654
TRIBUNAL CANTONAL
69
PM10.007919-RBY-EPG
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de MmeR O U L E A U
Juges:MM. Battistolo et Pellet
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
Q.________ et B.D.________ partie plaignante et civile, assistés par Me
Mélanie Freymond, conseil d'office à Lausanne, appelants,
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
Division affaires spéciales, contrôle et mineurs, appelant,
et
Z.________, prévenu, assisté par Me Nicolas Mattenberger, défenseur
d'office, à Vevey, intimé.
-
9 -
Tribunal des mineurs d’avoir écarté l’expertise de crédibilité des
déclarations de l’enfant sans motifs pertinents.
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des
faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafpr 201.1, n. 1 ad art. 398).
L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance d’appel.
Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves
administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance. La juridiction d’appel administre d’office ou à la
demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
c. 3.1).
La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la
preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kist Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19
ad art. 398 CPP).
-
10 -
2.2En l’occurrence, le dossier contient les éléments suivants :
2.2.1A l’appui de sa plainte du 4 avril 2010, Q.________ a invoqué les
faits suivants :
Depuis août 2007, sa fille A.D.________ présentait souvent des
rougeurs sur les lèvres du sexe lorsqu’elle revenait de chez sa maman de
jour [...],
surnommée « Zia », mère du prévenu. Elle avait consulté le pédiatre de
l’enfant, le [...], qui n’avait pas pu se prononcer. Les parents avaient
demandé à la maman de jour si Z.________ changeait parfois l’enfant, et
requis qu’il ne le fasse cas échéant plus. Comme les rougeurs persistaient,
ils avaient demandé à la fillette si la maman de jour avait « frotté trop
fort», ce à quoi elle avait à chaque fois acquiescé. Le 9 mars 2010, au
retour d’une nuit chez la maman de jour, l’enfant présentait, selon la
mère, une inflammation importante de la région anale. B.D.________ avait à
nouveau interrogé l’enfant, qui avait répondu que «Zia» avait
certainement frotté trop fort. La maman ne s’est pas contentée de cette
réponse. Comme l’enfant avait l’air très mal à l’aise, la maman a ajouté
qu’elle pouvait tout lui dire. C’est alors que la fillette avait dit : «Z.________
m’a mis un doigt dans le cul-cul», qu’elle ne voulait pas, mais qu’il en
avait envie. Elle a ensuite répété trois fois : «L’histoire est finie, le secret
est dit». La mère a demandé à sa fille qui avait dit que c’était un secret.
A.D.________ avait répondu que c’était elle. La plaignante avait alors dit à
sa fille que l’histoire n’était pas finie, que c’était très grave mais que ce
n’était pas de sa faute ; elle a insisté pour que l’enfant lui raconte tout en
détail. A.D.________ a d’abord dit qu’elle était aux toilettes, puis dans la
chambre de Z., sur le lit, qu’elle avait la culotte en bas, qu’il lui
avait «mis le doigt dans le cul-cul », que cela lui avait fait mal, qu’elle
avait pleuré, et que Z. lui avait dit «casse-toi », que la maman de
jour avait demandé pourquoi elle pleurait, et que Z.________ lui avait
répondu qu’il lui avait donné une fessée, ce à quoi elle avait rétorqué qu’il
devait arrêter de donner des fessées à A.D.. Le 10 mars 2010,
Q. avait emmené sa fille chez le pédiatre, qui avait dit que les
rougeurs restantes pouvaient être dues à un papier toilette plus rêche. Le
-
11 -
11 mars 2013, la plaignante avait dit à A.D.________ qu’elle irait à la crèche
; la fillette ne comprenait pas pourquoi elle n’allait pas chez « Zia ». Elle lui
avait expliqué que Z.________ lui avait fait du mal et qu’elle ne voulait pas
que cela se reproduise. L’enfant avait répondu qu’elle était sûre que « il
ne va plus faire » ; elle avait aussi dit spontanément qu’elle « pardonnait
Seb ». Le 2 avril 2010, l’enfant avait dit à sa mère qui lui faisait faire
l’avion pour jouer : « Tiens, tu fais comme Seb; tu mets la main sur la zizi
comme Seb ». Q.________ a aussi dit se souvenir qu’en février, A.D.________
avait déjà demandé à quelques reprises à ses parents, lorsqu’ils la
lavaient, de ne « pas lui mettre le doigt dans le trou parce que cela lui
faisait mal » (P. 601).
On constate ainsi que A.D.________ ne s’est pas spontanément
plainte de quelque chose. A la question de sa mère, elle commencé par
dire que « Zia » avait frotté trop fort, et ce n’est que sur l’insistance de sa
maman qu’elle a incriminé le prévenu en donnant des explications
variables sur le lieu de l’événement. Par ailleurs, la plaignante soupçonnait
déjà le prévenu depuis plus de deux ans. Une suggestion involontaire n’est
donc pas exclue.
2.2.2D’un point de vue médical, Q.________ été examinée par le Dr
[...] le 10 mars 2010 (P. 506), puis par le psychologue [...] du Secteur
psychiatrique de l’Est vaudois dès le 26 mars 2010 (P. 507).
Dans le rapport du 7 septembre 2010 du Dr [...] on lit
que: « MmB.D.________ m’apprend que la veille, A.D.________ présente un
siège très, voire trop rouge, avec une irradiation péri-anale. Les questions
posées à sa fille de moins de 4 ans mettent en cause le fils de la maman
de jour, qui aurait provoqué (sic) des attouchements. Les termes de
[doigt], [culotte] et [toilette] reviennent, dans la discussion mais
A.D.________ se contredit par la suite et donne d’autres renseignements.
Lors de la consultation, A.D.________ (...) parle peu et confirme les
renseignements inclus dans les questions de la maman». Le pédiatre n’a
-
12 -
par ailleurs rien constaté hormis une très légère rougeur périnéale sans
aucune lésion équivoque (cf. p. 1).
On constate ainsi que le praticien ne met en exergue aucune
atteinte relevante d’un point de vue médical, que les propos de l’enfant
sont contradictoires et ne sont pas spontanés mais répondent à des
questions de la maman.
Dans son rapport du 10 septembre 2010 (P. 507), le
psychologue [...] indique que l’enfant a une intelligence au-dessus de la
moyenne (p. 2), avec un langage très bon et qui a valeur communicative.
L’ancrage dans la réalité correspond à l’âge. La fillette a pu s’adapter aux
conséquences psychique d’un possible abus ; ce sont les conséquences de
ses dires, soit la séparation d’avec la maman de jour, qui l’ont le plus
affectée (p. 3). On y lit aussi que l’objectif de la consultation pour la mère
est d’éliminer le doute sur la réalité des
attouchements. A ses dires, « Il paraît vraisemblable que A.D.________ ait
vécu les attouchements sexuels dont il est question » (même page).
Force est de constater que ce psychologue n’a jamais
directement recueilli de propos de A.D.________ relatifs à un ou des
attouchements éventuellement subis de la part du prévenu ; il n’a donc
pas pu constater son état émotionnel ; il a dû pour cela, se fier aux
déclarations des parents. Il utilise d’ailleurs le pluriel (les attouchements)
ce qui montre qu’il relaie les craintes plus générales des parents. Il a en
outre constaté qu’avec le temps la fillette avait davantage souffert de
l’ambiance générale marquée par les suspicions d’attouchements que par
l’éventuel traumatisme qu’elle aurait subi à l’époque.
2.2.3A.D.________ a été entendue par la police le 4 avril 2010 (P.
501). Elle n’a évoqué l’incident qu’une fois son attention attirée sur la
«chose racontée à sa maman » (p. 2). Elle a alors répété en substance ses
accusations, en montrant ses fesses de la main, sans toutefois évoquer
tous les détails périphériques mentionnés dans la plainte sa mère (elle ne
voulait pas, maisZ.________ en avait envie; le secret est dit; cela lui avait
-
13 -
fait mal, elle avait pleuré). Selon elle, « Zia » aurait dit à Z.________ : « Faut
pas mettre les doigts dans le culcul ».
La vidéo de l’entretien permet de constater que l’enfant ne
parle pas spontanément du prévenu. Lorsqu’on lui demande si a elle eu
des bobos, des problèmes avec d’autres personnes, elle évoque d’autres
épisodes. Lorsqu’elle finit par confirmer ses propos, elle dit «des doigts» et
pas «le doigt». Lorsqu’elle montre ses fesses, elle est assise et glisse sa
main derrière elle, de sorte qu’on ne voit pas grand-chose. Enfin, la
maman de jour aurait utilisé une formule qui n’est pas exactement celle
décrite dans la plainte et qui, sous cette forme, paraît peu vraisemblable
dès lors qu’elle implique qu’elle ait été au courant du geste incriminé.
2.2.4A la demande du Tribunal des mineurs, le Dr [...]
pédopsychiatre, a effectué une expertise de crédibilité.
2.2.4.1Dans son rapport du 17 novembre 2011 (P. 508), l’expert fait
un bref rappel des faits sur la base d’un entretien qu’il a eu avec les
parents de A.D.. Ceux-ci ont expliqué à l’expert avoir fait savoir à
l’enfant que l’entretien était en rapport avec l’histoire qui s’est déroulée
avec Z. et qu’il avait pour but de définir les mesures à prendre
pour A.D.________ et/ou ses parents (p. 13). L’expert relaie aussi d’autres
faits signalés par les parents de l’enfant, en particulier que la petite avait
eu besoin d’être rassurée longtemps après les faits (p. 6).
Il analyse ensuite l’audition de la fillette par la police qui a eu
lieu lorsque l’enfant avait 3 ans et 8 mois. Il remarque qu’elle avait un
excellent niveau de langage pour son âge, qu’elle avait parlé de divers
sujets anodins, manœuvres de diversion qui semblaient en lien avec une
certaine anxiété, mettant en exergue que l’enfant comprenait l’enjeu de la
discussion. Lorsque A.D.________ a fini par parler des faits incriminés, elle
l’avait fait spontanément et tout en restant parfaitement calme (p. 9).
Passant en revue la littérature scientifique, l’expert indique
que le taux de fausses dénonciations ne dépasse en général pas 3 à 8 %
-
14 -
des cas. Ce chiffre s’accroît considérablement dans le cadre de la
séparation des parents, dans les cas d’enfants très jeunes, et chez
certains adolescents. Les critères sont l’analyse du discours (la grille
consensuelle d’analyse n’étant toutefois pertinente que pour des enfants
de plus de six ou sept ans), le contexte émotionnel du discours, les
changements de comportements et d’affects rapidement après les faits, et
la relation entre la victime et l’abuseur (pp. 10 et 11).
Pour ce qui est de A.D., l’expert indique que malgré
l’excellent niveau de développement du langage de l’enfant, la grille
d’analyse du discours ne peut pas être utilisée. Il fait donc une analyse du
discours tenu lors de l’audition par la police sans cet outil. A.D.
«semble avoir parfaitement bien compris » l’objet de l’entrevue; son
attitude est sous-tendue par une anxiété. Lorsque, après avoir
«tourné autour du pot», elle finit par parler de ce qui s’est passé, l’expert
constate que : « Certes, au-delà de la formulation initiale, elle ne donne
que très peu d’explications. Elle mime toutefois le geste dont elle rend le
prévenu responsable » (p. 11). La fillette n’est pas en mesure de donner
des explications sur les circonstances de l’acte incriminé, ce que le
praticien trouve normal compte tenu de l’âge et du développement
cognitif global de l’enfant (p. 14).
L’expert mentionne avoir rencontré A.D.________ le 14
septembre 2011. Celle-ci a été introduite par ses parents qui lui ont
expliqué l’objet et le but de l’entretien. Il note que l’enfant est
« immédiatement à l’aise dans la relation ». Son développement est
parfaitement normal. Elle ne présente aucune surcharge psychologique
qui se traduirait par une symptomatologie dépressive ou anxieuse. Quand
l’expert lui demande si quelqu’un a été méchant avec elle, elle répond
Z., puis des enfants de sa classe. Le spécialiste renonce à la
questionner à nouveau sur les faits ; il observe qu’elle « ne semble
visiblement pas traumatisée par cet événement. » (p. 14).
Le rapport d’expertise se réfère également aux observations
du psychologue [...], qui a suivi A.D.. Ce psychologue, qui n’avait
-
15 -
jamais recueilli directement des propos de la fillette confirmant ses
accusations, n’était pas en mesure de donner un avis péremptoire. Il
notait toutefois que l’enfant avait plus souffert de l’ambiance générale
marquée par ces suspicions que par l’éventuel traumatisme subi à
l’époque et concluait en ces termes : «Sur la base des propos rapportés
par les parents, un doute persiste quant à l’existence d’actes d’ordre
sexuel perpétrés par Z.________ envers A.D.» (p. 16).
Dans la partie « discussion de son rapport » (p.17), l’expert
rappelle d’abord certaines déclarations des parents : quelques semaines
avant le 9 mars fatidique, ils avaient noté un changement de
comportement chez leur fille, qui avait passé de la joie à la tristesse ; au
moment de la révélation, l’enfant avait «démontré une surcharge
émotionnelle se traduisant par des pleurs quand sa maman lui a demandé
ce qui avait bien pu se passer chez sa maman de jour» ; dans les
semaines qui avaient suivi, elle avait répété plusieurs fois spontanément
ses propos sans aucune suggestion. L’expert en tire la conclusion qu’il y a
«un certain nombre de points qui semblent aller dans le sens de confirmer
les propos de la fillette»
(p. 18 bas de la page) : le fait qu’elle en ait parlé à sa mère tout en
exprimant une surcharge émotionnelle; qu’elle ait confirmé les faits à la
police, en joignant le geste à la parole, en présentant durant une bonne
partie de l’entretien des caractéristiques d’anxiété ; qu’elle les ait répétés
spontanément par la suite et qu’elle ait exprimé le sentiment d’être sale,
doléance fréquente chez des victimes d’attouchements, habituellement
chez des enfants plus âgés. L’expert relève encore que A.D. n’a
pas présenté de modifications importantes de son comportement après les
faits. Le suivi psychologique l’avait sans aucun doute aidée.
Le spécialiste émet encore quelques considérations sur les
propos du prévenu et de sa mère (p. 19) en précisant qu’ils sont
contradictoires sur la question de savoir si l’intéressé a eu l’occasion de
changer les couches de la fillette. Il relève chez le prévenu une
«perturbation sévère de son rapport à la sexualité», tout en observant que
cela n’en fait pas d’emblée d’un abuseur sexuel (p. 20).
-
16 -
En fin de rapport, l’expert indique qu’aucune certitude absolue
ne peut être avancée » (p. 21). Il conclut cependant qu’il apparaît peu
probable que les propos retransmis par A.D.________ aient été inventés et
que ces propos sont incontestablement en lien avec une situation qui
l’avait interpellée à titre personnel.
2.2.4.2Selon la jurisprudence fédérale, une expertise de crédibilité
doit permettre au juge d'apprécier la valeur des déclarations de l'enfant,
en s'assurant que ce dernier n'est pas suggestible, que son comportement
trouve son origine dans un abus sexuel et n'a pas une autre cause, qu'il
n'a pas subi l'influence de l'un de ses parents et qu'il ne relève pas de la
pure fantaisie de l'enfant. Pour qu'une telle expertise ait une valeur
probante, elle doit répondre aux standards professionnels reconnus par la
doctrine et la jurisprudence récente. Si l'expert judiciaire est en principe
libre d'utiliser les méthodes qui lui paraissent judicieuses, sa méthode doit
toutefois être fondée, suivre les critères scientifiques établis, séparer
soigneusement les constatations de fait du diagnostic et exposer
clairement et logiquement les conclusions. En cas de suspicion d'abus
sexuel sur des enfants, il existe des critères spécifiques pour apprécier si
leurs déclarations correspondent à la réalité. L'expert doit examiner si la
personne interrogée, compte tenu des circonstances, de ses capacités
intellectuelles et des motifs du dévoilement, était capable de faire une
telle déposition, même sans un véritable contexte expérientiel. Dans ce
cadre, il analyse le contenu et la genèse des déclarations et du
comportement, les caractéristiques du témoin, de son vécu et de son
histoire personnelle, ainsi que divers éléments extérieurs. (...). Concernant
plus particulièrement l'appréciation du résultat d'une expertise, le juge
n'est en principe pas lié par ce dernier. Mais s'il entend s'en écarter, il doit
motiver sa décision et ne saurait, sans motifs déterminants, substituer son
appréciation à celle de l'expert, sous peine de verser dans l'arbitraire. En
d'autres termes, le juge qui ne suit pas les conclusions de l'expert
n'enfreint pas
l'art. 9 Cst (Constitution fédérale de la confédération suisse du 18 avril
1999 ; RS 101) lorsque des circonstances bien établies viennent en
-
17 -
ébranler sérieusement la crédibilité. Tel est notamment le cas lorsque
l'expertise contient des contradictions et qu'une détermination ultérieure
de son auteur vient la contredire sur des points importants, ou lorsqu'elle
se fonde sur des pièces et des témoignages dont le juge apprécie
autrement la valeur probante ou la portée. Si, en revanche, les conclusions
d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points
essentiels, celui-ci doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter
de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non
concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves
et violer l'art. 9 Cst (TF 6 B_993/2010 du 10 février 2011, c. 3.2.1 et les
références citées).
2.2.4.3Avec les premiers juges, on peut émettre des doutes sur cette
conclusion – en relevant d’emblée qu’elle ne comporte aucune certitude –
pour les motifs suivants :
L’avis de spécialiste se limite au développement de l’enfant et
à l’absence de perturbation mentale. Pour le surplus, l’expert fait le même
travail que le tribunal : il analyse les indices (déclarations, attitudes, etc.).
Ensuite, l’expert accorde crédit à tous les faits décrits par les
parents de A.D.________ sans aucun recul. Pourtant, ceux-ci amalgament
toutes leurs inquiétudes ; dès lors qu’ils sont convaincus de l’existence
d’abus, le risque existe qu’ils interprètent chaque geste ou parole de leur
fille dans ce sens. Ainsi, par exemple, dans la plainte pénale – et en
audience du Tribunal des mineurs –Q.________ dit que A.D.________ était
«mal à l’aise» lorsqu’elle l’a interrogée. Devant l’expert, elle a dit qu’elle
pleurait, ce qui amène ce dernier à conclure qu’il y avait une
manifestation émotionnelle «plutôt intense», ce qui est différent ; le
malaise était peut-être dû au fait que la mère ne voulait pas se contenter
de la première réponse obtenue. Il en va de même lorsque les parents
affirment que l’enfant s’est exprimée spontanément, sans suggestion, à
plusieurs reprises, alors que personne d’autre n’a pu le constater : la
police a dû rappeler à l’enfant la «chose racontée à sa mère» et n’a pas
obtenu tous les détails périphériques narrés dans la plainte. L’expert
-
18 -
retient encore que la fillette n’a pas été influencée par des tiers. Pourtant,
lors du premier interrogatoire maternel, l’enfant a donné une autre
première réponse et la mère ne s’en est pas contentée. On ne peut donc
pas exclure que l’enfant ait cherché une autre explication à ses rougeurs
parce que sa mère lui disait que cela ne pouvait pas être imputé à « Zia ».
L’expert émet ainsi des appréciations sur les dires et le
comportement du prévenu et de sa mère alors qu’il ne l’a jamais vu ou
entendu. Il donne la préférence aux propos échangés à ce sujet entre la
maman de jour et la plaignante, selon lesquels l’intéressé changeait
souvent les couches de l’enfant. Ce faisant, il paraît prendre parti pour la
plaignante qu’il a entendue par deux fois.
Il est aussi étonnant que l’expert trouve normal, compte tenu
de l’âge de l’enfant, que celui-ci ne puisse pas donner de détails spatio-
temporels fiables, ce qui permet d’évacuer toute la question du contexte,
et de tenir pour crédible la seule phrase incriminante comme reflétant un
événement ressenti », dont le contenu et la signification ne seraient pas
douteux. Cette phrase n’apparaît pourtant pas si limpide, en réalité.
A.D.________ parle «des doigts» et non d’un doigt, de «son zizi» et de
«ses cuculs». Son geste apparaissant sur la vidéo de la police n’est pas
univoque; il pourrait tout aussi bien montrer une fessée, ou un autre geste
méchant du prévenu. On relève d’ailleurs que A.D.________ met au même
niveau la méchanceté de Z.________ et celle des enfants de sa classe.
S’agissant des réactions émotionnelles de l’enfant, cette fois
observées par des médecins et non relatées par les parents, l’expert note
une anxiété de l’enfant devant la police, mais perd de vue qu’au moment
de raconter l’abus proprement dit, A.D.________ est parfaitement calme
selon son propre constat. L’enfant n’est pas traumatisée par l’événement,
mais par le climat de suspicion ambiant. Dans ce contexte, on ne peut pas
exclure que ses besoins de réassurance soient liés à l’attitude des parents
qui lui rappellent sans cesse que si elle ne peut pas retourner chez sa
maman de jour, c’est parce que le prévenu lui a fait quelque chose de
-
19 -
grave. D’ailleurs les parents ont mentionné à l’expert un changement de
comportement (de la joie à la tristesse) avant le 9 mars 2010.
En définitive, l’expert ne dit jamais expressément que le récit
de A.D.________ est crédible. Il se contente de préciser que «plusieurs
éléments vont dans ce sens» et qu’elle «semble exprimer des actes
qu’elle a subis» en se fondant sur des indices qui ne sont pas vraiment
convaincants (savoir, la surcharge émotionnelle qui ne ressort pas de la
plainte, l’anxiété au moment d’évoquer les faits devant la police qui
contredit la constatation de l’expert, la répétition soit-disant spontanée
des accusations, la crainte d’être sale, plainte formulée en général par des
enfants plus âgés).
2.2.5Z.________ (P. 401) et sa mère (P. 402) ont été entendus par la
police. Le dossier contient aussi les déclarations d’ [...] (sœur du prévenu)
faites en audiences du Tribunal des mineurs (P. 403 et 404). Les faits étant
contestés, ces auditions portent surtout sur les relations et interactions
entre auteur et victime présumée, soit notamment sur le fait de savoir si
le premier changeait les couches de la seconde, s’il était parfois seul avec
elle, et sur la façon dont s’était déroulé le dernier passage de A.D.________
chez la maman de jour.
Le prévenu a déclaré que, le soir du 8 mars 2010, sa soeur
[...], la fillette et lui avaient regardé un dessin animé dans sa chambre. A
un moment donné [...] avait reçu un appel téléphonique. Ils avaient arrêté
le film et l’intéressé avait joué avec A.D.. Il lui avait donné deux ou
trois petites tapes sur les fesses. Il ne se souvenait pas qu’elle aurait
pleuré. Il est à noter qu’à la fin de son audition, le prévenu a eu
subitement très mal au ventre et a été amené à l’hôpital par les policiers
(P. 401 pp. 5 et 6).
Ce récit est peu précis, voire contradictoire notamment sur le
point de savoir si [...] est sortie ou non de la chambre durant le coup de
fil : le prévenu a d’abord dit qu’elle était restée dans la chambre, [...] n’a
rien dit sauf que son frère n’est pas resté seul avec A.D. . Par la
-
20 -
suite le prévenu a dit que sa sœur était sortie de la chambre, et comme on
lui faisait remarquer la contradiction, il s’est corrigé.
Interrogé sur la notion du «secret », le prévenu a affirmé que
A.D.________ disait en avoir un à lui confier et lui déclarait alors «je t’aime»
(P. 401 p. 6). Plus tard il a déclaré que la fillette ne l’aimait pas (P. 404 p.
3).
Ces petites contradictions, qui ne portent pas sur des points
essentiels et ne sont pas déterminantes. De même, on ne peut rien
déduire de l’existence de versions divergentes sur la question de savoir si
oui ou non le prévenu changeait parfois les couches de l’enfant. Un
adolescent qui se sent modérément utile, par exemple en collant les
élastiques latéraux des couches, peut avoir la tentation d’exagérer
l’importance de son intervention, par vantardise. Les souvenirs peuvent
aussi être inexacts.
2.2.6 La personnalité du prévenu est certes atypique. Z.________ a
une sexualité pour le moins libre. Sa mère le laisse surfer sur Internet sans
aucun contrôle (P. 402, pp. 2 et 5). Le prévenu consulte des sites pour
adultes (P. 505 p. 7). lI a acheté un vagin artificiel dans un sex-shop, au su
de sa mère
(P. 401, p. 4; P. 402 p. 5). Comme il «se cherchait», il dit avoir eu des
relations sexuelles avec des filles et des garçons, dès l’âge de 11 ans (P.
401, p. 3). Il visionnait des vidéos pornographiques qui, selon le Tribunal
des mineurs, mettent en scène des adultes consentants qui s’adonnent de
manière répétitive, selon des scénarios sensiblement identiques,
essentiellement à la pénétration et à la fellation, sans violence, et sans
aucune scène de pédophilie, ni de torture.
Pour le surplus, le prévenu est au gymnase. Il dit vouloir
devenir pédiatre. Il a suivi une formation d’animateur jeunesse dans le
cadre des «Samas’ Kids » (les jeunes samaritains ; ndlr.).
-
21 -
Ses antécédents montrent qu’en 2007 il a créé un faux blog au
nom d’une ex-copine, laissant entendre qu’elle adorait le sexe, ce qui lui a
valu une plainte (retirée par la suite) pour calomnie (P. 401 p. 2). On y voit
également qu’il s’est fait interpeller quand il avait 13-14 ans pour avoir
volé des préservatifs et de la colle (P. 401, p.2).
Interrogé sur ses précédentes relations avec la police, le
prévenu a dit avoir été masturbé à Lavey-les-Bains par un homme
tellement influent que la police l’aurait pressé de retirer sa plainte. La
version officielle est qu’il s’est masturbé tout seul, qu’il a été surpris, et
que, par crainte d’avoir des ennuis, il aurait inventé cette histoire (P. 509 ;
P. 404 p. 17).
Ces éléments montrent que l’intéressé apparaissait, en tous
cas à l’âge de 15 ans, extrêmement préoccupé par le sexe, mais, comme
le relève avec pertinence le [...], n’en font pas un agresseur sexuel.
2.2.7En définitive, un doute irréductible persiste sur la réalité des
faits décrits dans l’acte d’accusation. Tout d’abord, rien n’étaie des abus
répétés depuis deux ans : A.D.________ n’accuse pas le prévenu et ne
présente pas de symptômes du traumatisme auquel on aurait pu
s’attendre si elle avait fait l’objet d’attouchements réguliers. On ignore
donc toujours la cause des rougeurs observées par la mère avant le 9
mars 2010.
Ensuite, malgré son excellent niveau de langage pour son âge,
A.D.________ reste une très petite fille et on ne comprend pas toujours ce
qu’elle veut dire : lorsqu’elle dit devant la police qu’elle ne connaît pas «
Zia », ou lorsqu’elle dit à sa mère, lorsqu’elle lui fait faire «l’avion» qu’elle
fait «comme Z.________». Il est intellectuellement insatisfaisant de
considérer que l’accusation proférée doit être tenue pour strictement
exacte, mais que tous les détails périphériques éventuellement donnés
peuvent ne pas être fiables.
-
22 -
Troisièmement, contrairement à ce que plaident les appelants,
les avis médicaux ne sont pas catégoriques et n’excluent pas toute
incertitude. Point n’est ainsi besoin de s’en écarter formellement pour
pouvoir admettre l’existence d’un doute.
Quatrièmement, la petite A.D.________ n’a pas dénoncé
spontanément l’abus litigieux avec une «surcharge émotionnelle»
évidente. Lorsqu’elle en reparle devant la police, elle est nerveuse «en
général», mais «parfaitement calme» au moment d’évoquer les faits. Elle
ne présente aucun traumatisme, dit avoir pardonné à Z., et
souhaite retourner chez sa maman de jour.
Enfin, si mensonge de l’enfant n’entre pas en considération,
A.D. n’ayant aucune raison de mentir, en revanche, on ne peut
totalement exclure la possibilité d’une suggestion involontaire de la mère
– qui avait déjà des soupçons contre le prévenu lorsqu’elle l’a amenée à
chercher une autre explication à ses rougeurs –. On ne peut exclure que le
récit de l’enfant recouvre en réalité un geste différent, par exemple une
fessée ou autre méchanceté.
Le jour des faits, il aurait fallu que le prévenu profite d’un
téléphone de sa sœur [...] pour, soit déshabiller l’enfant, soit glisser la
main sous ses vêtements, pour commettre l’acte qui lui est reproché, en
sachant que sa sœur pouvait revenir à tout moment dans la pièce dont la
porte était restée ouverte.
Comme le retient le Tribunal des mineurs, il existe un doute
sérieux sur la réalité des fait reprochés au prévenu, de sorte que c’est à
juste titre qu’il a été acquitté.
2.3En définitive, les appels mal fondés, doivent être rejetés, ce
qui entraîne la confirmation du jugement entrepris.
-
23 -
3.Vu le sort des appels, les frais de la procédure de seconde
instance sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Me Nicolas Mattenberger, défenseur d’office du prévenu, a
produit une liste des opérations requérant, audience non comprise, 10 h
10 d’honoraires,
54 francs de débours de 180 francs pour ses frais de déplacement jusqu’à
Lausanne. Vu l’ampleur de la présente procédure, qui a notamment
nécessité la comparution à une audience d’appel et la rédaction d’un
mémoire d’intimé, il convient d’arrêter à 2'520 fr. 70, débours et TVA
compris, l’indemnité d’office à allouer à ce mandataire. Ce montant
correspond à 12 heures à 180 francs, 120 francs de vacations plus 54
francs de débours et 8 % de TVA.
Me Mélanie Freymond, conseil d’office de la partie plaignante
et civile, a produit une liste d’opérations par laquelle elle demande dix
heures d’honoraires audience comprise et des débours de 180 fr. 45. Cette
requête paraît raisonnable au vu de l’ampleur de la procédure. Il convient
d’y faire droit et d’arrêter à 2'232 fr., débours et TVA compris, l’indemnité
d’office à lui allouer pour la procédure d’appel.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 3 al. 1 PPMin et 398 ss CPP
prononce :
-
24 -
I. L'appel du Ministère public est rejeté.
II. L'appel de Q.________ et B.D.________ est rejeté.
III. Le jugement rendu le 7 novembre 2012 par le Tribunal des
mineurs est confirmé selon le dispositif suivant :
"I.Libère Z., fils de [...] Carbone [...], [...] [...], des
chefs d’accusation d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et
d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de
discernement ou de résistance;
II.Rejette les prétentions civiles de Q. et
B.D., partie plaignante;
III.Dit qu’aucune indemnité ou réparation du tort moral
n'est allouée à Z.;
IV.Ordonne la restitution à Z.________ du lot de crème et
tampons alcoolisés, du lot de 4 DVD sans inscription, du DVD
«La plus envoûtante des collections », du DVD « Route 69 »
dans sa pochette, du catalogue pour adulte [...] et du vagin
artificiel dans son carton séquestrés (séq. n° 358-2010);
V.Laisse les frais de procédure à la charge de l’Etat."
-
25 -
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'520 fr. 70 (deux mille cinq cent vingt francs
et septante centimes), débours et TVA compris, est allouée à
Me Nicolas Mattenberger.
V. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant 2'322 fr. (deux mille trois cent vingt-deux
francs), débours et TVA compris, est allouée à Me Mélanie
Freymond.
VI. Les frais de la procédure d'appel sont laissés à la charge de
l'Etat.
VII. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 19 avril 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
-
26 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Mélanie Freymond, avocate (pour Q.________ et B.D.________),
-
Me Nicolas Mattenberger, avocat (pour Z.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la vice-présidente du Tribunal des mineurs,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1