653
TRIBUNAL CANTONAL
166
PE16.005414-VDL
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 19 avril 2017
Composition : M. W I N Z A P , président
Mme Fonjallaz et M. Pellet, juges
Greffière:Mme Umulisa Musaby
Parties à la présente cause :
J., partie plaignante et appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du
Nord vaudois, intimé,
Y., prévenu et intimé.
-
2 -
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l’appel formé par J.________ contre le jugement rendu le 23 janvier
2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois dans la cause le concernant dirigée contre Y..
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 23 janvier 2017, le Tribunal de police de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que Y.
s’était rendu coupable de lésions corporelles simples et lésions corporelles
simples qualifiées (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-
amende et fixé le montant du jour-amende à 30 fr. (II), a suspendu
l’exécution de la peine pécuniaire et fixé la durée du délai d’épreuve à 3
ans (III), a condamné Y.________ à une amende de 500 fr. et dit qu’en cas
de non-paiement fautif de l’amende la peine privative de liberté de
substitution était de 5 jours (IV), a dit que Y.________ était le débiteur de
J.________ d’un montant de 5'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 27
février 2016, à titre de réparation du tort moral subi, renvoyant celui-ci à
agir par la voie civile contre Y.________ pour le surplus (V), et a mis la
totalité des frais de justice à la charge de ce dernier (VI).
En bref, le jugement retient que le prévenu Y.________ s’en est
pris physiquement au plaignant J.________. Il l’a frappé au visage au moyen
de deux pavés qu’il tenait à la main, occasionnant des coupures et des
dermabrasions sur les tempes gauche et droite. En essayant d’esquiver les
coups, le plaignant est tombé à terre, entraînant le prévenu dans sa chute.
Lorsque le plaignant est tombé à terre, il s’est fracturé la cheville droite.
Selon les constats médicaux établis par l’Hôpital de Payerne les 28 février
2016 et 10 juin 2016, le plaignant présentait une fracture de la cheville
droite de type Weber C disloquée avec une fracture de la malléole interne
et postérieure. Il a été hospitalisé du 27 février au 9 mars 2016 et a subi
deux opérations et deux mois de rééducation. Le plaignant, qui ne travaille
-
3 -
plus depuis 2007 et dont une demande AI est en cours, a expliqué à
l’audience que le pronostic était réservé et qu’il ne pourrait plus marcher
normalement. Le premier juge a considéré qu’une indemnité pour tort
moral de 5'000 francs se justifiait compte tenu de l’atteinte subie. Il a en
revanche renvoyé le plaignant à agir pour le surplus par la voie civile pour
le motif que des conséquences étaient encore susceptibles d’intervenir sur
sa santé.
B.Par annonce du 27 janvier 2017, puis déclaration motivée du
15 mars 2017, J.________ a formé appel contre ce jugement, faisant valoir
que la somme allouée à titre de tort moral est insuffisante.
Interpellé, le 24 mars 2017 le Ministère public s’en est remis à
justice s’agissant de la recevabilité de l’appel et a renoncé à déposer un
appel joint.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures en application de
l’art. 390 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 406 al. 4 CPP.
E n d r o i t :
1.1Selon l’art. 399 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5
octobre 2007; RS 312.0), l’appel doit être annoncé au tribunal de première
instance dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit
la remise ou la notification du dispositif écrit (al. 1). La partie qui annonce
l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans
les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (al. 3).
1.2En temps utile, l’appelant a annoncé son appel au tribunal de
première instance (P. 12). En revanche, la déclaration d’appel qu’il a
adressée à la Cour d’appel pénale le 15 mars 2017 ne respecte pas le
délai de vingt jours de l’art. 399 al. 3 CPP, ce que le Président de la Cour
- 4 -
de céans a relevé par avis du 7 mars 2017 (P. 14). Dans la mesure où
l’annonce d’appel est suffisamment motivée, il peut être entré en matière.
1.3Dès lors que l’appel ne porte que sur les conclusions civiles, il
sera traité en procédure écrite, conformément à l’art. 406 al. 1 let. b CPP.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
3.1L’appelant qui avait chiffré ses prétentions pour tort moral à
30’000 francs lors des débats de première instance estime que le montant
de 5'000 fr. qui lui a été alloué est insuffisant.
3.2En vertu de l’art. 47 CO (Code des obligations du 30 mars
1911 ; RS 220), le juge peut, en tenant compte de circonstances
particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité
équitable à titre de réparation morale. L’indemnité a pour but exclusif de
compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le
principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation
dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la
possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme
d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; ATF
123 III 306 consid. 9b; TF 4A_489/2007 du 22 février 2008 consid. 8.2).
L’art. 47 CO prescrit au juge de tenir compte de
« circonstances particulières » pour allouer une somme pour tort moral.
Ces circonstances particulières doivent consister dans l'importance de
l'atteinte à la personnalité du lésé, l’art. 47 CO étant un cas d’application
de l’art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes
physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une
importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte
-
5 -
durable à la santé; parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas,
justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de
souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices
psychiques importants tel qu’un état post-traumatique conduisant à un
changement durable de la personnalité (TF 4A_489/2007 du 22 février
2008 consid. 8.2 et les références).
La détermination de l’indemnité pour tort moral relève du
pouvoir d’appréciation du juge (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 p. 120), qui
statue selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC [Code civil suisse
du 10 décembre 1907 ; RS 210]). En raison de sa nature, l'indemnité pour
tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que
difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute
fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en
chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit
toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; ATF 129 IV 22 consid.
7.2). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec
prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une
personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit
différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec
d’autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances,
constituer un élément d’orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 ;
ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; ATF 125 III 269 consid. 2a).
3.3En l’espèce, l’appelant conteste le montant alloué par le
premier juge pour le motif qu’il ne pourrait plus marcher normalement.
Dans la mesure où les rapports médicaux (P. 4 et 7 du dossier) ne font pas
état d’une claudication (ou boiterie) définitive, ce poste constitue un
dommage futur, en l’état non chiffrable, et pour lequel le jugement
entrepris réserve à juste titre les droits du plaignant en le renvoyant à agir
devant le juge civil (cf. art. 126 al. 2 let. b CPP). Le montant alloué, qui doit
se limiter à compenser une atteinte au bien-être moral, résultant d’une
fracture complexe de la cheville, sans tenir compte d’un dommage évolutif
incertain, est adéquat. Il correspond aux normes jurisprudentielles en la
-
6 -
matière (à ce sujet : Hütte et alii, Le tort moral, volume I, Schultess 2005,
tableau VIII) et doit être confirmé.
4.Il résulte de ce qui précède que l'appel, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures et le jugement du 23
janvier 2017 confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par
660 fr., constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 21 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnité en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de J., qui
succombe (art. 428 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 44, 47, 49 al. 1, 50, 106, 123 ch. 1,
123 ch. 1 et 2 al. 1 CP ; 126, 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 23 janvier 2017 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est
confirmé selon le dispositif suivant :
« I. constate que Y. s’est rendu coupable de lésions
corporelles simples et lésions corporelles simples qualifiées ;
II. condamne Y.________ à une peine pécuniaire de 150 (cent
cinquante) jours-amende et fixe le montant du jour-amende à
CHF 30.- (trente francs) ;
III. suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe la durée du
délai d’épreuve à 3 (trois) ans ;
IV. condamne Y.________ à une amende de CHF 500.- (cinq cents
francs) et dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la
peine privative de liberté de substitution est de 5 (cinq) jours ;
-
7 -
V. dit que Y.________ est le débiteur de J.________ d’un montant de
CHF 5'000.- (cinq mille francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 27
février 2016, à titre de réparation du tort moral subi, et
renvoie pour le surplus J.________ à agir par la voie civile contre
J.________ ;
VI. met l’entier des frais de justice, par CHF 1'404.40 (mille quatre
cent quatre francs et quarante centimes), à la charge de
Y.. »
III. Les frais d'appel, par 660 fr., sont mis à la charge de J..
IV. Déclare le présent jugement exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Y.,
-J.,
-
Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
-
Service de la population, Secteur E,
-
Service Sinistres Suisse SA,
-
8 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :