aux ateliers proposés.
Actuellement, le prévenu ne travaille pas et vit toujours chez
ses parents. Il a contacté l’[...] afin d’intégrer un programme d’occupation
-
9 -
et attend une réponse. Il perçoit un montant de 250 à 350 fr. de l’aide
sociale. Depuis fin 2013, ensuite d’une période de rémission, son cancer a
récidivé. Il devrait à nouveau subir de nouvelles séances de
chimiothérapie.
S’agissant de ses antécédents judiciaires, A.N.________ a déjà
été condamné à deux occasions par le Tribunal des mineurs :
-
le 27 octobre 2011, 6 demi-journées de prestations
personnelles à effectuer sous forme de travail pour vol, conduite d’un
motocycle non-conforme aux prescriptions, conduite d’un motocycle sans
casque de protection et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;
-
le 13 avril 2012, 7 demi-journées de prestations personnelles
à effectuer sous forme de travail, dont 1 sous forme de séance
d’éducation à la santé et 6 sous forme de travail pour défaut d’avis en cas
de trouvaille et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
Pour les besoins de la cause, il a été détenu provisoirement
durant 37 jours du 9 au 14 mars 2012 à la Prison de [...], du 12 au 13 mai
suivant dans les locaux de la police, puis du 13 au 16 mai 2012 à la Prison
de [...] et du 10 juillet au 4 août 2012 à la Prison de [...].
2.1Dans la nuit du 21 au 22 mai 2011, à Lausanne, A.N.,
de concert avec M., a forcé et dérobé un scooter stationné à la rue
[...]. Il l’a conduit, sans casque, alors qu’il n’était pas titulaire d’un permis
de conduire.
Le véhicule a été récupéré le 27 mai 2011 dans le quartier de
Malley, où deux personnes qui le conduisaient l’ont abandonné à la vue de
la police. Le scooter avait subi de multiples dégâts notamment à son
rétroviseur, qui avait été arraché.
La propriétaire du véhicule a déposé plainte le 23 mai 2011.
-
10 -
2.2En été 2011, A.N.________ a dérobé un scooter stationné à
proximité de la place [...] à Lausanne et l’a conduit alors qu’il n’était pas
titulaire d’un permis de conduire.
2.3Durant l’hiver 2011-2012, à Lausanne, le prévenu a conduit un
scooter, alors qu’il n’était pas titulaire d’un permis de conduire. Il savait
que ce scooter avait été volé au centre-ville par un camarade.
2.4Le 12 janvier 2012, à Lausanne, A.N.________ a circulé au
volant d’une voiture Citroën Berlingo sans être titulaire du permis de
conduire. Il a ensuite pris place dans ce véhicule en tant que passager. Le
véhicule avait été dérobé entre les 24 et 30 décembre 2011 alors qu’il
était stationné devant l’immeuble n° [...] du chemin [...].
La plainte a été retirée.
2.5Entre les 21 et 22 février 2012, à Lausanne, le prévenu a
acheté un iPhone 4 à une connaissance pour un montant de 100 francs.
L’appareil avait été dérobé le 21 février 2012 dans le métro M1 entre les
stations de [...] et [...]. Il a été retrouvé en possession du prévenu.
La propriétaire a déposé plainte.
2.6Le 5 mars 2012, A.N.________ et J.________ ont dérobé une
voiture Peugeot 3008 immatriculée en France, au chemin [...], au moyen
de la clé qui avait été laissée à l’intérieur de l’habitacle. Le prévenu, qui
n’était pas titulaire du permis de conduire, a conduit le véhicule jusqu’à la
rue [...] tandis que son comparse prenait place sur le siège passager. Ils
ont laissé la voiture sur place, la clé déposée sur la roue avant gauche. Par
la suite, à une occasion, le prévenu a de nouveau conduit ce véhicule. Il y
a également pris place en tant que passager.
Le 8 mars 2012, A.N.________ a de nouveau pris place dans le
véhicule accompagné de J.________ et C.________ alors que W.________
prenait le volant. Ils ont été interpellés à la rue [...]. Un pistolet à air
-
11 -
comprimé de type Colt 1911 ainsi qu’un bâton télescopique ont été
retrouvés sur le siège avant.
Le propriétaire du véhicule a déposé plainte le 5 mars 2012.
2.7Le 7 mars 2012, le prévenu a dérobé des plaques
d’immatriculation sur une voiture stationnée dans le parking de [...]. Il les
a ensuite apposées sur la Peugeot 3008 dérobée le 5 mars 2012 dans le
but de rendre ses déplacements plus discrets.
La plainte a été retirée.
2.8Entre les 8 et 9 avril 2012, A.N., accompagné de ses
camarades, s’est rendu à trois reprises à la Haute Ecole [...] à Lausanne.
Conscient de ce que ses comparses allaient faire, A.N. a fait le
guet pendant que ceux-ci s’y introduisaient et fouillaient les lieux. Lors des
deux premières incursions, ils ont forcé des fenêtres, des portes et des
armoires et ont dérobé plusieurs ordinateurs ainsi qu’un coffre contenant
divers papiers. Lors de leur troisième intrusion, ils ont été surpris par le
directeur et ont quitté les lieux sans rien emporter.
Le prévenu a reçu 100 fr. et un ordinateur Mac Book Pro qu’il a
revendu ensuite pour 150 francs.
La lésée a déposé trois plaintes.
2.9Le 20 avril 2012, à Lausanne, A.N.________ et un comparse non
identifié ont abordé V.________ à proximité du parc à rollers de la [...] et lui
ont demandé de leur remettre son téléphone portable. Ce dernier ayant
refusé de s’exécuter, le prévenu l’a menacé verbalement avant de le saisir
par le col et de le fouiller. Il lui a soustrait un iPhone 4S et a ensuite pris la
fuite avec son comparse.
V.________ a déposé plainte.
-
12 -
2.10Le 4 mai 2012, le prévenu a été interpellé en possession d’une
boucle de ceinture, qui était en réalité un coup de poing américain.
2.11Entre les 11 et 12 mai 2012, A.N.________ et un camarade se
sont introduits dans une voiture BMW série 1 stationnée le long de la route
de [...], qui n’était pas verrouillée. Ils l’ont fouillée et ont dérobé deux clés
dans la boîte à gants ainsi qu’une paire de lunettes Ray-Ban et une paire
de baskets Nike.
2.12Le 12 mai 2012, entre 3h30 et 3h40, à Lausanne, le prévenu,
G., X., M.________ et J.________ ont abordé Z.________ à un
arrêt de Métro [...] à Lausanne. X.________ lui a mordu le visage et lui a
arraché son porte-monnaie des mains avant d’y prélever l’argent qu’il
contenait, soit 6 fr., ainsi qu’un jeton de caddie. Le butin a été retrouvé en
possession de X.________ lors de son interpellation. Le téléphone portable
HTC de Z., qui a également été dérobé durant l’agression, n’a pas
pu être récupéré.
2.13Le même jour, entre 4h00 et 4h30, le prévenu a abordé
H., au chemin [...], en compagnie de G., M. et
J.. Sur place, l’un d’entre eux a pris H. par le cou par
derrière et lui asséné un coup de poing. Deux autres lui ont ensuite fouillé
les poches et dérobé 20 fr. ainsi que son téléphone portable LG Optimus.
H.________ a déposé plainte et a réclamé 200 fr. correspondant
au montant de sa franchise d’assurance ainsi qu’une indemnité pour tort
moral.
2.14Entre mai et juin 2012, A.N.________ a dérobé un motocycle de
type Vespa dans le quartier de [...] profitant du fait que son propriétaire
avait laissé la clé sur le contact. Il l’a utilisé pendant deux jours alors qu’il
n’était pas titulaire d’un permis de conduire, puis l’a abandonné à
proximité du centre [...] à l’avenue [...].
2.15Début juin 2012 le prévenu s’est vu remettre un scooter de
marque Yamaha par un ami, lequel avait dérobé l’engin dans le quartier
-
13 -
de [...]. Il s’en est servi quelques jours sans être titulaire d’un permis de
conduite avant de l’abandonner dans son quartier. Une clé Yamaha et une
clé top-case rouge ont été retrouvées en possession du prévenu.
2.16Le 3 juin 2012, A.N.________ a pris place dans une voiture de
marque BMW immatriculée [...] conduite par M.. Le véhicule avait
été dérobé dans la nuit du 2 au 3 juin 2012 à Lausanne.
Le propriétaire a déposé plainte.
2.17Le même jour, à Lausanne, le prévenu a acheté deux
téléphones portables à un prénommé [...] pour 150 ou 200 francs.
Le premier téléphone portable, de marque HTC Sensation XE,
avait été dérobé à K. et le second avait été arraché des mains de
Q.________ alors qu’il était en train d’écrire un SMS. Ces téléphones ont été
retrouvés en possession du prévenu lors de son interpellation le 3 juin
Q.________ a déposé plainte alors que K.________ a retiré la
sienne.
2.18Dans la nuit du 8 au 9 juin 2012, à Renens, A.N.,
S. et J.________ ont dérobé trois scooters en brisant les sécurités
des colonnes de direction, puis en manipulant les câbles d’allumage. Le
prévenu a conduit l’un des scooters dérobés alors qu’il n’était pas titulaire
du permis de conduire.
Un propriétaire de l’un des scooters a déposé plainte.
2.19
2.19.1Le 29 juin 2012, à la plage de [...], A.N.________ a fait le guet
pendant que G.________ dérobait des sacs que leurs propriétaires avaient
laissés sans surveillance. Ils les ont abandonnés quelques mètres plus loin
après avoir emporté : un iPhone 4 et un porte-monnaie Dakine
-
14 -
appartenant à B.; un porte-monnaie contenant 350 fr., une carte
d’identité, une carte BCV Maestro, un abonnement demi-tarif, un
abonnement Mobilis, un bon d’achat Manor d’une valeur de 100 fr. et un
téléphone portable Samsung Galaxy S1 appartenant à L.; un porte-
monnaie contenant environ 30 fr., une carte d’identité et un iPod Nano
appartenant à R.________ ainsi qu’un porte-monnaie contenant 30 fr., une
carte d’identité et un abonnement CFF appartenant à D..
Par la suite, A.N. et G.________ se sont partagés le butin
et le prévenu a obtenu 200 fr. Ils ont revendu les deux téléphones
portables à un inconnu pour la somme de 250 fr., le prévenu obtenant 100
fr. et son comparse 150 francs.
B.________ a déposé plainte. D.________ a également déposé
plainte et a réclamé 200 fr. à titre de dédommagement pour le « rachat de
fournitures » et papiers d’identité.
2.19.2Entre le 29 juin et le 5 juillet 2012, G.________ a conclu six
abonnements téléphoniques en utilisant la carte d’identité de R..
Le prévenu l’a accompagné à plusieurs reprises lors de la conclusion de
ces contrats. A une occasion, il a remis 100 fr. à son comparse afin que ce
dernier lui cède un téléphone Samsung obtenu ensuite de la conclusion
d’un abonnement.
R. a déposé plainte le 15 juillet 2012.
2.20En été 2012, à Lausanne, A.N., X. et G.________
ont forcé les portes de plusieurs caves de l’immeuble sis au chemin [...] au
moyen d’un tournevis et s’y sont introduits. Ils ont dérobé notamment un
sac Louis Vuitton, un fusil de l’armée, divers vêtements Lacoste et un
aspirateur.
2.21Entre les 3 et 13 octobre 2012, le prévenu et trois comparses
se sont rendus dans les caves de l’immeuble sis au chemin de [...] et y ont
dérobé cinq cycles.
-
15 -
Le 13 octobre 2012, le prévenu a été interpellé en possession
de l’un de ces cycles. La propriétaire a déposé plainte.
2.22Le 21 novembre 2012, A.N.________ et un comparse ont
fracturé, au moyen d’une lampe de poche, la fenêtre d’une voiture
stationnée à la rue [...]. Ils se sont emparés d’un sac à main et y ont
prélevé divers documents et de l’argent.
Les montants dérobés, soit 44 fr. 20 et 50 Euros, ont été
retrouvés en main du prévenu. Les propriétaires de la voiture et du sac à
main ont déposé plainte.
2.23Durant l’année 2012, le prévenu a acheté une console de jeu
Wii de provenance douteuse pour un montant de 10 fr. ainsi que deux ou
trois joints de cannabis auprès d’un camarade connu des services de
police.
2.24 A des dates indéterminées, dans la région lausannoise,
A.N.________ a dérobé plusieurs scooters qu’il a utilisés pour se déplacer
alors qu’il n’était pas titulaire d’un permis de conduire.
2.25 Entre mars 2011 et août 2012, le prévenu a servi
d’intermédiaire dans la vente de cannabis pour le compte d’une
connaissance et lui a fourni des clients, en échange de quoi il a reçu au
total environ 120 gr. de marijuana. Il a également vendu des stupéfiants
pour le compte de J.________ à trois reprises, soit deux sachets de cannabis
à 20 fr. et 20 gr. de cannabis pour 300 francs.
E n d r o i t :
-
16 -
1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit être déposée
dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art.
399 al. 3 CPP). L'appel joint doit, quant à lui, être interjeté dans un délai
de vingt jours dès la réception de la déclaration d'appel (art. 400 al. 3 let.
b CPP).
Le Ministère public a, de droit, la qualité pour faire appel, en
application de l'art. 381 al. 1 CPP.
Interjetés dans les formes et délais légaux contre un jugement
d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398
al. 1 CPP), l'appel interjeté par le Ministère public central et l'appel joint
déposé par A.N.________ sont recevables.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
-
17 -
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.Le Ministère public fait grief aux premiers juges d’avoir
apprécié de manière arbitraire les preuves dans le cas du brigandage
commis au préjudice de H.________ (cas 2.13 ci-dessus). Selon la
procureure, ce serait à tort qu’ils n’auraient pas retenu pour établi la
participation du prévenu à ce brigandage.
3.1Selon l’art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus
favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2
Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16
décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro
reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des
preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à
l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF
6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des
preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare
convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des
éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables
(cf. ATF 120 la 31 c. 2c ; TF 6B_831/2009 précité, c. 2.2.2).
-
18 -
L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond
évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et
pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une
conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour
l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite
libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin,
même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens,
qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in: Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34
ad art. 10 CPP et les références citées).
3.2Les premiers juges ont admis qu’il était hautement probable
que le prévenu était à proximité du lieu où les faits ont été commis, mais
que rien ne permettait d’affirmer qu’il avait pris part au brigandage. Cette
appréciation des faits ne saurait être suivie. En effet, comme l’a à juste
titre relevé la procureure, A.N.________ ne s’est pas montré coopératif au
début de l’instruction, si bien que l’on ne peut pas conclure de sa
collaboration que lorsqu’il conteste, il dit forcément la vérité. En outre,
deux de ses comparses G.________ et X.________ le mettent en cause pour
avoir participé à ce brigandage au préjudice de H.. Cette mise en
cause ne permet pas aux comparses du prévenu de diluer leurs
responsabilités, si bien que l’appréciation des premiers juges au sujet de
G. (« (...) G., qui a pour défense de systématiquement
charger ses copains (...) », cf. jgt., fin de la p. 5) est erronée. Enfin, il
subsiste un problème de chronologie curieusement évacué par les
premiers juges (cf. jgt., début de la p. 6). L’appréhension de A.N.
par la police a eu lieu à 4h35, soit après le deuxième cambriolage. Le
premier cambriolage commis au préjudice de Z.________ (cas 2.12 ci-
dessus) a eu lieu entre 3h30 et 3h45. Selon le prévenu, il aurait été arrêté
quelques minutes après le premier brigandage, ce qui ne concorde pas et
-
19 -
tend à démontrer, en dehors des mises en cause, qu’il a bel et bien
participé à ce deuxième brigandage.
Au vu de ce qui précède, c’est à tort que les premiers juges
n’ont pas retenu contre A.N.________ ce deuxième brigandage. Le grief
soulevé par le Ministère public doit donc être admis.
4.L’appelant par voie de jonction fait grief aux premiers juges
d’avoir constaté et apprécié de manière erronée et/ou arbitraire plusieurs
faits de sa cause.
4.1
4.1.1L’appelant par voie de jonction critique sa condamnation pour
recel pour le cas 2.5 évoqué ci-dessus. Selon lui, les premiers juges
auraient dû faire application de l’art. 172
ter
CP, la valeur d’un iPhone 4
étant inférieur à 300 francs.
En l’espèce, au début de l’année 2012, l’iPhone 4 n’était pas
un appareil obsolète. Ce genre de téléphones est vendu, lorsqu’il est
d’actualité, entre 500 et 800 fr., ce qui était encore le cas pour ce modèle
au moment des faits.
Ce premier grief doit ainsi être rejeté.
4.1.2A.N.________ conteste sa condamnation pour infraction à la loi
fédérale sur les armes au cas 2.6 ci-dessus. Il soutient que le fait d’avoir
pris place dans un véhicule, dans lequel se trouvaient un bâton
télescopique et un pistolet à air comprimé, ne saurait lui conférer la
possession de ces armes.
En l’espèce, l’argumentation du prévenu doit être suivie. En
effet, on ne voit pas comment est réalisée la possession du prévenu dans
-
20 -
le raisonnement des premiers juges. En outre, aucun élément du dossier
ne permet d’établir que le prévenu aurait détenu ou possédé ces armes. Il
a par ailleurs été établi qu’elles ne lui appartenaient pas.
Bien fondé, le grief doit être accueilli et le prévenu acquitté
dans ce cas.
4.1.3 L’appelant par voie de jonction conteste sa qualité de coauteur
des faits dans le cas 2.8 retenu ci-dessus. S’étant limité à faire le guet,
seule la qualité de complice devrait lui être imputée.
En l’espèce, A.N.________ a admis sa condamnation pour
complicité, mais pas en tant que coauteur, des vols successifs commis au
préjudicie de la Haute Ecole [...] (PV aud. 412, p. 2-3). Le prévenu a
participé trois fois au cambriolage de cette école. Bien qu’il n’ait pas
pénétré à l’intérieur de l’établissement, il tenait un rôle de guetteur et a
reçu une part du butin. En outre, il a pris part, avec ses comparses, à
l’ouverture du coffre dérobé à l’école (PV aud. 412, p. 3).
Au vu de ces éléments, le prévenu s’est pleinement associé à
la commission des infractions et c’est à bon droit que la coaction a été
retenue par les premiers juges.
4.1.4L’appelant par voie de jonction invoque une erreur sur les faits
pour le cas 2.10 retenu ci-dessus. Il explique notamment qu’il ignorait, au
moment de l’acquisition de la ceinture, que la boucle pouvait être utilisée
comme une arme. Il aurait simplement conservé ladite boucle quand sa
ceinture s’est cassée.
En l’espèce, A.N.________ a admis en cours d’enquête qu’il
savait que la boucle de sa ceinture était un poing américain (PV aud. 452,
p. 4). On ne voit dès lors pas où se situe l’erreur sur les faits.
Ce grief est dès lors inconsistant et doit être rejeté.
-
21 -
4.1.5L’appelant par voie de jonction conteste sa condamnation pour
vol pour le cas 2.11 évoqué ci-dessus. Selon lui, les premiers juges
auraient dû faire application de l’art. 172
ter
CP, s’agissant d’une paire de
lunettes de soleil Ray-Ban et d’une paire de baskets Nike d’occasion.
En l’espèce, A.N.________ a dérobé tout ce qui se trouvait dans
la voiture. Il n’a pas limité son forfait à 300 francs. L’art. 172
ter
CP n’est
pas applicable.
Infondé, le grief doit être rejeté.
4.1.6 L’appelant par voie de jonction critique sa condamnation pour
brigandage concernant le cas 2.12 ci-dessus. N’ayant joué aucun rôle dans
la commission de cette infraction, il explique que son comportement
constituerait davantage « une présence fortuite non punissable ».
En l’espèce, il ressort du dossier d’instruction et de l’état de
fait du jugement attaqué (jgt., p. 5 ch. 14), que le prévenu a admis sa
participation à ce brigandage « pour faire le nombre ». Il ressort encore du
jugement que « (...) Il a maintenu sa version des faits à l’audience de ce
jour, expliquant qu’il n’avait fait qu’un seul gars (...) » (jgt., p. 5), soit
Z.. Sa participation active à ce brigandage a été soulignée par l’un
de ses comparses G.. La coaction n’est pas douteuse : quand on
déclare vouloir « faire le nombre », c’est que l’on souhaite s’associer aux
autres. Il n’ y a dès lors pas de place pour de la complicité.
Le grief invoqué doit être rejeté.
4.1.7L’appelant par voie de jonction s’oppose à sa condamnation
pour recel au cas 2.17 retenu ci-dessus. Les deux téléphones portables
ayant été achetés au prix de 80 et 120 fr., les premiers juges auraient dû
faire application de l’art. 172
ter
CP.
La valeur d’un appareil ne se mesure pas à l’aune d’un recel
mais bien de manière objective. Les téléphones HTC Sensation XE et Sony
-
22 -
Ericsson Xperia, qui sont des appareils contenant de nombreuses
technologies, ont une valeur supérieure à 300 francs.
Mal fondé, le grief doit être écarté.
4.1.8L’appelant par voie de jonction conteste sa condamnation pour
recel concernant le cas 2.22 évoqué ci-dessus. Les sommes dérobées
étant inférieures à 300 fr., les premiers juges auraient dû appliquer l’art.
172
ter
CP.
En l’espèce, le prévenu a dérobé tout ce qui se trouvait dans le
véhicule. Une fois encore, son intention portait bien sur le fait de voler des
valeurs patrimoniales excédant la valeur prévue à l’art. 172
ter
CP.
Infondé, le grief doit être rejeté.
4.1.9A.N.________ critique sa condamnation pour recel pour avoir
acheté une console de jeu Wii au prix de 10 francs (cas 2.23 ci-dessus).
Selon lui, il aurait dû être acquitté par l’application de l’art. 172
ter
CP.
En l’espèce, une console de jeux Wii coûte entre 200 et 300
francs. Il en existe d’occasion dès 50 francs. En l’absence de pièces au
dossier, on peut admettre que la console achetée par le prévenu était
d’une valeur inférieure à 300 fr., car c’était une occasion.
Bien fondé, le grief doit être admis et le prévenu acquitté dans
ce cas.
4.1.10L’appelant par voie de jonction s’oppose à sa condamnation
pour vol d’usage d’un nombre indéterminé de scooters (cas 2.24 retenu ci-
dessus). Selon lui, il n’y aurait aucune preuve concrète permettant de le
prouver.
En l’espèce, les premiers juges n’ont pas expliqué pourquoi ils
sont parvenus à la conviction que le prévenu avait dérobé d’autres
-
23 -
motocycles que ceux recensés. En l’absence de motivation, on peut
donner acte à A.N.________ du fait que ces faits ne sont pas établis.
Par conséquent, le prévenu doit être acquitté dans ce cas.
-
24 -
184 CP, en faisant preuve d’une absence particulière de scrupules,
notamment si son mobile, sa façon d’agir ou le but de l’acte révèlent des
dispositions d’esprit hautement répréhensibles (al. 2).
5.1.2Selon l’art. 35 DPMin, L’autorité de jugement suspend
totalement ou partiellement l’exécution d’une amende, d’une prestation
personnelle ou d’une privation de liberté de 30 mois au plus lorsqu’une
peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner le mineur d’autres
crimes ou délits (al. 1). Les art. 29 à 31 s’appliquent par analogie aux
peines suspendues. Si une privation de liberté est suspendue
partiellement, les art. 28 à 31 ne s’appliquent pas à la partie de la peine
qui doit être exécutée (al. 2).
5.2
5.2.1En l’espèce, les actes les plus graves réalisés par le prévenu
sont des brigandages. Malgré l’admission de certains griefs soulevés dans
l’appel joint, les qualifications juridiques restent les mêmes en raison de la
kyrielle d’infractions au code pénal et à la législation pénale accessoire
commises par le prévenu. Au moment des faits reprochés, A.N.________
était proche de sa majorité. Malgré deux condamnations, il a récidivé en
cours d’enquête et n’a cessé de minimiser ses agissements. Sous réserve
du fait que son enfance a été difficile, il ne peut faire valoir aucun élément
à décharge. Procédant à sa propre appréciation, la Cour d’appel considère
que c’est une peine privative de liberté de 8 mois qui doit être prononcée.
5.2.2.Concernant le pronostic à poser quant au comportement futur
du prévenu, celui-ci n’est pas totalement défavorable. En effet, les faits
sont anciens et depuis lors, A.N.________ n’a pas fait l’objet de nouvelle
condamnation, bien qu’il fasse l’objet d’une nouvelle enquête. La récidive
de son cancer doit également être prise en compte. Cependant, à
l’audience d’appel, il n’a pas démontré une sérieuse motivation à
travailler. Le pronostic est ainsi mitigé, si bien que seul un sursis partiel
entre en considération. La peine privative de liberté de 8 mois sera
suspendue sur une durée de 4 mois, le solde devant être ferme. Le délai
d’épreuve sera fixé à deux ans.
-
25 -
6.En définitive, l’appel du Ministère public doit être partiellement
admis et l’appel joint de A.N.________ également.
6.1S’agissant de l’indemnité de défenseur d’office, la liste
d’opérations produite à l’audience d’appel fait état d’un total de 20h20,
dont 19h20 effectuées par un avocat-stagiaire, ainsi que 30 fr. de débours
et une vacation à 80 francs. Compte tenu de la connaissance du dossier
acquise en première instance et des opérations nécessaires à la défense
des intérêts de son mandant, le temps consacré à la présente procédure
est trop élevé. Il convient par conséquent de retenir un total de 15 heures
d’activité déployée par un avocat-stagiaire uniquement au tarif horaire de
110 fr., une vacation à 80 fr. ainsi que 30 fr. de débours, auxquels s’ajoute
la TVA. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.N.________ est ainsi
arrêtée à 1'900 fr. 80.
6.2Compte tenu de la situation précaire du prévenu et de
l’admission partielle de son appel joint, les frais de la présente procédure,
constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'445 fr., ainsi que de l’indemnité
allouée au défenseur d’office, par 1'900 fr. 80, ne seront mis à la charge
de A.N.________, qu’à hauteur de 200 fr., le solde étant laissé à la charge
de l’Etat.
-
26 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 25, 69, 139 ch. 1, 140 ch. 1, 144 al. 1, 146 al. 1,
160 ch. 1, 186, 252 CP ; 94 al. 1 let. a et b, 95 al. 1 let. a, 97 al. 1 let. a et
g LCR ;
33 al. 1 let. a LArm ; 19 al. 1 LStup ; 35 DPMin ; 2, 4, 11, 25 PPMin et 398
ss CPP,
prononce :
I. L’appel du Ministère public et l’appel joint de A.N.________ sont
partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 9 mai 2014 par le Tribunal des mineurs
est modifié comme il suit au chiffre III de son dispositif, le
dispositif du jugement étant désormais le suivant:
"I.constate que A.N., fils de P. et de
B.N.________, né le [...] à Tezla Sarajevo, Bosnie & Herzégovine
(BOS), ressortissant de Bosnie & Herzégovine (BOS), domicilié
chez ses parents, avenue [...], 1010 Lausanne,
s’est rendu coupable de vol, brigandage, dommages à la
propriété, complicité d’escroquerie, recel, violation de
domicile, faux dans les certificats, vol d’usage d’un véhicule
automobile, conduite d’un véhicule automobile sans être
titulaire d’un permis de conduire, usage abusif de plaques de
contrôle, infraction à la Loi fédérale sur les armes, infraction à
la Loi fédérale sur les stupéfiants ;
II.le libère des chefs d’accusation de vol par métier, vol en
bande et brigandage qualifié ;
III.lui inflige 8 (huit) mois de peine privative de liberté dont
4 (quatre) mois avec sursis pendant 2 (deux) ans, sous
déduction de 37 (trente-sept) jours de détention avant
jugement ;
IV.ordonne la confiscation des téléphones portables iPhone
4 (séq. n° [...]) et HTC Sensation XE (séq. n° [...]), de la clé
-
27 -
Yamaha et de la clé pour top case (séq. n° [...]), de la lampe de
poche (séq. n° [...]) et du coupe verre, du téléphone Samsung
Galaxy blanc, du chargeur Samsung et de la carte Lyca (séq.
n° [...]) séquestrés, ainsi que la confiscation et la dévolution à
l’Etat des 44 fr. 20 et des 50 Euros séquestrés (séq. n° [...]) ;
V.met les frais de justice par 500 fr. (cinq cents) à la
charge de A.N.________ et laisse le solde à la charge de l’Etat."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'900 fr. 80, TVA et débours inclus, est
allouée à Me David Minder.
IV. Les frais d'appel, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de
A.N.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Le président :La greffière :
Du 3 novembre 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
Me David Minder, avocat (pour A.N.________)
-
28 -
-
Ministère public central,
et communiqué à :
-
Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,
-
Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires
spéciales, contrôle et mineures,
-
Office d’exécution des peines,
-
M. H.________,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1