Composition : MmeR O U L E A U , présidente
Mme Fonjallaz et M. Pellet, juges
Greffière:MmeCattin
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, appelant,
et
V.________, prévenu, représenté par Me Xavier De Haller, défenseur de
choix à Lausanne, intimé.
-
6 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 16 mars 2017, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a libéré V.________ du chef de prévention
d’emploi répété d’étrangers sans autorisation (I), a laissé les frais de la
cause à la charge de l’Etat (II) et a dit que l’Etat de Vaud devait paiement
à V.________ de la somme de 3'000 fr. à titre d’indemnité pour ses frais de
défense (III).
B.Par annonce du 21 mars 2017, puis par déclaration du 20 avril
2017, le Ministère public a formé appel contre ce jugement, concluant à sa
réforme en ce sens que V.________ est condamné pour emploi répété
d'étrangers sans autorisation à une peine privative de liberté de 30 jours
ainsi qu’à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. et que les frais
de la cause sont mis à la charge du condamné. A titre de mesure
d'instruction, il a requis la production des ordonnances pénales et
jugements figurant au casier judiciaire du prévenu, ainsi que l'audition
comme témoin de Q., inspecteur du Service de l'Emploi.
Par avis du 13 juin 2017, la présidente de céans a rejeté les
réquisitions de preuve formulées par le Ministère public, celles-ci ne
répondant pas aux conditions de l’art. 389 CPP et n’apparaissant, au
surplus, pas pertinentes.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.V. est né le 27 avril 1981 à [...] en Yougoslavie. Il a
effectué toute sa scolarité obligatoire au Kosovo avant de travailler
comme maçon et pêcheur dans son pays d’origine. Il est le cadet d’une
-
7 -
fratrie de huit enfants. En 2000, il est arrivé en Suisse pour y trouver du
travail. Il s’est marié en 2001 avec F.________. Le couple a trois enfants nés
respectivement en 2004, 2006 et 2011. Depuis lors, il exerce la profession
de nettoyeur de voitures et effectue également des soumissions en
maçonnerie pour le compte de l’entreprise [...] SA. Son revenu total est de
6'000 fr. par mois. Son logement s’élève à 2'460 fr. par mois. Sa prime
d’assurance maladie obligatoire mensuelle est de 400 francs. Il verse des
acomptes mensuels d’impôts à hauteur de 400 francs. Il n’a ni dettes ni
fortune.
Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions
suivantes :
-
26.05.2008 : Préfecture du district de Lavaux-Oron, emploi
d’étrangers sans autorisation, 10 jours-amende à 70 fr. avec sursis
pendant 2 ans et 700 fr. d’amende ;
-
25.08.2011 : Ministère public du canton du Valais, emploi
d’étrangers sans autorisation, 20 jours-amende à 145 fr. avec sursis
pendant 3 ans et 1500 fr. d’amende ; sursis révoqué le 23.02.2015 ;
-
23.02.2015 : Tribunal de police de la Côte, Nyon, emploi
d’étrangers sans autorisation et emploi répété d’étrangers sans
autorisation, 60 jours-amende à 30 francs.
2.Le 3 février 2016, à [...], deux inspecteurs du Service de
l'emploi ont constaté la présence, dans la station de lavage Y.________
gérée par V., d’I., ressortissant du Kosovo, qui manipulait
un aspirateur, alors qu'il fait l'objet d'une interdiction d’entrée sur le
territoire suisse.
3.Le Tribunal de police a considéré qu'il y avait un doute sur le
motif de la présence d'I.________ dans l'entreprise de son cousin V.,
et qu'il ne pouvait pas retenir avec certitude qu'il avait exercé une activité
lucrative pour le compte de celui-ci. Selon lui, il n'était pas exclu
qu'I. ait seulement éteint un aspirateur utilisé par V.________ et
-
8 -
surveillé le commerce durant une brève absence de celui-ci. Il a en outre
considéré qu’I.________ avait été entendu par le Service de l'emploi puis
par la police sans interprète et qu'une « extrapolation » de ses propos
selon lesquels il « travaillait » n'était donc pas exclue.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par
une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal
de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel
du Ministère public est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let.
a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour
inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/
Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office
ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires
-
9 -
au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août
2012).
3.L'appelant invoque une constatation incomplète ou erronée
des faits. Il estime que les éléments du dossier permettent de retenir
qu'I.________ était en train de passer l'aspirateur dans une voiture de la
station de lavage gérée par le prévenu au moment du contrôle du Service
de l'emploi et non simplement en train d'éteindre l'aspirateur. Il propose
l'audition de Q.________ afin qu'il confirme cet élément.
3.1L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le
tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et
de l'établissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une
condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres
termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34
ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 19 ss
ad art. 398 CPP).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un
ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou
-
10 -
l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul
insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son
ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se
déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte
tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes
raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010
consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques
ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude
absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants
et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I
38 consid. 2a).
3.2En l’espèce, il ressort de la décision du Service de l’emploi du
25 avril 2016 que les inspecteurs ont constaté, le 3 février 2016 dès leur
arrivée sur les lieux, qu’I.________ était occupé à nettoyer un des véhicules
et que le type d’activité déployé par ce dernier était sans équivoque et par
ailleurs entièrement lié aux buts de l’entreprise du prévenu (P. 4). Celui-ci
a soutenu le contraire auprès de cette autorité, en vain, puisqu’il a été
dénoncé par le Service de l’emploi aux autorités pénales, a été invité à
respecter les procédures applicables en cas d’engagement de main
d’œuvre étrangère et a été condamné, par ailleurs, à payer les frais du
contrôle.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, les
déclarations faites par I.________ lors du contrôle du Service de l’emploi
puis à la police doivent être prises en considération malgré l’absence
d’interprète. En effet, il apparait que le procès-verbal d’audition par la
police est très détaillé pour des personnes censées ne pas se comprendre.
A cette occasion, I.________ a expliqué qu’il avait remplacé son cousin,
V.________, le temps que ce dernier livre un véhicule à un client et qu’il
avait effectué un travail d’une heure et demie environ sans être rémunéré
puisqu’il s’agissait d’un service. La question de l'aspirateur n'a d’ailleurs
pas été abordée (cf. P. 4). Enfin, on ne voit pas pourquoi le prévenu se
serait absenté dans une telle précipitation qu'il aurait laissé allumé
-
11 -
l'aspirateur qu'il était soi-disant en train de passer lui-même (jugt., p. 3). Il
résulte de son casier judiciaire qu’il a déjà été condamné à trois reprises
pour emploi d'étrangers sans autorisation. Il soutient certes que tous ces
précédents résultent de malentendus (jugt., p. 4), comme la présente
affaire résulterait d'une dénonciation malveillante. Ces déclarations ne
peuvent toutefois écarter le constat fait le 3 février 2016 par le Service de
l’emploi.
Il résulte des éléments qui précèdent qu’il y a lieu de retenir
qu'I.________ passait l'aspirateur dans un véhicule de la station de lavage
du prévenu lorsqu’il a été contrôlé par le Service de l’emploi le 3 février
-
12 -
privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. En cas
de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également
prononcée (al. 2).
Nonobstant une formulation différente, l'art. 117 LEtr, autant
qu'il réprime le fait d'employer un étranger qui n'est pas autorisé à
exercer une activité lucrative en Suisse, n'a pas de portée distincte de
l'art. 23 al. 4 LSEE. Dans cette mesure, la jurisprudence relative à cette
dernière disposition conserve donc sa valeur. La notion d'employeur au
sens de la loi fédérale sur les étrangers est autonome. Elle est plus large
que celle du droit des obligations et englobe l'employeur de fait (ATF 137
IV 153 consid. 1.5 ; 128 IV 170 consid. 4.1). Celui qui bénéficie
effectivement des services d'un travailleur est un employeur nonobstant
l'intervention d'un intermédiaire. Peu importe qu'une rémunération soit
versée et par qui, est déjà un employeur celui qui occupe en fait un
étranger dans son entreprise, sous sa surveillance et sous sa propre
responsabilité et, par conséquent, en accepte les services (ATF 99 IV 110
consid. 1). Le point de savoir si le travailleur est lié à l'employeur par un
contrat de travail ou s'il a été « prêté » par une tierce personne n'est pas
déterminant au regard de l'art. 117 LEtr (cf. TF 6B_243/2014 du 15 juillet
2014 consid. 5.3).
Selon l'art. 11 al. 2 LEtr, est considérée comme activité
lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement
un gain, même si elle est exercée gratuitement.
4.2
4.2.1En l’espèce, il n’y a aucun élément au dossier qui permettrait
de contredire les allégations des deux cousins selon lesquelles I.,
certes passant l’aspirateur, ne faisait que rendre un service non rémunéré
durant un laps de temps très limité. Cela ressort du rapport de police et
I. n’a pas été observé travaillant à d’autres occasions. Rien
n’étaye les soupçons du Procureur à ce propos, si ce n’est les antécédents
du prévenu.
-
13 -
Toutefois, une telle activité, même sans qu’elle soit
rémunérée, tombe sous l’art. 117 LEtr en vertu de la jurisprudence
précitée. En effet, le prévenu a fourni une occupation à son cousin non
titulaire d’une autorisation de séjour dans son entreprise, si bien qu’il doit
être considéré comme un employeur. Il en irait de même si I.________
n’avait pas passé l’aspirateur mais seulement surveillé le commerce,
d’ailleurs.
Le prévenu s’est référé à un arrêt du Tribunal administratif
fédéral du 6 juin 2016 (C_6383/2014), dont il ne peut cependant rien tirer
en sa faveur. I.________ a en effet été occupé à une activité qu'aurait pu
faire n'importe quel autre employé, qui est normalement exercée contre
salaire, et il travaillait pour un cousin éloigné. Il n’était ainsi pas dans la
« situation exceptionnelle en raison de la proximité familiale ou
émotionnelle qui caractérisait son activité » réservée par cet arrêt. On
peut relever que dans cette affaire le TAF avait bien retenu une activité
lucrative, dans une situation relativement similaire.
V.________ ayant été condamné pour le même type d’infraction
dans les cinq années précédentes, il doit ainsi être reconnu coupable
d’emploi répété d’étrangers sans autorisation au sens de l’art. 117 al. 2
LEtr.
5.Il convient de fixer la peine.
Le Ministère public requiert le prononcé d’une courte peine
privative de liberté, assortie d’une peine pécuniaire additionnelle.
5.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
-
14 -
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées).
5.2La culpabilité de V.________ est modérée. Il a usé des services
de son cousin pour son propre commerce alors que celui-ci ne bénéficiait
d’aucune autorisation légale de séjour et qu’il a déjà été condamné à trois
reprises en 2008, 2011 et 2015 pour emploi sans autorisation d’étrangers,
de sorte qu’il se trouve en situation de récidive au sens de l’art. 117 al. 2
LEtr. L’exécution d’une peine pécuniaire ne l’a pas non plus dissuadé de
solliciter une nouvelle fois l’aide d’un étranger sans autorisation, même s’il
s’agissait de son cousin. Non sans hésitation, la Cour de céans estime que
le prononcé d’une peine pécuniaire est suffisant au vu de la brièveté des
faits. Compte tenu des éléments qui précèdent et de la situation
personnelle du prévenu, la peine pécuniaire sera fixée à 40 jours-amende
à 30 fr. le jour. Un sursis est exclu vu les antécédents qui font craindre une
récidive.
6.Vu l’issue de la cause, les frais de première instance seront
mis à la charge de V.________ et aucune indemnité au titre de l’art. 429
CPP ne lui sera allouée.
-
15 -
7.Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être admis et le
jugement attaqué réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par
1'390 fr., constitués en l’espèce du seul émolument de jugement (art. 21
al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière
pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de
V., qui succombe (art. 428 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 117 al. 2 LEtr ; 34, 47, 50 CP ; 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement rendu le 16 mars 2017 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux
chiffres I à III de son dispositif, le dispositif du jugement étant
désormais le suivant :
"I.constate que V. s’est rendu coupable d’emploi
répété d’étrangers sans autorisation;
II.condamne V.________ à 40 (quarante) jours-amende à 30
fr.;
III.met les frais de procédure, par 1'243 fr., à la charge de
V.."
III. Les frais d'appel, par 1'390 fr., sont mis à la charge de
V..
IV. Le jugement motivé est exécutoire.
-
16 -
La présidente :La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 10 août 2017, est notifié, par l'envoi d'une
copie complète, à :
-Me Xavier de Haller, avocat (pour V.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-Secrétariat d’Etat aux migrations,
-Service de la population,
-Service de l’emploi,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1