Composition : MmeB E N D A N I, présidente
Juges : Mme Rouleau et M. Stoudmann
Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
P.________, prévenu, représenté par Me Véronique Fontana, défenseur
d’office, appelant,
et
J.________, plaignante, représentée par Me Coralie Devaud, conseil d’office,
intimée,
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
1.1Le prévenu P., alias P., également connu en
Espagne sous l’identité d’ [...], ressortissant marocain, serait né le 1
er
janvier 1998 à Tanger, au Maroc. Selon les renseignements obtenus par la
police en Espagne, le prévenu aurait donné aux autorités de ce pays la
date de naissance du 24 novembre 1995. Interrogé à ce sujet, le prévenu
a tout d’abord évoqué la date du 19 janvier 1998, pour revenir sur ses
propos et indiquer qu’en réalité il ignorait sa date de naissance exacte. Il
n’a pas contesté être majeur. Il serait le cadet d’une fratrie de trois
enfants et aurait été élevé par ses parents jusqu’à l’âge d’environ quatre
ans, avant d’être placé dans une maison d’accueil. Il aurait perdu tout
contact avec ses parents et ses frères, et aurait principalement grandi
dans la rue sans aller à l’école. Il prétend ne savoir ni lire, ni écrire.
Selon ses dires, le prévenu aurait quitté le Maroc dans le coffre
d’un camion pour gagner l’Espagne. Il est établi que, le 23 mars 2013, il a
été admis au Centre de protection des mineurs à La Linea de La
Concepcion, à Cadiz (Espagne). Il s’est toutefois enfui de ce foyer après
deux jours. Un rapport de police mentionne que le prévenu est
défavorablement connu en Espagne pour des faits qualifiés de « vols,
résistance et désobéissance ». L’intéressé aurait en outre séjourné aux
Pays-Bas, où il se serait rendu pour rencontrer un oncle.
2.1Depuis le 20 mai 2016 (date de son arrivée en Suisse) jusqu’au
11 juillet 2016 (date de son interpellation), P.________ a consommé du
cannabis, à raison de deux ou trois joints par jour. Il a financé ses achats
de drogue au moyen de l’argent reçu de l’EVAM.
2.2Le 16 juin 2016, entre 18h15 et 18h30, P.________, agissant de
concert avec [...] (mineur déféré séparément), a dérobé le téléphone
portable de [...] à la gare CFF de Lausanne; il avait auparavant suivi la
jeune femme depuis la rue du Petit-Chêne.
[...] a déposé plainte et s'est constituée partie civile le 17 juin
2016. Elle a renoncé à prendre des conclusions civiles.
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11 -
2.3
2.3.1Le 22 juin 2016, J., née le [...] 1999, suivait la dernière
semaine de cours pour sa première année à l’ERACOM; elle avait passé la
fin de l’après-midi avec des amis à faire des grillades. Elle avait bu deux
bières et se sentait joyeuse, mais pas ivre.
Devant rentrer chez elle, à [...], elle s’est rendue à la gare de
Lausanne pour y prendre son train. Entre 19h40 et 20h00, P. l’a
repérée et, alors même qu'ils ne se connaissaient pas, l'a abordée dans le
hall principal. Les protagonistes se sont adressé la parole sur le quai [...]
pour la première fois. La jeune fille a notamment indiqué au prévenu son
prénom et lui a dit qu’elle prenait le train pour rentrer chez elle. Elle aurait
également indiqué au prévenu, qui le lui demandait, qu’elle n’avait pas de
copain. P.________ s’est cru autorisé à embrasser J.________ sur la bouche.
Celle-ci, quelque peu surprise, s’est laissé faire. Il s’agissait pour elle de la
première fois qu’elle embrassait un garçon. Elle n’a toutefois pas
particulièrement apprécié l’expérience et s’est écartée du prévenu pour
aller s’asseoir un peu plus loin sur le quai. Le prévenu l’a rejointe et a
tenté de l’embrasser à nouveau, mais la jeune fille l’a repoussé. Le train
régional [...] reliant Lausanne à [...] est alors arrivé en gare et les deux
jeunes gens sont montés dans un wagon.
Avant même que le convoi ne démarre, P.________ a entraîné
J.________ de force dans les toilettes en la saisissant par le poignet, puis en
la poussant à l'intérieur des commodités. Il a immédiatement verrouillé la
porte qui se trouvait derrière lui au moyen du loquet et s'est précipité sur
la jeune fille pour l'embrasser sur la bouche en introduisant sa langue.
Sous le choc et prise au piège, la jeune fille ne l’a pas repoussé dans un
premier temps. Le prévenu l'a plaquée contre la porte circulaire des
toilettes. Lorsqu'elle a essayé de se débattre, il l'a fermement saisie par le
cou avec une main et a serré l’étreinte tout en continuant à l'embrasser.
Tétanisée, elle n'a plus osé bouger. A partir de ce moment-là, le prévenu
avait brisé la résistance de sa victime et lui a fait subir toutes sortes
d’actes sexuels. Il a tout d’abord ôté sa ceinture, puis son pantalon et a
sorti son sexe qui n'était pas en érection. Il a, sans mot dire et à l'aide de
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12 -
ses deux mains, forcé la victime à se mettre à genoux par terre alors qu’il
est resté debout. Il l'a ensuite tenue de chaque côté de la tête et a
introduit son pénis dans sa bouche afin qu'elle lui fasse une fellation. La
victime a tenté de fermer la bouche et de faire des mouvements
d’évitement avec la tête. Le prévenu s'est alors reculé, puis a retourné la
jeune fille afin de plaquer l'avant de son corps au sol. La jeune fille s'est
retrouvée avec la tête qui touchait presque par terre. Le prévenu lui a
descendu son pantalon et son slip en bas des jambes. Il s'est agenouillé
derrière elle et l’a pénétrée de force, sans préservatif, à plusieurs reprises,
analement et vaginalement, sans éjaculer. La victime a ainsi subi plusieurs
actes de contrainte sexuelle, à savoir les baisers forcés, la fellation, la
pénétration vaginale et la sodomie.
A proximité de l'arrêt [...], soit à environ 34 minutes du départ
de Lausanne, une personne a frappé à la porte des toilettes, ce qui a fait
cesser les agissements du prévenu, qui s’est retiré de la victime.
P.________ a retourné sa victime face à lui et lui a saisi le visage avec ses
mains afin de l'embrasser à nouveau sur la bouche en introduisant sa
langue. Totalement apeurée et choquée par ce qu’elle venait de subir,
J.________ n'a pas repoussé le prévenu. Celui-ci s'est mis debout et s’est
rhabillé sans s'enquérir de la victime qui était toujours à terre. La jeune
fille s'est levée à son tour, a remonté ses vêtements et a immédiatement
voulu sortir des toilettes en tentant de tourner le loquet. Le prévenu l'en a
empêchée en la repoussant avec ses mains. Il lui a indiqué le lavabo en lui
faisant comprendre qu'il fallait qu'elle boive de l'eau. Après qu'elle s’est
exécutée, le prévenu a ouvert la porte des toilettes et J.________ a constaté
qu'ils se trouvaient avant l'arrêt [...], soit à environ 40 minutes du départ
de Lausanne. La jeune fille n'a pas été en mesure de demander de l'aide
aux quelques passagers qui se trouvaient sur des banquettes voisines. Elle
s'est assise sur la banquette vide la plus proche. Le prévenu s'est installé
à ses côtés. Les images de vidéo-surveillance montrent qu’P.________ et
J.________ ont échangé un baiser. A l'arrêt [...], la victime est parvenue à
dire au prévenu de partir. Celui-ci lui a demandé son numéro de
téléphone, qu'elle n'a pas divulgué. Une fois dehors, le prévenu est resté
sur le quai à regarder la jeune fille, posant une main contre la vitre du
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13 -
wagon. Les images de vidéo-surveillance montrent qu’J.________ fait un
signe de la main. Lorsque le train est reparti, la jeune fille s’est effondrée
en pleurs. Elle est sortie du train à [...] et a appelé sa meilleure amie pour
lui faire part de ce qu’elle venait de subir.
2.3.2Une fois rentrée chez elle, la jeune fille n’a pas osé raconter à
ses parents ce qui venait de se passer. Sa mère a constaté qu’elle pleurait
et lui a demandé des explications, mais la jeune fille a indiqué qu’elle avait
reçu une mauvaise note à l’école et est directement partie dans sa
chambre. Durant la soirée et une partie de la nuit, elle a échangé des
messages avec ses meilleurs amis, se sentant sale, honteuse et surtout
désemparée. En outre, elle souffrait physiquement, ressentant des
douleurs dans ses parties intimes.
Le lendemain, sur le conseil de sa meilleure amie, J.________
s’est rendue tout d’abord au planning familial, où la pilule du lendemain lui
a été prescrite, puis aux urgences gynécologiques du CHUV. Selon le
rapport établi par ce service, J.________ a subi une déchirure de l'hymen en
"V" fraîche, complète, postérieure et non hémorragique, deux déchirures
de la muqueuse vaginale (l'une sur la paroi antérieure gauche de 2 cm de
longueur et l'autre de 1,5 cm de long sans que le côté ne soit précisé), un
érythème de la muqueuse dans la région de la fourchette vaginale et une
dermabrasion au niveau des plis radiaires de l'anus d'environ 1,5 cm de
diamètre. Elle a bénéficié d'un traitement préventif contre une éventuelle
infection du VIH.
Au cours de l'examen clinique réalisé le 24 juin 2016 par le
Centre universitaire romand de médecine légale ont en outre été
objectivées les lésions suivantes :
-deux ecchymoses au niveau du cou, l'une en région latéro-
cervicale droite discrète légèrement pétéchiale mesurant environ 2,5 cm
sur un 1 cm, et l'autre mesurant environ 5,5 cm sur 2 cm sur la partie
latéro-cervicale gauche;
-au niveau des membres inférieurs, plusieurs ecchymoses à la
jambe droite (deux ecchymoses discrètes de 1 cm de diamètre et 1,5 cm
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sur 1 cm), ainsi qu'une dermabrasion à la jambe gauche (croûteuse et
verticale s'étendant sur 3 cm de long).
[...], en qualité de représentante légale d'J.________, a déposé
plainte et s'est constituée partie civile au nom de cette dernière le 23 juin
J.________ a déposé plainte le 15 juillet 2016. Aux débats de
première instance, entretemps devenue majeure, elle a, par son conseil,
pris des conclusions civiles tendant à l’allocation d’une indemnité pour tort
moral de 20'000 fr. et à ce qu’elle soit renvoyée à agir devant le juge civil
pour le solde du dommage.
2.3.3Les vêtements de la victime ont été analysés par la police
judiciaire et ont laissé apparaître des traces d’ADN émanant du prévenu.
Celui-ci a pu être interpellé le 11 juillet 2016. Il a été entendu à plusieurs
reprises et a, durant l’enquête, nié être l’auteur des actes sexuels subis
par J.. Sa version des faits a changé à de nombreuses reprises : il a
tout d’abord soutenu n’avoir jamais eu aucun contact avec une jeune
femme en Suisse, ni n’avoir échangé de quelconques baisers. Il a ensuite
admis, après avoir été confronté aux images de vidéo-surveillance, avoir
sympathisé avec J., laquelle l’aurait touché sur le sexe à travers le
pantalon sur le quai de gare de Lausanne avant même l’arrivée du train,
jusqu’à ce qu’il éjacule. Il a prétendu qu’en raison du ramadan, il avait très
peu de force et était dans l’incapacité d’avoir des relations sexuelles après
cette éjaculation, quand bien même la jeune fille l’aurait sollicité dans les
toilettes du train. Confronté aux lésions constatées médicalement sur le
corps de la jeune fille, le prévenu est allé jusqu’à suggérer qu’J.________ se
serait infligée toute seule ces blessures. Finalement, au terme des débats,
P.________ a reconnu qu’il avait pénétré J.________ tant analement que
vaginalement, mais répété que la jeune fille avait voulu cette relation,
qu’elle l’y avait poussé et qu’il n’avait pas pu faire autrement que d’y
répondre favorablement. Il soutient n’avoir pas eu conscience de l’absence
de consentement de la jeune fille.
4.1 L’appelant conteste sa condamnation pour viol et contrainte
sexuelle. Il ne nie pas les actes sexuels, mais soutient que l'absence de
consentement de la victime n'était pas reconnaissable. Il explique ainsi
qu'ils se sont embrassés sur le quai de la gare, qu'une fellation n'aurait
pas été possible sans la participation de la plaignante, qu'ils n'ont pas
échangé un seul mot dans les toilettes du train, qu'elle n'a pas protesté,
qu'elle n'a jamais demandé de l'aide, qu'elle l'a embrassé et lui a fait un
geste de la main avant qu'il ne quitte le train.
4.2Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe de la
présomption d'innocence est violé si le juge du fond se déclare convaincu
de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de
preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement,
éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la
31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes
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simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes
sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien
plutôt, il doit s'agir de doutes importants irréductibles, qui s'imposent au
vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a).
La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple.
4.3Aux termes de l'art. 189 al. 1 CP, celui qui, notamment en
usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur
elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de
résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un
autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix
ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Selon l'art. 190 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de
menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre
psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une
personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine
privative de liberté de un à dix ans.
Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la
victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette
éventualité, et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en
employant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b; TF 6B_71/2015 du
19 novembre 2015 consid. 2.1.2). La violence désigne l'emploi volontaire
de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire
céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). Il n'est pas nécessaire que la
victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite
physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence
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19 -
suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une
application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de
l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie (ATF 87 IV 68). Selon les
circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire.
Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son
corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un
bras derrière le dos (TF 6S.126/2007 du 7 juin 2007, consid. 6.2). Les
pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la
victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le
sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV
106 consid. 3a/bb; ATF 122 IV 97 consid. 2b). Le Conseil fédéral a tenu à
ajouter aux moyens cités la mise hors d'état de résister, pour englober les
cas où l'auteur, pour parvenir à ses fins, rend la victime inconsciente, par
exemple en lui administrant des somnifères ou de la drogue, ce qui le
dispense de violences ou de menaces pour agir sans le consentement de
sa victime (ATF 122 IV 97 consid. 2b; FF 1985 II 1087).
Les infractions de contrainte sexuelle et de viol sont
intentionnelles. Le dol éventuel suffit. L'auteur doit savoir que la victime
n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. Il doit vouloir accepter
que la victime soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la
situation qu'il exploite. Il doit enfin vouloir ou accepter le caractère sexuel
de son acte, ce qui va généralement de soi (Corboz, Les infractions en
droit suisse, 3
e
éd. Berne 2010, nn. 23-24 ad art. 189 CP et n. 11 ad art.
190 CP; CAPE 13 janvier 2016/20 consid. 5.2). Si l'auteur pense à tort que
la femme était consentante, il commet une erreur sur les faits et n'est pas
punissable (ATF 87 IV 66 consid. 3).
4.4
4.4.1Dans le cas particulier, l'existence des actes sexuels ou d'ordre
sexuel n'est plus niée par le prévenu. La question litigieuse est celle de
savoir si l'appelant savait ou devait savoir et a accepté que la victime n’ait
pas été consentante et qu'elle ne se soit soumise que sous l'effet de la
contrainte.
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20 -
4.4.2II est exact que le comportement de la plaignante peut être
considéré comme relativement passif. Ainsi, il résulte des photographies
figurant au dossier que l'appelant et l'intimée se sont embrassés sur le
quai avant d'entrer dans le train, alors qu’ils ne se connaissaient pas. Il est
également vrai que la victime est restée relativement passive durant tous
les événements, qui se sont déroulés dans les toilettes du train. Ainsi,
celle-ci a notamment déclaré ce qui suit lors de sa première audition : « Il
ne m'a rien dit »; «Moi je ne faisais rien, je ne faisais rien avec mes mains.
Vous me demandez pour quelles raisons. Je ne pouvais pas bouger, c'est
tout » (PV aud. 1, p. 3, 5
e
ligne, et p. 7). L'amie de la victime a également
déclaré ce qui suit : «Elle m'a dit qu'ensuite dans les WC, elle n'arrivait
plus à rien faire, elle n'arrivait plus à avoir de réaction. Comme si elle
s'était bloquée. Elle m'a aussi dit qu'à un moment quelqu'un avait toqué
aux toilettes, mais qu'elle n'avait pas réussi à sortir de son de sa bouche »
(PV aud. 4, R. 10, p. 5).
Lors de sa seconde audition, la plaignante a expliqué ce qui
suit : « Vous me demandez pour quelles raisons je n'ai pas demandé
d'aide dans le train. Dans les toilettes, je n'ai pas pu parler. En sortant,
j'aurais cru que c'était facile de demander de l'aide mais je n'ai pas réussi.
J'aurais eu la possibilité de le faire, mais je n'ai pas pu » (PV aud. 7, R. 17
p. 6).
Après les actes qui se sont déroulés dans les toilettes, les deux
jeunes gens sont retournés s'asseoir. Il résulte des photographies figurant
au dossier qu'avant qu'il ne sorte du train, l’intimée a saisi le visage de
l'appelant et l'a embrassé, puis lui a fait un signe de la main. A ce sujet, la
victime a fait les déclarations suivantes lors de sa seconde audition : «
L'homme est venu immédiatement s'installer à côté de moi. Lorsque nous
étions assis, il a continué à m'embrasser mais cette fois sur le front. Il se
collait à moi. Je n'avais pas de réaction. Je regardais mon téléphone. En
fait, j'envoyais des messages à mon amie [...] (...). Pour vous répondre, j'ai
laissé faire l'homme sans réagir ni le repousser. J'ai vu qu'on arrivait au
prochain arrêt. Je lui ai donc dit qu'il fallait qu'il parte, qu'il ne devait pas
rester à côté de moi. Il s'est levé et il est parti » (PV aud. 1, p. 4 in fine).
-
21 -
A la question de savoir pourquoi elle n'avait pas demandé de
l'aide lorsqu'elle avait entendu quelqu'un toquer à la porte des toilettes ou
une fois sortie des toilettes, la plaignante a répondu ce qui suit : « Je ne
sais pas. Je n'arrive pas non plus à vous expliquer pour quelles raisons je
ne me suis pas débattue, pourquoi je n'ai pas bougé ». Lors de sa seconde
audition, la victime a encore déclaré ce qui suit : « Je confirme avoir été
victime d'agression sexuelle de la part (du prévenu, réd.). Vous me
demandez pourquoi je l'embrasse, lui souris, lui retiens le bras. Je ne sais
pas. Je ne me souviens pas de cela. Je me rends bien compte que cela met
un sérieux doute quant à mes déclarations, mais je maintiens avoir été
agressée sexuellement dans les toilettes du train » (PV aud. 7, R. 17 p. 6).
4.4.3Il n'en demeure pas moins que la victime a également fait des
déclarations portant tant sur son absence de consentement et ses
tentatives de résistance que sur l'existence des moyens de contrainte
utilisés par l'appelant.
Ainsi, s'agissant des violences et pressions exercées, elle a
clairement expliqué, lors de sa première audition déjà, que l'appelant lui
avait pris le poignet gauche pour la tirer dans les toilettes, qu'il l'avait
poussée à l'intérieur de celles-ci, qu'elle n'avait rien pu faire, qu'elle l'avait
vu fermer la porte à clé, en tournant le petit loquet, qu'elle était sous le
choc et que, comme elle avait finalement essayé de se débattre, il l'avait
alors tenue par le cou avec une main, qu'il avait serré son cou, qu'à partir
de ce moment-là, elle n'avait plus rien fait car elle avait trop peur et
qu'elle n'arrivait plus à respirer (PV aud. 1, p. 3). On doit également
relever que, durant quasiment durant toute la durée des différents actes
subis, la victime était à genoux, dans une position de soumission et ne
disposait d'aucune place pour opposer une quelconque résistance. Ainsi,
elle a notamment expliqué que l’appelant lui avait fait changer de
position, qu'elle était toujours à genoux, qu'il avait fait basculer l'avant de
son corps, qu'elle s'était retrouvée avec la tête qui touchait presque le sol,
que du coup, elle ne voyait plus ce qui se passait, que ses mains étaient
posées par terre et qu'elle se tenait juste au sol, sans rien voir. Elle a
-
22 -
également mentionné que, dans les toilettes, elle était à terre, sous
l’emprise de l’appelant, qu'elle n'avait pas le contrôle de ce qui se passait
et qu'elle n'avait été ni participative ni équivoque à un moment ou à un
autre. La mère de la victime a également confirmé avoir entendu la
version de la victime dans les termes suivants : « (...) elle a été saisie
brusquement par le bras, par un homme qui l'a entraînée, puis enfermée
dans les toilettes. J.________ a expliqué qu'elle avait essayé de se débattre,
mais qu'il avait tenté de l'étranger. Du coup, pétrifiée, elle n'avait plus
essayé de se dégager ».
S'agissant de son absence de consentement, la victime a
relevé qu'elle avait clairement indiqué d'une manière ou d'une autre au
prévenu qu'elle ne souhaitait pas entretenir de rapports sexuels avec lui.
Elle a confirmé l'avoir repoussé et s'être débattue. Elle a finalement lâché
prise et est restée passive lorsqu'il a été violent et l'a prise par le cou. A ce
sujet, il convient tout d'abord de relever que le fait d'embrasser ne vaut
évidemment pas consentement à des rapports sexuels. De plus, la victime
s'est rapidement trouvée en état de choc ou de sidération et ainsi dans
l'incapacité de se défendre. L’intimée a d'ailleurs pu préciser à sa
psychologue le moment où la situation avait basculé et où elle avait
compris que le contexte changeait et qu'elle passait de partenaire à
victime. Elle lui a décrit un état dissociatif qui lui permettait de se
déconnecter totalement de son esprit et de son corps le temps de
l'agression. La psychologue a clairement expliqué qu'il s'agissait d'un
mécanisme de défense qui permettait aux victimes de se protéger, tant
que possible, psychologiquement. S'agissant de l'épisode du baiser avant
la sortie du train, cette même spécialiste a relevé que ce comportement
était à mettre en lien avec l'état de choc de la victime, que s'il pouvait
être interprété comme tendancieux ou ambigu, il avait permis à la victime
de ne pas mettre davantage sa sécurité en péril et que son attitude
compliante l'avait protégée d'une plus grande violence.
Il n'y aucun motif de douter des déclarations de la jeune
femme, qui sont constantes et convaincantes. Par ailleurs, les violences
exercées sur la victime sont attestées par les lésions constatées. Ainsi,
-
23 -
selon le rapport établi par les médecins du CHUV consultés peu après les
faits, l’intimée a subi une déchirure de l'hymen en « V » fraîche, complète,
postérieure et non hémorragique, deux déchirures de la muqueuse
vaginale (l'une sur la paroi antérieure gauche de 2 cm de longueur et
l'autre de 1,5 cm de long sans que le côté ne soit précisé), un érythème de
la muqueuse dans la région de la fourchette vaginale et une dermabrasion
au niveau des plis radiaires de l'anus d'environ 1,5 cm de diamètre. Elle a
bénéficié d'un traitement préventif contre une éventuelle infection du VIH.
Le Centre universitaire romand de médecine légale a en outre constaté
deux ecchymoses au niveau du cou, l'une en région latéro-cervicale droite
discrète légèrement pétéchiale mesurant environ 2,5 cm sur un cm et
l'autre mesurant environ 5,5 cm sur 2 cm sur la partie latéro-cervicale
gauche; au niveau des membres inférieurs, plusieurs ecchymoses à la
jambe droite ainsi qu'une dermabrasion à la jambe gauche.
En revanche, on ne saurait accorder le moindre crédit aux
déclarations de l'appelant. En effet, les versions de ce dernier ont varié
tout au long de la procédure et sont du reste contredites par les éléments
du dossier et plus particulièrement par les lésions constatées sur la
plaignante. Ainsi, l’auteur a tout d'abord affirmé qu'il n'avait jamais eu de
rapport sexuel de sa vie, ni même de flirt avec une fille en Suisse.
Confronté aux images de vidéosurveillance, il a ensuite expliqué que la
plaignante lui aurait sauté dessus, l'aurait embrassé et caressé, de sorte
qu'il avait éjaculé avant l'arrivée du train. Il a en revanche nié lui avoir
touché le sexe et l'avoir pénétrée vaginalement ou analement. Il a par la
suite encore une fois modifié sa version des faits pour expliquer que la
plaignante lui aurait, dans les toilettes, enlevé son pantalon, lui aurait fait
une fellation, pris son pénis qu'elle aurait frotté contre son sexe et son
anus. Ce n'est finalement que lors de l'audience de première instance qu'il
a admis avoir eu des relations vaginales et anales ainsi qu'une fellation,
relevant toutefois qu'il n'aurait pas vraiment été conscient de ce qui se
passait et qu'il n'aurait pas agi contre la volonté de la plaignante. Il a
confirmé ces propos à l’audience d’appel.
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24 -
4.4.4 Au vu de ce qui précède, on doit préférer la version de la
victime à celle de l'appelant et donc retenir que ce dernier a usé de
violences et de pressions pour imposer des actes sexuels à J.________,
laquelle lui avait exprimé son refus en essayant de se débattre. Les
conditions du viol et de la contrainte sexuelle sont donc bel et bien
réalisées.
5.Il convient d'examiner d'office la sanction infligée.
5.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
5.2Dans le cadre de la fixation de la peine, le recourant peut faire
valoir une inégalité de traitement (sur cette notion, cf. ATF 134 I 23
consid. 9.) Compte tenu toutefois des nombreux paramètres qui
interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des
affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée
-
25 -
délicate (ATF 120 IV 136 consid. 3a et les arrêts cités; cf. aussi ATF 123 IV
49 consid. 2e). Il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas
où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un
droit à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a et les références
citées). Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le
principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur (ATF 135
IV 191 consid. 3.1; arrêt 6B_79312011 du 26 janvier 2012 consid. 4.3). Ce
n'est que si le résultat auquel le juge est parvenu apparaît vraiment
choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas
examinés par la jurisprudence, que l'on peut alors parler d'un véritable
abus du pouvoir d'appréciation (ATF 123 IV 49; TF 6B_334/2009 du 20
juillet 2009 consid. 2.3; Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari
[éd.], Petit commentaire CP, 2
e
éd., Bâle 2017, n. 2a ad art. 47 CP;
Favre/Pellet/ Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2011, n. 1.12 ad
art. 47 CP). Ainsi, la comparaison avec des sanctions infligées dans des
affaires différentes présentant d’autres particularités bien que portant
essentiellement sur la même infraction n’est-elle pas déterminante (cf. p.
ex. CAPE 18 novembre 2016/441 consid. 13.3).
Il s’ensuit, dans le cas particulier, que les comparaisons avec
d’autres peines prononcées par la Cour de céans en matière de viol n’ont
aucun sens quant à l’appréciation de la culpabilité de l’auteur et, partant,
pour la fixation de la peine, les circonstances dans lesquelles ont été
perpétrées les infractions étant différentes à chaque reprise. Cela étant, la
Cour donnera acte à l’intimée que l’intégrité sexuelle est un bien précieux
de l’ordre juridique suisse et que les peines infligées pour réprimer des
infractions en la matière (Titre 5 du Code pénal) paraissent souvent
clémentes.
5.3L’appelant est reconnu coupable de contrainte sexuelle et viol
pour avoir forcé l’intimée, alors âgée de 17 ans, à des relations sexuelles
anales et vaginales et pour l'avoir obligée à lui faire une fellation. De plus,
il est reconnu coupable de vol pour avoir dérobé des téléphones et
portemonnaies, ainsi que de contravention à la LStup en raison de sa
consommation de cannabis.
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26 -
A charge, il convient de tenir compte du concours d'infractions.
Quant aux antécédents de l’auteur, le dossier ne mentionne aucune
inscription à un casier judiciaire, le prévenu étant toutefois connu
défavorablement en Espagne pour des faits de « vol, résistance et
désobéissance ».
L'infraction la plus grave à réprimer en l'espèce est celle de
viol, qui est passible d'une peine privative de liberté d'un an au moins à
dix ans au plus. Les actes commis par l'appelant doivent être qualifiés de
graves puisque celui-ci a abusé sexuellement, à plusieurs reprises au
cours d'une demi-heure environ, d'une jeune fille, alors âgée de 17 ans. Le
prévenu a agi avec violence, dans un lieu exigu et confiné, qui n’offrait
aucune échappatoire à la victime, ce qui n’a à l’évidence qu’ajouté à la
terreur de la jeune fille. Le viol a ainsi été perpétré dans des conditions
sordides et brutales. L'appelant a agi de manière purement égoïste, dans
le dessein de satisfaire ses pulsions sexuelles sans tenir compte de
l'impact de son comportement sur sa jeune victime. Partant, sa culpabilité
doit être qualifiée de très lourde. Son comportement au cours de l'enquête
a été catastrophique. En effet, il n'a cessé de mentir, respectivement de
minimiser grossièrement ses actes, sa version des faits ayant varié
plusieurs fois. Qui plus est, il a accablé la victime, en prétendant
notamment que c'était elle qui se serait jetée sur lui. Ce n'est que lors de
l'audience de première instance qu'il a admis certains faits mais sans
admettre aucune faute. Il s’est toujours positionné en victime, allant
jusqu’à soutenir, à l’audience d’appel encore, que l’intimée aurait été
fautive « de ne pas prendre conscience que cela ne se faisait pas » et qu’il
se reprochait d’avoir « accepté sa demande ». Dans ces circonstances, les
excuses formulées à l’audience d’appel à la victime et à sa mère
apparaissent de pure façade. Quant aux infractions contre la propriété,
certes largement secondaires par rapport à celles commises contre
l’intégrité sexuelle, leur mode opératoire récurrent n’en témoigne pas
moins d’une forte volonté délictueuse.
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27 -
En ce qui concerne sa situation personnelle, l’appelant est
arrivé en Suisse à la fin du mois de mai 2016 et a d’emblée commis des
infractions sans désemparer jusqu'à son arrestation, le 11 juillet 2016.
Quant à ses mobiles, il a précisé aux débats de première instance qu’il
avait commis le vol perpétré au préjudice de [...] parce qu’il avait dépensé
l’argent qu’il recevait de l’EVAM pour s’offrir des habits de marque et du
cannabis. Son comportement depuis son arrivée en Suisse témoigne d’une
singulière désinvolture à l’égard de l’ordre juridique de l’Etat auquel il
demandait protection au titre du droit d’asile et dont il percevait gîte et
subsistance. Ainsi, l’auteur ne respecte ni l’ordre juridique et social de son
pays d’accueil, ni l’intégrité sexuelle, ni la propriété d’autrui et persiste
même à mettre en cause sa victime.
A décharge, il faut toutefois tenir compte du fait que l'appelant
est jeune, puisqu'il serait né en janvier 1998, même si ce jeune âge, à
l’instar de son manque de formation scolaire, ne l’empêchait pas de
comprendre la notion de consentement à un acte sexuel. Il aurait
également eu une enfance difficile, dès lors qu'il aurait été placé dans une
maison d'accueil à l’âge de quatre ans, qu'il aurait perdu tout contact avec
sa famille et aurait principalement grandi dans la rue sans aller à l'école.
Au regard de l’ensemble des éléments précités, il convient de
fixer la peine privative de liberté à huit ans. Si, comme déjà relevé, la Cour
partage l’opinion de l’intimée selon laquelle les peines actuellement
prononcées pour les infractions contre l’intégrité sexuelle sont souvent
clémentes, le principe de l’égalité de traitement, rappelé plus haut
(consid. 5.2), n’autorise pas le prononcé d’une peine de dix ans.
6.En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le
jugement modifié dans le sens qui précède.
Vu l'issue de l’appel, les frais d’appel, notamment l’émolument
(art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis par
trois quarts à la charge de l’appelant, qui succombe dans une large
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28 -
mesure (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art.
423 CPP).
Les frais d’appel comprennent, outre l’émolument, l’indemnité
en faveur du défenseur d’office du prévenu (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a
CPP). Celle-ci doit être arrêtée sur la base d’une durée d’activité d’avocate
de 18 heures, y compris l’audience d’appel, plus deux vacations à 120 fr.
chacune et 8 fr. d’autres débours, soit à 3'767 fr. 05, TVA comprise.
Les frais d’appel comprennent enfin l’indemnité en faveur du
conseil d’office de l’intimée (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Celle-ci doit
être arrêtée sur la base d’une durée d’activité d’avocate de dix heures et
demie, y compris l’audience d’appel, plus une vacation à 120 fr. et 50 fr.
d’autres débours, soit à 2'224 fr. 80, TVA comprise.
L’appelant ne sera tenu de rembourser les trois quarts des
indemnités ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art.
135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 70, 73 al. 1 let. b, 104, 106,
139 ch. 1, 189 al. 1 et 190 al. 1 CP;
19a ch. 1 LStup;
398 ss CPP,
prononce:
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 10 février 2017 par le Tribunal criminel
de l’arrondissement de Lausanne est modifié au chiffre I de
son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
"I.condamne P.________ pour vol, contrainte sexuelle, viol et
contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants à une peine
privative de liberté de 8 (huit) ans et à une amende de CHF
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29 -
500.- (cinq cents francs), sous déduction de 214 (deux cent
quatorze) jours de détention avant jugement, dont 89
(huitante-neuf) jours en exécution anticipée de peine;
II.ordonne le maintien d’P.________ en exécution anticipée
de peine pour des motifs de sûreté;
III.constate qu’P.________ a subi 14 (quatorze) jours de
détention dans des conditions de détention provisoire illicites
et ordonne que 7 (sept) jours de détention soient déduits de la
peine fixée au chiffre I ci-dessus, à titre de réparation du tort
moral;
IV.dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende par
P., la peine privative de liberté de substitution sera de
25 (vingt-cinq) jours;
V.alloue à [...] la somme de CHF 250.- (deux cent
cinquante francs) en remboursement du dommage subi et lève
le séquestre n°15525/16 à concurrence de ce montant en sa
faveur (montant à virer sur le compte n° [...]);
VI.ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat du solde
du montant séquestré sous fiche n°15525/16;
VII.ordonne le maintien au dossier des deux disques durs
externes inventoriés sous fiche n°15603/16 à titre de pièces à
conviction;
VIII. dit qu’P. est le débiteur d’J.________ et lui doit
immédiat paiement de la somme de CHF 20'000.- (vingt mille
francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 22 juin 2016, à titre de
réparation du tort moral et renvoie J.________ à agir par la voie
civile pour ses conclusions en dommages et intérêts;
IX.arrête l’indemnité allouée à Me Coralie Devaud, conseil
d’office d’J., à CHF 11'292.50, débours et TVA compris;
X.arrête l’indemnité allouée à Me Véronique Fontana,
défenseur d’office d’P., à CHF 20'797.30, débours et
TVA compris;
XI.met les frais de justice, par CHF 56'148.45.-, à la charge
d’P., étant précisé que les indemnités fixées sous
chiffres IX et X ci-dessus ne seront exigibles au
remboursement que pour autant que la situation financière
d’P. le permette".
III. La détention subie par P.________ depuis le jugement de
première instance est déduite.
IV. Le maintien en détention pour des motifs de sûreté
d’P.________ est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 3'767 fr. 05, débours et TVA compris, est
allouée à Me Véronique Fontana.
-
30 -
VI. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'224 fr. 80, débours et TVA compris, est
allouée à Me Coralie Devaud.
VII. Les frais de la procédure d'appel, par 8'891 fr. 85, y compris
les indemnités mentionnées aux chiffres V et VI ci-dessus, sont
mis par trois quarts à la charge d’P., le solde étant
laissé à la charge de l’Etat.
VIII. P. ne sera tenu de rembourser les trois quarts des
indemnités prévues aux chiffres V et VI ci-dessus que lorsque
sa situation financière le permettra.
La présidente : Le greffier :
-
31 -
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 20 juin 2017, est notifié, par l'envoi d'une
copie complète, à :
-Me Véronique Fontana, avocate (pour P.),
-Me Coralie Devaud, avocate (pour J.),
-
Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-Mme la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de
Lausanne,
-Service de la population du Canton de Vaud (P.________ ou P.________,
01.01.1998),
-Office d'exécution des peines (OEP/PPL/149649/FD),
-Prison de la Croisée,
par l'envoi de photocopies.
-
32 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :