Composition : M. S T O U D M A N N , président
MmesRouleau et Bendani, juges
Greffière:MmeMirus
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de
Lausanne, appelant,
et
T.________, prévenu, représenté par Me Xavier Rubli, défenseur d’office à
Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l’appel formé par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne
contre le jugement rendu le 16 mai 2017 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre T..
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 16 mai 2017, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a constaté par défaut que T. s’est
rendu coupable de blanchiment d’argent, d’infraction et de contravention
à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) et d’infraction à la
Loi fédérale sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) (I), a condamné par défaut
T.________ à une peine privative de liberté de 6 mois, dont à déduire 111
jours de détention avant jugement et 9 jours de détention au titre
d’indemnité pour détention dans des conditions illicites, avec sursis durant
3 ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr., a dit qu’à défaut de paiement de
l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 3 jours et a
dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le
12 novembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne (II), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat de la
somme de 1'666 fr. 25 séquestrée sous fiche n° 63079 (III), a ordonné la
confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiches n° 63693,
63654 et S16.010346 (IV), a dit que le DVD-R enregistré sous n° de
séquestre TRIB200 est maintenu au dossier en tant que pièce à conviction
(V) et a mis les frais de justice à la charge de T., par 15'395 fr. 15,
dont 7'093 fr. 45 au titre d'indemnité allouée à Me Xavier Rubli, défenseur
d’office, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par T. dès
que sa situation financière le permettra (VI).
B.Par annonce du 23 mai 2017, puis déclaration motivée du 22
juin 2017, le Ministère public a formé appel contre le jugement précité, en
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3 -
concluant à sa modification en ce que T.________ est condamné à une
peine privative de liberté ferme de 11 mois, qu’il est constaté que cette
peine n’est pas complémentaire à la peine pécuniaire prononcée le 12
novembre 2015 et que le sursis octroyé à T.________ par le Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne le 12 novembre 2015 est révoqué, les
frais étant mis à la charge de T.. Le Ministère public a en outre
indiqué qu’il ne s’opposait pas à ce que l’appel soit uniquement traité en
la forme écrite.
Le 17 juillet 2017, T. a consenti à ce que l’appel soit
uniquement traité en la forme écrite.
Le 25 juillet 2017, le Président de la Cour de céans a informé
les parties que l’appel serait traité en procédure écrite, a imparti à
T.________ un délai au 9 août 2017 pour déposer des déterminations et,
dans ce même délai, a invité le Ministère public, en application de l’art.
389 al. 3 CPP, à produire l’ordonnance pénale du 12 novembre 2015.
Le 26 juillet 2017, le Ministère public a produit copie de
l’ordonnance précitée.
Le 10 août 2017, sur requête de T., le Président de la
Cour de céans a prolongé au 1
er
septembre 2017 le délai imparti au
prénommé pour déposer ses déterminations.
Dans ses déterminations du 16 août 2017, T. a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel formé par le Ministère
public. Il a en outre produit la liste des opérations de son défenseur
d’office.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Né le 20 août 1982 à Bénin City, au Nigéria, T.________ a grandi
avec un frère et deux sœurs auprès de ses parents dans son pays
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d’origine, où il a suivi sa scolarité jusqu’au niveau secondaire. Il a tout
d’abord travaillé comme paysan, ses parents étant fermiers dans un
village nigérian. Son frère et ses sœurs sont restés au pays. En 2007, il a
quitté le Nigéria pour se rendre en Espagne, où il a déposé une demande
d’asile. Il a reçu « les documents espagnols » et a travaillé comme peintre,
ainsi que dans une boucherie industrielle, avant de perdre son travail et de
venir en Suisse, en mars 2015.
Après avoir vécu dans notre pays « grâce à de petits boulots »,
il a commencé à vendre de la drogue, ne trouvant plus de travail, jusqu’à
son arrestation le 24 avril 2016. Il a vécu à Lucens, dans un appartement
qu’il partageait avec un autre Africain, arrêté en même temps que lui et
prévenu d’infractions semblables. Il est le père de deux enfants, nés en
2014 et 2016 de sa relation avec sa compagne. Ces derniers vivent en
Allemagne.
Il résulte de son casier judiciaire suisse que T.________ a été
condamné, le 12 novembre 2015, par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne, pour délit à l’art. 19 al. 1 LStup
(24.10.2015), à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, à 30 fr. le jour,
avec sursis pendant 2 ans.
2.1A Lausanne, à la gare CFF, entre le second semestre 2015,
vraisemblablement à partir du mois de septembre, et le 24 avril 2016 –
sous réserve de quelques brefs séjours en Espagne et en Allemagne, où
résident des membres de sa famille –,T.________ s’est livré à un trafic de
stupéfiants. Il a admis avoir acquis entre 10 et 15 grammes de cocaïne par
mois, puis les avoir confectionnés en boulettes qu’il a revendues dans la
rue entre 50 fr. et 70 fr. la boulette. Une quantité non déterminée a
cependant été utilisée pour sa consommation personnelle. Lors de son
interpellation, le 24 avril 2016, trois boulettes de cocaïne ont été
découvertes dissimulées dans le slip du prévenu. L’analyse de la drogue
saisie a permis d’établir qu’elle présentait un taux de pureté de 34.1%,
soit une masse nette de cocaïne de 0.8 grammes.
1.1Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public est
recevable.
3.1Le Ministère public soutient que la peine prononcée à
l’encontre de T.________, soit une peine privative de liberté de 6 mois avec
sursis complet, serait trop clémente, compte tenu des faits retenus et de
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la récidive. C’est une peine privative de liberté ferme de 11 mois qui aurait
dû être prononcée à l’encontre de l’intéressé. De plus, cette peine ne
saurait être qualifiée de partiellement complémentaire à celle prononcée
le 12 novembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, qui était d’un genre différent. Il aurait en outre fallu révoquer le
sursis octroyé au prévenu le 12 novembre 2015.
3.2
3.2.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les
éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
3.2.2En matière de trafic de stupéfiants, même si elle ne joue pas
un rôle prépondérant, la quantité de drogue – à l’instar du degré de pureté
de celle-ci – constitue un élément important pour la fixation de la peine,
qui perd cependant de l’importance au fur et à mesure que s’éloigne la
limite à partir de laquelle le cas est grave au sens de l’art. 19 al. 2 let. a
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LStup (cf. ATF 122 IV 299 consid. 2c). Le type et la nature du trafic en
cause sont déterminants. Aussi l’appréciation sera-t-elle différente selon
que l’auteur a agi de manière autonome ou comme membre d’une
organisation. Dans ce dernier cas, tant la nature de sa participation que sa
position au sein de l’organisation doivent être prises en compte. L’étendue
géographique du trafic entre également en considération : l’importation en
Suisse de drogue a des répercussions plus graves que le seul transport à
l’intérieur des frontières. S’agissant d’apprécier les mobiles qui ont poussé
l’auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même
toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui
participe à un trafic uniquement poussé par l’appât du gain
(TF 6B_291/2011 du 30 mai 2011 consid. 3.1 ; TF 6B_265/2010 du 13 août
2010 consid. 2.3). Enfin, le comportement du délinquant lors de la
procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en
raison de l’aveu ou de la bonne coopération de l’auteur de l’infraction avec
les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a
permis d’élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF
121 IV 202 consid. 2d/aa ; ATF 118 IV 342 consid. 2d ; TF 6B_85/2013 du 4
mars 2013 consid. 3.1 et les références citées).
3.2.3Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine
pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de
liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme
ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits
(art. 42 al. 1 CP).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. La question de
savoir si le sursis serait de nature à détourner l’accusé de commettre de
nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation
d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des
antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le
pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer
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l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement (ATF
134 IV 1 consid. 4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut
s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable. Il prime en cas
d’incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.2 ; ATF 134 IV I
consid. 4.2.2).
3.2.4Aux termes de l’art. 44 al. 1 CP, lorsque le juge suspend
totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au
condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
Dans le cadre ainsi fixé par la loi, le juge en détermine la durée
en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité
et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci
est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il
exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles
infractions (TF 6B_423/2013 du 27 juin 2013 consid. 5.1 ; TF 6B_101/2010
du 4 juin 2010 consid. 2.1 et les références citées).
3.2.5Lorsque le juge est appelé à connaître d'un crime ou d'un délit
que l'auteur a commis après une précédente condamnation à une peine
assortie du sursis, il est également compétent pour statuer sur la
révocation de ce dernier (cf. art. 46 al. 3 CP). Il doit donc examiner si les
conditions d'une révocation sont réunies, laquelle postule que le crime ou
le délit dont il est appelé à connaître ait été commis pendant le délai
d'épreuve du sursis antérieur et qu'il y ait dès lors lieu de prévoir que
l'auteur commettra de nouvelles infractions (cf. art. 46 al. 1 CP). Cette
dernière condition implique l'existence d'un pronostic défavorable quant
au comportement futur du condamné (ATF 134 IV 140 consid. 4.3). Elle
correspond donc à l'une des conditions de l'octroi du sursis, de sorte que,
comme dans ce dernier cas, le pronostic à émettre doit reposer sur une
appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents (ATF 134 IV 140
consid. 4.4 et les arrêts cités).
Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle
il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge
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doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la
nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas
échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de
renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également
admissible: si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui
en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic
défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du
sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5). Ainsi, un critère déterminant pour
juger du risque de réitération et, partant, pour poser le pronostic prévu par
la loi est celui de l'effet de choc et d'avertissement issu de la
condamnation précédente, y compris en ce qui concerne l'aménagement
ultérieur de la vie de l'intéressé; s'il est avéré, un tel effet constitue un
facteur favorable – même s'il n'est pas déterminant à lui seul – dans
l'examen du pronostic (cf. ATF 134 IV 140 consid. 5.3).
3.2.6Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs
actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre,
le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente
dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié
le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par
le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit
prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise
avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine
complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement
que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al.
2).
Le cas (normal) de concours réel rétrospectif se présente
lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être
jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais
que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une
peine complémentaire ou additionnelle (Zusatzstrafe), de telle sorte que
l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions
avaient fait l'objet d'un seul jugement. Concrètement, le juge doit se
demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané,
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puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base,
soit celle qui a déjà été prononcée (TF 6B_455/2013 du 29 juillet 2013 c.
2.4.1 et les références citées). Le prononcé d'une peine complémentaire
suppose que les conditions d'une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al.
1 CP sont réunies. Une peine additionnelle ne peut ainsi être infligée que
lorsque la nouvelle peine et celle qui a déjà été prononcée sont du même
genre. Des peines d'un genre différent doivent en revanche être infligées
cumulativement car le principe d'absorption n'est alors pas applicable (TF
6B_1082/2010 du 18 juillet 2011 c. 2.2 et les références citées).
3.3
3.3.1A l’appui de ses conclusions en augmentation de la peine, le
Ministère public relève que l’activité délictueuse de T.________ a duré
pendant plus d’une année. De plus, le prévenu serait parvenu à transférer
à l’étranger un montant total de 24'010 fr. 98, dont l’essentiel provenait
de son trafic de stupéfiants.
Il est vrai que, dans les faits, l’activité délictueuse a été
durable. Cela étant, la vente de stupéfiants ne s’est étendue que sur une
durée d’un peu plus de sept mois. C’est en effet le séjour illégal, infraction
moins grave, qui a duré plus d’un an. A cela s’ajoute que, si l’activité
délictueuse a été durable, l’intensité délictueuse était toutefois loin d’être
importante. En effet, si on peut estimer la quantité de drogue acquise, soit
au total entre 70 et 120 grammes de cocaïne (7 ou 8 mois à 10 ou 15 gr.),
on ignore toutefois quelle quantité a vraiment été vendue. Enfin, quand
bien même la drogue saisie présentait un taux de pureté de 34,1%, le cas
grave n’a pas été retenu et le Ministère public ne s’en plaint pas.
T.________ a donc vendu une quantité indéterminée de cocaïne, mais en
tout cas moins de 18 grammes de drogue pure, soit moins de 2,5
grammes par mois. Cela n’en fait pas un criminel acharné.
En outre, le Ministère public soutient à tort que le prévenu
serait parvenu à transférer à l’étranger un montant total de 24'010 fr. 98,
dont l’essentiel provenait de son trafic de stupéfiants. En effet, seuls
11'038 fr. 75 ont été transférés pour son compte et c’est l’essentiel de
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cette somme qui provenait de son trafic (jgmt, p. 10, cas 2 ; PV aud. 18, p.
6, R. 13). Certes, cela ne diminue pas l’ampleur du blanchiment d’argent
dont T.________ s’est rendu coupable. Toutefois, on ne peut pas retenir le
montant total, soit la somme de 24'010 fr. 98, pour reconstituer le
bénéfice résultant de son trafic de stupéfiants, respectivement l’ampleur
de ce trafic.
Au vu de ces éléments, on peut considérer que T.________ est
un petit vendeur occasionnel et non un trafiquant chevronné, comme
tente de le plaider le Ministère public. La peine privative de liberté de 6
mois prononcée à l’encontre du prévenu paraît dès lors adéquate. Il en va
de même de l’amende de 300 fr. sanctionnant la contravention à la LStup
et convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en
cas de non-paiement dans le délai qui sera imparti.
Cela étant, le Ministère public a raison de faire remarquer que
la peine privative de liberté de 6 mois ne peut pas être complémentaire à
la peine pécuniaire de 15 jours-amende prononcée le 12 novembre 2015,
puisque ces deux sanctions sont d’un genre différent. L’appel doit donc
être admis sur ce point et le chiffre II du dispositif du jugement attaqué
modifié par la suppression du deuxième paragraphe.
3.3.2S’agissant du sursis, le Ministère public relève avec raison que
T.________ a déjà un antécédent en matière d’infraction à la LStup. La
peine prononcée à cette occasion par ordonnance pénale du 12 novembre
2015, soit 15 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans,
est cependant modeste. Par ailleurs, il résulte de cette ordonnance pénale
que T.________ était sans domicile connu et qu’il n’a pas pu être avisé. Par
conséquent, il n’a jamais été entendu à ce sujet et ne s’est jamais exprimé
sur une sanction antérieure, dont il aurait fait fi en toute connaissance de
cause. Dans ces circonstances, on peut considérer que le pronostic quant
au comportement futur du prévenu n’est pas entièrement défavorable et
admettre avec le premier juge qu’une peine assortie du sursis peut être
suffisante pour dissuader l’intimé de la commission de nouvelles
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13 -
infractions. Un délai d’épreuve de trois ans s'avère approprié pour
atteindre le but d'amendement durable recherché.
Pour les mêmes motifs, il n’est pas nécessaire de révoquer le
sursis précité octroyé au prévenu le 12 novembre 2015. La mention de la
renonciation à la révocation de ce sursis sera expressément ajoutée au
chiffre II du dispositif du jugement attaqué.
4.En conclusion, l’appel doit être très partiellement admis et le
jugement attaqué réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Sur la base de la liste des opérations qu’il a produite et dont il
n’y a pas lieu de s’écarter, c’est une indemnité d'un montant de 1'008 fr.
50, TVA et débours inclus, correspondant à 1 heure 27 d’activité à 180 fr.,
6 heures 21 d’activité à 110 fr., plus 50 fr. de débours, plus la TVA, qui
sera allouée à Me Xavier Rubli pour la procédure d’appel.
L’appel n’étant admis que pour des questions de détail
relevant de la technique sans influence sur le sort concret de la cause, il
se justifie de laisser à la charge de l’Etat les frais de la procédure d'appel,
par 2'328 fr. 50, constitués en l’espèce de l'émolument de jugement, par
1’320 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités
en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et de
l’indemnité allouée au défenseur d'office de T.________.
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14 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 46 al. 2,
47, 49 al. 1, 50, 51, 69, 70, 106, 305bis ch. 1 CP ;
19 al. 1 let. b, c et d, 19a ch. 1 LStup ;
115 al. 1 let. b LEtr ; 398 ss CPP
prononce :
I. L’appel est très partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 16 mai 2017 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au
chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement étant
désormais le suivant :
"I.constate par défaut que T.________ s’est rendu coupable
de blanchiment d’argent, d’infraction et de contravention à la
loi fédérale sur les stupéfiants et d’infraction à la loi fédérale
sur les étrangers ;
II.condamne par défaut T.________ à une peine privative de
liberté de 6 mois, dont à déduire 111 jours de détention avant
jugement et 9 jours de détention au titre d’indemnité pour
détention dans des conditions illicites, avec sursis durant 3
ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr. et dit qu’à défaut de
paiement de l’amende, la peine privative de liberté de
substitution sera de 3 jours ;
dit qu’il est renoncé à révoquer le sursis accordé le 12
novembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne ;
III.ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat de la
somme de 1'666 fr. 25 séquestrée sous fiche n° 63079 ;
IV.ordonne la confiscation et la destruction des objets
séquestrés sous fiches n° 63693, 63654 et S16.010346 ;
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15 -
V.dit que le DVD-R enregistré sous n° de séquestre
TRIB200 est maintenu au dossier en tant que pièce à
conviction ;
VI.met les frais de justice à la charge de T., par
15'395 fr. 15, dont 7'093 fr. 45 au titre d'indemnité allouée à
Me Xavier Rubli, défenseur d’office, dite indemnité devant être
remboursée à l’Etat par T. dès que sa situation
financière le permettra."
III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel
d’un montant de 1'008 fr. 50 est allouée à Me Xavier Rubli.
IV. Les frais d’appel, par 2'328 fr. 50, y compris l’indemnité
allouée au défenseur d’office au chiffre III ci-dessus, sont
laissés à la charge de l’Etat.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Xavier Rubli, avocat (pour T.________),
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de
Lausanne,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
-Office d’exécution des peines,
-Service de la population,
-
16 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :