Composition : M. P E L L E T , président
M.Battistolo et Mme Fonjallaz, juges
Greffière:MmeMatile
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La
Côte, appelant,
et
W.________, prévenu, assisté de Me David Abikzer, défenseur d’office à
Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 10 avril 2017, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a libéré W.________ du chef de prévention de
violation grave des règles de la circulation routière (I) et a laissé les frais à
la charge de l'Etat (II).
B.a) Par annonce du 18 avril 2017 puis par déclaration motivée
du 16 mai 2017, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a
formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens
que W.________ est reconnu coupable de violation grave des règles de la
circulation routière et condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-
amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende
de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 6 jours en
cas de non-paiement fautif de l'amende et les frais de la procédure mis à
la charge de W..
Le 7 juin 2017, W. a déposé des déterminations sur
l'appel du Ministère public.
b) Le 12 juin 2017, le Président de la Cour de céans a désigné
Me David Abikzer, avocat à Lausanne, comme défenseur d'office de
W..
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Né en 1973 à Vevey, d'où il est originaire, W. est marié
et père deux enfants âgés de cinq et dix ans. Directeur de la société [...], il
dit percevoir un salaire d'environ 4'700 fr., treize fois l'an. Son épouse
réalise un revenu de quelques 15'000 fr. net mensuels. Le loyer du couple
s'élève à 3'600 fr. par mois et les assurances maladie de la famille ont un
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coût s'élevant à 1’700 francs. La fortune nette du prévenu est de l’ordre
de 420'000 francs.
Le casier judiciaire suisse de W.________ ne comporte aucune
inscription.
2.A Nyon, sur la route de St-Cergue, à la hauteur du pont de
l'autoroute, le mardi 9 août 2016, à 17h08, le prévenu a circulé au volant
de la voiture de tourisme immatriculée VD- [...] à une allure de 77 km/h,
marge de sécurité déduite, alors que la vitesse maximale autorisée sur ce
tronçon est de 50 km/heure.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] par une partie
ayant qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal
de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du
Ministère public est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/
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Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP).
3.Le Ministère public fait valoir que le premier juge a procédé à
une appréciation erronée des preuves pour libérer l'intimé de l'accusation
de violation grave des règles de la circulation routière. Pour l'appelant, le
contrôle radar effectué au moyen de l'appareil contesté était valable et
probant, ledit appareil étant homologué. Il souligne pour le surplus qu'il
est établi que c'est bien celui qui a été utilisé lors du contrôle de vitesse
effectué sur le véhicule de l'intimé, contrairement à ce que semble
prétendre ce dernier.
3.1L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le
tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et
de l'établissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une
condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres
termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34
ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les
références jurisprudentielles citées).
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La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398
al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens
de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par
le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis
d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée
le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa
décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par
exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., loc. cit.).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un
ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou
l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul
insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son
ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se
déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte
tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes
raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010
consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques
ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude
absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants
et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I
38 consid. 2a).
3.2En l'occurrence, il résulte du dossier de la cause que le relevé
de vitesse annexé au rapport de dénonciation (P.4) fait état des
caractéristiques de l'appareil de mesure suivantes : MultaRadar n° METAS
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(29 avril 2016 et 3 mai 2016) pour contester la validité du relevé, la police
a fourni toutes explications utiles sur ce point (P. 11). Pour le reste, on ne
saurait suivre le premier juge lorsqu'il affirme qu'il n'est pas parvenu à
faire la corrélation entre la photo radar (P. 5) et le procès-verbal des
mesures de vitesse (P. 4) dès lors que ces documents comportent tous
deux la date et l'heure du contrôle ainsi que la désignation du lieu où
celui-ci a été effectué. La référence au type d'appareil de mesure
(MultaRadar) est d'ailleurs rappelée sur la photo. L'argumentation de
l'intimé à ce propos tombe donc à faux, sans qu'il soit nécessaire
d'examiner plus avant les pièces produites par l'accusation en appel.
En définitive, les éléments qui ont conduit le premier juge à
douter de la valeur des preuves attestant de la vitesse du prévenu sont
sans consistance et ne permettent en aucune manière de libérer le
prévenu, qui admet par ailleurs avoir été au volant du véhicule contrôlé et
photographié.
Il faut donc admettre que la vitesse de 77km/h, marge de
sécurité déduite, du véhicule conduit par l'intimé le 9 août 2016 est
établie à satisfaction de droit, le dépassement ainsi enregistré de 27 km/h
étant constitutif de violation grave des règles de la circulation, au sens de
l'art. 90 al. 2 LCR.
L'infraction réprimée par l'art. 90 al. 2 LCR est objectivement
réalisée lorsque l'auteur viole grossièrement une règle fondamentale de la
circulation et met ainsi sérieusement en danger la sécurité d'autrui ; une
mise en danger abstraite accrue est toutefois suffisante. Subjectivement,
l'infraction suppose un comportement sans scrupule ou gravement
contraire aux règles de la circulation. Cette condition est toujours réalisée
si l'auteur est conscient du danger que représente sa manière de
conduire. En cas d'acte commis par négligence, l'application de l'art. 90 al.
2 LCR implique à tout le moins une négligence grossière (ATF 131 IV 133
consid. 3.2). Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence, afin
d'assurer l'égalité de traitement, a été amenée à fixer des règles précises.
Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux
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circonstances concrètes, notamment en cas de dépassement de la vitesse
autorisée dans une localité supérieur ou égal à 25 km/h (ATF 132 II 234
consid. 3.1 et 3.2 ; ATF 124 II 259 consid. 2b ; Jeanneret, Les dispositions
pénales de la Loi sur la circulation routière, Berne 2007, n° 46 ad art. 90
LCR).
4.Le prévenu étant reconnu coupable de l'infraction pour
laquelle il a été renvoyé devant le Tribunal de police, il appartient à la
Cour de céans de fixer la peine à infliger à W.________.
4.1Aux termes de l'art. 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation
grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité
d'autrui ou en prend le risque, est puni d'une peine privative de liberté de
trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
4.2Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les
éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
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même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
4.3En l'occurrence, l'infraction commise justifie le prononcé d'une
peine telle que proposée par le Ministère public dans sa déclaration
d'appel, compte tenu de l'ampleur du dépassement commis, des risques
qu’il engendrait et de la situation personnelle de l’auteur, en particulier de
ses revenus.
5.En définitive, l'appel du Ministère public doit être admis et le
jugement réformé dans le sens des considérants.
Me David Abikzer, défenseur d'office de W., a produit
lors de l'audience une liste des opérations, dont il n'y a pas lieu de
s'écarter si ce n’est pour tenir compte du temps d’audience. Une
indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de 1'350 fr., TVA et
débours inclus, lui sera ainsi allouée.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par
2’520 fr., constitués en l’espèce de l'émolument du présent arrêt,
par 1’170 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et
indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et
de l’indemnité allouée au défenseur d’office de l'intimé, par 1'350 fr.,
seront supportés par W. qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Il convient de préciser à cet égard que, quand bien même
l'intimé s'est vu désigner un défenseur d'office en application de l'art. 130
let. d et 132 al. 1 let. a CPP, il n'est pas nécessaire de prévoir une réserve
de remboursement en sa faveur (art. 135 al. 4 CPP) dès lors qu'il n'est pas
indigent et qu'il est d'emblée en mesure d'assumer ces frais.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 27, 32 et 90 al. 2 LCR ;
34, 42, 44, 47, 50 et 106 CP ainsi que les art. 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel du Ministère public est admis.
II. Le jugement rendu 10 avril 2017 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux
chiffres I et II de son dispositif ainsi que par l’ajout d’un chiffre
Ibis nouveau, le dispositif du jugement étant désormais le
suivant :
"I.constate que W.________ s’est rendu coupable de
violation grave des règles de la circulation routière ;
Ibis. condamne W.________ à une peine pécuniaire de 20
(vingt) jours amende, à 50 fr. (cinquante francs) le jour, avec
sursis pendant 2 (deux) ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr.
(trois cents francs), la peine privative de liberté de substitution
en cas de non-paiement fautif de l’amende étant fixé à 6 (six)
jours ;
II.met les frais de la cause, par 400 fr. (quatre cents
francs), à la charge de W.."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1’350 fr., TVA et débours inclus, est allouée à
Me David Abikzer.
IV. Les frais d'appel, par 2'520 fr., y compris l'indemnité allouée
au défenseur d'office, sont mis à la charge de W..
V. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 28 septembre 2017, est notifié, par l'envoi
d'une copie complète, à:
-Me David Abikzer, avocat (pour W.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La
Côte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
-Service des automobiles (NIP: 00.001.802.464/SJA)
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :