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TRIBUNAL CANTONAL
187
PE16.014443-LGN
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 18 juillet 2017
Composition : M.S T O U D M A N N , président
Mme Fonjallaz et M. Pellet, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Parties à la présente cause :
Z., prévenu et appelant, représenté par Me Xavier Rubli,
défenseur d'office à Lausanne,
et
Ministère public, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé,
J., partie plaignante et intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 9 mars 2017, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Côte a constaté que Z.________ s’était rendu
coupable de vol, tentative de vol, utilisation frauduleuse d’un ordinateur,
tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur et infraction à la loi
fédérale sur les étrangers (I), a condamné Z.________ à une peine privative
de liberté de 24 mois, sous déduction de 160 jours de détention avant
jugement (II), a ordonné le maintien en détention de Z.________ pour des
motifs de sûreté (III), a condamné Z.________ à verser à J.________ la
somme de 922 fr. 80 à titre de dommages-intérêts (IV), a condamné
Z.________ à verser à K.________ la somme de 7'852 fr. 48 à titre de
dommages-intérêts (V), a condamné Z.________ à verser à L.________ la
somme de 1'402 fr. à titre de dommages-intérêts (VI), a ordonné la
confiscation des montants de 1'817 fr. 65 et 2.12 euros séquestrés sous
fiche n
o
5465 et alloué ces montants à L.________ pour un montant de
1'402 fr. et à J.________ et K.________ pour chacun la moitié du solde (VII), a
ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des CD et
DVD répertoriés sous fiches n
os
5359, 5482, 5521 et 5524 (VIII), a arrêté
l’indemnité allouée à Me Xavier Rubli, défenseur d’office de Z., à
6'037 fr. 20, débours et TVA compris (IX), a mis à la charge de Z.
les frais judiciaires, y compris l’indemnité allouée à Me Xavier Rubli, frais
qui s’élèvent au total à 11'212 fr. 20 (X), et a dit que Z.________ devrait
rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa
situation financière le permettrait (XI).
B.Par acte du 16 mars 2017, puis déclaration motivée du 24 avril
2017, Z.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, sous suite de
frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il soit reconnu coupable de vol,
utilisation frauduleuse d'un ordinateur et infraction à la loi fédérale sur les
étrangers, qu'il soit condamné à une peine privative de liberté qui ne soit
pas supérieure à 12 mois, sous déduction de la détention subie avant
jugement, et qu'il soit condamné à verser à J.________ la somme de 423 fr.
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à titre de dommages-intérêts. En outre, il a demandé que la banque UBS
produise les images de vidéosurveillance du distributeur « UBS Morges
85 » afin de prouver qu'il n'est pas l'auteur du retrait de 500 fr. du 2 juillet
2016 à 5 h 44 et, à titre subsidiaire, que la banque soit interpellée au sujet
du réglage temporel (date et heure) de ce bancomat.
Le 2 mai 2017, J.________ a confirmé qu'il n'était pas l'auteur du
retrait de 500 fr. à 5 h 44 le 2 juillet 2016. Toutefois, dès lors qu'il
acceptait d'envisager une erreur de transcription de la banque au sujet de
ce prélèvement, il n'exigeait plus le remboursement des 500 fr. et
concluait ainsi au remboursement de la somme de 4'114 fr., au lieu de
4'614 fr., sous déduction du montant de 3'691 fr. 20 versé par la banque.
Le 3 mai 2017, K.________ a indiqué qu'il maintenait sa plainte
contre l'appelant.
Le 12 juin 2017, le Président de la Cour d'appel pénale a
informé l'appelant que la mesure d'instruction requise avait déjà été
ordonnée et exécutée en première instance, de sorte que la Cour
statuerait en l'état du dossier.
Le 16 juin 2017, Z.________ a réitéré sa réquisition de preuves,
en faisant valoir que le retrait de 500 fr. avait été opéré sur le bancomat
« UBS Morges 85 » et non sur le bancomat « 1110 Morges » comme pour
tous les autres retraits.
Le 20 juin 2017, le Président de la Cour d'appel pénale a
informé l'appelant que la question des réquisitions de preuves serait
traitée au cours de l'audience d'appel.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Z.________, né le [...] 1958, ressortissant [...], est arrivé en
France à l’âge de 11 ans avec ses parents. Il a obtenu un CAP de cuisinier.
Au moment de son arrestation, il était sans domicile fixe, dans l'attente du
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versement de prestations de l'assurance-chômage française et percevait
une rente mensuelle d’invalidité de 728 euros. Il prétend qu'il a 18'000
euros de dettes et 600 euros d'économies. Il est le père de trois enfants,
dont un majeur, et vit séparé de leur mère. Il souffre d'un diabète et des
séquelles d’un accident vasculaire cérébral sous la forme notamment de
troubles de la motricité. A sa sortie de prison, il dit qu'il a l’intention d’aller
vivre auprès de son fils aîné, en région parisienne.
Son casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription. En
revanche, son casier judiciaire français comporte l’indication de 17
condamnations entre août 1983 et février 2016 (dont 9 durant les dix
dernières années) pour vol, vol en réunion, abus de confiance, escroquerie
et recel notamment.
Depuis le 23 mai 1996, Z.________ est interdit d'entrée en
Suisse pour une durée indéterminée. Il en a reçu la notification
personnellement le 30 août 1996.
2.Le 2 juillet 2016, à 12 h 42, Z.________ a distrait J., né le
[...] 1948, au bancomat de l'UBS à la Grand-Rue 102 à Morges et a ainsi
réussi à observer son code secret et à dérober sa carte bancaire. Par la
suite, accompagné d’un individu non identifié, le prévenu a effectué
plusieurs retraits avec cette carte, pour un montant total de 4'614 francs.
La banque UBS a versé à J. la somme de 3'691 fr. 20,
correspondant à 80 % du préjudice subi, à titre de geste commercial.
Le relevé bancaire de J.________ indique chronologiquement, de
bas en haut, des retraits effectués le 2 juillet 2016 comme il suit : 500 fr. à
12 h 44, 500 fr. à 12 h 45, 500 fr. à 12 h 47, 558 fr. à 12 h 47, 1'116 fr. à
12 h 48, 940 fr. à 12 h 50 et 500 fr. à 5 h 44. Les six premiers retraits ont
été effectués depuis le bancomat « 1110 Morges » et le dernier depuis le
bancomat « UBS Morges 85 ».
3.Le 7 août 2016, Z.________ a distrait K.________, né le [...] 1929,
au bancomat du Crédit Agricole de Valleiry en France et a ainsi réussi à
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observer le code secret de sa carte Postcard et à dérober ses cartes
Postcard et Visa. Du 7 au 9 août 2016, à Genève, le prévenu a effectué
plusieurs retraits avec les deux cartes, pour un montant total de 7'852 fr.
4.Le 1
er
octobre 2016, vers 8 h 45, Z.________ a distrait
L., né le [...] 1933, au bancomat de la BCG à la route de Florissant
à Genève et a ainsi réussi à observer son code secret et à dérober sa carte
bancaire. Par la suite, le prévenu a effectué plusieurs retraits avec cette
carte, pour un montant total de 1’402 francs.
5.Le 1
er
octobre 2016, vers 10 h 45, Z. a tenté de
distraire M., né le [...] 1933, au bancomat de l'UBS à la Grand-Rue
102 à Morges. Le prévenu a été interpellé à la sortie de la banque par la
police, qui surveillait le bancomat.
6.Toutes les victimes ont déposé plainte. Les trois premières ont
conclu au remboursement du montant de leur préjudice, sous déduction
du montant de 3'691 fr. 20 pour J.. M.________ est décédé le
4 décembre 2016.
7.Z.________ a été détenu provisoirement du 1
er
octobre au 14
décembre 2016 et se trouve en exécution anticipée de peine depuis le 15
décembre 2016 à la prison de la Croisée. Son comportement est décrit
comme bon, mais très exigeant concernant son état de santé.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l'appel est recevable.
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2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) constatation incomplète ou erronée des faits ou (c) inopportunité (al.
3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des
faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd.,
Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose
toutefois pas en instance d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure
d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure
préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel
administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3
CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
3.1Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et
de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
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disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin,
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn.
19 ss ad art. 398 CPP et les références citées).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un
ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou
l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul
insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son
ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se
déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte
tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes
raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010
consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques
ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude
absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants
et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I
38 consid. 2a ; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552
consid. 4.2).
Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de
l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation,
renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure, lorsqu'il y adhère et
pour des raisons d'économie de la procédure (art. 82 al. 4 CPP ; Message
du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale, FF 2006 p. 1135). Il y a cependant lieu de répondre aux nouveaux
arguments de fait ou de droit qui sont invoqués pour la première fois dans
le cadre de la procédure de deuxième instance, en faisant un usage
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restrictif de l'instrument de renvoi, sans quoi le recourant peut avoir
l'impression que l'instance de recours ou d'appel ne s'est pas confrontée à
ses arguments (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3 et les références citées).
3.2L'appelant conteste être l'auteur du retrait de 500 fr. effectué
le 2 juillet 2016 à 5 h 44, comme indiqué sur l'extrait des mouvements du
compte de J.________ (P. 5/1). Il fait valoir que le bancomat utilisé pour le
retrait de cette somme (« UBS Morges 85 ») n'est pas le même que celui à
partir duquel il admet avoir effectué tous les autres retraits frauduleux
(« 1110 Morges »). En conséquence, il demande que la banque UBS
produise les images de vidéosurveillance du distributeur « UBS Morges
85 » afin de prouver qu'il n'est pas l'auteur de ce retrait et, à titre
subsidiaire, que la banque soit interpellée au sujet du réglage temporel
(date et heure) de ce bancomat.
Il y a lieu tout d'abord de noter que l'autorité de première
instance a déjà requis la production des images de vidéosurveillance du
retrait du 2 juillet 2016 à 5 h 44 (P. 56) et que la banque UBS s'est
exécutée en produisant un CD « relatif à la transaction contestée du 2
juillet 2016 » (P. 57). La visualisation du CD permet de constater que celui-
ci contient 56 photos prises le 2 juillet 2016 de 12 h 40 à 12 h 54, mais
aucun cliché concernant le retrait effectué à 5 h 44. On ne peut qu'en
déduire qu'il n'existe pas ou plus de photo de ce prélèvement, si bien que
la réitération de cette réquisition de preuves auprès de la banque UBS est
inutile.
Sur le fond, l'argumentaire des premiers juges pour retenir le
retrait litigieux à la charge de l'appelant est convaincant. En effet, le
plaignant J.________ a affirmé plusieurs fois que ce n'était pas lui qui avait
procédé à ce prélèvement (cf. auditions des première et seconde
instances et déterminations du 2 mai 2017). Par ailleurs, on ne distingue
pas quel intérêt le plaignant aurait à augmenter fictivement son préjudice,
dès lors qu'il s'est résigné à « faire une croix » sur un remboursement de
l'argent volé (cf. déterminations du 2 mai 2017, p. 2), qu'il n'a pas cherché
à accabler l'appelant, puisqu'il a déclaré qu'il acceptait ses excuses (cf.
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audition de première instance), et qu'il renonçait même à réclamer le
remboursement des 500 fr. litigieux (cf. déterminations du 2 mai 2017 et
audition de seconde instance). Par conséquent, on peut retenir que ce
n'est pas le plaignant qui a effectué le retrait de 500 fr. le 2 juillet 2016 à
5 h 44.
Cela étant, il est vrai que l'heure de ce dernier prélèvement
interpelle, au contraire de l'heure des mouvements effectués à l'autre
bancomat, sachant qu'il est notoire que le titulaire d'une carte UBS peut
prélever de l'argent à partir de n'importe quel distributeur de la même
banque. Comme relevé par les premiers juges, si on lit chronologiquement
les retraits de la journée du 2 juillet 2016, cette opération a été effectuée
postérieurement aux autres retraits frauduleux et on peut logiquement en
déduire que l'heure indiquée est manifestement erronée. Mais peu
importe en définitive, puisque si ce n'est pas l'appelant qui a effectué ce
retrait ce jour-là – dont le montant est par ailleurs le même que trois
autres retraits frauduleux du même jour –, on se demande alors bien qui
pourrait en être l'auteur hormis le prévenu, d'autant que celui-ci a affirmé
qu'il avait « agi tout seul » (PV aud. 4, lignes 59-61). L'appelant est
d'ailleurs bien en peine de proposer un scénario alternatif convaincant.
Enfin, au cours de son audition par la police, l'appelant n'a pas contesté
que le montant de 4'614 fr. correspondait à l'entier des prélèvements
effectués, même s'il ne se souvenait plus du montant exact (PV aud. 2, R.
7, p. 4).
Il ne sera donc pas donné suite à la réquisition de preuves de
l'appelant tendant à obtenir des explications de la banque UBS sur le
réglage temporel du distributeur « UBS Morges 85 ».
Au vu des éléments qui précèdent, le jugement attaqué doit
être entièrement confirmé sur le fait qu'il ne fait aucun doute que
l'appelant a détourné la totalité des montants qui lui sont reprochés.
3.3L'appelant conteste toute intention délictueuse à l'égard de
feu M.________, dès lors qu'il a été interpellé à la sortie de la banque sans
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la carte bancaire de celui-ci. Il soutient qu'il se serait rendu à la banque
UBS pour vérifier son compte, qu'il se serait contenté de faire remarquer
au plaignant qu'il oubliait son reçu au bancomat et qu'il pouvait en
réimprimer un autre s'il le désirait et que sa seule intention était de rendre
service.
Les dénégations de l'appelant sont peu consistantes. En effet,
à part prétendre qu'il aurait voulu consulter le solde son compte – dont on
ignore par ailleurs tout –, l'appelant n'explique pas ce qu'il faisait à
proximité d'une personne âgée auprès d'un bancomat, alors qu'il s'agit
manifestement de son type de victime favori. En outre, les images de
vidéosurveillance ne laissent planer aucun doute sur le mode opératoire
qu'il a l'habitude d'adopter (cf. P. 26) : il observe sa victime qui compose
le code, la rappelle ou l'apostrophe sous un quelconque prétexte, reste à
côté d'elle tandis qu'elle se sert à nouveau de sa carte bancaire, puis en
profite pour la lui subtiliser. Si l'appelant est ressorti sans la carte bancaire
de sa victime cette fois-ci, c'est tout simplement parce qu'il n'a pas pu la
lui dérober. De surcroît, son appât du gain met à mal sa thèse selon
laquelle il n'aurait eu aucun intérêt à réitérer ce jour-là, puisqu'il avait déjà
commis un vol à l'astuce un peu plus tôt le même matin. En effet, c'est
parce que son premier butin était trop maigre (1’402 fr.) et en dessous de
ses standards (4'614 fr. le 2 juillet 2016 et 7'852 fr. 60 le 7 août 2016) que
l'appelant s'est déplacé de Genève à Lausanne afin de commettre un
nouveau forfait deux heures plus tard. Enfin, on n'imagine nullement
l'appelant altruiste, mû par une soudaine empathie envers une personne
âgée se trouvant comme par hasard en train de retirer de l'argent d'un
bancomat, alors que tous ses comportements des mois précédents
démontrent le contraire. C'est donc en vain que l'appelant tente de faire
croire qu'il n'aurait eu aucune intention délictueuse ce jour-là. Ses propos
théâtraux tenus à la fin de l'audience d'appel n'y changeront rien. Pour le
surplus, on peut renvoyer à l'argumentaire convaincant des premiers
juges (art. 82 al. 4 CPP ; cf. jgt, p. 13).
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18 -
C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a retenu que
l'appelant devait être reconnu coupable de tentative de vol et de tentative
d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur au préjudice de feu M.________.
4.1L'appelant tient la peine prononcée pour trop sévère et fait
valoir un état de santé précaire.
4.2Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées).
4.3En l'espèce, il y a également lieu de se référer aux motifs
détaillés et complets du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP ; cf. jgt, pp.
14-15). L'appelant s'en est pris bassement à des personnes âgées et
vulnérables. Son appât du gain et la persévérance de ses agissements
contre ce type de victimes sont odieux. Son ancrage dans la délinquance
est manifeste, les acte reprochés s'inscrivant dans une lignée de pas
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moins de 17 condamnations en France, dont 9 durant les dix dernières
années. En outre, son attitude durant l'instruction n'est pas exempte de
reproches, puisqu'on le lit ergoteur lorsqu'il se plaint que le Procureur lui
aurait « manqué de respect » : on peut mieux faire en termes
d'introspection. Les infractions sont en concours. Enfin, s'agissant de son
état de santé, si l'appelant a estimé qu'il pouvait se déplacer à intervalles
réguliers entre la France et la Suisse dans le seul but d'y commettre des
infractions, il peut alors tout aussi bien demeurer en prison en Suisse,
d'autant qu'il y est suivi médicalement. Compte tenu de l'ensemble de ces
éléments, la peine ferme de 24 mois infligée apparaît tout à fait adéquate
et doit être confirmée.
5.En définitive, l'appel de Z.________ doit être rejeté et le
jugement entrepris confirmé.
Me Xavier Rubli, défenseur d'office de l'appelant, a produit une
liste d'opérations indiquant une vacation et 6 h 27 de travail effectuées
par lui-même, deux vacations et 14 h 36 de travail effectuées par
l'avocate-stagiaire Jennifer Rigaud, ainsi que 100 fr. pour les débours. Il
demande qu'on y ajoute le temps de l'audience d'appel et de la lecture du
jugement à intervenir.
On relèvera que le dossier est passé plusieurs fois des mains
de Me Rubli à celles de Me Rigaud et inversement, sans raison apparente,
ce qui a inévitablement engendré du travail supplémentaire, puisque
chacun a dû se mettre à jour sur les opérations de l'autre. Par conséquent,
il sera retenu 1 h d'activité de supervision et deux heures de visite à la
prison de la Croisée pour Me Rubli, soit le montant de 540 fr. au tarif
horaire de 180 fr., et 15 h 36 de travail pour Me Rigaud, audience d'appel
comprise, soit le montant de 1'716 fr. au tarif horaire de 110 francs. Les
vacations s'élèvent à 280 fr. (soit une vacation à 120 fr. pour Me Rubli et
deux vacations à 80 fr. pour Me Rigaud) et les débours à 50 francs. Le
total des honoraires s'élève ainsi à 2'792 fr. 90, TVA comprise ([540 fr. +
1'716 fr. + 280 fr. + 50 fr.] x 8 %).
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20 -
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, soit
l’émolument de jugement par 1'720 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des
frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]) et l'indemnité du défenseur d'office de l'appelant
par 2'792 fr. 90, soit au total 4'512 fr. 90, doivent être mis à la charge de
l'appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
L’appelant ne sera tenu de rembourser le montant de
l’indemnité en faveur de son conseil d'office que lorsque sa situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 139 ch. 1,
22 al. 1 ad 139 ch. 1, 147 al. 1, 22 al. 1 ad 147 al. 1 CP ;
115 al. 1 let. a et b LEtr ; 267, 351 et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 9 mars 2017 par le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif
suivant :
« I. Constate que Z.________ s’est rendu coupable de vol,
tentative de vol, utilisation frauduleuse d’un ordinateur,
tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur et
infraction à la loi fédérale sur les étrangers ;
II.Condamne Z.________ à une peine privative de liberté de 24
(vingt-quatre) mois, sous déduction de 160 (cent soixante)
jours de détention avant jugement ;
III. Ordonne le maintien en détention de Z.________ pour des
motifs de sûreté ;
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IV. Condamne Z.________ à verser à J.________ la somme de 922
fr. 80 (neuf cent vingt-deux francs et huitante centimes) à
titre de dommages-intérêts ;
V.Condamne Z.________ à verser à K.________ la somme de
7'852 fr. 48 (sept mille huit cent cinquante-deux francs et
quarante-huit centimes) à titre de dommages-intérêts ;
VI. Condamne Z.________ à verser à L.________ la somme de
1'402 fr. (mille quatre cent deux francs) à titre de
dommages-intérêts ;
VII. Ordonne la confiscation des montants de 1'817 fr. 65 (mille
huit cent dix-sept francs et soixante-cinq centimes) et 2.12
euros (deux euros et douze centimes d’euro) séquestrés
sous fiche n
o
5465 et alloue ces montants à L.________ pour
un montant de 1'402 fr. (mille quatre cent deux francs) et à
J.________ et K.________ pour chacun la moitié du solde ;
VIII. Ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à
conviction des CD et DVD répertoriés sous fiches n
os
5359,
5482, 5521 et 5524 ;
IX. Arrête l’indemnité allouée à Me Xavier Rubli, défenseur
d’office de Z., à un montant de 6'037 fr. 20 (six
mille trente-sept francs et vingt centimes), débours et TVA
compris ;
X.Met à la charge de Z. les frais judiciaires, y compris
l’indemnité allouée à Me Rubli, frais qui s’élèvent au total à
11'212 fr. 20 (onze mille deux cent douze francs et vingt
centimes) ;
XI. Dit que Z.________ devra rembourser à l’Etat l’indemnité
allouée à son défenseur d’office dès que sa situation
financière le permettra. »
III. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
-
22 -
IV. Le maintien en détention de Z.________ à titre de sûreté est
ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'792 fr. 90, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Xavier Rubli.
VI. Les frais d'appel, par 4'512 fr. 90, y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de
Z..
VII. Z. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch.
V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président :La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 24 juillet 2017, est notifié, par l'envoi d'une
copie complète, à :
-Me Xavier Rubli, avocat (pour Z.),
-M. J.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Côte,
-Mme la Procureure cantonale Strada,
-Office d'exécution des peines,
-Prison de la Croisée,
-Service de la population, Division étrangers,
-
23 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :