Appeal withdrawn; lower judgment becomes enforceable

CAPE pe17-003933-325/2017Tribunal Cantonal / Câmara de Recursos Penais23 de ago. de 2017Withdrawn

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K.________ withdrew his appeal against the Lausanne police court judgment of 6 July 2017. The cantonal criminal appeal court took note of the withdrawal, struck the case off the roll, and declared the first-instance judgment enforceable. It ordered appeal costs of CHF 1,047.20 against the appellant, except interpreter expenses of CHF 260 left to the State, and awarded official-defense compensation of CHF 717.20 to counsel, with reimbursement only if the appellant later has the means.

Sumário Omnilex

Art. 386 al. 2 let. a CPP; withdrawal of an appeal in oral proceedings before the close of debate. A valid withdrawal leads the appellate court to take note of it and remove the case from the roll; the challenged judgment becomes enforceable. The withdrawing appellant is deemed to have lost and normally bears the appeal costs under Art. 428 al. 1 CPP. Official-defense fees are governed by Art. 135 CPP; the court may assess the compensation ex officio and order reimbursement only when the accused's financial situation so permits. Interpreter expenses may be left to the State where justified.

Texto completo

653 TRIBUNAL CANTONAL 325 PE17.003933-AVA/SBT C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 23 août 2017


Composition : M. S A U T E R E L , président M.Battistolo et Mme Rouleau, juges Greffière:MmeJordan


Parties à la présente cause : K.________, prévenu, représenté par Me Etienne Campiche, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur cantonal STRADA, intimé.

  • 2 - Vu le jugement du 6 juillet 2017 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré K.________ du chef d’accusation de violation de domicile (I), constaté qu’il s’est rendu coupable de vol en bande et par métier, d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 11 mois, sous déduction de 129 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 500 fr. convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution (III et IV), dit que ces peines sont partiellement complémentaires à celles prononcées le 23 septembre 2016 par le Ministère public de Berne et le 15 février 2017 par le Ministère public de Lausanne (V), constaté que K.________ a subi 26 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 13 jours de détention soient déduits de sa peine à titre de réparation du tort moral (VI), ordonné son maintien en exécution anticipée de peine (VII) et ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans (VIII), les frais de la cause étant mis à sa charge (XI), vu l’annonce d’appel du 17 juillet 2017, vu le courrier du défenseur du prévenu du 16 août 2017 informant la cour de céans que celui-ci retirait l’appel, vu la liste d’opérations déposée par l’avocat Etienne Campiche, vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats,

  • 3 - qu'en l’espèce, K.________ a déclaré retirer son appel contre le jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, qu'il y a dès lors lieu de prendre acte du retrait de l’appel, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées et de rayer la cause du rôle, qu’en conséquence, le jugement entrepris doit être déclaré exécutoire ; attendu qu’il y a lieu d’arrêter les frais de deuxième instance, y compris l’indemnité du défenseur d’office de l’appelant, qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3] ; ATF 137 III 185 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 3b ad art. 135 CPP), qu’en l’occurrence, le défenseur d’office déclare avoir consacré 40 minutes à l’exercice de son mandat pour la période du 12 juillet au 16 août 2017, que son stagiaire y a consacré pour sa part 3 heures et 5 minutes, que cette durée paraît excessive, en particulier s’agissant du temps annoncé pour la rédaction de l’annonce d’appel (45 minutes) et du retrait d’appel (35 minutes au total), qui ne font en réalité l’objet que d’un simple courrier d’ordre purement formel,

  • 4 - qu’en définitive, l’indemnité d’office allouée à Me Etienne Campiche sera arrêtée à 343 fr. 35, correspondant à une activité de 35 minutes au tarif avocat et de 2 heures et 10 minutes au tarif avocat- stagiaire, à laquelle s’ajoutent une vacation, par 80 fr., la TVA, par 33 fr. 85, et les frais d’interprète, par 260 francs, que les frais de deuxième instance constitués de l’émolument de jugement, par 330 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) et de l’indemnité de défense d'office précitée (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge de K.________ qui, par le retrait d’appel, est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP ; Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 428 CPP), que les frais d’interprète resteront toutefois à la charge de l’Etat, que l’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 386 al. 2 let. a et 428 al. 1 CPP, statuant à huis clos : I. Il est pris acte du retrait de l'appel interjeté par K.________. II. La cause est rayée du rôle. III. Le jugement rendu le 6 juillet 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est déclaré exécutoire. IV. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 717 fr. 20, TVA et débours d’interprète par 260 fr. compris, est allouée à Me Etienne Campiche pour la procédure d’appel.

  • 5 - V. Les frais d’appel, par 1'047 fr. 20, comprenant l’indemnité prévue au chiffre IV ci-dessus, sont mis à la charge de K., à l’exception des frais d’interprète, par 260 fr., qui sont laissés à la charge de l’Etat. VI. K. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office prévue au chiffre IV ci-dessus, frais d’interprète mis à part, que lorsque sa situation financière le permettra. VII. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 6 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Etienne Campiche, avocat (pour K.________),

  • Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur cantonal STRADA, -Service de la population, -Secrétariat d’Etat aux migrations, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Palavras-chave

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Questão jurídica principal

Whether the withdrawn appeal should be taken on record and the case removed from the docket

Decisão extraída

The withdrawal was accepted because the conditions of Art. 386(2)(a) CPP were met.

Fundamentação extraída

In an oral procedure, a party may withdraw an appeal before the close of the debates; the court therefore noted the withdrawal and struck the case off the roll.

Questão jurídica principal

Whether the first-instance judgment remains enforceable

Decisão extraída

The challenged judgment was declared enforceable.

Fundamentação extraída

Once the appeal was withdrawn, the lower judgment had to be declared executable.

Questão jurídica principal

Allocation of appeal costs and official defense compensation

Decisão extraída

Appeal costs were charged to the appellant, while interpreter costs remained with the State; official-defense compensation was awarded and reimbursement deferred until the appellant can pay.

Fundamentação extraída

Because the appellant is deemed to have lost by withdrawing the appeal, he bears the appeal costs under Art. 428(1) CPP; the ex officio counsel is compensated under Art. 135 CPP, and reimbursement is required only if financial means permit.

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